ARMP.2023.51
Mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté. Prolongation. Conséquences d’une procédure de prolongation tardive.
15 mai 2023Français15 min
Si l'autorité compétente omet de prolonger des mesures de substitution à la détention à l'échéance du délai prévu, les mesures deviennent illégales. Une décision subséquente ne répare pas l'illégalité, mais les mesures reprennent un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d'une nouvelle décision sont satisfaites.Cas d’espèce dans lequel les mesures ont été illicites durant deux jours au maximum et l’illégalité a été constatée par l’Autorité de recours en matière pénale. Comme le retard dans la procédure de prolongation ne paraissait avoir causé aucun préjudice concret, ni aucune souffrance morale au prévenu, il n’y avait pas lieu de lui allouer d’office une indemnité au sens de l’article 431 CPP ; si le recourant prétendait à une telle indemnité, il lui appartiendrait d’agir selon la procédure applicable.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 22 février 2022, une instruction a été ouverte contre
inconnu pour lésions corporelles graves et simples, voies de fait, agression et
dommages à la propriété, pour des faits survenus à Z.________ dans la nuit du 5
février 2022 ; cette nuit-là, une dizaine de jeunes gens avaient, dans un
bar, commis des actes de violence sur deux personnes.
b)
L’instruction a été étendue le 23 février 2022 à X.________.
c)
Par décision du 24 février 2022, le Ministère public a accordé l’assistance
judiciaire à X.________, dans le cadre d’une défense d’office.
d)
Le 25 février 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________,
jusqu’au 23 avril 2022. Il retenait l’existence de forts soupçons à l’encontre
du prévenu, ainsi que celle de risques de collusion et de récidive.
B.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le TMC a mis fin à la
détention provisoire et ordonné des mesures de substitution au profit de X.________.
Ces mesures, dont l’Office d’exécution des sanctions et de probation était
chargé de surveiller le respect, étaient les suivantes :
« a)
obligation de se soumettre à un suivi de probation auprès de l’Office
d’exécution des sanctions et de probation ;
b)
obligation de faire état régulièrement de la situation financière et
administrative auprès de l’Office d’exécution des sanctions et de probation,
notamment dans les démarches afin de trouver une formation et/ou une place
d’apprentissage/de réinsertion professionnelle/de travail ;
c)
obligation d’informer l’Office d’exécution des sanctions et de probation de
tout changement de situation (adresse, téléphone, départ à l’étranger, emploi,
etc.) ;
d)
obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique auprès d’Addiction
Neuchâtel pour les problématiques de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants,
l’Office de probation étant chargé de désigner les thérapeutes et de mettre en
place le suivi adéquat à la problématique précitée de X.________ ;
e)
interdiction d’approcher et de prendre contact avec les co-prévenus à la
présente affaire et les victimes (lettre d’excuse mise à part, transitant par
le ministère public) de quelque manière que ce soit, que ce soit de manière
directe, par téléphone, par SMS, par e-mail, par courrier, par l’intermédiaire
d’un tiers ou d’une quelconque autre façon ;
f)
obligation de se tenir à disposition des autorités pénales cantonales et de se
présenter lors de toutes convocations ainsi qu’indiquer au greffe du Ministère
public tout changement d’adresse éventuel en mentionnant le numéro de procédure
concernant X.________ ».
C.
a) Les mesures de substitution ont été prolongées par le TMC,
la dernière fois le 12 octobre 2022, jusqu’au 12 janvier 2023.
b)
Par acte d’accusation du 23 décembre 2022, le Ministère public a renvoyé le
prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : Tribunal de police), pour lésions corporelles simples, voies
de fait, agression, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants, rixe
et violation grave des règles de la circulation routière. En même temps, il a
requis du TMC le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des
motifs de sûreté (mêmes mesures que précédemment, mais changement de la
situation, en fonction du renvoi en Tribunal de police).
c)
Le 31 décembre 2022, le prévenu a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la requête,
en admettant que les mesures de substitution restaient nécessaires.
d)
Le 3 janvier 2023, le TMC a rendu une ordonnance de mesures de substitution à
la détention pour des motifs de sûreté, prévoyant que les mesures – les mêmes que
précédemment – étaient valables jusqu’au 3 avril 2023.
D.
a) Par requête du 4 avril 2023, le Tribunal de police a
requis la prolongation des mesures de substitution jusqu’au 3 juillet 2023, en
exposant qu’une audience aurait lieu le 4 mai 2023 et que le jugement serait
rendu peu après.
b)
Le 5 avril 2023, le TMC a soumis la requête au prévenu et prolongé
temporairement les mesures de substitution, jusqu’à ce qu’il ait pu statuer sur
la requête du Tribunal de police.
c)
Dans ses observations du 6 avril 2023, le prévenu, par son défenseur, a conclu
au rejet de la requête du Tribunal de police, pour le motif que celle-ci était
tardive.
d)
Par ordonnance du 12 avril 2023, le TMC a ordonné jusqu’au 12 juin 2023 les
mesures de substitution déjà ordonnées précédemment. Il a retenu qu’il existait
contre le prévenu de forts soupçons d’avoir commis les infractions qui lui
étaient reprochées et qu’eu égard au passé pénal dudit prévenu, un risque de
réitération devait être retenu. Seul le filet social mis autour du prévenu
était susceptible de réduire le risque de récidive, la mesure de curatelle dont
il bénéficiait devant probablement être levée prochainement. La requête du
Tribunal de police était certes tardive et devrait dès lors être rejetée, mais
afin de parer au risque de récidive retenu et de permettre au prévenu et à son
défenseur de requérir un rapport récent de l’Office d’exécution des sanctions
et de probation en vue de l’audience prévue le 4 mai 2023, les mesures de
substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté
devaient être prolongées pour une durée de deux mois.
E.
a) Le 24 avril 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance
du TMC, en concluant à son annulation et à ce que les mesures de substitution
soient levées avec effet immédiat, les frais devant être laissés à la charge de
l’État et une indemnité de dépens devant être allouée au recourant, sous
réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Le recourant se réfère
à l’article 227 CPP et soutient qu’en l’absence d’une demande de prolongation à
l’échéance de la durée fixée dans une décision, les mesures de substitution
doivent être levées. En l’espèce, la durée fixée pour les mesures venait à
échéance le 3 avril 2023 et ce n’est que le 4 avril 2023 que le Tribunal de police
a déposé sa requête de prolongation. Le TMC aurait donc dû rejeter la requête.
Les mesures sont maintenant illégales.
b)
En même temps, X.________ dépose une requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
c)
Par courrier du 27 avril 2023, la juge du Tribunal de police a indiqué qu’elle
n’avait pas d’observations particulières à formuler au sujet du recours, mais
précisé que l’audience fixée au 4 mai 2023 avait dû être renvoyée en raison de
l’incapacité – pour raisons de santé – de l’un des prévenus, et qu’une nouvelle
audience serait fixée dans les meilleurs délais.
d)
Le 28 avril 2023, la juge du TMC a écrit qu’elle n’avait pas d’observations à
présenter et s’en remettait quant au sort du recours.
e)
Le 2 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Les dispositions sur la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des
mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP).
b)
L’article 227
CPP prévoit notamment qu’à l’expiration de la durée de la détention
provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public
peut demander la prolongation de la détention (al. 1), que le ministère public
transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation
écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de
détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2), que le
tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le
droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de
trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3),
que le même peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à
ce qu’il ait statué (al. 4) et qu’il statue au plus tard dans les cinq jours
qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à
l’alinéa 3 (al. 5).
Cette
disposition est applicable par analogie quand il y a eu détention provisoire
préalable (art. 229 al. 3 let. b CPP) et il appartient à la direction de la
procédure du tribunal première instance de requérir, le cas échéant, la
prolongation d’une détention pour motifs de sûreté devant le tribunal des mesures
de contrainte (cf. art. 229 al. 2 CPP).
c)
Si l'autorité compétente omet de prolonger la détention ou d'ordonner
l'élargissement du prévenu à l'échéance du délai prévu, l'incarcération devient
illégale. Une décision prise après l'expiration est donc tardive, n'a pas pour
effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu
caduc, et ne répare pas l'illégalité de cette mesure ; la détention
reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les
formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (arrêt du TF du 26.08.2011
[1B_386/2011] cons. 3.3). Si la procédure ayant abouti au maintien en
détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il
ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (même
arrêt, cons. 3.6). En d’autres termes, quand une décision tardive a été rendue,
l'absence d'un titre de détention durant un certain laps de temps ne saurait
entraîner la libération du prévenu : il apparaît en effet exclu de lever
une mesure de contrainte justifiée pour la seule raison que, durant une période
antérieure déterminée, l'incarcération de l'intéressé n'aurait pas reposé sur un
titre de détention formel (idem). Cette jurisprudence a encore été confirmée
assez récemment (arrêt du TF du 16.07.2021
[1B_358/2021] cons. 3). Dans le même sens, on peut rappeler que même si le
tribunal des mesures de contrainte ne respecte pas strictement le délai de
l'article 227
al. 5 CPP, cette irrégularité ne conduit en principe pas à la libération du
recourant (arrêt du TF du 26.01.2023
[1B_79/2022] cons. 3.2).
Le
recourant se réfère à un auteur qui écrit qu’en l’absence d’une demande de
prolongation à l’échéance de la durée légale de détention provisoire ou de
celle fixée dans la décision, le prévenu doit être mis immédiatement en
liberté, car la détention devient illégale, vu le défaut d’un titre justifiant
la privation de liberté (Logos, in : CR CPP, 2e éd.,
n. 10 ad art. 227). Il omet cependant de mentionner que le même auteur,
immédiatement à la suite, écrit ceci : « Une décision tardive n’a
pas pour effet de prolonger rétroactivement la détention et de réparer
l’illégalité ; le prévenu demeure toutefois en détention si celle-ci
demeure matériellement justifiée, soit si les conditions et les formalités de
la détention ont été satisfaites entre-temps » (idem), ce qui rejoint
la jurisprudence fédérale. D’autres auteurs reprennent également la
jurisprudence fédérale en la matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 227). Quoi qu’il en soit, on
verrait mal qu’un avis de doctrine puisse prévaloir, pour l’autorité cantonale,
sur une jurisprudence fédérale bien établie, dont le Tribunal fédéral ne donne
aucun signe qu’il faudrait l’infléchir.
d)
En l’espèce, la prolongation des mesures de substitution était valable jusqu’au
3.
avril 2023, au sens de l’ordonnance rendue par le TMC le 3 janvier 2023. Le
Tribunal de police a agi tardivement, en déposant sa requête de prolongation le
4.
avril 2023 seulement, soit alors que la durée de prolongation était déjà
échue. Par décision du 5 avril 2023, le TMC a temporairement prolongé les mesures
de substitution. L’ordonnance entreprise a ensuite été rendue, le 12 avril
2023.
Le
recourant ne conteste pas que les conditions pour le prononcé de mesures de
substitution sont en elles-mêmes réunies, soit qu’il existe contre lui de forts
soupçons de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées, ainsi
qu’un risque de récidive au sens retenu par le TMC. Il ne conteste pas non plus
que les mesures décidées sont adéquates et proportionnées, en ce sens qu’elles
devraient permettre de pallier le risque de récidive retenu, sans porter une
atteinte injustifiée ou disproportionnée à sa liberté. C’est d’ailleurs
évident, au vu du dossier.
Il
faut dès lors admettre que les mesures de substitution ont été illicites le 4
avril 2023 et pendant une partie de la journée du lendemain, soit dès le moment
où la durée de prolongation était échue et jusqu’à ce que le TMC statue à titre
provisionnel. Au sens de la jurisprudence fédérale, cela ne justifie cependant
pas qu’il soit mis fin aux mesures de substitution, dont les conditions étaient
réunies. En effet, les formalités d’une prolongation des mesures ont été
satisfaites, même tardivement, en ce sens qu’une requête a été déposée par le
Tribunal de police, que le TMC a rendu une décision provisionnelle, que le
prévenu a pu se déterminer sur la requête et qu’une ordonnance du TMC a ensuite
été rendue. Dans cette mesure, le recours est mal fondé.
4.
a) Une violation des règles de procédure relatives à la
détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de
l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la
charge de l'État des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au
recourant ; se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la
gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à
l'article 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (ATF 139 IV 94
cons. 2.4). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré qu’une
violation de l'article 224 al. 2 CPP pouvait être réparée par une constatation,
une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de
l'État des frais de justice (arrêt du TF du 17.05.2013
[1B_160/2013] cons. 2.3).
b)
En l’espèce, le TMC aurait pu réparer la violation des règles de procédure
constatée plus haut et la réparer d’emblée, notamment par une constatation de
l’irrégularité. Il ne l’a pas fait. Il paraît expédient que l’Autorité de céans
s’en charge et il convient donc de constater que la détention du recourant a
été illicite les 4 et 5 avril 2023, jusqu’à la décision provisionnelle prise
par le TMC. Le recours doit être partiellement admis. Le retard intervenu dans
la procédure de prolongation ne paraît avoir causé aucun préjudice concret, ni
aucune souffrance morale au recourant et il n’y a donc pas lieu de lui allouer
d’office une indemnité au sens de l’article 431 CPP ; si le recourant
prétend à une indemnité au sens de cette disposition (autre que l’indemnité
pour la présente procédure, traitée ci-dessous), il lui appartiendra d’agir
selon la procédure applicable. Les questions relatives aux frais et dépens
seront traitées ci-dessous.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la
charge de l’État, en suivant la jurisprudence fédérale et même si le recourant
n’avait pas pris de conclusions autres que celles qui tendaient à l’annulation
de l’ordonnance entreprise et des mesures de substitution. L’assistance
judiciaire sera maintenue pour la procédure de recours. Le recourant, puisqu’il
plaide ainsi au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à des dépens
pour cette procédure. Par contre, il y a lieu d’allouer à son défenseur une
indemnité d’avocat d’office, qui ne sera pas remboursable. Le mandataire n’a
pas produit spontanément de mémoire d’activité et il paraît expédient de fixer
son indemnité sur la base du dossier, dans la mesure où cela ne pose aucun
problème (art. 25, 2ème phrase LAJ,
RSN 161.2) ; le recours s’est limité à un bref rappel de faits qui n’étaient
pas contestés et une motivation qui – à juste titre – était brève ; une
indemnité de 500 francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours.
2. Confirme la décision
entreprise.
3. Constate que les
mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté ont été illicites
le 4 avril 2023, ainsi que le 5 avril 2023 jusqu’à la décision rendue à cette
dernière date par la juge du Tribunal des mesures de contrainte.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Maintient
l’assistance judiciaire en faveur du recourant, pour la procédure de recours.
6. Alloue Me A.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 500 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
7. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.875), au Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2022.29), et au Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2022.747).
Neuchâtel, le 15 mai 2023