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Décision

ARMP.2023.34

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante.

24 avril 2023Français11 min

Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas les mêmes pour la partie plaignante que pour le prévenu, ce qui implique que, dans le cas de procédures multiples, la même personne peut en bénéficier quand elle est prévenue, mais pas quand elle est plaignante.L’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante ne se justifie que si une action civile présente des chances de succès. Cette condition n’est pas réalisée quand, dans sa plainte et ses divers écrits ultérieurs, la partie plaignante ne dit rien de prétentions civiles, alors que, dans le cas d’espèce, il n’est pas évident que de telles prétentions existent.

Source ne.ch

Extrait des considérants

Faits

4. a) Selon l'article 136 al. 1 CPP,

la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance

judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses

prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile

ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). D’après l’article 136 al. 2 let. c

CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique

gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.

b)

D’après la jurisprudence, cette norme reprend les trois conditions cumulatives

découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de

succès et le besoin d'être assisté. L'article 136 CPP

concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. Au regard de la

teneur de l'article 136 CPP, le

législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où

le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte

du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par

l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se

justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article 136 al. 1 CPP

n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au

bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de

l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir

une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Dans la

mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles

dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP, les motiver par écrit et

citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La

constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la

procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),

elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en

mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui

ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de

première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions

civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123

al. 2 CPP). Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance

judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que

l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b

CPP) (arrêt du TF du 26.01.2023

[6B_1196/2022] cons. 3.3). La partie plaignante qui demande l’assistance

judiciaire doit ainsi, dans sa demande et ensuite à chaque stade de la

procédure, exposer quelles sont ses prétentions civiles et en quoi l'action

civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès, en tout cas quand cela n'apparaît

pas évident sur la base du dossier (arrêt du TF du 20.09.2022

[6B_1324/2021] cons. 2.5).

c)

D’après le recourant, son indigence a déjà été prouvée dans la procédure en

cours contre lui et dans celle diligentée par la CMPEA, autorité qui lui a

accordé l’assistance judiciaire. On peut lui en donner acte. Le Ministère

public n’a d’ailleurs pas refusé l’assistance judiciaire pour le motif que le

recourant ne serait pas indigent.

d)

Le recourant expose qu’il est partie plaignante « contre A.________ ;

contre laquelle quatre procédures pénales sont ouvertes », soit les

quatre instructions dont il est question ici. Selon lui, les causes ne sont pas

dénuées de chances de succès : le Ministère public n’a rendu aucune

ordonnance de non-entrée en matière et il ne ressort pas des dossiers que les

éléments constitutifs des infractions ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne seraient manifestement pas réunis.

En

fait, ce n’est pas seulement contre A.________ que le recourant est partie

plaignante dans les quatre dossiers dont il est question ici. C’est le cas dans

trois des affaires, mais la quatrième se rapporte à une plainte que le

recourant a dirigée contre B.________. Cela étant, on peut prendre acte du fait

qu’en l’état, quatre instructions ont été ouvertes et qu’aucune d’entre elles

n’a été clôturée par un classement. Que ces procédures ne soient peut-être pas

vouées à l’échec, soit qu’une condamnation pénale des prévenues n’apparaisse

pas d’emblée comme pratiquement impossible, ce qu’il n’est pas nécessaire

d’évaluer ici, ne suffit cependant pas pour que l’octroi de l’assistance

judiciaire au recourant se justifie. Encore faut-il, au sens de la

jurisprudence rappelée plus haut, que des actions civiles du recourant, dans

ces procédures, ne soient pas dépourvues de chances de succès.

e)

Le recourant conteste l’argument du Ministère public selon lequel des

prétentions civiles n’ont pas formellement été déposées. Il se réfère à

l’article 123 al. 2 CPP, qui prévoit que le chiffrage et la motivation des

conclusions civiles peut avoir lieu au plus tard au moment des plaidoiries, et

écrit : « Nous nous référons à cet égard aux conclusions déduites

de l’infraction (cf. 122 CPP) ; portant essentiellement sur les dommages

et intérêts ainsi que sur le tort moral au sens des articles 41 ss CO (ATF non

publié 1B_312/2011) ».

L’arrêt

fédéral auquel le recourant se réfère concerne la question de la recevabilité

Considérants

du recours d’un plaignant, devant le Tribunal fédéral, contre une décision

cantonale classant une procédure pénale. Cet arrêt dit ceci (arrêt du TF du 21.06.2011

[1B_312/2011] cons. 2) : « A teneur de l'article 81 al. 1 let.

b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière

instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision

attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui

sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites

ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des

prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des articles 41

ss CO (arrêt du TF du 20.04.2011

[1B_119/2011] cons. 1.2.2). Lorsque la partie plaignante n'a pas eu

la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était

légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage

et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir

particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer

quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la

décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de

celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185

cons. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut

particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit

de la personnalité au sens de l'article 28 CC, entend obtenir une indemnité pour

tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité

suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle

ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale

suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces

circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 20.04.2011

[1B_119/2011] cons. 1.2.3 et les arrêts cités) ».

Contrairement à ce que le recourant semble croire, cet arrêt n’implique pas

qu’il suffise à une partie plaignante d’alléguer qu’elle entend demander des

dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour justifier une demande

d’assistance judiciaire. Ce serait même plutôt le contraire, en ce sens que,

par analogie, on peut déduire de l’arrêt que le plaignant qui demande

l’assistance judiciaire est soumis à une exigence de motivation quant aux

prétentions civiles qu’il entend faire valoir, ceci particulièrement quand il

dit vouloir demander une indemnité pour tort moral.

Le

recourant ne prétend pas que, dans l’une ou l’autre de ses demandes

d’assistance judiciaire, il aurait fourni des indications quelconques au sujet

des prétentions civiles qu’il entendrait faire valoir contre les prévenues. Il

ne se réfère d’ailleurs pas à ces requêtes. Celles que l’on trouve dans les

dossiers ne disent en tout cas rien en rapport avec une action civile. Dans

son mémoire de recours, le recourant ne dit pas un mot des prétentions en

réparation d’un dommage – dommages-intérêts – qu’il envisagerait. En fonction

de la nature des infractions qu’il reproche aux prévenues, on ne voit

d’ailleurs pas quel dommage matériel devrait ou pourrait être réparé. Également

dans son mémoire de recours, le recourant se contente de se référer à la notion

de tort moral, sans dire en aucune manière en quoi une action civile aurait des

chances de succès à cet égard. Il n’explique notamment pas en quoi les

infractions pour lesquelles il a déposé des plaintes lui auraient porté des

atteintes d’une certaine gravité objective, qu’il aurait ressenties comme des

souffrances morales suffisamment fortes pour justifier une réparation. Plus

généralement, le recourant aurait dû, dans son mémoire de recours (ou en fait

déjà dans des déclarations de partie plaignante, respectivement dans des

demandes d’assistance judiciaire), motiver ses requêtes d’assistance judiciaire

de manière spécifique pour chacune des instructions en cours : si une

infraction qu’il reproche à une personne peut justifier une action civile, cela

ne veut pas dire qu’une telle action se justifierait en rapport avec une autre

infraction qu’il reproche à la même ou à une autre personne. Il n’en a rien

fait. Les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire

valoir n’ont rien d’évident. On ne dispose donc d’aucun élément permettant de

considérer que des actions civiles que le recourant pourrait exercer dans le

cadre des procédures pénales auraient des chances de succès. Les conditions de

l’assistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont ainsi pas réunies,

en l’état tout au moins.

Il ne paraît pas inutile de préciser que,

contrairement à ce que semble penser le Ministère public, le fait que l’ARMP

ait refusé l’assistance judiciaire au recourant pour des procédures devant

elle, dans lesquelles il avait qualité de prévenu, pour le motif que les

démarches de l’intéressé étaient dénuées de chances de succès ne peut avoir

aucune influence pour l’examen, par le Ministère public, des conditions de

l’assistance judiciaire dans les procédures dans lesquelles le recourant a

qualité de partie plaignante, ne serait-ce que parce que le fait, par exemple,

qu’un recours pour déni de justice ou une demande de récusation n’avait pas de

chances de succès ne veut pas dire que, dans une autre procédure, il

n’existerait pas de perspectives pour une action civile que le même plaideur

pourrait exercer. Si le recourant renouvelait ses demandes d’assistance

judiciaire pour la partie plaignante, dans les quatre procédures dont il est

ici question ou dans l’une ou l’autre d’entre elles, il conviendrait d’examiner

chacune de ses requêtes en fonction des critères de l’article 136 CPP, soit

en particulier sous l’angle de l’indigence (la situation de l’intéressé peut

avoir changé depuis la décision du président de la CMPEA) et des chances de

succès d’une action civile, au sens rappelé plus haut (ce qui peut aussi

supposer un examen des perspectives de l’action pénale).

f)

Dans son mémoire de recours, le recourant écrit encore : « Comme

dans toutes les procédures, A.________ et le recourant sont prévenus //

respectivement plaignants [cf. les quatre dossiers dont il est question ici],

avec assistance judiciaire octroyée à la prévenue, en termes d’opportunité,

cela n’a aucun sens de la refuser à l’un lorsqu’il est plaignant ». On

croit comprendre que, pour le recourant, il serait inopportun de lui refuser

l’assistance judiciaire dans les procédures où il a qualité de partie

plaignante, puisqu’il en bénéficie dans la (les) procédure(s) dans laquelle

(lesquelles) il est prévenu. C’est méconnaître que les conditions de la défense

d’office d’un prévenu (art. 132 CPP) diffèrent fondamentalement de celles de

l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 CPP),

sinon par le fait que, dans les deux cas, l’indigence est requise. L’assistance

judiciaire dans les quatre procédures dont il est question ici ne peut dès lors

pas être accordée au recourant pour les motifs d’opportunité invoqués par celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme les ordonnances entreprises.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.2893, MP.2022.5683, MP.2022.6307, MP.2023.1293).

Neuchâtel, le 24 avril 2023