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Décision

ARMP.2023.23

Suspension de l’instruction. Fraude dite « à la petite annonce ».

20 mars 2023Français11 min

Les motifs invoqués par le Ministère public ne justifient pas de renoncer à adresser une demande d’entraide à l’Espagne, ni de suspendre la procédure (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 5 janvier 2023, X.________, ressortissante française née

en 1986 et domiciliée à Z.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour

escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Selon le rapport établi

le 21 janvier 2023 par la police neuchâteloise, A.________, soit le mari de

X.________, avait, avec l’accord de celle-ci, versé 9'125 euros du compte

français IBAN [11111] ouvert au nom de X.________ vers le compte espagnol IBAN [22222],

ce montant devant servir d’acompte en vue de l’acquisition d’un véhicule de

marque et type [aaa], lequel était en vente au prix de 18'900 euros sur Marketplace,

soit la plateforme de vente en ligne de Facebook. L’auteur de l’annonce, qui

disait s’appeler B.________, avait envoyé par courriel des photographies et

divers documents relatifs à ce véhicule. Une fois l’acompte versé, il avait

toutefois cessé de répondre aux sollicitations de X.________.

A.________

ayant effacé la conversation qu’il avait entretenue via Messenger avec son

interlocuteur, la police n’a pas pu identifier le pseudonyme utilisé par ce

dernier sur Facebook. Elle n’est en outre pas parvenue à identifier l’adresse

IP de l’adresse électronique utilisée par l’auteur pour échanger avec la

plaignante.

Le

Ministère public a reçu le rapport de police le 24 janvier 2023. Le 8 février

2023, il a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie contre

inconnu, à raison de ces faits. Le lendemain, soit le 9 février 2023, il a

ordonné la suspension de la procédure, pour une durée indéterminée. À l’appui,

il considérait que « dans ce genre de fraude, le titulaire du compte

bancaire sur lequel l'argent [était] versé [était] généralement un

intermédiaire se contentant de mettre à disposition son compte bancaire et de

retirer l'argent pour le transférer ensuite, souvent par l'intermédiaire d'une

société de transfert de fonds telle que Western Union, vers une autre personne,

souvent dans un autre pays, cette autre personne pouvant quant à elle être

l'auteur de la fraude mais pouvant également être un autre intermédiaire »,

si bien qu’une demande d'entraide vers l'Espagne aux fins d'interroger le

titulaire du compte bancaire IBAN [22222] ne permettrait pas d'identifier

l'auteur de l'infraction.

B.

a) X.________ recourt contre cette décision le 23 février

2023, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit « invité

à adresser aux autorités pénales espagnoles les demandes de commissions

rogatoires nécessaires à l'identification des participants à l'infraction,

ainsi qu'à mettre en œuvre toute autre mesure d'instruction permettant

d'élucider les faits de la présente cause » et à l’octroi d’une

indemnité de dépens d’au moins 1'017.75 francs. Elle reproche au Ministère

public d’avoir fondé sa décision sur des hypothèses et des conjectures et de ne

pas avoir entrepris les démarches pour identifier le titulaire du compte

espagnol et investiguer sur son implication dans l’infraction commise à son

préjudice.

b) Le

27 février 2023, la recourante informe le Ministère public et l’Autorité de

céans que l’annonce pour la véhicule de marque [aaa] était réapparue sur

internet, le vendeur B.________ étant simplement devenu C.________.

c) Le

Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe que « l'expérience

acquise ces dernières années au cours de nombreuses affaires du même genre

permet de prévoir que les investigations suggérées n'aboutiront à aucun

résultat concret » ; que le compte espagnol est probablement

celui d’une « money mule » et que sitôt versé sur celui-ci, le

montant litigieux a probablement été prélevé et transmis par Western Union ou

une autre institution du même genre à l'auteur principal, lequel réside

vraisemblablement en Afrique ; qu’une demande d'entraide ayant été

adressée dans un autre dossier à une autorité espagnole en février 2022 et qui

tendait simplement à l’audition d'une personne prévenue n'avait toujours pas

été exécutée ; que, dans ce genre d’affaires, aucune des enquêtes menées à

l'étranger pour identifier un auteur n'a jamais abouti à un renvoi devant un

tribunal et à une condamnation ; que le Ministère public tâche d'éviter de

disperser ses ressources, par ailleurs insuffisantes, dans des actes d'enquête

sans avenir.

d) X.________ réplique spontanément, le 8 mars 2023, en

indiquant que le Ministère public continue à défendre sa position par le biais

d’hypothèses et conjectures ; qu’on ne peut pas se fonder sur une seule

expérience d’entraide avec l’Espagne pour conclure que ce canal serait voué à

l'échec ; qu’en plus de l’entraide et suite à la nouvelle publication de

l’annonce, le Ministère public pourrait aussi tenter de confondre les

participants à l'infraction par le biais de recherches secrètes, au sens des

articles 298a ss CPP.

e) Le Ministère public renonce à dupliquer.

C O N S I D É R A N T

1.

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un

recours écrit et motivé dans les dix jours suivant leur notification (art. 393

al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le respect des formes et délai

légaux par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation

de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP,

le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur

ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés

de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre

procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire

fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre

la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des

conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les

motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité, qui découle des

articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II, pose des

limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance

particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que

la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension d’une

procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise

qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). La suspension de

la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque

les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère

public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du

principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP).

Lorsque le Ministère public ne

dispose pas des informations permettant d’identifier l’auteur par son nom, il

doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à

l’identification de l’auteur. S’il n’existe aucun élément concret permettant

d’identifier l’auteur, il existe alors un empêchement factuel qui justifie une

ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (Grodecki/Cornu, CR

CPP, 2e éd., nos 5 et 6a ad art. 314). Dans leur résultat, la

non-entrée en matière et le classement ne se distinguent d’ailleurs guère

fondamentalement de la suspension, puisqu’une procédure préliminaire close par

une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force doit

être reprise si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de

preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu

et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 et 310 al. 2

CPP ; arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2).

3.

En l’espèce, le Ministère public pourrait adresser une

demande d’entraide à l’Espagne en vue : 1) d’obtenir la documentation

bancaire relative au compte IBAN [22222], afin d’identifier son (ses)

titulaire(s) et son (ses) ayant(s) droit économique(s) et de déterminer ce

qu’il est ensuite advenu des 9'125 euros versés par X.________ ; 2) de

faire bloquer le solde actuel de ce compte (et de tout autre compte bancaire

ouvert ayant le même titulaire et le même ayant droit économique) à hauteur du

montant du dommage et des frais de procédure prévisibles ; 3) d’interroger

tout titulaire et ayant droit économique du compte sur son implication dans cette

affaire (cette personne est-elle celle qui a publié l’annonce pour la voiture

de marque [aaa] ? Si non, comment en est-elle venue à mettre son compte

bancaire à disposition ? Pourquoi l’a-t-elle fait ? Perçoit-elle une

forme de rémunération pour son service ? Quelles sont les informations

dont elle dispose sur la personne qui a publié l’annonce ? Etc.). Ces

éléments seraient à l’évidence propres à faire progresser l’enquête ouverte le

9.

février 2023 pour escroquerie (not. identification d’un ou de plusieurs

participants, saisie du produit direct de l’infraction ou d’un montant destiné

à garantir le paiement d’une créance compensatrice). Or les motifs invoqués par

le Ministère public ne justifient pas d’y renoncer, ni de suspendre la

procédure.

3.1

D’abord,

considérer que l’entraide avec l’Espagne, soit un pays auquel la Suisse est

liée par de nombreuses conventions internationales, dont la Convention

européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1) et la Convention relative

au blanchiment (CBl, RS 0.311.53), serait vouée à l’échec, est évidemment

contraire à la réalité (voir l’index des pays du guide de l’entraide judiciaire

publié sur le site de l’Office fédéral de la justice). Dans l’unique cas qu’il

mentionne, le Ministère public précise d’ailleurs que les autorités espagnoles

ont apparemment procédé à l’audition requise, mais pas encore transmis le

procès-verbal y relatif.

3.2

Ensuite,

même si le compte espagnol devait s’avérer celui non pas de l’auteur de

l’annonce, mais celui d’une « money mule » – ce qui est

possible ou même probable –, le Ministère public n’explique pas pour

quelles raisons cette « money mule » ne pourrait pas être

poursuivie en Suisse, que ce soit pour blanchiment d’argent ou comme (co)auteur

ou (co)participant de l’infraction (principale) pour laquelle ce même Ministère

public a ouvert une instruction, le 9 février 2023. Le Ministère public

n’explique pas davantage pour quelles raisons il apparaîtrait d’emblée que les

autorités suisses ne pourraient pas obtenir la confiscation des avoirs du

titulaire du compte IBAN [22222] à hauteur du montant du dommage et des frais

de procédure prévisibles.

3.3

En

dehors des cas prévus aux articles 52 à 54 CP (lesquels n’entrent pas en ligne

de compte ici), la loi ne prévoit pas la possibilité pour le Ministère public

de classer une plainte en opportunité, si bien que le fait que le Ministère

public ait des ressources limitées pour mener à bien sa tâche ne justifie pas

une non-entrée en matière ou un classement.

3.4

Enfin,

pour ce type de fraude sur internet, s’il arrive régulièrement que des « money

mules » soient condamnées (pour un ex., arrêt de l’Autorité de céans

du 12.01.2023 [ARMP.2022.104], Faits, let. a), il est certes rare que les

autres participants puissent être identifiés ; ces circonstances ne

justifient pas qu’on renonce à toute investigation quand, comme en l’espèce,

l’identification d’une personne qui a au moins agi comme « money mule »

est facile (titulaire d’un compte bancaire dont on connaît l’IBAN), d’autant

qu’apparemment, un nouvel essai selon un mode opératoire similaire a été tenté

dans l’intervalle. À cet égard, on ajoutera que, sous l’angle de la prévention,

le fait que le titulaire du compte espagnol soit identifié et interrogé par les

autorités de poursuite pénale espagnoles le dissuadera probablement de

continuer à agir de la sorte.

3.5

Ces

considérations conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la

décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, pour suite

utile.

4.

Les frais doivent être laissés à la charge de l’État (art.

423.

al. 1 et 428 al. 1 CPP). La recourante sollicite le versement d’une

indemnité « d’un montant non inférieur à CHF 1'017.75 francs ».

Ce montant sera admis, en tant qu’il correspond à la rémunération de l'activité

nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés à Me D.________ (soit

environ quatre heures au total), au tarif applicable dans le canton de

Neuchâtel.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée.

3. Renvoie le

dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.

4. Laisse les frais

de la présente procédure à la charge de l’État.

5. Alloue à la

recourante une indemnité de 1'017.75 francs, à la charge de l’État (art. 428

al. 4 CPP).

6. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.524-MPNE/sp).

Neuchâtel, le 20 mars 2023