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Décision

ARMP.2023.24

Ordonnance de non-entrée en matière. Compensation d’injures et de voies de fait.

5 avril 2023Français18 min

L’article 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter de toute peine en cas de compensation d’injures, respectivement de voies de fait, mais aussi de prononcer une non-entrée en matière ou un classement quand les conditions sont réalisées.En présence de faits d’assez peu de gravité, la non-entrée en matière peut notamment se justifier quand une responsabilité prépondérante de l’un ou l’autre des protagonistes n’est pas établie.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, opératrice d’horlogerie née en 1976, est domiciliée à

la rue (…) , à Z.________. Elle est la mère de X.________, écolière née en 2007

(actuellement âgée de quinze ans) ; elle a aussi une autre fille, âgée de

huit ans. Elle bénéficie d’une partie d’un jardin situé vers l’immeuble où elle

habite.

b)

B.________, retraitée née en 1952, est propriétaire de cet immeuble, où elle

vit et dispose aussi d’une partie de jardin. Elle est la cousine de C.________,

concierge née en 1961 et domiciliée à U.________. Cette dernière et son mari D.________,

retraité né en 1952, se rendent régulièrement à Z.________ pour jardiner chez B.________.

c)

Le 17 juin 2022, vers 19h30, A.________, qui se trouvait avec sa fille X.________,

prenait le soleil au jardin. D.________ s’est approché d’elle et lui a reproché

d’avoir mis du marc de café dans le jardin ; A.________ a répondu qu’elle

mettait ce qu’elle voulait, comme engrais ; D.________ a répliqué en

disant que le marc de café était déposé dans une partie du jardin qui revenait

en fait à B.________ ; il précisait qu’il faudrait fixer les limites des

jardins respectifs. Avec X.________, A.________ s’est dirigée vers sa partie du

jardin privatif, pour examiner l’objet du délit. C.________ se trouvait à

proximité. Une altercation est survenue.

B.

a) Le même 17 juin 2022, à 20h10, A.________ et X.________ se sont

rendues au poste de police. Elles ont de suite été entendues séparément, en

qualité de plaignantes.

b)

A.________ a déclaré, en résumé, qu’au moment où elle se rendait vers sa

parcelle, elle avait passé vers C.________, laquelle avait levé sa bêche en

direction de la tête de sa fille X.________ et injurié celle-ci, la traitant

notamment de « salope ». A.________ lui avait dit qu’elle

n’avait pas le droit de dire cela. C.________ s’était saisie d’un tuyau

d’arrosage et l’avait pointé contre les autres, en criant : « Vous

n’êtes pas chez vous ici ». A.________ lui avait répondu qu’elle

payait son loyer, qu’elle ne comprenait pas son attitude et qu’elle devait se

calmer, sinon elle appellerait la police. X.________ avait dit à C.________

qu’elle était plus suisse qu’elle, car elle était née en Suisse. C.________

avait répondu : « Retournez chez vous. C’est la maison de ma

cousine. Je vais vous tuer ». À un moment de l’altercation, alors que A.________

disait à C.________ de se calmer, l’intéressée avait répondu, en désignant X.________,

que c’était « cette pute » qui devait se calmer. X.________

avait saisi le bras de C.________ et avait serré. Le mari de A.________ était

arrivé et avait dit à sa famille de rentrer à la maison, ce qui avait mis fin à

l’altercation. Pendant celle-ci, le mari de C.________ était aussi intervenu,

en retenant son épouse. À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte

contre C.________, pour « [d]es menaces et des injures ».

c)

Quant à X.________, elle a déclaré, en résumé, que quand elle avait passé avec

sa mère vers C.________, celle-ci, qui était en train de bêcher sa partie de

jardin, avait voulu lui donner un coup de bêche à la tête. A.________ s’était

interposée et D.________ avait tiré sa femme en arrière. C.________ s’était

mise à hurler et avait dit : « Vas-y, retourne au Kosovo, sale

étrangère », puis avait saisi un tuyau d’arrosage et pointé celui-ci

contre X.________ et sa mère. Son mari était à nouveau intervenu. C.________

avait alors traité X.________ de « pute » et de « salope »,

et lui avait fait un doigt d’honneur (plus tard dans l’altercation, elle avait

contesté avoir fait un tel geste). X.________ était très énervée. Sa petite

sœur était arrivée, suivie de leur père, qui leur avait dit de rentrer. Pendant

l’altercation, B.________ était présente et essayait d’apaiser les choses.

Interrogée sur la question de savoir si elle avait fait des gestes menaçants

envers C.________, X.________ a répondu qu’elle avait repoussé l’intéressée,

avec sa main droite ouverte, quand elle essayait de la frapper avec sa bêche,

et qu’elle l’avait encore repoussée, cette fois avec les deux mains ouvertes,

quand elle tenait le tuyau d’arrosage. Quand la police lui a demandé si elle

avait autre chose à ajouter, X.________ a répondu que C.________ lui avait

dit : « À chaque fois que tu seras dehors, je serai là »

et que, suite à cela, elle avait peur de sortir de chez elle. À la fin de son

audition, X.________ a déposé plainte contre C.________, pour « [d]es

menaces, des injures et de la contrainte ».

d)

Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 22 juin 2022, B.________

a expliqué qu’au jardin, D.________ avait dit à A.________ qu’il ne fallait pas

mettre du marc de café. Avec son concours à elle, ils avaient décidé de séparer

les jardins. Ils discutaient « gentiment », mais X.________

s’était énervée et les autres aussi. Ils s’étaient engueulés. C.________ était « montée

sur ses chevaux » et, s’adressant à X.________, lui avait

dit sous l’effet de la colère : « Retourne au Kosovo ».

Elle n’aurait pas dû dire cela. B.________ avait essayé de calmer les choses,

en disant aux uns et aux autres de se taire, mais sans succès. Ça avait

continué à chauffer. X.________ criait fort et avait saisi C.________ par le

bras. A.________ essayait de calmer sa fille, mais n’y était pas arrivée. Le

mari de A.________ était arrivé et s’était aussi engueulé avec tout le monde.

Il s’était approché de C.________ et avait voulu l’écarter de sa fille, en la

tirant par les cheveux. En réponse à des questions de la police, B.________ a

précisé qu’un moment, sa cousine avait tenu un petit outil de jardinage,

utilisé pour enlever les mauvaises herbes, mais l’avait lâché au milieu de la

dispute ; la même n’avait pas saisi le tuyau d’arrosage, qui était resté

enroulé. B.________ a dit aussi qu’elle n’avait pas forcément vu tout ce qui

s’était passé.

e)

Le même 22 juin 2022, la police a interrogé C.________, en qualité de prévenue.

Elle a déclaré, en résumé, que son mari avait parlé à A.________, au sujet des

jardins. L’intéressée s’était mise à pleurer, car il s’agissait d’une « personne

très émotionnelle ». X.________ était arrivée en criant contre C.________.

Cette dernière lui avait dit que si elle n’était pas contente, elle n’avait

qu’à retourner au Kosovo. La mère de X.________ tenait C.________ autour de la

taille et X.________ avait saisi les deux bras de la même, pendant quelques

secondes (ce qui avait laissé des marques, constatées ensuite par un médecin),

et lui avait donné un coup de genou dans le ventre. La petite des filles avait

appelé son père. En arrivant, le père avait directement saisi C.________ par

les cheveux, puis l’avait lâchée pour s’en prendre à son mari. C.________ et

D.________ s’étaient dirigés vers leur voiture, puis le père de X.________

était venu vers eux pour leur présenter des excuses, que C.________ avait

refusées, alors que son mari serrait la main de l’intéressé. Au cours de

l’altercation, X.________ avait traité C.________ de « pute »

et lui avait « dit de retourner en Afrique » ; il y avait

en outre eu avec elle un échange de « ferme ta gueule ». À un

moment, C.________ avait pris le tuyau d’arrosage – éteint – à la main, mais

son mari lui avait dit d’arrêter et elle l’avait reposé. Au début, elle tenait

un râteau, mais elle l’avait posé quand X.________ était venue vers elle. Elle

a contesté avoir dit qu’elle allait tuer quelqu’un. À l’issue de son audition, C.________

a déposé plainte contre X.________, pour « [d]es voies de fait et des

injures ». Elle a produit une attestation établie le 20 juin 2022 par

la Dre E.________, médecin généraliste, qui constatait ceci : « hématome

3 x 2 cm face interne bras D et petite excorication de 1 cm sur l’épaule D,

hématome de 2 x 2 cm avant bras D ».

f)

Interrogée par la police le 25 août 2022, en qualité de prévenue, X.________ a

maintenu que C.________ l’avait traitée de « salope » et de « pute »

et précisé qu’à un moment donné, quand la même lui avait dit « tu es

une pute », elle avait répondu « vous-même ». Elle a

aussi déclaré : « Concernant les voies de fait, elle m’a approchée

avec un outil de jardin et je l’ai repoussée. Je sais que je l’ai saisie au

bras droit avec mon bras gauche. Je l’ai saisie avec force. Ensuite je l’ai

poussée fort avec les deux mains pour mettre de la distance entre nous ».

Selon X.________, elle n’avait pas donné de coup de genou. Elle a déposé un

certificat établi le 24 juin 2022 par le Dr F.________, médecin de famille, qui

faisait état d’un « hématome du poignet gauche centimétrique et de la

racine de l’avant-bras gauche » et indiquait que, de plus, « la

patiente présent[ait] un état de stress post traumatique avec repli sur elle et

perte d’appétit, troubles du sommeil ».

g)

Le 16 septembre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public et au

Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

C.

Par ordonnance pénale du 10 février 2023, le Tribunal pénal des

mineurs a reconnu X.________ coupable de voies de fait et injure, renoncé à lui

infliger une peine en application de l’article 177 al. 3 CP et mis à sa charge

une part de frais de justice de 100 francs. Il retenait que la prévenue avait

traité C.________ de « pute », l’avait saisie et lui avait

donné un coup de genou dans le ventre (le dossier produit ne permet pas de

déterminer si cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition).

D.

Le 17 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de

non-entrée en matière. Il renonçait à entrer en matière sur les plaintes

déposées par X.________ et A.________ et mettait une part réduite des frais,

arrêtée à 100 francs, à la charge de C.________. Après un rappel succinct des

déclarations des personnes entendues, il a retenu qu’il résultait des éléments

objectifs du dossier que les protagonistes s’étaient mutuellement injuriées et

avaient commis des voies de fait mutuelles, de sorte qu’il serait fait

application de l’article 177 al. 3 CP. Quant aux menaces, elles n’étaient pas

établies. Comme les intéressées avaient provoqué l’ouverture d’une procédure,

une part réduite de frais devait être mise à la charge de C.________, comme

cela avait été le cas pour X.________.

E.

a) Le 24 février 2023, X.________ – par un écrit contresigné par ses

parents – recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose que

c’est elle qui est la victime. Elle conteste avoir utilisé les expressions

retenues à son sujet et donné un coup de genou à C.________. Elle indique

disposer de preuves tangibles des faits, notamment d’un enregistrement dans

lequel B.________ confirme que C.________ est bien la seule personne responsable.

Quand B.________ dit que la recourante a saisi l’intéressée par les bras en

criant, ce n’est pas vrai : « En réalité, j’ai saisi C.________ au

niveau des bras car elle allait m’assommer avec son râteau. Il s’agissait d’un

réflexe de protection et non d’une attaque délibérée ». Pendant toute

la dispute, C.________ a voulu assommer la recourante avec son râteau, mais la

mère de X.________ « l’a retenue car elle avait peur que C.________

blesse gravement [la recourante] ». Suite à cet incident, la recourante

a été choquée et a « développé une peur intense dès que quelqu’un fait

un geste brusque ». La police a des photographies des marques sur les

bras de la recourante, après l’altercation. Ces preuves ne peuvent pas être

ignorées. L’ordonnance entreprise est basée sur des faits erronés ou

incomplets. La recourante demande la révision de cette décision et qu’une

enquête approfondie soit ouverte sur l’affaire.

b)

Dans ses observations du 9 mars 2023, le Ministère public conclut au rejet du

recours, aux frais de la recourante. Il expose, en bref, avoir tenu compte des

éléments objectifs du dossier et, en rapport avec les auditions, des faits

admis par les parties ou relatés par B.________, qui semblait être la seule

personne à avoir assisté aux faits sans prendre parti. Selon lui, il a fait une

application correcte de l’article 177 al. 3 CP, lequel a aussi été appliqué en

faveur de la recourante elle-même. Le certificat médical déposé par cette

dernière fait certes état d’un hématome au poignet, mais cette lésion ne peut

pas, au vu des déclarations de l’intéressée à la police, être reliée à un geste

ou comportement de C.________.

c)

Les observations du Ministère public ont été transmises à la recourante le 13

mars 2023, un délai de dix jours lui étant fixé pour une éventuelle

détermination.

d)

La recourante n’a pas déposé de détermination dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement

touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable à cet

égard (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de

l’art. 310 al.

Considérants

2.

CPP). Il est interjeté par une personne mineure, qui a pris soin de le

faire contresigner par ses parents, de sorte qu’il est valable.

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022

[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),

il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio

pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par

le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une

non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus

probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose

essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles

s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que

certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio

pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.

En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de

non-entrée en matière (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018

[6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018

[6B_865/2017] cons. 3.1).

c)

En l’espèce, il faut d’abord constater que ni au cours de ses deux auditions,

ni dans son mémoire de recours, la recourante n’a fourni d’explications sur la

manière dont les hématomes constatés par son médecin auraient été causés. En

particulier, elle n’a décrit aucun comportement de C.________ qui aurait pu

entraîner les lésions constatées. Aucune des autres personnes entendues n’a

évoqué de tels comportements. Le certificat médical déposé – d’ailleurs établi

une semaine après les faits – est donc sans pertinence pour le sort de la

cause.

d)

La recourante fait état d’un enregistrement qu’elle détiendrait, sur lequel B.________

imputerait à sa cousine la responsabilité de l’altercation. Elle ne dépose

cependant pas cet enregistrement. On notera au passage que, selon toute

vraisemblance, il s’agirait de toute manière d’une preuve recueillie

illicitement – la recourante ne prétend pas que l’enregistrement aurait été

effectué avec l’accord de B.________ ; à défaut d’accord, il réaliserait

l’infraction de l’article 179ter CP – et que cette preuve, dans le

contexte du cas d’espèce, serait sans doute inexploitable (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 141).

e)

Dans sa plainte, la recourante visait l’infraction de menaces. Comme on l’a vu,

le Ministère public a retenu que des menaces n’étaient pas établies. Dans son

mémoire de recours, la recourante n’évoque pas la question. Lors de sa première

audition, elle avait déclaré que C.________ lui avait dit : « À

chaque fois que tu seras dehors, je serai là » et que, suite à cela,

elle avait peur de sortir de chez elle. Personne d’autre n’a dit avoir entendu

l’intéressée tenir de tels propos. On aurait pu s’attendre à ce que, si C.________

avait bien dit cela, la mère de la recourante – qui a assisté à l’ensemble de

l’altercation – en aurait fait état. Or, A.________ a déclaré que C.________

avait dit, à un certain moment : « Retournez chez vous. C’est la

maison de ma cousine. Je vais vous tuer ». C’est très différent de la

version de sa fille et, là aussi, personne d’autre – pas même sa fille – n’a

entendu quelque chose de ce genre. En fonction de ces éléments, on ne peut pas

retenir qu’il existerait une certaine vraisemblance qu’en cas de renvoi devant

un tribunal, C.________ puisse être condamnée pour menaces et la non-entrée en

matière s’impose manifestement. Comme déjà indiqué, la recourante ne dit

d’ailleurs rien à ce sujet dans son mémoire de recours.

f)

L’article 177

al. 3 CP prévoit que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou

par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux

délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition place les injures et les voies de

fait sur le même pied et elle s’applique également dans l’hypothèse où le

premier acte consiste en des voies de fait ; peu importe dans ce cas que

la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue

exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou,

in : CR CP II, n. 27 ad art. 177). L’application de l’article 177 al. 3

CP permet, quand les circonstances le justifient, de prononcer un

classement (cf. arrêt du TF du 21.06.2018

[6B_1292/2017] cons. 2.1.2) ; cela doit aussi valoir pour une

non-entrée en matière.

En

l’espèce, il faut considérer comme plus que probable qu’entre la recourante et C.________,

il y a eu des injures réciproques. Ainsi que la recourante l’a elle-même

relevé, elle était très énervée, comme sans doute C.________. La recourante a

admis que quand cette dernière l’a traitée de « pute », elle a

répondu « vous-même », ce qui était retourner le compliment et

en soi constitutif d’injure, au sens de l’article 177 al. 1

CP. Il n’est pas établi que C.________ aurait commis des voies de fait sur

la recourante, mais cette dernière admet avoir poussé à deux reprises

l’intéressée et lui avoir serré les bras avec force, ce qui est constitutif de

voies de fait au sens de l’article 126 CP (la question d’un éventuel coup de

genou peut être laissée ouverte, car sans influence sur le sort de la cause).

Quant aux raisons qui ont poussé la recourante à agir ainsi, on reste sceptique

en lisant, dans le mémoire de recours, que C.________ aurait, pendant toute la

dispute, voulu assommer la recourante avec son râteau ; même la mère de la

recourante n’a pas dit cela : elle a simplement déclaré que lorsqu’elle

avait, au début des événements, passé vers C.________, celle-ci avait « levé

sa bêche en direction de la tête de [s]a fille », ce qui est quand

même très différent. On ne peut pas considérer que, pour l’ensemble des voies

de fait que la recourante admet, celle-ci se serait trouvée dans un état de

légitime défense, au sens de l’article 15 CP, ce dont il faudrait

éventuellement déduire une absence de possibilité de compenser les fautes de C.________

avec lesdites voies de fait. Dès lors, on retiendra qu’il y a eu des fautes de

part de d’autre, soit des injures de la part de C.________, ainsi que des voies

de fait et des injures de la part de la recourante. Le contexte est celui d’une

querelle de jardin pour des motifs tout à fait futiles, dans laquelle on ne

peut pas dire qu’une protagoniste serait tellement plus responsable qu’une autre.

C’est assez typiquement le genre de circonstances pour lesquelles le

législateur a prévu, à l’article 177 al. 3

CP, la possibilité d’exempter les deux belligérants de toute peine, la

jurisprudence admettant que l’affaire soit déjà réglée en ce sens par le

Ministère public. La recourante a déjà bénéficié de l’application de l’article 177 al. 3

CP. Il est logique que C.________ en bénéficie également. La non-entrée en

matière doit ainsi être confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée, aux frais de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités,

la prévenue mise en cause n’ayant pas été appelée à se déterminer sur le

recours.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.

Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la

charge de la recourante.

3.

Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5130-MPNE),

et à C.________.

Neuchâtel, le 5

avril 2023