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Décision

ARMP.2023.33

Indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

27 avril 2023Français16 min

Lorsqu’il rend une décision finale de non-entrée en matière ou de classement, le Ministère public doit statuer (d’office) sur la question du droit du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu doit au moins être interrogé à ce sujet, voire être enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions (cons. 4). Une altercation verbale dans le cadre familial, sans gravité particulière et qui n’a donné lieu à aucune atteinte à la santé, ni même au patrimoine, est un épisode anodin de la vie et une personne raisonnable ne recourt pas à un avocat pour l’assister au moment de donner sa version sur de tels faits (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A. Le

15 mars 2022, A.________ a déposé plainte contre son beau-fils, A.B.________,

ressortissant allemand sans emploi né en 1997, à qui il reprochait de lui avoir

adressé « des signes de la tête pouvant être interprété[s] [comme] des

menaces », lors d’une réunion de famille qui avait eu lieu au domicile

du plaignant à Z.________, le 13 mars 2022. A.________ précisait que cette

réunion visait à discuter des modalités du divorce de A.B.________ d’avec sa

fille B.B.________, en présence aussi de son fils X.________, de son beau-frère

et des deux frères de A.B.________, et que ce dernier était malade

psychologiquement (il voyait et ressentait des choses qui n’étaient pas la

réalité).

Entendue le même 15 mars 2022 en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, B.B.________ a déclaré avoir peur

de son mari, qui était malade et ne souhaitait pas se faire soigner. Selon

elle, A.B.________ souffrait d’hallucinations auditives et visuelles depuis

l’adolescence ; il se sentait notamment observé par un démon, sous la

forme d’une femme portant un foulard.

B. Interrogé

le 1er juin 2022 par la police en qualité de prévenu, A.B.________ a

contesté les accusations portées contre lui et nié être malade. Il a affirmé

avoir, en date du 24 avril 2022, subi des injures et des menaces de la part de A.________,

et avoir été poursuivi sur la voie publique par le même et par X.________.

Le 5 octobre 2022, X.________ a donné mandat à

l’étude de Me C.________ pour représenter ses intérêts dans cette affaire.

Interrogé par la police en qualité de prévenu le

14 novembre 2022, A.________ a contesté les accusations portées contre lui par

A.B.________. X.________ a fait de même, le 23 novembre 2022 ; à cette

occasion, il était assisté d’une avocate-stagiaire.

Le 23 novembre 2022, Me C.________ a sollicité le

classement définitif de la procédure concernant son mandant, respectivement

qu’une non-entrée en matière soit ordonnée. N’ayant pas reçu de réponse, il est

revenu à la charge le 13 décembre 2022. Le 15 décembre 2022, le procureur lui a

répondu que les rapports de police étaient attendus pour le début de l’année

2023. Le 24 février 2023, le greffe du Ministère public a transmis le dossier à

Me C.________. Le même 24 février 2023, Me C.________ a écrit au Ministère

public qu’après étude du dossier, il lui paraissait clair qu’aucun fait ne pouvait

être reproché à son client.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère

public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de X.________

et laissé les frais à la charge de l’État.

C. a)

X.________ recourt contre cette ordonnance, le 17 mars 2023, en concluant

principalement à ce qu’elle soit réformée dans le sens de l’octroi d’une

indemnité de 1'895.55 francs sur la base de l’article 429 CPP, subsidiairement

au renvoi de la cause au Ministère public, et en tout état de cause à ce que

les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de

1'925.15 francs pour la procédure de recours.

b) Le 3 avril 2023, le procureur propose à

l’Autorité de céans de ne pas entrer en matière sur le recours et d’inviter le

recourant à s’adresser à lui, afin qu’il rende une décision séparée sur la

requête en indemnisation au sens de l’article 429 CPP. Il précise qu’à « l’instar

de la pratique en vigueur entre le Ministère public et les mandataires

neuchâtelois, en cas de rendu d’une ordonnance de classement, le prévenu peut

interpeller le Ministère public sur la question d’une prétention au titre de

l’article 429 CPP ».

c) Le 11 avril 2023, le recourant répond qu’il

n’a pas connaissance de la pratique à laquelle se réfère le Ministère public et

qu’il persiste dans les conclusions de son recours.

d) Le Ministère public renonce à répliquer.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours est recevable contre les décisions du ministère

public (art. 393 al. 1 let. a) ; il peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) et doit être motivé et adressé

par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours (art. 396

al. 1 CPP).

Le

dossier querellé ne renseignant en l’espèce – curieusement – pas sur le moment

de la notification de l’ordonnance querellée au recourant, il faut partir du

principe que le délai de recours a été respecté (cf. art. 85 al. 2 CPP, qui met

à la charge de l’autorité le fardeau de la preuve du moment de la notification

de ses prononcés). Dès lors qu’il respecte les formes légales et a été interjeté

par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de la

décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Considérants

2.

Le recours portant exclusivement sur une conséquence

économique accessoire de la décision entreprise, soit l’omission (v. supra

Faits, let. C/b et infra cons. 3) par le Ministère public de statuer

dans l’ordonnance querellée sur la question du droit du prévenu à une indemnité

au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, l’article 395

let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le

recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de

recours (arrêt du TF du 18.04.2016

[6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu

d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli,

in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf.

cit.). La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton de

Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois

juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let.

c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN,

RSN 161.1). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui

peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée

par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4 ; arrêt de

l’Autorité de céans du 25.09.2020 publié in

RJN

2020.

p. 473, cons. 2).

3.

La question de l’octroi au recourant d’une indemnité pour les

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au

sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, n’a été traitée ni dans les considérants, ni dans le dispositif de

l’ordonnance querellée. Des explications fournies par le Ministère public en

date du 3 avril 2023 (v. supra Faits, let. C/b), il ressort que ce

silence ne signifiait pas que le Ministère public refusait de se prononcer à ce

sujet ; au contraire, le procureur conclut à ce que le recourant s’adresse

à lui, afin qu’il rende une décision séparée sur la requête en indemnisation au

sens de l’article 429 CPP. À

réception du recours, le procureur aurait aussi pu statuer d’office sur cette

question ; il ne l’a pas fait, si bien que le recours conserve son objet. Sur

le fond, le Ministère public se rallie à la conclusion subsidiaire du

recourant ; l’Autorité de céans n’est toutefois pas liée par cette

conclusion.

4.

Contrairement

à l’article 433 CPP, qui subordonne l’indemnisation de la partie plaignante et

des tiers à une requête formelle de la partie qui requiert l’indemnité,

l’article 429 CPP

n’impose pas une telle incombance au prévenu, mais impose au contraire au

Ministère public d’« examine[r] d’office les prétentions du prévenu »,

ce qui, selon la jurisprudence constante, a pour conséquence, d’une part, que

l’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision

finale (ce qui ressort aussi des textes clairs des art. 81 al. 4 let. b et 421

al. 1 CPP) et, d’autre part, que le prévenu doit au moins être interrogé à ce

sujet, voire être enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions (ATF 144 IV 207,

cons. 1.3.1 et 1.3.2 ; arrêts du TF du 08.02.2016

[6B_1172/2015] cons. 2.2 ; du 05.02.2013

[6B_726/2012] cons. 3 ; du 13.11.2012

[6B_472/2012] cons. 2.1). Ces principes n’ont pas été respectés en l’espèce

et une éventuelle pratique « en vigueur entre le Ministère public et

les mandataires neuchâtelois »

– pratique dont ni l’Autorité de

céans, ni l’avocat neuchâtelois du recourant n’ont connaissance – qui

consisterait, pour le Ministère public, à statuer sur la question de

l’indemnisation du prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, uniquement à la demande du prévenu et sur décision judiciaire

ultérieure indépendante, au sens des articles 363 ss CPP, entrerait clairement

en contradiction avec les exigences du droit fédéral (v. aussi ATF 144 IV 207

cons. 1.8.3).

5.

Cela

étant, un renvoi de la cause apparaîtrait ici comme une vaine formalité.

5.1

a)

Selon l’article 429

al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou

s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour

les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de

procédure.

Cette

disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à

tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5).

b)

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en

relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais

en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure

pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP

(arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 2.1).

c) L'indemnité couvre en particulier les

honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un

exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les

frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu

de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45

cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du

27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

L'allocation

d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense

obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45

cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix, doit

être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de

l’intervention d’un avocat pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de

l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui concerne les conditions de la défense

d’office ; autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer

un exercice raisonnable des droits de procédure même lorsqu’il n’apparaît pas

d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.3).

Une

indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le

recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à

l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et

représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une

source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins

bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu

doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen

du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou

en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle

et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45

cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.08.2018

[6B_398/2018] cons. 1.1).

De

manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement

justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est

qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme

ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela

pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement

l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016

[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment admis que le

recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne sanctionnée

par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une remorque à la main, causé des

dommages à une voiture pour un montant d’environ 1'000 francs, puis quitté les

lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché d’avoir

conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et dont les

vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce

présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017

[6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la

ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences

importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du

TF du 06.01.2014

[6B_258/2013]).

d)

Le Tribunal fédéral considère que seules les circonstances existant au moment

où l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit

de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée

de la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le

ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du

TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant

considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés

juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec

une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes

d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et

n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée

par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014

[6B_209/2014] cons. 2.3).

e)

Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits

de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense

selon l'article 429

al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit.

C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le

caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce

cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

5.2

En

l’espèce, le recourant a bénéficié d’une non-entrée en matière et a ainsi été

libéré des charges pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de

l’État. Quant au principe de l’indemnité que le recourant réclame, la seule

question à examiner est donc celle de savoir si le recours à un avocat

procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure, soit si

l'assistance d'un mandataire était nécessaire.

La

présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une dispute, comme il peut s’en

produire dans chaque famille, sans gravité particulière et qui n’a donné lieu à

aucune atteinte à la santé, ni même au patrimoine. La plainte de A.B.________ était

une contre-plainte à celle de A.________. Au moment où il a été convoqué par la

police pour être entendu sur cet épisode, le recourant n’avait aucune raison de

penser qu’on pourrait lui reprocher la commission d’une infraction d’une

certaine gravité, ni qu’il pourrait être confronté à des questions complexes ou

délicates. Au contraire, tout indiquait qu’il était simplement invité à donner

sa version des faits au sujet d’une querelle banale entre les membres d’une

famille, sans gravité particulière Dans pareil contexte, le recours – d’emblée

– à un avocat n’apparaît pas raisonnable. Autrement dit, une altercation

verbale dans le cadre familial est un épisode anodin de la vie et une personne

raisonnable ne recourt pas à un avocat pour l’assister au moment de donner sa

version sur de tels faits. Dans le contexte particulier du cas d’espèce,

l’intervention d’un avocat ne relève pas d’un « exercice raisonnable »

des droits de procédure du prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP. Le comportement des autorités après l’interrogatoire du recourant ne justifie

pas davantage le recours à un mandataire, puisque la police n’a pas jugé utile

de procéder à de plus amples actes d’enquête, après avoir recueilli les

déclarations de A.________ et de X.________, et qu’après avoir reçu le rapport de

la police le 23 février 2023, le Ministère public n’a pas ordonné de nouveaux

actes d’enquête, avant de mettre le recourant au bénéfice d’une ordonnance de

non-entrée en matière.

6.

Vu

ce qui précède, l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés de X.________

ne procédait pas de l’exercice raisonnable des droits de la défense.

L’intéressé n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense,

fondée sur l’article 429 al. 1 let. a

CPP.

7.

Les

considérations qui précèdent aboutissent au rejet tant de la conclusion

principale que de la conclusion subsidiaire du recourant. Les frais du présent

arrêt seront dès lors mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits de

moitié, pour tenir compte du fait que le Ministère public n’a pas respecté la

procédure légale (v. supra cons. 4). Le recourant succombe, si bien

qu’il n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a

CPP pour ses frais de défense dans la procédure MP.2022.2296.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.

4. Dit que le

recourant n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.2296).

Neuchâtel, le 27

avril 2023