ARMP.2023.55
Frais mis à la charge du prévenu suite à un classement et refus d’octroi d’une indemnité.
19 juin 2023Français15 min
Exceptionnellement, les frais peuvent être mis à charge du prévenu ayant bénéficié d’un classement, s’il a provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, notamment. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais concernés, entre en ligne de compte (cons. 3).En l’espèce, le prévenu avait clairement violé son devoir de diligence découlant de l’article 91 LEI. S’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis une infraction pénale, il avait néanmoins violé une règle juridique et son comportement avait causé l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais à sa charge. Selon le même raisonnement, il se justifiait de lui refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le samedi 26 novembre 2022, des inspecteurs dédiés au
contrôle des chantiers se sont présentés sur le site d’une maison en rénovation
à Z.________(VD). Sur place, ils ont rencontré X.________, responsable du
chantier et associé-gérant de la société A.________ Sàrl, ayant son siège à W.________(NE)
(MP.2023.177). Six autres travailleurs étaient présents. X.________ a déclaré
que les six travailleurs lui avaient été « prêtés » par l’entreprise
B.________ GmbH pour la matinée et qu’ils étaient « loués » au
tarif de 55 francs de l’heure. C.________, associé-gérant de cette société, a
été contacté par téléphone par les inspecteurs et, ne parlant pas le français,
n’a pas pu confirmer être l’employeur des six travailleurs présents. X.________
a indiqué aux inspecteurs qu’il leur transmettrait le « contrat de prêt
de main d’œuvre » établi entre les deux entreprises, ce qu’il a fait
par courriel du 28 novembre 2022.
b) Le
« contrat de prêt de main d’œuvre » en question est daté du 25 novembre
2022 et prévoyait que l’entreprise B.________ GmbH mettrait à disposition six
ouvriers à l’entreprise A.________ Sàrl le 26 novembre 2022 de 8h00 à 12h00,
contre paiement d’un montant de 1'320 francs, correspondant à 24 heures de
travail au total, multiplié par un tarif horaire de 55 francs.
c)
L’enquête a permis d’établir qu’aucun des six travailleurs n’avait été inscrit
auprès de la caisse de compensation par l’entreprise B.________ GmbH et que les
travailleurs ne disposaient ni d’autorisations de séjour, ni d’autorisations de
travail.
d)
Entendus par les inspecteurs, les six travailleurs ont en substance déclaré ce
qui suit. D.________ a expliqué qu’il ne connaissait aucune des personnes avec
qui il avait été contrôlé, que ce travail lui avait été proposé par des amis,
qu’il ne connaissait pas le patron, qui remettait son salaire à un
intermédiaire qu’il ne connaissait pas non plus et, enfin, qu’il était payé à
la main, à la semaine. E.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas le chef
d’équipe qui était présent sur le chantier et que le travail lui avait été
proposé par un ami. F.________ a exposé que le travail lui avait été proposé
par son frère E.________ et qu’il ne connaissait pas le chef d’équipe présent
sur le chantier. Le travail avait été proposé à G.________ par un ami et le nom
de l’employeur lui était inconnu, tout comme le chef d’équipe qui était présent
sur le chantier. H.________ a déclaré que le travail lui avait également été
proposé par un ami et qu’il ne connaissait pas les personnes avec qui il avait
été interpellé. Enfin, selon I.________, un ami, J.________, lui avait demandé
de l’aider pour apporter du matériel à des employés sur un chantier.
B.
a) Le 10 janvier 2023, le Ministère public neuchâtelois a
repris la procédure ouverte par le Ministère public vaudois.
b)
Interrogé le 23 février 2023, X.________ a déclaré, en résumé, qu’il était le
seul employé de sa société. S’agissant du chantier contrôlé, il devait
absolument « finir la façade avant le samedi car il y avait du
retard ». Il avait donc fait appel à un collègue pour qu’il lui mette
à disposition du personnel, ce qui était courant dans ce secteur
d’activité. Il ne savait pas que ces ouvriers n’avaient pas le droit de
travailler ; ils avaient leur propre véhicule et leurs propres outils.
C’était la première fois qu’il les voyait. Comme ce n’était pas ses ouvriers,
ce n’était pas son rôle de contrôler leur statut.
c) Le
28 février 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du
canton de Vaud a rendu une décision dans le cadre de laquelle elle a ordonné à
la société A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas
d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures
demandes d’admission de travailleurs étrangers. Dans la motivation de cette
décision, il était précisé que A.________ Sàrl était considérée comme employeur
de fait, à tout le moins, des travailleurs occupés sur le chantier le jour du
contrôle et qu’à ce titre, elle avait violé son obligation de contrôler les
autorisations des employés.
d) Le
28 mars 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture par
lequel il informait le mandataire de X.________ de son intention de prononcer
une ordonnance de classement. Il l’invitait à présenter d’éventuelles
réquisitions de preuve et à faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée
sur l’article 429 CPP.
e) Le
13 avril 2023, le mandataire de X.________ a adressé un mémoire d’activité au
Ministère public pour lui permettre de déterminer l’indemnité fondée sur
l’article 429 CPP.
C.
Le 19 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X.________, condamné ce dernier aux frais
de la cause, arrêtés à 450 francs et dit qu’il n’y avait pas lieu de lui
octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Le Ministère public a
considéré qu’il existait un doute quant à l’existence d’une relation de travail
entre X.________ et les six ouvriers présents le 26 novembre 2022 sur le
chantier à Z.________ et que dans la mesure où X.________ n’avait pas adopté un
comportement actif, requis par l’article 117 LEI, la procédure devait être
classée. X.________ avait cependant provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure pénale en bénéficiant des services des travailleurs
en cause alors qu’il n’avait pas les autorisations nécessaires, raison pour
laquelle les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au
sens de l’article 429 CPP ne lui a été octroyée.
D.
a) Le 27 avril 2023, X.________ recourt contre cette
ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des
chiffres 2 et 3 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient
laissés à la charge de l’État et à ce que lui soit octroyée une indemnité de
1'832 francs au sens de l’article 429 CPP. En substance, il soutient que les
conditions pour mettre les frais de procédure à sa charge et lui refuser une
indemnité ne sont pas réunies, que le Ministère public n’a pas suffisamment motivé
sa décision et, en particulier, qu’il n’a pas précisé quelle règle juridique
aurait été violée, ni que cette règle serait en lien de causalité avec les
frais engendrés.
b) Le 4 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du
recours en maintenant que le recourant a violé « des obligations
résultant du droit du travail ». Sa présence sur le chantier et celle
des ouvriers occupés à son service, pour son compte et sous ses ordres, lors du
contrôle des inspecteurs du marché du travail, ont mené à l’ouverture d’une
enquête pénale.
c) Le recourant ne s’est plus exprimé.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.
382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Le sort des frais de procédure à l'issue
de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les
dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu
de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. D'après l'article 426 al. 2 CPP,
lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à
sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon l’article 429 al. 1 CPP,
le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou bénéficiant d’une ordonnance de
classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour
le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c). L’article 430 al. 1 CPP
prévoit que cette indemnité ou réparation du tort moral peut être réduite ou
refusée notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a). Selon le Tribunal fédéral, l’article 430 al. 1 let. a
CPP est le pendant de l’article 426 al. 2 CPP
en matière de frais. La question de l’indemnisation doit être traitée après
celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge la
question de l’indemnisation (arrêt du TF du 19.11.2019
[6B_956/2019] cons. 1.1). La jurisprudence relative à l’article 426 al. 2 CPP
est au demeurant applicable par analogie à l’article 430 al. 1 let. a
CPP (arrêt du TF du 14.07.2017
[6B_1146/2016] cons. 1.3).
b) Une
condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement – n'est admissible que si
le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou
s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire
à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais
imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation
aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est
en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais
à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure
doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 07.04.2021
[6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202
cons. 2.2).
c)
L'article 426
al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que
le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au
prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une
imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020
[6B_1319/2019] cons. 2.1). Il en va de même s’agissant de l’application de
l’article 430
al. 1 let. a CPP, vu ce qui a été exposé plus haut.
4.
a) Selon l’article 91 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20), avant d’engager un étranger, l’employeur doit
s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (al. 1). Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services
transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de
services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre
de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 2).
b)
Selon la jurisprudence, la notion d'employeur au sens de cette disposition est
une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du
droit des obligations. L’article 91 LEI ne limite en effet pas le devoir de
diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de
location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte
contre le travail au noir, dont l'engagement de travailleurs étrangers
dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment
important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose cette disposition au
bailleur de services au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur le service
de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) ne préjuge en rien de
l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de
respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'article 91 LEI
(arrêt du TF du 16.11.2009
[2C_357/2009] cons. 4.2 et 5.2). Celui qui bénéficie effectivement des
services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un
intermédiaire ; peu importe dans ce cadre qu'une rémunération soit versée
et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un
étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre
responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 30.06.2016
[GE.2015.0219] cons. 2. b). La simple omission de procéder à l'examen du titre
de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà
une violation du devoir de diligence (arrêt du TF du 16.04.2014
[2C_1039/2013] cons. 5.1).
5.
a) En l’espèce, il est établi et non contesté que le
recourant a bénéficié des services des six ouvriers présents sur le chantier au
moment du contrôle du 26 novembre 2022, qu’il agissait en tant que chef de
chantier, ce dont on peut déduire que les ouvriers étaient sous sa supervision
et qu’ils suivaient ses instructions, et que les ouvriers en question ne
disposaient pas d’autorisations de séjour et de travail. Le recourant admet
expressément qu’il n’a pas procédé aux vérifications concernant les
autorisations des travailleurs et soutient qu’il n’en avait pas l’obligation.
Force est de constater, au vu de la jurisprudence et des circonstances qui
viennent d’être évoquées, que le recourant était bel et bien employeur de fait
des ouvriers concernés au sens de l’article 91 LEI et qu’il a clairement violé
son devoir de diligence découlant de cette disposition. C’est d’ailleurs ce qui
a été retenu dans la décision administrative du 28 février 2023. Cela vaut
indépendamment des devoirs de leur employeur de droit – si tant est qu’il en
ait existé un, celui désigné par le recourant n’ayant pas inscrit les ouvriers
concernés à la caisse de compensation et n’ayant pas répondu aux questions des
inspecteurs, faute de parler le français.
b)
Ces considérations ne signifient pas pour autant que le recourant se serait
rendu coupable d’infraction à l’article 117 LEI. Il ne ressort pas du dossier
que le recourant aurait agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté
de violer ses obligations découlant de l’article 91 LEI. En ce sens, le
classement prononcé par le Ministère public n’est pas critiquable. La question
de savoir si le recourant aurait pu être condamné pour avoir agi par
négligence, comme le prévoit l’article 117 al. 3 LEI, ne se pose plus à ce
stade de la procédure, vu le classement prononcé et l’interdiction de la reformatio
in pejus.
c)
C’est bien le comportement du recourant, à savoir sa présence sur le chantier
avec les ouvriers concernés et l’absence de vérification de leurs autorisations
de séjour – alors qu’il était leur « employeur » au sens de
l’article 91 LEI et que cela constitue donc une violation de la loi – qui a
conduit l’autorité de contrôle à dénoncer les faits et le Ministère public à
ouvrir une procédure. Il y a dès lors bien un lien de causalité entre le
comportement illicite et fautif du recourant, à savoir la violation de son
devoir de diligence, et l’ouverture de la procédure pénale, de sorte qu’il se
justifiait de mettre les frais de procédure à sa charge selon l’article 426 al. 2 CPP.
Le même raisonnement justifiait de lui refuser une indemnité au sens de
l’article 429 CPP, sur la base de l’article 430 al. 1 let. a
CPP.
d)
Le recourant soutient encore que l’ordonnance attaquée n’était pas suffisamment
motivée. Tel n’est pas le cas. Même si l’ordonnance attaquée ne fait pas
expressément référence à l’article 91 LEI, elle précise que ce sont les devoirs
d’employeur qui ont été violés, « en bénéficiant des services des
travailleurs en cause alors [que le recourant] n’avait pas les autorisations
nécessaires », et que la présence du recourant sur le chantier avec
les ouvriers au moment du contrôle avait conduit à l’ouverture de la procédure,
soit qu’il y avait un lien de causalité entre la violation des obligations
d’employeur et l’ouverture de la procédure. Le recourant a d’ailleurs pu s’en
prendre, sans succès, à cette motivation dans le cadre de son recours.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1), seront mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe et
n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP)
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me K.________, et au Ministère public, à
La Chaux-de-Fonds (MP.2023.177).
Neuchâtel,
le 19 juin 2023