ARMP.2023.34
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante.
24 avril 2023Français11 min
Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas les mêmes pour la partie plaignante que pour le prévenu, ce qui implique que, dans le cas de procédures multiples, la même personne peut en bénéficier quand elle est prévenue, mais pas quand elle est plaignante.L’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante ne se justifie que si une action civile présente des chances de succès. Cette condition n’est pas réalisée quand, dans sa plainte et ses divers écrits ultérieurs, la partie plaignante ne dit rien de prétentions civiles, alors que, dans le cas d’espèce, il n’est pas évident que de telles prétentions existent.
Source ne.ch
Extrait des considérants
Faits
4. a) Selon l'article 136 al. 1 CPP,
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance
judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile
ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). D’après l’article 136 al. 2 let. c
CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique
gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b)
D’après la jurisprudence, cette norme reprend les trois conditions cumulatives
découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de
succès et le besoin d'être assisté. L'article 136 CPP
concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. Au regard de la
teneur de l'article 136 CPP, le
législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où
le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte
du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par
l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se
justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article 136 al. 1 CPP
n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au
bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de
l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir
une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Dans la
mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles
dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP, les motiver par écrit et
citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La
constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la
procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),
elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en
mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui
ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123
al. 2 CPP). Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance
judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que
l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b
CPP) (arrêt du TF du 26.01.2023
[6B_1196/2022] cons. 3.3). La partie plaignante qui demande l’assistance
judiciaire doit ainsi, dans sa demande et ensuite à chaque stade de la
procédure, exposer quelles sont ses prétentions civiles et en quoi l'action
civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès, en tout cas quand cela n'apparaît
pas évident sur la base du dossier (arrêt du TF du 20.09.2022
[6B_1324/2021] cons. 2.5).
c)
D’après le recourant, son indigence a déjà été prouvée dans la procédure en
cours contre lui et dans celle diligentée par la CMPEA, autorité qui lui a
accordé l’assistance judiciaire. On peut lui en donner acte. Le Ministère
public n’a d’ailleurs pas refusé l’assistance judiciaire pour le motif que le
recourant ne serait pas indigent.
d)
Le recourant expose qu’il est partie plaignante « contre A.________ ;
contre laquelle quatre procédures pénales sont ouvertes », soit les
quatre instructions dont il est question ici. Selon lui, les causes ne sont pas
dénuées de chances de succès : le Ministère public n’a rendu aucune
ordonnance de non-entrée en matière et il ne ressort pas des dossiers que les
éléments constitutifs des infractions ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne seraient manifestement pas réunis.
En
fait, ce n’est pas seulement contre A.________ que le recourant est partie
plaignante dans les quatre dossiers dont il est question ici. C’est le cas dans
trois des affaires, mais la quatrième se rapporte à une plainte que le
recourant a dirigée contre B.________. Cela étant, on peut prendre acte du fait
qu’en l’état, quatre instructions ont été ouvertes et qu’aucune d’entre elles
n’a été clôturée par un classement. Que ces procédures ne soient peut-être pas
vouées à l’échec, soit qu’une condamnation pénale des prévenues n’apparaisse
pas d’emblée comme pratiquement impossible, ce qu’il n’est pas nécessaire
d’évaluer ici, ne suffit cependant pas pour que l’octroi de l’assistance
judiciaire au recourant se justifie. Encore faut-il, au sens de la
jurisprudence rappelée plus haut, que des actions civiles du recourant, dans
ces procédures, ne soient pas dépourvues de chances de succès.
e)
Le recourant conteste l’argument du Ministère public selon lequel des
prétentions civiles n’ont pas formellement été déposées. Il se réfère à
l’article 123 al. 2 CPP, qui prévoit que le chiffrage et la motivation des
conclusions civiles peut avoir lieu au plus tard au moment des plaidoiries, et
écrit : « Nous nous référons à cet égard aux conclusions déduites
de l’infraction (cf. 122 CPP) ; portant essentiellement sur les dommages
et intérêts ainsi que sur le tort moral au sens des articles 41 ss CO (ATF non
publié 1B_312/2011) ».
L’arrêt
fédéral auquel le recourant se réfère concerne la question de la recevabilité
Considérants
du recours d’un plaignant, devant le Tribunal fédéral, contre une décision
cantonale classant une procédure pénale. Cet arrêt dit ceci (arrêt du TF du 21.06.2011
[1B_312/2011] cons. 2) : « A teneur de l'article 81 al. 1 let.
b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière
instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision
attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui
sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites
ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des
prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des articles 41
ss CO (arrêt du TF du 20.04.2011
[1B_119/2011] cons. 1.2.2). Lorsque la partie plaignante n'a pas eu
la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était
légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage
et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir
particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer
quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la
décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de
celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185
cons. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut
particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit
de la personnalité au sens de l'article 28 CC, entend obtenir une indemnité pour
tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité
suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle
ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces
circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 20.04.2011
[1B_119/2011] cons. 1.2.3 et les arrêts cités) ».
Contrairement à ce que le recourant semble croire, cet arrêt n’implique pas
qu’il suffise à une partie plaignante d’alléguer qu’elle entend demander des
dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour justifier une demande
d’assistance judiciaire. Ce serait même plutôt le contraire, en ce sens que,
par analogie, on peut déduire de l’arrêt que le plaignant qui demande
l’assistance judiciaire est soumis à une exigence de motivation quant aux
prétentions civiles qu’il entend faire valoir, ceci particulièrement quand il
dit vouloir demander une indemnité pour tort moral.
Le
recourant ne prétend pas que, dans l’une ou l’autre de ses demandes
d’assistance judiciaire, il aurait fourni des indications quelconques au sujet
des prétentions civiles qu’il entendrait faire valoir contre les prévenues. Il
ne se réfère d’ailleurs pas à ces requêtes. Celles que l’on trouve dans les
dossiers ne disent en tout cas rien en rapport avec une action civile. Dans
son mémoire de recours, le recourant ne dit pas un mot des prétentions en
réparation d’un dommage – dommages-intérêts – qu’il envisagerait. En fonction
de la nature des infractions qu’il reproche aux prévenues, on ne voit
d’ailleurs pas quel dommage matériel devrait ou pourrait être réparé. Également
dans son mémoire de recours, le recourant se contente de se référer à la notion
de tort moral, sans dire en aucune manière en quoi une action civile aurait des
chances de succès à cet égard. Il n’explique notamment pas en quoi les
infractions pour lesquelles il a déposé des plaintes lui auraient porté des
atteintes d’une certaine gravité objective, qu’il aurait ressenties comme des
souffrances morales suffisamment fortes pour justifier une réparation. Plus
généralement, le recourant aurait dû, dans son mémoire de recours (ou en fait
déjà dans des déclarations de partie plaignante, respectivement dans des
demandes d’assistance judiciaire), motiver ses requêtes d’assistance judiciaire
de manière spécifique pour chacune des instructions en cours : si une
infraction qu’il reproche à une personne peut justifier une action civile, cela
ne veut pas dire qu’une telle action se justifierait en rapport avec une autre
infraction qu’il reproche à la même ou à une autre personne. Il n’en a rien
fait. Les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire
valoir n’ont rien d’évident. On ne dispose donc d’aucun élément permettant de
considérer que des actions civiles que le recourant pourrait exercer dans le
cadre des procédures pénales auraient des chances de succès. Les conditions de
l’assistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont ainsi pas réunies,
en l’état tout au moins.
Il ne paraît pas inutile de préciser que,
contrairement à ce que semble penser le Ministère public, le fait que l’ARMP
ait refusé l’assistance judiciaire au recourant pour des procédures devant
elle, dans lesquelles il avait qualité de prévenu, pour le motif que les
démarches de l’intéressé étaient dénuées de chances de succès ne peut avoir
aucune influence pour l’examen, par le Ministère public, des conditions de
l’assistance judiciaire dans les procédures dans lesquelles le recourant a
qualité de partie plaignante, ne serait-ce que parce que le fait, par exemple,
qu’un recours pour déni de justice ou une demande de récusation n’avait pas de
chances de succès ne veut pas dire que, dans une autre procédure, il
n’existerait pas de perspectives pour une action civile que le même plaideur
pourrait exercer. Si le recourant renouvelait ses demandes d’assistance
judiciaire pour la partie plaignante, dans les quatre procédures dont il est
ici question ou dans l’une ou l’autre d’entre elles, il conviendrait d’examiner
chacune de ses requêtes en fonction des critères de l’article 136 CPP, soit
en particulier sous l’angle de l’indigence (la situation de l’intéressé peut
avoir changé depuis la décision du président de la CMPEA) et des chances de
succès d’une action civile, au sens rappelé plus haut (ce qui peut aussi
supposer un examen des perspectives de l’action pénale).
f)
Dans son mémoire de recours, le recourant écrit encore : « Comme
dans toutes les procédures, A.________ et le recourant sont prévenus //
respectivement plaignants [cf. les quatre dossiers dont il est question ici],
avec assistance judiciaire octroyée à la prévenue, en termes d’opportunité,
cela n’a aucun sens de la refuser à l’un lorsqu’il est plaignant ». On
croit comprendre que, pour le recourant, il serait inopportun de lui refuser
l’assistance judiciaire dans les procédures où il a qualité de partie
plaignante, puisqu’il en bénéficie dans la (les) procédure(s) dans laquelle
(lesquelles) il est prévenu. C’est méconnaître que les conditions de la défense
d’office d’un prévenu (art. 132 CPP) diffèrent fondamentalement de celles de
l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 CPP),
sinon par le fait que, dans les deux cas, l’indigence est requise. L’assistance
judiciaire dans les quatre procédures dont il est question ici ne peut dès lors
pas être accordée au recourant pour les motifs d’opportunité invoqués par celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme les ordonnances entreprises.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.2893, MP.2022.5683, MP.2022.6307, MP.2023.1293).
Neuchâtel, le 24 avril 2023