Lexipedia

Décision

ARMP.2023.3

Récusation de deux juges du tribunal de première instance.

27 janvier 2023Français16 min

Notion de « même cause », au sens de l’art. 56 let. b CPP (cons. 3).Clause générale recouvrant les autres motifs de récusation (art. 56 let. f CPP) (cons. 4).____________________Par arrêt du 21.04.2023 (réf. 1B_105/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.04.2023 [1B_105/2023]

Faits

A.

À Z.________, rue [aaaaa], le 28 septembre 2021, à 14h20, un

agent de la sécurité publique a constaté que le conducteur de la voiture

immatriculée BE [11111] – dont le détenteur est X.________ – avait indiqué

une fausse heure d’arrivée sur son disque de stationnement. Une amende d’ordre

de 40 francs a été délivrée. L’amende étant restée impayée, malgré plusieurs

rappels du Service cantonal de la population, Bureau des frais de justice

(ci-après : le Bureau), l’agent qui avait constaté l’infraction a établi

un procès-verbal, destiné au Ministère public, le 8 avril 2022.

B.

a) Par ordonnance pénale OP 1211589 du 11 avril 2022, le

procureur général a condamné X.________ à 40 francs d’amende, plus 50 francs de

frais, pour les faits du 28 septembre 2021.

b)

Le 9 juin 2022, le Bureau a envoyé à X.________ – avec la mention « Réf :

2003.1211589 » – une sommation de payer, dans les dix jours, la somme

de 120 francs, représentant les 40 francs d’amende et 50 francs de frais

judiciaires, plus 30 francs de frais de sommation. Le 20 juin 2022, X.________

a réagi à ce courrier en alléguant qu’il avait fait opposition à l’ordonnance

pénale du 11 avril 2022 par lettre recommandée postée « le 24 mai 2022 »,

dont il avait conservé le reçu. Le 24 juin 2022, le Bureau a transmis le

dossier au Ministère public.

c)

Le 12 juillet 2022, le Ministère public a écrit à X.________ que, selon l’avis

de suivi de la poste, l’ordonnance pénale avait été notifiée le 20 avril 2022, si

bien que le délai d’opposition venait à échéance le 2 mai 2022 et que

l’opposition « faite le 23 juin 2022 » semblait

tardive ; un délai était fixé à l’intéressé pour indiquer s’il retirait

l’opposition ; à défaut de retrait, le dossier serait transmis au Tribunal

de police. Le 15 juillet 2022, X.________ a répondu qu’il n’avait pas reçu

l’ordonnance pénale, mais une facture du Bureau datée du 14 avril 2022 qui

mentionnait qu’une ordonnance pénale était « ci-jointe »,

celle-ci n’étant cependant pas incluse ; selon lui, il avait répondu « le

24 avril 2022 » (et non plus le 24 mai 2022 ; comparer à supra

B/b), par courrier recommandé, pour recourir contre la contravention en

justifiant les motifs de rejet de l’amende.

d) Le Ministère public a transmis le dossier au

Tribunal de police, avec un courrier du 9 août 2022 indiquant que l’opposition

lui paraissait tardive.

C.

a) Le 16 août 2022, le Tribunal de police a écrit à X.________

qu’il avait reçu le dossier, que l’opposition du 23 juin 2022 à l’ordonnance

pénale du 11 avril 2022 paraissait tardive et qu’il pouvait présenter des

observations à ce sujet.

b)

X.________ s’est déterminé dans un courrier du 23 août 2022 au Tribunal de

police ; il indiquait avoir reçu une facture du Bureau, le 14 avril 2022,

concernant un parcage à la rue [aaaaa] ; il avait formulé un recours par

lettre datée du 24 avril 2022, envoyée par pli recommandé le 25 avril 2022,

qu’il disait annexer.

c)

Par décision du 3 octobre 2022, le Tribunal de police – par la juge A.________

– a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition de X.________ à

l’ordonnance pénale du 11 avril 2022, constaté que cette ordonnance était ainsi

devenue définitive et exécutoire et mis les frais de la décision, arrêtés à 200

francs, à la charge de X.________. À l’appui, il a retenu que l’ordonnance

pénale avait été notifiée le 20 avril 2022 et que, postée le 23 juin 2022,

l’opposition était tardive. Quant au courrier que le prévenu aurait envoyé le

25 avril 2022, il figurait déjà au dossier avec la mention « mai »

pour le mois de sa date. Au surplus, même si elle avait été postée le 25 mai

2022, l’opposition serait tardive.

d) Le 5

octobre 2022, X.________ a recouru contre cette décision, en exposant avoir pris

connaissance le 20 avril 2022 d’une facture du Bureau, de 90 francs, datée du

14 avril 2022 et mentionnant qu’y était annexée une ordonnance pénale du 11 avril

2022 ; avoir fait recours par lettre recommandée, le 25 avril 2022, en

utilisant un document antérieur « afin de prendre les adresses

existantes », mais avoir « oublié de changer la date du 24

janvier en 24 avril 2022 » ; la lettre faisait cependant

référence au document reçu le 20 avril 2022 et lui-même pouvait prouver par

un reçu l’expédition du courrier le 25 avril 2022 (« No

98.00.252500.03126717 »).

e)

Après une recherche de suivi des envois avec le numéro de lettre recommandée

98.00.252500.03126717, le juge instructeur de l’Autorité de céans a constaté

que l’envoi portant ce numéro avait été remis à la Poste de W.________ le 25 avril

2022 et distribué « via case postale » à Neuchâtel 2 Cases le

26 avril 2022.

Interpellé

par le juge instructeur, le Ministère public a indiqué le 9 novembre 2022

que, selon des renseignements obtenus auprès du Bureau, celui-ci avait bien

reçu de la part de X.________ un courrier daté du 24 avril 2022, mais posté le

25 du même mois ; que ce courrier, vu son contenu, aurait dû être

considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale OP 1211589, déposée dans

le délai légal, mais qu’il avait été classé dans le dossier concernant une

ordonnance pénale OP 1188965 (du 3 mai 2021 et contre laquelle le prévenu

avait fait opposition le 14 mai 2021), parce que c’était cette référence que

l’intéressé avait mentionnée (par erreur) ; que le courrier envoyé par X.________

le 25 avril 2022 prêtait aussi à confusion car il portait des ratures à la main

sur sa date ; que tout cela avait amené le Ministère public, puis le

Tribunal de police à retenir que l’opposition était tardive ; qu’en

fonction de ces éléments, tant le Ministère public que le Bureau parvenaient à

la conclusion que X.________, par son écrit posté le 25 avril 2022, avait

contesté sa condamnation pour les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale

du 11 avril 2022 (OP 1211589).

Par

arrêt du 14 novembre 2022, l’Autorité de céans a admis le recours, annulé la

décision du 3 octobre 2022 et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu’il

suive à la procédure. Elle a considéré, en substance, qu’il était maintenant

établi qu’en date du 25 avril 2022, X.________ avait envoyé au Bureau un

courrier manifestant sa volonté de former opposition à l’ordonnance pénale OP

1211589 du 11 avril 2022, qui lui avait été notifiée le 20 avril 2022 ;

que l’opposition avait donc été formée dans le délai légal ; que c’était

suite à une erreur, compréhensible, au vu des mentions figurant sur

l’opposition, que le courrier d’opposition avait été classé par le Bureau dans

un autre dossier.

D.

a) Le 1er décembre 2022, le Tribunal de police a adressé

à X.________ une citation à comparaître en tant que prévenu devant la juge A.________

en audience du 17 janvier 2023, en rapport avec l’ordonnance pénale OP 1211589

du 11 avril 2022.

b)

Par courriel du 5 décembre 2022, X.________ demande à ce que ni la juge A.________,

ni la juge B.________ ne siège à l’audience du 17 janvier 2023. À l’appui, il

expose que la juge A.________ a été « désavouée par le Tribunal

cantonal » dans cette affaire et qu’elle a « manqué

d’objectivité et d’impartialité (tout comme [la juge] B.________) »

dans « une affaire précédente ».

Le

12 décembre 2022, la juge A.________ a invité X.________ à lui adresser une

demande de récusation par la voie postale et dûment signée.

À

une date que le dossier ne permet pas d’établir, X.________ a adressé au

Tribunal de police un écrit daté du 21 décembre 2022, dans lequel il confirme

sa demande de récusation et reprend les arguments de son courriel du 5 décembre

2022.

Au

terme de leur prise de position conjointe du 9 janvier 2023, les juges A.________

et B.________ contestent tout préjugement et toute partialité de leur part et

concluent au rejet de la demande de récusation.

Invité

à se déterminer sur cette prise de position, le requérant n’a pas réagi dans le

délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

À teneur de

l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de

l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration

supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit

l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi

d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque les tribunaux de première instance sont

concernés.

Considérants

2.

La demande de récusation doit

être adressée au magistrat visé « sans délai », dès que la partie a connaissance du

motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), c'est-à-dire dans les jours qui

suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3) ; ce dernier prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP)

; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de

récusation et sa prise de position à l’autorité de recours, à charge pour cette dernière d’aménager, le cas échéant, le droit

d’être entendu du requérant (arrêts de

l’ARMP du 12.12.2022 [ARMP.2022.112]

cons. 6 ; du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

2.1

De jurisprudence constante, les

réquisits temporels de l’article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la

demande de récusation est déposée dans les sept jours qui suivent la

connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont pas lorsqu'elle est

formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que

son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 29.11.2021 [1B_367/2021] cons.

2.1

et les arrêts cités). Pour procéder à cette appréciation, il convient

notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade

de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu

doit être apprécié avec retenue (arrêt du TF du 20.05.2021 [1B_647/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). En particulier, selon

notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large

dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une

phase moins active de la procédure (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 2.1).

2.2

En l’espèce, la demande de

récusation dirigée contre la juge en charge du dossier, soit A.________,

a été déposée au maximum trois jours après que le requérant a reçu la citation

à comparaître en audience du 17 janvier 2023 (v. supra Faits, let. D),

si bien qu’elle l’a été en temps utile.

3.

Aux termes de l’article 56 let. b CPP,

toute personne exerçant une

fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a

agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une

autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b).

3.1

La

notion de « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la

procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle

attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable

se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits

et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause »

au sens de l'article 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et

de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition

présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre

titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 cons. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas

la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure

– voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 cons. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 cons. 1). Les actes préparatoires dont l'examen est prévu

à l'article 329 al. 1 CPP et les autres décisions d'instruction sont

nécessaires à chaque procédure pénale et ne permettent en principe pas de

considérer que celui les ayant ordonnés, respectivement celui qui dirige la

procédure, serait prévenu (arrêts du TF du 06.04.2017

[1B_87/2017] cons. 2.1 ; du 29.09.2016

[1B_326/2016] cons. 3.4 ; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 11 ad art.

56.

; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art.

1-195 StPO, vol. I, 2e éd., n. 33 ad art. 56). Ainsi, il n’y a pas

matière à récusation notamment lorsque le juge du fond statue à nouveau sur le

fond après avoir jugé par défaut ou sur renvoi de la juridiction supérieure –

qu’elle soit de recours, d’appel ou de révision – et lorsque les juges d’appel

examinent à nouveau l’affaire qu’ils ont renvoyée à l’autorité inférieure (Verniory, in

CR CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 56 et les réf. cit.).

3.2

Vu ce qui précède, la juge A.________

n’a pas agi « à un autre titre », au sens de l’article 56 let. b CPP,

dans la cause POL.2022.452, en ce sens qu’elle y est toujours intervenue comme

juge de police, soit dans le même cadre et avec les mêmes pouvoirs.

4.

Un magistrat est également

récusable, selon l’article 56 let. f CPP, lorsque

d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention.

4.1

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant

tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes

de l'article 56 CPP. Elle découle de la garantie d’un tribunal indépendant et

impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH –

qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la

récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à

susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des

circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur

ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective

d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 08.11.2022 [1B_354/2022] cons. 2.1).

4.2

En l’espèce, le simple fait que la

décision de la juge A.________ du 3 octobre 2022 (v. supra

Faits, let. C/c) ait été annulée par arrêt du 14 novembre 2022 de l’Autorité de

céans ne justifie nullement la récusation de cette juge de police.

Il est en effet de

jurisprudence constante que même si des décisions ou des actes de procédure se

révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective de

prévention de la part du magistrat concerné ; seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant

que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à

tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C’est en effet aux

juridictions de recours compétentes qu’il appartient de constater et de

redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de

récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière

dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions

incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142

cons. 2.3, 116 Ia

14.

cons. 5a, 116

Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153

cons. 3b/bb ; 113 Ia 407

cons. 2b ; 111

Ia 259 cons. 3b/aa). En l’espèce, la juge A.________ n’a pas commis

d’erreur lourde dans ce dossier. Il ressort au contraire expressément des

considérants de l’arrêt de l’Autorité de céans du 14 novembre 2022 que le

dossier remis au Tribunal de police ne permettait pas, tel qu’il était, de

constater que l’opposition avait été formée en temps utile et que le Bureau

avait commis une erreur – compréhensible, au vu des mentions figurant sur

l’opposition – en classant l’opposition dans un autre dossier. À cela s’ajoute

encore qu’on ne voit pas – et que le requérant n’explique pas – en quoi

certaines circonstances pourraient laisser à penser que la décision erronée du

3.

octobre dénoterait une apparence de prévention de la part de la juge A.________.

Le requérant voit encore un motif de récusation

dans le fait que la juge A.________ aurait « manqué

d’objectivité et d’impartialité » dans « une affaire précédente ».

Le grief est d’emblée mal fondé, à mesure que le recourant ne précise pas de

quelle ancienne affaire il s’agit, ni quels sont les paroles ou des écrits de

la juge A.________ dans lesquels il décèle un motif de récusation. Dans son

complément daté du 21 décembre 2022, le requérant précise à ce propos s’être,

« dans une affaire antérieure à celle-ci, (…) déjà plaint » du

manque d’objectivité de la juge A.________. Qu’un justiciable se plaigne de la

manière dont son affaire est traitée par un magistrat est une chose ;

qu’une erreur ou des propos problématiques de ce magistrat aient été constatés

par une autorité compétente en est une autre. En l’espèce, rien ne permet de

penser que tel aurait pu être le cas.

5.

La

demande de récusation est irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre la

juge B.________. En effet, une demande de récusation ne peut viser qu’un

magistrat en charge de la procédure dans laquelle la récusation est demandée.

Ce n’est pas le cas, en l’espèce, de la juge B.________, puisque c’est la juge A.________

qui traite la procédure en cours contre le recourant.

6.

Vu ce qui précède, les frais doivent être mis à la

charge du requérant, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 500 francs, en application de l’article 42

de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette la requête de récusation déposée par X.________ contre la juge A.________,

en la cause POL.2022.452.

2.

Déclare irrecevable la requête de récusation déposée par X.________

contre la juge B.________, en la cause POL.2022.452.

3.

Fixe les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la

charge de X.________.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, à V.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.3529), et aux juges A.________ et B.________, au

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2022.452).

Neuchâtel, le 25 janvier 2023