ARMP.2023.53
Ordonnance de non-entrée en matière. Abus de confiance entre proches. Principe de subsidiarité du droit pénal.
15 mai 2023Français19 min
Rappel des conditions de la non-entrée en matière.Les infractions patrimoniales au préjudice de proches ne se poursuivent en général que sur plainte ; en l’espèce, plainte tardive car déposée plus de trois mois après la connaissance des faits et de leur auteur éventuel.Parce que les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par l'action civile en répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'est pas une « utilisation » répréhensible et il ne donne pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition. Application, dans le cas d’espèce, du principe de subsidiarité du droit pénal dans le domaine patrimonial.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Si les renseignements qui figurent au dossier sont exacts, le
père de X.________ est décédé en 1975, laissant comme héritiers ses trois fils,
X.________ lui-même (né en 1951), A.________ (décédé en 1999) et B.________
(décédé en 2019 ou après, laissant son épouse B1________ et des
enfants), ainsi que sa fille C.________. Au décès du père, une hoirie a été
constituée, fonctionnant en fait en société simple, afin que A.________ puisse
continuer l’exploitation agricole familiale. C.________ a rempli informellement
la fonction de caissière de l’hoirie. En 1999, soit au décès de A.________, les
vaches ont été vendues à un tiers (relevé des ventes) ; le produit de la
vente, soit environ 7'000 francs, aurait été remis à B.________, mais son sort
par la suite n’est pas clair ; X.________ soupçonne que sa sœur s’est
finalement approprié l’argent, alors que C1________, fille de C.________,
a soutenu que c’était B.________ ou son épouse qui avait gardé l’argent. X.________
se demande en outre si sa sœur n’a pas disposé, en plus, de l’épargne de A.________,
qui se trouvait sur un compte clôturé en 2002, alors qu’elle aurait dû verser
la somme sur un compte de l’hoirie. C.________ aurait aussi vendu un vieux
tracteur pour 300 francs et X.________ n’aurait rien touché sur cette vente,
alors qu’il avait lui-même payé le permis de circulation. À ce jour, le domaine
a été mis en vente, mais n’a pas encore été réalisé.
b)
Comme des visites du domaine étaient prévues en vue de sa vente et qu’il
fallait éviter que certains biens disparaissent au cours de visites, X.________
a apporté une quinzaine de cloches de vache – dont son père avait fait la
collection – chez sa sœur, à Z.________ (selon lui, c’est elle qui lui avait
demandé de le faire et il avait été aidé par D.________). Une fille de ladite
sœur, C2________, aurait aussi amené une quinzaine de cloches à Z.________,
puis vraisemblablement un autre lot, plus important, une centaine de cloches au
total étant finalement entreposées à Z.________, dans un garage appartenant à C.________.
Cela s’est passé en décembre 2019. X.________ était alors en dépression et ne
s’est ensuite plus occupé de rien.
c)
Par C2________, X.________ a appris que quatre cloches avaient été
vendues – pour 400 francs en tout – à un amateur, E.________, lequel a ensuite
dit à X.________ qu’il avait pu choisir dans une collection d’une centaine de
cloches. Par la suite, lors d’une séance relative à la vente du domaine, C1________
aurait dit à X.________ que C.________ avait vendu à des tiers l’ensemble des
cloches qui avaient été déposées chez elle. Selon X.________, la valeur des
cloches serait d’au moins 100 francs par pièce, voire 1'000 francs pour les
plus belles.
d)
C.________ a écrit à son frère X.________ un message non daté : « X.________.
Tu veux le prix des cloches. Prix du garage 8 x 100.- = 800.-. Comme tu es à la
retraite, tu aurais pu venir m’aider ? Trop pénible. Après plusieurs
semaines, comme personne n’est venu m’aider, j’ai pris quatre personnes que
j’ai payées. 4 personnes à huit semaines. Reste, fais le calcul. Bonnes
salutations. C.________. Je ne veux plus de téléphone de toi et B1________.
Je réponds aux personnes gentilles ».
e)
On peut encore relever qu’après le décès de B.________, la société simple de
l’hoirie a été maintenue, entre X.________, C.________ et l’hoirie B.________,
composée de B1________, B2________, B3________
et B4________.
B.
a) Le 11 novembre 2022, X.________ s’est présenté à la réception du
poste de police, afin de déposer plainte contre sa sœur C.________. En fonction
de ce qu’il a expliqué, la police a jugé utile de l’entendre sur procès-verbal
et l’audition a été fixée au 21 décembre 2022.
b)
Entendu ce 21 décembre 2021, aux fins de renseignements, X.________ a exposé
les faits déjà résumés ci-dessus et déclaré que s’il avait contacté la police,
c’était en raison de l’affaire des cloches appartenant à l’hoirie : sa
sœur les avait vendues sans l’en informer. Pour lui, elle aurait au moins pu
lui expliquer où l’argent était passé. La santé de sa sœur déclinerait
fortement. D’après ce que lui avaient dit les deux filles de celle-ci, elle
serait atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le plaignant a déposé quelques
pièces.
c)
À l’issue de son audition, X.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur C.________,
« ainsi que ses héritiers », pour « abus de confiance
– escroquerie – vol ».
d)
Le 30 janvier 2023, la police a entendu E.________, aux fins de renseignements.
L’intéressé a notamment déclaré qu’en 2021 ou peut-être 2020, soit avant le
premier confinement ou entre les deux confinements, il avait appris que la
famille de X.________ vendait des cloches ; il s’était rendu à un garage
(à l’évidence celui de Z.________), où il avait rencontré « la
grand-maman » (soit C.________), une fille et une petite-fille de
celle-ci ; dans le garage, il devait y avoir entre 250 et 400 cloches,
selon son estimation, d’une valeur totale impossible à indiquer sans expertiser
chaque cloche, car la valeur peut varier énormément ; il avait acheté
douze petites cloches pour veaux et sonnettes, pour 400 francs en tout, sans
facture car c’était de la brocante. Après l’audition, il a transmis à la police
des photographies qu’il avait prises dans le garage, montrant un nombre
important de cloches.
e)
La police a établi un rapport, le 24 février 2023, dans lequel elle relevait
qu’au terme de son audition, X.________ avait indiqué que sa démarche était
soutenue par tous les membres de l’hoirie et qu’au vu du contexte particulier
de l’affaire, du temps passé depuis la commission de l’infraction et de l’état
de santé dont il était fait état pour C.________, elle laissait le soin au
Ministère public de décider des suites à donner à la procédure.
C.
a) Le 14 mars 2023, le Ministère public a écrit au plaignant. Il
relevait qu’en lisant les déclarations faites par l’intéressé, on constatait
qu’il ne précisait pas pour quels faits exacts il déposait plainte contre sa
sœur, en quoi il serait lésé dans son patrimoine, les dates de ses démarches et
celles où il aurait appris que sa sœur lésait – selon lui – les intérêts de
l’hoirie ; ces lacunes empêchaient l’autorité de statuer sur la suite à
donner à la plainte, ceci aussi en raison du fait que la poursuite n’avait pas
lieu d’office, en fonction du lien familial entre les intéressés. Le procureur
rappelait aussi le principe de subsidiarité du droit pénal et indiquait qu’une
hoirie était une institution prévue par le droit civil et qu’en cas de litige,
c’était l’action civile qui constituait la saisine première en vue de
sauvegarder ses droits. Pour ces motifs, il ne serait pas entré en matière sur
la plainte.
b)
Le plaignant a répondu le 20 mars 2023 qu’il n’était pas satisfait de ce que le
Ministère public lui avait écrit, car sa belle-sœur (épouse de feu B.________)
avait les mêmes problèmes avec sa sœur C.________. Il y avait eu 113 cloches. E.________
pouvait le confirmer, car il les avait vues et en avait acheté quelques-unes.
Le plaignant avait fait un voyage avec sa voiture et sa nièce C2________,
ainsi que le mari de celle-ci. Ensuite, il était tombé malade et c’étaient la
nièce et le mari qui avaient ensuite amené la totalité des cloches à Z.________.
Il était certain que c’était la fille de sa sœur, C1________,
domiciliée à V.________(VD), qui s’était occupée de la vente des cloches. La
belle-sœur du plaignant voulait aussi déposer plainte et ils demandaient une
entrevue avec le procureur.
D.
a) Par ordonnance du 24 mars 2023, le Ministère public a renoncé à
entrer en matière sur la plainte du 21 décembre 2022 « et le rapport du
24 février 2023 », laissant les frais à la charge de l’État. Il a
considéré que l’abus de confiance au préjudice des proches ne se poursuivait
que sur plainte, que tant devant la police que dans son courrier du 20 mars
2023, le « prévenu » (recte : plaignant) n’avait « pas
amené le moindre élément temporel permettant de jauger si le délai de 3 mois
depuis l’acte intentionnel était échu » et que « pour le
surplus il pourrait s’agir d’une lésion patrimoniale pour laquelle la voie
civile [était] ouverte, le principe de subsidiarité du droit pénal étant ici
admis ».
b)
Le 6 avril 2023, X.________ a écrit au procureur qu’il ne comprenait pas
pourquoi son courrier précédent n’avait pas été pris en considération. Il
rappelait qu’il y avait eu plus de cent cloches, que sa sœur C.________ lui
avait dit de les amener à Z.________, dans son garage, qu’il avait fait un
voyage, qu’il avait ensuite fait une dépression et que sa nièce et le mari de celle-ci
avaient amené le solde. Quand il avait demandé à C1________ où était
passée sa part des cloches et celle de sa belle-sœur B1________,
elle avait répondu que « maman avait des cloches à vendre, elle les a
vendues ». Le plaignant et sa belle-sœur étaient sûrs que c’était C1________
qui avait vendu les cloches, car C.________ n’avait pas internet. On ne voulait
pas leur communiquer le prix de la vente, ni entretenir aucun contact avec eux.
La sœur du plaignant réclamait la location de son garage, huit fois 100 francs,
alors que c’était elle qui avait voulu qu’on lui amène les cloches et que le
plaignant avait lui-même payé des frais de déchetterie au moment de débarrasser
les locaux de la ferme.
c)
Par courrier du 13 avril 2023, le procureur a demandé au plaignant si son
dernier écrit constituait un recours contre l’ordonnance de non-entrée en
matière.
d)
Le plaignant a répondu le 15 avril 2023 qu’il maintenait sa plainte. Il
précisait avoir avisé sa belle-sœur de ses démarches. Si elle n’était pas allée
avec lui à la police, c’était pour des raisons médicales. Quant à l’argent des
vaches, sa belle-sœur était sûre que son mari l’avait apporté à sa sœur C.________.
Celle-ci avait vendu toutes les cloches, mais réclamait une location pour son
garage, alors que c’était elle qui avait voulu qu’on apporte les cloches à cet
endroit. Le plaignant demandait à être reçu au plus vite par le procureur, avec
sa belle-sœur, afin de confirmer la plainte. Il déposait encore des pièces sans
pertinence pour la cause.
e)
Le 24 avril 2023, le Ministère public a transmis à l’Autorité de céans son
dossier, contenant les dernières correspondances, en précisant qu’il n’avait
pas d’observations à formuler au sujet du recours déposé le 6 avril 2023 par X.________.
f)
Le 4 mai 2023, le Ministère public a encore transmis un courriel qu’il avait
reçu le 30 avril 2023 de B1________. Cette dernière se référait au
recours déposé par X.________ et disait avoir des problèmes identiques avec C.________,
reprenant en outre des explications que son beau-frère lui avait données.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision entreprise, le recours est recevable à cet égard ;
la motivation du recours n’est pas précise, mais on peut en comprendre que
X.________ conteste la décision entreprise et demande la poursuite pénale de sa
sœur, pour des raisons qu’il donne en reprenant essentiellement les arguments
déjà avancés précédemment ; on admettra que la motivation est suffisante,
venant d’une personne qui agit sans l’assistance d’un mandataire ; le
recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
Considérants
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une
non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles
s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio
pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.
En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de
non-entrée en matière (ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018
[6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte
d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les
charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.
a) La plupart des infractions contre le patrimoine au
préjudice de proches ou de familiers ne se poursuivent que sur plainte ;
c’est le cas en particulier pour l’appropriation illégitime (art. 137 ch. 2
CP), l’abus de confiance (art. 138 ch. 1
al. 4 CP), le vol (art. 139 ch. 4 CP) ou encore l’escroquerie (art. 146 al.
3.
CP).
b)
Au sens de l’article 110 ch. 1 et 2 CP, les proches d’une personne sont son
conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères
et sœurs germains, consanguins ou utérins et ses parents, frères et sœurs et
enfants adoptifs, alors que les familiers d’une personne sont ceux qui font
ménage commun avec elle.
c)
Quand une infraction ne se poursuit que sur plainte, le droit de porter plainte
se prescrit par trois mois ; le délai court depuis le jour où l’ayant
droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP ; le délai part en fait
au moment où le lésé a eu connaissance de l’auteur de l’infraction, mais aussi
de l’infraction elle-même, soit de ses éléments constitutifs objectifs et
subjectifs : Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd.,
n. 4 ad art. 31). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le
moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur.
Par ailleurs, le respect de la présomption d’innocence suppose que les
autorités pénales prouvent la validité de la plainte, notamment en lien avec le
moment où celle-ci a été déposée. Toutefois, dans la mesure où la preuve du
défaut de connaissance avant le point de départ (allégué) du délai de plainte
est une preuve négative que le lésé ne peut guère apporter, le délai doit être
considéré comme respecté en l’absence d’indices sérieux d’une connaissance
antérieure à celle prétendue (Villard, in : CR CP I, 2e éd.,
n. 22 et 23 ad art. 31).
d)
En l’espèce, il est clair que si C.________ avait commis une infraction, ce
serait par son refus de partager avec ses cohéritiers des sommes qu’elle aurait
encaissées pour la vente de cloches de vaches à des tiers, ceci au préjudice
des autres membres de l’hoirie, soit les héritiers de feu le père du plaignant
et de C.________. Après le décès de B.________, les membres de l’hoirie
étaient, pour cette dernière, son frère X.________, sa belle-sœur B1________
et ses neveux B2________, B3________ et B4________ ;
seul X.________ a qualité de proche, alors que les autres susnommés n’étaient
et ne sont ni des proches, ni des familiers. Le dossier ne dit pas quand B.________
est décédé, mais on peut présumer que c’était en 2019 au plus tard (s’il avait
encore été en vie, les cloches auraient vraisemblablement été déplacées à Z.________
avec son concours et ce déplacement est intervenu en 2019 encore, selon le
recourant) ; cela implique qu’un éventuel abus de confiance par
l’appropriation du produit de la vente des cloches n’aurait pas lésé que des
proches ou familiers. La conclusion serait la même dans l’hypothèse où une
infraction aurait en fait été commise par C1________.
De
toute manière, il est douteux que l’on puisse considérer la plainte comme
tardive. Le recourant n’a certes rien allégué en ce qui concerne le moment où
il a eu connaissance du fait que sa sœur, ou la fille de celle-ci, se serait
approprié le produit de la vente des cloches. Cependant, alors qu’il n’est pas
juriste et agit sans mandataire, ni la police, ni le Ministère public ne l’ont
invité à s’expliquer à ce sujet. Dans sa lettre au plaignant du 14 mars 2023,
le procureur lui a certes fait remarquer, entre autres considérations, qu’il
n’avait pas mentionné les dates auxquelles, selon lui, il aurait appris que sa
sœur lésait les intérêts de l’hoirie, mais aucun délai n’était fixé au
plaignant pour qu’il se détermine. Dans ces conditions, il serait contraire au
principe de la bonne foi en procédure d’écarter la plainte à ce stade, avec
pour motif que le plaignant n’a pas démontré que sa plainte a été déposée en
temps utile.
En
fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, il n’apparaît ainsi pas
qu’une non-entrée en matière puisse se justifier par le fait que la plainte
serait tardive.
5.
a) Le Ministère public se réfère au principe de subsidiarité
du droit pénal.
b)
En rapport avec ce principe, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation d'une
obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être
assimilée d'emblée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction
pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit et
que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 115 IV 207
cons. 1b/aa). Il a ensuite considéré que, dans le domaine patrimonial, le
principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe
au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et
extra-contractuels entre les individus ; en tant qu’il était nécessaire
d’interpréter l’article 141bis CP, il y avait lieu de s'en tenir au principe de
la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil : parce que les
intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par l'action civile en
répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales
n'est pas une « utilisation » répréhensible et il ne donne pas
matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition (ATF 141 IV 71
cons. 7 et 8). Plus récemment, il a confirmé l’admission du principe de
subsidiarité dans le domaine patrimonial, au sens retenu précédemment (arrêt du
TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 3.2).
c)
En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la sœur du recourant (ou une
fille de celle-ci) devrait restituer à ce dernier une chose ou des valeurs
qu’il lui aurait confiées. Le recourant, sa belle-sœur et les enfants de
celle-ci disposent cependant d’actions civiles pour obtenir que le produit de
la vente des cloches entre dans l’hoirie, respectivement que la sœur du
recourant (ou sa fille concernée) rende des comptes sur cette vente et
l’utilisation de son produit, comme d’ailleurs sur sa gestion de l’ensemble des
produits et charges de cette hoirie. Dans la présente cause, le problème est
d’ailleurs bien que C.________ a refusé de renseigner son frère X.________ sur
le montant obtenu de la vente des cloches ; ni elle, ni sa fille n’ont
contesté que les cloches aient été vendues ; dans le message que C.________
a adressé à son frère, elle admettait la vente, mais faisait valoir que
celle-ci, respectivement l’entreposage des cloches dans son garage, avait
entraîné des frais, soit huit mois à 100 francs de location pour son garage et
l’indemnisation de quatre personnes qui auraient travaillé pendant huit
semaines, ce qui faisait qu’il ne restait rien (soit dit en passant, on peut
discuter de ces frais de location et douter qu’il ait fallu un tel
investissement en personnel pour la vente des cloches) ; un refus de
renseigner ne relève pas du droit pénal, mais bien du droit civil, de même
qu’un litige sur la manière de compter des frais en rapport avec le stockage et
la vente des cloches, ainsi que l’éventuel reliquat à partager ou son absence.
La réalisation d’une infraction pénale n’a rien d’évident dans un tel contexte.
Tout bien considéré, les intérêts du recourant, ainsi que de sa belle-sœur et
des enfants de celle-ci, peuvent être suffisamment sauvegardés par les actions
civiles dont ils disposent et qu’ils pourraient exercer. C’est en ce sens que
le recours doit être rejeté.
6.
Tout cela ne signifie pas que C.________ ne doit rien au
recourant ou aux autres membres de l’hoirie, mais seulement que c’est par les
voies du droit civil que ces derniers doivent faire valoir leurs droits. Ils
seraient sans doute bien inspirés de faire appel à un avocat dans cette
perspective. En fonction du dossier, il paraît possible que l’intervention d’un
mandataire puisse permettre d’obtenir les informations et opérations
nécessaires, sans qu’un procès s’impose. Le concours d’un mandataire pourrait
au demeurant prévenir les litiges que l’on voit poindre à l’horizon pour la
vente du domaine, puis le partage final de la succession.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de
la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés.
Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.
Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise, par substitution
de motifs.
2.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la
charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1410).
Neuchâtel, le 15
mai 2023