ARMP.2023.24
Ordonnance de non-entrée en matière. Compensation d’injures et de voies de fait.
5 avril 2023Français18 min
L’article 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter de toute peine en cas de compensation d’injures, respectivement de voies de fait, mais aussi de prononcer une non-entrée en matière ou un classement quand les conditions sont réalisées.En présence de faits d’assez peu de gravité, la non-entrée en matière peut notamment se justifier quand une responsabilité prépondérante de l’un ou l’autre des protagonistes n’est pas établie.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, opératrice d’horlogerie née en 1976, est domiciliée à
la rue (…) , à Z.________. Elle est la mère de X.________, écolière née en 2007
(actuellement âgée de quinze ans) ; elle a aussi une autre fille, âgée de
huit ans. Elle bénéficie d’une partie d’un jardin situé vers l’immeuble où elle
habite.
b)
B.________, retraitée née en 1952, est propriétaire de cet immeuble, où elle
vit et dispose aussi d’une partie de jardin. Elle est la cousine de C.________,
concierge née en 1961 et domiciliée à U.________. Cette dernière et son mari D.________,
retraité né en 1952, se rendent régulièrement à Z.________ pour jardiner chez B.________.
c)
Le 17 juin 2022, vers 19h30, A.________, qui se trouvait avec sa fille X.________,
prenait le soleil au jardin. D.________ s’est approché d’elle et lui a reproché
d’avoir mis du marc de café dans le jardin ; A.________ a répondu qu’elle
mettait ce qu’elle voulait, comme engrais ; D.________ a répliqué en
disant que le marc de café était déposé dans une partie du jardin qui revenait
en fait à B.________ ; il précisait qu’il faudrait fixer les limites des
jardins respectifs. Avec X.________, A.________ s’est dirigée vers sa partie du
jardin privatif, pour examiner l’objet du délit. C.________ se trouvait à
proximité. Une altercation est survenue.
B.
a) Le même 17 juin 2022, à 20h10, A.________ et X.________ se sont
rendues au poste de police. Elles ont de suite été entendues séparément, en
qualité de plaignantes.
b)
A.________ a déclaré, en résumé, qu’au moment où elle se rendait vers sa
parcelle, elle avait passé vers C.________, laquelle avait levé sa bêche en
direction de la tête de sa fille X.________ et injurié celle-ci, la traitant
notamment de « salope ». A.________ lui avait dit qu’elle
n’avait pas le droit de dire cela. C.________ s’était saisie d’un tuyau
d’arrosage et l’avait pointé contre les autres, en criant : « Vous
n’êtes pas chez vous ici ». A.________ lui avait répondu qu’elle
payait son loyer, qu’elle ne comprenait pas son attitude et qu’elle devait se
calmer, sinon elle appellerait la police. X.________ avait dit à C.________
qu’elle était plus suisse qu’elle, car elle était née en Suisse. C.________
avait répondu : « Retournez chez vous. C’est la maison de ma
cousine. Je vais vous tuer ». À un moment de l’altercation, alors que A.________
disait à C.________ de se calmer, l’intéressée avait répondu, en désignant X.________,
que c’était « cette pute » qui devait se calmer. X.________
avait saisi le bras de C.________ et avait serré. Le mari de A.________ était
arrivé et avait dit à sa famille de rentrer à la maison, ce qui avait mis fin à
l’altercation. Pendant celle-ci, le mari de C.________ était aussi intervenu,
en retenant son épouse. À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte
contre C.________, pour « [d]es menaces et des injures ».
c)
Quant à X.________, elle a déclaré, en résumé, que quand elle avait passé avec
sa mère vers C.________, celle-ci, qui était en train de bêcher sa partie de
jardin, avait voulu lui donner un coup de bêche à la tête. A.________ s’était
interposée et D.________ avait tiré sa femme en arrière. C.________ s’était
mise à hurler et avait dit : « Vas-y, retourne au Kosovo, sale
étrangère », puis avait saisi un tuyau d’arrosage et pointé celui-ci
contre X.________ et sa mère. Son mari était à nouveau intervenu. C.________
avait alors traité X.________ de « pute » et de « salope »,
et lui avait fait un doigt d’honneur (plus tard dans l’altercation, elle avait
contesté avoir fait un tel geste). X.________ était très énervée. Sa petite
sœur était arrivée, suivie de leur père, qui leur avait dit de rentrer. Pendant
l’altercation, B.________ était présente et essayait d’apaiser les choses.
Interrogée sur la question de savoir si elle avait fait des gestes menaçants
envers C.________, X.________ a répondu qu’elle avait repoussé l’intéressée,
avec sa main droite ouverte, quand elle essayait de la frapper avec sa bêche,
et qu’elle l’avait encore repoussée, cette fois avec les deux mains ouvertes,
quand elle tenait le tuyau d’arrosage. Quand la police lui a demandé si elle
avait autre chose à ajouter, X.________ a répondu que C.________ lui avait
dit : « À chaque fois que tu seras dehors, je serai là »
et que, suite à cela, elle avait peur de sortir de chez elle. À la fin de son
audition, X.________ a déposé plainte contre C.________, pour « [d]es
menaces, des injures et de la contrainte ».
d)
Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 22 juin 2022, B.________
a expliqué qu’au jardin, D.________ avait dit à A.________ qu’il ne fallait pas
mettre du marc de café. Avec son concours à elle, ils avaient décidé de séparer
les jardins. Ils discutaient « gentiment », mais X.________
s’était énervée et les autres aussi. Ils s’étaient engueulés. C.________ était « montée
sur ses chevaux » et, s’adressant à X.________, lui avait
dit sous l’effet de la colère : « Retourne au Kosovo ».
Elle n’aurait pas dû dire cela. B.________ avait essayé de calmer les choses,
en disant aux uns et aux autres de se taire, mais sans succès. Ça avait
continué à chauffer. X.________ criait fort et avait saisi C.________ par le
bras. A.________ essayait de calmer sa fille, mais n’y était pas arrivée. Le
mari de A.________ était arrivé et s’était aussi engueulé avec tout le monde.
Il s’était approché de C.________ et avait voulu l’écarter de sa fille, en la
tirant par les cheveux. En réponse à des questions de la police, B.________ a
précisé qu’un moment, sa cousine avait tenu un petit outil de jardinage,
utilisé pour enlever les mauvaises herbes, mais l’avait lâché au milieu de la
dispute ; la même n’avait pas saisi le tuyau d’arrosage, qui était resté
enroulé. B.________ a dit aussi qu’elle n’avait pas forcément vu tout ce qui
s’était passé.
e)
Le même 22 juin 2022, la police a interrogé C.________, en qualité de prévenue.
Elle a déclaré, en résumé, que son mari avait parlé à A.________, au sujet des
jardins. L’intéressée s’était mise à pleurer, car il s’agissait d’une « personne
très émotionnelle ». X.________ était arrivée en criant contre C.________.
Cette dernière lui avait dit que si elle n’était pas contente, elle n’avait
qu’à retourner au Kosovo. La mère de X.________ tenait C.________ autour de la
taille et X.________ avait saisi les deux bras de la même, pendant quelques
secondes (ce qui avait laissé des marques, constatées ensuite par un médecin),
et lui avait donné un coup de genou dans le ventre. La petite des filles avait
appelé son père. En arrivant, le père avait directement saisi C.________ par
les cheveux, puis l’avait lâchée pour s’en prendre à son mari. C.________ et
D.________ s’étaient dirigés vers leur voiture, puis le père de X.________
était venu vers eux pour leur présenter des excuses, que C.________ avait
refusées, alors que son mari serrait la main de l’intéressé. Au cours de
l’altercation, X.________ avait traité C.________ de « pute »
et lui avait « dit de retourner en Afrique » ; il y avait
en outre eu avec elle un échange de « ferme ta gueule ». À un
moment, C.________ avait pris le tuyau d’arrosage – éteint – à la main, mais
son mari lui avait dit d’arrêter et elle l’avait reposé. Au début, elle tenait
un râteau, mais elle l’avait posé quand X.________ était venue vers elle. Elle
a contesté avoir dit qu’elle allait tuer quelqu’un. À l’issue de son audition, C.________
a déposé plainte contre X.________, pour « [d]es voies de fait et des
injures ». Elle a produit une attestation établie le 20 juin 2022 par
la Dre E.________, médecin généraliste, qui constatait ceci : « hématome
3 x 2 cm face interne bras D et petite excorication de 1 cm sur l’épaule D,
hématome de 2 x 2 cm avant bras D ».
f)
Interrogée par la police le 25 août 2022, en qualité de prévenue, X.________ a
maintenu que C.________ l’avait traitée de « salope » et de « pute »
et précisé qu’à un moment donné, quand la même lui avait dit « tu es
une pute », elle avait répondu « vous-même ». Elle a
aussi déclaré : « Concernant les voies de fait, elle m’a approchée
avec un outil de jardin et je l’ai repoussée. Je sais que je l’ai saisie au
bras droit avec mon bras gauche. Je l’ai saisie avec force. Ensuite je l’ai
poussée fort avec les deux mains pour mettre de la distance entre nous ».
Selon X.________, elle n’avait pas donné de coup de genou. Elle a déposé un
certificat établi le 24 juin 2022 par le Dr F.________, médecin de famille, qui
faisait état d’un « hématome du poignet gauche centimétrique et de la
racine de l’avant-bras gauche » et indiquait que, de plus, « la
patiente présent[ait] un état de stress post traumatique avec repli sur elle et
perte d’appétit, troubles du sommeil ».
g)
Le 16 septembre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public et au
Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
C.
Par ordonnance pénale du 10 février 2023, le Tribunal pénal des
mineurs a reconnu X.________ coupable de voies de fait et injure, renoncé à lui
infliger une peine en application de l’article 177 al. 3 CP et mis à sa charge
une part de frais de justice de 100 francs. Il retenait que la prévenue avait
traité C.________ de « pute », l’avait saisie et lui avait
donné un coup de genou dans le ventre (le dossier produit ne permet pas de
déterminer si cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition).
D.
Le 17 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière. Il renonçait à entrer en matière sur les plaintes
déposées par X.________ et A.________ et mettait une part réduite des frais,
arrêtée à 100 francs, à la charge de C.________. Après un rappel succinct des
déclarations des personnes entendues, il a retenu qu’il résultait des éléments
objectifs du dossier que les protagonistes s’étaient mutuellement injuriées et
avaient commis des voies de fait mutuelles, de sorte qu’il serait fait
application de l’article 177 al. 3 CP. Quant aux menaces, elles n’étaient pas
établies. Comme les intéressées avaient provoqué l’ouverture d’une procédure,
une part réduite de frais devait être mise à la charge de C.________, comme
cela avait été le cas pour X.________.
E.
a) Le 24 février 2023, X.________ – par un écrit contresigné par ses
parents – recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose que
c’est elle qui est la victime. Elle conteste avoir utilisé les expressions
retenues à son sujet et donné un coup de genou à C.________. Elle indique
disposer de preuves tangibles des faits, notamment d’un enregistrement dans
lequel B.________ confirme que C.________ est bien la seule personne responsable.
Quand B.________ dit que la recourante a saisi l’intéressée par les bras en
criant, ce n’est pas vrai : « En réalité, j’ai saisi C.________ au
niveau des bras car elle allait m’assommer avec son râteau. Il s’agissait d’un
réflexe de protection et non d’une attaque délibérée ». Pendant toute
la dispute, C.________ a voulu assommer la recourante avec son râteau, mais la
mère de X.________ « l’a retenue car elle avait peur que C.________
blesse gravement [la recourante] ». Suite à cet incident, la recourante
a été choquée et a « développé une peur intense dès que quelqu’un fait
un geste brusque ». La police a des photographies des marques sur les
bras de la recourante, après l’altercation. Ces preuves ne peuvent pas être
ignorées. L’ordonnance entreprise est basée sur des faits erronés ou
incomplets. La recourante demande la révision de cette décision et qu’une
enquête approfondie soit ouverte sur l’affaire.
b)
Dans ses observations du 9 mars 2023, le Ministère public conclut au rejet du
recours, aux frais de la recourante. Il expose, en bref, avoir tenu compte des
éléments objectifs du dossier et, en rapport avec les auditions, des faits
admis par les parties ou relatés par B.________, qui semblait être la seule
personne à avoir assisté aux faits sans prendre parti. Selon lui, il a fait une
application correcte de l’article 177 al. 3 CP, lequel a aussi été appliqué en
faveur de la recourante elle-même. Le certificat médical déposé par cette
dernière fait certes état d’un hématome au poignet, mais cette lésion ne peut
pas, au vu des déclarations de l’intéressée à la police, être reliée à un geste
ou comportement de C.________.
c)
Les observations du Ministère public ont été transmises à la recourante le 13
mars 2023, un délai de dix jours lui étant fixé pour une éventuelle
détermination.
d)
La recourante n’a pas déposé de détermination dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable à cet
égard (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de
l’art. 310 al.
Considérants
2.
CPP). Il est interjeté par une personne mineure, qui a pris soin de le
faire contresigner par ses parents, de sorte qu’il est valable.
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une
non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles
s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio
pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.
En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de
non-entrée en matière (ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018
[6B_865/2017] cons. 3.1).
c)
En l’espèce, il faut d’abord constater que ni au cours de ses deux auditions,
ni dans son mémoire de recours, la recourante n’a fourni d’explications sur la
manière dont les hématomes constatés par son médecin auraient été causés. En
particulier, elle n’a décrit aucun comportement de C.________ qui aurait pu
entraîner les lésions constatées. Aucune des autres personnes entendues n’a
évoqué de tels comportements. Le certificat médical déposé – d’ailleurs établi
une semaine après les faits – est donc sans pertinence pour le sort de la
cause.
d)
La recourante fait état d’un enregistrement qu’elle détiendrait, sur lequel B.________
imputerait à sa cousine la responsabilité de l’altercation. Elle ne dépose
cependant pas cet enregistrement. On notera au passage que, selon toute
vraisemblance, il s’agirait de toute manière d’une preuve recueillie
illicitement – la recourante ne prétend pas que l’enregistrement aurait été
effectué avec l’accord de B.________ ; à défaut d’accord, il réaliserait
l’infraction de l’article 179ter CP – et que cette preuve, dans le
contexte du cas d’espèce, serait sans doute inexploitable (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 141).
e)
Dans sa plainte, la recourante visait l’infraction de menaces. Comme on l’a vu,
le Ministère public a retenu que des menaces n’étaient pas établies. Dans son
mémoire de recours, la recourante n’évoque pas la question. Lors de sa première
audition, elle avait déclaré que C.________ lui avait dit : « À
chaque fois que tu seras dehors, je serai là » et que, suite à cela,
elle avait peur de sortir de chez elle. Personne d’autre n’a dit avoir entendu
l’intéressée tenir de tels propos. On aurait pu s’attendre à ce que, si C.________
avait bien dit cela, la mère de la recourante – qui a assisté à l’ensemble de
l’altercation – en aurait fait état. Or, A.________ a déclaré que C.________
avait dit, à un certain moment : « Retournez chez vous. C’est la
maison de ma cousine. Je vais vous tuer ». C’est très différent de la
version de sa fille et, là aussi, personne d’autre – pas même sa fille – n’a
entendu quelque chose de ce genre. En fonction de ces éléments, on ne peut pas
retenir qu’il existerait une certaine vraisemblance qu’en cas de renvoi devant
un tribunal, C.________ puisse être condamnée pour menaces et la non-entrée en
matière s’impose manifestement. Comme déjà indiqué, la recourante ne dit
d’ailleurs rien à ce sujet dans son mémoire de recours.
f)
L’article 177
al. 3 CP prévoit que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou
par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux
délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition place les injures et les voies de
fait sur le même pied et elle s’applique également dans l’hypothèse où le
premier acte consiste en des voies de fait ; peu importe dans ce cas que
la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue
exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou,
in : CR CP II, n. 27 ad art. 177). L’application de l’article 177 al. 3
CP permet, quand les circonstances le justifient, de prononcer un
classement (cf. arrêt du TF du 21.06.2018
[6B_1292/2017] cons. 2.1.2) ; cela doit aussi valoir pour une
non-entrée en matière.
En
l’espèce, il faut considérer comme plus que probable qu’entre la recourante et C.________,
il y a eu des injures réciproques. Ainsi que la recourante l’a elle-même
relevé, elle était très énervée, comme sans doute C.________. La recourante a
admis que quand cette dernière l’a traitée de « pute », elle a
répondu « vous-même », ce qui était retourner le compliment et
en soi constitutif d’injure, au sens de l’article 177 al. 1
CP. Il n’est pas établi que C.________ aurait commis des voies de fait sur
la recourante, mais cette dernière admet avoir poussé à deux reprises
l’intéressée et lui avoir serré les bras avec force, ce qui est constitutif de
voies de fait au sens de l’article 126 CP (la question d’un éventuel coup de
genou peut être laissée ouverte, car sans influence sur le sort de la cause).
Quant aux raisons qui ont poussé la recourante à agir ainsi, on reste sceptique
en lisant, dans le mémoire de recours, que C.________ aurait, pendant toute la
dispute, voulu assommer la recourante avec son râteau ; même la mère de la
recourante n’a pas dit cela : elle a simplement déclaré que lorsqu’elle
avait, au début des événements, passé vers C.________, celle-ci avait « levé
sa bêche en direction de la tête de [s]a fille », ce qui est quand
même très différent. On ne peut pas considérer que, pour l’ensemble des voies
de fait que la recourante admet, celle-ci se serait trouvée dans un état de
légitime défense, au sens de l’article 15 CP, ce dont il faudrait
éventuellement déduire une absence de possibilité de compenser les fautes de C.________
avec lesdites voies de fait. Dès lors, on retiendra qu’il y a eu des fautes de
part de d’autre, soit des injures de la part de C.________, ainsi que des voies
de fait et des injures de la part de la recourante. Le contexte est celui d’une
querelle de jardin pour des motifs tout à fait futiles, dans laquelle on ne
peut pas dire qu’une protagoniste serait tellement plus responsable qu’une autre.
C’est assez typiquement le genre de circonstances pour lesquelles le
législateur a prévu, à l’article 177 al. 3
CP, la possibilité d’exempter les deux belligérants de toute peine, la
jurisprudence admettant que l’affaire soit déjà réglée en ce sens par le
Ministère public. La recourante a déjà bénéficié de l’application de l’article 177 al. 3
CP. Il est logique que C.________ en bénéficie également. La non-entrée en
matière doit ainsi être confirmée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée, aux frais de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités,
la prévenue mise en cause n’ayant pas été appelée à se déterminer sur le
recours.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.
Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la
charge de la recourante.
3.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5130-MPNE),
et à C.________.
Neuchâtel, le 5
avril 2023