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Décision

ARMP.2023.49

Non-entrée en matière. Classement. Abus de confiance. Gestion déloyale et faux dans les titres.

10 août 2023Français52 min

Irrecevabilité d’une nouvelle version du recours, déposée après le délai de recours (cons. 1b).Irrecevabilité du recours en tant qu’il concerne des infractions qui protègent en première ligne l’intérêt collectif (cons. 1d et e).Conditions applicables à la non-entrée en matière et au classement d’une procédure (cons. 3).Examen des différents complexes de faits ayant fait l’objet de plaintes et confirmation du classement et des non-entrées en matière prononcés par le ministère public (cons. 4 à 11).____________________Par arrêt du 04.10.2024 (réf. 7B_662/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.10.2024 [7B_662/2023]

Faits

A.

a) A.A.________ est né en 1932 et décédé en 2007 à Z.________.

Il était marié à B.A.________, née en 1931, depuis 1957. De leur union sont nés

trois enfants, X.________, C.A.________ et D.A.________.

b) Par

testament olographe du 8 octobre 2003, A.A.________ a laissé l’usufruit de toute

sa succession à son épouse et dit que leurs trois enfants hériteraient à parts

égales. Il précisait, entre autres, qu’il considérait que ses enfants avaient

chacun reçu des montants identiques jusqu’à ce jour et qu’il n’y avait pas à en

tenir compte dans le partage. Enfin, il désignait Me B.________ en qualité

d’exécuteur testamentaire.

Dans un

codicille daté du 4 mai 2007, A.A.________ a pris les dispositions

complémentaires suivantes : « [p]ar acte séparé, je donne à mon

fils C.A.________, le chalet [aaa] (sic) de W.________ (VS). Je dispense

mon fils C.A.________ de rapport pour cette donation. […] je considère que,

malgré cette donation, mes enfants ont chacun reçu des montants

identiques ».

c) Par

requête du 24 avril 2008, X.________ a requis, auprès du Tribunal civil du

district de Neuchâtel, la révocation du mandat d’exécuteur testamentaire confié

à Me B.________, au motif qu’il aurait gravement violé ses devoirs. Cette

requête a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2008, dans le cadre de laquelle

le tribunal a considéré que Me B.________ n’avait pas exécuté son mandat avec

toute la diligence requise, mais qu’il n’avait pas violé gravement ses devoirs.

Suite à cette ordonnance, Me B.________ a répudié son mandat d’exécuteur

testamentaire. À la demande de X.________ et avec l’accord des autres

héritiers, Me D.________ a été désigné, le 16 septembre 2008, en qualité de

représentant de la communauté héréditaire. La décision de désignation précisait

que ses pouvoirs étaient ceux d’un exécuteur testamentaire et qu’il avait pour

mission d’établir un inventaire successoral, après avoir liquidé le régime

matrimonial.

d) Par

la suite, plusieurs procédures ont été initiées par X.________, en lien avec

l’exécution du mandat et les pouvoirs confiés à Me D.________ (ce qui a

notamment donné lieu à des arrêts de l’Autorité de recours en matière civile du

31.03.2015 [ARMC.2015.1] et de la Cour d’appel civile du 24.04.2015

[CACIV.2014.46]). X.________ a en outre ouvert une action en partage, en

rapport et en réduction, le 26 avril 2018, devant le Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers.

B.

a) Le 2 janvier 2018, X.________ a déposé une plainte pénale

dirigée contre B.A.________, C.A.________, D.A.________, la Banque [1] et/ou

ses employés, Banque [2] et/ou ses employés, la Banque [3] et/ou ses employés, E.________

(mandataire ayant, notamment, signé l’inventaire successoral), Me D.________ et

Me B.________. En substance, elle exposait que l’inventaire fiscal de la

succession avait été établi de manière incomplète, ceci dans le but de lui

dissimuler des biens, qu’un bien-fonds de la commune de W.________ avait fait

l’objet d’une donation simulée à C.A.________, ce qui lésait les intérêts

patrimoniaux de ses sœurs, que B.A.________ avait dissimulé l’existence de

coffres-forts, dont elle avait prélevé des biens de la succession sans droit,

que la même avait effectué des prélèvements et transactions sans droit avec les

comptes de la succession auprès de la Banque [3] et de la Banque [2], que la

même avait encaissé des créances de la succession sur son compte privé, que la Banque

[1] (anciennement Banque [111]) et Banque [2] avaient établi de fausses

attestations bancaires et, enfin, que C.A.________ et D.A.________ lui avaient

dissimulé des prêts, libéralités et avancements d’hoirie concédés par le défunt.

b) Le 6

février 2018, le Ministère public a invité X.________ à préciser les

circonstances qui l’avaient amenée au dépôt de sa plainte, en particulier pour

déterminer si sa plainte était tardive, en tant qu’elle était dirigée contre

ses proches. X.________ s’est déterminée à ce sujet en date du 27 février 2018.

c) Le

11 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.A.________

pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et faux dans les

titres, pour avoir, en résumé, mis en place une stratégie visant à dissimuler à

X.________ les biens de la succession afin d’en bénéficier et, notamment,

simulé une donation en faveur de C.A.________, utilisé sans droit le contenu de

coffres auprès de Banque [2], utilisé sans droit un compte bancaire ouvert

auprès de la Banque [3] et encaissé des créances revenant à la succession.

d) Le

même 11 avril 2018, le Ministère public a demandé des renseignements bancaires

auprès de nombreux établissements, afin d’obtenir les relevés de comptes, pour

la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le jour de la

demande, de toute relation dont B.A.________ était ou avait été titulaire,

ayant droit économique ou fondée de procuration.

Suite à

une lettre de X.________ signalant des transactions qu’elle considérait comme

illégitimes sur un compte de la succession ouvert auprès de la Banque [3] (compte

n° [11111]), le Ministère public a requis de cet établissement la production de

l’ensemble des ordres de paiement pour la période du 1er janvier

2008 au 28 février 2011. La Banque [3] a donné suite à cette demande le 4 juin

2018.

e) Le

31 mai 2018, la banque [4] a informé le Ministère public du fait que X.________

lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 3'000'000

francs, auquel il avait été fait opposition totale. La cause de la créance

indiquée sur le commandement de payer était celle-ci : « refus de

fournir des renseignements ». Le 30 août 2018, la banque [4] a indiqué

au Ministère public qu’un accord avait été trouvé avec X.________, qui avait

retiré la poursuite qu’elle avait introduite.

f) Le

16 juin 2018, E.________ a demandé au Ministère public d’intervenir en

l’informant du fait que X.________ lui avait fait notifier un commandement de

payer pour un montant de 2'000'000 francs. Le 21 juillet 2018, il a précisé

qu’il portait plainte à l’encontre de X.________ pour ces faits. E.________ et X.________

ont été entendus et la police a déposé un rapport le 27 novembre 2018. Par la suite,

le 5 août 2019, le 3 août 2020 et le 24 septembre 2021, X.________ a fait

notifier de nouveaux commandements de payer à E.________, pour la somme de

4'000'000 francs à chaque fois.

g) Le 8

février 2019, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre Me D.________,

B.A.________ et inconnu, pour des faits relatifs à l’accès sans droit à un

coffre-fort auprès de Banque [2] et en particulier à l’établissement d’un titre

faux dans l’exercice de ses fonctions de notaire par Me D.________, avec

la complicité de B.A.________.

h) Un

rapport de police a été établi le 3 juin 2019. Il en ressort, entre autres,

qu’il a été procédé à l’audition de X.________ le 11 juin 2018, D.A.________ le

28 juin 2018, C.A.________ le 5 juillet 2018, E.________ le 23 novembre

2018 et B.A.________ les 25 et 26 février 2019. Il sera revenu plus loin sur ce

rapport et les déclarations des personnes entendues, dans la mesure utile.

i) Le 1er

octobre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée cette

fois contre certains fonctionnaires du Service des contributions du canton de

Neuchâtel, à savoir F.________, un certain G.________, H.________ et I.________,

ainsi que contre E.________ et contre inconnu, pour s’être rendus coupables

d’abus d’autorité, d’abus de confiance et de gestion déloyale.

j) Le

27 janvier 2020, X.________ a indiqué au Ministère public qu’elle étendait sa

plainte pénale du 2 janvier 2018 et ses plaintes complémentaires à l’encontre

de la société J.________ Sàrl et « l’État de Neuchâtel et ses chefs »,

sans préciser pour quels faits. Elle citait une fois encore l’ensemble des

personnes visées par ses précédentes plaintes.

k) Dans

des correspondances du 17 mars et du 27 avril 2020, X.________ a reproché à la

procureure en charge du dossier, au procureur général, à de nombreux magistrats

en charge des procédures relatives à la succession ainsi qu’à de nombreux

établissements bancaires de s’être rendus coupables de manquements à

l’obligation de dénoncer et d’entrave à l’action pénale. Elle demandait au

Ministère public de dénoncer et instruire ces faits.

Le 6

mai 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces faits, en

retenant que l’omission de dénoncer ne constituait pas une infraction pénale.

l) Le

24 juillet 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans

l’instruction qu’il avait ouverte et fixé un délai aux parties pour, notamment,

proposer des preuves complémentaires ; il indiquait qu’il envisageait des

classements et non-entrées en matière.

m) B.A.________

et C.A.________ se sont déterminés le 17 septembre 2020. X.________ a fait de

même, le 20 octobre 2020 ; elle exposait, en substance, qu’elle

considérait que l’instruction n’était pas complète, qu’elle devait s’étendre

aux autres personnes visées par ses plaintes et que les classements et

non-entrées en matière envisagés par le Ministère public n’étaient pas

justifiés.

n) Par

ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné X.________ à

120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de

contrainte en lien avec les commandements de payer qu’elle avait fait notifier

à E.________. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

C.

Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance

de classement et de non-entrée en matière, dont le dispositif est le

suivant :

«

1. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée

contre B.A.________ pour infraction aux 138 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 251

ch. 1 CP (art. 319 CPP).

Considérants

2.

Ordonne une non-entrée en matière en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________

pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.

3.

Ordonne une non-entrée en matière en faveur de C.A.________ et D.A.________

pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.

4.

Ordonne une non-entrée en matière en faveur de F.________, G.________, H.________,

I.________, E.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des

considérants.

5.

Ordonne une non-entrée en matière s'agissant en faveur des autres personnes non

personnellement désignées par X.________ dans sa plainte du 2 janvier

2018, ainsi que dans les autres courriers adressés au Ministère public dans le

cadre de la présente procédure.

6.

Alloue en faveur de B.A.________ une indemnité fixée à CHF 5'011.95, frais et

TVA inclus à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

7.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'article 429 CPP

en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________.

8.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en

faveur de C.A.________.

9.

Laisse les frais de procédure à

charge de l’État. »

Il sera

revenu plus loin sur la motivation de cette ordonnance, dans la mesure utile.

D.

a) Le 17 avril 2023, X.________ recourt contre cette

ordonnance. Elle conclut à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au

Ministère public d’instruire sa plainte du 2 janvier 2018 et les plaintes

complémentaires déposées par la suite, ainsi que de mettre en prévention les

personnes visées par ses plaintes. La motivation du recours sera reprise plus

loin, dans la mesure utile. À l’appui de son recours, la recourante dépose une

liasse de pièces.

b) Le

19.

avril 2023, X.________ a déposé une nouvelle version de son recours, en

précisant qu’elle avait, par inadvertance, déposé un projet de recours le 17 avril

2023, plutôt que sa version finale.

c) Le 25 avril 2023, le Ministère public conclut à

l’irrecevabilité du recours du 19 avril 2023 en raison de sa tardiveté, ainsi

qu’au rejet du recours du 17 avril 2023. Il renonce à formuler des observations.

d) Le 30 mai 2023, X.________ a déposé des observations,

s’agissant de la recevabilité de son recours.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours contre les décisions du ministère public doit

être motivé et adressé à l’autorité de recours par écrit, dans les 10 jours

suivant la notification du prononcé querellé (art. 90 et 396 al. 1 CPP).

L'article 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé,

la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de

la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre

décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs

au sens de l'article 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant

sous l'angle des faits et du droit. Selon l'article 385 al. 2 CPP, si le

mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au

recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après

l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à

ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition

ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en

question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en

procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue

dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou

corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué

afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP, qui interdit la

prolongation des délais fixés par la loi (arrêt du TF du 15.09.2020

[6B_510/2020] cons. 2.2 et les réf. citées).

b) En

l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 6 avril

2023, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 17 avril 2023. Le

recours posté le 17 avril 2023, motivé et satisfaisant au demeurant aux

exigences de forme, est par conséquent recevable à ces égards. Il n’en va pas

de même de la seconde version du recours, postée le 19 avril 2023, soit après

l’échéance du délai de recours. Comme exposé ci-avant, la motivation d’un

recours ne saurait être complétée ou corrigée après le délai de recours. En

outre, le mémoire du 17 avril 2023 satisfaisant aux exigences de forme, il n’y

avait pas lieu de fixer un délai à la recourante pour remédier à un éventuel

défaut, étant entendu que cela n’aurait dans tous les cas pas été l’occasion,

pour la recourante, de compléter ou corriger la motivation de son premier

mémoire. Partant, l’écriture déposée le 19 avril 2023 est irrecevable. Les

pièces jointes au recours sont quant à elles recevables (art. 390 al. 4 in fine

CPP ; arrêts de l’Autorité de céans du 09.01.2020

[ARMP.2019.146] cons. 1 d et du 25.03.2020 [ARMP.2020.26-27] cons. 1 d).

c) La

recourante soutient que des infractions aux articles 178 al. 1 de la loi

fédérale sur l’impôt fédéral direct (dissimulation ou distraction de biens

successoraux dans la procédure d’inventaire ; LIFD, RS 642.11), 56 al. 4

de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (soustraction d’impôt ; LHID, RS 642.14) et 305 CP (entrave à

l’action pénale) ont été commises. Il y a lieu d’examiner si la recourante

dispose de la qualité pour recourir concernant ces infractions.

d) Les

ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet

d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a

un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art.

382.

al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être

comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP

reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article

118.

al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'article

115.

al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits

ont été touchés directement par une infraction ». L'article 115 al. 2 CPP

ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité

pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité

de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let.

a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont

directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie

plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou

de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient

directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt

juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul

peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé

par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95

cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques

individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété ou

l'honneur (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du

21.

décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège

en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés

comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les

actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe

de l'acte dénoncé (arrêt du TF du 24.01.2012

[1B_489/2011] cons. 2.1 et références citées ; arrêt de l’ARMP du

12.02.2015

[ARMP.2014.34], cons. 1 in fine).

e) Il

est manifeste que les infractions aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID,

soit des infractions qui ressortent du droit fédéral en matière fiscale,

protègent l’intérêt collectif. On voit mal comment les intérêts privés de

particuliers – et donc de la recourante – pourraient être directement touchés

par des actes de soustraction d’impôt ou de dissimulation de biens successoraux

aux autorités fiscales. Le résultat de tels actes porte atteinte aux intérêts

de l’État, puisqu’il implique une diminution des recettes fiscales, mais

n’affecte pas directement les intérêts de particuliers. À tout le moins, on

voit mal que tel pourrait être le cas et la recourante n’expose aucunement des

circonstances concrètes qui permettraient de retenir le contraire. L’entrave à

l’action pénale de l’article 305 CP est quant à elle une infraction contre

l’administration de la justice. Elle a pour vocation de protéger le

fonctionnement de la procédure pénale et garantit en cela, en premier lieu, les

intérêts collectifs. Les personnes privées ne peuvent dès lors être atteintes

qu'indirectement (arrêts de l’ARMP du 12.02.2015 [ARMP.2014.34] cons. 1 in

fine et du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 4). Faute d’être directement

touchée par ces infractions et faute d’intérêt juridiquement protégé, la

recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision du

Ministère public de ne pas entrer en matière sur ces infractions. Le recours

est irrecevable à ces égards.

f) À

première vue et sous réserve des précisions qui suivront, la recourante dispose

en revanche de la qualité pour recourir contre le classement et les non-entrées

en matière prononcés par le Ministère public pour les autres infractions visées

par ses plaintes.

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Tant l’article 310 al. 1 CPP

(applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP

(applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie

qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne

sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de

trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge

matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le

ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre

d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un

recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le

juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans

le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les

faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en

accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par

le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le

juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1).

b)

En l’espèce, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________

concernant les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP),

de gestion déloyale (art. 158 CP)

et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Pour les non-entrées en matière prononcées en faveur des autres personnes

visées par les plaintes de la recourante, le Ministère public s’est limité à

relever qu’aucune infraction ne pouvait être retenue. La recourante évoque

quant à elle la commission, en sus des infractions qui ont fait l’objet d’un

classement en faveur de B.A.________, des infractions d’appropriation

illégitime (art. 137 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse

(art. 253 CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres

commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP).

c)

L’ordonnance attaquée et le recours présentent les différents complexes de fait

objets des plaintes de la recourante en huit chapitres, qui seront repris

ci-dessous.

4.

Établissement de l’inventaire de succession du 4 décembre

2017.

4.1

Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante reprochait à E.________,

Me B.________ et B.A.________ d’avoir fourni, établi ou signé une déclaration

d’impôt pour les successions et un inventaire fiscal de la succession

incomplets, respectivement erronés. Elle estimait que les personnes concernées

s’étaient rendues coupables d’infraction aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al.

4.

LHID. En outre, l’établissement d’un inventaire fiscal incomplet visait à

permettre à B.A.________ de dissimuler l’étendue réelle du patrimoine à la

recourante, ce qui relevait de l’abus de confiance.

4.2

Le Ministère public a relevé que des omissions avaient été

constatées dans l’inventaire de succession du 4 décembre 2007 (trois comptes

bancaires et un coffre-fort), que la succession de A.A.________ était très

conflictuelle et qu’elle faisait l’objet de plusieurs procédures civiles, que

les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession étaient

contestés par les parties et que, dans un tel contexte, il ne pouvait être

considéré que les autres héritiers auraient agi dans le but de porter préjudice

à la recourante et qu’il en allait de même des autres intervenants, qui avaient

pris en considération les éléments transmis par les parties. La procédure a été

classée concernant B.A.________ et une non-entrée en matière a été prononcée en

faveur de E.________, Me D.________ et Me B.________.

4.3

Le recourante critique d’abord le fait que le Ministère public ait

fait abstraction de la déclaration d’impôt pour les successions et se soit

limité à examiner si une infraction avait été commise en lien avec l’inventaire

de la succession. Elle remet en cause le fait que les parties concernées

n’auraient pas eu d’intention de lui nuire et soutient que, contrairement à ce

qui a été retenu par le Ministère public, le contexte très conflictuel devait

justement conduire à retenir une intention de nuire. Le fait que B.A.________

se soit exprimée de manière confuse devant la police ne laissait aucun doute

quant à la nature de ses intentions. B.A.________ connaissait l’étendue des

biens de la succession et elle l’avait sciemment cachée, dans le dessein de

porter atteinte aux intérêts des héritiers. Cette dernière s’était ainsi rendue

coupable de faux dans les titres, abus de confiance et violation des articles

178.

al. 1 LIFD, 56 al. 4 LHID. E.________ était quant à lui dénué de pouvoir de

représentation et avait pourtant participé à l’élaboration ou à tout le moins

signé l’inventaire successoral et la déclaration d’impôt pour les successions.

Il avait nécessairement connaissance de l’étendue des biens de la succession,

en tant qu’expert fiscal, conseiller et ami proche des époux A.________, de

sorte qu’en établissant des documents incomplets, il avait l’intention de léser

les héritiers au profit de B.A.________. Ce faisant, il s’était rendu coupable

de faux dans les titres et de violation des articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4

LHID. Les mêmes critiques s’appliquaient à Me B.________, qui avait

connaissance de l’étendue des biens de la succession et n’était pas intervenu

pour faire figurer tous les biens sur l’inventaire successoral. Il s’était

rendu coupable de complicité à faux dans les titres, gestion déloyale et abus

de confiance, au préjudice de la succession. Enfin, pour les mêmes raisons, Me D.________

devait être poursuivi pour les mêmes infractions que Me B.________.

4.4

Comme exposé ci-dessus, la recourante ne dispose pas de la qualité

pour recourir s’agissant des infractions relevant du droit fiscal, qui ne

seront donc pas examinées plus avant. Ensuite, on ne discerne pas en quoi les

actes qui font l’objet de la plainte, à savoir l’établissement ou la

participation à l’établissement d’une déclaration d’impôt pour les successions

et d’un inventaire fiscal de succession pourraient être constitutifs d’abus de

confiance et la recourante ne l’explique pas. Ne pas faire figurer un bien

successoral dans la déclaration d’impôt ou l’inventaire de succession n’est pas

assimilable à l’appropriation, sans droit, d’une chose mobilière ou de valeurs

patrimoniales confiées. Enfin, la qualité pour recourir de la recourante

concernant l’infraction de faux dans les titres est discutable. En effet, si

les documents qui ont été établis devaient être considérés comme des faux,

c’est l’État, par son Service des contributions, qui pourrait être lésé (en

raison d’une imposition trop basse), et non l’hoirie ou la recourante

directement. Quoi qu’il en soit, cette infraction ne peut pas non plus être

retenue. L'article 251 ch. 1

CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux

matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel) ; il y a faux

matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur

apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur

apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité ; un simple

mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel ; le document doit

revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement ;

tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers

la véracité de la déclaration (arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 1.1). À titre d’exemple, l'article 251 CP

a été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient

faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi

qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité

particulière ; par contre, il a été considéré qu'un certificat de salaire,

respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un

titre (idem, cons. 1.1.1). En l’espèce, seule l’hypothèse du faux

intellectuel aurait pu entrer en considération. Cela étant, il ne ressort pas

du dossier que des assurances objectives auraient été fournies au Service des

contributions pour garantir la véracité des informations figurant dans la

déclaration d’impôt et dans l’inventaire de succession. Ces deux documents, qui

ne bénéficient pas d’une crédibilité accrue, ne sauraient dès lors être

considérés comme des faux intellectuels au sens de l’article 251 CP.

C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement,

respectivement une non-entrée en matière pour ces faits.

5.

Vente de la parcelle [123] de W.________ (le chalet

« [aaa] »)

5.1

Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante exposait que la

parcelle [123] de W.________, désignée sous le nom « [aaa] »

entre les parties, était propriété de son père et occupée par C.A.________

depuis 1991. Le 20 avril 2007, quelques mois avant son décès, son père avait

établi une procuration autorisant B.A.________ à faire donation de cette

parcelle à son fils C.A.________. Le 30 avril 2007, un acte de donation avait

été établi devant un notaire, Me K.________, et signé par C.A.________, en tant

que donataire, et B.A.________, pour le compte de son époux, en tant que

donateur. Selon la recourante, cette donation ne correspondait pas à la volonté

réelle des parties, puisqu’en réalité il s’agissait d’une vente, respectivement

d’une donation-vente, ce qui lésait ses intérêts d’héritière. L’acte de

donation devait être considéré comme un faux intellectuel, l’opération

constituait une appropriation illégitime et elle visait à dissimuler l’étendue

réelle du patrimoine de la succession, respectivement à en faire bénéficier C.A.________

de manière plus favorable, ce qui était constitutif d’abus de confiance.

5.2

Le Ministère public a ordonné un classement en faveur de B.A.________

pour ces faits et une non-entrée en matière en faveur des autres personnes

visées par la plainte. À l’appui, il a retenu qu’il n’avait pas été établi que

la « vente » était en réalité une « donation »

(le Ministère public semble avoir interverti les deux notions dans l’ordonnance

attaquée) et considéré que s’il devait y avoir une responsabilité en lien avec

ces faits, elle aurait incombé à A.A.________, qui était décédé le 19 juillet

2007.

5.3

La recourante soutient tout d’abord qu’il a bien été établi que

l’acte de donation était simulé, puisqu’il ressortait du dossier que C.A.________

s’était acquitté de mensualités en lien avec cette « donation »,

qu’il qualifiait lui-même de donation-vente. En outre, le Ministère public

aurait dû sanctionner B.A.________, pour abus de confiance et faux dans les

titres, et Me K.________, qui avait instrumenté l’acte de donation. B.A.________

savait qu’elle lésait les intérêts patrimoniaux de la recourante en

participant, pour le compte de son époux, à cette « donation ».

Enfin, le Ministère public aurait dû statuer sur l’infraction d’appropriation

illégitime reprochée à C.A.________ et poursuivre Me B.________ et Me D.________

pour complicité de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres,

pour ne pas avoir rapporté l’existence de ce bien dans la déclaration d’impôt

pour les successions et dans l’inventaire successoral.

5.4

En premier lieu, il faut relever que les infractions

d’appropriation illégitime et d’abus de confiance doivent être exclues

d’emblée, dès lors qu’il est question du transfert de propriété d’un immeuble

et non de l’appropriation d’une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales. La

responsabilité pénale de Me B.________ et Me D.________, en lien avec

l’établissement de la déclaration d’impôt pour les successions et de

l’inventaire successoral a déjà été exclue (cf. plus haut). On ne discerne au

surplus pas en quoi ils auraient pu se rendre complices de gestion déloyale en

lien avec ces faits et la recourante ne fait que le prétendre, sans

l’expliquer. Reste à déterminer si B.A.________ et Me K.________ ont pu se

rendre coupables de faux dans les titres en lien avec l’acte notarié de

donation. Le dossier ne contient aucun indice qui laisserait penser que Me K.________

aurait instrumenté l’acte dans le dessein de porter atteinte aux intérêts

pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à

un tiers un avantage illicite – et la recourante ne fournit aucune explication

qui irait dans ce sens –, de sorte que la responsabilité pénale de Me K.________

est exclue. S’agissant de B.A.________, qui a participé à l’établissement de

l’acte de donation, le dossier ne contient pas non plus d’indice qui irait dans

le sens d’une activité menée dans le dessein de porter atteinte aux intérêts

pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à

un tiers un avantage illicite. La recourante prétend le contraire, mais

n’expose pas concrètement sur quels éléments elle fonde son appréciation, si ce

n’est sur ce que B.A.________ a déclaré à la police, à savoir : « pour

vous répondre, cela n’a pas posé de cas de conscience que de donner ce bien à

mon fils. X.________ a eu la maison dans le Midi. C’est vrai qu’elle l’a

achetée ». Tout d’abord, il faut relever que cette affirmation ne

permet pas encore de savoir si la recourante aurait payé le prix du marché ou

bénéficié elle aussi d’une donation mixte, question relevant du droit civil. La

recourante tire de ces déclarations que B.A.________ aurait eu l’intention de

soustraire ce bien immobilier à la masse successorale et donc de porter

atteinte à ses intérêts. L’avis de la recourante ne peut pas être suivi. Non

seulement les déclarations de B.A.________ – et les autres éléments du dossier

– ne permettent pas de retenir d’intention délictueuse à ce sujet mais, en

plus, il n’est pas même possible pour l’Autorité de céans de déterminer si

l’acte de donation a porté, ou s’il pouvait être de nature à porter atteinte

aux intérêts de la recourante. En effet, répondre à cette question implique de

connaître le sort du partage de la succession, ce qui relève exclusivement du

droit civil. C’est au juge civil qu’il appartient d’interpréter le contrat

(l’acte de donation), de le qualifier de donation ou de vente, cas échéant,

d’examiner les montants payés à ce titre par C.A.________ et d’en tirer les

conséquences pour déterminer la masse successorale et son partage. Sous cet

angle, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions

(civiles) de droit successoral dont elle dispose, si bien que le principe de

subsidiarité du droit pénal (ATF 141 IV 71

cons. 7 et 8) trouve application. Dans ces conditions, le classement et la

non-entr. en matière prononcés par le Ministère public doivent être confirmés.

6.

Dissimulation de quatre lingots d’or conservés dans un

coffre-fort de la Banque [2]

6.1

Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante faisait valoir que

la Banque [2] avait émis des attestations contradictoires concernant un

coffre-fort n° [22222], ouvert le 6 août 2002 par A.A.________. Il y avait

des contradictions concernant le numéro du coffre-fort (la recourante ignorait

s’il y avait un ou deux coffres-forts), concernant le titulaire du coffre-fort

(A.A.________ seul ou avec B.A.________) et concernant les dates d’accès au

coffre-fort. Me B.________ avait établi un inventaire manuscrit du coffre-fort

le 3 avril 2008, avec B.A.________, mais sans la présence des autres héritiers.

Cet inventaire faisait état d’un lingot d’un kilogramme d’or. Le 11 avril 2008,

Me B.________ indiquait à Me L.________, mandataire de la recourante à

l’époque, que B.A.________ avait découvert une clé de coffre-fort dont elle

ignorait l’existence et qu’il avait accédé à ce coffre avec elle pour établir

un inventaire. Par courrier du 16 juillet 2009, B.A.________ précisait qu’elle

avait paniqué suite à la découverte du coffre-fort et qu’elle avait déplacé de

nombreuses pièces et plaquettes d’or. Il s’agissait d’un mensonge, puisque B.A.________

avait accédé au coffre-fort du vivant de son époux déjà. Le 7 avril 2009, B.A.________

avait redéposé dans le coffre les biens qu’elle avait pris et Me D.________

avait dressé une attestation authentique datée du 8 avril 2009 et

rectifiée le 14 avril 2009. Par courrier du 23 juin 2009, B.A.________

précisait encore avoir vendu quatre lingots d’or au mois de mars 2008. Le

produit de cette vente avait été versé sur un compte qu’elle détenait en commun

avec A.A.________. En définitive, B.A.________ avait accédé au coffre-fort à plusieurs

reprises avant et après le décès de son époux, elle avait menti à plusieurs

reprises en disant ignorer son existence, on ignorait quel était le contenu du

coffre au moment du décès de A.A.________ et B.A.________ avait vendu un

kilogramme d’or pour renflouer les comptes de la succession, qu’elle avait

ponctionnés. Pour ces faits, B.A.________ devait être poursuivie pour abus de

confiance. Banque [2] et ses employés s’étaient également rendus coupables

d’abus de confiance en autorisant B.A.________ à accéder au coffre-fort de son

époux, des mois après le décès de celui-ci, alors que les biens du coffre devaient

revenir à la succession.

6.2

Le Ministère public a considéré qu’il n’avait pas été établi que

les responsables de la Banque [2], Me D.________ et Me B.________ auraient agi

intentionnellement en lien avec la dissimulation de quatre lingots d’or qui se

trouvaient dans le coffre-fort à la Banque [2], de sorte qu’une non-entrée en

matière devait être prononcée. Si des manquements devaient être constatés dans

les activités respectives de ces personnes, ils relevaient du droit civil

exclusivement. S’agissant de B.A.________, il avait été envisagé de la

condamner pour abus de confiance, mais les faits ne se poursuivaient que sur

plainte, compte tenu du lien de parenté qui l’unissait à la recourante. Cette

dernière avait eu connaissance des faits bien avant le 2 octobre 2017, soit

trois mois avant le dépôt de la plainte dirigée contre sa mère. Ces faits

étaient connus depuis plusieurs années et, à tout le moins, il pouvait être

retenu qu’ils étaient connus le 21 août 2017, puisqu’il en était fait mention

dans une requête en conciliation introduite par la recourante. La plainte était

par conséquent tardive et un classement devait être prononcé.

6.3

La recourante soutient que la Banque [2] et/ou ses employés se sont

rendus complices d’abus de confiance, puisque c’est en raison de la violation

de leurs obligations contractuelles que B.A.________ a pu accéder, sans

procuration des autres héritiers, au coffre-fort et soustraire des biens de la

masse successorale. Me B.________ et Me D.________ doivent également être

poursuivis, compte tenu de leur rôle d’exécuteur testamentaire et de leur

responsabilité de veiller à la sauvegarde du patrimoine successoral. Par

ailleurs, la plainte dirigée contre B.A.________ n’était pas tardive, parce que

l’ensemble du dossier n’avait pu être consulté que le 27 novembre 2017, soit

moins de trois mois avant le dépôt de la plainte. Les éléments constitutifs de

l’infraction d’abus de confiance étaient réunis et B.A.________ devait être

condamnée pour ces faits. Enfin, D.A.________ disposait d’une procuration sur

le coffre-fort litigieux, depuis l’an 2000, sans pourtant avoir informé

l’exécuteur testamentaire de son existence. Elle avait ainsi contribué à ce que

des biens puissent être soustraits de la masse successorale et avait commis un

abus de confiance, voire une complicité de faux dans les titres en lien avec la

déclaration d’impôt sur les successions.

6.4

Indépendamment du constat d’irrégularités dans les agissements de

la Banque [2] et de ses employés (contradictions ou erreurs dans les

correspondances, accès au coffre-fort sans l’accord de tous les héritiers), le

dossier ne contient aucun indice d’intention délictueuse, ainsi que l’a retenu

le Ministère public. Ces irrégularités sont susceptibles d’avoir des

conséquences civiles, mais elles ne sont pas le signe, en tant que telles,

d’une volonté de commettre une infraction ou de prêter assistance à un tiers

pour commettre une infraction. Pour retenir le contraire, il aurait dû

apparaître que la Banque [2], respectivement ses employés avaient conscience et

volonté d’assister B.A.________ en vue d’une appropriation sans droit de biens

de la succession, ce qui n’est manifestement pas le cas.

Concernant

Me B.________ et Me D.________, l’intention délictueuse en lien avec ces faits

ne ressort pas du dossier et la recourante ne prétend pas le contraire. À tout

le moins, la recourante n’expose pas expressément sur quels éléments du dossier

elle fonde sa thèse et on ne les discerne pas. Elle se limite à prétendre que

Me B.________ et Me D.________ devraient être poursuivis du fait de leur

fonction d’exécuteur testamentaire, sans préciser pour quelle infraction, ni

quels seraient concrètement les faits constitutifs d’infractions. Dans tous les

cas, il ne saurait être retenu qu’ils se sont rendus coupables d’abus de

confiance, puisqu’il ne leur est pas reproché de s’être approprié une chose

mobilière ou des valeurs patrimoniales, et aucun élément de permet de penser

qu’ils auraient eu conscience et volonté d’assister B.A.________ dans la

commission d’une infraction.

D.A.________

n’était pas visée par la plainte de la recourante au sujet de ces faits. Il ne

lui est au demeurant pas reproché de s’être approprié sans droit une chose

mobilière ou des valeurs patrimoniales dans ce contexte, de sorte que l’abus de

confiance ne saurait être retenu. Il a été exposé plus haut que l’infraction de

faux dans les titres ne pouvait pas être retenue concernant l’établissement de

la déclaration d’impôt sur les successions et cela implique que D.A.________

n’a pas pu tenir un rôle de complice à cet égard.

Enfin,

le Ministère public a retenu que la plainte que la recourante dirigeait contre B.A.________

était tardive, puisque les faits étaient connus de la première nommée depuis le

27.

août 2017 au moins. Sans autres explications, la recourante prétend qu’elle

n’a eu connaissance de l’ensemble du dossier qu’à partir du 27 novembre 2017.

En réalité, il ressort du dossier que la recourante savait depuis le 7 juillet

2009.

que B.A.________ avait pris et vendu un kilogramme d’or, au mois de mars

2008, et qu’elle avait versé le montant obtenu sur un compte à la Banque [2].

Cela ressort d’un courrier de B.A.________ du 23 juin 2009, qui avait été

adressé en copie au mandataire de la recourante en date du 7 juillet 2009. Le

délai de plainte était dès lors échu, et depuis plusieurs années.

C’est

ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure

s’agissant de B.A.________ et de prononcer une non-entrée en matière en faveur

des autres personnes concernées.

7.

Prélèvements indus de la part de B.A.________ sur les avoirs

de la succession

7.1

La recourante s’est plainte du fait que B.A.________ avait prélevé

sans droit des montants sur les avoirs bancaires de la succession. Me B.________

avait demandé à la Banque [3] que B.A.________ soit autorisée à continuer

d’utiliser les comptes de son défunt mari. La Banque [3] lui avait répondu en

lui adressant un formulaire d’autorisation à faire signer aux autres héritiers.

Ce formulaire n’avait jamais été signé et, pourtant, B.A.________ avait pu

opérer des transactions sur ces comptes. B.A.________ avait également utilisé

une carte de crédit qui débitait automatiquement un compte de la succession

auprès de la Banque [2]. Ce faisant, elle s’était rendue coupable d’abus de

confiance. La Banque [3] et la Banque [2] s’étaient également rendus coupables

de cette infraction, en autorisant B.A.________ à procéder à ces transactions

alors qu’ils savaient que A.A.________ était décédé. Il en allait de même

concernant Me B.________ et Me D.________, qui avaient le devoir de

veiller sur le patrimoine de la succession. Par courrier du 30 mai 2018, la

recourante a signalé d’autres transactions qu’elle estimait illégitimes et a

étendu sa plainte à ces faits.

7.2

Selon le Ministère public, il n’a pas pu être établi que B.A.________

avait agi dans le but de nuire à la recourante. D’éventuelles contestations

quant au fait que les avoirs de la succession auraient été atteints par les

agissements de B.A.________ devaient être réglées par la voie civile

exclusivement. Concernant les autres personnes morales et physiques visées par

la plainte de la recourante, rien ne permettait raisonnablement de considérer

qu’elles avaient pu agir de manière intentionnelle, au point que cela puisse

engager leur responsabilité pénale.

7.3

La recourante soutient que le contexte extrêmement conflictuel de

la succession doit ôter toute crédibilité aux déclarations évasives et confuses

de B.A.________. Les explications contradictoires de l’intéressée concernant le

coffre-fort corroborent également son intention de nuire aux intérêts de la

recourante. B.A.________ doit être reconnue coupable d’abus de confiance pour

ces faits. Me B.________ et Me D.________ se sont rendus complices de

cette infraction, en s’abstenant d’intervenir pour éviter les transactions

litigieuses. La Banque [2] et la Banque [3] se sont également rendus complices

de l’abus de confiance, en violant leurs obligations contractuelles par le fait

de laisser B.A.________ opérer des transactions sur les comptes, sans

l’autorisation des héritiers.

7.4

Une fois encore, la recourante n’expose pas de quels éléments

concrets du dossier il ressortirait que les personnes visées par sa plainte

aient intentionnellement commis une infraction ou assisté une personne en vue

de la commission d’une infraction. D’éventuels manquements des banques ou des

exécuteurs testamentaires pourraient engager leur responsabilité sur le plan

civil, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une infraction

pénale aurait été commise.

B.A.________

a déclaré qu’après le décès de son époux, elle avait continué à fonctionner

avec les mêmes comptes que par le passé. Il ressort des analyses effectuées par

la police qu’entre le 1er janvier 2008 et fin février 2011, un

montant total de 272'746.65 francs a été versé sur un compte Banque [3] de la

succession, alors qu’il aurait dû revenir à B.A.________, et que durant la même

période, cette dernière a payé des charges personnelles avec ce même compte à

hauteur de 266'189.15 francs. Il s’agit d’une analyse incomplète, puisqu’elle

ne précise pas ce qui s’est produit entre le décès de A.A.________, le 19

juillet 2007, et le 1er janvier 2008. De plus, déterminer si un

débit ou crédit est lié à la succession ou aux charges personnelles de B.A.________

est une question qui doit faire l’objet d’un examen et d’une appréciation par

le juge civil, en vue du partage de la succession. Cela étant, on ne peut pas

déduire de ces circonstances, ni d’autres éléments du dossier, que B.A.________

aurait eu l’intention de commettre un abus de confiance en employant sans droit

à son profit des valeurs patrimoniales de la succession. À cela s’ajoute que

l’infraction ne peut pas être retenue, dans la mesure où sa commission implique

que l’auteur cause un dommage (de Preux/Hulliger,

CR CP II, 1ère

éd., 2007,

n. 45 ad art. 138 et les réf. citées). Ce n’est qu’à l’issue

du procès civil qu’il pourra être déterminé si la recourante a subi un dommage

en lien avec ces faits, dans l’éventualité où B.A.________ serait condamnée à

rembourser un montant aux autres héritiers et ne s’exécuterait pas ou ne serait

pas en mesure de le faire. En résumé, sur ce point aussi, les intérêts de la

recourante sont suffisamment protégés par les actions de droit successoral dont

elle dispose (cf. cons. 5.4).

Le

classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront

dès lors confirmés.

8.

Encaissements indus, par B.A.________, de créances de la succession

sur son compte personnel auprès de la Banque [3]

8.1

La recourante reprochait à B.A.________ d’avoir encaissé

sur son compte personnel des montants dus à la succession, comme le

remboursement d’un prêt accordé de son vivant par A.A.________ à C.A.________. B.A.________

et C.A.________ s’étaient ainsi rendus coupables de gestion déloyale.

8.2

Le Ministère public a prononcé un classement en faveur

de B.A.________ et une non-entrée en matière en faveur des autres intervenants,

pour les mêmes motifs que s’agissant des prélèvements sur les comptes de la

succession, exposés ci-dessus.

8.3

La recourante soutient qu’en conservant des montants qui revenaient

à la succession, B.A.________ a sciemment lésé les héritiers. Son intention de

porter atteinte aux intérêts des héritiers découle de l’ensemble de ses

agissements (prélèvements sur les comptes de la succession, dissimulation de

biens du coffre-fort, etc.). Les éléments constitutifs de l’infraction de

gestion déloyale sont réunis et B.A.________ doit être condamnée pour ces

faits. S’agissant des autres intervenants, la recourante se réfère à ses développements

relatifs au complexe de faits précédent. Concernant C.A.________, elle soutient

qu’il a sciemment procédé à des versements revenant à la succession sur le

compte de sa mère et qu’il s’est ainsi rendu coupable de gestion déloyale.

8.4

Il peut être renvoyé aux développements relatifs au complexe de

faits précédent, dans la mesure où il apparaît que la problématique est

exclusivement de nature civile, aucun élément du dossier ne permettant de

retenir d’intention délictueuse ni, à ce stade, de dommage. On précisera

toutefois que l’infraction de gestion déloyale ne peut être réalisée que

lorsque l’auteur est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de

veiller sur leur gestion et que l’on ne voit pas sur quelle base B.A.________

ou C.A.________ auraient eu une telle obligation. Sans autre développement, le

classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront

donc confirmés.

9.

Fausses attestations bancaires et faux dans les titres en

lien avec l’établissement, par Me D.________, d’un acte authentique le 8 avril

2009.

9.1

Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante reprochait à la

banque [111] d’avoir affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2008, qu’elle

n’avait jamais eu de relation d’affaires avec A.A.________ ou B.A.________. Or,

dans un courrier de la banque [1] (anciennement banque [111]) du 4 décembre

2017, il était fait mention d’un compte bancaire de A.A.________. En outre, la Banque

[2] s’était contredit à maintes reprises concernant le coffre-fort du défunt,

comme d’ores et déjà exposé précédemment. Ces banques s’étaient rendues coupables

de faux dans les titres. Dans sa plainte complémentaire du 8 février 2019, la

recourante reprochait à Me D.________ de ne pas avoir mentionné qui était

titulaire du coffre-fort auprès de la Banque [2], dans l’« attestation

authentique du contenu d’un safe » instrumentée le 8 avril 2009, alors

qu’il détenait cette information. Elle lui reprochait également de ne pas avoir

interrogé B.A.________ au sujet du kilogramme d’or qu’elle avait pris et vendu,

alors que cet or n’avait pas été mentionné par B.A.________ au moment d’établir

l’attestation du 8 avril 2009 et qu’il en était fait mention dans un inventaire

du 3 avril 2008 dont il avait connaissance. Me D.________ s’était rendu coupable

de faux dans les titres et d’infraction à l’article 317 CP. En fournissant à ce

dernier de fausses informations, B.A.________ avait obtenu frauduleusement une

constatation fausse, en violation de l’article 253 CP, et avait été complice

des infractions commises par Me D.________.

9.2

Le Ministère public a considéré qu’il n’avait pas pu être établi

que les personnes visées par les plaintes de la recourante avaient agi pour lui

nuire, ce qui impliquait de ne pas entrer en matière. D’éventuelles

contestations à ce sujet devaient être réglées par la voie civile exclusivement.

9.3

La recourante soutient que la banque [111] et la Banque [2],

respectivement leurs employés, ont commis un faux dans les titres, en insistant

sur le fait que le dol éventuel est suffisant. S’agissant des infractions

reprochées à Me D.________, la recourante allègue qu’au vu du contexte

conflictuel de la succession, le notaire ne pouvait pas considérer que B.A.________

était de bonne foi, sa volonté de dissimuler des biens étant au demeurant clairement

reconnaissable. Me D.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, B.A.________

d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et les banques [1] et [2],

respectivement leurs responsables, de faux dans les titres et d’abus de confiance.

9.4

Comme déjà mentionné, l’infraction de faux dans les titres implique

d’agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux

droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage

illicite. On ne peut pas déduire que cette condition est réalisée du seul fait,

pour une banque, de transmettre des informations erronées. L’intention de

commettre une infraction ne ressort aucunement du dossier. L’infraction d’abus

de confiance doit d’emblée être écartée pour ces faits également, dans la

mesure où il n’est pas reproché aux banques concernées de s’être approprié une

chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.

Les faits dénoncés

concernant Me D.________ ne peuvent pas être constitutifs d’une infraction

pénale. On ne voit pas en quoi l’absence de mention du titulaire d’un

coffre-fort dans un acte authentique visant à établir un inventaire serait

constitutif d’une infraction. Me D.________ a pris acte des déclarations de B.A.________

concernant le contenu du coffre-fort, au jour de l’ouverture de la succession

(« B.A.________ déclare au notaire soussigné que… » ). Il

n’a pas attesté de la véracité de ces déclarations. Enfin, l’intention de

commettre une infraction fait manifestement défaut et la recourante n’explique

aucunement en quoi cette condition aurait été réalisée, même sous l’angle du

dol éventuel.

Dans la mesure où

l’attestation authentique litigieuse ne fait que reprendre les déclarations de B.A.________

s’agissant du contenu du coffre-fort au jour de l’ouverture de la succession –

qui s’avèrent incomplètes puisque cette dernière n’a pas mentionné le

kilogramme d’or qu’elle avait pris et vendu –, il ne peut pas être retenu qu’un

fait ayant une portée juridique aurait été faussement constaté. Une fois

encore, Me D.________ n’a pas attesté du contenu du coffre-fort au jour de

l’ouverture de la succession, mais pris acte des déclarations de B.A.________.

Il ne peut dès lors pas être retenu que cette dernière s’est rendu coupable

d’infraction à l’article 253 CP.

La non-entrée en matière

prononcée par le Ministère public concernant ces faits sera confirmée.

10.

Dissimulation par C.A.________ et D.A.________ de prêts,

libéralités

et avances d’hoiries obtenues du vivant de leur père

10.1

Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante exposait que C.A.________

et D.A.________ avaient bénéficié de nombreux prêts et libéralités de la part

de leur père et qu’ils les avaient tenus secrets, y compris au moment de

l’établissement de l’inventaire de la succession. Il s’agissait d’un acte de

gestion déloyale, puisque la valeur de ces biens leur avait été confiée, sous

condition légale de rapport au moment de l’ouverture de la succession. Le fait

que A.A.________ ait dispensé ses enfants de tout rapport n’y changeait rien.

10.2

Le Ministère public a refusé d’entrer en matière pour ces faits, au

motif qu’il n’appartenait pas à la justice pénale de déterminer les

circonstances dans lesquelles C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de

libéralités de la part de leur père, de son vivant, même si elles avaient été

faites au détriment de la recourante. Cette problématique relevait

exclusivement du droit civil. À tout le moins, l’enquête n’avait pas mis en

évidence d’infractions qui pourraient être reprochées aux deux personnes visées

par la plainte.

10.3

La recourante soutient que C.A.________ et D.A.________ étaient

tenus d’informer l’exécuteur testamentaire au sujet des prêts et libéralités

dont ils avaient bénéficié et qu’ils se sont rendus coupables d’abus de

confiance et de gestion déloyale en s’en abstenant. Dans son mémoire, la

recourante revient ensuite sur l’ensemble des éléments qui auraient dû, selon

elle, être annoncés par C.A.________ et D.A.________ dès lors qu’ils

constituaient des prêts et libéralités devant être pris en compte dans la

succession.

10.4

L’infraction de gestion déloyale doit être écartée d’emblée, faute

pour C.A.________ et D.A.________ d’avoir eu une obligation de gestion

d’intérêts pécuniaires. Qualifier, sous l’angle du droit successoral, les biens

ou valeurs patrimoniales remis par le défunt à ses enfants relève exclusivement

du droit civil. C’est au demeurant dans le cadre du procès civil qu’il peut

être ordonné à une partie de produire des documents et que les parties

interrogées sont exhortées à répondre conformément à la vérité, au risque

d’être punies d’une amende disciplinaire (art. 191 CPC). Une fausse déclaration

en justice peut également faire l’objet d’une condamnation pour infraction à

l’article 306 CP. En revanche, l’absence de transmission d’informations à un

exécuteur testamentaire n’est pas en soi constitutive d’une infraction pénale.

Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir le contraire. La

non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée.

11.

Absence de dénonciation d’actes de fraude fiscale par des fonctionnaires

du Service des contributions

11.1

Le 1er octobre 2019, la recourante a porté plainte

contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et contre E.________.

Elle leur reprochait de s’être rendus coupables d’abus d’autorité, de

complicité de gestion déloyale et de complicité d’abus de confiance. E.________

devait être considéré comme un instigateur de ces infractions. À l’appui, elle

reprochait aux fonctionnaires du Service des contributions d’avoir su, à

plusieurs reprises, que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et

de ne pas avoir ouvert d’enquête visant à établir l’étendue réelle des biens

composant la succession, respectivement d’avoir exempté E.________, B.A.________

et Me D.________ de sanction pénale. Elle leur reprochait également de ne pas

avoir donné suite à ses nombreuses demandes de consultation de l’ensemble du

dossier fiscal de la succession.

11.2

Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ces

faits au motif que même si l’article 33 de la loi d’introduction au code de

procédure pénale (LI-CPP ;

RSN 322.0) rendait obligatoire, pour toute autorité, d’aviser le Ministère

public de toute infraction dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de sa

fonction, l’omission de dénoncer n’était pas une infraction et ne constituait

pas même un acte de complicité.

11.3

La recourante répète que les fonctionnaires visés par sa plainte se

sont rendus coupables d’abus d’autorité en renonçant à prononcer une sanction

pénale. L’attitude extraordinairement complaisante adoptée par le Service des

contributions a rendu possible la soustraction de biens qui auraient dû être

déclarés au fisc par B.A.________, C.A.________ et D.A.________. La recourante

soutient ensuite que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus

coupables d’entrave à l’action pénale par omission, faute d’avoir respecté leur

obligation de dénoncer fondée sur l’article 33 LI-CPP.

11.4

Comme exposé plus haut, la recourante ne dispose pas de la qualité

pour recourir s’agissant de l’infraction d’entrave à l’action pénale. Il faut

également considérer qu’elle ne dispose pas de la qualité pour recourir

concernant l’infraction d’abus d’autorité. Si une personne peut effectivement

être lésée par cette infraction (cf. arrêt de l’ARMP du 9.07.2021 [ARMP.2021.67]

cons. 5), qui ne vise pas qu’à protéger des intérêts collectifs, tel n’est pas

le cas de la recourante. En effet, cette dernière estime que les fonctionnaires

visés par sa plainte ont commis un abus d’autorité en s’abstenant de

sanctionner E.________, B.A.________ et Me D.________. L’absence de

condamnation de tierces personnes pour des infractions qui relèvent du droit

fiscal ne touche pas directement la recourante. Quoi qu’il en soit,

l’infraction d’abus d’autorité ne saurait être retenue, dès lors qu’il ne

ressort d’aucun élément du dossier que les fonctionnaires concernés auraient eu

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou

encore qu’ils auraient eu le dessein de nuire à la recourante. Cette dernière

ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Les fonctionnaires du Service des

contributions ne sauraient être considérés comme complices d’abus de confiance

ou de gestion déloyale, d’une part parce que leur intention d’assister un tiers

en vue de la commission d’une infraction ne ressort pas du dossier et, d’autre

part, parce que ces infractions n’ont pas été retenues ci-avant. Pour terminer

et pour les mêmes motifs, il ne peut pas être retenu que E.________ aurait été

instigateur d’infractions commises par les fonctionnaires concernés. La

non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée pour ces

faits également.

12.

Frais et indemnités de la procédure pénale

12.1

Le Ministère public a laissé les frais à charge de l’État et a

alloué une indemnité de 5'011.95 francs à B.A.________ à titre d’indemnité au

sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Pour parvenir à ce montant, le

Ministère public a constaté que les mandataires de B.A.________ avaient déposé

un mémoire d’activité faisant état de 22 heures et 48 minutes d’activité

au total, correspondant à 10'613.05 francs au tarif horaire de 300 francs,

frais (233.17 francs) et TVA compris. La cause n’avait pas une importance

exceptionnelle et les mandataires connaissaient déjà les revendications de la

recourante, puisqu’ils intervenaient sur le plan civil depuis plusieurs années,

ce qui justifiait de se fonder sur un tarif horaire de 240 francs. Le temps

consacré à l’étude de dossier, à savoir 8h20, a été considéré comme excessif et

réduit à 4 heures. L’indemnité devait par conséquent être fixée à 5'011.95

francs ([18.48 heures x 240 francs] + 5 % de frais forfaitaires + 7.7 % de TVA).

12.2

La recourante soutient que, dans la mesure où B.A.________ a

provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale, le Ministère public

aurait dû refuser de l’indemniser. Le montant de cette indemnisation serait par

ailleurs choquant, vu les montants soustraits par B.A.________ à la succession.

12.3

L’indemnité allouée à B.A.________ n’a pas été mise à la charge de

la recourante, de sorte que cette dernière ne dispose pas d’un intérêt à

requérir la modification de l’ordonnance attaquée sur ce point. Son grief est

irrecevable.

13.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à

1’500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui

succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a

pas lieu d’octroyer d’indemnité aux autres parties à la procédure pénale, qui

n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs, à la charge de la recourante,

qui les a avancés.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2018.70), à B.A.________, par Me M.________ et Me N.________, à E.________,

à C.A.________, par Me O.________ et à D.A.________.

Neuchâtel,

le 10 août 2023