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Décision

ARMP.2023.28

Récusation d’un juge du tribunal de première instance.

24 mars 2023Français21 min

Le juge de première instance qui succède à un juge récusé dans le traitement d’une cause n’est pas récusable pour le simple fait que le dossier qui lui a été remis contient des pièces relatives à des actes du juge précédent.C’est à ce nouveau juge qu’il appartient de statuer sur les demandes des parties d’annuler et, le cas échéant, répéter les actes de procédure effectués par le juge précédent, après avoir donné aux autres parties la possibilité de se déterminer.____________________Par arrêt du 16.11.2023 (réf. 7B_37/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 16.11.2023 [7B_37/2023]

Faits

A. a)

Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, le Ministère public a condamné

X.________, retraité né en 1944, à 50 jours-amende, avec sursis pendant deux

ans, lui reprochant diverses infractions commises entre 2016 et 2017.

b) Le prévenu a formé opposition le 20 décembre

2017 et le Ministère public a décidé, le 10 janvier 2018, de maintenir

l’ordonnance pénale et de transmettre le dossier au Tribunal de police.

c) Une audience a eu lieu le 22 mars 2018 devant

la juge A.________, du Tribunal de police. La juge a étendu la prévention,

entendu le prévenu et les plaignants, pris acte de réquisitions de preuves des

parties et décidé de requérir des pièces. Après avoir obtenu quelques

documents, la juge a, le 18 avril 2018, renvoyé le dossier au Ministère public.

d) Le Ministère public a complété l’instruction,

puis, le 8 mars 2021, a informé le Tribunal de police qu’il ne souhaitait pas

compléter l’accusation.

e) Une nouvelle audience a eu lieu le 10 juin

2021 devant la juge A.________. Elle a entendu quatre témoins et le prévenu,

lequel a ensuite quitté la salle, avec l’accord de la juge. Cette dernière a prononcé

la clôture de l’administration des preuves, puis les parties ont plaidé. La

juge a alors prononcé la clôture des débats et donné connaissance du dispositif

de son jugement, en le motivant oralement. Le prévenu a été reconnu coupable de

soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et violation de domicile (art.

186 CP), mais libéré des autres préventions, et condamné à 30 jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de 500

francs. Après la motivation orale, le dispositif écrit a été remis aux parties,

séance tenante.

B. a) X.________ a déposé une annonce

d’appel, le 11 juin 2021.

b) Le 16 juin 2021, il a demandé la récusation de

la juge A.________, pour le motif que celle-ci, selon lui, avait, à l’audience

du 10 du même mois, refusé le retrait de l’une des plaintes, l’avait traité

d’esclavagiste et avait rédigé le dispositif du jugement avant la fin de

l'instruction, respectivement avant les plaidoiries, puisqu’elle avait lu le

dispositif immédiatement après les plaidoiries.

c) La juge a répondu au requérant, le 17 juin

2021, que sa demande était tardive et au surplus infondée.

d) Le jugement motivé a été expédié aux parties

le 8 juillet 2021.

e) Le 30 juillet 2021, X.________ a saisi la Cour

pénale d’une déclaration d’appel motivée, dans laquelle il concluait à la

récusation de la première juge et au renvoi du dossier à un autre juge, pour

nouveau jugement, subsidiairement à son acquittement.

f) Le 17 août 2021, la Cour pénale a transmis la

demande de récusation à l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP), comme objet de sa compétence (cf. le dossier

ARMP.2021.100).

C. a) Par arrêt du 27 août 2021, l’ARMP

a rejeté la demande de récusation.

b) Saisi d’un recours de X.________, le Tribunal

fédéral a, par arrêt du 28 janvier 2022, admis celui-ci, annulé l’arrêt de

l’ARMP et admis la demande de récusation de la juge A.________. Il a considéré,

en bref, que la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries

pouvait fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité, étant

relevé que la nécessaire délibération devait avoir lieu après la clôture des

débats, en présence du greffier. Il n’était pas possible de retenir que la juge

aurait délibéré pendant des suspensions d’audience. Un examen des autres griefs

du recourant n’était pas nécessaire.

c) Le dossier a été remis à la Cour pénale le 10

mars 2022. Celle-ci a invité les parties à se déterminer, ce qu’elles ont fait.

d) Dans l’intervalle, X.________ avait demandé au

Tribunal de police, le 16 février 2022, « l’annulation des actes

effectués avec le concours de la personne qui aurait dû se récuser au sens de

l’art. 60 CPP ».

e) Le mandataire de X.________ a écrit à la Cour

pénale, le 28 septembre 2022, que son mandat avait pris fin ; la Cour

pénale était invitée à adresser, à l’avenir, tout courrier directement son

client.

f) Par décision du 23 novembre 2022, la Cour

pénale a constaté que l’appel déposé le 30 juillet 2021 était devenu sans

objet, du fait de la récusation de la juge de police, et rayé la cause du rôle.

D. a) Le dossier est revenu au Tribunal

de police le 9 janvier 2023.

b) Le 18 janvier 2023, le greffe du Tribunal de

police a adressé aux parties, notamment au prévenu personnellement, des

citations à comparaître à une audience fixée au 23 février 2023, à 08h15.

c) Par lettre du 20 janvier 2023, la juge

B.________, du Tribunal de police, a informé les parties du fait qu’elle était

désormais en charge de la procédure ; elle mentionnait qu’il convenait, à

ce stade, que les parties se prononcent sur les opérations qui devraient être

répétées suite à l’arrêt du Tribunal fédéral et un délai de vingt jours leur

était imparti pour ce faire ; le dossier était à la disposition des

parties ; la juge rappelait enfin l’audience du 23 février 2023 (selon une

mention manuscrite sur la lettre, celle-ci a été notifiée au prévenu le 27

janvier 2023).

d) Le 21 février 2023, le prévenu a mandaté un

nouvel avocat pour le représenter dans la procédure. À la demande de cet

avocat, le dossier lui a été remis le même jour.

E. a) Le 22 février 2023, le prévenu,

par son nouveau mandataire, a adressé une demande de récusation à la juge

B.________. Il exposait que, par son ancien mandataire, il avait « demandé

la répétition de tous les actes accomplis par le précédent magistrat

récusé », demande « reformulée devant la Cour pénale qui l’a

constatée dans sa décision du 23 novembre 2022 ». La Cour pénale aurait

probablement dû constater la nullité du jugement rendu, mais ne l’avait pas

fait. À tout le moins, le jugement du Tribunal de police du 10 juin 2021 devait

être retiré du dossier avant que celui-ci soit transmis à un nouveau magistrat.

Tous les documents relatifs aux actes de procédure accomplis par la juge

récusée auraient aussi dû être retirés du dossier avant d’être transmis au

nouveau magistrat (procès-verbaux d’audience et d’auditions, ainsi que

réquisitions de preuves, correspondances dans lesquelles la juge récusée se

déterminait sur les motifs de sa récusation). Selon le requérant, l’absence de

retrait de ces éléments « ne p[ouvait] qu’avoir une influence négative

sur le nouveau magistrat qui sera[it] forcément influencé par ceux-ci. On

vo[yait] difficilement comment le nouveau juge p[ouvait] effacer de sa mémoire

les considérations qui [avaient] conduit le précédent juge à rendre son

jugement ». C’était le Tribunal cantonal (ARMP ou Cour pénale), ou

alors le greffe du Tribunal de police, qui aurait dû procéder au tri, vu la

réquisition du précédent mandataire, avant de soumettre le dossier au nouveau

magistrat. En tout état de cause, la façon dont le Tribunal de police avait

repris le dossier ne permettait pas au prévenu d’exercer convenablement ses

droits : le courrier du 20 janvier 2023 lui octroyait un délai pour

indiquer quels actes de procédure il voulait voir répétés et l’audience était

déjà fixée dix jours après l’expiration du délai accordé ; pour le prévenu

alors non représenté, cette manière de procéder mettait en péril l’exercice de

ses droits et faisait fi de la réquisition de son précédent mandataire, que le

Tribunal de police ne pouvait pas ignorer. Comme le nouvel avocat n’avait été

mandaté que la veille, il demandait le renvoi de l’audience.

b)

Le Tribunal de police n’a pas annulé l’audience et a siégé le 23 février 2023.

Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire. Des plaignants ont aussi

comparu. La juge B.________ a relevé que, comme la demande de récusation

n’avait été déposée que le jour précédent, il n’avait pas été possible d’aviser

les plaignants d’une annulation d’audience, raison pour laquelle le maintien

avait été décidé. Le prévenu a confirmé sa demande de récusation. La juge a

indiqué qu’à son sens, il n’existait pas de motif de récusation à son

encontre ; le dossier serait donc transmis à l’ARMP. Un délai de trente

jours a été fixé aux parties pour qu’elles indiquent les opérations qui

devraient être répétées.

c) La juge B.________ a ensuite transmis le

dossier à l’ARMP, avec une détermination du 9 mars 2023 dans laquelle elle

confirmait que la procédure lui avait été attribuée après la récusation de la

juge A.________. À réception du dossier, elle avait invité le greffe à en

retirer le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021, ainsi que le jugement

motivé ; elle avait aussi demandé au greffe de caviarder le procès-verbal de

l’audience du 10 juin 2021. La juge s’opposait à sa récusation, dans la mesure

où aucun motif n’était réalisé.

d) Dans des observations du 20 mars 2023, le

requérant expose que, sur le procès-verbal caviardé de l’audience du 10 juin

2021, on arrive quand même à lire le dispositif, par transparence. C’est

vraisemblablement l’ARMP qui aurait dû trier les pièces qui auraient dû être

enlevées du dossier. Le dossier devrait être remis en l’état dans lequel le

Tribunal de police l’avait reçu du Ministère public. Tout le reste est

contaminé par la récusation de la première juge. La demande de récusation est

confirmée.

C O N S I D É R A N T

1.

Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP

est invoqué ou lorsqu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité

pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un

des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP,

le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et

définitivement par l'autorité de recours, lorsque le tribunal de première

instance est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP).

Considérants

2.

a) Quand une partie entend demander la récusation d'une personne

qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans

délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a

connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa

demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).

Les

réquisits temporels de l'article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la

demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance

de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée

trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son

auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des

exigences de cette disposition, il convient notamment de prendre en compte les

circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le

droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. Il

incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre

vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment

de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 13.12.2022

[1B/497/2022] cons. 3.1).

b)

En l’espèce, le requérant, dans sa demande de récusation du 22 février 2023,

n’évoque pas la question du délai et il est douteux que cette demande soit

intervenue en temps utile. En effet, le requérant a reçu le 27 janvier 2023 la lettre

du Tribunal de police du 20 du même mois, l’avisant de l’identité de la

nouvelle juge, ainsi que du fait qu’il pouvait consulter le dossier, lui fixant

un délai pour indiquer quelles opérations devraient être répétées et rappelant

l’audience fixée au 23 février 2023. Il n’était, dans cette lettre, pas

question de pièces qui auraient été retirées du dossier. Le requérant disposait

ainsi, dès le 27 janvier 2023, des éléments dont il s’est prévalu dans la

demande de récusation. Celle-ci n’a été déposée que le 22 février 2023, soit

près d’un mois après la connaissance des motifs invoqués. Le requérant n’était

certes pas pourvu d’un mandataire au moment où son information a été suffisante,

mais cela peut difficilement justifier un tel délai. Il n’est cependant pas

nécessaire de trancher la question, la demande de récusation devant de toute

manière être rejetée sur le fond, comme on le verra ci-après.

3.

a) L'article 56 lettre f CPP

impose la récusation lorsque des motifs autres que ceux, spécifiques,

mentionnés dans le même article, notamment un rapport d'amitié étroit ou

d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à rendre le juge

suspect de prévention.

b)

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs

de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose

pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est

établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il

suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances

constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions

purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire

(arrêt du TF du 16.02.2023

[1B_634/2022] cons. 3).

3.1

a) Le requérant voit

un premier motif de récusation dans le fait que la juge B.________ a pu prendre

connaissance d’actes de la magistrate qui l’a précédée dans le dossier, en

particulier du jugement du 10 juin 2021. Selon lui, les pièces auraient

d’ailleurs dû être éliminées du dossier avant que le dossier soit transmis à la

nouvelle juge.

b)

Comme on le verra plus loin, il n’appartenait ni à l’ARMP, ni à la Cour pénale et

encore moins au greffe du Tribunal de police d’ordonner l’élimination du

dossier de tout ou partie des actes de la juge récusée (cf. cons. 3.2).

c)

Le simple fait que la juge B.________ aurait pu prendre connaissance du

jugement motivé (adressé aux parties le 8 juillet 2021), ainsi que d’autres

pièces établies sous l’autorité de la juge précédente, ne peut pas constituer

un motif de récusation, en ce sens que cette circonstance ne peut pas, en

elle-même, faire redouter une activité partiale de la nouvelle juge. Celle-ci

n’est en aucune manière liée par les actes de celle à laquelle elle succède

dans la procédure et elle est parfaitement à même de se former sa propre

opinion sur les opérations nécessaires pour arriver au jugement, puis pour la

décision finale à rendre. Prétendre, comme le fait le requérant, qu’un

magistrat serait « forcément influencé » par des écrits d’un

autre magistrat est faire bien peu de cas de l’indépendance des juges, ainsi

que de leur capacité à examiner une cause sans préjugés, quoi qu’il ait pu

arriver précédemment. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la récusation ne s’impose pas du simple fait qu’un juge

est appelé à statuer à nouveau, dans la même affaire, après qu’une demande de

révision contre un premier jugement qu’il avait rendu a été admise et la cause

renvoyée pour nouvelle décision, ni quand un juge est appelé à juger une cause

dans laquelle il est intervenu précédemment, dans le cadre d’une procédure

simplifiée qui n’est pas venue à chef (Boog, in : BSK StPO, 2011,

n. 29 ad art. 56, avec les références), qu’un juge n’est en outre pas récusable

quand il a rendu un jugement par défaut contre un prévenu, puis est appelé à

rejuger le même prévenu qui a obtenu la tenue d’une nouvelle audience (idem,

n. 32 ad art. 56), que la garantie du juge impartial ne commande pas non plus

la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure,

voire dans la même affaire, tranché en défaveur d’une personne (notamment,

le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses

décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par

l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites, ATF 143 IV 69

cons. 3.1, et seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier

une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations

précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas

capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction

des opinions qu'il a précédemment émises, ATF 138 IV 142 cons. 2.3), et encore que la formation provisoire de l’opinion et

la proposition faite à une cour par le juge rapporteur, dans le cas d’une

juridiction collégiale, ne constituent aucunement l’expression d’une prévention

et sont compatibles avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (arrêt

du TF du 28.09.2021

[1B_293/2021] cons. 4.1). Sur le principe, la jurisprudence accorde ainsi,

à juste titre, une grande confiance aux juges pour agir en toute impartialité

et en prenant la distance nécessaire par rapport à un avis exprimé

précédemment, par eux-mêmes ou par un autre juge, y compris après avoir été

désavoués par une autorité supérieure. Dans le même ordre d’idées, on ne voit

pas ce qui, dans le cas d’espèce, justifierait de considérer que la juge

B.________ ne pourrait pas accorder au prévenu le traitement indépendant et

impartial auquel il a droit. Cette conclusion se justifie d’autant plus que

cette juge, à réception du dossier de la procédure, en a fait retirer le

dispositif communiqué aux parties le 10 juin 2021 et le jugement motivé adressé

aux mêmes le 8 juillet 2021 ; la juge a ainsi concrètement démontré que

non seulement elle n’avait pas l’intention de se laisser influencer par les

considérations de la magistrate précédente, mais aussi qu’elle n’entendait même

pas en prendre connaissance.

3.2

a) Si on le comprend

bien, le requérant voit aussi un motif de récusation dans le fait que, selon

lui, la juge B.________ l’a empêché d’exercer convenablement ses droits, par le

fait qu’elle a ignoré une requête de son mandataire précédent, qui tendait à la

répétition de tous les actes accomplis par la juge récusée, et lui a, dans sa

lettre aux parties du 20 janvier 2023, fixé un délai pour indiquer quels actes

de procédure devraient être refaits.

b) L’article 60 CPP

prévoit que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de

se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq

jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation (al. 1) et que

les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération

par l’autorité pénale (al. 2).

L’alinéa premier pose le principe de

l’annulabilité des actes effectués avec le concours d’une personne qui aurait

dû se récuser. Ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la

récusation valant avant tout pour l’avenir. La partie qui demande la récusation

peut toutefois conclure à l’annulation des actes de procédure déjà effectués (Verniory,

in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 60). En d’autres termes, il

découle du texte de la loi que les actes déjà réalisés par la personne

concernée ne sont pas nuls, mais simplement annulables, et l’article 60 al. 1 CPP retient ainsi uniquement le principe de l’annulabilité et non de la

nullité absolue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 3 ad art. 60).

Quant aux opérations susceptibles d’être

annulées, il faut comprendre tous les actes de procédure déjà accomplis par le

tribunal avec la participation de la personne tenue de se récuser (idem,

n. 5 ad art. 60).

Le délai de cinq jours après la connaissance du

motif de récusation commence en fait à courir dès la prise de connaissance de

la décision sur récusation, avec cependant déjà la possibilité de déposer une

demande « prématurée », en concluant directement, dans la

demande de récusation, à l’annulation des actes déjà effectués (Verniory,

op. cit., n. 2 ad art. 60).

c) Dans sa demande de récusation du 16 juin 2021,

le requérant ne demandait pas l’élimination de pièces du dossier. Il ne prenait

pas non plus de conclusions en ce sens dans sa déclaration d’appel motivée du

30.

juillet 2021. Le requérant évoque le fait que la Cour pénale aurait constaté

qu’il avait fait une telle demande, mais on ne trouve pas au dossier de trace

d’un tel constat. Ainsi, c’est dans sa lettre du 16 février 2022 au Tribunal de

police, envoyée suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 janvier

2022, que le requérant a demandé pour la première fois l’annulation d’actes,

ceci dans les termes suivants : « Compte tenu de la récusation du

précédent juge dans le dossier POL.2018.13, je vous informe que mon client

requiert formellement l’annulation de tous les actes effectués avec le concours

de la personne qui aurait dû se récuser » (on peut noter

qu’apparemment, cette demande a été formulée en temps utile, soit dans le délai

de cinq jours prévu à l’article 60 al. 1 CPP,

puisque l’arrêt du Tribunal fédéral a été reçu au Tribunal cantonal le 16

février 2022, selon le timbre de réception figurant sur l’arrêt, et que les

parties l’ont sans doute reçu en même temps).

La demande d’annulation d’actes du 16 février

2022.

était formulée dans des termes insuffisamment précis pour que la nouvelle

juge puisse en tirer des conclusions immédiates. Par exemple, on ne pouvait pas

savoir si, dans le « concours » évoqué dans la requête, le

requérant incluait les actes effectués par la police, sur mandat du Ministère

public, après que le Tribunal de police avait renvoyé la cause à ce dernier. Il

était donc tout à fait adéquat que la juge B.________ demande au prévenu, en

substance, d’indiquer clairement quels actes précis il entendait voir annuler

(ce dont on aurait pu déduire de quelles pièces il demandait l’élimination du

dossier). Elle l’a fait dans sa lettre aux parties du 20 janvier 2023, qui

aménageait par ailleurs – et le requérant ne semble pas être préoccupé par

cette question – le droit des autres parties d’être entendues à ce sujet. Il ne

pouvait au demeurant pas être exclu que le requérant, ou un nouveau mandataire

qu’il pourrait désigner en vue de l’audience à venir, ait un autre avis que le

mandataire précédent sur ce qui pouvait être utile à la défense. Que la lettre

du 20 janvier 2023 ait fixé aux parties un délai de vingt jours pour se

déterminer, alors que l’audience était déjà fixée au 23 février 2023, est tout

à fait irrelevant, en ce sens que cela ne constitue en aucune manière un indice

de prévention de la juge B.________ envers le prévenu, ni d’un quelconque

manque d’impartialité d’ailleurs : rien n’empêchait que, le cas échéant,

des pièces puissent être retirées du dossier avant l’audience, ni que certains

actes puissent être répétés à l’occasion de celle-ci ; s’il tenait à

garantir que, par exemple, des auditions puissent être effectuées le 23 février

2023, rien n’empêchait le prévenu d’en formuler la requête avant l’expiration

du délai fixé par le Tribunal de police ; de toute manière, la juge de

police pouvait très bien tenir une audience le 23 février 2023, tout en gardant

la possibilité d’administrer encore des preuves à l’occasion d’une audience

ultérieure. Il n’y a donc rien à redire à la lettre du 20 janvier 2023. La

fixation, à l’audience du 23 février 2023, d’un délai de trente jours aux

parties pour se déterminer sur l’éventuelle annulation d’actes ne pose pas plus

de problèmes, dans la mesure où cet acte ne fait que garantir le droit d’être

entendu de toutes les parties. Rien, dans le comportement de la juge visée

depuis qu’elle a reçu le dossier, ne peut fournir matière à récusation.

4.

Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée,

dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de récusation

doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a droit à

aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Arrête les frais

de la procédure de récusation à 500 francs et les met à la charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Ruz, à Neuchâtel (POL.2018.13), au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.4204), à D.________, à E.________ et à F.________.

Neuchâtel, le 24 mars 2023