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Décision

ARMP.2023.55

Frais mis à la charge du prévenu suite à un classement et refus d’octroi d’une indemnité.

19 juin 2023Français15 min

Exceptionnellement, les frais peuvent être mis à charge du prévenu ayant bénéficié d’un classement, s’il a provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, notamment. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais concernés, entre en ligne de compte (cons. 3).En l’espèce, le prévenu avait clairement violé son devoir de diligence découlant de l’article 91 LEI. S’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis une infraction pénale, il avait néanmoins violé une règle juridique et son comportement avait causé l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais à sa charge. Selon le même raisonnement, il se justifiait de lui refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le samedi 26 novembre 2022, des inspecteurs dédiés au

contrôle des chantiers se sont présentés sur le site d’une maison en rénovation

à Z.________(VD). Sur place, ils ont rencontré X.________, responsable du

chantier et associé-gérant de la société A.________ Sàrl, ayant son siège à W.________(NE)

(MP.2023.177). Six autres travailleurs étaient présents. X.________ a déclaré

que les six travailleurs lui avaient été « prêtés » par l’entreprise

B.________ GmbH pour la matinée et qu’ils étaient « loués » au

tarif de 55 francs de l’heure. C.________, associé-gérant de cette société, a

été contacté par téléphone par les inspecteurs et, ne parlant pas le français,

n’a pas pu confirmer être l’employeur des six travailleurs présents. X.________

a indiqué aux inspecteurs qu’il leur transmettrait le « contrat de prêt

de main d’œuvre » établi entre les deux entreprises, ce qu’il a fait

par courriel du 28 novembre 2022.

b) Le

« contrat de prêt de main d’œuvre » en question est daté du 25 novembre

2022 et prévoyait que l’entreprise B.________ GmbH mettrait à disposition six

ouvriers à l’entreprise A.________ Sàrl le 26 novembre 2022 de 8h00 à 12h00,

contre paiement d’un montant de 1'320 francs, correspondant à 24 heures de

travail au total, multiplié par un tarif horaire de 55 francs.

c)

L’enquête a permis d’établir qu’aucun des six travailleurs n’avait été inscrit

auprès de la caisse de compensation par l’entreprise B.________ GmbH et que les

travailleurs ne disposaient ni d’autorisations de séjour, ni d’autorisations de

travail.

d)

Entendus par les inspecteurs, les six travailleurs ont en substance déclaré ce

qui suit. D.________ a expliqué qu’il ne connaissait aucune des personnes avec

qui il avait été contrôlé, que ce travail lui avait été proposé par des amis,

qu’il ne connaissait pas le patron, qui remettait son salaire à un

intermédiaire qu’il ne connaissait pas non plus et, enfin, qu’il était payé à

la main, à la semaine. E.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas le chef

d’équipe qui était présent sur le chantier et que le travail lui avait été

proposé par un ami. F.________ a exposé que le travail lui avait été proposé

par son frère E.________ et qu’il ne connaissait pas le chef d’équipe présent

sur le chantier. Le travail avait été proposé à G.________ par un ami et le nom

de l’employeur lui était inconnu, tout comme le chef d’équipe qui était présent

sur le chantier. H.________ a déclaré que le travail lui avait également été

proposé par un ami et qu’il ne connaissait pas les personnes avec qui il avait

été interpellé. Enfin, selon I.________, un ami, J.________, lui avait demandé

de l’aider pour apporter du matériel à des employés sur un chantier.

B.

a) Le 10 janvier 2023, le Ministère public neuchâtelois a

repris la procédure ouverte par le Ministère public vaudois.

b)

Interrogé le 23 février 2023, X.________ a déclaré, en résumé, qu’il était le

seul employé de sa société. S’agissant du chantier contrôlé, il devait

absolument « finir la façade avant le samedi car il y avait du

retard ». Il avait donc fait appel à un collègue pour qu’il lui mette

à disposition du personnel, ce qui était courant dans ce secteur

d’activité. Il ne savait pas que ces ouvriers n’avaient pas le droit de

travailler ; ils avaient leur propre véhicule et leurs propres outils.

C’était la première fois qu’il les voyait. Comme ce n’était pas ses ouvriers,

ce n’était pas son rôle de contrôler leur statut.

c) Le

28 février 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du

canton de Vaud a rendu une décision dans le cadre de laquelle elle a ordonné à

la société A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas

d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures

demandes d’admission de travailleurs étrangers. Dans la motivation de cette

décision, il était précisé que A.________ Sàrl était considérée comme employeur

de fait, à tout le moins, des travailleurs occupés sur le chantier le jour du

contrôle et qu’à ce titre, elle avait violé son obligation de contrôler les

autorisations des employés.

d) Le

28 mars 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture par

lequel il informait le mandataire de X.________ de son intention de prononcer

une ordonnance de classement. Il l’invitait à présenter d’éventuelles

réquisitions de preuve et à faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée

sur l’article 429 CPP.

e) Le

13 avril 2023, le mandataire de X.________ a adressé un mémoire d’activité au

Ministère public pour lui permettre de déterminer l’indemnité fondée sur

l’article 429 CPP.

C.

Le 19 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement

de la procédure pénale dirigée contre X.________, condamné ce dernier aux frais

de la cause, arrêtés à 450 francs et dit qu’il n’y avait pas lieu de lui

octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Le Ministère public a

considéré qu’il existait un doute quant à l’existence d’une relation de travail

entre X.________ et les six ouvriers présents le 26 novembre 2022 sur le

chantier à Z.________ et que dans la mesure où X.________ n’avait pas adopté un

comportement actif, requis par l’article 117 LEI, la procédure devait être

classée. X.________ avait cependant provoqué illicitement et fautivement

l’ouverture de la procédure pénale en bénéficiant des services des travailleurs

en cause alors qu’il n’avait pas les autorisations nécessaires, raison pour

laquelle les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au

sens de l’article 429 CPP ne lui a été octroyée.

D.

a) Le 27 avril 2023, X.________ recourt contre cette

ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des

chiffres 2 et 3 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient

laissés à la charge de l’État et à ce que lui soit octroyée une indemnité de

1'832 francs au sens de l’article 429 CPP. En substance, il soutient que les

conditions pour mettre les frais de procédure à sa charge et lui refuser une

indemnité ne sont pas réunies, que le Ministère public n’a pas suffisamment motivé

sa décision et, en particulier, qu’il n’a pas précisé quelle règle juridique

aurait été violée, ni que cette règle serait en lien de causalité avec les

frais engendrés.

b) Le 4 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du

recours en maintenant que le recourant a violé « des obligations

résultant du droit du travail ». Sa présence sur le chantier et celle

des ouvriers occupés à son service, pour son compte et sous ses ordres, lors du

contrôle des inspecteurs du marché du travail, ont mené à l’ouverture d’une

enquête pénale.

c) Le recourant ne s’est plus exprimé.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.

382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Le sort des frais de procédure à l'issue

de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à

la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les

dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu

de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est

condamné. D'après l'article 426 al. 2 CPP,

lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le

prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à

sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la

procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon l’article 429 al. 1 CPP,

le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou bénéficiant d’une ordonnance de

classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour

le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la

procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une

atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de

privation de liberté (let. c). L’article 430 al. 1 CPP

prévoit que cette indemnité ou réparation du tort moral peut être réduite ou

refusée notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement

l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci

(let. a). Selon le Tribunal fédéral, l’article 430 al. 1 let. a

CPP est le pendant de l’article 426 al. 2 CPP

en matière de frais. La question de l’indemnisation doit être traitée après

celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge la

question de l’indemnisation (arrêt du TF du 19.11.2019

[6B_956/2019] cons. 1.1). La jurisprudence relative à l’article 426 al. 2 CPP

est au demeurant applicable par analogie à l’article 430 al. 1 let. a

CPP (arrêt du TF du 14.07.2017

[6B_1146/2016] cons. 1.3).

b) Une

condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une

ordonnance de non-entrée en matière ou de classement – n'est admissible que si

le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou

s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire

à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais

imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause

est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation

aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du

prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est

en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite

d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais

à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure

doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur

des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 07.04.2021

[6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202

cons. 2.2).

c)

L'article 426

al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que

le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au

prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une

imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020

[6B_1319/2019] cons. 2.1). Il en va de même s’agissant de l’application de

l’article 430

al. 1 let. a CPP, vu ce qui a été exposé plus haut.

4.

a) Selon l’article 91 de la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LEI, RS 142.20), avant d’engager un étranger, l’employeur doit

s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (al. 1). Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services

transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de

services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre

de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 2).

b)

Selon la jurisprudence, la notion d'employeur au sens de cette disposition est

une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du

droit des obligations. L’article 91 LEI ne limite en effet pas le devoir de

diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de

location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir, dont l'engagement de travailleurs étrangers

dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment

important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose cette disposition au

bailleur de services au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur le service

de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) ne préjuge en rien de

l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de

respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'article 91 LEI

(arrêt du TF du 16.11.2009

[2C_357/2009] cons. 4.2 et 5.2). Celui qui bénéficie effectivement des

services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un

intermédiaire ; peu importe dans ce cadre qu'une rémunération soit versée

et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un

étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre

responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (arrêt de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 30.06.2016

[GE.2015.0219] cons. 2. b). La simple omission de procéder à l'examen du titre

de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà

une violation du devoir de diligence (arrêt du TF du 16.04.2014

[2C_1039/2013] cons. 5.1).

5.

a) En l’espèce, il est établi et non contesté que le

recourant a bénéficié des services des six ouvriers présents sur le chantier au

moment du contrôle du 26 novembre 2022, qu’il agissait en tant que chef de

chantier, ce dont on peut déduire que les ouvriers étaient sous sa supervision

et qu’ils suivaient ses instructions, et que les ouvriers en question ne

disposaient pas d’autorisations de séjour et de travail. Le recourant admet

expressément qu’il n’a pas procédé aux vérifications concernant les

autorisations des travailleurs et soutient qu’il n’en avait pas l’obligation.

Force est de constater, au vu de la jurisprudence et des circonstances qui

viennent d’être évoquées, que le recourant était bel et bien employeur de fait

des ouvriers concernés au sens de l’article 91 LEI et qu’il a clairement violé

son devoir de diligence découlant de cette disposition. C’est d’ailleurs ce qui

a été retenu dans la décision administrative du 28 février 2023. Cela vaut

indépendamment des devoirs de leur employeur de droit – si tant est qu’il en

ait existé un, celui désigné par le recourant n’ayant pas inscrit les ouvriers

concernés à la caisse de compensation et n’ayant pas répondu aux questions des

inspecteurs, faute de parler le français.

b)

Ces considérations ne signifient pas pour autant que le recourant se serait

rendu coupable d’infraction à l’article 117 LEI. Il ne ressort pas du dossier

que le recourant aurait agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté

de violer ses obligations découlant de l’article 91 LEI. En ce sens, le

classement prononcé par le Ministère public n’est pas critiquable. La question

de savoir si le recourant aurait pu être condamné pour avoir agi par

négligence, comme le prévoit l’article 117 al. 3 LEI, ne se pose plus à ce

stade de la procédure, vu le classement prononcé et l’interdiction de la reformatio

in pejus.

c)

C’est bien le comportement du recourant, à savoir sa présence sur le chantier

avec les ouvriers concernés et l’absence de vérification de leurs autorisations

de séjour – alors qu’il était leur « employeur » au sens de

l’article 91 LEI et que cela constitue donc une violation de la loi – qui a

conduit l’autorité de contrôle à dénoncer les faits et le Ministère public à

ouvrir une procédure. Il y a dès lors bien un lien de causalité entre le

comportement illicite et fautif du recourant, à savoir la violation de son

devoir de diligence, et l’ouverture de la procédure pénale, de sorte qu’il se

justifiait de mettre les frais de procédure à sa charge selon l’article 426 al. 2 CPP.

Le même raisonnement justifiait de lui refuser une indemnité au sens de

l’article 429 CPP, sur la base de l’article 430 al. 1 let. a

CPP.

d)

Le recourant soutient encore que l’ordonnance attaquée n’était pas suffisamment

motivée. Tel n’est pas le cas. Même si l’ordonnance attaquée ne fait pas

expressément référence à l’article 91 LEI, elle précise que ce sont les devoirs

d’employeur qui ont été violés, « en bénéficiant des services des

travailleurs en cause alors [que le recourant] n’avait pas les autorisations

nécessaires », et que la présence du recourant sur le chantier avec

les ouvriers au moment du contrôle avait conduit à l’ouverture de la procédure,

soit qu’il y avait un lien de causalité entre la violation des obligations

d’employeur et l’ouverture de la procédure. Le recourant a d’ailleurs pu s’en

prendre, sans succès, à cette motivation dans le cadre de son recours.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1), seront mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe et

n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP)

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me K.________, et au Ministère public, à

La Chaux-de-Fonds (MP.2023.177).

Neuchâtel,

le 19 juin 2023