ARMP.2023.59
Séquestre. Qualité pour recourir.
12 juin 2023Français6 min
Le prévenu n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre d’objets appartenant à un tiers et sur lesquels il ne prétend pas avoir de droit réel ou personnel.Le recours était au surplus une démarche superflue en l’espèce, en ce sens qu’il suffisait à l’ayant droit d’adresser les pièces justificatives au Ministère public, avec une brève lettre d’accompagnement réclamant la restitution des objets.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1. Que,
le 2 avril 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale contre X.________, apprenti né en 2001, notamment pour tentative d'extorsion,
menaces, infraction à la loi sur les armes et trafic de stupéfiants ; qu’il lui
était reproché de s’en être pris à deux personnes (A.________ et B.________) dans le cadre d'un
différend relatif à un trafic de stupéfiants, de concert avec C.________, les
faits s’étant déroulés le 1er avril 2023, X.________ étant à cette
occasion muni d’une machette et d’un couteau et C.________ d’une arme à
feu ;
que,
le même 2 avril 2023, la police a perquisitionné le domicile de X.________, sis
rue [aaaaa] à Z.________ ; qu’à cet endroit, les policiers ont rencontré
le père du prévenu, soit D.________, rentier AI né en 1964 et domicilié à
la même adresse, et saisi notamment trois montres et de l’argent liquide (au
total 27'640 francs, 1'000 dollars américains et 145 euros) ; que
D.________ a contesté la saisie du numéraire et des montres ;
qu’entendu
en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même 2 avril
2023, D.________ a déclaré que l’argent liquide appartenait à hauteur de 25'000
francs à l’association de bienfaisance (…) qu’il présidait et pour le reste à
lui-même et que les trois montres lui appartenaient ; il a précisé en
avoir acheté deux à crédit dans une bijouterie et payer chaque mois des
acomptes en rapport avec ces objets, et avoir acheté la troisième à un ami qui
travaillait dans l’horlogerie ;
que,
par ordonnance du 21 avril 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous
séquestre des trois montres précitées, en vue de leur utilisation comme moyens
de preuve et/ou de leur confiscation, en précisant que des investigations
devaient être entreprises pour en identifier le(s) légitime(s)
propriétaire(s) ;
qu’en
date du 4 mai 2023, X.________ recourt contre le séquestre frappant les trois
montres, en concluant à ce que ces objets soient restitués à D.________ ;
qu’à l’appui, il fait valoir que ces objets sont la propriété de D.________ et
dépose des documents censés le prouver ;
que,
le 11 mai 2023, le Ministère public indique qu’il n’avait pas connaissance des
pièces annexées au recours et qu’à la lecture de celles-ci, il ne s’oppose pas
à la restitution des trois montres au père du recourant ;
que,
le 2 juin 2023, le recourant expose qu’il estime avoir un intérêt à recourir, à
mesure que le séquestre frappant les trois montres n’a pas été formellement
levé ; il conclut à l’octroi d’une indemnité de 689.28 francs, au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP.
Faits
2. Que
les séquestres ordonnés par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un
recours ; que le recours doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de
recours dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance querellée
(art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; que ces formalités ont été respectées
en l’espèce ; que la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence
d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382
al. 1 CPP) ; que cet intérêt doit être juridique et direct ;
qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ;
qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir
(ATF 136 I 274
cons. 1.3 ; 133
IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018
[6B_601/2017] cons. 2) ;
que
D.________ a été informé de l’existence du séquestre frappant les montres
litigieuses le jour même de leur saisie et de son audition en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, en date du 2 avril 2023 ; qu’à
cette occasion, il a déclaré aux enquêteurs que les trois montres lui
appartenaient et a expliqué comment il avait fait l’acquisition de chacune
d’elles ; qu’après cette audition, D.________ avait tout loisir d’envoyer aux
Considérants
enquêteurs copie des justificatifs d’achat et de leur demander la restitution
de ses montres ; qu’en cas de refus des enquêteurs, la voie du recours
aurait été ouverte à D.________ ; que lorsque les tiers saisis sont
directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est en effet
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105
al. 2 CPP ; décision du TPF du 25.09.2018 [BB.2018.40]
cons. 1.3.1) ;
que
le recourant ne fait pour sa part état d’aucun intérêt juridique et
direct à la levée du séquestre ; qu’il ne prétend pas avoir de droit réel
ou personnel sur l’un ou l’autre des objets dont il demande la levée du
séquestre ; qu’il conclut à la restitution de ces objets à son père ;
qu’il agit donc dans l’intérêt exclusif d’un tiers, si bien qu’il n’a pas la
qualité pour recourir contre le séquestre des trois montres litigieuses ;
que le recours est, partant, irrecevable ;
que
le recours est au surplus une démarche superflue en pareil cas, en ce sens
qu’il aurait suffi à D.________, pour obtenir la réponse communiquée par le
Ministère public le 11 mai 2023 (v. supra cons. 1, avant-dernier §),
d’adresser les pièces justificatives au Ministère public, avec une brève lettre
d’accompagnement réclamant la restitution de ses montres.
3.
Que
le Ministère public a mis X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et
désigné Me E.________ en qualité d’avocat d’office, par ordonnance du 3 avril
2023.
; que cette assistance ne vaut toutefois pas pour la procédure de
recours, à mesure que le recours était d’emblée dénué de chances de succès, vu
l’absence de qualité pour agir de X.________ (art. 29 al. 3 Cst. féd.) ;
que les frais – réduits au montant minimal prévu par la loi (art. 42 LTFrais
[RSN 164.1]) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 128 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.1839).
Neuchâtel, le 12 juin 2023