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Décision

ARMP.2023.43

Détention provisoire : présomptions de culpabilité, risque de collusion, proportionnalité et droit d’être entendu.

24 avril 2023Français53 min

Soupçons (initiaux) justifiant manifestement le placement en détention d’une personne prévenue pour participation à un important trafic de stupéfiants (cons. 3).Risque de collusion (cons. 4).Proportionnalité (cons. 5).Droit d’être entendu (motivation de la décision querellée) (cons. 6).Refus de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (démarche téméraire) (cons. 7).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Sur la base d’éléments recueillis dans diverses affaires

impliquant au total douze ressortissants albanais venus en Suisse à différents

moments depuis 2016 pour s’adonner à du trafic de stupéfiants, en particulier

d’héroïne, la police en est venue à soupçonner A.________, né en 1991,

d’envoyer de jeunes albanais dans le canton de Neuchâtel, afin que ces derniers

se livrent sous ses ordres à de telles activités pendant quelques mois

(généralement trois au plus), avant d’être remplacés par un compatriote, et

ainsi de suite. Dans l’examen de ces affaires, les noms de X1________,

ressortissant kosovar né en 1953, retraité, bénéficiaire d’un permis C et

domicilié légalement à Z.________(BE) mais dans les faits au même lieu que son

fils à V.________(BE), et celui dudit fils, à savoir X2________,

ressortissant albanais né en 2000, domicilié à V.________ et au bénéfice d’un

permis C, sont apparus à maintes reprises. La police neuchâteloise a fait état,

dans un rapport daté du 14 novembre 2022, des indices laissant à penser que les

deux prénommés pouvaient être impliqués dans le trafic d’héroïne mené par de

jeunes Albanais dans le canton de Neuchâtel.

b) Sur la base de ce rapport, le Ministère public a, le 16

décembre 2022, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour infractions

graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et blanchiment d’argent

contre X1________ et X2________. Chacun d’eux était

soupçonné d’avoir, depuis 2016 et de manière régulière, participé, de concert

avec A.________, à un vaste trafic de stupéfiants, en particulier d’héroïne, déployé

dans le canton de Neuchâtel, essentiellement à Localité 1_________ (NE) et à Localité

2_________ (NE). Concrètement, il était reproché à chacun d’eux d’avoir conduit

depuis l’Albanie des ressortissants albanais venant s’établir dans le canton

pour vendre des quantités importantes de stupéfiants, en particulier plusieurs

kilogrammes d’héroïne ; d’avoir accueilli lesdits Albanais en Suisse et de

les avoir conduits dans les logements qu’ils occupaient pendant leur séjour de quelques

mois en Suisse ; d’avoir transporté des stupéfiants de l’Albanie vers la

Suisse, d’une part, et l’argent récolté de la vente de stupéfiants de la Suisse

vers l’Albanie, d’autre part.

c) Par la suite, la police a rédigé plusieurs rapports

complémentaires concernant les activités possiblement illicites de X1________,

X2________ et X3________, ressortissante albanaise née en

1969, bénéficiaire d’un permis C, épouse de X1________, mère de X2________

et domiciliée à la même adresse que ce dernier à V.________. Le 10 février

2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre

X3________, à qui il reprochait les mêmes agissements qu’à son mari

et son fils.

d) Au début du mois de mars 2023, le Ministère public a

décerné des mandats en vue de l’arrestation des trois prévenus précités, ainsi

que de la perquisition de leurs domiciles. La police a décidé d’arrêter les

trois intéressés « peu après une rencontre pouvant être considérée

comme suspecte », occasion qui s’est présentée le 29 mars 2023.

Ce jour-là, X1________ (conducteur) et son épouse (passagère) se

sont rendus à Localité 1_________ (SO) à bord d’une Audi Quattro appartenant à X2________.

Vers 11h45, sur la rue [iiiii], ils ont eu un bref contact avec un individu qui

s’est approché du véhicule, côté passager ; aussitôt après cette

rencontre, X1________ et X3________ ont repris la route,

puis, sans transition, ils ont été interpellés à bord de l’Audi à 11h50, sur la

rue [jjjjj]. Au moment de leur interpellation, chacun d’eux était en possession

d’importantes sommes d’argent liquide (pour X1________ : une

liasse totalisant 4’115 euros et 160 francs dans la poche droite de son

pantalon et une liasse totalisant 560 francs dans la poche gauche du même

vêtement ; pour X3________ : une liasse totalisant 4’400

euros et 100 francs dans la poche droite de sa veste).

Le même 29 mars 2023, X2________ a été

interpellé à son domicile à V.________, à 12h33. La perquisition de cet

appartement a conduit à la découverte d’importantes sommes d’argent liquide,

totalisant 69’910 francs et 4’650 euros. Plusieurs autres objets ont été

saisis, soit des documents bancaires, des téléphones et plusieurs cahiers et

documents contenant des inscriptions de sommes d’argent, soit possiblement une

« comptabilité » relative au trafic de stupéfiants.

La perquisition du domicile légal de X1________

à Z.________ a également conduit à la découverte d’importantes sommes d’argent

liquide, totalisant 10’100 francs, 34’300 euros et 1’200 livres sterling.

Divers courriers relatifs à des procédures douanières en France, suite à la

saisie d’importantes sommes d’argent, ainsi que des documents en lien avec

l’achat de véhicules ont également été saisis à cet endroit.

X1________, X3________ et X2________

ont tous trois été interrogés par la police, le même 29 mars 2023 ; chacun

d’eux était assisté d’un avocat et a contesté participer à un trafic de

stupéfiants. Le 30 mars 2023, chacun des prévenus a été interrogé par la

procureure et mis au bénéfice d’une défense d’office.

e) Le 31 mars 2023, le Ministère public a demandé au TMC

d’ordonner la détention de chacun des prévenus, pour une durée de trois mois.

Concernant X2________, la procureure exposait,

en substance, que sur la base des éléments recueillis dans diverses affaires

impliquant des ressortissants albanais venus en Suisse à différents moments

pour le compte de A.________, la police avait pu établir « qu’il

existait des liens objectifs entre bon nombre de ces hommes et X1________,

respectivement son fils X2________ » ; que l’un et

l’autre avaient « interagi avec au moins 8 ressortissants albanais

venus en Suisse pour vendre de la drogue » ; que ces interactions

étaient intervenues à divers moments et avec des ressortissants albanais qui ne

se connaissaient pas ; que ces huit ressortissants albanais avaient utilisé

des véhicules immatriculés au nom de X1________, respectivement de X2________,

ce qui ne pouvait « pas être une simple coïncidence ».

Concernant les soupçons pesant contre X2________

d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, la procureure

renvoyait aux rapports établis par la police neuchâteloise, tout en soulignant

que X1________ et X3________ avaient fait des

déclarations contradictoires quant à l’origine de l’argent liquide retrouvé sur

eux au moment de leur arrestation, ce qui décrédibilisait leurs explications

relatives à un commerce de voitures entre la Suisse et l’Albanie ; qu’il

était difficilement concevable que X1________, X3________

et X2________ aient pu se constituer licitement une épargne de

presque 130’000 francs ; que la nature des montants trouvés en possession

des prévenus, soit des petites coupures, pour une grande partie en francs suisses,

était aussi difficilement compatible avec les explications de X2________,

à savoir des achats de véhicules par des clients vivant en Albanie ; que

le nombre et la fréquence des rencontres entre X2________ et des

personnes effectivement impliquées dans la vente de stupéfiants ne pouvaient

pas relever de la « simple coïncidence » ; que les

observations concernant « certes essentiellement X1________ »

permettaient également de constater que X2________ « ne

rencontr[ait] pas seulement les "vendeurs" de voitures

en Suisse, essentiellement des garages et des particuliers, mais également des

ressortissants albanais, lesquels [étaient] ensuite identifiés comme ayant des

liens supposés, mais également avérés, avec le trafic de stupéfiants » ;

que si l’ensemble des liens constatés n’avaient pas encore pu être passés en

revue avec les prévenus, « les seules explications données au sujet du

passage en douane le 23 mars 2023 de J1________ [(ce dernier était

alors porteur de 9'000 francs qui étaient contaminés à l’héroïne et à la

cocaïne ; v. infra cons. 3.2.20)] au volant d’une Fiat Panda

immatriculée avec des plaques temporaires au nom de X1________

suffis[ai]ent à convaincre que les prévenus [n’étaient] pas des simples

vendeurs de voitures comme ils tent[ai]ent de le faire croire ». Le

Ministère public exposait enfin les raisons pour lesquelles il estimait que les

risques de collusion, de fuite et de récidive étaient réalisés.

f) Au terme de ses observations écrites du 31 mars

2023, X2________ a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement

au prononcé de mesures de substitution.

g) Par ordonnance du 31 mars 2023,

le TMC a ordonné la détention provisoire de X2________ pour une

durée de trois mois à compter du 29 mars 2023. À l’appui, il considérait qu’il

existait contre X2________ des « présomptions de culpabilité

(…) très sérieuses », reposant sur « les constatations

objectives effectuées par la police depuis plusieurs années et jusqu’au 29 mars

2023, telles qu’elles ressortent des rapports versés au dossier », rapports

auxquels il était renvoyé ; que le numéraire saisi en petites coupures était à

lui seul déjà particulièrement suspect et que les prévenus n’avaient

fourni aucune explication crédible à son sujet ; que X2________

n’avait pas de revenus, ni d’activité stable, qu’il vivait avec ses parents,

lesquels l’entretenaient et avaient mis à sa disposition « un véhicule

de grand luxe », soit une Audi A8 ; qu’il admettait « "aider"

son père dans son activité commerciale, en se chargeant notamment des

transferts d’argent » ; qu’au vu de ces éléments et de sa grande

proximité avec ses parents, il était « raisonnablement improbable que

le prévenu (…) soit tout à fait étranger à l’accumulation du numéraire

hautement suspect » mentionné plus haut. Le TMC qualifiait le risque

de collusion de manifeste, en ce sens que les actes d’enquête à venir, en

particulier l’examen des documents saisis lors des perquisitions, puis les

vérifications des informations en ressortant, notamment par l’audition de

personnes, devaient pouvoir être menés sans risque d’interférences de la part

du prévenu. Il était par conséquent superflu d’examiner si les autres risques

allégués par le Ministère public étaient réalisés.

B.

a) X2________ recourt contre cette ordonnance, le

7 avril 2023, en concluant principalement à son annulation et à ce que sa

libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement au renvoi de la cause au

TMC pour nouvelle décision. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons

pesant contre lui ainsi que de tout risque de collusion, de récidive et de

fuite. Il reproche en outre à la juridiction précédente d’avoir violé le

principe de proportionnalité et son droit d’être entendu. Ses griefs seront

exposés ci-après, dans la mesure utile.

b) Le

12 avril 2023, Ministère public a transmis le dossier de la cause, ainsi que de

brèves observations, au terme desquelles il concluait au rejet du recours.

c) Le recourant a brièvement répliqué, le 18 avril

2023 ; il persiste dans ses conclusions.

C

O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction

prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de

récidive, let. c).

2.1

Selon la jurisprudence, il

doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux

de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir

commis une infraction. Il n’appartient pas au

juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et

à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades

de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent

être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement

des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.2

Un risque de collusion doit être

admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l’existence d’un risque de

collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction

elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées.

3.

Le recourant conteste en premier lieu les présomptions

sérieuses de culpabilité. En résumé, il fait valoir qu’aucune des personnes

auditionnées n’a fait mention de son implication dans le trafic pour lequel il

est détenu, qu’il n’a fait qu’aider son père dans le cadre de son affaire

d’exportations de voitures, qu’en date du 8 avril 2023, il aurait dû commencer

une formation de coach sportif de quatre mois, lors de laquelle il devrait travailler

au sein du fitness «****** », à V.________, établissement qu’il

fréquente depuis plusieurs années à raison de trois fois par semaine au moins,

et que l’Audi que son père lui avait fournie datait de 2012, si bien que son

caractère luxueux devait être relativisé.

À

un stade très précoce de l’instruction, ces contestations tombent manifestement

à faux.

3.1

Initialement,

la police en est venue à soupçonner X2________ de participer à un

important trafic de stupéfiants en raison de la combinaison des indices

suivants.

3.1.1

Depuis de nombreuses années, X1________ est actif

dans l’achat et l’exportation de véhicules entre la Suisse et l’Albanie ;

il a immatriculé à son nom 140 véhicules ; X3________ en a

immatriculé 47. Quant au recourant, il a immatriculé 8 automobiles, depuis

2021.

3.1.2

Plusieurs jeunes Albanais qui se sont livrés à du trafic

d’héroïne dans le canton de Neuchâtel (à savoir J2________, né en

1994, arrêté à Localité 1_________ (NE) le 20 juin 2018 ; J3________,

né en 1996 et arrêté à Localité 1_________ (NE) le 6 décembre 2018 ; J4________,

né en 1993 et arrêté à Localité 1_________ (NE) le 5 mars 2019 ; J5________,

né en 1996 et arrêté en Grèce le 13 novembre 2020, puis extradé en

Suisse ; J6________, né en 1997, arrêté en Italie en 2022, puis

extradé en Suisse ; J7________, sous le coup d’un mandat

d’arrêt ; J8________, né en 1998 et arrêté le 2 octobre 2020 à Localité

4________ (NE)) ont été contrôlés à bord de véhicules immatriculés en Suisse au

nom de X1________, notamment lors de leur entrée ou leur sortie du

territoire albanais. Un numéro de téléphone utilisé par X1________ a

en outre été retrouvé dans les téléphones de plusieurs d’entre eux. Il est de

plus établi que X1________ a personnellement conduit à bord de

véhicules immatriculés à son nom certains de ces jeunes entre l’Albanie et la

Suisse (J4________, J5________, J8________).

3.1.3

J4________ (au sujet de ce dernier, v. supra

cons. 3.1.2) a déclaré avoir été mis en relation avec X1________ par

l’intermédiaire de A.________ (au sujet de ce dernier, v. supra Faits,

let. A/a), lequel avait organisé et financé son voyage, ce qui est confirmé par

les données trouvées sur le téléphone de J4________.

3.1.4

J5________, qui a fait quatre séjours en Suisse, a

été contrôlé à deux reprises en Albanie à bord de véhicules immatriculés en

Suisse au nom de X1________ (le 18.08.2018 dans une voiture

immatriculée BE [11111] et le 06.02.2019 dans une voiture immatriculée BE

[22222]) ; J5________ a déclaré qu’à ces deux occasions,

c’était A.________ (v. supra Faits, let. A/a) qui avait envoyé « un

jeune » le chercher à bord des véhicules en question.

3.1.5

X1________ a rencontré J5________ (v. supra

cons. 3.1.4) à Localité 1_________ (NE), alors qu’il déposait J4________

(v. supra cons. 3.1.3) dans cette même ville.

3.1.6

J9________, né en 1997, arrêté en Italie en 2019,

puis extradé en Suisse, a déclaré que c’était A.________ (v. supra

Faits, let. A/a) qui avait organisé son voyage entre l’Albanie et la Suisse et

que, dans ce cadre, X1________ était venu le chercher à l’aéroport

de Zurich, avait fait avec lui le voyage entre Zurich et Localité 1_________ (NE)

et avait payé le « taxi ».

3.1.7

Le 10 janvier 2018, X1________ a été contrôlé à

l’aéroport de Zurich en compagnie de J10________, né en 1993, arrêté

en Italie en 2020, puis extradé en Suisse. Ce dernier rentrait en Albanie après

avoir passé 13 semaines à Localité 1_________ (NE) ; il a fait un deuxième

séjour à Localité 1_________ (NE) en octobre 2018.

3.1.8

J6________ (v. supra cons. 3.1.2) a déclaré

avoir, en janvier 2019, été ramené de Localité 1_________ (NE) en Albanie par

« un jeune » chauffeur.

3.1.9

Lors d’une perquisition au domicile de A.________ (v. supra

Faits, let. A/a) en Albanie ont été trouvés des documents relatifs à

l’importation en Albanie de deux véhicules immatriculés en Suisse au nom de X1________.

L’épouse de A.________ a déclaré qu’elle-même était active dans la

location/vente de véhicules et que X1________ était un ami vivant en

Suisse, qui venait une fois par semaine lui amener une voiture en Albanie.

3.1.10

B.________, domiciliée à Localité 1_________ (NE), est

soupçonnée d’avoir hébergé des jeunes Albanais envoyés en Suisse par A.________

pour s’adonner à du trafic de stupéfiants. Durant sa détention provisoire, elle

a déclaré que les jeunes dealers qu’elle avait hébergés remettaient parfois de

l’argent à un homme marié, d’un certain âge, qui venait chercher le numéraire

auprès des jeunes pour l’amener en Albanie en voiture ; elle a précisé que

cet inconnu était parfois accompagné d’une femme.

3.1.11

J11________, né en 1983, et J12________,

née en 1998, ont été arrêtés à Localité 1_________ (NE) le 20 août 2019 pour

soupçons d’infractions graves à la LStup. Lors des surveillances préalables à

leur arrestation, il a été constaté :

Ø qu’en

date du 22 juillet 2019, J11________ est monté à bord d’une Opel

immatriculée au nom de X1________, dans laquelle se trouvaient X1________

(place conducteur), X3________ (place passager avant) et X2________

(place arrière) ; il y est resté deux minutes, avant d’être déposé un peu

plus loin sur la même rue ;

Ø qu’en

date du 19 août 2019 (soit la veille de son arrestation), J11________

est monté dans la même Opel, à bord de laquelle se trouvaient uniquement X2________

et X3________ ; il y est resté une minute et a été déposé

devant son domicile. L’analyse du téléphone portable de J11________

a permis d’établir que cette rencontre n’était pas fortuite, mais qu’un

rendez-vous avait été pris.

J11________

avait dans son téléphone portable deux numéros utilisés par X1________

et un numéro utilisé par X3________. Il a déclaré que les rencontres

précitées faisaient suite à des rendez-vous pris afin de préparer le voyage

pour son retour en Albanie.

3.1.12

J13________, né en 2000 et arrêté à Localité 3_________(NE)

le 20 novembre 2020 pour soupçons d’infractions graves à la LStup, a, le 18

novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), eu un bref contact avec

les occupants d’une Ford immatriculée au nom de X1________ sur un

parking à Localité 3_________ (NE). J13________ est monté à

l’arrière de la Ford, qui était conduite par le recourant ; une femme

(possiblement X3________) occupait le siège passager avant et une

tierce personne (possiblement X1________) était assise à l’arrière. J13________

est resté deux minutes dans le véhicule, puis en est ressorti.

J13________

a admis qu’il avait pour mission de garder un stock de drogue dans son studio

de Localité 3_________(NE), ainsi que l’argent provenant des ventes de

stupéfiants réalisées par les autres membres de la bande ; il a reconnu

avoir, à une dizaine de reprises entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020,

remis de l’argent provenant du trafic à une personne (toujours la même, se

déplaçant avec des véhicules différents) qu’il rencontrait sur un parking à Localité

3_________(NE), pour un montant total de 69’500 francs.

3.1.13

J14________, né en 1990 et arrêté Localité

1_________ (NE) le 30 novembre 2020, est accusé d’avoir, entre le 11 et le 30

novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d’héroïne et 106 grammes de

cocaïne (les quantités reprochées découlent d’une « comptabilité

journalière » retrouvée dans le téléphone portable de l’intéressé).

Lors des surveillances préalables à son arrestation, il a été constaté :

Ø qu’en

date du 18 novembre 2020, J14________ a eu un contact avec les

occupants d’une Ford immatriculée au nom de X1________, au cours de

laquelle il a récupéré deux gros sacs en plastique. Trente minutes auparavant,

un contact avait eu lieu entre J13________ (v. supra cons.

3.1.12) et les occupants de la même Ford.

Ø qu’en

date du 26 novembre 2020, près de son domicile, J14________ a été

pris en charge par une Audi A4 immatriculée au nom du recourant : il a pris

place dans le véhicule, qui a roulé une centaine de mètres avant de le déposer

au bord de la route.

J14________

a déclaré lors de son interrogatoire que l’argent issu de vente de drogues

était récupéré par un individu, surnommé « le vieux ».

Confronté à certains moyens de preuve et suite à l’intervention de son

mandataire, J14________ a déclaré qu’il était possible qu’il ait

rencontré le recourant le 26 novembre 2020, qu’il soit monté dans une voiture

et qu’il ait remis la somme de 5’400 francs, sans certitude.

3.1.14

J15________ fait l’objet d’une instruction

bernoise ouverte pour soupçons de trafic de stupéfiants. Le 29 janvier 2015, il

a été contrôlé à la douane de Chiasso, alors qu’il quittait la Suisse à bord

d’un véhicule dans lequel se trouvait aussi X1________. Ce contrôle

a permis de découvrir que X1________ transportait 12’870 euros en

liquide ; l’analyse des billets a révélé que ceux-ci étaient fortement

contaminés par des traces d’héroïne et de cocaïne.

3.1.15

Le 29 juin 2019, le recourant et son père ont été contrôlés

par les douanes à Montmélian (France), alors qu’ils circulaient à bord d’un

véhicule immatriculé au nom de X1________. La fouille du véhicule a

permis la découverte de 47’150 euros et 4’100 francs, emballés dans du

cellophane et disséminés à divers endroits du véhicule ; X1________

a expliqué que cet argent était destiné à l’achat d’un véhicule.

3.1.16

Le 12 juin 2017, J16________, né en 1993, a été

contrôlé alors qu’il circulait à Localité 1________ (BE), en direction de Localité

1_________ (NE), à bord d’une Audi immatriculée au nom de X1________,

lequel occupait le siège passager. Or c’est à bord d’un véhicule portant les

mêmes plaques que J7________ (v. supra cons. 3.1.2), qui

séjournait alors à Localité 1_________ (NE), est retourné en Albanie le

lendemain.

Le

9.

janvier 2019, le même J16________ a été contrôlé à la douane de

Chiasso, alors qu’il circulait à bord d’une VW immatriculée au nom de X1________.

J16________ était alors en possession de 6’000 francs en liquide et

des particules de cocaïne ont été détectées sur ses mains.

3.1.17

Le 20 février 2018, les douaniers ont intercepté deux

véhicules portant des plaques au nom de X1________, lesquels

circulaient en direction de la frontière de Chiasso/Tl, à savoir une Ford avec X1________

à bord, en possession de 8’290 francs et 3’950 euros, et une Audi A3 avec à son

bord J17________ et J18________, lesquels détenaient

respectivement 11’649 et 2’200 francs.

3.1.18

Le 16 octobre 2019, X1________ a été contrôlé

alors qu’il circulait en direction de la douane de Chiasso/Tl à bord d’une

Suzuki immatriculée à son nom. Il était accompagné de J19________,

ressortissant albanais domicilié en Albanie et né en 1994. X1________

était en possession de 12’560 francs et 405 euros en liquide ; les billets

étaient contaminés à la cocaïne, tout comme le véhicule.

3.1.19

Le 24 avril 2021, X1________ a été contrôlé à son

entrée en Suisse, à la douane de Bâle, à bord d’une Ford immatriculée à son

nom. Il était accompagné de J20________, ressortissant albanais sans

domicile fixe, né en 1998 ; ce dernier n’était pas autorisé à entrer en

Suisse, ayant largement dépassé la période durant laquelle il pouvait résider

dans l’espace Schengen. X1________ a expliqué qu’il était allé

prendre en charge J20________ à ***/Allemagne à la demande d’un

cousin, qu’il devait le conduire en Albanie et aurait touché 100 euros pour ce

service. Il a précisé que c’était la première fois qu’il conduisait un inconnu

en Suisse.

3.1.20

J21________ a été arrêté par la police bernoise le

10.

septembre 2019, dans le cadre d’une enquête pour trafic d’héroïne et de

cocaïne à V.________. Au cours des surveillances effectuées avant son

arrestation, une Opel immatriculée au nom de X1________ a été vue au

contact de J21________, le 3 septembre 2019. Le signalement du

conducteur correspondait au recourant. Or l’enquête a permis d’établir que

cette rencontre était destinée à remettre de l’argent provenant des ventes de

drogue, soit 5’000 francs au total, au chauffeur du véhicule. L’analyse des

messages cryptés dans le téléphone utilisé par J21________ laisse à

penser que l’intéressé a procédé de la sorte à sept reprises, entre le 30 août

et le 8 septembre 2019 ; à quatre occasions (notamment lors de la

rencontre du 3 septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l’argent

était désignée comme « le vieil homme ».

3.1.21

Le 10 novembre 2019, la police lucernoise a contrôlé un

véhicule Citroën immatriculé au nom de X1________, à bord duquel se

trouvaient deux Albanais en séjour touristique en Suisse, soit J1________,

né en 1970, et J22________, né en 1991. Le premier était en

possession de 8’550 euros et 90 francs ; le second de 8’000 francs. Par le

biais d’Interpol, il a pu être établi qu’en date du 7 mai 2022, X1________

a traversé le Monténégro (entrée par la Bosnie ; sortie en direction de

l’Albanie) à bord d’un véhicule immatriculé à son nom et avec comme passagers

le précité J1________ et J23________, né en 1993. Ce

dernier a été arrêté le 12 octobre 2022 par la police bernoise, dans le cadre

d’une enquête pour trafic de stupéfiants ; 1’518 grammes d’héroïne et 732 grammes

de cocaïne ont été saisis dans sa chambre.

3.1.22

Selon les renseignements obtenus d’Interpol Tirana, X1________

se rend très fréquemment en Albanie, depuis plusieurs années (not. entre 18 et

37.

entrées annuelles dans ce pays, pour les années 2018 à 2022).

3.2

Une

fois ciblées en particulier les personnes de X1________ et de X2________,

en raison du faisceau d’indices ressortant de diverses autres opérations (v. supra

cons. 3.1.1 à 3.1.22), les enquêteurs ont pu constater que les deux prévenus se

déplaçaient régulièrement dans différentes villes, principalement en Suisse alémanique,

mais aussi à Localité 1_________ (NE), où ils entretenaient avec des tiers de

brefs contacts, de l'ordre de quelques minutes. Ces démarches subséquentes ont

également conduit les enquêteurs à soupçonner X3________ de

participer aux activités délictueuses de son mari et de son fils, en ce sens

que non seulement elle accompagnait son mari la plupart du temps, mais participait

activement à des transactions liées au trafic de stupéfiants. On peut résumer

comme suit le résultat de ces démarches d’investigation.

3.2.1

Le

4.

janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus à

Localité 1________(SO), où a eu lieu une brève rencontre avec un individu

conduisant une voiture de location. Le 20 janvier 2023, la police soleuroise a

contrôlé ce véhicule de location, alors qu’il était conduit par J24________,

ressortissant albanais né en 1996, lequel se trouvait en possession de 100

grammes d’héroïne et 100 grammes de cocaïne.

3.2.2

Le

6.

janvier 2023, X1________ s'est rendu à Localité 4_________(SO), où

il a eu un contact avec un individu qui est brièvement monté dans son véhicule.

Après la rencontre, cet individu est entré dans un immeuble situé non loin du

lieu de rendez-vous et connu de la police soleuroise pour avoir été utilisé par

un revendeur de drogue albanais. Des investigations sont en cours en rapport

avec cet individu.

3.2.3

Le

16.

janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus à

Localité 5________(BE), où ils ont eu un contact avec un inconnu à 16h45. Cet

individu a été arrêté 15 minutes plus tard par la police bernoise. Il a été

identifié en la personne de J25________, ressortissant albanais né

en 1999, et se trouvait en possession de 315 grammes d'héroïne et 97

grammes de cocaïne (poids bruts). Lors de son interrogatoire par a police bernoise,

J25________ a admis avoir remis de l'argent provenant des ventes de

stupéfiants au couple rencontré juste avant son arrestation ; il a précisé

que ce couple récoltait de l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi

auprès des autres personnes qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que

lui-même avait remis de l’argent à trois occasions, pour un total oscillant

entre 12'000 et 13'500 francs.

Le

même 16 janvier 2023, X1________ et X3________ ont eu un

contact avec un autre individu, toujours à Localité 5________(BE), à

17h40 : ce dernier s’est approché du véhicule conduit par X1________,

il s’est adressé à la passagère (soit X3________) et un échange a eu

lieu.

Toujours

le 16 janvier 2023, sur le chemin du retour, X1________ et X3________

se sont arrêtés à Localité 1________(SO). Vers 19h00, ils y ont rencontré un

individu conduisant une Mercedes-Benz immatriculée au nom d’une agence de

location (C.________ GmbH à Localité 2________(SO)) connue pour louer des

véhicules à des trafiquants d'héroïne albanais.

3.2.4

Le

17.

janvier 2023, X1________ s’est rendu à Localité 5________(SO), où

il a eu un bref contact avec un ressortissant albanais qui faisait l’objet

d’une surveillance de la part de la police bernoise, dans le cadre d'une

affaire de stupéfiants, et utilisait dans ce cadre une Opel louée par C.________

GmbH.

Le

19.

janvier 2023, c’est le recourant qui s’est rendu en soirée à Localité

5________(SO) et y a rencontré la même personne.

Le

20.

janvier 2023 en milieu d'après-midi, c'est accompagné de son épouse que X1________

est retourné voir le même individu à Localité 5________(SO). Un échange a eu lieu

entre X3________ et le tiers surveillé par la police bernoise.

Le

23.

janvier, à 16h20, X1________ a rencontré le même individu devant un

magasin de Localité 1________(SO) ; à cette occasion, l'individu a

notamment chargé une trottinette électrique dans le coffre du véhicule de X1________.

L’individu

en question a quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 ; il n’a

pas pu être arrêté et identifié. La personne qui lui a succédé comme locataire

de l’Opel n’a pas eu cette chance. Le 14 février 2023, la police bernoise a en

effet interpellé le conducteur du véhicule de location en question, à savoir J26________,

ressortissant albanais né en 2002. Des produits stupéfiants ont été découverts sur

sa personne, ainsi que dans sa voiture de location.

3.2.5

Le

19.

janvier 2023, à 19h25, X1________ s'est rendu à Localité

1________(SO), où il s'est stationné sur le "Parkplatz [ggggg]".

À cet endroit, il a eu un contact par la fenêtre du véhicule avec une femme de

forte corpulence, laquelle est ensuite entrée dans l'hôtel F.________ situé à

proximité. Renseignements pris auprès de la police soleuroise, cette dernière

soupçonnait un trafiquant albanais de sévir depuis cet hôtel.

Le

24.

janvier 2023, X1________ s’est déplacé au même endroit,

accompagné cette fois de X3________ ; un contact avec une femme

de forte corpulence a eu lieu vers 15h20.

Le

27.

février 2023, X1________ s'est à nouveau stationné sur le "Parkplatz

[ggggg]", où il a eu un contact avec la même femme de forte

corpulence. Le même jour, la police soleuroise a procédé à l’interpellation de J27________,

ressortissant albanais né en 2001, qui logeait à l’hôtel F.________.

Le

lendemain, soit le 28 février 2023, X1________ s’est à nouveau rendu

à Localité 1________(SO), où il s'est stationné à proximité de l'hôtel F.________.

Peu après, un véhicule de marque Nissan avec deux hommes à bord est arrivé. Une

femme de forte corpulence est sortie de l'hôtel, s'est d'abord dirigée vers les

occupants de la Nissan, puis est allée au contact de X1________, qui

attendait dans son véhicule. Cette femme est ensuite retournée à l'hôtel, avant

de revenir en direction de X1________, avec un sac blanc dans les

mains. La femme a pu être identifiée comme étant J28________, ressortissante

albanaise née en 1979, séjournant à l'hôtel F.________ depuis le 2 janvier 2023,

sans statut en Suisse.

Le

2.

mars 2023 à 20h05, X1________ et X3________ se sont

stationnés devant l'hôtel F.________. À cet endroit, J28________ est

venue au contact du passager du véhicule, soit X3________, puis est

retournée à l'hôtel.

Le

7.

mars 2023 à 18h25, X1________ s'est rendu sur le parking de

l'hôtel F.________ à Localité 1________(SO). À cet endroit, il a attendu dans

sa voiture, jusqu'à ce que J28________ vienne le rejoindre et monte

dans sa voiture. Tous deux se sont déplacés jusqu'au garage […] de Localité

1________(SO), où ils se sont séparés, X1________ reprenant la route

pour V.________ et J28________ retournant à pied à l’hôtel F.________.

Le

lendemain, soit le 8 mars 2023, X1________ s’est à nouveau rendu

vers 17h15 sur le parking de l'hôtel F.________, où il a eu un contact avec une

femme inconnue.

3.2.6

Le

19.

janvier 2023, X1________ a encore rencontré, sur le restoroute de

Deitingen sud, un inconnu conducteur d’un véhicule Citroën loué par l’entreprise

D.________ GmbH, à Localité 1________(BS).

3.2.7

Le

23.

janvier 2023, X1________ s'est déplacé à Localité 2________(SO)

et a stationné sa voiture sur la rue [hhhhh]. Sur place, un individu non identifié

s'est approché du véhicule, puis a quitté les lieux après un échange.

Le

même 23 janvier 2023, X1________ s'est rendu à la rue [aaaaa] à Localité

6________(BE), où il a pris en charge dans sa voiture, durant quelques

secondes, un individu non identifié qui est ensuite entré dans un immeuble sis

au numéro 508 de la rue en question. Renseignements pris auprès de la police

bernoise, cette adresse fait l'objet d'une surveillance, en relation avec un présumé

trafic de drogue albanais.

3.2.8

Le

24.

janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus

à Wil/SG, où ils ont brièvement rencontré un individu sortant de l'immeuble sis

rue [bbbbb], un échange ayant eu lieu entre cet individu et X3________

à 17h15. Le même scénario s’est reproduit le 31 janvier 2023 à 15h00. Des

recherches sont en cours pour identifier cette personne.

3.2.9

Le

26.

janvier 2023, X1________ s'est rendu à Localité 1_________ (NE),

où il a brièvement pris en charge dans sa voiture E.________, connue des

services de police comme étant toxicomane.

3.2.10

Le

31.

janvier 2023, X1________ s'est rendu à l'aéroport de Bâle-Mulhouse,

où il a patienté durant 20 minutes sur le parking des arrivées, avant de prendre

en charge, dans son véhicule, deux individus en provenance de Pristina ou de Tirana,

qu’il a ensuite conduits à son domicile de Z.________/BE.

3.2.11

Des

perquisitions menées à Localité 1________(SO), à l'hôtel F.________ (v. supra

cons. 3.2.5), ainsi que dans un appartement sis à la rue [ccccc], ont permis la

découverte et la saisie de 950 grammes d'héroïne et 350 grammes de cocaïne au

total.

3.2.12

Le

21.

février 2023, à 16h25, le recourant (conducteur) et sa mère (passagère) se

sont rendus en voiture à Localité 1_________ (SO), où ils ont eu un bref

contact avec un individu qui s'est approché du véhicule côté passager, avant

d’entrer dans un immeuble sis tout près du lieu de la rencontre.

3.2.13

Le

27.

février 2023, X1________ s’est à nouveau (v. supra 3.2.4)

stationné devant un magasin de Localité 1________(SO), où il a brièvement rencontré

un individu circulant à bord d'une Opel louée auprès de G.________ GmbH à Localité

2________(SO). Suite à ce constat, la police a pu déterminer que la personne

qui louait cette Opel faisait l’objet d’une surveillance par la police bernoise,

dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants dans la région

de V.________.

3.2.14

Le

même 27 février 2023, X1________ s’est rendu à Localité 2________(BE),

dans une cour à proximité de l'hôtel H.________, où il a pris en charge un individu,

avant de reprendre la route pour V.________. Renseignements pris auprès de la

police bernoise, l'hôtel H.________ est apparu à plusieurs reprises dans des

enquêtes en relation avec le trafic de stupéfiants.

3.2.15

Le

9.

mars 2023, X1________ a immatriculé une Peugeot 5008. Ce véhicule

a quitté le territoire suisse le 12 mars 2023 à 00h43 par la douane de Chiasso,

avec au volant J1________ (v. à son sujet supra cons.

3.1.21), lequel était en possession d’une liasse composée de 90 billets de 100

francs plus, dans son porte-monnaie, 765 euros et 200 francs. Tant les euros

que les francs se sont avérés contaminés à la cocaïne.

3.2.16

Le

2.

mars 2023 à 18h20, X2________, X1________ et X3________

se sont rendus à proximité d’un magasin de Localité 1________(SO) (à propos de

ce lieu, v. supra cons. 3.2.4 et 3.2.13) à bord d’une Audi conduite par

le recourant. Sur place, ils ont eu un contact avec un individu faisant l'objet

d'une surveillance par la police bernoise, dans le cadre d’une enquête ouverte

pour trafic de stupéfiants.

3.2.17

Le

même 2 mars 2023, X2________, X1________ et X3________

se sont rendus sur un parking situé à Localité 3________(SO). À cet endroit, X1________

a apposé ses plaques temporaires BE-[33333] sur une Skoda Fabia, avant de

reprendre la route avec ce véhicule. Le même jour à 21h00, X1________

et X3________ se sont rendus à bord de la Skoda Fabia à Localité

1_________ (SO), sur la rue [ddddd], où ils ont pris en charge un homme qu'ils

ont déposé peu après dans la même ville, sur la rue [eeeee]. L'homme en

question est celui qui avait déjà eu un contact avec X2________ et X3________

le 21 février 2023 (v. supra cons. 3.2.12). Quant à la Skoda Fabia, elle

a quitté la Suisse le 3 mars 2023 par la douane de Chiasso.

3.2.18

Le

9.

mars 2023, vers 08h50, à proximité de son domicile à V.________, X1________

a rencontré l’Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du mois de janvier

2023.

et qu’il avait déjà rencontré à plusieurs reprises (v. supra

cons. 3.2.4). Cet Albanais a été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 et

a pu être identifié en la personne de J29________, né en 2001 ;

il logeait à l'hôtel F.________, à Localité 1________(SO) (au sujet de cet

établissement, v. supra cons. 3.2.5), où environ 40 grammes d'héroïne ont été

saisis dans sa chambre.

3.2.19

Le

14.

mars 2023, X1________ et X3________ ont eu deux brefs

contacts avec deux tiers : le premier à 13h55 à proximité d’un magasin de Localité

3________(SO). ; le second à 14h55 à la rue [kkkkk] à Localité 3________(BE).

3.2.20

Le

21.

mars 2023, X1________ a immatriculé une Fiat Panda. Ce véhicule a

quitté le territoire suisse le 23 mars 2023 à 15h10 par la douane de Chiasso,

avec au volant J1________ (v. à son sujet supra cons. 3.1.21

et 3.2.15), lequel était en possession de 9'000 francs (essentiellement en

billets de 100 francs) et 755 euros en liquide. Les billets de banque se sont

avérés contaminés à la cocaïne et à l’héroïne.

Or

plus tôt dans la journée du 23 mars 2023, X1________ s’est déplacé

seul au volant de la Fiat Panda en question de son domicile de V.________ au

parking des arrivées de l'aéroport de Zurich. À cet endroit, vers 11h15, il a

pris en charge un individu sortant de l'aéroport (selon toute vraisemblance J1________) ;

tous deux ont pris la route jusqu'à une station-service de Localité 1________(AG),

où les attendaient le recourant et sa mère. X1________ les a

rejoints et tous trois ont pris la route dans l’Audi Quattro de X2________,

tandis que le tiers (selon toute vraisemblance J1________) est

parti de son côté au volant de la Fiat Panda.

3.2.21

Le

même 23 mars 2023, X1________, son épouse et le recourant se sont

déplacés à bord de l’Audi Quattro de Localité 1________(AG) (v. supra

cons. 3.2.20) à la rue [fffff] à Localité 4________(BE). C’est là qu’à 12h50, X3________

a eu un bref contact avec un inconnu, par la fenêtre du véhicule (côté

passager). Cet inconnu s'est ensuite rendu à la rue [fffff], information que

les policiers neuchâtelois ont transmise à leurs homologues bernois.

Le

lendemain, soit le 24 mars 2023, la police bernoise a procédé à l’arrestation, à

la rue [fffff], de J30________, Albanais né en 2001, lequel se

trouvait en possession d’environ un kilogramme d'héroïne et 160 grammes de

cocaïne, ainsi que de 2'900 francs en liquide.

3.2.22

Le

24.

mars 2023, X1________ a immatriculé à son nom une Volvo, à bord

de laquelle il a quitté la Suisse le lendemain (25 mars 2023) par la douane de

Chiasso. Le 28 mars 2023, X2________ et X3________ sont

allés le chercher à l’aéroport de Zurich, où X1________ était arrivé

par un vol en provenance de Pristina.

3.2.23

Les

enquêteurs concluaient leur rapport complémentaire du 6 février 2023 en

indiquant que l’activité délictueuse de X1________, X3________

et X2________ paraissait « conséquente et quasi quotidienne »,

que X1________ travaillait très probablement « pour le

compte de plusieurs filières albanaises actives dans le trafic de stupéfiants

et qu'il a[vait] un rôle primordial au sein de celles-ci ». Au terme

de leur rapport complémentaire du 6 mars 2023, ils précisaient que les éléments

faisant l’objet des rapports ne représentaient qu'une infime partie de

l'activité des trois protagonistes de l'affaire, que les rencontres constatées

ne duraient que « quelques secondes, le temps d'un échange en toute

discrétion », que, dans la majorité des cas, les prévenus ne sortaient

pas de leur voiture, les transactions se déroulant par la fenêtre du véhicule

et que, parfois, les tiers étaient pris en charge dans les voitures, puis déposés

à proximité immédiate du lieu de rendez-vous, après un tour de quartier.

3.3

Des

éléments récoltés à ce stade, on retient, en résumé, qu’il existe de

sérieux soupçons :

Ø que

X1________ occupe une fonction importante dans le cadre d’un trafic

d’héroïne et de cocaïne fonctionnant selon le mode opératoire résumé ci-dessus

(Faits, let. A/a) ;

Ø que

dans ce cadre, X1________ se charge notamment : de récolter

régulièrement l’argent provenant de la vente de stupéfiants, notamment dans les

cantons de Neuchâtel, Berne, Soleure et Saint-Gall ; d’acheminer et/ou de

faire acheminer cet argent de la Suisse vers l’Albanie, soit personnellement,

soit par des tiers, à bord de véhicules immatriculés par ses soins ; de

participer au transport de l’Albanie vers la Suisse des jeunes hommes chargés

de vendre les stupéfiants en Suisse ; éventuellement de transmettre

oralement des instructions aux personnes chargées de la vente de la drogue en

Suisse, lors de ses contacts discrets avec ces derniers (ce qui permettrait

d’échapper aux mesures de surveillance téléphonique) ;

Ø que,

sous l’angle du temps investi (et probablement aussi des revenus qu’il en

tire), X1________ exerce son activité à la manière d’une

profession ; que le trafic auquel il est mêlé porte sur des quantités

considérables d’héroïne et de cocaïne ;

Ø que

son épouse X3________ a connaissance de ces activités et qu’elle y

participe ;

Ø que

son fils X2________ a connaissance de ces activités et qu’il y

participe.

En

rapport particulièrement avec ce dernier point, il ressort des tout premiers

éléments de l’enquête, résumés ci-dessus :

Ø que

les brefs contacts que X1________, X3________ et X2________

ont, depuis leurs véhicules, avec des Albanais, concernent manifestement et

systématiquement un trafic d’héroïne et de cocaïne (transmission de drogue ou

transmission d’argent liquide provenant de la vente de stupéfiants ou

d’instructions concernant le trafic) ; que les personnes avec qui les

prévenus ont ce genre de contacts s’avèrent systématiquement mêlées au trafic

d’héroïne et/ou de cocaïne ; que la filature de X1________, X2________

et X3________ s’est avérée un moyen très efficace pour identifier et

interpeller en flagrant délit des trafiquants de drogue albanais et saisir

des quantités considérables de produits stupéfiants ;

Ø que

le recourant tantôt est présent lors de certains de ces contacts, aux côtés de

son père et/ou de sa mère (v. supra cons. 3.1.11 ; 3.1.12 ;

3.1.13

; 3.2.12 ; 3.2.16 ; 3.2.21), tantôt s’en charge seul (v. supra

cons. 3.1.20 ; 3.2.4) ;

Ø que

le recourant a en outre transporté en voiture d’importantes sommes d’argent

liquide, provenant sans doute du trafic de stupéfiants, de la Suisse vers

l’Albanie (v. supra cons. 3.1.15) ;

Ø qu’il

est probable que le recourant ait (en toute connaissance de cause) transporté

en voiture de l’Albanie en Suisse des personnes venant dans notre pays pour

vendre d’importantes quantités d’héroïne et/ou de cocaïne durant quelques mois,

avant de retourner en Albanie ; que, vu le caractère familial de l’« affaire »

de X1________, il est en effet très probable que X2________

soit le « jeune » évoqué respectivement par J5________

(v. supra cons. 3.1.4) et par J6________ (v. supra

cons. 3.1.8) ; que si l’enquête a établi que X1________

immatriculait et/ou conduisait un grand nombre de véhicules, il n’a par contre

jamais été vu en taxi, si bien qu’il est probable que le « taxi »

évoqué par J9________ (v. supra cons. 3.1.6) était en réalité

l’Audi A8 du recourant, pilotée par ce dernier ; que, lors de son

interrogatoire, X2________ a admis qu’il était allé chercher J1________

(v. à son sujet supra cons. 3.1.21, 3.2.15 et 3.2.20) et/ou le fils de

celui-ci (prénommé J31________) une dizaine de fois à l’aéroport ;

qu’alors que le recourant a déclaré qu’il ne se rendait en Albanie qu’une fois

par année, pour les vacances d’été, il est établi qu’il s’y rend en réalité

deux à trois fois par an.

3.4

Lors

de ses interrogatoires, le recourant a contesté avoir apporté de l’aide

logistique à un important trafic d’héroïne et de cocaïne ; il a déclaré se

limiter à aider son père dans son activité d’exportation de véhicules. Ces

explications ne mettent en rien à mal les soupçons exposés ci-dessus. En effet,

les quantités de drogue saisies et les poursuites pénales en cours rendent

hautement vraisemblable que les contacts ci-dessus étaient liés au trafic de

stupéfiants et non à l’exportation commerciale de véhicules de la Suisse en

Albanie. Le transport d’argent liquide de Suisse vers l’Albanie ne fait en

outre aucun sens en rapport avec l’exportation par X1________ de

véhicules de Suisse vers l’Albanie. On ne voit en particulier pas pourquoi il

transporterait ou ferait transporter en voiture l’argent liquide provenant d’un

tel commerce licite, alors qu’il lui suffirait de le déposer auprès d’une

banque suisse pour pouvoir ensuite en disposer simplement, rapidement et à sa

guise. Par contre, il fait sens que l’argent liquide provenant de la vente de

stupéfiants en Suisse par un trafiquant domicilié en Albanie soit acheminé en

voiture (pour éviter toute trace par paper trail bancaire) de Suisse

vers ledit trafiquant en Albanie ; c’est du reste un mode opératoire

classique, observé depuis des dizaines d’années dans ce domaine.

Confronté

à l’existence de ses brèves rencontres suspectes exposées ci-dessus, X2________

a déclaré : « [l]es personnes avec qui mon père est en contact en

Albanie pour les véhicules nous demandent d'aller chercher l'argent car nous ne

payons jamais les voitures avec notre propre argent. Les personnes avec qui

nous avions des contacts brefs sont celles qui nous remettaient l'argent ».

Ces explications contredisent les précédentes explications du recourant, d’une part,

et sont tout à fait absurdes, d’autre part. En effet, à supposer qu’un client

en Albanie souhaite acheter une voiture qui se trouve en Suisse, il n’est pas

crédible qu’il remette (ou fasse remettre) l’argent destiné à cette acquisition

en coup de vent et sans quittance dans la rue ; il le transfèrerait bien

plutôt par virement bancaire (ce qui lui évite un déplacement aller/retour et

lui fournit une preuve de paiement), voire (s’il venait à se déplacer en Suisse

pour examiner et essayer la voiture) le remettrait en liquide contre quittance

au vendeur, dans la foulée de l’inspection et de l’essai du véhicule.

D’ailleurs, lorsque le recourant a été interrogé sur la provenance de l’argent

avec lequel son père achetait des voitures, il s’est bien gardé de donner

spontanément l’explication – abracadabrante – de personnes transmettant de

l’argent dans la rue au conducteur ou au passager d’un véhicule ; il a au

contraire déclaré : « [j]e ne sais pas d'où provient l'argent (…),

tout ce que je fais, c'est aider mon père en Suisse. Par exemple, je m'occupe

de faire des virements bancaires aux garages ou alors dans certaines

situations, je dois aller amener l'argent en mains propres dans les garages. Il

m'arrive aussi d'accompagner mon père lorsqu'il va chercher des voitures dans

des garages en Suisse ». Le mode opératoire décrit par le recourant

(achat de véhicules auprès d’un garage, par virement bancaire) est en effet

compatible avec un commerce licite d’exportation de voitures de la Suisse vers

l’Albanie, au contraire des rencontres furtives et discrètes constatées par les

enquêteurs, lesquelles sont caractéristiques des échanges liés au trafic de

stupéfiants. On en déduit que le recourant avait (maladroitement) préparé (avec

son père et sa mère) une version des faits pour tenter d’expliquer, en cas

d’interrogatoire par la police, ces échanges et transferts plus que suspects,

mais que lui-même ne devait pas trouver ces explications particulièrement

convaincantes, car il les réservait pour le cas où ces échanges seraient connus

de la police. Le recourant apparaît ainsi à ce stade de l’enquête comme une

personne intelligente, parfaitement consciente de la nature et de l’ampleur des

activités de son père liées au trafic d’héroïne et de cocaïne, participant à

ces activités en pleine connaissance de cause, conscient des risques que cela

implique et de la stratégie à adopter en cas d’interrogatoire par les autorités

de poursuite pénale. Comme déjà dit, le mode opératoire de ces rencontres, tout

comme les liens entre les personnes rencontrées et le trafic d’héroïne et de

cocaïne, rendent clairement vraisemblable que ces rencontres sont liées au

trafic de drogue (remise de drogue ou d’argent issu de la vente de drogue).

C’est dire qu’il y a sérieusement lieu de soupçonner que les contacts admis par

le recourant avec J1________ (v. à son sujet supra cons.

3.1.21, 3.2.15 et 3.2.20) et le fils de celui-ci prénommé J30________ étaient

liés au trafic d’héroïne et/ou de cocaïne et non à une simple affaire (licite)

de commerce de voitures. De même, l’argent liquide que le recourant admet avoir

remis à des tiers (en principe en présence de son père et de sa mère) provient

selon toute vraisemblance de la vente d’héroïne et de cocaïne.

4.

Dans un tel contexte, le risque de collusion est patent. En

effet, en sa qualité de prévenu, X2________ a accès au dossier, si

bien qu’il pourrait, s’il devait être remis en liberté, informer les nombreux

tiers mentionnés dans les rapports de police de la surveillance dont ils font

l’objet, ce qui compromettrait les enquêtes y relatives. Il pourrait aussi

tenter d’influencer les déclarations des nombreuses personnes ayant eu des

contacts suspects avec lui-même, son père et/ou sa mère. À cela s’ajoute que

l’enquête n’en est qu’à son début, si bien que les personnes ayant eu des

contacts avec les trois prévenus en lien avec le trafic de stupéfiants ne sont

pas toutes identifiées – loin s’en faut, à en croire l’intensité de l’activité

déployée par les trois intéressés ces derniers mois. À cet égard, l’analyse des

contenus des téléphones des prévenus, d’une part, et des documents contenant

possiblement la « comptabilité » de leurs activités illicites,

d’autre part (v. supra Faits, let. A/d), permettra sans doute de

déterminer avec davantage de précision l’ampleur et la nature de leur rôle dans

le trafic en cause. Il est notamment possible que cette analyse mette en

lumière l’existence de personnes jusqu’ici inconnues des enquêteurs, mais liées

aux prévenus dans le cadre dudit trafic. Tant que ces éléments n’ont pas été

complètement analysés et exploités, le risque que le recourant mette à profit

sa liberté pour faire disparaître des moyens de preuve ou entraver la

découverte de la vérité est manifeste. Vu les montants considérables en jeu,

l’enquête portera vraisemblablement aussi sur l’identification et la saisie des

éléments patrimoniaux dont les prévenus sont propriétaires ou ayants droit

économiques, afin de garantir le paiement de créances compensatrices (le

Ministère public semble notamment avoir déjà entrepris en ce sens des démarches

auprès des banques suisses). Or s’il devait être remis en liberté, X2________

ne manquerait probablement pas d’entreprendre des démarches pour mettre à

l’abri le produit des vraisemblables infractions et empêcher que de telles

saisies puissent avoir lieu.

Dès

lors que le risque de collusion est établi, on peut se dispenser d’examiner la

question des risques de fuite et de récidive (v. infra cons. 6.2).

5.

Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de

proportionnalité. Concrètement, il serait selon lui « totalement

disproportionné » d'ordonner sa détention, alors qu’il est censé, le 8

avril 2023, débuter une formation qui l’occupera 30 heures par semaine, sept

jours sur sept. Subsidiairement, il conclut au prononcé de mesures de

substitution consistant en l’obligation d’un rendez-vous régulier avec l'office

de probation ou la pose d'un bracelet électronique.

5.1

a)

À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la

proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si

les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

(let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de

l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette

exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de

liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre

le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne

une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention

provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures

permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette

disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à

résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à

des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec

certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être

surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique

(art. 237 al. 3).

b)

L'article 212 al. 3 CPP prévoit quant à lui que la détention provisoire ne doit

pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge

peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très

proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut

s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une

attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les

autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la

peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP.

Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son

octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

5.2

a)

En l’espèce, il est manifeste qu’aucune mesure de substitution n’est propre à

éviter le risque de collusion tel que décrit plus haut. Vu les moyens de

communication actuels, le recourant pourrait sans peine entraver la recherche

de la vérité depuis son domicile, même s’il devait porter un bracelet

électronique. En effet, si un tel bracelet permet de vérifier (qui plus est a

posteriori :

arrêt du TF du 16.09.2022 [1B_271/2022] cons. 4.2 et les réf.

cit.) les déplacements de celui qui le porte, il ne permet nullement de

déterminer avec qui il a des échanges, sachant que les moyens techniques

modernes permettent d’entrer en contact avec les personnes que l’on souhaite,

sans avoir à se déplacer. Autrement dit, de par sa nature, le port d’un

bracelet électronique n’est pas de nature à pallier un risque de collusion.

b) De manière générale, les personnes soupçonnées

de participer à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, à la manière d’une

activité professionnelle (ce qui est le cas ici), doivent s’attendre, en cas

d’arrestation, à une détention provisoire relativement longue, compte tenu de

la nature de l’enquête à effectuer, d’une part, et de la peine à laquelle elles

s’exposent, d’autre part. Cela est d’autant plus vrai en présence d’un trafic

de drogue exercé à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses associés, ses

employés et une répartition des tâches), de manière à ce que

l’arrestation d’un ou plusieurs des membres de l’organisation trouble le moins

possible le fonctionnement de celle-ci (arrêt de l’Autorité de céans du

20.11.2020

[ARMP.2020.168] cons. 3.5.2).

À

ce stade de l’enquête, qui, en ce qui concerne le recourant, en est encore à

ses débuts (v. supra cons. 4), les faits reprochés à X2________

(v. le résumé au cons. 3.3 ci-dessus) peuvent à première vue être qualifiés (vu

les quantités d’héroïne et de cocaïne et les montants en jeu, l’intensité de

l’activité délictueuse et le mode opératoire) d’infractions graves au sens de

l’article 19 al. 2 let. LStup (possession et déplacement de stupéfiants :

art. 19 al. 1 let. b et d LStup ; prise en charge en Suisse et transfert

en Albanie d’importantes sommes d’argent : let. e ; transport entre

l’Albanie et la Suisse de personnes chargées de vendre les produits stupéfiants

en Suisse et éventuellement transmission d’instructions concernant le trafic :

let. g), soit une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an

au moins et de vingt ans au plus. C’est dire qu’une détention pour une durée de

trois mois reste largement proportionnée à la peine encourue.

Quant

à l’intérêt du recourant à suivre la formation de quatre mois pour laquelle ses

parents auraient déjà versé 1'750 francs, il doit évidemment céder le pas

vis-à-vis de l’intérêt à ce que l’enquête en cours puisse se dérouler sans que X2________

ne mette à profit sa liberté pour faire disparaître des moyens de preuve,

entraver la recherche de la vérité ou soustraire de la main de la justice les

biens et valeurs patrimoniales dont lui-même et ses parents sont propriétaires

ou ayants droit économiques.

6.

Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation

de son droit d’être entendu. Concrètement, il reproche au TMC de ne pas avoir

tenu compte des arguments qu’il avait présentés dans ses observations du 31

mars 2023, d’une part, et de ne pas avoir examiné les risques de fuite et de

récidive, ainsi que la proportionnalité de la détention, d’autre part.

6.1

Le

droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd.

et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour

l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire

puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité

de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

6.2

En

l’espèce, le grief tiré de la non-prise en compte de certains des arguments

soulevés par le recourant dans ses observations écrites devant le TMC tombe à

faux. En effet, de manière générale, le juge n'est pas tenu de discuter tous

les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021

[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références). Cela est d’autant plus vrai

dans le cas particulier des décisions du tribunal des mesures de contrainte en

matière de détention, l’article 226 al. 2 CPP prévoyant qu’elles doivent être

« brièvement motivées » (eine kurze Begründung ; una

succinta motivazione), ce qui se justifie compte tenu du très bref délai –

48.

heures dès réception de la demande – dans lequel le tribunal des mesures de

contrainte doit statuer, selon l’article 226 al. 1 CPP. En l’espèce, la

motivation du TMC permettait au recourant de comprendre ce qui était considéré

comme décisif pour justifier son maintien en détention et attaquer utilement

son prononcé.

La

loi (art. 221

al. 1 CPP) n’exige pas que les risques de fuite (let. a), de collusion

(let. b) et de récidive (let. c) soient réalisés cumulativement, aux côtés des

graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit, pour justifier la

détention provisoire du prévenu. Au contraire, il suffit qu’un de ces risques

soit réalisé (Chaix, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art.

221). Dès lors que le TMC a tenu le risque de collusion comme réalisé, il

pouvait donc se dispenser d’examiner si le risque de fuite et celui de récidive

l’étaient aussi. S’agissant de la proportionnalité de la détention, le TMC a

considéré « qu'aucune mesure de substitution n'[était] réellement

propre à pallier le risque de collusion ». Une telle motivation est

suffisante, vu la description faite sur dix lignes par le TMC de ce risque de

collusion. Le TMC a aussi ajouté que la durée de la détention requise par le

Ministère public était « en l’état, largement proportionnée à la peine

encourue par le prévenu ». Une telle motivation est suffisante, compte

tenu du fait que le recourant était représenté par une avocate, laquelle ne

pouvait que comprendre cette phrase en lien avec la peine d’un an de privation

de liberté au moins prévue à l’article 19 al. 2 LStup, disposition mentionnée à

deux reprises dans la décision querellée.

7.

Vu ce qui précède, le recours est non seulement mal fondé,

mais téméraire. En effet, à ce stade de la procédure, tant les forts soupçons

(v. supra cons. 3) que le risque de collusion (cons. 4) sont patents. La

décision querellée respecte en outre à l’évidence le principe de proportionnalité,

sous tous ses aspects (cons. 5). Dès lors que le recours était d’emblée dénué

de chance de succès, cette démarche n’a pas à être prise en charge par le

contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de

céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52],

cons. 5).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours.

2.

Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.

Arrête les frais

de la présente décision à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4.

Notifie le présent arrêt à X2________, par Me I.________, au

Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

(TMC.2023.48) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798).

Neuchâtel, le 24 avril 2023