ARMP.2023.29
Refus de changement de mandataire d’office en cas de défense obligatoire.
3 avril 2023Français15 min
Conditions pour un changement du défenseur d’office (cons. 2).Après examen de l’activité du défenseur d’office actuel, la Cour de céans arrive à la conclusion que s’agissant d’une hypothétique rupture du lien de confiance, l’absence de motifs précis impose de considérer que les motifs sont purement subjectifs et donc non reconnus, dans une situation où il n’apparaît pas de manière patente que l’avocat d’office agirait de manière gravement préjudiciable aux intérêts de la partie qu’il défend. Malgré les difficultés à entrer en contact avec son client, le mandataire ne s’est pas senti entravé dans la défense confiée, la preuve en est qu’il a obtenu que la durée de prolongation de la mesure thérapeutique soit limitée à deux ans (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est né en 1972. Il a en particulier été condamné
le 3 avril 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz à une
peine de 16 mois d’emprisonnement ferme, dont à déduire 400 jours de détention
préventive, pour s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles
graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a ordonné
l’internement du condamné au sens de l’article 43 ch. 1 al. 2 aCP et suspendu l’exécution
de la peine prononcée. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale dans un arrêt du 10 mars 2007.
Après
plusieurs refus successifs sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir ici,
la transformation de l’internement de X.________ en une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’article 59 CP a été ordonnée par l’Autorité de
céans, dans un arrêt du 22 mars 2016. Cette mesure a été prolongée pour une
durée de deux ans, par décision du 21 mai 2021, soit jusqu’au 22 mars 2023,
suite à une requête de l’Office d’exécution des sanctions et de probation
(ci-après OESP) du 19 février 2021.
B.
Par requête du 25 janvier 2023, l’OESP a saisi le Tribunal
criminel d’une requête tendant à ce que le traitement institutionnel au sens de
l’article 59 al. 4 CP de X.________ soit prolongé pour une durée de cinq ans au
plus et, sachant que l’échéance du traitement serait atteinte le 22 mars 2023,
que le Tribunal criminel examine la question d’une mise en détention pour des
motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire, au sens de l’article 364b
CPP. Cette demande de prolongation de la mesure se fondait notamment sur une
expertise du 17 février 2021 du Professeur A.________, médecin chef du
département de psychiatrie, institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, et un
complément du 31 mars 2021.
Le
2 février 2023, le Tribunal criminel a convoqué X.________ à une audience
prévue le 8 mars 2023, pour être entendu dans le cadre de l’examen de la
requête de l’OESP du 25 janvier 2023.
Le
2 février 2023 également, le président du Tribunal criminel a rendu une
ordonnance de défense obligatoire et désigné Me B.________ en qualité de
défenseur de X.________, l’assistance judiciaire étant accordée à ce dernier.
C.
Le 22 février 2023, X.________ a écrit au président du
Tribunal criminel en lui demandant d’accepter que Me C.________, lui soit
désignée comme défenseur d’office. Il exposait que le lien de confiance avec
son actuel mandataire était rompu, précisant « (rétention de
succession) ». Il souhaitait avoir un avocat spécialisé dans les
mesures pénales et pouvoir ensuite désigner un « avocat privé de [s]on
choix », Me C.________ étant par ailleurs disponible pour l’audience
du 8 mars 2023. À son écrit, X.________ joignait un courrier de Me C.________
du 16 février 2023, dans lequel cette mandataire accusait réception d’un
courrier de X.________ du 14 février 2023, constatait qu’il avait déjà un
mandataire d’office, acceptait de le défendre pour autant que le juge accepte
un changement de défenseur d’office, lui donnait des indications sur la manière
de solliciter un tel changement, et précisait ne pas accepter de le défendre
comme défenseur de choix s’il n’était pas en mesure de lui verser une provision
d’avance, comme le prévoit la loi sur la profession d’avocat. X.________
joignait également une photocopie de l’ordonnance de défense obligatoire du 2
février 2023, sur laquelle il avait tracé le chiffre 1 du dispositif de la
décision, soit celui qui désigne Me B.________ en qualité de son défenseur
d’office, y ajoutant les mots « refusé, récusé ».
D.
Par courrier du 6 mars 2023, le président du Tribunal
criminel a informé X.________ que les conditions pour obtenir un changement
d’avocat d’office, soit l’existence d’une relation de confiance gravement
perturbée, n’étaient pas données. Aucun élément ne conduisait à douter de
l’engagement de Me B.________ dans l’exécution de son mandat d’office, ce qui
se déduisait en particulier des précédentes procédures menées devant le
Tribunal criminel et qui avaient conduit aux décisions des 8 janvier 2016
et 21 mai 2021. Aucun motif précis d’une perte de confiance n’était avancé et
Me B.________ était également avocat spécialisé FSA en droit pénal, tout en
ayant l’avantage d’avoir assumé la défense de X.________ dans le cadre des
précédentes procédures. Un plaideur raisonnable qui rémunérerait lui-même son
avocat n’en changerait pas. La demande de remplacement du défenseur d’office
était ainsi rejetée. Le courrier précisait qu’il constituait une décision
susceptible de recours.
E.
L’audience du 8 mars 2023 s’est tenue devant le Tribunal
criminel en présence du mandataire d’office de X.________ mais en l’absence de
ce dernier, qui avait refusé catégoriquement de se rendre au tribunal et qui
avait, alors que les surveillants avaient plusieurs fois tenté de le raisonner
sans succès, copieusement invectivé ces derniers quand ils lui avaient demandé
les raisons de son refus.
Me
B.________ a déposé dix pièces lors de cette audience. Alors que le procureur
général suppléant a, dans ses plaidoiries, conclu à la reconduction de la
mesure pour une durée de cinq ans, l’avocat d’office de X.________ a conclu, à
titre principal, à la libération conditionnelle avec fixation d’un délai
d’épreuve et de règles de conduite et, à titre subsidiaire, à la prolongation
de la mesure pour une durée d’un an, sous suite de frais et d’indemnité
d’assistance judiciaire.
F.
Par décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prolongé
de deux ans, soit jusqu’au 22 mars 2025, la mesure thérapeutique
institutionnelle imposée à X.________ selon l’arrêt de l’Autorité de recours en
matière pénale du 22 mars 2016. Le même jour, le Tribunal criminel a rendu une
décision de maintien en détention, en application de l’article 364b CPP et pour
une durée de trois mois dès le 23 mars 2023.
G.
Par un écrit daté du 13 mars 2023, reçu au Tribunal cantonal
le 15 mars 2023, X.________ recourt contre la décision du 6 mars 2023 lui
refusant un changement de mandataire d’office. Il soutient que Me B.________
« fait de la rétention de documents (succession) [lui] interdisant de
prendre une défense privée, depuis 2 ans ~ ». Selon le
recourant, « il est prouvé que l’article 64 n’aurait pas dû être
laissé pendant 10 ans et l’article 59 est à cause de cela et de l’isolement
imposé depuis 3 ans ». Son mandataire « n’a pas fait au mieux
mais juste le minimum pour être payé le plus longtemps possible ». Le
recourant réitère son souhait de voir Me C.________ le défendre.
H.
Le 20 mars 2023, le président du Tribunal criminel a remis à
l’Autorité de céans le dossier de la cause et l’a informée que le Tribunal
criminel n’avait pas d’observations à formuler.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Le recourant conteste le refus du président du Tribunal
criminel d’autoriser un changement d’avocat d’office et, en particulier, de lui
désigner comme défenseur obligatoire Me C.________ en lieu et place de Me B.________,
qui avait été désigné par ordonnance du 2 février 2023. Cette contestation
impose d’examiner si les conditions de l’article 134 al. 2 CPP
sont réunies ou non.
a) Le droit à l'assistance judiciaire (art.
29.
al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte
ONU II) doit notamment permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense
complète, assidue et efficace. En matière pénale, l'article 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant
que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est
gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres
raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre
personne.
b)
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (v. les
arrêts de la Cour EDH cités dans l’arrêt du TF du 11.04.2022 [6B_1067/2021] cons.1.2), la seule désignation d'un
avocat commis d'office n'assure pas à elle seule l'effectivité de cette aide.
Toutefois, l'État contractant ne peut être tenu pour responsable de toute
défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé. De
l'indépendance du barreau par rapport à l'État, il découle que la conduite de
la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. L'État
contractant n'est tenu d'intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît
manifeste ou si on l’en informe suffisamment de quelque autre manière. La
responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'un avocat manque tout
bonnement d'agir pour le compte de l'accusé ou ne respecte pas une condition de
pure forme sans que cela puisse être assimilé à une conduite erronée ou à une
simple défaillance dans l'argumentation.
Selon
la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné
lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs,
la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée. En revanche, le simple
fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui
donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de
confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de
manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable
aux intérêts de la partie. La divergence sur la stratégie de défense ou sur la
pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un
changement d'avocat d'office et ne permet pas non plus, sans autre élément, de
remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré
son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu
d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire
examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il
lui est demandé de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent
indispensables dans l'intérêt de son mandant (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.1 et les références citées). Le dépôt par le prévenu
d'une plainte pénale contre son défenseur d'office ne suffit pas en soi à
retenir qu'une défense efficace ne serait plus garantie et à justifier son
remplacement. Il doit en aller de même lorsque le prévenu forme une
dénonciation contre son défenseur d'office auprès de l'autorité de surveillance
des avocats, a fortiori lorsque celle-ci a été rejetée, même si cette
décision n'est pas définitive en raison du recours dont elle est frappée (arrêt du TF du 16.01.2023 [1B_539/2022] cons. 2).
c) L’ATF 138 IV 161 souligne que l’article 134 al. 2 CPP va plus loin que
l’ancienne jurisprudence (qui n’admettait une demande en remplacement du défenseur d'office que si, pour
des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du
prévenu n'était plus garantie). La réglementation du Code de procédure pénale
suisse prévoit ainsi que le prévenu a droit à un autre défenseur d'office si la
relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement
perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (ATF 138 IV 161, cons. 2.4). Une telle perte de confiance
a été admise dans une situation où le défenseur d'office d'un prévenu qui
n'avait pas avoué avait déclaré au tribunal qu'il ne croyait pas en l'innocence
de son mandant (ATF 138 IV 161 cons. 2.5). Une situation autorisant le
changement de mandataire d’office au sens de l’article 134 al. 2 CPP a en revanche été niée dans un cas où
ledit mandataire n’avait pas contesté en appel la condamnation de sa mandante,
mais seulement la quotité de la peine, la confiscation et la destruction de
deux téléphones portables et l’expulsion de la condamnée du territoire suisse, la seule allégation par
cette dernière d'avoir manifesté en vain auprès de son conseil d'office son
désir d'appeler du jugement en son entier n'étant pas manifestement de nature à
démontrer que la prévenue aurait été privée d'une défense d'office effective
(arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.2).
3.
En l’espèce, il ressort du dossier que Me B.________ était
déjà mandataire d’office de X.________ lors des étapes ayant précédé la
procédure qui occupe désormais les autorités, à savoir la demande de
prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée le 25 janvier
2023.
par l’OESP. En particulier, ce mandataire avait déjà assisté le recourant
au moment où celui-ci a obtenu, sur recours, que son internement soit
transformé en mesure institutionnelle au sens de l’article 59 CP. La décision
du présidant du Tribunal criminel de désigner à nouveau Me B.________ pour
défendre X.________ était donc tout à fait rationnelle et on peut considérer
que cette défense a été jusqu’alors efficace. Or le bénéficiaire de la défense
obligatoire n’explicite pas de motifs intelligibles dont on pourrait déduire
que cela ne serait désormais plus le cas. La critique émise à l’encontre de Me B.________
selon laquelle ce dernier ferait « de la rétention de documents »,
en lien apparemment avec une succession, n’est guère étayée et se rattache
difficilement à une procédure de prolongation d’une mesure institutionnelle.
Par ailleurs, le fait que, selon le recourant, il n’aurait pas dû être placé en
internement au sens de l’article 64 aCP durant 10 ans, mais au contraire
bénéficier de l’article 59 CP, est une critique qu’il devait formuler à
l’encontre des autorités qui auraient pris la mauvaise décision et non pas de
son mandataire d’office, qui a précisément obtenu le passage à un traitement
institutionnel. Finalement, la critique selon laquelle Me B.________
n’aurait pas « fait au mieux mais juste le minimum pour être payé le
plus longtemps possible » est sans substance.
Il
apparaît bien plus que X.________ souhaite changer de mandataire d’office sans
pouvoir articuler de griefs précis, autre que le « motif de rupture de
confiance avec l’actuel », sachant que le motif avancé de vouloir
bénéficier d’un avocat spécialisé dans les mesures pénales tombe à faux. Comme
retenu par le président du Tribunal criminel, Me B.________ peut être considéré
comme répondant tout à fait à cette exigence puisqu’il est avocat spécialisé
FSA en droit pénal, dispose d’un CAS en magistrature pénale et peut même se
targuer d’être Conseil auprès de la Cour pénale internationale. Or s’agissant
d’une hypothétique rupture du lien de confiance, l’absence de motifs précis impose
de considérer que les motifs sont purement subjectifs et donc non reconnus,
dans une situation où il n’apparaît pas de manière patente que l’avocat
d’office agirait de manière gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.
La suite de la procédure menée devant le Tribunal criminel, parallèlement à la
procédure initiée par la demande de changement de mandataire, démontre du reste
que Me B.________ a assumé son mandat de manière complète, en essayant tout
d’abord d’entrer en contact avec son client (on en veut pour preuve un
déplacement de Me B.________ à l’EEPB à tout le moins le 23.02.2023 avec un
poste « attente à l’EEPB », dont on déduit qu’il s’est rendu
sur place en vain), a produit ensuite différentes pièces lors de l’audience du
8.
mars 2023 et, finalement, a contesté les conclusions du Ministère public et
obtenu que la durée de prolongation de la mesure thérapeutique soit limitée à
deux ans. Sur cette base, on peut considérer que Me B.________ a rempli son
mandat d’office dans les règles de l’art. Certes, le Tribunal criminel n’a pas
interpellé l’avocat concerné sur la question d’une éventuelle rupture, de son
point de vue, du lien de confiance, mais la défense qu’il a présentée démontre
que, malgré les difficultés à entrer en contact avec son client, il ne s’est
pas senti entravé dans la défense confiée. On ne se trouve donc pas dans la
situation de l’arrêt du 23 juillet 2014, 1B_207/2014, où le Tribunal fédéral
avait imposé un changement de mandataire d’office en raison de la rupture du
lien de confiance, dans une situation où le justiciable concerné était visé par
un grave chef de prévention (tentative de meurtre) avec un appel pendant et une
peine encourue importante (6 ans ferme de peine privative de liberté selon le
jugement, certes non définitif et exécutoire, de première instance) et se
plaignait d’une rupture du lien de confiance avec son avocat, rupture que son
mandataire lui-même confirmait en exposant les difficultés à poursuivre son
mandat, spécialement en déclarant à deux reprises ne plus être en mesure
d’assurer la défense de son client au vu des griefs, certes contestés, soulevés
à son encontre par ce dernier.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
4.
Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, au Tribunal
criminel, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.2), à Me B.________ et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 3 avril 2023