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Décision

ARMP.2023.4

Informations à donner au prévenu lors de la première audition et inexploitabilité d’un procès-verbal d’interrogatoire.

24 janvier 2023Français25 min

Au début de sa première audition, le prévenu doit être informé des charges pesant contre lui, soit des faits qui lui sont reprochés (indications concrètes et non génériques, comme par exemple « un trafic de stupéfiants »), ainsi que de la qualification juridique de ces faits (au moins approximative).À défaut, l’audition est inexploitable et le procès-verbal doit être retranché du dossier.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 2 septembre 2021, l’Office des relations et des

conditions de travail (ci-après : ORCT) a effectué un contrôle inopiné

dans le magasin de A.________ Sàrl, rue [aaaa], à Z.________ ; une seule

personne s’y trouvait, soit X.________, né en 1982, employé de commerce de

formation ; au cours d’une discussion informelle, l’intéressé a indiqué

que son activité consistait à assurer une présence pour les clients dans le

magasin, effectuer de la vente et tenir à jour le site internet du

commerce ; quand les inspecteurs lui ont demandé depuis quand il exerçait

cette activité, il a répondu qu’il était là depuis mars 2019 et était dans

l’attente d’une rente AI.

b) Le lendemain, AA.________, associé gérant de A.________

Sàrl, a contacté l’ORCT et demandé des informations sur le but du passage dans

ses locaux ; il lui a été répondu ; AA.________ a indiqué qu’il se

trouvait en arrêt de travail, suite à un accident, et que X.________ lui rendait

service en tenant la boutique.

c)

Le 6 septembre 2021, une demande a été adressée à A.________ Sàrl, afin de

déterminer si la société remplissait ses obligations en matière d’annonce et

d’autorisation, conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et

de l’imposition à la source, ceci pour l’ensemble de son personnel.

d)

AA.________ a rapidement envoyé les documents demandés ; l’ORCT a constaté

que X.________ n’était pas mentionné dans les membres du personnel.

B.

a) En parallèle, X.________ faisait l’objet d’une enquête

demandée le 6 janvier 2021 par l’Office communal de l’action sociale de W.________

(soit en fait l’assistante sociale en charge de l’intéressé), au sujet d’un

éventuel abus de l’aide sociale ; on soupçonnait X.________ de travailler

de manière non déclarée dans la boutique de A.________ Sàrl à Z.________ ;

selon la demande d’enquête, l’intéressé avait souvent été aperçu, par plusieurs

personnes, alors qu’il travaillait à la boutique, notamment durant l’été 2020.

b)

Dans ce cadre, un inspecteur de l’ORCT a effectué des passages devant la

boutique de la rue [aaaa], pendant les heures d’ouverture, les 6 et 9

juillet, 4 et 5 août, 9, 14 et 23 septembre et 30 octobre 2021, 18 février et 8

juin 2022 ; à chacun de ces passages, X.________ se trouvait dans la boutique,

seul ou avec des clients.

c)

Également dans le cadre de l’enquête demandée par le service social, X.________

a été interrogé le 10 juin 2022, dès 09h00, en qualité de prévenu, par deux

inspecteurs de l’ORCT.

En

premier lieu, il a été informé qu’une enquête était ouverte contre lui pour « [e]scroquerie

et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale au sens des art. 146 et 148a du Code pénal suisse (CPS),

subsidiairement pour infraction au sens des art. 42 al. 1 et 73 de la loi sur

l’action sociale (LASoc) ».

X.________

a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat, pris acte de ses

droits en qualité de prévenu (signant le formulaire correspondant) et dit les

avoir compris et être apte à suivre l’audition.

Les

agents ont d’abord demandé au prévenu s’il acceptait de répondre à leurs

questions. Il a répondu : « Non. Je refuse de répondre à vos

questions, car je ne comprends pas pour quelles raisons je suis devant vous

aujourd’hui. Toutefois, selon les questions, j’accepte de répondre à certaines

de vos questions (sic) ».

Le

prévenu a été invité à s’exprimer sur sa situation actuelle, « tant sur

le plan personnel que professionnel ». Il a répondu que sa situation

personnelle était déplorable et qu’il était malade, en demande AI depuis trois

ans et à l’aide sociale depuis 2019. Il était sous certificat médical à 100 %.

Il a ensuite déclaré : « Sur le plan professionnel, j’aide le père

de mon filleul, soit AA.________, en faisant des heures de présence et d’autres

tâches administratives de temps à autre. À votre demande, j’ai été employé par A.________

au mois de janvier 2019 et février 2019. À la mi-février 2019, j’ai été

licencié suite à de nombreuses erreurs dues à ma maladie. De ce fait, je me

suis retrouvé à l’aide sociale et en parallèle, j’ai fait une demande d’AI.

Durant tout ce temps, j’ai continué à donner des coups de main à A.________,

ainsi qu’à d’autres personnes dans divers domaines. Je précise que c’est que (sic)

dans mon entourage proche (amis, connaissances, famille) ».

Les

inspecteurs ont ensuite posé la question suivante au prévenu : « Nous

avons reçu une demande d’enquête vous concernant. En effet, vous êtes soupçonné

de travailler dans la boutique de l’entreprise A.________ Sàrl, qui se trouve

rue [aaaa] à Z.________ et ce de manière non déclarée. Qu’avez-vous à dire à ce

sujet ? ». Le prévenu a répondu qu’il ne considérait pas que

c’était un travail, car il n’était pas rémunéré, qu’il offrait de l’aide au

père de son filleul et que, pour lui, c’était de l’aide au voisinage, mais que

ce n’était pas du bénévolat, « car le bénévolat doit être

déclaré ».

Après

cela, en réponse à des questions posées par les inspecteurs, le prévenu a

notamment expliqué que s’il était présent dans la boutique de A.________ Sàrl,

où il se rendait quand on le lui demandait, c’était pour faire « le

piquet », renseigner les clients et accomplir diverses tâches

administratives. Il n’a pas voulu indiquer qui lui demandait d’aller à la

boutique. Il ne savait pas qui le remplaçait au magasin quand il n’y était pas.

Les inspecteurs ont rappelé au prévenu qu’il

avait fait un stage ISP auprès de A.________ Sàrl du 25 janvier au 31 décembre

2018, puis été engagé par la même société en janvier 2019, comme vendeur à

50-70 %, mais licencié le 19 février 2019, avec un préavis de sept jours, pour

fautes professionnelles, absences répétées sans justification et oublis

multiples. Ils ont demandé au prévenu comment il se faisait qu’il soit, suite à

cela, toujours en train de faire de l’aide au voisinage pour AA.________ dans

la boutique de Z.________. Le prévenu a répondu que, pour lui, la famille A.________

était sa famille, car il n’avait plus personne d’autre, sa fille refusant de le

voir. En réponse à des questions complémentaires, X.________ a encore déclaré,

notamment, qu’il allait à la boutique parce que, pour son bien-être

psychologique, il avait besoin de se rendre utile et de voir du monde ; le

nombre d’heures qu’il y faisait était totalement aléatoire ; il n’y allait

pas tous les jours et n’était pas rémunéré. AA.________ était au courant du

fait qu’il bénéficiait de l’aide sociale. S’il ne travaillait pas comme salarié

pour A.________ Sàrl, c’était parce qu’il était dans l’attente d’une décision

AI et sous certificat médical.

Finalement,

les inspecteurs ont indiqué au prévenu que ses déclarations seraient transmises

au Ministère public, avec un rapport visant les articles 146 et 148a CP, 42 al.

1 73 LASoc, pour ne pas avoir annoncé une activité, notamment au sein de A.________

Sàrl, alors qu’il était en incapacité de travail à 100 %, subsidiairement pour

avoir perçu des revenus sans les déclarer à son assistante sociale, obtenant

ainsi des prestations indues. Le prévenu en a pris acte, disant ne pas être

d’accord avec ce qui était supposé dans cet énoncé. L’interrogatoire s’est

terminé après que les inspecteurs avaient encore avisé le prévenu du fait que s’il

avait encore touché d’autres prestations, les prestataires pourraient se porter

partie plaignante (l’audition s’est terminée à 10h10 et le prévenu a fini de

relire le procès-verbal à 10h20).

d)

L’ORCT a encore procédé à quelques vérifications, puis adressé au Ministère

public, le 27 septembre 2022, un rapport dans lequel il suggérait que des

renseignements bancaires soient obtenus au sujet de X.________.

C.

a) Une copie du procès-verbal de l’interrogatoire de X.________

a été incluse dans le dossier de l’ORCT relatif au droit des assurances

sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.

b)

Dans le cadre de cette enquête, des inspecteurs de l’ORCT ont encore entendu AA.________,

le 17 août 2022 ; il a refusé de répondre et l’audition en est restée là.

c) L’ORCT a adressé un rapport au Ministère

public, le 29 septembre 2022. Il y joignait un dossier comprenant d’assez

nombreux documents, notamment une attestation pour la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), dans laquelle X.________

était indiqué comme personne de contact pour A.________ Sàrl, ainsi que des

courriels que le même avait envoyés à la CCNC depuis l’adresse « X.________@A.________.ch »

et signés par lui en qualité de « CEO » de A.________ Sàrl.

D.

Le Ministère public a joint les causes concernant les deux

rapports de l’ORCT. Il a demandé des renseignements bancaires au sujet du

prévenu et chargé l’ORCT d’analyser les réponses. Un rapport complémentaire a

été établi le 9 novembre 2022 ; il en résultait en particulier que les

recherches bancaires n’avaient pas révélé de revenus non déclarés.

E.

Le 24 novembre 2022, le Ministère public a ordonné la

non-entrée en matière sur les rapports des 27 et 29 septembre 2022 au sujet de X.________

et AA.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait

pas lieu d’octroyer des indemnités. Il a considéré, en bref, qu’il n’avait pas

été démontré que X.________ aurait été rémunéré par A.________ Sàrl ou aurait

tiré d’autres avantages économiques de la situation ; la procureure

précisait qu’il n’était pas exclu que, sur le plan administratif, la situation

permette aux institutions concernées de réduire en tout ou partie l’aide

apportée à X.________, mais que, sur le plan pénal, la preuve des soupçons formulés

n’avait pas été apportée.

F.

a) Par courrier du 5 janvier 2023, X.________, désormais

représenté par un avocat, a demandé au Ministère public « le retrait du

dossier de son procès-verbal d’interrogatoire par l’ORTC ». Il

soutenait, en résumé, que le procès-verbal avait été établi en violation de

l’article 158 al. 1 let. a CPP, car l’ORCT lui avait, au début de l’audition,

seulement indiqué les numéros d’articles de lois correspondant à ce qui lui

était reproché, sans individualisation minimale de ces faits, même dans les

grandes lignes ; le prévenu n’avait pas manqué de s’en plaindre, au début

de l’audition, refusant de répondre en disant qu’il ne comprenait pas pourquoi

il était entendu ; cela entraînait l’inexploitabilité du procès-verbal.

Selon l’intéressé, il avait un intérêt juridique au retrait du procès-verbal,

car le dossier pénal devait être transmis à des autorités administratives,

notamment l’institution d’aide sociale et celle d’assurance-invalidité.

b)

Le 10 janvier 2023, le Ministère public a écrit à X.________, par son

mandataire, que sa requête était refusée. Si l’intéressé avait effectivement

indiqué, au début de l’audition, qu’il refusait de répondre car il ne

comprenait pas pour quelles raisons il était entendu, l’enquêteur lui avait

expliqué les faits qui lui étaient reprochés, au cours de l’audition. X.________

avait ensuite répondu aux questions de son plein gré, alors qu’il connaissait

son droit de se taire. S’il y avait eu violation de l’article 158 al. 1 let. a

CPP, ce qui n’était pas évident, elle aurait été réparée par la suite. En

outre, la décision de non-entrée en matière était entrée en force et

l’intéressé n’avait pas d’intérêt actuel à faire retrancher le procès-verbal du

dossier. Selon le Ministère public sa lettre ne valait pas décision, mais si

l’intéressé avait un autre avis, il pouvait déposer un recours, selon les voies

qui lui étaient rappelées.

G.

a) Le 11 janvier 2023, X.________ recourt contre ce qu’il

considère être une décision. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire

et à la réforme de la décision du 10 janvier 2023, en ce sens que le

procès-verbal d’interrogatoire du recourant devant l’ORCT est retranché du

dossier, avec suite de frais et dépens pour la procédure de recours. Selon lui,

le Ministère public était compétent pour statuer, en application de l’article

61 al. 1 CPP. S’il estimait ne pas être pas compétent, il aurait dû transmettre

la requête à l’autorité compétente pour en connaître, conformément à l’article

91 al. 4 CPP. En fait, la procureure s’est prononcée par la décision du 10

janvier 2023 et le recours est donc ouvert. Le Tribunal fédéral admet le droit

de recourir contre le refus d’éliminer une pièce du dossier. Le recourant a un

intérêt actuel au retranchement du procès-verbal, car il se trouve actuellement

en procédure de recours devant la Cour de droit public au sujet de sa rente AI

et l’Office AI a produit le dossier pénal, refusant d’en retirer le

procès-verbal contesté jusqu’à ce que le Ministère public ait statué sur cette

question ; un retrait de la pièce du dossier évitera de contaminer

d’autres dossiers concernant le recourant ; le recourant a été dénoncé aux

services sociaux par la mère de sa fille, avec laquelle il est en litige,

notamment devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Sur le

fond, le recourant expose qu’au début de son audition, il a seulement été

informé qu’il était entendu en qualité de prévenu et que l’audition concernait

des infractions mentionnées de manière générique. L’information n’a pas porté

sur l’aspect factuel : il n’y a aucune mention de temps, de lieu,

d’éventuels lésés et d’un quelconque mode opératoire, informations qui sont

pourtant nécessaires. L’information donnée était ainsi insuffisante, au regard

de l’article 158 al. 1 let. a CPP. Le recourant s’en est plaint au tout début

de l’interrogatoire. La violation du droit n’a pas été réparée au cours de

l’interrogatoire, car l’ORCT n’a pas expliqué en détail ce qui était reproché

au prévenu, mais a poursuivi l’audition en posant des questions sur le fond. Ce

n’est qu’à la fin de celle-ci que l’ORCT a formulé concrètement les reproches

contre le recourant. Il ne peut au surplus pas y avoir eu de guérison, car le

recourant n’a pas confirmé ses déclarations au cours d’une seconde audition, ou

au cours de débats. D’après le recourant, il est indigent et, vu la nature

technique de l’affaire, le concours d’un mandataire lui est nécessaire. Le

recourant dépose quelques pièces, notamment une copie d’un recours qu’il a

adressé le 13 septembre 2022 à la Cour de droit public contre une décision

de l’Office AI. Il joint un formulaire de requête d’assistance judiciaire et

des documents justificatifs.

b)

Le 17 janvier 2023, le Ministère public s’en remet quant à la recevabilité et

au bien-fondé du recours, renonce à formuler des observations à son sujet et

rappelle que le dossier est archivé chez lui, la décision de non-entrée en

matière du 24 novembre 2022 étant entrée en force.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Sur le principe, la décision du Ministère public qui rejette

une requête tendant au retranchement d’une pièce d’un dossier est susceptible

de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; cf. notamment ATF 143 IV 475

cons. 2.9).

b) La

loi ne règle pas la compétence pour statuer sur une telle requête lorsque la

procédure pénale est définitivement terminée, ce qui est le cas ici (ordonnance

de non-entrée en matière entr. en force de chose jugée). L’article 61 al. 1

CPP prévoit que le ministère public assume la direction de la procédure jusqu’à

la décision de classement – à laquelle on assimile la non-entrée en matière –

ou la mise en accusation ; on se trouve ici au-delà de cette compétence

relative à la direction de la procédure. On pourrait éventuellement admettre

que, dans le canton de Neuchâtel, le Ministère public est compétent pour

statuer, par analogie avec l’article 13 al. 1 LI-CPP,

lequel prévoit que la consultation du dossier d'une procédure pénale

définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux

archives de l'État, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au

ministère public ; encore qu’on puisse se demander s’il faut véritablement

étendre la compétence du Ministère public dans cette mesure, pour permettre à

une partie de contester le maintien au dossier d’une pièce qu’elle n’a pas

contestée durant la procédure, ni même dans le délai de recours contre

l’ordonnance de non-entrée en matière.

c) Le

recours a été interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de la décision

entreprise (art. 396 al. 1 CPP).

d) Le recours n’est ouvert qu’à la partie qui a un intérêt

juridique et direct à l’annulation ou la modification de la décision entreprise ;

l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection

qui n’est, lui, pas nécessairement juridique mais peut aussi être un pur

intérêt de fait, ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour

recourir ; ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple

perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 382). En l’espèce, il ne

peut pas y avoir, pour le recourant, d’intérêt en rapport avec la procédure

pénale à ce que la pièce litigieuse soit écartée du dossier : cette

procédure est terminée et ne pourrait être reprise qu’en présence de faits

nouveaux (art. 323 CPP). Ipso facto, la pièce litigieuse n’a et ne peut

avoir aucune influence sur le sort de la cause. L’intérêt que le recourant

pourrait avoir à ce que le procès-verbal de son interrogatoire ne puisse pas

être utilisé dans une procédure administrative – intérêt d’ailleurs tout

relatif, puisque subsisteraient au dossier, faute de requête correspondante,

les rapports de l’ORCT (qui font état de sa présence régulière au magasin de A.________

Sàrl, ainsi que de ses déclarations du 10 juin 2022) et diverses autres pièces

attestant de l’activité du recourant pour le commerce, comme, par exemple, ses

courriels à la CCNC – peut difficilement être considéré comme un intérêt

juridique direct et devrait plutôt être qualifié d’intérêt de fait, qui

n’entraîne pas qualité pour recourir. La qualité pour recourir est ainsi

douteuse.

e) Il résulte de ce qui précède que la recevabilité du

recours est loin d’être évidente. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher

cette question, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté

sur le fond, comme on le verra ci-après.

Considérants

2.

a) L’article 158 CPP

prévoit qu’au début de la première audition, la police ou le ministère public

informent le prévenu, dans une langue qu’il comprend, qu’une procédure

préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1

let. a) et que les auditions effectuées sans que ces informations aient été

données ne sont pas exploitables (al. 2).

L’information

doit être donnée au début de l’audition et donc avant que ne soient posées des

questions sur la ou les infractions reprochées (Verniory, in : CR

CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 158).

Le

devoir d’informer recouvre en fait deux types d’informations, l’une de nature

factuelle et l’autre de nature juridique : il y a lieu de reprocher aux

prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et

l’infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une

appréciation juridique précise (Verniory, op. cit., n. 13 ad art. 158,

qui se réfère au Message du Conseil fédéral).

L’information

relative aux faits doit être donnée de manière suffisamment concrète pour que

le prévenu puisse comprendre ce qu’on lui reproche et se défendre en

conséquence (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 3e éd., n. 8 ad art. 158 CPP). L’idée est de

permettre au prévenu de comprendre l’objet de l’interrogatoire et de pouvoir

prendre position en toute connaissance de cause ; elle devrait comprendre

les éléments constitutifs principaux de l’infraction, tels que lieu et date –

éventuellement approximatifs – de l’infraction, identité du ou des lésés s’il y

en a, bref descriptif du mode opératoire et éventuellement rôle joué dans la

commission de l’infraction, mais on peut admettre que les autorités puissent

omettre de transmettre tous les détails de l’affaire, que ce soit en raison de

l’envergure des faits, pour pouvoir vérifier la crédibilité d’un éventuel aveu,

ou encore pour prévenir les risques de collusion ; les moyens de preuve

n’ont pas besoin d’être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle

devant s’examiner sous l’angle de l’accès au dossier (Verniory, op.

cit., n. 14 ad art. 158). Une information générale sur les charges n’est pas

suffisante et il n’est, par exemple, pas admissible d’accuser le prévenu

globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants ; l’autorité

devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de

circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et

l’heure à laquelle ils ont été constatés ; par exemple, dans le cadre

d’une menace reprochée au prévenu, il est suffisant de lui communiquer le lieu

et la date de la menace en tant qu’information sur le délit reproché, même si

le contenu de la menace n’est pas mentionné (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 8 ad art. 158). Vu la marge de manœuvre relativement importante

des autorités dans ce domaine, on n’admettra une absence d’information qu’en

cas d’insuffisance très marquée de renseignements sur les éléments factuels et

sur la qualification juridique des infractions reprochées, en gardant toujours

à l’esprit l’état d’avancement de la procédure au moment où l’information a été

donnée (Verniory, op. cit., n. 28 ad art. 158).

L’omission

d’informer le prévenu a pour effet de rendre inexploitables les résultats de

cette audition (art. 158 al. 2 CPP).

L’inexploitabilité est celle prévue par l’article 141 al. 1 CPP, pas par

l’alinéa 2 du même article (Schmid, op. cit., n. 16 ad art. 158). À

cet égard, le procès-verbal devra être retranché du dossier : la norme

statuant l’obligation d’informer le prévenu au début de sa première audition ne

caractérise pas une simple règle de validité dont la violation, relative,

permettrait néanmoins l’exploitation de son contenu ; il ne s’agit pas une

simple prescription d’ordre ; elle est impérative et exclut ainsi toute

exploitation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 58).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, avant l’interrogatoire

proprement dit, a été informé de ses droits en qualité de prévenu – notamment

celui de se taire – et de la qualification juridique des infractions qui

paraissaient pouvoir lui être reprochées, soit qu’une enquête était ouverte

contre lui pour « [e]scroquerie et obtention illicite de prestations

d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens des art. 146 et 148a du

Code pénal suisse (CPS), subsidiairement pour infraction au sens des art. 42

al. 1 et 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc) ». Le prévenu

pouvait ainsi comprendre d’emblée qu’on lui reprochait, pour utiliser des

termes courants, d’avoir triché, respectivement de tricher pour l’obtention de

l’aide sociale ; il pouvait ainsi bien se douter qu’on lui reprochait de

réaliser des revenus non déclarés à l’institution d’aide sociale, forme de

tricherie la plus courante dans ce domaine. Comme c’est d’usage, usage

d’ailleurs assez judicieux, les inspecteurs lui ont ensuite demandé s’il

acceptait de répondre à leurs questions et il a répondu qu’il refusait, disant

ne pas comprendre pourquoi on l’interrogeait, mais qu’il accepterait quand même

de répondre selon les questions qui lui seraient posées. Le prévenu a ensuite

été invité à s’exprimer sur sa situation actuelle, « tant sur le plan

personnel que professionnel ». Il ne paraît en tout cas pas

problématique qu’un prévenu soit invité à donner quelques informations sur sa

situation personnelle, avant toute discussion sur les infractions en cause et

pour que les enquêteurs puissent avoir une idée générale de la personne qui se

trouve en face d’eux (comme on l’a vu plus haut, l’information légale doit être

donnée au prévenu avant que ne soient posées des questions sur la ou les

infractions reprochées ; il n’est ainsi pas exigé que cette information

précède toute discussion). Dans le cas d’espèce, il est nettement plus

discutable que le prévenu ait été invité, avant que les faits reprochés soient

concrétisés par les inspecteurs, à s’exprimer sur sa situation actuelle « sur

le plan […] professionnel », puisque la question d’une activité

professionnelle éventuelle, non déclarée à l’institution d’aide sociale, était

précisément celle sur laquelle l’enquête portait. Le prévenu n’a alors rien dit

de très compromettant, puisqu’il a indiqué qu’il aidait AA.________, père de

son filleul, « en faisant des heures de présence et d’autres tâches

administratives de temps à autre » et qu’il donnait ces « coups

de main » comme il le faisait pour d’autres membres de son entourage

proche. C’est alors qu’est intervenue une information concrète au prévenu sur

les faits qui lui étaient reprochés. Les inspecteurs lui ont en effet posé la

question suivante : « Nous avons reçu une demande d’enquête vous

concernant. En effet, vous êtes soupçonné de travailler dans la boutique de

l’entreprise A.________ Sàrl, qui se trouve rue [aaaa] à Z.________ et ce de

manière non déclarée. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? ». Dès ce

moment-là, l’information au prévenu était en tout cas suffisante, au sens de

l’article 158

al. 1 let. a CPP, en fonction aussi de ce qui lui avait été dit

précédemment au sujet de la qualification juridique : il était clair pour

le prévenu qu’on lui reprochait d’avoir travaillé, respectivement de travailler

– contre rémunération – au magasin de Z.________ et de ne pas déclarer ce

travail (fraudant ainsi, en particulier, l’aide sociale) ; le recourant

pouvait forcément comprendre qu’on lui reprochait de percevoir une rémunération

pour ce travail. Il l’a d’ailleurs très bien compris, puisqu’il a immédiatement

répondu qu’il ne considérait pas que c’était un travail, car il n’était pas

rémunéré, et qu’il offrait de l’aide au père de son filleul, que pour lui

c’était de l’aide au voisinage, mais que ce n’était pas du bénévolat, « car

le bénévolat doit être déclaré ». Il est vrai que la question posée

par les inspecteurs ne mentionnait pas de dates pour l’infraction ; ce

n’était pas nécessaire, puisqu’on reprochait au prévenu un acte durable et qui

durait encore, soit travailler au magasin de A.________ Sàrl ; si la

mention de dates précises peut avoir son importance quand une personne est, par

exemple, accusée de vol, ceci pour qu’elle puisse, le cas échéant, fournir un

alibi pour le moment critique, il n’en va pas de même dans un cas comme celui

dont il s’agit ici. Le lieu de l’infraction présumée était clair (Z.________

pour le travail non déclaré) ou découlait forcément du contexte (W.________,

pour l’aide sociale). Le mode opératoire était décrit de façon suffisamment

précise (travail non déclaré). Les éléments constitutifs principaux de

l’infraction ont ainsi été communiqués au prévenu au moment de la question

rappelée plus haut et pas seulement, comme le soutient le recourant, à la toute

fin de l’interrogatoire (que les inspecteurs, en fin d’interrogatoire, aient

encore informé le prévenu qu’ils allaient adresser au Ministère public un

rapport qui le dénoncerait, récapitulant les infractions qu’ils retiendraient

n’implique pas que l’information nécessaire au sens de l’article 158 al. 1 let. a

CPP n’ait pas été donnée précédemment déjà). La seule question qui se pose

est ainsi celle de savoir si l’audition devrait être déclarée inexploitable

parce que les inspecteurs, avant l’information complète du prévenu, lui ont

déjà demandé de les renseigner sur sa situation personnelle et professionnelle.

L’Autorité de céans n’ira pas jusque-là. Il convient en effet de ne pas se

montrer trop formaliste et d’apprécier les choses dans leur contexte général et

selon le but de la norme, qui est de permettre aux prévenus de se défendre

utilement et efficacement contre les accusations portées contre eux. Dans le

cas d’espèce, la manière dont l’interrogatoire s’est déroulé a permis au

recourant de se défendre, soit de se déterminer en connaissance de cause. Un

retranchement du procès-verbal du dossier serait disproportionnée.

3.

a) Selon l'article 132

al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si

le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un

défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Pour apprécier si l’assistance judiciaire est

justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, il faut notamment se

demander si ferait appel à un avocat une personne raisonnable et de bonne foi,

disposant des moyens nécessaires (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 16 ad art. 132). En procédure de recours, le droit à l’assistance

judiciaire ne peut exister que si le recours a quelques chances de succès (cf.

par exemple arrêt du TF du 27.10.2022 [6B_496/2022] cons. 5).

b) En l’espèce, la démarche du

recourant ne présentait guère d’intérêt pour lui, dans la mesure où, même si le

procès-verbal de son interrogatoire du 10 juin 2022 avait été retranché, sa

situation n’en aurait pas forcément été meilleure (cf. plus haut, cons. 1d). De

plus et surtout, le recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que

l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée.

4.

Le recours doit dès lors être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité, ceci aux frais du recourant, qui n’a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Rejette la requête

d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.5337).

Neuchâtel, le 24 janvier 2023