ARMP.2023.40
Recours contre décision de non-entrée en matière du MP. Infractions contre l’honneur, voies de fait et art. 177 al. 2 CP, éventuels actes d’instruction complémentaires.
15 mai 2023Français31 min
Le recourant, ayant provoqué lui-même la réaction de l’autre partie par une attitude répréhensible au sens de l’article 177 al. 2 CP, la non-entrée en matière est sous cet angle justifiée. La Cour de céans confirme la décision de non-entrée en matière sur les autres griefs invoqués (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 8 septembre 2022, autour de 19h00, une altercation s’est
produite dans le quartier [aaaaa] à Z.________, opposant différents habitants
de ce quartier, en particulier X.________ (né en 1980), d’une part, et, d’autre
part, A.________ (né en 1977), B.________ (née en 1983), C.________ (né en
1999) et D.________ (née en 1979).
En
substance, plusieurs parents du quartier, considérant que X.________ se
comportait bizarrement et notamment aurait couru de manière menaçante derrière
leurs enfants, s’en seraient pris à lui et l’auraient menacé et agressé
physiquement, en lui intimant l’ordre de ne plus s’approcher des enfants. Ce
soir-là, X.________ avait dû se réfugier dans son appartement, où les agents de
police intervenus à sa demande l’avaient trouvé.
L’altercation
du 8 septembre 2022 a donné lieu à plusieurs auditions.
B.
a) Au soir du 8 septembre 2022, la police neuchâteloise a interrogé
X.________. L’intéressé a formellement nié avoir agressé des enfants, en
particulier en se munissant d’un couteau, et a expliqué qu’il n’était pas
impossible que le fait de les croiser ait pu leur faire peur, sans que ce soit
intentionnel de sa part. Il n’avait commis aucun acte dans le but de les effrayer.
Or, ce soir-là, plusieurs de ses voisins s’en étaient pris à lui, en lui disant
« de ne plus approcher les gamins », sans quoi il aurait
« affaire à [eux] », ce qu’il n’avait pas apprécié. S’en était
suivi un échange verbal avec deux femmes, dont l’une l’avait traité de « connard »,
puis, alors qu’il reculait pour rentrer chez lui, une « grosse dame
voilée, à [s]a connaissance B.________, [avait] déboul[é] des escaliers et [l’]
a[vait] étrangl[é] directement sans aucune hésitation devant chez [lui] et [l’avait]
plaqu[é] contre le mur ». Alors qu’il se débattait, elle l’avait
ensuite attrapé par le bras et lui avait tenu fermement sa veste. L’ami de
cette femme était ensuite venu prêter main forte à cette dernière, ce qui avait
obligé X.________ à les repousser et à entrer chez lui par la porte de sa
terrasse. Ses agresseurs tournaient alors autour de chez lui et l’observaient
depuis la terrasse supérieure, si bien qu’il ne se sentait pas du tout en
sécurité. Il avait donc appelé la police, tout comme son voisin du dessus, E.________
(prénom ne ressortant sauf erreur ou omission pas du dossier) pour lui demander
de prendre sa défense en cas d’agression. Ce voisin avait assisté aux menaces,
mais pas aux violences et n’était, à sa connaissance, pas sorti de chez lui
pour disperser ces gens avant l’arrivée de la police. X.________ a ajouté que
ses agresseurs s’en prenaient à lui sans raison et qu’ils s’embêtaient beaucoup
car ils n’avaient « probablement pas grand-chose d’autre à faire
qu’emmerder les autres et que leurs enfants foutent la merde toute l’année, car
ils sont livrés à eux-mêmes allant jusqu’à lancer des cailloux sur [s]a porte
et sur celle des autres voisins ». Il n’avait lui-même rien contre les
enfants et, en général, il les appréciait. S’agissant en particulier de B.________,
qui l’accusait d’avoir couru vers les enfants armé d’un couteau, chose que X.________
a fermement contestée, il a considéré « qu’elle construi[sai]t un scénario
défavorable à [s]on égard ».
Dans
la suite de son audition, devant différentes questions en lien avec une
éventuelle curatelle et sa santé mentale, X.________ a refusé de répondre. Les
agents de police chargés de l’interroger ont jugé utile de conduire l’intéressé
au Centre d’urgences psychiatriques du RHNE (CUP) et d’aviser l’APEA.
X.________
a déposé plainte pénale contre B.________, A.________, C.________ et D.________,
pour injures, voies de fait (pour B.________), diffamation/calomnie et menaces,
ainsi que pour « [l]’avoir filmé à [s]on insu et sans [s]on
consentement dans la proximité immédiate de [s]on domicile, soit à l’extérieur
de [s]a terrasse » (on soulignera que la formalisation de chaque
plainte n’est pas tout à fait limpide, entre ce qui figure sur les formulaires ad
hoc et dans le procès-verbal d’audition, sachant qu’il n’est pas
indispensable de le clarifier ici). Finalement, il a encore déposé plainte pour
violation de domicile contre B.________ et A.________, tout en prenant note que
s’ils n’étaient pas entrés dans son logement ou sur sa terrasse, il ne
s’agissait pas d’une violation de domicile, précisant laisser le Ministère
public décider.
X.________
a refusé de signer le formulaire d’engagement que lui présentait la police
neuchâteloise.
b)
Le 8 septembre 2022 également, la police neuchâteloise a entendu B.________.
Elle a indiqué que son fils F.________, âgé de cinq ans, était rentré à la
maison quelques semaines auparavant en lui indiquant que « le fou du
quartier », soit X.________, lui avait couru après avec un couteau.
Elle n’avait d’abord pas cru son fils, qui vit dans un monde imaginaire et est
très jeune. Toutefois, elle savait que « son voisin avait peut-être des
problèmes ». Le jour même, vers 19h15, son fils était venu à la maison
avec un autre enfant du quartier, G.________, dix ans, qui lui avait montré une
vidéo sur son smartphone. Sur cette vidéo, on voyait selon elle X.________
courir après son fils. Après avoir visionné cet enregistrement, elle s’était
rendue auprès des autres parents, rassemblés sur la terrasse donnant accès au
domicile de X.________. En y arrivant, ce dernier « jouait comme une
pièce de théâtre avec les autres parents en déclarant qu’il n’avait rien fait ».
Elle-même était descendue l’escalier pour lui faire face ; elle ne se
rappelait pas si elle l’avait injurié, mais elle était « très fâchée et
très triste à son endroit ». « Cela avait duré quelques
secondes », puis X.________ était rentré chez lui sans rien lui dire
et lui avait claqué la porte au nez, ce qui l’avait encore plus frustrée. Elle
n’avait « pas voulu aller en contact avec lui et [avait] préféré
appeler [la police] ». Elle n’avait pas étranglé X.________, pas plus
qu’elle n’avait saisi le col de sa veste. Elle ne l’avait jamais touché.
Quelques années auparavant, elle l’avait vu tout nu, en train de faire des
câlins à un arbre se trouvant sur la voie publique, devant son domicile. Une
autre fois, elle l’avait entendu injurier des enfants (« Ferme ta
gueule fils de pute, sale gamin de merde ». X.________ avait déposé
plainte pénale contre son ex-mari, l’année précédente. Son fils (F.________)
lui avait en outre indiqué que X.________ avait eu des gestes obscènes. Son
autre fils, H.________, dont l’âge n’est pas indiqué dans le procès-verbal
d’audition, avait rapporté à sa mère que X.________ l’avait menacé, sans que
soit précisée exactement la teneur de ces menaces.
À
l’issue de son audition, B.________ a déclaré déposer plainte pénale contre X.________
pour les menaces consistant à courir après son fils avec un couteau, ainsi que
pour calomnie et diffamation du fait qu’il avait déclaré qu’elle l’avait
étranglé.
B.________
a été entendue une deuxième fois par la police neuchâteloise, le 27 octobre
2022. À cette occasion, elle a été confrontée aux déclarations de X.________,
qui lui reprochait d’avoir tenté de rentrer sur sa terrasse, voire chez lui, ce
que B.________ a contesté. La police lui a demandé de lui remettre
l’enregistrement dont il était question lors de sa précédente audition,
effectué par le jeune G.________, et a enjoint B.________ de lui fournir tout
enregistrement en sa possession, sur lequel figure X.________, puis de les
effacer.
c)
Le 27 octobre 2022, la police neuchâteloise a entendu A.________, compagnon de B.________.
Il a en substance exposé que, le 8 septembre 2022, il avait entendu des cris
dehors, comme des enfants qui jouaient, puis était descendu de l’appartement
vers le rez-de-chaussée, où sa compagne lui avait dit « qu’un malade
avait couru derrière son fils avec un couteau ». En descendant
l’escalier, il avait vu quatre ou cinq femmes qui se trouvaient à l’extérieur,
en haut de l’escalier qui mène à l’appartement de X.________. Les intéressées
se criaient dessus et il ne comprenait pas ce qui se disait. Les femmes
présentes avaient indiqué que X.________ courait derrière les enfants avec un
couteau. B.________ était descendue pour parler avec l’intéressé mais, sachant
que l’homme mettait sa main dans sa poche, lui-même l’avait retenue de peur
qu’il s’en prenne à elle. À ce moment-là, sa compagne se trouvait à trois
mètres de lui ; il avait vu X.________ sortir les clés de son logement de
sa poche et regagner son domicile. Lui-même était resté un moment sur place
pour éviter que l’intéressé ne ressorte et s’en prenne aux femmes présentes.
Lorsque la police était arrivée et que la situation s’était calmée, il était
rentré chez B.________ pour mettre une veste et des chaussures, puis se
présenter aux policiers. Il n’y avait pas eu de contact physique entre B.________
et X.________ ce jour-là, ils étaient restés à distance et il n’y avait eu ni
coup ni blessé. À sa connaissance, il n’y avait pas eu d’altercation entre X.________
et les autres voisins présents ce jour-là. B.________ ne s’en était pas prise
physiquement à X.________. Il l’avait du reste retenue alors qu’elle se
trouvait à deux ou trois mètres de la porte de la terrasse de l’intéressé. Il
n’avait pénétré ni sur la terrasse ni dans le logement de X.________ et il ne
comprenait pas pourquoi ce dernier prétendait qu’il avait poussé sa porte pour
entrer.
d)
C.________ a été entendu par la police neuchâteloise le 7 novembre 2022. Il a
exposé que, le 8 septembre 2022, il venait de sortir de prison et qu’il ne
souhaitait « donc pas refaire de problèmes du tout ». En
revenant chez lui, peu avant 19h00, il avait entendu des femmes qui criaient et
qui parlaient fort, soit deux mamans assez jeunes qui se disputaient avec un
homme. Il ne voulait pas s’en mêler, mais voulait savoir ce qui se passait. Les
mamans lui avaient alors expliqué que l’individu courait derrière des enfants
avec un couteau, puis, « le monsieur a[vait] commencé à dire des trucs
bizarres », en particulier qu’il l’avait vu « dans le champ en
train d’étrangler des enfants ». C.________ ne l’avait jamais vu de sa
vie. Comme la situation s’envenimait, il était descendu se placer en face de X.________,
mais pas de manière agressive. Il lui avait conseillé de rentrer chez lui.
Comme il refusait de bouger, lui-même était remonté les escaliers et avait
alors vu descendre une autre dame qui « était en mode agressive »,
C.________ précisant qu’elle avait un peu perdu le contrôle d’elle-même. Elle
avait alors saisi X.________ aux habits, au niveau du col. Il avait toutefois
réussi à se dégager et à rentrer chez lui, où il s’était enfermé. C.________
s’était contenté de dire à X.________ qu’il devait partir, au vu de la
situation, sans l’accuser d’avoir agrippé ou bousculé un enfant du quartier. Il
a cependant expliqué que ses demi-frère et demi-sœur, soit les enfants de D.________,
lui avaient raconté que X.________ courait après eux sans raison, qu’ils
l’appelaient « le fou » et qu’il leur faisait peur. Lui-même
lui avait dit qu’il ne devait plus approcher des enfants, sans toutefois le
menacer. Finalement, une fois X.________ rentré chez lui, la dame qui l’avait
saisi au col avait frappé avec la paume de la main contre la porte de la
terrasse en lui disant « sors, sors, si tu es un homme », mais
il n’avait vu personne actionner la poignée ou pousser contre la porte dans le
but de l’ouvrir. En particulier, le conjoint de B.________ n’avait pas tenté
d’entrer sur la terrasse de X.________. Il avait au contraire tiré sa compagne
en arrière pour mettre fin à cet épisode.
e)
Finalement, la police neuchâteloise a entendu D.________ le 3 novembre
2022. En rentrant vers 18h45, le 8 septembre 2022, avec C.________, elle avait
entendu des femmes qui se disputaient verbalement avec X.________. Il
s’agissait de deux mamans du quartier qui lui demandaient pourquoi il courait
derrière les enfants avec un couteau, ce que l’intéressé contestait. C.________
et elle-même s’étaient joints au groupe des deux femmes pour parler avec X.________,
elle-même lui disant seulement d’arrêter de courir derrière les enfants. Durant
la dispute, la personne qui était descendue les escaliers et qui était toute
énervée (soit B.________) était venue contre X.________, l’avait attrapé au col
et l’avait menacé de représailles s’il s’approchait encore de ses enfants. X.________
avait alors eu peur et il était rentré chez lui. D.________ a précisé que B.________
avait saisi X.________ au col, seulement en l’attrapant par les vêtements, pour
lui faire peur, mais sans aucunement l’étrangler, ni lui porter de coups.
Elle-même n’avait pas vu courir l’intéressé après les enfants et n’avait pas vu
l’événement lors duquel ces derniers auraient été menacés avec un
couteau ; elle savait juste que les enfants avaient peur de X.________ et
que « les gens dis[ai]ent que ce monsieur mena[çait] avec un couteau
les enfants ». Elle précisait qu’il avait un comportement bizarre
quand on le croisait. Il se baladait en particulier à l’extérieur en caleçon,
parlait tout seul et disait des « trucs bizarres ». D.________
ne lui avait que dit d’arrêter d’embêter les enfants, c’était tout. Elle
n’avait été ni menaçante ni injurieuse et ne l’avait pas touché. Elle lui avait
seulement dit que s’il touchait à ses enfants, « il aurait affaire à
[elle] », précisant que cela signifiait qu’elle déposerait plainte
contre lui et qu’il devrait s’expliquer (et non qu’elle lui « écraserait
la gueule »). Elle jugeait que ses propos n’étaient pas menaçants, car
elle n’était pas apte à se battre avec un homme. Elle n’avait pas filmé
l’altercation. Personne n’avait essayé d’entrer chez X.________ ; seule B.________
avait frappé contre sa porte pour lui demander de sortir, ce qu’il n’avait pas
fait.
f)
À l’issue de leur audition, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont à leur tour déposé plainte pénale contre X.________, pour diffamation et
calomnie, infractions auxquelles s’ajoutaient des menaces pour B.________.
C.
Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu en faveur de
l’ensemble des protagonistes (X.________, D.________, C.________, A.________ et
B.________) une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits survenus le
8 septembre 2022, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée
sur l’article 429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. En substance,
la procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions
n’étaient manifestement pas réunis. Les faits n’avaient pas pu être entièrement
établis, à mesure que les déclarations des uns et des autres étaient
contradictoires. Un doute subsistait au demeurant, qui devait profiter aux
prévenus, et aucun acte d’enquête n’était susceptible d’apporter à la cause des
éléments pertinents. Les images que la procureure avait visionnées attestaient
du fait que X.________ faisait peur aux enfants, même si on ne l’y voyait pas
courir après eux et encore moins avec un couteau. S’en était suivie une
altercation durant laquelle plusieurs habitants du quartier et en particulier B.________
avaient demandé à X.________ de ne plus s’en prendre aux enfants. Les images
saisies lors de cet épisode avaient été prises à l’extérieur du logement de X.________,
respectivement en public, si bien qu’elles ne tombaient pas sous le coup de
l’article 179quater CP. Par ailleurs, le fait, établi au vu des
déclarations, que B.________ ait bousculé X.________ en le saisissant au col et
au bras, sans toutefois lui donner de coups, n’était pas constitutif de voies
de fait au sens de l’article 126 CP. S’agissant des faits qui seraient
constitutifs d’une atteinte à l’honneur – que le procureur traitait sous
l’angle de la dénonciation calomnieuse de l’article 303 CP et non de la
calomnie ou de la diffamation, les propos n’ayant pas été diffusés en dehors de
la plainte déposée et des éléments fournis à la police –, l’intention faisait
défaut, puisque X.________ n’avait pas le dessein de faire ouvrir une procédure
pénale contre des personnes qu’il savait innocentes. En effet, il avait été
victime d’une certaine violence et avait toutes les raisons de solliciter la
police et de déposer des plaintes pénales.
D.
a) Par écrit daté du 4 avril 2021 (recte : 2023)
– parvenu au Tribunal cantonal le 6 avril 2023, puis une nouvelle fois le 11
avril 2023 –, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée. Il reproche au
Ministère public de n’avoir pas compris et retenu la gravité des événements. Il
demande que les autorités entrent en matière et condamnent les personnes
mentionnées dans sa déposition faite à la police le 8 septembre 2022 pour
des faits « d’accusation mensongère, de calomnie, de diffamation, des
menaces, de menaces d’agression physique, d’agressions verbales réelles et
d’insultes, d’agressions physiques réelles et de voies de faits (sic), de
contrainte, de harcèlement moral et psychique, de tord (sic) physique et de tord
(sic) moral ». Il précise que son voisin, E.________, et sa famille
sont témoins des faits et que d’autres voisins pourraient l’être également. En
substance, il considère avoir été agressé par quatre personnes « provenant
de 2 familles musulmanes de [s]on quartier », qui l’accusaient d’avoir
fait peur à des enfants, ce qu’il considère complétement ridicule et misérable
de leur part et qui n’était en tout cas pas son intention. Ces personnes
avaient « activé l’imbécile de B.________ et son copain A.________ »
qui l’ont agressé physiquement en l’étranglant et en le saisissant à la gorge,
puis en l’agrippant par le bras et en le menaçant, « en campant pendant
plus d’une demi-heure et en [l]’insultant devant [s]on appartement jusqu’à ce
que la police anti-émeute, constituée de 4 policiers avec leur boucliers
anti-émeute intervienne à [s]a demande ». Il précise que les parents
qui avaient voulu prendre la défense de leurs enfants ont essayé de l’intimider
« avec des phrases du genre « tu te permets encore une fois une
chose de ce genre et tu vas avoir affaire à moi, tu vas me trouver sur ton
chemin » et « tu vas voir ce qu’il va t’arriver » », puis
l’ont insulté en le traitant de « connard, pauvre petit con »,
avant qu’il soit agressé physiquement par B.________, et finalement harcelé par
les insultes à travers sa porte jusqu’à ce que la police arrive. Il sollicite
l’assistance judiciaire et la défense d’office, de même que d’être entendu par
un juge.
b)
Le 11 avril 2023, X.________ complète son écrit précédent par un recours rédigé
par un mandataire professionnel. Sous l’angle des faits, il reproche au
Ministère public d’avoir constaté que la vidéo produite par B.________ ne
montrait pas le recourant courir après des enfants et encore moins avec un
couteau, alors que l’intéressée a dit à la police que tel était le cas, si bien
qu’elle s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie, de
telles accusations étant particulièrement graves. Le recourant reproche
également au Ministère public de n’avoir pas fait auditionner son voisin de
palier, E.________, qui « a également été témoin de certains faits ».
Le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il affirme péremptoirement
qu’aucun nouvel acte d’enquête ne serait susceptible d’apporter à la cause des
éléments pertinents. Par ailleurs, en cas de versions contradictoires, une
confrontation permet d’apprécier la crédibilité de chacun. Un tel acte est ici
justifié, sachant que le problème rencontré dans le quartier ne saurait être
pris à la légère et que, postérieurement, le 25 octobre 2022, le recourant
a été victime d’un violent coup de poing au visage, en représailles, pour avoir
fait peur à des enfants, ce que l’on sait d’ailleurs être faux. Sous l’angle du
droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il
subsistait des doutes, devant profiter aux prévenus, alors qu’à ce stade c’est
le principe in dubio pro duriore qui prévaut. Du reste, on peut
considérer comme réalisées des atteintes à l’honneur subies par le recourant
(sous la forme d’une dénonciation calomnieuse), ainsi que des voies de fait, le
fait de saisir quelqu’un par le bras et le col étant constitutif d’une telle
infraction. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et indique qu’il
« entend déposer des conclusions civiles en remboursement des frais médicaux
et du tort moral subi notamment en lien avec les calomnies, les menaces et les
atteintes à son intégrité corporelle ».
E.
Le 20 avril 2023, le Ministère public a produit son dossier,
renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est
recevable (art. 382 al. 1, 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de
l’art. 310 al.
Considérants
2.
CPP). Le sont en particulier à la fois l’écrit du recourant lui-même
déposé le 6 avril 2023 et le recours formel de son mandataire du 11 avril 2023.
2.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée
en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un
acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur
les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du
prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions
sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose
en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle
configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière
(ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018
[6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger
typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles
il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à
une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une
condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable
pour d'autres motifs (idem).
3.
Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public de
n’avoir pas procédé à tous les actes d’instruction possibles, en ce sens que
son voisin de palier, E.________, devrait être entendu pour éclaircir les
faits. Ce grief tombe d’emblée à faux, à mesure que X.________ lui-même a
indiqué ce qui suit devant la police neuchâteloise, le soir des faits :
« Comme je ne savais pas le délai de votre arrivée et que j’avais peur
pour ma sécurité, j’ai également appelé mon voisin du dessus E.________ pour
lui demander de prendre ma défense en cas d’agression. E.________ a essayé de
repousser ces gens lorsqu’il a vu les débuts de l’altercation, en parlant deux,
trois mots avec eux. Je ne me rappelle pas de ce qui s’est dit. Il a assisté
aux menaces mais pas aux violences. À ma connaissance mon voisin n’est pas
sorti pour disperser ces gens avant votre arrivée ». La description –
confuse – que fait X.________ de l’intervention de son voisin du dessus (E.________
qui n’est donc pas son voisin de palier) permet néanmoins de retenir que
celui-ci n’est pas sorti de son appartement et qu’il a été contacté une fois
que X.________ avait déjà appelé la police, puisque ce dernier entendait être
protégé par son voisin le temps que les forces de l’ordre arrivent. Par
ailleurs, si E.________ n’est pas sorti de son appartement, il n’a pas pu
« repousser ces gens lorsqu’il a vu les débuts de l’altercation ».
C’est dire que son audition ne permettra pas d’éclaircir mieux les faits tels
qu’ils se sont produits le 8 septembre 2022, étant entendu que, comme vu
ci-dessous, le dossier permet d’ores et déjà de tirer les conséquences
juridiques à partir des déclarations y figurant, sans qu’une confrontation ne
soit par ailleurs nécessaire, et ni du reste même opportune au vu des tensions
qui existent entre les protagonistes.
4.
Selon l’article 126 al. 1
CP (voies de fait), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de
fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur
plainte puni d’une amende. L’article 177 al. 1 CPP (injure) prévoit que celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou
par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni
d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter
le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (art. 177 al. 2
CP). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de
l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un
comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une
provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017 et 6B_945/2017] cons.
5.3.2
et les références citées). Sous
le titre « menaces », l’article 180 al. 1
CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne. Finalement, l’article 303 CP,
consacré à la dénonciation calomnieuse, prévoit que celui qui aura dénoncé à
l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, celui qui,
de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait
innocente, sera punie d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire (art. 303 ch. 1
CP).
5.
a) Le recourant ne revient pas sur les éventuelles
infractions à l’article 179quater CP, liées aux prises de vue qui
auraient été faites, et ce avec raison à mesure qu’elles l’ont été sur le
domaine public, respectivement en dehors de l’appartement de X.________. En
revanche, il considère que l’instruction pénale aurait dû être poursuivie,
respectivement les auteurs des faits condamnés en tant qu’il a été victime de
voies de fait, d’injures et d’une dénonciation calomnieuse (consistant dans le
fait de dire qu’il courait après des enfants, qui plus est armé d’un couteau).
b)
Le Ministère public a mis les différents protagonistes au bénéfice d’une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits n’étaient pas
absolument clairs et que le doute devait profiter à l’accusé. On ne saurait
suivre cette motivation, à mesure que les différentes dépositions permettent de
se faire une idée suffisamment précise de ce qui s’est passé le 8 septembre
2022, pour en tirer les conséquences juridiques.
c)
Il ressort des différentes déclarations que des tensions existent depuis un
certain temps entre X.________, d’une part, et différents habitants du quartier
[aaaaa], à Z.________, d’autre part, autour apparemment d’un comportement
qualifié d’étrange du premier nommé. Celui-ci effrayerait les enfants du
quartier par des comportements atypiques, observés par différents habitants. La
peur est une notion tout à fait subjective, mais, sur la base du dossier, on
doit tout de même observer que la police elle-même a nourri certaines
interrogations sur le comportement de X.________, puisqu’elle a considéré utile
de l’emmener au Centre d’urgences psychiatriques et de signaler son cas à
l’APEA. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’extrait vidéo figurant au dossier
que la crainte des enfants est réelle et des déclarations de X.________
lui-même que ce dernier est exaspéré par les comportements des enfants, à qui
il reproche de « fout[re] le boxon dans le quartier en courant dans
tous les coins et en criant dans tous les sens comme d’habitude » et
d’être « misérablement délaissés par leurs parents toute l’année ». Dans l’extrait vidéo fourni par B.________, on
voit, filmée par un téléphone portable, une personne marcher au loin sur une
allée entre deux immeubles et on entend des voix d’enfants, particulièrement
excités, voire affolés (ou du moins essoufflés) qui commentent la scène
(notamment : « j’ai filmé deux trucs de lui »), l’une
d’elles disant ensuite « chacun rentre chez lui là, c’est plus une
blague » puis, une autre voix lui répond « mais de toute façon
c’est bon hein, il nous a dit […] qu’on devait venir vers eux, t’as vu quand on
est allé vers le grand, il est direct reparti, comme un chien ». On
peut conclure de ceci que X.________ était venu vers les enfants, puis lorsque
ceux-ci s’étaient mis à l’abri, il était reparti. La peur des enfants ne fait
guère de doute. Selon les dépositions faites, ces images auraient ensuite été
montrées à B.________ qui, énervée, serait venue demander des comptes à X.________.
À cette occasion et contrairement à ce qu’elle-même et son ami A.________ ont
indiqué à la police, B.________ a bien saisi X.________ au col, ce que tant C.________
et D.________ ont indiqué. Aucun coup n’a toutefois été porté. À cet égard, on
peut tenir pour crédible ce que D.________ a décrit de la scène, la manière
dont elle s’est exprimée permettant de la tenir pour sincère : « Vous
me demandez si des coups ont été échangés durant cette dispute. Je vais être
honnête avec vous, même si j’ai peur que ça me retombe dessus. La dame que vous
avez amenée au poste (i.e. B.________), est descendu les escaliers durant la
dispute et était toute énervée. Elle est venue contre X.________ et l’a attrapé
au col en lui disant « tu touches pas à mes enfants, sinon… » je ne
me rappelle pas vraiment les mots, mais c’était des menaces de représailles
s’il s’approchait encore de ses enfants. Ensuite X.________ a eu peur et est
rentré chez lui. Nous sommes remontés les escaliers et vous êtes venus quelques
minutes après. Nous avons discuté entre les mamans présentes et nous avons dit
que nous allions déposer plainte pour qu’il ne s’en prenne pas aux enfants ».
Dans
une telle situation, même si l’on doit retenir que saisir quelqu’un au col
dépasse ce qui est usuellement admis et peut constituer des voies de fait, la
victime de ceux-ci, soit X.________, a provoqué lui-même la réaction de B.________
par une attitude répréhensible au sens de l’article 177 al. 2
CP. En effet, contrairement à ce que semble penser X.________, il n’est pas
du tout anodin qu’un adulte fasse régulièrement peur aux enfants d’un quartier,
au point sans doute de les entraver dans leurs jeux autour des immeubles où ils
habitent. En revanche, il fait partie de ce que les adultes doivent tolérer que
des enfants puissent jouer autour de chez eux, y compris avec un volume sonore
qui peut parfois agacer les personnes qui n’y sont pas accoutumées. Du reste,
si les nuisances liées aux jeux d’enfants à l’extérieur devaient dépasser ce
qui doit être admis, il conviendrait que l’adulte qui s’en plaint le fasse
auprès des parents de ceux-ci et non pas en tentant d’effrayer les enfants pour
les faire rentrer chez eux. Dans une telle situation, l’altercation qui
s’ensuit tombe sous le coup de l’article 177 al. 2
CP et B.________ peut s’en prévaloir, ce qui justifie la non-entrée en
matière sous cet angle. Il en irait de même des éventuelles injures qu’elle
aurait proférées. Sous l’angle des menaces dont le recourant se plaint d’avoir
été victime, on relèvera que le fait, sous le coup de la colère, de dire à son
voisin de ne plus s’approcher d’enfants sans quoi il y aurait des conséquences
ne peut à l’évidence être perçu comme la menace d’un dommage grave, d’autant
plus lorsque cela provient de femmes dont on voit usuellement mal qu’elles
pourraient agresser gravement un homme. X.________ ne dit du reste pas avoir
été concrètement effrayé. Le fait qu’il affirme avoir été, le 25 octobre 2022,
victime de représailles sous la forme d’un coup de poing au visage, fait non
concerné par la présente procédure et au demeurant non décrit avec précision
(un coup de poing de la part de qui ? à quel moment de la journée ?
où ? dans quelles circonstances ? le simple renvoi à un dossier
pendant devant le Tribunal pénal des mineurs est à cet égard tout à fait
insuffisant), ne modifie en rien le fait que l’éventuel avertissement qui lui
aurait été adressé par les autres parents ne constitue pas une infraction de
menace au sens de l’article 180 CP,
faute de l’avoir concrètement alarmé (il ne dit rien à ce titre et son recours
du 11 avril 2023, pourtant déposé par un mandataire, se concentre sur les voies
de fait). Finalement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il
n’est nullement dit dans les dépositions des différents protagonistes que le
soir du 8 septembre 2022, X.________ aurait couru après les enfants muni d’un
couteau. Cet épisode est au contraire exposé comme étant survenu quelques
semaines auparavant. Le fait que X.________ le nie ne s’oppose pas à ce que les
parents, qui l’ont appris de leurs enfants, le tenaient pour vrai. Le
visionnage des images figurant au dossier permet à tout le moins de retenir que
X.________ s’est, au moins le 8 septembre 2022, approché des enfants, qui se
sont mis sous la protection d’un plus grand ou d’un adulte pour faire partir le
recourant, ce qui démontre à tout le moins que le comportement de ce dernier
peut être perçu comme celui d’un homme qui vient contre les enfants,
probablement de manière énervée, afin qu’ils s’en aillent. Dans un tel
contexte, on ne saurait à l’évidence voir une dénonciation calomnieuse dans les
plaintes déposées par les parents des enfants du quartier, pour lesquelles X.________
a été mis au bénéfice également d’une non-entrée en matière. C’est dire que la
procureure a à juste titre écarté l’hypothèse d’une dénonciation calomnieuse
Finalement, le recours ne dit rien de la violation de domicile. Avec raison
puisque le fait de rester devant la porte de quelqu’un et de frapper avec le
plat de la main pour le faire sortir n’implique pas que la porte ait été
franchie et qu’il ait été pénétré dans le domicile.
Ceci
amène à la conclusion que la décision querellée doit, par substitution de
motifs, être confirmée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant
sollicite l’assistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 al. 1
CPP). Il indique être bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente
d’invalidité, ce qui pourrait laisser supposer qu’il est indigent, mais ne
détaille aucunement ses charges, si bien qu’il est impossible de se faire une
idée complète de sa situation financière. Peu importe cependant au stade de
l’octroi de l’assistance judiciaire, puisqu’une telle assistance pour la partie
plaignante suppose des conclusions civiles et qu’on ne voit pas à ce titre
lesquelles elles pourraient en l’occurrence être. Certes, le recourant annonce
vouloir demander le remboursement des frais médicaux qu’il a subis mais ceux-ci
ne peuvent être raisonnablement liés aux événements du 8 septembre 2022 (on
comprend plutôt qu’ils sont liés au coup de poing qu’il aurait reçu le 25
octobre 2022 et pour lequel il dit avoir dû se rendre à l’hôpital). Quoi qu’il
en soit, on ne voit pas de nécessité pour le recourant, citoyen suisse parlant
le français, d’être assisté d’un mandataire professionnel pour exposer la
manière dont l’altercation du 8 septembre 2022 s’est déroulée et pour fournir,
s’il en avait, les preuves des dommages dont il sollicite la réparation dans le
cadre de conclusions civiles. L’écrit déposé le 6 avril 2023 devant l’autorité
de céans par le recourant démontre du reste que celui-ci était en mesure de
faire valoir ses droits seul, que ce soit au stade de l’enquête ou devant
l’autorité de recours. L’assistance judiciaire ne saurait dès lors lui être
accordée. Il s’ensuit que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa
charge, sans allocation de dépens.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023, par
substitution de motifs.
2.
Rejette la
requête d’assistance judiciaire du recourant.
3.
Fixe les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.
N’alloue pas de
dépens.
5.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me J.________, à B.________, à A.________, à C.________,
à D.________ et au Ministère public (MP.2023.317).
Neuchâtel, le 15 mai 2023