ARMP.2023.23
Suspension de l’instruction. Fraude dite « à la petite annonce ».
20 mars 2023Français11 min
Les motifs invoqués par le Ministère public ne justifient pas de renoncer à adresser une demande d’entraide à l’Espagne, ni de suspendre la procédure (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 5 janvier 2023, X.________, ressortissante française née
en 1986 et domiciliée à Z.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour
escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Selon le rapport établi
le 21 janvier 2023 par la police neuchâteloise, A.________, soit le mari de
X.________, avait, avec l’accord de celle-ci, versé 9'125 euros du compte
français IBAN [11111] ouvert au nom de X.________ vers le compte espagnol IBAN [22222],
ce montant devant servir d’acompte en vue de l’acquisition d’un véhicule de
marque et type [aaa], lequel était en vente au prix de 18'900 euros sur Marketplace,
soit la plateforme de vente en ligne de Facebook. L’auteur de l’annonce, qui
disait s’appeler B.________, avait envoyé par courriel des photographies et
divers documents relatifs à ce véhicule. Une fois l’acompte versé, il avait
toutefois cessé de répondre aux sollicitations de X.________.
A.________
ayant effacé la conversation qu’il avait entretenue via Messenger avec son
interlocuteur, la police n’a pas pu identifier le pseudonyme utilisé par ce
dernier sur Facebook. Elle n’est en outre pas parvenue à identifier l’adresse
IP de l’adresse électronique utilisée par l’auteur pour échanger avec la
plaignante.
Le
Ministère public a reçu le rapport de police le 24 janvier 2023. Le 8 février
2023, il a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie contre
inconnu, à raison de ces faits. Le lendemain, soit le 9 février 2023, il a
ordonné la suspension de la procédure, pour une durée indéterminée. À l’appui,
il considérait que « dans ce genre de fraude, le titulaire du compte
bancaire sur lequel l'argent [était] versé [était] généralement un
intermédiaire se contentant de mettre à disposition son compte bancaire et de
retirer l'argent pour le transférer ensuite, souvent par l'intermédiaire d'une
société de transfert de fonds telle que Western Union, vers une autre personne,
souvent dans un autre pays, cette autre personne pouvant quant à elle être
l'auteur de la fraude mais pouvant également être un autre intermédiaire »,
si bien qu’une demande d'entraide vers l'Espagne aux fins d'interroger le
titulaire du compte bancaire IBAN [22222] ne permettrait pas d'identifier
l'auteur de l'infraction.
B.
a) X.________ recourt contre cette décision le 23 février
2023, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit « invité
à adresser aux autorités pénales espagnoles les demandes de commissions
rogatoires nécessaires à l'identification des participants à l'infraction,
ainsi qu'à mettre en œuvre toute autre mesure d'instruction permettant
d'élucider les faits de la présente cause » et à l’octroi d’une
indemnité de dépens d’au moins 1'017.75 francs. Elle reproche au Ministère
public d’avoir fondé sa décision sur des hypothèses et des conjectures et de ne
pas avoir entrepris les démarches pour identifier le titulaire du compte
espagnol et investiguer sur son implication dans l’infraction commise à son
préjudice.
b) Le
27 février 2023, la recourante informe le Ministère public et l’Autorité de
céans que l’annonce pour la véhicule de marque [aaa] était réapparue sur
internet, le vendeur B.________ étant simplement devenu C.________.
c) Le
Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe que « l'expérience
acquise ces dernières années au cours de nombreuses affaires du même genre
permet de prévoir que les investigations suggérées n'aboutiront à aucun
résultat concret » ; que le compte espagnol est probablement
celui d’une « money mule » et que sitôt versé sur celui-ci, le
montant litigieux a probablement été prélevé et transmis par Western Union ou
une autre institution du même genre à l'auteur principal, lequel réside
vraisemblablement en Afrique ; qu’une demande d'entraide ayant été
adressée dans un autre dossier à une autorité espagnole en février 2022 et qui
tendait simplement à l’audition d'une personne prévenue n'avait toujours pas
été exécutée ; que, dans ce genre d’affaires, aucune des enquêtes menées à
l'étranger pour identifier un auteur n'a jamais abouti à un renvoi devant un
tribunal et à une condamnation ; que le Ministère public tâche d'éviter de
disperser ses ressources, par ailleurs insuffisantes, dans des actes d'enquête
sans avenir.
d) X.________ réplique spontanément, le 8 mars 2023, en
indiquant que le Ministère public continue à défendre sa position par le biais
d’hypothèses et conjectures ; qu’on ne peut pas se fonder sur une seule
expérience d’entraide avec l’Espagne pour conclure que ce canal serait voué à
l'échec ; qu’en plus de l’entraide et suite à la nouvelle publication de
l’annonce, le Ministère public pourrait aussi tenter de confondre les
participants à l'infraction par le biais de recherches secrètes, au sens des
articles 298a ss CPP.
e) Le Ministère public renonce à dupliquer.
C O N S I D É R A N T
1.
Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un
recours écrit et motivé dans les dix jours suivant leur notification (art. 393
al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le respect des formes et délai
légaux par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation
de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP,
le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur
ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés
de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre
procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire
fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre
la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des
conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les
motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité, qui découle des
articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II, pose des
limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance
particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que
la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension d’une
procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise
qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). La suspension de
la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque
les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère
public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du
principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP).
Lorsque le Ministère public ne
dispose pas des informations permettant d’identifier l’auteur par son nom, il
doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur. S’il n’existe aucun élément concret permettant
d’identifier l’auteur, il existe alors un empêchement factuel qui justifie une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (Grodecki/Cornu, CR
CPP, 2e éd., nos 5 et 6a ad art. 314). Dans leur résultat, la
non-entrée en matière et le classement ne se distinguent d’ailleurs guère
fondamentalement de la suspension, puisqu’une procédure préliminaire close par
une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force doit
être reprise si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu
et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 et 310 al. 2
CPP ; arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2).
3.
En l’espèce, le Ministère public pourrait adresser une
demande d’entraide à l’Espagne en vue : 1) d’obtenir la documentation
bancaire relative au compte IBAN [22222], afin d’identifier son (ses)
titulaire(s) et son (ses) ayant(s) droit économique(s) et de déterminer ce
qu’il est ensuite advenu des 9'125 euros versés par X.________ ; 2) de
faire bloquer le solde actuel de ce compte (et de tout autre compte bancaire
ouvert ayant le même titulaire et le même ayant droit économique) à hauteur du
montant du dommage et des frais de procédure prévisibles ; 3) d’interroger
tout titulaire et ayant droit économique du compte sur son implication dans cette
affaire (cette personne est-elle celle qui a publié l’annonce pour la voiture
de marque [aaa] ? Si non, comment en est-elle venue à mettre son compte
bancaire à disposition ? Pourquoi l’a-t-elle fait ? Perçoit-elle une
forme de rémunération pour son service ? Quelles sont les informations
dont elle dispose sur la personne qui a publié l’annonce ? Etc.). Ces
éléments seraient à l’évidence propres à faire progresser l’enquête ouverte le
9.
février 2023 pour escroquerie (not. identification d’un ou de plusieurs
participants, saisie du produit direct de l’infraction ou d’un montant destiné
à garantir le paiement d’une créance compensatrice). Or les motifs invoqués par
le Ministère public ne justifient pas d’y renoncer, ni de suspendre la
procédure.
3.1
D’abord,
considérer que l’entraide avec l’Espagne, soit un pays auquel la Suisse est
liée par de nombreuses conventions internationales, dont la Convention
européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1) et la Convention relative
au blanchiment (CBl, RS 0.311.53), serait vouée à l’échec, est évidemment
contraire à la réalité (voir l’index des pays du guide de l’entraide judiciaire
publié sur le site de l’Office fédéral de la justice). Dans l’unique cas qu’il
mentionne, le Ministère public précise d’ailleurs que les autorités espagnoles
ont apparemment procédé à l’audition requise, mais pas encore transmis le
procès-verbal y relatif.
3.2
Ensuite,
même si le compte espagnol devait s’avérer celui non pas de l’auteur de
l’annonce, mais celui d’une « money mule » – ce qui est
possible ou même probable –, le Ministère public n’explique pas pour
quelles raisons cette « money mule » ne pourrait pas être
poursuivie en Suisse, que ce soit pour blanchiment d’argent ou comme (co)auteur
ou (co)participant de l’infraction (principale) pour laquelle ce même Ministère
public a ouvert une instruction, le 9 février 2023. Le Ministère public
n’explique pas davantage pour quelles raisons il apparaîtrait d’emblée que les
autorités suisses ne pourraient pas obtenir la confiscation des avoirs du
titulaire du compte IBAN [22222] à hauteur du montant du dommage et des frais
de procédure prévisibles.
3.3
En
dehors des cas prévus aux articles 52 à 54 CP (lesquels n’entrent pas en ligne
de compte ici), la loi ne prévoit pas la possibilité pour le Ministère public
de classer une plainte en opportunité, si bien que le fait que le Ministère
public ait des ressources limitées pour mener à bien sa tâche ne justifie pas
une non-entrée en matière ou un classement.
3.4
Enfin,
pour ce type de fraude sur internet, s’il arrive régulièrement que des « money
mules » soient condamnées (pour un ex., arrêt de l’Autorité de céans
du 12.01.2023 [ARMP.2022.104], Faits, let. a), il est certes rare que les
autres participants puissent être identifiés ; ces circonstances ne
justifient pas qu’on renonce à toute investigation quand, comme en l’espèce,
l’identification d’une personne qui a au moins agi comme « money mule »
est facile (titulaire d’un compte bancaire dont on connaît l’IBAN), d’autant
qu’apparemment, un nouvel essai selon un mode opératoire similaire a été tenté
dans l’intervalle. À cet égard, on ajoutera que, sous l’angle de la prévention,
le fait que le titulaire du compte espagnol soit identifié et interrogé par les
autorités de poursuite pénale espagnoles le dissuadera probablement de
continuer à agir de la sorte.
3.5
Ces
considérations conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, pour suite
utile.
4.
Les frais doivent être laissés à la charge de l’État (art.
423.
al. 1 et 428 al. 1 CPP). La recourante sollicite le versement d’une
indemnité « d’un montant non inférieur à CHF 1'017.75 francs ».
Ce montant sera admis, en tant qu’il correspond à la rémunération de l'activité
nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés à Me D.________ (soit
environ quatre heures au total), au tarif applicable dans le canton de
Neuchâtel.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance querellée.
3. Renvoie le
dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.
4. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l’État.
5. Alloue à la
recourante une indemnité de 1'017.75 francs, à la charge de l’État (art. 428
al. 4 CPP).
6. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.524-MPNE/sp).
Neuchâtel, le 20 mars 2023