Lexipedia

Décision

ARMP.2023.21

Ordonnance de non-entrée en matière. Menaces, contrainte et infractions contre l’honneur.

6 mars 2023Français16 min

L’irresponsabilité du prévenu ne constitue pas un empêchement de procéder, au sens de l’article 310 al. 1 let. b CPP. La procédure peut en revanche être classée si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats (art. 114 al. 3 CPP), ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 3 février 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________,

qu’il décrivait comme une personne connaissant des « difficultés

personnelles croissantes liées selon toute vraisemblance à une consommation

nocive de cr[y]stal et de pathologies psychiatriques délirantes et paranoïaques »,

et bénéficiant d’une mesure de curatelle. Le plaignant alléguait avoir vécu en

colocation avec A.________ pendant environ une année, entre 2017 et 2018, dans

un appartement sis à Z.________, rue [aaaaa]. C’est à cet endroit qu’en date du

29 octobre 2018, A.________ aurait dégainé un couteau après avoir enfermé son

colocataire avec lui, craignant qu’un voisin ne les attaque. X.________ avait

contacté le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP), qui avait

alerté la police, si bien qu’il avait pu « fuir [s]a colocation sous la

protection d’agents de police et trouver un nouveau logement ». Depuis

cet épisode, A.________ se serait livré, aux termes de la plainte, à des

« incursions » sporadiques dans la vie de X.________, « entre

des discussions presque rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes

farfelues ». Plus récemment, il aurait toutefois régulièrement posté

sur les réseaux sociaux « de nombreuses vidéos [l]e prenant à partie et

[l]'accusant des pires atrocités ». Dans l’une d’elles, datée du 20

janvier 2023, A.________ aurait décrit X.________ comme son « ancien

associé, le traître, l'ultime perversité » et il l’aurait accusé

d’avoir acheté B.________ (laquelle, selon le plaignant, fait l’objet d’une

érotomanie et de persécutions de la part de A.________) pour 350 francs et

d’être un agent de la conspiration contre la prénommée. Dans la même vidéo,

toujours selon le plaignant, A.________ aurait annoncé sa volonté de « rendre

des visites de courtoisies » et « qu'on mette un terme à cette

cochonnerie » et affirmé que lui-même et X.________ se retrouveraient un

jour. Le plaignant expose que l’état de confusion de A.________ est « inquiétant »,

que la situation lui « pèse et laisse imaginer le pire sur les

intentions néfastes de A.________ à [s]on encontre ». Dans un post sur

un réseau social du 1er février 2023, A.________ aurait indiqué que B.________

avait été violée et assassinée au domicile de X.________ ; dans un autre

du 2 février 2023, il a écrit qu’il fallait « garder [X.________] hors

d’état de nuire ». Le plaignant ajoutait qu’en date du 16 janvier

2023, alors qu’il se rendait dans le Jura en transport public pour voir B.________,

A.________ aurait déclaré : « nous allons verser la première

étape, le sang. Ça va être super » (le plaignant ne précisait pas à

qui cela avait été dit, ni comment et par qui cela lui avait été rapporté). X.________

estimait avoir été « victime de contrainte », en ce sens que

« la gravité [des] délires » de A.________ l’avait forcé à

quitter son appartement. Il estimait aussi faire actuellement l’objet, de la

part de A.________, de calomnie, de menaces, voire de contrainte en

rapport avec une procédure liée au harcèlement constant subi par B.________ de

la part de A.________, dans laquelle lui-même serait appelé à témoigner. X.________

appelait le Ministère public à reconnaître la volonté de nuire de A.________,

« malgré une responsabilité vraisemblablement limitée par la maladie » ;

il souhaitait que A.________ cesse de proférer des propos attentatoires à son

honneur. Le plaignant soulevait l’opportunité, pour le Ministère public, de

joindre la cause à celle relative aux atteintes contre B.________ ; en

tout état de cause, il invitait le Ministère public « à verser les

pièces pertinentes du dossier de l'instruction des atteintes contre B.________

au [s]ien ». Une copie de la plainte était adressée au président de

l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, à Neuchâtel (ci-après :

APEA).

B.

Le 8 février 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer

en matière sur la plainte. En rapport avec les événements du 29 octobre 2018,

il exposait que X.________ n’avait pas fait l’objet de menaces de la part de A.________

et que le plaignant avait seul pris la décision de quitter les lieux, en raison

des problèmes psychiatriques rencontrés par A.________. Concernant les diverses

publications et vidéo, le Ministère public considérait qu’elles étaient

l’expression des troubles psychiques dont souffrait A.________ ; qu’une

expertise du 5 décembre 2022 avait conclu à l'irresponsabilité totale de A.________

et à la poursuite du traitement entrepris auprès du CNP, encadré par des

mesures prises par l'APEA qui sont amenées à perdurer.

C.

X.________ recourt contre cette décision, le 20 février 2023.

Il estime que A.________ doit être pénalement poursuivi, tant pour les faits du

29 octobre 2018 que pour ses récentes publications et vidéo. Ses griefs seront

exposés ci-après. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler dobservations.

C O N S I D É R A N T

1.

La décision querellée a été notifiée au recourant le 15

février 2023, si bien que le recours a été interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP). Le mémoire de recours respecte les autres conditions légales de

forme et il a été déposé par une personne ayant un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en

matière querellée (art. 382 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi

de l’art. 310

al. 2 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle

statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore,

qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement

ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public

que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que

les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public

et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt

du TF du 17.08.2022

[6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références).

Le

Ministère public doit en outre examiner d’office s’il existe des empêchements

de procéder (arrêt du TF du 30.01.2014

[6B_479/2013] cons. 2.1). Constituent de tels empêchements définitifs –

entraînant la non-entrée en matière – la renonciation à porter plainte, en cas

d’infraction ne se poursuivant que sur plainte (art. 30 al. 5 CP), l’immunité

absolue (art. 7 al. 2 let. a pour les autorités cantonales ; art. 16 LParl

pour les autorités fédérales), ainsi que les cas d’extinction de l’action

publique, par exemple le décès de la personne à poursuivre (Grodecki/Cornu

in CR CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 310 ; Omlin in BSK

StPO/JStPO, 2e éd., n. 9 ad art. 310 CPP).

4.

Le recourant décrit les événements du 29 octobre 2018 de la

manière suivante : « j'ai été enfermé à clef dans mon appartement

par A.________, mon colocataire, pour être interrogé par lui alors qu'il était

armé d'un couteau avec lequel il "jouait" et qu'il

se trouvait dans un état d'agitation paranoïaque bien connu des autorités

sanitaires pénales et de protection de l'adulte ». En droit, il fait

valoir que, lors de cet épisode, A.________ avait la volonté de « faire

peser [sur lui] la perception d'un dommage sérieux, ou d'entraver de quelque autre

manière [sa] liberté d'action, pour [l]e faire répondre à ces questions

paranoïaques ou [l]e faire partir de [leur] appartement ».

Force

est de constater que X.________ donne dans son mémoire de recours une version

des faits du 29 octobre 2018 radicalement différente de celle présentée dans sa

plainte. Selon la version des faits donnée dans la plainte, A.________ n’a pas

fermé à clé la porte de l’appartement parce qu’il voulait « interrog[er] »

X.________ et empêcher ce dernier de fuir cet « interrog[atoire] » ;

au contraire, dans sa plainte, X.________ a indiqué que « dans le cadre

d’une discussion » qui se déroulait dans l’appartement commun, A.________

avait « sans raison apparente », fermé l’appartement à clé,

puis dégainé un couteau, « craignant qu’un voisin ne nous attaque ».

Selon la version de la plainte, A.________ a verrouillé la porte non pas pour

entraver la liberté de X.________ et l’empêcher de sortir de l’appartement,

mais pour empêcher d’éventuels tiers mal intentionnés d’y entrer ; cette

crise était survenue brutalement, sans crier gare, alors que les deux

colocataires avaient une discussion qui se déroulait normalement. Dans sa

plainte, X.________ précise d’ailleurs que A.________ lui avait mentionné

« la présence de pièges qu’il avait installé[s] dans les escaliers,

ainsi que l’éventualité d’agresser un de nos colocataires ». Il ne

ressort pas de la plainte qu’en date du 29 octobre 2018, A.________ aurait

menacé X.________, ni considéré ce dernier comme une menace, ni qu’il aurait

« jou[é] » avec le couteau, et encore moins qu’il aurait

cherché à presser X.________ à répondre à certaines questions, sous la menace

d’une arme. D’ailleurs, X.________ ne prétend ni dans sa plainte, ni dans son

recours, que X.________ aurait cherché à l’empêcher de téléphoner (ce qu’il a

fait) ou de quitter l’appartement, alors qu’il aurait logiquement dû le faire,

s’il avait eu les intentions que le recourant lui prête. Ainsi, si l’épisode du

29.

octobre 2018 tel que décrit dans la plainte était de nature à éprouver A.________,

on ne discerne toutefois aucune atteinte portée à sa liberté par le

comportement de A.________, ni aucune volonté de porter atteinte à cette

liberté. Un juge de fond ne pourrait dès lors qu’acquitter A.________ en

rapport avec ces faits, la version initiale des faits donnée par X.________

étant non seulement plus favorable à A.________, mais plus crédible. En effet,

si X.________ avait réellement été entravé dans sa liberté lors de l’épisode du

29.

octobre 2018, respectivement s’il s’était réellement senti entravé dans

cette liberté, il l’aurait mentionné dans sa plainte, d’une part, et il

n’aurait pas attendu plus de quatre ans pour déposer plainte contre A.________,

d’autre part.

5.

Concernant les diverses publications et vidéo mentionnées

dans sa plainte, le recourant fait valoir que l’irresponsabilité pénale du

prévenu « n’est pas un motif d’exemption de peine »,

respectivement une immunité, ni un motif imposant de renoncer à l’ouverture

d’une poursuite pénale, au sens de l’article 310 CPP ;

qu’il n’existe en l’espèce aucun empêchement de procéder ; que la possibilité

de soumettre les prévenus irresponsables à des mesures thérapeutiques

institutionnelles est expressément prévue à l'article 19 al. 3 CP ; qu’il

ressort de l’expertise versée au dossier que le Ministère public envisage

d’ailleurs une mesure ambulatoire ou institutionnelle dans le cadre de la

procédure ouverte suite à la plainte de B.________. Le recourant estime ne pas

avoir à subir la calomnie et les menaces de la part de A.________, ni à « faire

les frais des dérives maladives et toxicomaniaques » du prénommé. Il

estime les mesures civiles mises en œuvre insuffisantes, en ce sens que A.________,

depuis plusieurs mois, multiplie les déclarations hostiles et les accusations

graves à son endroit, via les réseaux sociaux. Le recourant ne veut pas « subir

les mêmes persécutions » que B.________ et demande « la ferme

intervention de l’autorité pénale ». Selon lui, des mesures sévères

doivent être prises pour que A.________ parvienne à se libérer de sa dépendance

au crystal et pour « l'empêcher de passer ses journées à délirer sur

les réseaux sociaux » et à harceler et calomnier des personnes. Le

recourant réclame aussi un complément d’expertise en rapport avec l’évaluation

du risque de violences physiques que A.________ est susceptible de faire subir

à des personnes autres que B.________, notamment à lui-même. Vu la « place

centrale » que A.________ lui réserve dans sa réalité parallèle, à

savoir que X.________ participerait à un complot pour éloigner A.________ de son

amour B.________, qu’il aurait achetée, violée, voire tuée, le recourant craint

que ce risque ne soit bien plus grand à son endroit que vis-à-vis de « son

aimée fantasmée » ; il a donc intérêt à ce que des mesures

adaptées soient prises à l'encontre de A.________, au terme d'une procédure pénale

complète.

5.1

L’irresponsabilité – totale ou

partielle – du prévenu ne constitue pas un empêchement de procéder.

L’article 19 al. 3 CP prévoit en effet que les mesures prévues aux articles 59

à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent être ordonnées contre un

prévenu totalement ou partiellement irresponsable. Aux termes de l’article 114

al. 3 CPP, la procédure peut être classée si le prévenu est durablement

incapable de prendre part aux débats. Seul dispose de la capacité de prendre

part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et

d'organiser sa défense. La capacité de prendre part aux débats suppose ainsi la

capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux

audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de

défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui

lui sont posées. Le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou

une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux

débats. La loi vise l’incapacité totale de prendre part aux débats : si le

prévenu ne dispose que d’une capacité limitée à prendre part aux débats, il

peut le faire avec l’assistance de son défenseur ou de son éventuel

représentant légal (art. 130 let. c CPP), pour autant qu’il en résulte une

garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle

du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé. La

capacité de prendre part aux débats s’examine au moment de l’acte procédural

considéré, et non au moment de la commission des faits pénalement relevants. En

cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu

d’ordonner une expertise judiciaire (Macaluso, in CR CPP, 2e

éd., nos 2 à 9 ad art. 114).

La

capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité

des actes de procédure accomplis avec son concours. Lorsque le prévenu en est

totalement dépourvu et qu’il n’y a pas lieu d’envisager que le prévenu recouvre

sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être classée, en

application de l’article 319 al. 1 let. d CPP ; si en revanche on peut

escompter que le prévenu retrouvera sa capacité de prendre part aux débats, la

procédure doit être simplement suspendue, en application de l’article 314 al. 1

let. a CPP (Macaluso, op. cit., nos 7 et 14 à 16 ad art.

114).

5.2

En l’espèce, le procureur a fait

verser au dossier le rapport du Dr C.________ du 5 décembre 2022 relatif à

l’expertise psychiatrique de A.________, réalisée dans le cadre de la

procédure MP.2022.3451, ouverte suite à une plainte pénale déposée le 22

février 2022 par B.________ contre A.________ (la plaignante se disait épuisée

du fait du harcèlement, des injures et des menaces qu’elle subissait depuis

2018).

Il en ressort que depuis 2018 (date à partir de

laquelle sa consommation de méthamphétamine et

de cannabis a augmenté), la vie de A.________ est jalonnée par de

nombreux et longs séjours en hôpital psychiatrique, et qu’il serait actuellement incapable de travailler et au bénéfice

d’une rente d’invalidité. L’expert a posé un diagnostic de schizophrénie

paranoïde (F20.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à

l’utilisation d’autres stimulants, syndrome de dépendance (F.15.2), troubles

mentaux et troubles de comportement liés à l’utilisation de dérivés du

cannabis, syndrome de dépendance (F.12.2), qualifié ces troubles de sévères et

estimé qu’au moment des faits commis au préjudice de B.________, A.________ était totalement incapable de se

déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Les questions posées à l’expert ont encore porté sur

le risque de récidive et de passage à l’acte et sur les mesures à prendre, mais

pas du tout sur celle de la capacité de A.________ à prendre part aux

débats, au sens de l’article 114 CPP ni, le cas échéant, sur le caractère

durable ou pas d’une éventuelle incapacité.

En l’état du dossier, le Ministère public ne

pouvait donc pas refuser d’entrer en matière, s’agissant des diverses

publications et vidéo mentionnées dans la plainte du 3 février 2023, au motif

qu’elles auraient été l’expression des troubles psychiques dont souffrait A.________,

d’une part, et que ce dernier était totalement irresponsable au moment de les

commettre, d’autre part. Comme déjà dit, l’irresponsabilité

totale du prévenu au moment des faits reprochés ne justifie pas à elle seule

une non-entrée en matière ou un classement. Une incapacité durable du prévenu à

participer aux débats pourrait justifier un classement (art. 114 al. 3

CPP), mais une telle incapacité ne ressort pas du dossier, faute pour

l’expertise d’avoir porté sur cette question. Le recours doit être admis sur ce

point et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.

6.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, en rapport avec

les faits reprochés à A.________ en 2018, mais pas avec les publications qui

lui sont reprochées dans la plainte du 3 février 2023. Les frais seront donc

mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour moitié à la charge de

l’État. Le recourant ne prétend pas à l’octroi d’une indemnité de dépens. En

tout état de cause, il a agi seul et n’y a donc pas droit.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée, en tant qu’elle porte sur les publications (écrits et

vidéo) reprochées à A.________ dans la plainte du 3 février 2023.

3. Confirme

l’ordonnance querellée pour le surplus.

4. Renvoie le

dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, à Z.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.844-MPNE/NA-vb).

Neuchâtel, le 6 mars 2023