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Décision

ARMP.2023.29

Refus de changement de mandataire d’office en cas de défense obligatoire.

3 avril 2023Français15 min

Conditions pour un changement du défenseur d’office (cons. 2).Après examen de l’activité du défenseur d’office actuel, la Cour de céans arrive à la conclusion que s’agissant d’une hypothétique rupture du lien de confiance, l’absence de motifs précis impose de considérer que les motifs sont purement subjectifs et donc non reconnus, dans une situation où il n’apparaît pas de manière patente que l’avocat d’office agirait de manière gravement préjudiciable aux intérêts de la partie qu’il défend. Malgré les difficultés à entrer en contact avec son client, le mandataire ne s’est pas senti entravé dans la défense confiée, la preuve en est qu’il a obtenu que la durée de prolongation de la mesure thérapeutique soit limitée à deux ans (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est né en 1972. Il a en particulier été condamné

le 3 avril 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz à une

peine de 16 mois d’emprisonnement ferme, dont à déduire 400 jours de détention

préventive, pour s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles

graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires

et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a ordonné

l’internement du condamné au sens de l’article 43 ch. 1 al. 2 aCP et suspendu l’exécution

de la peine prononcée. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation

pénale dans un arrêt du 10 mars 2007.

Après

plusieurs refus successifs sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir ici,

la transformation de l’internement de X.________ en une mesure thérapeutique

institutionnelle au sens de l’article 59 CP a été ordonnée par l’Autorité de

céans, dans un arrêt du 22 mars 2016. Cette mesure a été prolongée pour une

durée de deux ans, par décision du 21 mai 2021, soit jusqu’au 22 mars 2023,

suite à une requête de l’Office d’exécution des sanctions et de probation

(ci-après OESP) du 19 février 2021.

B.

Par requête du 25 janvier 2023, l’OESP a saisi le Tribunal

criminel d’une requête tendant à ce que le traitement institutionnel au sens de

l’article 59 al. 4 CP de X.________ soit prolongé pour une durée de cinq ans au

plus et, sachant que l’échéance du traitement serait atteinte le 22 mars 2023,

que le Tribunal criminel examine la question d’une mise en détention pour des

motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire, au sens de l’article 364b

CPP. Cette demande de prolongation de la mesure se fondait notamment sur une

expertise du 17 février 2021 du Professeur A.________, médecin chef du

département de psychiatrie, institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, et un

complément du 31 mars 2021.

Le

2 février 2023, le Tribunal criminel a convoqué X.________ à une audience

prévue le 8 mars 2023, pour être entendu dans le cadre de l’examen de la

requête de l’OESP du 25 janvier 2023.

Le

2 février 2023 également, le président du Tribunal criminel a rendu une

ordonnance de défense obligatoire et désigné Me B.________ en qualité de

défenseur de X.________, l’assistance judiciaire étant accordée à ce dernier.

C.

Le 22 février 2023, X.________ a écrit au président du

Tribunal criminel en lui demandant d’accepter que Me C.________, lui soit

désignée comme défenseur d’office. Il exposait que le lien de confiance avec

son actuel mandataire était rompu, précisant « (rétention de

succession) ». Il souhaitait avoir un avocat spécialisé dans les

mesures pénales et pouvoir ensuite désigner un « avocat privé de [s]on

choix », Me C.________ étant par ailleurs disponible pour l’audience

du 8 mars 2023. À son écrit, X.________ joignait un courrier de Me C.________

du 16 février 2023, dans lequel cette mandataire accusait réception d’un

courrier de X.________ du 14 février 2023, constatait qu’il avait déjà un

mandataire d’office, acceptait de le défendre pour autant que le juge accepte

un changement de défenseur d’office, lui donnait des indications sur la manière

de solliciter un tel changement, et précisait ne pas accepter de le défendre

comme défenseur de choix s’il n’était pas en mesure de lui verser une provision

d’avance, comme le prévoit la loi sur la profession d’avocat. X.________

joignait également une photocopie de l’ordonnance de défense obligatoire du 2

février 2023, sur laquelle il avait tracé le chiffre 1 du dispositif de la

décision, soit celui qui désigne Me B.________ en qualité de son défenseur

d’office, y ajoutant les mots « refusé, récusé ».

D.

Par courrier du 6 mars 2023, le président du Tribunal

criminel a informé X.________ que les conditions pour obtenir un changement

d’avocat d’office, soit l’existence d’une relation de confiance gravement

perturbée, n’étaient pas données. Aucun élément ne conduisait à douter de

l’engagement de Me B.________ dans l’exécution de son mandat d’office, ce qui

se déduisait en particulier des précédentes procédures menées devant le

Tribunal criminel et qui avaient conduit aux décisions des 8 janvier 2016

et 21 mai 2021. Aucun motif précis d’une perte de confiance n’était avancé et

Me B.________ était également avocat spécialisé FSA en droit pénal, tout en

ayant l’avantage d’avoir assumé la défense de X.________ dans le cadre des

précédentes procédures. Un plaideur raisonnable qui rémunérerait lui-même son

avocat n’en changerait pas. La demande de remplacement du défenseur d’office

était ainsi rejetée. Le courrier précisait qu’il constituait une décision

susceptible de recours.

E.

L’audience du 8 mars 2023 s’est tenue devant le Tribunal

criminel en présence du mandataire d’office de X.________ mais en l’absence de

ce dernier, qui avait refusé catégoriquement de se rendre au tribunal et qui

avait, alors que les surveillants avaient plusieurs fois tenté de le raisonner

sans succès, copieusement invectivé ces derniers quand ils lui avaient demandé

les raisons de son refus.

Me

B.________ a déposé dix pièces lors de cette audience. Alors que le procureur

général suppléant a, dans ses plaidoiries, conclu à la reconduction de la

mesure pour une durée de cinq ans, l’avocat d’office de X.________ a conclu, à

titre principal, à la libération conditionnelle avec fixation d’un délai

d’épreuve et de règles de conduite et, à titre subsidiaire, à la prolongation

de la mesure pour une durée d’un an, sous suite de frais et d’indemnité

d’assistance judiciaire.

F.

Par décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prolongé

de deux ans, soit jusqu’au 22 mars 2025, la mesure thérapeutique

institutionnelle imposée à X.________ selon l’arrêt de l’Autorité de recours en

matière pénale du 22 mars 2016. Le même jour, le Tribunal criminel a rendu une

décision de maintien en détention, en application de l’article 364b CPP et pour

une durée de trois mois dès le 23 mars 2023.

G.

Par un écrit daté du 13 mars 2023, reçu au Tribunal cantonal

le 15 mars 2023, X.________ recourt contre la décision du 6 mars 2023 lui

refusant un changement de mandataire d’office. Il soutient que Me B.________

« fait de la rétention de documents (succession) [lui] interdisant de

prendre une défense privée, depuis 2 ans ~ ». Selon le

recourant, « il est prouvé que l’article 64 n’aurait pas dû être

laissé pendant 10 ans et l’article 59 est à cause de cela et de l’isolement

imposé depuis 3 ans ». Son mandataire « n’a pas fait au mieux

mais juste le minimum pour être payé le plus longtemps possible ». Le

recourant réitère son souhait de voir Me C.________ le défendre.

H.

Le 20 mars 2023, le président du Tribunal criminel a remis à

l’Autorité de céans le dossier de la cause et l’a informée que le Tribunal

criminel n’avait pas d’observations à formuler.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Le recourant conteste le refus du président du Tribunal

criminel d’autoriser un changement d’avocat d’office et, en particulier, de lui

désigner comme défenseur obligatoire Me C.________ en lieu et place de Me B.________,

qui avait été désigné par ordonnance du 2 février 2023. Cette contestation

impose d’examiner si les conditions de l’article 134 al. 2 CPP

sont réunies ou non.

a) Le droit à l'assistance judiciaire (art.

29.

al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte

ONU II) doit notamment permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense

complète, assidue et efficace. En matière pénale, l'article 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant

que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est

gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres

raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre

personne.

b)

Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (v. les

arrêts de la Cour EDH cités dans l’arrêt du TF du 11.04.2022 [6B_1067/2021] cons.1.2), la seule désignation d'un

avocat commis d'office n'assure pas à elle seule l'effectivité de cette aide.

Toutefois, l'État contractant ne peut être tenu pour responsable de toute

défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé. De

l'indépendance du barreau par rapport à l'État, il découle que la conduite de

la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. L'État

contractant n'est tenu d'intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît

manifeste ou si on l’en informe suffisamment de quelque autre manière. La

responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'un avocat manque tout

bonnement d'agir pour le compte de l'accusé ou ne respecte pas une condition de

pure forme sans que cela puisse être assimilé à une conduite erronée ou à une

simple défaillance dans l'argumentation.

Selon

la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné

lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs,

la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée. En revanche, le simple

fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui

donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de

confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de

manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable

aux intérêts de la partie. La divergence sur la stratégie de défense ou sur la

pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un

changement d'avocat d'office et ne permet pas non plus, sans autre élément, de

remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré

son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu

d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire

examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il

lui est demandé de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent

indispensables dans l'intérêt de son mandant (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.1 et les références citées). Le dépôt par le prévenu

d'une plainte pénale contre son défenseur d'office ne suffit pas en soi à

retenir qu'une défense efficace ne serait plus garantie et à justifier son

remplacement. Il doit en aller de même lorsque le prévenu forme une

dénonciation contre son défenseur d'office auprès de l'autorité de surveillance

des avocats, a fortiori lorsque celle-ci a été rejetée, même si cette

décision n'est pas définitive en raison du recours dont elle est frappée (arrêt du TF du 16.01.2023 [1B_539/2022] cons. 2).

c) L’ATF 138 IV 161 souligne que l’article 134 al. 2 CPP va plus loin que

l’ancienne jurisprudence (qui n’admettait une demande en remplacement du défenseur d'office que si, pour

des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du

prévenu n'était plus garantie). La réglementation du Code de procédure pénale

suisse prévoit ainsi que le prévenu a droit à un autre défenseur d'office si la

relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement

perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (ATF 138 IV 161, cons. 2.4). Une telle perte de confiance

a été admise dans une situation où le défenseur d'office d'un prévenu qui

n'avait pas avoué avait déclaré au tribunal qu'il ne croyait pas en l'innocence

de son mandant (ATF 138 IV 161 cons. 2.5). Une situation autorisant le

changement de mandataire d’office au sens de l’article 134 al. 2 CPP a en revanche été niée dans un cas où

ledit mandataire n’avait pas contesté en appel la condamnation de sa mandante,

mais seulement la quotité de la peine, la confiscation et la destruction de

deux téléphones portables et l’expulsion de la condamnée du territoire suisse, la seule allégation par

cette dernière d'avoir manifesté en vain auprès de son conseil d'office son

désir d'appeler du jugement en son entier n'étant pas manifestement de nature à

démontrer que la prévenue aurait été privée d'une défense d'office effective

(arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.2).

3.

En l’espèce, il ressort du dossier que Me B.________ était

déjà mandataire d’office de X.________ lors des étapes ayant précédé la

procédure qui occupe désormais les autorités, à savoir la demande de

prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée le 25 janvier

2023.

par l’OESP. En particulier, ce mandataire avait déjà assisté le recourant

au moment où celui-ci a obtenu, sur recours, que son internement soit

transformé en mesure institutionnelle au sens de l’article 59 CP. La décision

du présidant du Tribunal criminel de désigner à nouveau Me B.________ pour

défendre X.________ était donc tout à fait rationnelle et on peut considérer

que cette défense a été jusqu’alors efficace. Or le bénéficiaire de la défense

obligatoire n’explicite pas de motifs intelligibles dont on pourrait déduire

que cela ne serait désormais plus le cas. La critique émise à l’encontre de Me B.________

selon laquelle ce dernier ferait « de la rétention de documents »,

en lien apparemment avec une succession, n’est guère étayée et se rattache

difficilement à une procédure de prolongation d’une mesure institutionnelle.

Par ailleurs, le fait que, selon le recourant, il n’aurait pas dû être placé en

internement au sens de l’article 64 aCP durant 10 ans, mais au contraire

bénéficier de l’article 59 CP, est une critique qu’il devait formuler à

l’encontre des autorités qui auraient pris la mauvaise décision et non pas de

son mandataire d’office, qui a précisément obtenu le passage à un traitement

institutionnel. Finalement, la critique selon laquelle Me B.________

n’aurait pas « fait au mieux mais juste le minimum pour être payé le

plus longtemps possible » est sans substance.

Il

apparaît bien plus que X.________ souhaite changer de mandataire d’office sans

pouvoir articuler de griefs précis, autre que le « motif de rupture de

confiance avec l’actuel », sachant que le motif avancé de vouloir

bénéficier d’un avocat spécialisé dans les mesures pénales tombe à faux. Comme

retenu par le président du Tribunal criminel, Me B.________ peut être considéré

comme répondant tout à fait à cette exigence puisqu’il est avocat spécialisé

FSA en droit pénal, dispose d’un CAS en magistrature pénale et peut même se

targuer d’être Conseil auprès de la Cour pénale internationale. Or s’agissant

d’une hypothétique rupture du lien de confiance, l’absence de motifs précis impose

de considérer que les motifs sont purement subjectifs et donc non reconnus,

dans une situation où il n’apparaît pas de manière patente que l’avocat

d’office agirait de manière gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.

La suite de la procédure menée devant le Tribunal criminel, parallèlement à la

procédure initiée par la demande de changement de mandataire, démontre du reste

que Me B.________ a assumé son mandat de manière complète, en essayant tout

d’abord d’entrer en contact avec son client (on en veut pour preuve un

déplacement de Me B.________ à l’EEPB à tout le moins le 23.02.2023 avec un

poste « attente à l’EEPB », dont on déduit qu’il s’est rendu

sur place en vain), a produit ensuite différentes pièces lors de l’audience du

8.

mars 2023 et, finalement, a contesté les conclusions du Ministère public et

obtenu que la durée de prolongation de la mesure thérapeutique soit limitée à

deux ans. Sur cette base, on peut considérer que Me B.________ a rempli son

mandat d’office dans les règles de l’art. Certes, le Tribunal criminel n’a pas

interpellé l’avocat concerné sur la question d’une éventuelle rupture, de son

point de vue, du lien de confiance, mais la défense qu’il a présentée démontre

que, malgré les difficultés à entrer en contact avec son client, il ne s’est

pas senti entravé dans la défense confiée. On ne se trouve donc pas dans la

situation de l’arrêt du 23 juillet 2014, 1B_207/2014, où le Tribunal fédéral

avait imposé un changement de mandataire d’office en raison de la rupture du

lien de confiance, dans une situation où le justiciable concerné était visé par

un grave chef de prévention (tentative de meurtre) avec un appel pendant et une

peine encourue importante (6 ans ferme de peine privative de liberté selon le

jugement, certes non définitif et exécutoire, de première instance) et se

plaignait d’une rupture du lien de confiance avec son avocat, rupture que son

mandataire lui-même confirmait en exposant les difficultés à poursuivre son

mandat, spécialement en déclarant à deux reprises ne plus être en mesure

d’assurer la défense de son client au vu des griefs, certes contestés, soulevés

à son encontre par ce dernier.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de

son auteur et sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3. N’alloue pas de

dépens.

4.

Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, au Tribunal

criminel, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.2), à Me B.________ et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 3 avril 2023