ARMP.2023.22
Recours contre une invitation à déposer volontairement des documents, puis séquestre de ceux-ci avec possibilité de demander la mise sous scellés.
27 février 2023Français13 min
Comme retenu dans ARMP.2022.132, lorsqu’une entité entend faire usage de son droit de refuser de témoigner, les contestations se résolvent dans la procédure de levée de scellés (de la compétence du TMC), sauf dans l’hypothèse où cela laisserait subsister un ordre de dépôt (art. 265 CPC) illégal (situation de ARMP.2022.132 mais pas ici). Dans ce cas-là le recours est recevable.
Source ne.ch
C
O N S I D E R A N T
Faits
A.
Que la fondation A.________ est une fondation de droit suisse
chargée, depuis le 1er janvier 2022, de recevoir les signalements de
manquements à l’éthique et d’abus dans le sport suisse ;
que
B.________ est entraîneur professionnel. Il exerce depuis de nombreuses années
dans des clubs d’élite de la région, en particulier au club C.________ de Z.________
;
que
le 9 février 2022, une procédure disciplinaire a été ouverte par A.________
contre B.________, suite à des signalements émanant de joueuses qui mettaient
en cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les entraînements et
les matchs avec l’équipe du club C.________ ;
que
A.________ a procédé à une instruction, notamment en entendant différentes
personnes évoquées dans les signalements, dont les déclarations ont été
consignées dans des procès-verbaux ;
qu’après
un examen préalable des dénonciations – contestées par B.________ –, A.________
a retenu une probable atteinte à l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2
des statuts de A.________) et a notamment, le 24 février 2022, suspendu B.________
à titre provisoire de son « activité de coach pour le club C.________
ou tout autre club de […] en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure, ou jusqu’à la constatation par A.________
que le manquement à l’éthique reproché n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9
al. 2 du Statut » ;
que
le 4 mars 2022, B.________ a contesté la décision de A.________ devant la
Chambre disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le
22 mars 2022, pris acte de l’opposition de B.________ et notamment invité A.________
« à produire en mains de la Chambre disciplinaire, […], l’intégralité
du dossier de la cause en version originale et anonymisée ».
B.
Que le 29 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre
inconnus devant le Ministère public pour diffamation, calomnie, dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le plaignant exposait que la
procédure disciplinaire avait fait l’objet de publications dans la presse
neuchâteloise et romande et qu’à la lecture des articles concernés, il avait
constaté que « différentes personnes [avaie]nt anonymement tenu des
propos diffamatoires et calomnieux à son égard » ;
qu’à
un rapport de police du 20 juin 2022 se trouvaient annexés des procès-verbaux
que A.________ a fournis en version caviardée ;
que
le 15 août 2022, le plaignant a invité la procureure à requérir une version non
caviardée du dossier de A.________, « afin de déterminer les propos qui
ont été tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire
calomnieux, et de les relier à leurs auteurs » ;
qu’après
différentes péripéties sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir, le
Ministère public a délivré, le 22 novembre 2022, un mandat de dépôt (art. 265
CPP) à l’encontre de A.________ aux fins d’obtenir l’intégralité de son dossier
en version non caviardée, pour lui permettre de déterminer clairement quels
propos avaient été tenus et par qui ;
que par arrêt du 30 janvier 2023, l’Autorité de
céans a admis le recours de A.________ contre cette décision, annulé celle-ci
(le dispositif de l’arrêt du 30.01.2023 contient manifestement une erreur de
plume en tant qu’il se réfère à une décision du 24.10.2022 et non du
22.10.2022, l’acte du 24.10.2022 ayant consisté en un préalable à la décision
querellée),
qu’en
substance, l’arrêt du 30 janvier 2023 retenait, pour déclarer le recours
recevable, que la question posée par le
recours, soit celle de savoir si le mandat de dépôt était – matériellement –
valable était différente de celle de la procédure pour se prévaloir
concrètement du droit de refuser de déposer ; cette question de la
validité du mandat se rattachait à l’examen du recours sur le fond et non à sa
recevabilité ; qu’en d’autres termes, la validité d’un ordre de dépôt
délivré à l’encontre d’un justiciable qui pouvait clairement s’y opposer devait
pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire, avec cas échéant son annulation,
et pas seulement à la procédure de mise sous scellés qui laissait en définitive
subsister l’ordre initial et en effaçait seulement les effets, en imposant cas
échéant une restitution des documents sans que le Ministère public ait pu en
prendre connaissance ; que l’ordre de dépôt de l’article 265 CPP n’était
pas en tant que tel une mesure de contrainte ; que selon la
systématique de la loi, la procédure de mise sous scellés (qui s’inscrit dans
le prolongement de la perquisition de documents, qui est – elle – clairement
une mesure de contrainte) prévue par l’article 264 alinéa 3 CPP s’appliquait
aussi aux décisions ordonnant un dépôt en application de l’article 265
CPP ; que lorsque la personne concernée par l’ordre de dépôt s’opposait à
cette mesure en invoquant son droit au secret, c’était donc la procédure de
mise sous scellés qui devait intervenir ;
que
le considérant 2.b), 2e paragraphe de l’arrêt du 30 janvier 2022
précisait ceci : « [s]oit l’autorité d’instruction procède à une
perquisition provisoire et place les objets concernés sous scellés, soit la
personne concernée les remet volontairement à l’autorité d’instruction, qui les
place sous scellés et, dans les deux hypothèses, les arguments invoqués pour
s’opposer à la mesure seront évalués dans le cadre de la procédure de levée des
scellés (art. 248 CPP).
À ce stade-là (soit lorsque les documents ont été remis et scellés), il n’y a
plus de place pour une procédure de recours selon les articles 393 ss CPP.
C’est dans le cadre de la procédure de levée des scellés que doivent être examinés
tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, que la personne
concernée invoque pour s’opposer à la mesure (SJ 2013 I p. 333 ss, 334,
correspondant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.12.2012
[1B_320/2012] cons. 3, et les références citées). L’autorité
compétente pour statuer sur la levée ou non des scellés est désignée par
l’article 248
al. 3 CPP : il s’agit du tribunal des mesures de contrainte
(TMC), dans le cadre de la procédure préliminaire (let. a) et du tribunal saisi
de la cause dans les autres cas (let. b) » (cons. 2.b), puis
qu’« une décision qui ordonne à un justiciable de déposer au sens de
l’article 265 al. 1 CPP doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu
du droit de ne pas déposer (art. 265 al. 2 let. b CPP). Si le Ministère entend
persévérer dans sa requête, il doit passer par les articles 246 et 248 CPP
»
(cons. 2.c) ;
Considérants
que
finalement, l’Autorité de céans avait envisagé les complications artificielles
pouvant résulter de cette conclusion si un justiciable, qui ne bénéficiait
manifestement pas du droit de refuser de répondre, invoquait celui-ci pour
contester le dépôt auquel il était invité à procéder, puisque « [l]e
Ministère public ne pourrait alors pas passer par la voie du mandat de dépôt,
mais devrait mettre en œuvre la procédure (supplémentaire) de perquisition de
documents, puis de mise sous scellés et de levée de ceux-ci »,
précisant expressément « qu’il n’appartient pas à l’Autorité de recours de trancher l’éventuel
fondement du droit de refuser de déposer, puisque précisément le TMC devra
traiter cette question lors de la procédure de levée des scellés, si celle-ci
est intentée par le Ministère public, après ordre de perquisition des documents
litigieux, mise de ceux-ci sous scellés et demande de levée de ces derniers
dans les 20 jours au sens de l’article 248 al. 2 CPP
» (cons. 2.d).
C. Que le 7 février 2023, se référant à
l’arrêt de l’Autorité de céans du 30 janvier 2023, le Ministère public
rendu une ordonnance de mise sous séquestre, « ordonn[é] la remise
volontaire et le séquestre du dossier non caviardé de la Fondation A.________,
d’ici au 16 février 2023 » et dit qu’en cas de demande de A.________,
ledit serait immédiatement mis sous scellés,
que
dans ses considérants, le Ministère public a précisé avoir compris que A.________
s’opposait à la remise de son dossier complet non caviardé, mais que celui-ci
était cependant nécessaire pour éclaircir les faits dans l’enquête en
cours ; que A.________ était donc priée de fournir son dossier et de
confirmer sa demande de mise sous scellés immédiate, hypothèse dans laquelle il
y serait procédé et une requête de levée des scellés serait adressée au TMC,
« conformément à la procédure figurant à l’art. 248 CPP et conformément à ce qui a été préconisé par l’ARMP ».
D. Que le 17 février 2023, A.________
recourt contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public, avec
l’ordre de renoncer au séquestre des documents demandés par décision du 7
février 2023 « en raison de la violation de l’anonymat des personnes
ayant signalé des faits et du caractère disproportionné » ;
que selon la recourante, la compétence de
l’Autorité de céans résulte des voies de recours indiquées dans la décision
querellée, ainsi que de l’article 393 al. 1 CPP ;
que
sur le fond, la recourante rappelle que sa mission, soit traiter des abus au
sein des organisations sportives suisses, serait rendue impossible si les
personnes qui signalent un cas ne peuvent pas bénéficier de l’anonymat que ses
statuts leur garantissent ; que dans cette optique, la transmission
volontaire des documents demandés par le Ministère public irait à l’encontre de
son propre règlement ; qu’en conséquence, A.________ ne donnera pas suite
à la demande du Ministère public et ne remettra pas les dossiers non caviardés
« tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur la légalité de la
mesure de contrainte correspondante » ; que rappelant que la procédure
à suivre est alors celle de la mise sous scellés, la recourante soutient qu’en
l’espèce, c’est la mesure de contrainte elle-même qui est illégale, les
conditions de l’article 197 al. 1 CPP n’étant pas réunies ; que des
mesures moins sévères peuvent être mises en œuvre, comme la production du
rapport disciplinaire, de 50 pages, qui contient « une évaluation de la
crédibilité des déclarations faites par les personnes entendues ainsi qu’une
comparaison avec les éléments du dossier, c’est-à-dire avec les autres
témoignages et les pièces » ; que le Ministère public ne tient pas
compte, avec sa décision, de la volonté du législateur suisse de préserver
l’anonymat des personnes qui saisissent A.________ ; que le procédé
employé par le Ministère public sera bientôt contraire au droit ; que
finalement, l’Autorité de recours est « respectueusement invité[e] à ne
pas fournir automatiquement et spontanément à la partie plaignante et à son
représentant légal (comme c’était le cas jusqu’à présent) des documents
exclusivement relatifs à la présente procédure de recours ».
E. Que le recours est
intervenu dans le délai de dix jours dès réception de la décision querellée et
qu’il est recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP) ;
que la recourante
part du principe que le recours auprès de l’Autorité de céans serait recevable
du fait qu’il s’agit de la voie de recours indiquée au bas de la décision
querellée ;
qu’une fausse
indication d’une voie de droit n’a jamais pour effet de créer cette voie de
droit là où elle n’existe pas ;
qu’en l’espèce,
deux éléments auraient dû amener le mandataire professionnel à douter de la
voie annoncée, puisque, d’une part, à l’évidence, le délai, de 20 jours, ne
pouvait qu’être faux (art. 396 al. 1 CPP) et, d’autre part, la voie de droit
indiquée n’était conforme ni à ce qui a été exposé dans l’arrêt de l’Autorité
de céans du 30 janvier 2023 ni à la procédure annoncée par le Ministère
public, qui se référait expressément à la procédure de mise sous et de levée de
scellés ;
que contrairement
à la situation qui prévalait lorsque l’Autorité de céans est entrée en matière
sur le recours, dans son arrêt du 30 janvier 2023, et où une irrecevabilité du
recours aurait laissé perdurer une décision (un ordre de dépôt) contraire au
droit, la procédure suivie désormais par le Ministère public n’ouvre plus à ce
stade la voie d’un recours auprès de l’Autorité de céans, mais bien celle d’un
examen par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) dans le cadre de la
procédure de levée de scellés que le Ministère public annonce ;
que c’est dans
cette procédure et exclusivement dans celle-ci que les griefs contre la mesure
de production doivent être soulevés et examinés, l’Autorité de céans n’en ayant
pas la compétence ici ;
que la procédure
suivie par le Ministère public correspond au demeurant à celle qui était
préconisée par l’Autorité de céans dans l’arrêt du 30 janvier 2023, où la
compétence n’avait été admise qu’en raison du risque de laisser perdurer un
ordre de dépôt illégal parce que donné à une entité qui avait fait valoir son
droit de refuser de déposer (la question ne concernait pas le caractère
séquestrable d’objets ou de documents, qui relève de la procédure de levée de
scellés – voir références citées au cons. 2.c de cet arrêt) ;
que dans la mesure
où un tel risque n’existe ici pas, la voie du recours n’est pas ouverte, seule
la procédure de mise sous scellés puis de levée de ceux-ci devant être suivie,
au besoin après une perquisition si A.________ refuse de déposer les dossiers
litigieux ;
que les arguments
développés par A.________ dans son recours pourront être présentés devant le
TMC, qui les examinera sans que A.________ n’en subisse à ce stade un
préjudice, puisque la mise sous scellés assure justement au justiciable qui
soutient ne pas être obligé de déposer que tous les arguments qu’il soulève
contre le dépôt – y compris une disproportion et une illégalité d’un tel dépôt,
qui pourrait avoir pour effet de ne plus garantir l’anonymat de personnes qui
ont saisi A.________ – soient examinés par le TMC, qui décidera la levée ou non
des scellés, sans qu’au préalable le Ministère public ou les autres parties ne
puissent prendre connaissance des éléments contenus dans les documents ;
que ce n’est
qu’après ce contrôle que le Ministère public pourra cas échéant, s’il obtient
la levée des scellés, avoir accès aux documents que la recourante ne souhaite
pas divulguer.
F. Que le recours est donc irrecevable, ce
qu’il conviendra de constater aux frais de la recourante – qui pouvait détecter
l’erreur dans l’indication des voies de droit – et sans allocation de
dépens ;
que le souhait émis
par la recourante de ne pas voir le présent arrêt être communiqué – pour
information – au plaignant ne peut pas être exaucé puisque le plaignant est
partie à la procédure dans le cadre de laquelle la question du dépôt des
documents est litigieuse ;
qu’au demeurant,
on ne voit pas – et la recourante ne dit pas – quelles informations sensibles
seraient contenues dans le présent arrêt que le plaignant ne pourrait connaître
(pas plus qu’on ne voit ce qu’il aurait convenu de lui cacher de l’arrêt du 30
janvier 2023).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
du présent à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à Fondation A.________, par Me E.________, et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653).
Neuchâtel, le 27 février 2023