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Décision

ARMP.2023.168

Non-entrée en matière. Diffamation, éventuellement calomnie. Faits justificatifs extralégaux.

24 janvier 2024Français64 min

La personne qui fait partie de l’encadrement d’un club sportif ne se rend pas coupable de diffamation si elle procède à un signalement anonyme auprès de Swiss Sport Integrity au sujet de comportements inadéquats d’un entraîneur, puis témoigne devant cette institution – précisément créée pour recevoir de tels signalements – sauf si elle devait d’emblée savoir que les faits évoqués étaient faux.Cas d’espèce dans lequel la plupart des faits dénoncés étaient avérés, d’autres avaient été articulés de bonne foi et tous les propos étaient de toute manière couverts par un fait justificatif extralégal.

Source ne.ch

A.

a) La fondation A.________ (ci-après :

A.________) est une fondation de droit suisse chargée, depuis le 1er

janvier 2022, de recevoir les signalements de manquements à l’éthique et d’abus

dans le sport suisse. Elle peut prononcer des sanctions contre les auteurs de

comportements contraires aux règles.

b)

X.________ est un entraîneur professionnel de [….]. Il a exercé pendant de

nombreuses années dans des clubs d’élite en Suisse, notamment au clubs [1], [2]

et en dernier au club [3] (il y entraînait l’équipe féminine, qui a évolué en

première division suisse durant la saison 2021-2022).

c)

Une procédure disciplinaire a été ouverte par A.________ contre X.________,

suite à des signalements émanant en particulier de joueuses qui mettaient en

cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les entraînements et les

matchs du club [3]. Les dénonciations avaient été adressées au comité de B.________

en 2021 et à la Fondation A.________ en 2022. A.________ a procédé à une

instruction, en particulier en entendant différentes personnes évoquées dans

les signalements. Les déclarations de ces personnes ont été consignées dans des

procès-verbaux. Après un examen préalable des dénonciations, A.________ a

retenu une probable atteinte à l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2

des statuts de A.________).

d)

Par courrier du 9 février 2022 à X.________, A.________ a informé celui-ci de

l’ouverture d’une enquête et l’a suspendu à titre provisoire de son « activité

de coach pour le club [3] ou tout autre club de […]l en Suisse à partir du 9

février 2022 et jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure, ou jusqu’à la

constatation par la Fondation A.________ que le manquement à l’éthique reproché

n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9 al. 2 du Statut ». Il était en

outre interdit au même de prendre contact avec les joueuses du club [3], par

quelque moyen que ce soit. Dans la lettre, A.________ informait X.________ de

l’existence des signalements évoqués plus haut, du fait qu’elle avait entendu

plusieurs personnes, reçu des documents et pris connaissance d’une vidéo d’un

match joué le 19 décembre 2021 par le club [3], ainsi que d’articles parus le

26 mars 2020 sur le site internet de C._______ et le lendemain sur celui de

D.________. En fonction de ces éléments, il était constaté que les joueuses du

club [3] s’entraînaient presque tous les jours et que, durant les entraînements,

elles faisaient très régulièrement l’objet d’injures, de menaces et d’autres

rabaissements (« filha de puta », « shitty

people », « stupid player », « shut up » ;

menaces d’être renvoyées à la maison ou de voir leurs licences bloquées, etc.).

En outre, X.________ serait entré le 17 décembre 2021, par surprise, dans le

vestiaire de l’équipe pendant que les joueuses se changeaient, pour les

réprimander. Selon les informations obtenues, X.________ aurait déjà été

renvoyé du club [4], puis du club [1], puis du club [2], où il avait été

employé, en raison d’agissements du même genre. De nombreuses personnes avaient

essayé de parler avec lui, sans qu’il n’adapte son comportement. Un délai était

fixé à l’intéressé pour qu’il puisse se déterminer.

e)

X.________ s’est déterminé par écrit, puis A.________ lui a adressé un courrier

le 24 février 2022. Elle relevait que, dans ses observations, l’intéressé

admettait notamment avoir parfois dit des gros mots aux joueuses, mais disait

que c’était toujours lié à des situations, que de tels mots étaient considérés

comme banals au […]et que son but était de faire sortir les joueuses de leur

zone de confort pour les faire progresser ; il admettait aussi avoir dit à

certaines joueuses que leurs licences pouvaient être bloquées en cas de

départ du club ; il ne contestait pas être entré dans le vestiaire des

joueuses le 17 décembre 2021, mais expliquait que c’était parce qu’en passant,

il avait entendu qu’elles parlaient de lui et qu’il avait frappé avant

d’entrer ; il reconnaissait que des personnes avaient tenté de lui parler

et lui avaient dit que son comportement était inadapté ; suite à cela, il

avait entrepris une thérapie depuis plus d’une année, avec un psychologue. Au

vu de la prise de position de X.________, A.________ constatait notamment qu’il

ne contestait pas les insultes, rabaissements et menaces envers ses joueuses et

que cette manière de procéder lui paraissait au contraire normale. Sur la base

de ces éléments, A.________ rendait une ordonnance de mesures provisoires,

prononçant les mêmes interdictions que dans son courrier précédent. Le droit de

recours était rappelé.

f)

Le 4 mars 2022, X.________ a contesté la décision de A.________ devant la

Chambre disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le

22 mars 2022, pris acte de l’opposition de X.________ et notamment invité A.________

à produire le dossier de la cause en version originale et anonymisée.

B.

a) Le 29 mars 2022, X.________ a adressé au

Ministère public une plainte pénale contre des « personnes

inconnues », pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et

induction de la justice en erreur. Il mentionnait la procédure ouverte contre

lui par A.________ et exposait que l’affaire avait été « relayée avec

insistance dans la presse neuchâteloise et romande en général ». En

lisant les articles parus, le plaignant avait constaté que différentes

personnes avaient anonymement tenu à son sujet des propos portant atteinte à

son honneur. On comprenait que ces propos provenaient a priori de

sportifs/sportives qu’il avait entraînés. Les propos et publications avaient

entraîné des répercussions négatives sur son image et ses débouchés

professionnels. Le club [3] lui avait d’ores et déjà indiqué qu’il ne serait

plus l’entraîneur de la première équipe. Le plaignant demandait l’ouverture

d’une instruction et indiquait qu’il ferait valoir des conclusions civiles.

En

annexe à la plainte, X.________ déposait en particulier les lettres que A.________

lui avait adressées les 9 et 24 février 2022, la décision de la vice-présidente

de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 22 mars 2022, des articles de

presse parus au sujet des décisions de A.________, un article paru le 18

février 2022 dans le journal D.________, dans lequel une ancienne joueuse, Joueuse_1________,

s’exprimait sur la manière dont X.________ l’avait traitée, ainsi qu’un

communiqué du club [3] du 1er mars 2022, mentionnant que le club

renonçait à participer à la fin de la saison, qu’il quittait la LNA et que X.________

ne serait plus l’entraîneur de la première équipe.

C.

a) Le Ministère public a décerné, le 30

mars 2022, un mandat à la police pour qu’elle procède à des actes

d’investigation.

b)

La police a contacté A.________, qui lui a remis une partie des dénonciations

qui lui avaient été adressées et des copies de procès-verbaux d’audition, les

documents étant caviardés afin de ne pas permettre l’identification des

personnes concernées.

c)

X.________ a été entendu par la police le 25 avril 2022. Il a, en substance,

déclaré que les propos relatés dans les articles de presse et les déclarations

faites à A.________ ne correspondaient pas à la vérité ; selon lui, il

s’était toujours comporté correctement avec les joueuses et il ne savait pas

pourquoi il était ainsi accusé.

d)

La police a ensuite eu des contacts avec la team manager du club [3], entendu

une ancienne joueuse, Joueuse_2________, qui a évoqué le harcèlement et les insultes

subis par les joueuses, contacté téléphoniquement Joueuse_3, Joueuse_4 et Joueuse_5,

qui ont confirmé les déclarations de l’intéressée et attesté de la véracité de

ce qui avait été publié dans la presse, reçu de E.________, présidente du club

[1], un courriel que celle-ci avait envoyé à une tierce personne, dans lequel

elle expliquait pourquoi son club avait rompu les relations de travail de X.________

(comme l’a relevé la police, le courriel confirmait les déclarations reprises

par la presse et les signalements à A.________), entendu Joueuse_1______, qui a

déclaré que ce qu’elle avait dit à la presse était conforme à la vérité,

contacté téléphoniquement Joueuse_6, Joueuse_7, Joueuse_8 et Joueuse_9, qui ont

confirmé les déclarations de Joueuse_1________, entendu Joueuse_10, qui a dit

en substance que le contenu des dénonciations portées auprès de la Fondation

A.________ était absolument vrai, et contacté téléphoniquement Joueuse_11, Joueuse_12

et Joueuse_13, qui ont aussi confirmé les faits.

e)

Le 16 mai 2022, la police a entendu, aux fins de renseignements, F.________,

préparateur physique du club [3] durant la saison 2021-2022. Il a déclaré qu’au

début, cela se passait bien avec X.________, car il n’y avait pas de stress lié

aux résultats. « Ensuite, j’ai remarqué que la pression devenait plus

grande et ça commençait à devenir de plus en plus tendu avec son comportement

et ses mots avec les joueuses. Il y avait des gestes agressifs avec les balles

ou avec les paroles, des injures et des menaces. Je me demandais si c’était

normal de leur parler comme ça. Un jour, j’ai osé discuter avec lui et il m’est

tout de suite rentré dedans. J’ai essayé plusieurs fois de lui dire d’arrêter

de parler comme ça aux gens. De plus, je trouvais qu’elles [les joueuses]

étaient trop fatiguées et je me questionnais si elles ne s’entraîn[ai]ent pas

trop. Vers la fin, lors d’un match il m’a crié dessus et il m’a dit que c’était

toute ma faute si l’équipe était devenue comme ça […]. Une fois, il est devenu

menaçant avec un père d’une joueuse que X.________ avait virée pour une

histoire de boire de l’eau pendant un entraînement. En effet, il avait renvoyé

la fille à la maison parce qu’elle avait osé boire pendant l’entraînement

contre les instructions du coach ». F.________ poursuivait : « Lors

d’un match à Z.________, il commençait à s’énerver, X.________, contre deux

joueuses en disant en anglais « shut up your mouth ». J’ai dit aux

joueuses que pour moi ça allait trop loin. C’était avant Noël. Pour moi, c’est

depuis là qu’il n’y avait plus de respect avec le staff et les joueuses. C’est

resté comme ça jusqu’à la fin de la saison, de plus en plus des menaces et des

insultes. « Je vais te bloquer ta licence et tu ne vas plus jamais jouer

au […] », « vous n'avez plus le droit de boire » ; « Shitty

people » ; « fuck off, shut up ». Des fois c’était large et

des fois c’était visé. Chaque fois c’était un autre bouc émissaire ». F.________

a confirmé avoir été contacté par A.________; il a indiqué, parmi les documents

remis par A.________, quelles étaient ses propres déclarations, en précisant

avoir alors dit la vérité, mais admettant qu’il n’avait pas de moyens de preuve

qui le confirmeraient ; il a mentionné plusieurs personnes qui pourraient

confirmer ses dires et précisé qu’à sa connaissance, ce qui avait été publié

dans la presse était exact. Il savait qu’une joueuse, « Joueuse_14 »,

était allée voir « une psy », qui lui avait dit qu’elle avait

fait un « burnout ». Au sujet d’une obligation faite à des

joueuses de jouer blessées, F.________ a déclaré : « Joueuse_15 avait

cassé son doigt. Sinon le reste c’était des douleurs aux genoux et [X.________]

ne laissait pas assez de temps pour récupérer. Il n’y avait pas de

demi-mesures ». Questionné sur le fait que X.________, lors de son

audition, avait déclaré que les propos tenus dans la presse – liste mentionnée

dans le procès-verbal – étaient tous faux, il a répondu : « Je ne

peux pas certifier pour tout comme je n’étais pas là. Typiquement l’histoire de

l’eau c’était la saison avant. Mais sinon pour le reste je peux tout certifier,

j’ai assisté à tout ». F.________ a encore confirmé la véracité

d’autres propos tenus dans la presse, dit que X.________ ne l’avait pas menacé

ou insulté et indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de plainte, en précisant :

« J’aimerais juste qu’il arrête d’entraîner et de faire du mal aux

gens ».

Au

procès-verbal d’audition ont été joints des extraits de deux procès-verbaux

caviardés d’auditions par A.________(cela doit être le procès-verbal concernant

F.________, mais la page 112 doit être celui d’une joueuse, puisqu’il est

question de ses problèmes de tibia, dus au fait qu’on lui faisait faire trop de

sauts), ainsi que le signalement anonyme de l’intéressé à A.________ du 22

janvier 2022, documents sur lesquels F.________ a apposé sa signature et la

date du 16 mai 2022.

Dans

le signalement anonyme, que F.________ avait intitulé « Manquement à

l’éthique, atteinte à l’intégrité psychique, non-respect du devoir

d’assistance », il indiquait notamment qu’il dénonçait X.________ pour

son « comportement inadéquat » : « En effet, ce

dernier a, à plusieurs reprises (devant mes yeux et celui (sic) du public)

[m]enacé, maltraité physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses

(vidéo de match à l’appui) ». F.________ mentionnait différents termes

injurieux ou offensants, utilisés par l’intéressé envers des joueuses, puis

indiquait : « Exemple de menaces : - je te renvoie à la

maison (pays) (I will send you back home or go home) – […] You will not be able

to play again, I will block your licence and passport – […] I will not pay you

– […] no one can drink water of this shitty team ». Il donnait des

exemples de discours rabaissants. Sous le titre « Exemple de respect de

l’intimité des joueuses », il indiquait : « alors que les

joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour l’entraînement, X.________

écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans

avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses

(féminines) ». F.________ disait souhaiter qu’une enquête soit ouverte

rapidement. La direction du club préférait ne pas entendre raison sur la

situation. On devrait enquêter sur les antécédents de X.________, qui avait

déjà été expulsé de cinq clubs en Suisse. D’anciennes joueuses avaient écrit

une lettre pour qu’il soit renvoyé ; il avait « fait du chantage

en disant qu’il allait mettre fin à ses jours [si on] le renvoyait ».

Les arbitres et les entraîneurs des autres clubs pourraient témoigner du

comportement de l’intéressé.

Dans

le procès-verbal de son audition par A.________, F.________ avait notamment

déclaré que les menaces et insultes avaient été proférées durant les matchs et

les entraînements. Il a en outre dit : « Je n’ai jamais vu X.________

frapper une joueuse mais il les surentraîne. La fois où X.________ est entré

dans le vestiaire, c’est parce qu’il a entendu que les joueuses ont critiqué la

stratégie et ont prononcé son nom. Il est entré dans le vestiaire en hurlant.

Ça a eu lieu le vendredi avant le match en vidéo (donc le 17 décembre

2021) ». Il a aussi expliqué ceci : « X.________ a fait

du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit qu’il voulait se

suicider ». Toutes les joueuses avaient tenté de parler avec X.________.

La

joueuse entendue par A.________ a expliqué que l’entraîneur n’avait jamais

porté atteinte à son intégrité physique, mais qu’elle était blessée à cause de

lui, parce qu’elle avait des problèmes de tibia, ce qui arrivait quand on

sautait trop, et qu’il l’avait fait énormément sauter.

f)

Un rapport de police a été établi le 20 juin 2022.

D.

a) Le dossier a été soumis au mandataire du

plaignant, qui en avait fait la demande ; il a déposé des observations le

15 août 2022, dans lesquelles il a relevé que le dossier comprenait de

nombreuses pièces caviardées, ce qui rendait certains documents tout simplement

illisibles et incompréhensibles, ceci principalement pour les procès-verbaux

des auditions intervenues auprès de A.________. Le plaignant invitait la

procureure à requérir une version non caviardée du dossier de A.________,

« afin de déterminer les propos qui ont été tenus, tout comme leur

caractère potentiellement diffamatoire, voire calomnieux, et de les relier à

leurs auteurs ». Il exposait par ailleurs différents éléments dont il

déduisait que des infractions, notamment de calomnie ou diffamation, avaient

été commises à son encontre et sollicitait des mesures d’instruction.

b)

Le 18 août 2022, le Ministère public a délivré un mandat de dépôt au sens de

l’article 265 CPP, par lequel il sommait A.________ de déposer un dossier

complet non caviardé, en particulier les procès-verbaux d’audition établis dans

le cadre de l’affaire concernant le plaignant.

c)

A.________ a refusé de remettre les documents demandés non caviardés, se

prévalant du droit de refuser de témoigner et rappelant que ses employés

s’étaient vu confier des secrets, sous le couvert de l’anonymat ; ces

secrets leur avaient été révélés en vertu et dans l’exercice de leur

profession. L’anonymat et la confidentialité des dénonciations devaient être

garantis aux différentes personnes ayant effectué des signalements. L’objectif

du bureau des signalements serait gravement compromis si l’anonymat et la

confidentialité des dénonciations pouvaient être contournés par une simple

plainte pénale de la personne visée par l’enquête. La peur de représailles ou

d’autres inconvénients pouvait empêcher des personnes de témoigner de

comportements inappropriés ou d’irrégularités dont elles avaient été victimes

ou dont elles avaient connaissance.

d)

Le 5 septembre 2022, la procureure a informé le plaignant qu’il était renoncé

au maintien de la demande de dépôt auprès de A.________ et que l’on se

contenterait des extraits caviardés du dossier.

e)

Le mandataire de X.________ a exposé, le 5 septembre 2022 également, puis

encore le 17 octobre 2022, les raisons pour lesquelles il considérait comme

nécessaire que le Ministère public requière l’intégralité du dossier de A.________,

en version non caviardée. Au sujet de F.________, il écrivait que le fait, pour

l’intéressé, de colporter l’information fausse selon laquelle X.________ aurait

« maltraité physiquement » les joueuses et qu’il serait « entré

brusquement [dans les vestiaires] sans frapper » réalisait

l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que celle d’induction

de la justice en erreur.

f)

Le 22 novembre 2022, le Ministère public a ordonné à A.________ de produire

l’intégralité de son dossier non caviardé. La Fondation A.________ a déposé un

recours contre cette décision. Par arrêt du 30 janvier 2023, l’Autorité de

recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a admis le recours, annulé la

décision du 24 octobre 2022 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il

suive, le cas échéant, une procédure de levée des scellés.

g)

Le 7 février 2023, la procureure a décidé l’ouverture d’une instruction, afin

de déterminer si X.________ avait « subi de la diffamation,

respectivement de la diffamation, et si oui, par qui, ainsi que les causes et

les circonstances ».

h)

La procédure de mise sous scellés a ensuite été menée. Elle s’est terminée par

une ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Tribunal des mesures de

contrainte, qui a rejeté définitivement la demande de levée des scellés du

Ministère public et dit que le carton scellé et les documents qu’il contenait

seraient remis à A.________ une fois l’ordonnance entrée en force ; il

retenait, en bref, que la préservation de l’anonymat des personnes s’adressant

à A.________ découlait d’une prescription légale, que la Fondation A.________ pouvait

aussi recevoir des signalements anonymes et qu’ainsi le droit de refuser de

déposer, respectivement de témoigner semblait sur le principe acquis, tout

comme le fait que la préservation de l’intérêt public semblait primer, à tout

le moins dans le cas d’espèce, l’intérêt à la recherche de la vérité pénale.

E.

La procureure a ensuite requis de A.________,

le 2 mai 2023, la remise de son rapport d’enquête, caviardé, « contenant

une analyse de crédibilité des parties en lien avec les pièces du

dossier ». A.________ a donné suite le 8 mai 2023. Dans un rapport de

53 pages, A.________ retenait comme établi que X.________ avait violé

l’article 2.1.2 des Statuts d’éthique. Le comportement avait été durable,

vraisemblablement sur une période de plusieurs années, et répété, soit durant

tous les entraînements et plusieurs matchs. Les joueuses avaient été atteintes

dans leur intégrité psychique et l’avaient toutes mal vécu (il était notamment

fait mention de pleurs quotidiens et de crises d’angoisse). L’impact sur elles

avait été très fort. Le degré de la faute était élevé. Bien que l’intéressé ne

semblait pas avoir fait le lien entre son comportement avec les

joueurs/joueuses et son licenciement des clubs précédents, il ressortait de ses

propos – et en particulier de sa prise de position sur les mesures

provisionnelles – qu’il savait que son comportement était problématique. À aucun

moment, il n’avait reconnu ses torts ou fait un effort de réparation. En

fonction de son comportement inacceptable avec les joueuses sur une longue

période et de son manque de prise de conscience, la seule mesure appropriée

était de l’éloigner de tous futurs joueurs et joueuses. Une période

d’éloignement de deux ans était nécessaire pour éviter que les mêmes

comportements inadmissibles soient réadoptés dès une éventuelle reprise

d’activité de coach. En outre, une reprise d’une telle activité n’était envisageable

qu’après un coaching approprié par une personne ou un service d’encadrement

indépendant. Une amende de 1'000 francs devait en outre être prononcée.

F.

a) Le 25 mai 2023, A.________ a déposé une

note d’honoraires de son mandataire, qui se montait à 2'474.70 francs.

b)

Dans des observations du 5 juin 2023, X.________ a conclu à ce qu’il soit

renoncé à mettre des frais et indemnités à sa charge.

G.

a) Le 2 novembre 2022, la procureure avait

invité la police à entendre F.________ afin d’éclaircir les propos que

l’intéressé avait tenus, au sens d’un récent courrier du mandataire de X.________.

Elle avait en outre, le 2 mai 2023, à nouveau chargé la police d’entendre F.________,

afin d’éclaircir les propos qu’il avait tenus ; elle lui demandait aussi

d’obtenir « les éventuels documents manquants nécessaires à

l’enquête », d’entendre les autres personnes qui pourraient donner des

renseignements utiles et de procéder à tout autre acte d’enquête utile.

b)

En fait, F.________ avait été réentendu par la police le 30 novembre 2022, aux

fins de renseignements, suite à la réquisition du 2 du même mois, le dossier

étant ensuite laissé en suspens à la police. Au cours de cette audition, F.________,

en réponse à une question au sujet de menaces et maltraitances physiques qu’il

imputait à X.________, a répondu ceci : « Menacé c’est surtout à

travers les licences et des phrases « je vais vous renvoyer dans votre

pays ». Maltraitances physiques typiquement une des joueuses qui s’appelle

Joueuse_15 qui s’était cassé un doigt et qui était obligée de jouer blessée.

Une autre fois, [à] un entraînement il leur a interdit de boire de l’eau

pendant tout l’entraînement. Lors de cet entraînement, une fille, Joueuse_12,

était partie en pleurant parce que pendant l’entraînement elle voulait boire de

l’eau et X.________ lui avait répondu de rentrer à la maison ». Le

père de la joueuse était venu et il y avait eu une altercation. Le

vice-président du club et X.________ avaient demandé son avis à F.________ :

« J’ai répondu que je n’avais jamais vu un entraîneur interdire de

boire pendant un entraînement et que je n’avais jamais vu un entraîneur parler

et entraîner des joueuses comme ça. Ma réponse a énervé X.________ ». F.________

ajoutait : « Sinon toujours concernant les maltraitances physiques,

typiquement quand une fille avait mal au genou et qu’on lui demandait de faire

plusieurs sauts, tous les jours et toute la semaine de façon interminable. Ces

genres de choses. À la séance de force où je devais les entraîner, elles

n’avaient plus de force pour s’entraîner ». En tant que professionnel

du sport, F.________ avait dû signer deux chartes éthiques, l’une de B.________

et l’autre ***, qui lui faisaient l’obligation, quand une faute était commise,

d’informer l’athlète, l’entraîneur ou le président, ou si rien n’était fait

d’aller plus loin. Il précisait : « Je ne voulais pas dénoncer X.________

par rapport à des coups ou des frappes, ce que j’entends par maltraitance

physique c’est le fait de [les] obliger à jouer malgré leur état physique

détérioré par des blessures, la fatigue et des répétitions incessantes de

sauts, d’actions de jeu aux entraînements […] selon moi le fait de forcer les

joueuses à jouer malgré leur état physique blessé est considéré comme une

maltraitance physique, en tout cas au niveau sportif et c’est mon job en tant

qu’entraîneur physique de dénoncer ça, surtout auprès d’une association créée

exprès pour reporter les craintes au niveau éthique et sportif. Je tiens à

préciser que X.________ n’a jamais frappé une fille ». Questionné au

sujet de l’intrusion de X.________ dans les vestiaires, F.________ a répondu

qu’il avait croisé l’intéressé alors que lui-même discutait avec une joueuse et

attendait les autres, que l’entraîneur avait dit à la joueuse : « you

can ask him to pay your salary », qu’il avait lui-même ensuite demandé

aux joueuses ce qui se passait et qu’on lui avait dit que l’entraîneur était

entré dans le vestiaire. Deux ou trois jours plus tard, il avait demandé aux

joueuses ce qui s’était exactement passé. « Elles m’ont répondu

qu’après une réunion d’équipe elles étaient dans les vestiaires et que la porte

était restée entrouverte. Que X.________ écoutait les filles derrière la porte

et qu’en entendant son nom il était rentré très énervé dans les vestiaires. Je

tiens à préciser qu’il n’y a pas eu des histoires de voyeurisme dans tout ça.

Juste il était rentré dans les vestiaires très énervé quand il avait entendu

son nom sortir de la discussion que les filles étaient en train d’avoir dans

les vestiaires. Mais c’est que des faits relatés, je n’étais pas là ».

La police a présenté à F.________ une attestation caviardée, selon laquelle X.________

aurait toqué fortement à la porte et une joueuse serait allée lui ouvrir. Il a

dit que lorsque le comité avait eu les entretiens de fin de saison avec les

joueuses, on avait demandé à Joueuse_16, en insistant beaucoup, de signer le

papier, dont il devait apparemment y avoir eu plusieurs versions ; elle

avait signé même si elle ne se rappelait pas exactement les faits. « Mais

au niveau de l’intimité des joueuses [X.________] n’a jamais été déplacé avec

les filles. Comme j’ai dit, je n’étais pas là. Par contre, j’ai relaté les

faits à A.________ de la façon qu’on m’a rapporté l’histoire. Je ne peux pas

[dire] exactement qui me l’avait racontée mais c’est probable que pas tout le

monde dans le vestiaire l’avait entendu toquer dans le cas [où] il l’avait

effectivement fait ».

c)

La police a encore réentendu F.________ le 26 mai 2023, aux fins de

renseignements. En réponse à des questions du mandataire du plaignant, il a

notamment expliqué, s’agissant de l’épisode du vestiaire, qu’il était, pour

signaler les faits à A.________, parti du principe que si toutes les joueuses

lui avaient raconté la même histoire, ça devait être vrai, et il l’avait donc

mentionnée dans son signalement. Il avait pu préciser les faits lors de son

audition par A.________. F.________ a admis que lorsqu’il avait évoqué de la

maltraitance physique, le destinataire pouvait peut-être comprendre autre chose

que ce qu’il avait en vue. Il n’avait pas précisé, dans son signalement, car il

y avait énormément de choses à transmettre à A.________ et il était parti du

point de vue de l’entraîneur et du sportif concernant la définition des

maltraitances. En rapport avec ce qu’il avait indiqué au sujet d’un chantage

affectif, il a indiqué avoir repris les dires d’une personne. Au sujet des

injures, il a précisé ceci : « des fois [X.________] disait des

injures sous le coup de l’émotion, de façon générale, comme si on perdait nos

clés et on disait « merde », et certaines fois c’était visé sur une

joueuse, un bloc des joueuses, envers des personnes, mais je ne me souviens pas

exactement parce qu’il y en avait beaucoup, lors des entraînements ou des

matchs, comme celle qu’on peut voir dans la vidéo ».

d)

Dans son rapport du 4 juin 2023, la police a indiqué qu’elle avait entendu F.________

deux fois, ainsi qu’entendu Joueuse_14, le 14 décembre 2022, l’intéressée ayant

déclaré que ce qui avait été dénoncé à A.________ et publié dans les médias

était conforme à la vérité et qu’elle avait dû suivre un traitement

psychologique d’urgence, suite à la manière dont X.________ gérait l’équipe.

H.

a) Le 13 juin 2023, la procureure a adressé

au mandataire du plaignant un avis de prochaine clôture, dans lequel elle

disait envisager le prononcé d’une ordonnance de classement.

b)

X.________, par son mandataire, s’est déterminé le 18 juillet 2023. Il exposait

que la plainte prenait tout son sens à la lumière, en particulier, des

dernières auditions de F.________, dont il ressortait que ce dernier avait

déposé un signalement anonyme auprès de A.________, dans lequel il accusait le

plaignant d’avoir – devant ses yeux et ceux du public – menacé, maltraité

physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses, ne respectant pas

l’éthique et l’intégrité physique et psychique de ces dernières, sous-entendant

en outre que le plaignant faisait du voyeurisme dans les vestiaires en écrivant

qu’il avait écouté derrière la porte pendant que les joueuses étaient en train

de se changer pour l’entraînement et était entré brusquement sans frapper, sans

avertissement et sans autorisation dans le vestiaire, X.________ faisant en

outre du chantage en disant qu’il allait mettre fin à ses jours s’il était

renvoyé. Ces faits étaient constitutifs d’une atteinte à l’honneur du

plaignant. F.________ avait dit à la police que ce qu’il avait indiqué à

A.________ était conforme à la vérité, respectivement qu’il avait assisté à des

menaces et injures proférées par X.________ aux entraînements et aux matchs,

propos déjà tenus devant A.________. Il disait pouvoir tout certifier, ayant

assisté à tout. Il ne disposait cependant pas de preuves de ce qu’il avançait,

ce qu’il admettait. Lors de sa troisième audition, F.________ avait néanmoins

admis avoir relaté des faits dont il n’avait pas été le témoin direct, disant

être parti du principe que si toutes les « filles » lui

avaient raconté la même histoire, cela devait être vrai et précisant que, dans

sa dénonciation anonyme, il avait voulu raconter les faits de ce qui se passait

dans le club, donnant des détails lors de son audition par A.________.

L’intéressé ne savait pas pourquoi, précédemment, il n’avait pas dit qu’il

s’agissait de faits qui lui avaient été relatés. Il avait reconnu avoir une

définition qui lui était propre des maltraitances physiques. Il avait admis

qu’il n’y avait pas eu d’histoires de voyeurisme dans tout cela : X.________

était entré dans le vestiaire très énervé quand il avait entendu qu’on parlait

de lui, mais F.________ n’était pas présent. S’agissant d’un prétendu chantage

au suicide, le même avait admis avoir juste repris les dires d’une personne,

sans vouloir indiquer de qui il s’agissait. Il avait dit aussi que X.________

proférait des insultes sous le coup de l’émotion, des fois contre une joueuse,

contre un bloc ou des personnes, sans pouvoir donner de détails car cela

arrivait souvent, tout en admettant n’avoir jamais vu l’intéresser insulter

quelqu’un face à face. Aucune vidéo ne montrait le plaignant en train

d’insulter spécifiquement et directement une personne. F.________ admettait

qu’à sa connaissance, le plaignant ne s’en était jamais pris physiquement à une

joueuse et que la perception par A.________ de l’information qu’il avait donnée

n’était pas bonne. Dès lors, il fallait considérer que F.________ avait commis

des infractions à l’article 174, subsidiairement 173 CP. Il convenait de mettre

l’intéressé en accusation et de le renvoyer devant un tribunal. Au demeurant,

rien ne permettait au Ministère public de mettre des frais à la charge du

plaignant.

c)

Par décision du 18 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement

de la procédure dirigée contre inconnus, renoncé à entrer en matière sur les

faits reprochés spécifiquement à F.________, dit qu’il n’y avait pas lieu

d’allouer une indemnité à ce dernier, alloué une indemnité de 1'000 francs au

mandataire de A.________, pour les frais d’intervention, et condamné X.________

au paiement des frais de la cause, soit 2'000 francs, au sens de l’article 427

al. 2 CPP. Après un rappel de la plainte et des déclarations de certaines

personnes entendues, la procureure a retenu que toutes les personnes entendues

ou contactées téléphoniquement avaient fait des déclarations concordantes et

rapportaient des faits qui auraient pu être susceptibles de poursuite

pénale ; aucune n’avait déposé plainte ; elles n’espéraient aucun

bénéfice de leurs allégations et elles n’avaient pas l’intention de porter

atteinte à l’honneur du plaignant, mais souhaitaient simplement qu’il ne fasse

pas subir à d’autres ce qu’elles avaient subi elles-mêmes. F.________ avait

rapporté des faits à A.________, fondation créée spécifiquement pour que les

lésés puissent s’exprimer de manière anonyme. Il avait signé des chartes lui

imposant de dénoncer les simples suspicions de comportements inadaptés dans le

milieu du sport. Dénoncer des faits ou même des rumeurs, pour le bien-être des

joueuses, faisait partie de ses devoirs. Il avait certes rapporté certaines

rumeurs sans en vérifier chaque élément et avait peut-être expliqué, devant A.________,

certaines situations de manière maladroite, mais les auditions devant celle-ci

n’allaient pas dans les détails et les personnes entendues – par des gens qui

n’étaient pas des professionnels – n’avaient pas vraiment eu l’occasion de

s’expliquer comme il l’aurait fallu. De manière générale, toutes les personnes

entendues avaient confirmé les déclarations faites auprès de A.________ et de

la presse, de manière concordante, et avaient dit la vérité. Elles – y compris F.________

– avaient en tout cas des raisons sérieuses de croire ce qu’elles avaient dénoncé

à A.________ et leur bonne foi était établie. Cela devait suffire à admettre

que la preuve libératoire prévue par l’article 173 ch. 2 CP avait été apportée.

F.________ avait agi pour sauvegarder les intérêts légitimes des joueuses. La

sportive ou le sportif qui estimait avoir été victime d’abus de la part de son

coach devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser à A.________,

sans retenue particulière ; que les faits soient ensuite confirmés,

respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle dans

l’application de l’article 173 CP, sauf s’il apparaissait ultérieurement que

les allégations étaient dénuées de toute crédibilité, ce qui n’était

manifestement pas le cas en l’espèce. Au demeurant, A.________ avait une obligation

de confidentialité et ne pouvait donc pas être considérée comme un tiers (art.

73 al. 1 CP). Comme les faits ne se poursuivaient que sur plainte, les frais et

dépens devaient être mis à la charge du plaignant.

Faits

I.

a) Le 29 décembre 2023, X.________ recourt

contre la décision ci-dessus, en concluant à l’octroi de l’assistance

judiciaire et, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au

Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ et mette

celui-ci en accusation pour infraction à l’article 174, subsidiairement 173 CP,

les frais devant suivre le sort de la cause au fond, subsidiairement à

l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise et à

ce qu’il soit dit que les dépens restent à la charge de l’État et que les frais

ne soient mis à la charge du plaignant qu’à raison de 500 francs, plus

subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision

entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision,

en tout état de cause en laissant les frais de la procédure de recours à la

charge de l’État et en allouant une indemnité de dépens au recourant, sous

réserve des règles sur l’assistance judiciaire. En bref et si on comprend bien,

le recourant soutient que F.________ s’est rendu coupable de calomnie,

subsidiairement diffamation, pour avoir, dans son signalement à A.________,

prétendu que le plaignant avait « maltraité physiquement » des

joueuses, était entré dans le vestiaire des joueuses « brusquement sans

frapper, sans avertissement et sans autorisation », avait exercé une

forme de chantage au suicide quand il avait été question de le licencier, et

que F.________ avait en outre rapporté une rumeur selon laquelle X.________ et

la présidente du club [3] « sort[aient] ensemble en cachette ».

b)

Le 9 janvier 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

c)

Le 17 janvier 2023, le recourant a déposé une formule de requête d’assistance

judiciaire remplie, ainsi qu’un lot de pièces justificatives.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par

une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès

lors recevable.

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

Dans la mesure où il ne demande – outre ses conclusions

relatives aux frais et dépens – que la poursuite de F.________ (ci-après,

aussi : le prévenu), le recourant conteste la non-entrée en matière

prononcée en faveur de celui-ci et pas le classement intervenu en faveur des

autres personnes – non désignées spécifiquement – qui avaient tenu des propos

le mettant en cause pour des comportements inappropriés.

3.1

a) Conformément à

l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Il peut toutefois être renoncé à une mise

en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori

improbable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2

a) Se rend coupable

de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne

ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de

tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1

CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations

qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2

CP). Il ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses

allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou

sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal

d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de

famille (art. 173 ch. 3

CP).

b)

Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles

générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

3.3

a) À titre préalable,

il faut relever que ni dans sa plainte, ni dans ses courriers ultérieurs,

notamment sa détermination après l’avis de prochaine clôture, le recourant n’a

fait grief à F.________ d’avoir, dans son signalement à A.________, rapporté

une rumeur selon laquelle il aurait eu, respectivement aurait une relation avec

la présidente du club [3]. Le recourant était au courant de cet aspect du

signalement à A.________ depuis qu’il avait pu consulter le dossier contenant

l’écrit en question, soit de toute manière largement plus de trois mois avant

le dépôt de son recours ; il n’a pas déposé de nouvelle plainte, ni

demandé l’extension de l’instruction à cet égard ; le délai de plainte,

qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.

b)

Comme déjà dit, le recourant ne conteste pas le classement de la procédure,

dans la mesure où celle-ci visait d’autres personnes que le prévenu. Il fait

bien, car l’enquête a établi, sans doute possible, qu’il a eu divers

comportements inadéquats envers les joueuses du club [3] dont il était

l’entraîneur, par exemple en usant de termes grossiers à leur endroit (en

général ou spécifiquement envers l’une ou l’autre des joueuses), ou encore en

les menaçant de bloquer leurs licences si elles quittaient le club ou de les

renvoyer dans leurs pays respectifs. Une multitude de joueuses et anciennes joueuses

ont confirmé – devant A.________ comme envers la police – la véracité des

griefs publiés dans les médias et, pour l’essentiel, de ce qui avait été avancé

par les personnes qui s’étaient adressées en 2021 à B.________, puis en 2022 à A.________.

3.4

Les allégations de F.________

au sujet du comportement du recourant, telles que circonscrites dans le mémoire

de recours, portent vraisemblablement atteinte à l’honneur de celui-ci, en tant

qu’elles portent sur la maltraitance physique de joueuses, l’entrée

intempestive, sans frapper, dans le vestiaire de celles-ci et un chantage au

suicide. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus avant,

le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront

exposés ci-après.

3.5

Les allégations du

prévenu paraissent en elles-mêmes crédibles. Rien, dans le dossier, n’amène à

envisager qu’il serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à

la fabulation ou au mensonge. Sa crédibilité ne peut pas être mise en doute a

priori. Il n’espérait et ne pouvait espérer aucun bénéfice personnel de son

signalement à A.________, puis de son audition par des représentants de cette

fondation, et il est tout à fait clair qu’il n’a agi que dans le but de

protéger les joueuses contre des comportement abusifs – pour l’essentiel avérés

– du recourant. On ne verrait aucun autre intérêt, pour F.________, à proférer

des allégations fausses au sujet du recourant. Pour rapporter les faits, le

prévenu ne s’est pas adressé à n’importe qui, mais à A.________, fondation

spécifiquement créée pour recueillir des signalements – anonymes ou pas –

d’abus dans le milieu sportif. F.________ n’était d’ailleurs pas le premier à

s’adresser à un organe sportif au sujet du recourant. L’attitude du prévenu au

cours de ses auditions va également dans le sens de sa crédibilité. En effet,

il a répondu de manière nuancée aux questions qui lui étaient posées, par la

police et aussi par le mandataire du recourant. Il a, parfois spontanément,

fourni des précisions à la décharge de X.________, par exemple en indiquant que

celui-ci n’avait jamais frappé une joueuse, ni n’avait eu de comportements

déplacés « au niveau de l’intimité des joueuses », et que ce

n’était pas par « voyeurisme » que l’intéressé était entré

dans les vestiaires pendant qu’elles se changeaient. Il n’a pas prétendu avoir

une connaissance personnelle de certains faits, mais précisé, quand c’était le

cas, qu’il avait rapporté des faits qui lui avaient été confiés par des tiers,

tout particulièrement par des joueuse (même s’il avançait d’abord, de manière

globale ou presque, avoir assisté aux faits ; dans le contexte, c’était

une déclaration peu réfléchie, qui ne mine cependant pas la crédibilité de

l’intéressé).

3.6

a) Dans son

signalement à A.________, le prévenu a indiqué que X.________ avait « maltraité

physiquement […] des joueuses » et que le même ne respectait pas « l’intégrité

physique » de celles-ci. Au cours de ses auditions, il a eu l’occasion

de préciser ce qu’il entendait par là, soit le fait que si X.________ n’avait,

à sa connaissance, jamais frappé les joueuses, il les surentraînait, ce qui

conduisait chez elles à une fatigue excessive, leur avait à une occasion

interdit de boire au cours d’un long entraînement, renvoyant chez elle une

joueuse qui insistait pour pouvoir se désaltérer (le prévenu précisant qu’il

n’avait jamais vu un entraîneur interdire à ses joueuses ou joueurs de boire

pendant un entraînement), avait obligé une joueuse à disputer un match alors

qu’elle avait un doigt cassé et en avait obligé d’autres à s’entraîner durement

(séries répétées de sauts) et à jouer alors qu’elles étaient blessées (douleurs

à des genoux, en particulier). Dans son mémoire de recours, le recourant ne

conteste pas la véracité des déclarations de F.________ à ce sujet et des

joueuses ont, en substance, confirmé ces déclarations. Les faits décrits par le

prévenu entrent clairement dans le cadre d’une forme de maltraitance physique,

en ce sens qu’en agissant comme il l’a fait, X.________ ne respectait pas

l’intégrité physique des joueuses, ce qu’on doit considérer comme de la

maltraitance. Certes, A.________ a peut-être pu comprendre, à la lecture du

signalement fait par le prévenu, que celui-ci sous-entendait qu’il y aurait eu

des coups, plutôt que d’autres formes de maltraitance, mais on ne peut pas

imputer à F.________ une interprétation extensive de ses propos, qui n’étaient

en eux-mêmes pas inexacts, et il était dans la nature de la procédure A.________

que les éléments contenus dans des signalements soient vérifiés, le cas échéant

lors d’auditions, avant toute mesure contre l’auteur présumé des comportements

inappropriés, de sorte que le prévenu pouvait compter sur le fait que si ses

propos étaient mal compris, leur destinataire lui demanderait des précisions

(cela a d’ailleurs été fait, puisque lors de son audition par A.________, F.________

a eu l’occasion de dire : « Je n’ai jamais vu X.________ frapper

une joueuse mais il les surentraîne »). Le mandataire du recourant a

voulu faire dire au prévenu qu’il appartenait en fait aux sportives et sportifs

de refuser de s’entraîner et de jouer si elles ou ils étaient blessés, mais

c’est oublier que des joueuses d’élite comme l’étaient celles que X.________

entraînait au club [3] peuvent difficilement s’opposer aux demandes de leur

entraîneur, quand il s’agit de s’entraîner ou jouer malgré une blessure, les

conséquences d’un refus pouvant être dommageables (se faire écarter de l’équipe

titulaire pour les rencontres suivantes ou refuser un nouveau contrat à la fin

de la saison, subir des remarques relatives à l’absence d’esprit d’équipe,

etc.), un refus pouvant d’autant plus difficilement être opposé au recourant

qu’il avait manifestement pour habitude de s’en prendre verbalement à ses

joueuses, au point que plusieurs pleuraient pendant et après les sessions et

que l’une d’entre elles a dû avoir recours aux services d’une psychologue parce

que les abus verbaux de l’intéressé lui étaient devenus insupportables. En

fonction de ce qui précède, il faut considérer que la preuve est faite que les

propos du prévenu au sujet de la maltraitance physique envers des joueuses

n’étaient pas contraires à la vérité. F.________ ne pourrait pas être condamné

pour ces propos.

b)

Aussi dans son signalement à A.________, F.________ a écrit, sous le titre « Exemple

de respect de l’intimité des joueuses » : « alors que les

joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour l’entraînement, X.________

écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans

avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses

(féminines) ». Lors d’une audition, le même a été questionné au sujet

de cette intrusion de X.________ dans les vestiaires et il a expliqué, en

résumé, que les joueuses lui avaient dit un jour que leur entraîneur était

entré dans les vestiaires, qu’il avait voulu en savoir plus et les avait

questionnées deux ou trois jours plus tard sur ce qui s’était exactement

passé : « Elles m’ont répondu qu’après une réunion d’équipe elles

étaient dans les vestiaires et que la porte était restée entrouverte. Que X.________

écoutait les filles derrière la porte et qu’en entendant son nom il était

rentré très énervé dans les vestiaires. Je tiens à préciser qu’il n’y a pas eu

des histoires de voyeurisme dans tout ça. Juste il était rentré dans les

vestiaires très énervé quand il avait entendu son nom sortir de la discussion

que les filles étaient en train d’avoir dans les vestiaires. Mais c’est que des

faits relatés, je n’étais pas là ». Une joueuse au moins a signé une

attestation selon laquelle X.________ aurait toqué fortement à la porte et

qu’une joueuse serait allée lui ouvrir, mais F.________ a relevé que le comité

avait insisté pour qu’elle le fasse, lors de l’entretien de fin de saison,

alors qu’elle ne se souvenait pas exactement des faits (une personne entendue

par A.________, autre que le prévenu, a déclaré : « [la présidente

et le vice-président du club] ont fait pression sur une joyeuse pour qu’elle

change son témoignage sur l’histoire des vestiaires. Ils ont essayé de monnayer

en lui promettant des avantages à elle et à son copain. Ils ont ensuite mis la

pression. Elle a fini par signer. Après elle a écrit pour dire qu’elle n’était

pas d’accord avec ce qu’elle avait signé. Suite à cela, [la présidente] lui a

dit que son contrat était terminé et qu’elle devait quitter l’appartement [mis

à disposition par le club] »). Le prévenu a précisé ceci : « Mais

au niveau de l’intimité des joueuses [X.________] n’a jamais été déplacé avec

les filles. Comme j’ai dit, je n’étais pas là. Par contre, j’ai relaté les

faits à A.________ de la façon qu’on m’a rapporté l’histoire. Je ne peux pas

[dire] exactement qui me l’avait racontée mais c’est probable que pas tout le

monde dans le vestiaire l’avait entendu toquer dans le cas [où] il l’avait

effectivement fait ». Le recourant ne conteste pas être entré dans les

vestiaires alors que les joueuses étaient en train de se changer, ni l’avoir

fait parce qu’il avait entendu qu’elles parlaient de lui, ni avoir été très

énervé lors de cet épisode, la seule différence avec la version rapportée par

le prévenu étant que, selon X.________, il avait frappé avant d’entrer, voire

qu’une joueuse serait venue lui ouvrir. Les joueuses entendues n’ont pas

confirmé que l’entraîneur serait entré sans frapper (on y reviendra plus loin).

En fonction de ces éléments, on ne peut pas retenir que la preuve de la vérité

serait faite au sujet d’une entrée sans frapper, étant déjà relevé qu’il n’a

jamais été question de « voyeurisme » dans les propos du

prévenu et qu’un lecteur objectif du signalement fait par celui-ci ne pouvait

pas en déduire que ce serait pour d’autres motifs qu’un énervement que le

recourant serait entré dans le vestiaire. Autre est la question de la bonne foi

du prévenu, qui sera examinée plus loin.

c)

Le prévenu a écrit, dans son signalement à A.________: « X.________ a

fait du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit qu’il voulait se

suicider ». C’est confirmé par ce qu’une joueuse a déclaré lors de son

audition par A.________: « [la présidente du club] m’a dit […] qu’elle

envisageait de mettre X.________ en arrêt maladie parce qu’il avait essayé de

filmer les arbitres avec son natel en secret, ce qui avait fait des problèmes.

Elle avait essayé de lui parler mais X.________ lui avait dit que si elle le

mettait en arrêt maladie, il allait se suicider. Il y a eu une autre fois

après, où il a menacé de se suicider s’il perdait son travail ». Rien

ne permet de mettre en doute cette dernière déclaration. Il faut en déduire que

F.________ n’a pas dit quelque chose de contraire à la vérité, même s’il

n’avait pas une connaissance personnelle des faits. Il a d’ailleurs mis la

seconde partie de sa phrase au conditionnel, ce qui montrait bien qu’il

n’entendait pas essayer de faire croire qu’il avait lui-même constaté les faits

qu’il évoquait.

d)

Dans aucun des cas où l’on a retenu que la vérité des propos du prévenu était

établie, on ne peut considérer que ces propos auraient été articulés sans motif

suffisant, soit en particulier dans le dessein de nuire à autrui ou de dire du

mal d’autrui : il est évident que F.________ n’a agi que pour protéger les

joueuses contre les comportements du recourant.

3.7

a) Il faut admettre

que le prévenu a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2

CP, au sujet des faits qu’il a signalés à A.______ en rapport avec

l’intrusion de X.________ dans le vestiaire des joueuses.

b)

Pour prouver sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2

CP, il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons

sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc

soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les

démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des

circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité

des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui. Deuxièmement, il

faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations.

L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas

d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder des intérêts

légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte

pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction, ou qui

s’exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d’avocat. Dans tous

ces cas, l’auteur doit toutefois satisfaire à l’obligation minimale de se

renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont

publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple).

Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable, plus les exigences

quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre

sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).

La

jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la

faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat.

L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés

familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son

mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à

des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et

ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces

limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1

CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses

déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2

CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462

cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour la personne engagée

dans un club sportif et qui signale des faits à A.________(comme on l’a admis

dans le cas de l’employé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet

d’une situation d’abus vécue dans l’entreprise : arrêt de l’ARMP cité plus

haut).

c)

En rapport avec la démarche entreprise par le prévenu, soit signaler des faits

à A.________, on ne peut pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et

indices à apporter.

d)

S’agissant donc de l’intrusion de X.________ dans le vestiaire, le premier

indice est ici que l’intéressé ne conteste pas être entré dans le local, ni

l’avoir fait parce qu’il avait écouté à la porte – ou par la porte entrouverte

– et entendu prononcer son nom, ni avoir été énervé.

Lors

de son audition par la police, Joueuse_10 a déclaré avoir entendu, alors

qu’elle était allée aux toilettes, des coups frappés sur la porte du vestiaire,

puis des cris, et que, quand elle était revenue, elle avait constaté la

présence de X.________ dans le vestiaire ; c’est peut-être la même qui

avait dit à A.________ qu’elle était allée aux toilettes en laissant la porte

entrouverte, qu’elle avait entendu quelqu’un toquer à la porte du vestiaire et

que, quand elle était revenue, l’entraîneur hurlait sur des joueuses dans ce

local. Les procès-verbaux des auditions devant A.________ permettent de

constater que X.________ n’avait pas pour habitude d’attendre qu’on lui ouvre

avant d’entrer dans le vestiaire des joueuses, mais celle de frapper puis

d’entrer : une joueuse a déclaré que X.________ frappait et entrait, sans

que personne ne lui ouvre, et on comprend que c’était habituel ; d’autres

joueuses se sont exprimées plus spécifiquement sur l’épisode dont il est

question ici ; l’une d’entre elles a dit que quand X.________ était entré,

les joueuses discutaient d’une réunion qui avait eu lieu avant l’entraînement,

mais ne mentionne pas s’il avait ou non frappé avant d’entrer ; une autre

a rapporté que l’entraîneur avait frappé, puis était entré ; une autre

encore a dit que X.________ avait entendu la conversation par la porte, qui

était entrouverte, avait frappé et était directement entré, que si une joueuse

avait été nue, il l’aurait vue car il était entré très vite et qu’ensuite il

avait crié sur elle et une autre joueuse. De ces déclarations, on doit tirer

qu’il est très vraisemblable que, le jour des faits en question, X.________ ait

frappé avant d’entrer et qu’il l’est très peu qu’il ait attendu, avant

d’entrer, qu’on vienne lui ouvrir (l’attestation ne reflète sans doute pas la

vérité, les circonstances de sa signature étant d’ailleurs douteuses). Ceux qui

sont déjà entrés dans un vestiaire où une douzaine ou quinzaine de sportifs

sont en train de se changer savent qu’il est possible – vu l’ambiance habituelle

dans ce genre d’endroit – qu’une personne ou une autre n’entende pas si on

frappe à la porte, même si les coups sont assez forts et si plusieurs autres

personnes les entendent. Il est donc tout à fait possible qu’une joueuse ait

dit à F.________ que l’entraîneur était entré sans frapper. Un malentendu n’est

au demeurant pas exclu. Il pourrait avoir été causé par le fait que des

joueuses avaient ressenti négativement que l’entraîneur frappe et entre

immédiatement dans le vestiaire, sans autre précaution (comportement qui, dans

son résultat, revient à entrer sans frapper, à mesure qu’il ne laisse aux

personnes qui ont entendu frapper le temps de se préparer à l’irruption

d’autrui dans la pièce, par exemple en se couvrant ou en changeant d’endroit). On

ne peut pas exclure non plus que, dans la discussion que le prévenu a provoquée

deux ou trois jours après les faits, il ait surtout été question du fait que

l’entraîneur avait écouté aux portes et de la manière dont le même s’était

comporté après être entré, soit en hurlant sur des joueuses, et que le prévenu

ait cru comprendre qu’il était entré sans frapper. En fonction de l’attitude

générale du prévenu, on retiendra que c’est en tout cas de bonne foi qu’il a

cru que ce qu’il écrivait dans son signalement à A.________ était vrai. Il a

rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.

3.8

De toute manière, le

prévenu peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la

défense d’intérêts légitimes.

3.8.1

La jurisprudence admet

que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif

extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait

justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des

exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de

la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne

constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense

d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens

protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul

moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297

cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14

CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise

à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un

devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52

ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches

de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un

acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la

sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un

moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi.

L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en

danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts

que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e

éd., n. 36 ad art. 14).

3.8.2

a) En l’espèce, le

signalement du prévenu à A.________ constituait un moyen approprié pour la

défense d’intérêts légitimes, soit ceux des joueuses du club [3] de ne pas

continuer à subir des comportements tout à fait inadéquats de la part de leur

entraîneur. Saisir A.________, après avoir parlé avec ledit entraîneur et au

moins un responsable du club, d’une telle situation était une démarche

naturelle et adéquate, susceptible d’apporter des mesures concrètes de

protection. Devant l’échec de ses tentatives de dialogue, il n’existait guère

d’autres possibilités, pour F.________, que de s’adresser à A.________.

L’intérêt du prévenu à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le

cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de A.________.

b)

La mise en œuvre des mécanismes mis en place pour la protection des sportifs

contre des comportements abusifs implique que les personnes qui, au sein des

clubs, constatent de tels comportements puissent les signaler à A.________ sans

risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans l’hypothèse où

elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par

nature délicate. L’article 4.3 des Statuts de B.________ en matière d’éthique

pour le sport suisse fait obligation au personnel d’encadrement des sportifs –

personnel dont le prévenu faisait partie – de communiquer les manquements à

l’éthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes d’éthique

reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre

personne pouvant aussi signaler un manquement à l’éthique ou un abus. Comme l’a

relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité

habilitée à rendre des décisions de droit administratif, s’est vu confier la

fonction de signalement national en matière d’éthique pour le sport suisse et

répond aux exigences prévues par l’article 72f de l’Ordonnance fédérale sur

l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp), cette disposition

prévoyant au demeurant la garantie de l’anonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3

OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art.

14.

CP) à informer A.________ des atteintes qu’elles constateraient, même si

elles ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par

exemple au moyen de témoignages, d’images vidéo ou d’enregistrements audio.

Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites

pénales, s’adresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de

protection (ne serait-ce que par une remise à l’ordre de l’auteur). Elles

doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue

particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits

allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application

de l’article 173 CP,

qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait

la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on

ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu

seraient fausses.

c)

De manière générale, il faut admettre que la personne qui œuvre au sein d’une

organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le

contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui

peuvent, le cas échéant, compléter l’instruction, par exemple en entendant d’autres

personnes, et prendre des mesures de protection, en l’occurrence à A.________,

ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas

où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Il ne

serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait

de s’être plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la

réalité, parce que cette preuve était difficile. Admettre même le renvoi en

tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les

responsables de clubs, ainsi que les autres personnes concernées par la

pratique sportive, en particulier les victimes elles-mêmes, de porter les cas

d’abus à la connaissance de A.________. Ce n’est manifestement pas en ce sens

que l’ordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les

cas où la fausseté des allégations est d’emblée évidente ou peut être

clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à l’évidence pas

réalisées dans le cas d’espèce (cf., dans le même sens, l’arrêt de l’ARMP du

10.07.2023

[ARMP.2023.66] cons. 3.7, qui traite le cas d’une victime présumée

de harcèlement au travail).

d)

En conséquence, une poursuite pénale de F.________ ne peut pas se justifier,

même pour les propos dont la véracité n’aurait pas été entièrement prouvée.

3.9

En résumé, il faut

admettre que certains des propos litigieux sont conformes à la vérité, que le

prévenu a allégué les autres de bonne foi et que, de toute manière, il pourrait

se prévaloir d’un fait justificatif pour échapper à la poursuite pénale. Une

condamnation pour diffamation (art. 173 CP)

et a fortiori pour calomnie (art. 174 CP)

est ainsi exclue. Dès lors, le recours est mal fondé sur le principe de la

non-entrée en matière.

4.

Reste à examiner la question des frais et indemnités.

4.1

a) Le Ministère

public a retenu que les « frais généraux de la cause »

pouvaient être fixés à 1'000 francs et devaient être mis à la charge du

plaignant, qui avait participé activement à la procédure. Par ailleurs, A.________,

qui n’était pas partie à la procédure, avait participé à celle de levée des

scellés sur le dossier caviardé et avait requis une indemnité de 2'474.70

francs, la décision du Tribunal des mesures de contrainte ayant dit que les

frais de la procédure de levée des scellés suivraient le sort de la cause au

fond, tout comme une éventuelle indemnité de dépens en faveur de A.________.

Pour la procureure, cette dernière avait droit à une juste compensation pour

son implication dans la procédure, au sens de l’article 434 al. 1 CPP. Il

fallait considérer les dépens comme faisant partie des frais de procédure.

Compte tenu du fait que A.________ avait produit de nombreuses pièces dont on

aurait pu se passer, notamment en rapport avec un recours jugé irrecevable par

l’ARMP, seul un montant de 1'000 francs serait considéré comme raisonnable.

Faisant partie des frais de procédure, ces 1'000 francs devaient être mis à la

charge du plaignant.

b)

Le recourant conteste la mise à sa charge de frais et d’une indemnité, pour la

première instance. Il expose, au sujet des frais relatifs à A.________, qu’ils

ont été générés en raison d’erreurs de procédure du Ministère public,

s’agissant des démarches en vue d’obtenir des documents non caviardés ; le

recourant n’a pas été partie aux procédures devant l’ARMP et le Tribunal des

mesures de contrainte ; au moins sur cette partie, les frais doivent être

laissés à la charge de l’État. En rapport avec les frais généraux, le recourant

relève que la procureure n’a pas retenu que son comportement en procédure

aurait été téméraire ou gravement négligent ; la règle de l’article 427

al. 2 CPP est de caractère dispositif ; lors du dépôt de la plainte, les

articles de presse qui avaient paru portaient atteinte à l’honneur du

recourant ; jusqu’au 1er mars 2023, soit jusqu’à une

modification de l’article 72f OESp, le Ministère public aurait pu obtenir les

procès-verbaux non caviardés ; le recourant n’a participé à la procédure

que dans une faible mesure, puisque son mandataire n’a été présent que pour la

troisième audition de F.________ ; la part mise à la charge du recourant

devrait donc au moins être réduite à 500 francs, soit la moitié des frais.

4.2

a) En vertu de

l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la

Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions

contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de

procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit

les supporter (ATF

147.

IV 47 cons. 4.2.3).

b)

Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte,

les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou

du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé

le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la

procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas

astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b).

D’après la jurisprudence (ATF 147 IV 47

cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 08.12.2021

[6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de

l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a

déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens

au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes

allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la

condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la

sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus

difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne

s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge

sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à

la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux

frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de

partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant

précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie

plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte,

ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela

étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge

peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de

classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent

pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est

muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la

partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de

l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir

d'appréciation.

c)

L'article 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du

fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à

une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière,

ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du

dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile,

à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP).

Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le

dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine

du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par

les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses

droits ; l’État ne prend en charge les frais de défense que si

l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de

l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les

honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du TF du 10.11.2017

[6B_1360/2016] cons. 2). La responsabilité encourue par l’État dans le

cadre de l’article 434 CPP est causale (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 434).

4.3

a) C’est conformément

au droit que le Ministère public a retenu que A.________ avait droit à une

indemnité fondée sur l’article 434 CPP et que cette indemnité devait être fixée

à 1'000 francs. L’indemnité est due par l’État. Elle entre dans les dépenses

que ce dernier a engagées pour la procédure et donc dans les frais de justice,

au sens de l’article 422 CPP. Le recourant ne le conteste pas.

b)

Les infractions que le plaignant reprochait au prévenu, soit des infractions

aux articles 173,

éventuellement 174 CP,

ne se poursuivent que sur plainte (le recourant avait certes, dans sa plainte,

évoqué la dénonciation calomnieuse et l’induction de la justice en erreur, mais

ces infractions ne peuvent pas être réalisées, faute pour A.________ d’être un

organe judiciaire, ce que le recourant admet d’ailleurs implicitement puisque,

dans ses conclusions, il ne demande la poursuite de F.________ que pour

infraction à l’art. 174,

subsidiairement 173 CP).

L’article 427 al. 2 CPP est donc applicable, avec la jurisprudence y relative.

c)

Le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en

particulier par le dépôt de déterminations et la présence du mandataire lors

d’une audition. L’ensemble des frais pourrait donc être mis à sa charge, a

priori, ceci d’autant plus que sa plainte était pour le moins légère, en

tant qu’elle était au fond dirigée contre toutes les personnes qui, envers B.________,

A.________ et des médias, avaient mis en cause ses comportements. Il faut

cependant admettre que certains frais ont été causés par des erreurs de

procédure du Ministère public dans le traitement de la question des scellés. Il

ne serait dès lors pas très équitable que le plaignant supporte l’ensemble des

coûts. On peut estimer à environ 400 francs, soit un cinquième, la part de

frais correspondant aux erreurs de procédure dont il est ici question. Sur un

total de 2'000 francs, ce seront donc 1'600 francs qui seront mis à la charge

du prévenu.

5.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis, sur la seule question – très secondaire, dans ce contexte – de la part

des frais mis à sa charge en première instance. Les frais de la procédure de

recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant à raison de

750.

francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

b)

Pour la procédure de recours, l’assistance judiciaire sera accordée au

recourant, qui en remplit les conditions, Me G.________ étant désigné comme

avocat d’office. Le mandataire d’office n’ayant pas déposé de mémoire

d’activité, son indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ).

Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 1'600 francs, frais et TVA

compris paraît équitable ; elle correspond à environ huit heures

d’activité. Cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de

1'500 francs (750/800 x 1'600), aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours.

2. Réforme le

chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la part de

frais de la cause mise à la charge de X.________ est réduite à 1'600 francs.

3. Confirme la

décision entreprise pour le surplus.

4. Accorde

l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me

G.________ en qualité d’avocat d’office.

5. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 750 francs à la charge

du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, et

laisse le solde des frais à la charge de l’État.

6. Alloue à Me G.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1'600 francs,

frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera remboursable par le

recourant à raison de 1'500 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7. Notifie le

présent arrêt à X.________ par Me G.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653), et à F.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 24 janvier 2024