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Décision

ARMP.2023.40

Recours contre décision de non-entrée en matière du MP. Infractions contre l’honneur, voies de fait et art. 177 al. 2 CP, éventuels actes d’instruction complémentaires.

15 mai 2023Français31 min

Le recourant, ayant provoqué lui-même la réaction de l’autre partie par une attitude répréhensible au sens de l’article 177 al. 2 CP, la non-entrée en matière est sous cet angle justifiée. La Cour de céans confirme la décision de non-entrée en matière sur les autres griefs invoqués (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 8 septembre 2022, autour de 19h00, une altercation s’est

produite dans le quartier [aaaaa] à Z.________, opposant différents habitants

de ce quartier, en particulier X.________ (né en 1980), d’une part, et, d’autre

part, A.________ (né en 1977), B.________ (née en 1983), C.________ (né en

1999) et D.________ (née en 1979).

En

substance, plusieurs parents du quartier, considérant que X.________ se

comportait bizarrement et notamment aurait couru de manière menaçante derrière

leurs enfants, s’en seraient pris à lui et l’auraient menacé et agressé

physiquement, en lui intimant l’ordre de ne plus s’approcher des enfants. Ce

soir-là, X.________ avait dû se réfugier dans son appartement, où les agents de

police intervenus à sa demande l’avaient trouvé.

L’altercation

du 8 septembre 2022 a donné lieu à plusieurs auditions.

B.

a) Au soir du 8 septembre 2022, la police neuchâteloise a interrogé

X.________. L’intéressé a formellement nié avoir agressé des enfants, en

particulier en se munissant d’un couteau, et a expliqué qu’il n’était pas

impossible que le fait de les croiser ait pu leur faire peur, sans que ce soit

intentionnel de sa part. Il n’avait commis aucun acte dans le but de les effrayer.

Or, ce soir-là, plusieurs de ses voisins s’en étaient pris à lui, en lui disant

« de ne plus approcher les gamins », sans quoi il aurait

« affaire à [eux] », ce qu’il n’avait pas apprécié. S’en était

suivi un échange verbal avec deux femmes, dont l’une l’avait traité de « connard »,

puis, alors qu’il reculait pour rentrer chez lui, une « grosse dame

voilée, à [s]a connaissance B.________, [avait] déboul[é] des escaliers et [l’]

a[vait] étrangl[é] directement sans aucune hésitation devant chez [lui] et [l’avait]

plaqu[é] contre le mur ». Alors qu’il se débattait, elle l’avait

ensuite attrapé par le bras et lui avait tenu fermement sa veste. L’ami de

cette femme était ensuite venu prêter main forte à cette dernière, ce qui avait

obligé X.________ à les repousser et à entrer chez lui par la porte de sa

terrasse. Ses agresseurs tournaient alors autour de chez lui et l’observaient

depuis la terrasse supérieure, si bien qu’il ne se sentait pas du tout en

sécurité. Il avait donc appelé la police, tout comme son voisin du dessus, E.________

(prénom ne ressortant sauf erreur ou omission pas du dossier) pour lui demander

de prendre sa défense en cas d’agression. Ce voisin avait assisté aux menaces,

mais pas aux violences et n’était, à sa connaissance, pas sorti de chez lui

pour disperser ces gens avant l’arrivée de la police. X.________ a ajouté que

ses agresseurs s’en prenaient à lui sans raison et qu’ils s’embêtaient beaucoup

car ils n’avaient « probablement pas grand-chose d’autre à faire

qu’emmerder les autres et que leurs enfants foutent la merde toute l’année, car

ils sont livrés à eux-mêmes allant jusqu’à lancer des cailloux sur [s]a porte

et sur celle des autres voisins ». Il n’avait lui-même rien contre les

enfants et, en général, il les appréciait. S’agissant en particulier de B.________,

qui l’accusait d’avoir couru vers les enfants armé d’un couteau, chose que X.________

a fermement contestée, il a considéré « qu’elle construi[sai]t un scénario

défavorable à [s]on égard ».

Dans

la suite de son audition, devant différentes questions en lien avec une

éventuelle curatelle et sa santé mentale, X.________ a refusé de répondre. Les

agents de police chargés de l’interroger ont jugé utile de conduire l’intéressé

au Centre d’urgences psychiatriques du RHNE (CUP) et d’aviser l’APEA.

X.________

a déposé plainte pénale contre B.________, A.________, C.________ et D.________,

pour injures, voies de fait (pour B.________), diffamation/calomnie et menaces,

ainsi que pour « [l]’avoir filmé à [s]on insu et sans [s]on

consentement dans la proximité immédiate de [s]on domicile, soit à l’extérieur

de [s]a terrasse » (on soulignera que la formalisation de chaque

plainte n’est pas tout à fait limpide, entre ce qui figure sur les formulaires ad

hoc et dans le procès-verbal d’audition, sachant qu’il n’est pas

indispensable de le clarifier ici). Finalement, il a encore déposé plainte pour

violation de domicile contre B.________ et A.________, tout en prenant note que

s’ils n’étaient pas entrés dans son logement ou sur sa terrasse, il ne

s’agissait pas d’une violation de domicile, précisant laisser le Ministère

public décider.

X.________

a refusé de signer le formulaire d’engagement que lui présentait la police

neuchâteloise.

b)

Le 8 septembre 2022 également, la police neuchâteloise a entendu B.________.

Elle a indiqué que son fils F.________, âgé de cinq ans, était rentré à la

maison quelques semaines auparavant en lui indiquant que « le fou du

quartier », soit X.________, lui avait couru après avec un couteau.

Elle n’avait d’abord pas cru son fils, qui vit dans un monde imaginaire et est

très jeune. Toutefois, elle savait que « son voisin avait peut-être des

problèmes ». Le jour même, vers 19h15, son fils était venu à la maison

avec un autre enfant du quartier, G.________, dix ans, qui lui avait montré une

vidéo sur son smartphone. Sur cette vidéo, on voyait selon elle X.________

courir après son fils. Après avoir visionné cet enregistrement, elle s’était

rendue auprès des autres parents, rassemblés sur la terrasse donnant accès au

domicile de X.________. En y arrivant, ce dernier « jouait comme une

pièce de théâtre avec les autres parents en déclarant qu’il n’avait rien fait ».

Elle-même était descendue l’escalier pour lui faire face ; elle ne se

rappelait pas si elle l’avait injurié, mais elle était « très fâchée et

très triste à son endroit ». « Cela avait duré quelques

secondes », puis X.________ était rentré chez lui sans rien lui dire

et lui avait claqué la porte au nez, ce qui l’avait encore plus frustrée. Elle

n’avait « pas voulu aller en contact avec lui et [avait] préféré

appeler [la police] ». Elle n’avait pas étranglé X.________, pas plus

qu’elle n’avait saisi le col de sa veste. Elle ne l’avait jamais touché.

Quelques années auparavant, elle l’avait vu tout nu, en train de faire des

câlins à un arbre se trouvant sur la voie publique, devant son domicile. Une

autre fois, elle l’avait entendu injurier des enfants (« Ferme ta

gueule fils de pute, sale gamin de merde ». X.________ avait déposé

plainte pénale contre son ex-mari, l’année précédente. Son fils (F.________)

lui avait en outre indiqué que X.________ avait eu des gestes obscènes. Son

autre fils, H.________, dont l’âge n’est pas indiqué dans le procès-verbal

d’audition, avait rapporté à sa mère que X.________ l’avait menacé, sans que

soit précisée exactement la teneur de ces menaces.

À

l’issue de son audition, B.________ a déclaré déposer plainte pénale contre X.________

pour les menaces consistant à courir après son fils avec un couteau, ainsi que

pour calomnie et diffamation du fait qu’il avait déclaré qu’elle l’avait

étranglé.

B.________

a été entendue une deuxième fois par la police neuchâteloise, le 27 octobre

2022. À cette occasion, elle a été confrontée aux déclarations de X.________,

qui lui reprochait d’avoir tenté de rentrer sur sa terrasse, voire chez lui, ce

que B.________ a contesté. La police lui a demandé de lui remettre

l’enregistrement dont il était question lors de sa précédente audition,

effectué par le jeune G.________, et a enjoint B.________ de lui fournir tout

enregistrement en sa possession, sur lequel figure X.________, puis de les

effacer.

c)

Le 27 octobre 2022, la police neuchâteloise a entendu A.________, compagnon de B.________.

Il a en substance exposé que, le 8 septembre 2022, il avait entendu des cris

dehors, comme des enfants qui jouaient, puis était descendu de l’appartement

vers le rez-de-chaussée, où sa compagne lui avait dit « qu’un malade

avait couru derrière son fils avec un couteau ». En descendant

l’escalier, il avait vu quatre ou cinq femmes qui se trouvaient à l’extérieur,

en haut de l’escalier qui mène à l’appartement de X.________. Les intéressées

se criaient dessus et il ne comprenait pas ce qui se disait. Les femmes

présentes avaient indiqué que X.________ courait derrière les enfants avec un

couteau. B.________ était descendue pour parler avec l’intéressé mais, sachant

que l’homme mettait sa main dans sa poche, lui-même l’avait retenue de peur

qu’il s’en prenne à elle. À ce moment-là, sa compagne se trouvait à trois

mètres de lui ; il avait vu X.________ sortir les clés de son logement de

sa poche et regagner son domicile. Lui-même était resté un moment sur place

pour éviter que l’intéressé ne ressorte et s’en prenne aux femmes présentes.

Lorsque la police était arrivée et que la situation s’était calmée, il était

rentré chez B.________ pour mettre une veste et des chaussures, puis se

présenter aux policiers. Il n’y avait pas eu de contact physique entre B.________

et X.________ ce jour-là, ils étaient restés à distance et il n’y avait eu ni

coup ni blessé. À sa connaissance, il n’y avait pas eu d’altercation entre X.________

et les autres voisins présents ce jour-là. B.________ ne s’en était pas prise

physiquement à X.________. Il l’avait du reste retenue alors qu’elle se

trouvait à deux ou trois mètres de la porte de la terrasse de l’intéressé. Il

n’avait pénétré ni sur la terrasse ni dans le logement de X.________ et il ne

comprenait pas pourquoi ce dernier prétendait qu’il avait poussé sa porte pour

entrer.

d)

C.________ a été entendu par la police neuchâteloise le 7 novembre 2022. Il a

exposé que, le 8 septembre 2022, il venait de sortir de prison et qu’il ne

souhaitait « donc pas refaire de problèmes du tout ». En

revenant chez lui, peu avant 19h00, il avait entendu des femmes qui criaient et

qui parlaient fort, soit deux mamans assez jeunes qui se disputaient avec un

homme. Il ne voulait pas s’en mêler, mais voulait savoir ce qui se passait. Les

mamans lui avaient alors expliqué que l’individu courait derrière des enfants

avec un couteau, puis, « le monsieur a[vait] commencé à dire des trucs

bizarres », en particulier qu’il l’avait vu « dans le champ en

train d’étrangler des enfants ». C.________ ne l’avait jamais vu de sa

vie. Comme la situation s’envenimait, il était descendu se placer en face de X.________,

mais pas de manière agressive. Il lui avait conseillé de rentrer chez lui.

Comme il refusait de bouger, lui-même était remonté les escaliers et avait

alors vu descendre une autre dame qui « était en mode agressive »,

C.________ précisant qu’elle avait un peu perdu le contrôle d’elle-même. Elle

avait alors saisi X.________ aux habits, au niveau du col. Il avait toutefois

réussi à se dégager et à rentrer chez lui, où il s’était enfermé. C.________

s’était contenté de dire à X.________ qu’il devait partir, au vu de la

situation, sans l’accuser d’avoir agrippé ou bousculé un enfant du quartier. Il

a cependant expliqué que ses demi-frère et demi-sœur, soit les enfants de D.________,

lui avaient raconté que X.________ courait après eux sans raison, qu’ils

l’appelaient « le fou » et qu’il leur faisait peur. Lui-même

lui avait dit qu’il ne devait plus approcher des enfants, sans toutefois le

menacer. Finalement, une fois X.________ rentré chez lui, la dame qui l’avait

saisi au col avait frappé avec la paume de la main contre la porte de la

terrasse en lui disant « sors, sors, si tu es un homme », mais

il n’avait vu personne actionner la poignée ou pousser contre la porte dans le

but de l’ouvrir. En particulier, le conjoint de B.________ n’avait pas tenté

d’entrer sur la terrasse de X.________. Il avait au contraire tiré sa compagne

en arrière pour mettre fin à cet épisode.

e)

Finalement, la police neuchâteloise a entendu D.________ le 3 novembre

2022. En rentrant vers 18h45, le 8 septembre 2022, avec C.________, elle avait

entendu des femmes qui se disputaient verbalement avec X.________. Il

s’agissait de deux mamans du quartier qui lui demandaient pourquoi il courait

derrière les enfants avec un couteau, ce que l’intéressé contestait. C.________

et elle-même s’étaient joints au groupe des deux femmes pour parler avec X.________,

elle-même lui disant seulement d’arrêter de courir derrière les enfants. Durant

la dispute, la personne qui était descendue les escaliers et qui était toute

énervée (soit B.________) était venue contre X.________, l’avait attrapé au col

et l’avait menacé de représailles s’il s’approchait encore de ses enfants. X.________

avait alors eu peur et il était rentré chez lui. D.________ a précisé que B.________

avait saisi X.________ au col, seulement en l’attrapant par les vêtements, pour

lui faire peur, mais sans aucunement l’étrangler, ni lui porter de coups.

Elle-même n’avait pas vu courir l’intéressé après les enfants et n’avait pas vu

l’événement lors duquel ces derniers auraient été menacés avec un

couteau ; elle savait juste que les enfants avaient peur de X.________ et

que « les gens dis[ai]ent que ce monsieur mena[çait] avec un couteau

les enfants ». Elle précisait qu’il avait un comportement bizarre

quand on le croisait. Il se baladait en particulier à l’extérieur en caleçon,

parlait tout seul et disait des « trucs bizarres ». D.________

ne lui avait que dit d’arrêter d’embêter les enfants, c’était tout. Elle

n’avait été ni menaçante ni injurieuse et ne l’avait pas touché. Elle lui avait

seulement dit que s’il touchait à ses enfants, « il aurait affaire à

[elle] », précisant que cela signifiait qu’elle déposerait plainte

contre lui et qu’il devrait s’expliquer (et non qu’elle lui « écraserait

la gueule »). Elle jugeait que ses propos n’étaient pas menaçants, car

elle n’était pas apte à se battre avec un homme. Elle n’avait pas filmé

l’altercation. Personne n’avait essayé d’entrer chez X.________ ; seule B.________

avait frappé contre sa porte pour lui demander de sortir, ce qu’il n’avait pas

fait.

f)

À l’issue de leur audition, A.________, B.________, C.________ et D.________

ont à leur tour déposé plainte pénale contre X.________, pour diffamation et

calomnie, infractions auxquelles s’ajoutaient des menaces pour B.________.

C.

Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu en faveur de

l’ensemble des protagonistes (X.________, D.________, C.________, A.________ et

B.________) une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits survenus le

8 septembre 2022, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée

sur l’article 429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. En substance,

la procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions

n’étaient manifestement pas réunis. Les faits n’avaient pas pu être entièrement

établis, à mesure que les déclarations des uns et des autres étaient

contradictoires. Un doute subsistait au demeurant, qui devait profiter aux

prévenus, et aucun acte d’enquête n’était susceptible d’apporter à la cause des

éléments pertinents. Les images que la procureure avait visionnées attestaient

du fait que X.________ faisait peur aux enfants, même si on ne l’y voyait pas

courir après eux et encore moins avec un couteau. S’en était suivie une

altercation durant laquelle plusieurs habitants du quartier et en particulier B.________

avaient demandé à X.________ de ne plus s’en prendre aux enfants. Les images

saisies lors de cet épisode avaient été prises à l’extérieur du logement de X.________,

respectivement en public, si bien qu’elles ne tombaient pas sous le coup de

l’article 179quater CP. Par ailleurs, le fait, établi au vu des

déclarations, que B.________ ait bousculé X.________ en le saisissant au col et

au bras, sans toutefois lui donner de coups, n’était pas constitutif de voies

de fait au sens de l’article 126 CP. S’agissant des faits qui seraient

constitutifs d’une atteinte à l’honneur – que le procureur traitait sous

l’angle de la dénonciation calomnieuse de l’article 303 CP et non de la

calomnie ou de la diffamation, les propos n’ayant pas été diffusés en dehors de

la plainte déposée et des éléments fournis à la police –, l’intention faisait

défaut, puisque X.________ n’avait pas le dessein de faire ouvrir une procédure

pénale contre des personnes qu’il savait innocentes. En effet, il avait été

victime d’une certaine violence et avait toutes les raisons de solliciter la

police et de déposer des plaintes pénales.

D.

a) Par écrit daté du 4 avril 2021 (recte : 2023)

– parvenu au Tribunal cantonal le 6 avril 2023, puis une nouvelle fois le 11

avril 2023 –, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée. Il reproche au

Ministère public de n’avoir pas compris et retenu la gravité des événements. Il

demande que les autorités entrent en matière et condamnent les personnes

mentionnées dans sa déposition faite à la police le 8 septembre 2022 pour

des faits « d’accusation mensongère, de calomnie, de diffamation, des

menaces, de menaces d’agression physique, d’agressions verbales réelles et

d’insultes, d’agressions physiques réelles et de voies de faits (sic), de

contrainte, de harcèlement moral et psychique, de tord (sic) physique et de tord

(sic) moral ». Il précise que son voisin, E.________, et sa famille

sont témoins des faits et que d’autres voisins pourraient l’être également. En

substance, il considère avoir été agressé par quatre personnes « provenant

de 2 familles musulmanes de [s]on quartier », qui l’accusaient d’avoir

fait peur à des enfants, ce qu’il considère complétement ridicule et misérable

de leur part et qui n’était en tout cas pas son intention. Ces personnes

avaient « activé l’imbécile de B.________ et son copain A.________ »

qui l’ont agressé physiquement en l’étranglant et en le saisissant à la gorge,

puis en l’agrippant par le bras et en le menaçant, « en campant pendant

plus d’une demi-heure et en [l]’insultant devant [s]on appartement jusqu’à ce

que la police anti-émeute, constituée de 4 policiers avec leur boucliers

anti-émeute intervienne à [s]a demande ». Il précise que les parents

qui avaient voulu prendre la défense de leurs enfants ont essayé de l’intimider

« avec des phrases du genre « tu te permets encore une fois une

chose de ce genre et tu vas avoir affaire à moi, tu vas me trouver sur ton

chemin » et « tu vas voir ce qu’il va t’arriver » », puis

l’ont insulté en le traitant de « connard, pauvre petit con »,

avant qu’il soit agressé physiquement par B.________, et finalement harcelé par

les insultes à travers sa porte jusqu’à ce que la police arrive. Il sollicite

l’assistance judiciaire et la défense d’office, de même que d’être entendu par

un juge.

b)

Le 11 avril 2023, X.________ complète son écrit précédent par un recours rédigé

par un mandataire professionnel. Sous l’angle des faits, il reproche au

Ministère public d’avoir constaté que la vidéo produite par B.________ ne

montrait pas le recourant courir après des enfants et encore moins avec un

couteau, alors que l’intéressée a dit à la police que tel était le cas, si bien

qu’elle s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie, de

telles accusations étant particulièrement graves. Le recourant reproche

également au Ministère public de n’avoir pas fait auditionner son voisin de

palier, E.________, qui « a également été témoin de certains faits ».

Le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il affirme péremptoirement

qu’aucun nouvel acte d’enquête ne serait susceptible d’apporter à la cause des

éléments pertinents. Par ailleurs, en cas de versions contradictoires, une

confrontation permet d’apprécier la crédibilité de chacun. Un tel acte est ici

justifié, sachant que le problème rencontré dans le quartier ne saurait être

pris à la légère et que, postérieurement, le 25 octobre 2022, le recourant

a été victime d’un violent coup de poing au visage, en représailles, pour avoir

fait peur à des enfants, ce que l’on sait d’ailleurs être faux. Sous l’angle du

droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il

subsistait des doutes, devant profiter aux prévenus, alors qu’à ce stade c’est

le principe in dubio pro duriore qui prévaut. Du reste, on peut

considérer comme réalisées des atteintes à l’honneur subies par le recourant

(sous la forme d’une dénonciation calomnieuse), ainsi que des voies de fait, le

fait de saisir quelqu’un par le bras et le col étant constitutif d’une telle

infraction. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et indique qu’il

« entend déposer des conclusions civiles en remboursement des frais médicaux

et du tort moral subi notamment en lien avec les calomnies, les menaces et les

atteintes à son intégrité corporelle ».

E.

Le 20 avril 2023, le Ministère public a produit son dossier,

renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est

recevable (art. 382 al. 1, 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de

l’art. 310 al.

Considérants

2.

CPP). Le sont en particulier à la fois l’écrit du recourant lui-même

déposé le 6 avril 2023 et le recours formel de son mandataire du 11 avril 2023.

2.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon

la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022

[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),

il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio

pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par

le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée

en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un

acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur

les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du

prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions

sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose

en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle

configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière

(ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018

[6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018

[6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger

typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles

il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à

une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable

pour d'autres motifs (idem).

3.

Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public de

n’avoir pas procédé à tous les actes d’instruction possibles, en ce sens que

son voisin de palier, E.________, devrait être entendu pour éclaircir les

faits. Ce grief tombe d’emblée à faux, à mesure que X.________ lui-même a

indiqué ce qui suit devant la police neuchâteloise, le soir des faits :

« Comme je ne savais pas le délai de votre arrivée et que j’avais peur

pour ma sécurité, j’ai également appelé mon voisin du dessus E.________ pour

lui demander de prendre ma défense en cas d’agression. E.________ a essayé de

repousser ces gens lorsqu’il a vu les débuts de l’altercation, en parlant deux,

trois mots avec eux. Je ne me rappelle pas de ce qui s’est dit. Il a assisté

aux menaces mais pas aux violences. À ma connaissance mon voisin n’est pas

sorti pour disperser ces gens avant votre arrivée ». La description –

confuse – que fait X.________ de l’intervention de son voisin du dessus (E.________

qui n’est donc pas son voisin de palier) permet néanmoins de retenir que

celui-ci n’est pas sorti de son appartement et qu’il a été contacté une fois

que X.________ avait déjà appelé la police, puisque ce dernier entendait être

protégé par son voisin le temps que les forces de l’ordre arrivent. Par

ailleurs, si E.________ n’est pas sorti de son appartement, il n’a pas pu

« repousser ces gens lorsqu’il a vu les débuts de l’altercation ».

C’est dire que son audition ne permettra pas d’éclaircir mieux les faits tels

qu’ils se sont produits le 8 septembre 2022, étant entendu que, comme vu

ci-dessous, le dossier permet d’ores et déjà de tirer les conséquences

juridiques à partir des déclarations y figurant, sans qu’une confrontation ne

soit par ailleurs nécessaire, et ni du reste même opportune au vu des tensions

qui existent entre les protagonistes.

4.

Selon l’article 126 al. 1

CP (voies de fait), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de

fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur

plainte puni d’une amende. L’article 177 al. 1 CPP (injure) prévoit que celui

qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou

par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni

d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter

le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par

une conduite répréhensible (art. 177 al. 2

CP). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de

l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un

comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une

provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017 et 6B_945/2017] cons.

5.3.2

et les références citées). Sous

le titre « menaces », l’article 180 al. 1

CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou

effrayé une personne. Finalement, l’article 303 CP,

consacré à la dénonciation calomnieuse, prévoit que celui qui aura dénoncé à

l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait

innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, celui qui,

de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de

provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait

innocente, sera punie d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire (art. 303 ch. 1

CP).

5.

a) Le recourant ne revient pas sur les éventuelles

infractions à l’article 179quater CP, liées aux prises de vue qui

auraient été faites, et ce avec raison à mesure qu’elles l’ont été sur le

domaine public, respectivement en dehors de l’appartement de X.________. En

revanche, il considère que l’instruction pénale aurait dû être poursuivie,

respectivement les auteurs des faits condamnés en tant qu’il a été victime de

voies de fait, d’injures et d’une dénonciation calomnieuse (consistant dans le

fait de dire qu’il courait après des enfants, qui plus est armé d’un couteau).

b)

Le Ministère public a mis les différents protagonistes au bénéfice d’une

ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits n’étaient pas

absolument clairs et que le doute devait profiter à l’accusé. On ne saurait

suivre cette motivation, à mesure que les différentes dépositions permettent de

se faire une idée suffisamment précise de ce qui s’est passé le 8 septembre

2022, pour en tirer les conséquences juridiques.

c)

Il ressort des différentes déclarations que des tensions existent depuis un

certain temps entre X.________, d’une part, et différents habitants du quartier

[aaaaa], à Z.________, d’autre part, autour apparemment d’un comportement

qualifié d’étrange du premier nommé. Celui-ci effrayerait les enfants du

quartier par des comportements atypiques, observés par différents habitants. La

peur est une notion tout à fait subjective, mais, sur la base du dossier, on

doit tout de même observer que la police elle-même a nourri certaines

interrogations sur le comportement de X.________, puisqu’elle a considéré utile

de l’emmener au Centre d’urgences psychiatriques et de signaler son cas à

l’APEA. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’extrait vidéo figurant au dossier

que la crainte des enfants est réelle et des déclarations de X.________

lui-même que ce dernier est exaspéré par les comportements des enfants, à qui

il reproche de « fout[re] le boxon dans le quartier en courant dans

tous les coins et en criant dans tous les sens comme d’habitude » et

d’être « misérablement délaissés par leurs parents toute l’année ». Dans l’extrait vidéo fourni par B.________, on

voit, filmée par un téléphone portable, une personne marcher au loin sur une

allée entre deux immeubles et on entend des voix d’enfants, particulièrement

excités, voire affolés (ou du moins essoufflés) qui commentent la scène

(notamment : « j’ai filmé deux trucs de lui »), l’une

d’elles disant ensuite « chacun rentre chez lui là, c’est plus une

blague » puis, une autre voix lui répond « mais de toute façon

c’est bon hein, il nous a dit […] qu’on devait venir vers eux, t’as vu quand on

est allé vers le grand, il est direct reparti, comme un chien ». On

peut conclure de ceci que X.________ était venu vers les enfants, puis lorsque

ceux-ci s’étaient mis à l’abri, il était reparti. La peur des enfants ne fait

guère de doute. Selon les dépositions faites, ces images auraient ensuite été

montrées à B.________ qui, énervée, serait venue demander des comptes à X.________.

À cette occasion et contrairement à ce qu’elle-même et son ami A.________ ont

indiqué à la police, B.________ a bien saisi X.________ au col, ce que tant C.________

et D.________ ont indiqué. Aucun coup n’a toutefois été porté. À cet égard, on

peut tenir pour crédible ce que D.________ a décrit de la scène, la manière

dont elle s’est exprimée permettant de la tenir pour sincère : « Vous

me demandez si des coups ont été échangés durant cette dispute. Je vais être

honnête avec vous, même si j’ai peur que ça me retombe dessus. La dame que vous

avez amenée au poste (i.e. B.________), est descendu les escaliers durant la

dispute et était toute énervée. Elle est venue contre X.________ et l’a attrapé

au col en lui disant « tu touches pas à mes enfants, sinon… » je ne

me rappelle pas vraiment les mots, mais c’était des menaces de représailles

s’il s’approchait encore de ses enfants. Ensuite X.________ a eu peur et est

rentré chez lui. Nous sommes remontés les escaliers et vous êtes venus quelques

minutes après. Nous avons discuté entre les mamans présentes et nous avons dit

que nous allions déposer plainte pour qu’il ne s’en prenne pas aux enfants ».

Dans

une telle situation, même si l’on doit retenir que saisir quelqu’un au col

dépasse ce qui est usuellement admis et peut constituer des voies de fait, la

victime de ceux-ci, soit X.________, a provoqué lui-même la réaction de B.________

par une attitude répréhensible au sens de l’article 177 al. 2

CP. En effet, contrairement à ce que semble penser X.________, il n’est pas

du tout anodin qu’un adulte fasse régulièrement peur aux enfants d’un quartier,

au point sans doute de les entraver dans leurs jeux autour des immeubles où ils

habitent. En revanche, il fait partie de ce que les adultes doivent tolérer que

des enfants puissent jouer autour de chez eux, y compris avec un volume sonore

qui peut parfois agacer les personnes qui n’y sont pas accoutumées. Du reste,

si les nuisances liées aux jeux d’enfants à l’extérieur devaient dépasser ce

qui doit être admis, il conviendrait que l’adulte qui s’en plaint le fasse

auprès des parents de ceux-ci et non pas en tentant d’effrayer les enfants pour

les faire rentrer chez eux. Dans une telle situation, l’altercation qui

s’ensuit tombe sous le coup de l’article 177 al. 2

CP et B.________ peut s’en prévaloir, ce qui justifie la non-entrée en

matière sous cet angle. Il en irait de même des éventuelles injures qu’elle

aurait proférées. Sous l’angle des menaces dont le recourant se plaint d’avoir

été victime, on relèvera que le fait, sous le coup de la colère, de dire à son

voisin de ne plus s’approcher d’enfants sans quoi il y aurait des conséquences

ne peut à l’évidence être perçu comme la menace d’un dommage grave, d’autant

plus lorsque cela provient de femmes dont on voit usuellement mal qu’elles

pourraient agresser gravement un homme. X.________ ne dit du reste pas avoir

été concrètement effrayé. Le fait qu’il affirme avoir été, le 25 octobre 2022,

victime de représailles sous la forme d’un coup de poing au visage, fait non

concerné par la présente procédure et au demeurant non décrit avec précision

(un coup de poing de la part de qui ? à quel moment de la journée ?

où ? dans quelles circonstances ? le simple renvoi à un dossier

pendant devant le Tribunal pénal des mineurs est à cet égard tout à fait

insuffisant), ne modifie en rien le fait que l’éventuel avertissement qui lui

aurait été adressé par les autres parents ne constitue pas une infraction de

menace au sens de l’article 180 CP,

faute de l’avoir concrètement alarmé (il ne dit rien à ce titre et son recours

du 11 avril 2023, pourtant déposé par un mandataire, se concentre sur les voies

de fait). Finalement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il

n’est nullement dit dans les dépositions des différents protagonistes que le

soir du 8 septembre 2022, X.________ aurait couru après les enfants muni d’un

couteau. Cet épisode est au contraire exposé comme étant survenu quelques

semaines auparavant. Le fait que X.________ le nie ne s’oppose pas à ce que les

parents, qui l’ont appris de leurs enfants, le tenaient pour vrai. Le

visionnage des images figurant au dossier permet à tout le moins de retenir que

X.________ s’est, au moins le 8 septembre 2022, approché des enfants, qui se

sont mis sous la protection d’un plus grand ou d’un adulte pour faire partir le

recourant, ce qui démontre à tout le moins que le comportement de ce dernier

peut être perçu comme celui d’un homme qui vient contre les enfants,

probablement de manière énervée, afin qu’ils s’en aillent. Dans un tel

contexte, on ne saurait à l’évidence voir une dénonciation calomnieuse dans les

plaintes déposées par les parents des enfants du quartier, pour lesquelles X.________

a été mis au bénéfice également d’une non-entrée en matière. C’est dire que la

procureure a à juste titre écarté l’hypothèse d’une dénonciation calomnieuse

Finalement, le recours ne dit rien de la violation de domicile. Avec raison

puisque le fait de rester devant la porte de quelqu’un et de frapper avec le

plat de la main pour le faire sortir n’implique pas que la porte ait été

franchie et qu’il ait été pénétré dans le domicile.

Ceci

amène à la conclusion que la décision querellée doit, par substitution de

motifs, être confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant

sollicite l’assistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 al. 1

CPP). Il indique être bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente

d’invalidité, ce qui pourrait laisser supposer qu’il est indigent, mais ne

détaille aucunement ses charges, si bien qu’il est impossible de se faire une

idée complète de sa situation financière. Peu importe cependant au stade de

l’octroi de l’assistance judiciaire, puisqu’une telle assistance pour la partie

plaignante suppose des conclusions civiles et qu’on ne voit pas à ce titre

lesquelles elles pourraient en l’occurrence être. Certes, le recourant annonce

vouloir demander le remboursement des frais médicaux qu’il a subis mais ceux-ci

ne peuvent être raisonnablement liés aux événements du 8 septembre 2022 (on

comprend plutôt qu’ils sont liés au coup de poing qu’il aurait reçu le 25

octobre 2022 et pour lequel il dit avoir dû se rendre à l’hôpital). Quoi qu’il

en soit, on ne voit pas de nécessité pour le recourant, citoyen suisse parlant

le français, d’être assisté d’un mandataire professionnel pour exposer la

manière dont l’altercation du 8 septembre 2022 s’est déroulée et pour fournir,

s’il en avait, les preuves des dommages dont il sollicite la réparation dans le

cadre de conclusions civiles. L’écrit déposé le 6 avril 2023 devant l’autorité

de céans par le recourant démontre du reste que celui-ci était en mesure de

faire valoir ses droits seul, que ce soit au stade de l’enquête ou devant

l’autorité de recours. L’assistance judiciaire ne saurait dès lors lui être

accordée. Il s’ensuit que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa

charge, sans allocation de dépens.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023, par

substitution de motifs.

2.

Rejette la

requête d’assistance judiciaire du recourant.

3.

Fixe les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.

N’alloue pas de

dépens.

5.

Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me J.________, à B.________, à A.________, à C.________,

à D.________ et au Ministère public (MP.2023.317).

Neuchâtel, le 15 mai 2023