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Décision

ARMP.2023.61

Indemnité d’avocat d’office.

25 mai 2023Français21 min

Saisie d’un recours contre la taxation d’un mémoire de défenseur d’office, l’Autorité de recours en matière pénale s’impose une certaine retenue et détermine si, considérée globalement, l’indemnité accordée est équitable ou non ; dans cette perspective, elle examine en fonction des griefs du recourant la manière dont l’autorité de première instance a évalué les postes du mémoire d’activité, mais aussi si, indépendamment d’une appréciation de ces postes, l’indemnité accordée répond aux critères légaux et jurisprudentiels.Le temps d’attente, soit celui qui s’écoule entre le moment auquel le mandataire a été convoqué et celui auquel l’audition commence effectivement, doit être indemnisé.Pour le décompte des heures d’activité relatives à des auditions, il n’y a pas lieu d’ajouter une « marge de politesse » de quinze minutes pour chaque audition, qui serait destinée à indemniser le fait que le mandataire prend une marge pour être sûr d’arriver à l’heure, puis qu’il faut parfois du temps pour se rendre à la salle d’audition depuis l’entrée de l’immeuble, et vice-versa.Cas dans lequel il a été retenu que le calcul fondé sur les heures d’activité, tel qu’effectué par l’autorité inférieure, était peut-être inexact, mais qu’envisagée globalement, l’indemnité fixée rémunérait le mandataire de manière équitable.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Depuis le 4 février 2022, Me X.________ a assumé la

défense des intérêts du prévenu A.________, soit dès le début de l’instruction

contre l’intéressé. Le prévenu a été placé en détention provisoire. Par

ordonnance du 9 février 2022, X.________ a été désigné en qualité de défenseur

d’office, avec effet rétroactif au 4 du même mois. À ce titre, il a notamment

participé à diverses auditions devant la police et le Ministère public. Le

prévenu, passé en exécution de peine, a été renvoyé le 28 novembre 2022 devant

le Tribunal criminel.

b)

Le 24 mars 2023, Me X.________ a adressé au Tribunal criminel un mémoire

faisant état de 46h35 d’activité d’avocat et 1h40 de stagiaire ; l’indemnité

d’avocat d’office demandée s’élevait à 10'739.60 francs, TVA comprise.

c)

Me X.________ a assisté le prévenu lors de l’audience de jugement qui s’est

tenue le 3 avril 2023. En plaidoirie, il a fait état de l’activité

complémentaire à celle mentionnée dans le mémoire, soit encore 2h15 de

préparation de l’audience, 02h00 d’entretien avec le client et 2h30 pour

l’audience, ainsi que deux déplacements entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,

ce qui représentait 852.20 francs, frais et TVA inclus.

d)

Par jugement du 3 avril 2023, A.________ a été condamné à une peine privative

de liberté de 36 mois, ainsi qu’à l’expulsion pour une durée de 20 ans. Le

jugement motivé a été adressé aux parties le 24 avril 2023. Au chiffre 9 du

dispositif du jugement, le Tribunal criminel a fixé à 11'591.80 francs, débours

et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office de Me X.________ ; les

premiers juges ont retenu l’activité alléguée, sauf pour 3h50, équivalant à 690

francs, pour des motifs qui seront repris plus loin.

e)

Aucune des parties n’a déposé d’appel contre le jugement.

B.

a) Le 8 mai 2023, Me X.________ recourt contre le jugement du

Tribunal criminel, en concluant à l’annulation du ch. 9 du dispositif de ce

jugement et à ce qu’il soit indemnisé « selon la note d’honoraires du

24 mars 2023 et son complément annoncé en audience de débats ». Ses

arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Les 15 et 17 mai 2023, le Tribunal criminel et le Ministère public ont indiqué

qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de

recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l'indemnité

(art. 135 al.

3 let. a CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable

(art. 382, 385 et 396 CPP).

Considérants

2.

Aucun appel n’ayant été formé contre le jugement du Tribunal

criminel, il appartient à l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP) de traiter le recours.

3.

Le recourant conteste l’indemnité d’avocat d’office qui lui a

été accordée.

3.1

a) Selon l’article 135 al. 1 CPP,

le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

Confédération ou du canton du for du procès.

b)

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation

de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au

remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant

aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour

fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de

l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut

présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité

de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il

a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Il

appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les

activités déployées par le défenseur et celles qui sont justifiées par

l'accomplissement de sa tâche (arrêt du TF du 26.01.2023

[6B_1362/2021] cons. 3.1.1, prévu pour publication).

c)

Dans le canton de Neuchâtel, l’indemnité due à l’avocat d’office est calculée

selon le tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 LAJ, RSN

161.2). Seules les heures nécessaires sont retenues et elles sont appréciées en

fonction des critères mentionnés à l’article 19 al. 2 LAJ, lequel

prévoit que l’activité de l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la

défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de

l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité

qu’il est appelé à assumer (art. 22 al. 2 LAJ). Les

déplacements de l’avocat sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3 francs par

kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais (art. 23 al. 1 LAJ). Les

frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité, à

l’exception des frais de déplacement (art. 24 LAJ). À la

fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des

frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré,

et, à défaut, il est statué d’office (art. 25 LAJ).

d)

La Commission administrative des autorités judiciaires du canton de Neuchâtel

(ci-après : CAAJ) a émis le 14 décembre 2020 des « Recommandations

relatives à l’établissement des notes d’honoraires des mandataires en matière

d’assistance judiciaire » (publiées sur le site internet du pouvoir

judiciaire neuchâtelois). Elles n’ont pas de force normative, mais visent

notamment à obtenir une certaine uniformité dans la présentation des mémoires,

à harmoniser les pratiques des magistrats et à veiller à une égalité de

traitement de la prise en charge de l’activité des mandataires. Ces

recommandations prévoient notamment que la note d’honoraires peut mentionner le

temps consacré aux « [a]uditions (y compris le temps d’attente) »

et à la « [p]articipation aux débats (la durée est prise en compte

d’office, donc y compris l’attente) ».

e)

Devant le Tribunal fédéral, qui examine sous l’angle de l’arbitraire le montant

des indemnités accordées aux défenseurs d’office, il ne suffit pas, pour que la

décision entreprise doive être modifiée, que l'autorité ait apprécié de manière

erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument

déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité

se révèle arbitraire (arrêt du 26.01.2023 cité plus haut). Le Tribunal pénal

fédéral, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, s’impose une certaine

retenue quand il examine une indemnité d’avocat d’office fixée par une cour

cantonale, dans la mesure où l'autorité qui fixe l'indemnité pour la procédure

menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les

activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour

l'accomplissement de sa tâche (décision de la Cour des plaintes du TPF du 09.05.2022

[BB.2022.7] cons. 4.1.3). L’ARMP dispose également d’un plein pouvoir de cognition,

en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 391 al. 1 CPP) ; saisie d’un

recours contre la taxation d’un mémoire, elle doit cependant s’imposer une

certaine retenue et déterminer si, considérée globalement, l’indemnité accordée

est équitable ou non ; dans cette perspective, elle examine en fonction

des griefs du recourant la manière dont l’autorité de première instance a

évalué les postes du mémoire d’activité, mais aussi si, indépendamment d’une

appréciation de ces postes, l’indemnité accordée répond aux critères légaux et

jurisprudentiels.

3.2

a) Le recourant

soutient que le temps d’attente indemnisé au titre de la défense d’office doit

inclure celui qui s’écoule avant une audition ou une audience, entre l’heure

fixée pour celle-ci et l’heure à laquelle elle débute effectivement (retard).

b)

Cela correspond bien à la manière dont on comprend généralement la notion de

temps d’attente, au sens des recommandations de la CAAJ. Il est en effet normal

que l’avocat convoqué à une certaine heure ne doive pas supporter les

conséquences d’un retard de l’autorité, ceci sauf circonstances particulières,

par exemple quand la durée d’un retard prévisible est annoncée et telle que le

mandataire, plutôt que d’attendre encore sur place, peut sans autre vaquer à

d’autres occupations.

3.3

a) Selon le

recourant, il faudrait, en plus, inclure dans le temps d’attente une marge

tenant compte du fait que le mandataire, pour s’assurer d’être à l’heure, se

présentera avant l’heure fixée ; cette marge ne semble pas comptée à

l’article 23 al. 1 LAJ, qui

concerne les frais de déplacement indemnisés de manière forfaitaire ; par

cette disposition, il s’agit d’indemniser le temps passé à se déplacer, et non

la marge évoquée ci-dessus ; pour le recourant, il paraît raisonnable de

compter – dans le temps d’attente au sens du ch. 2 let. e des recommandations

de la CAAJ – une « marge de politesse » d’un quart d’heure

avant chaque audition, de manière à ce que celle-ci puisse commencer à l’heure,

l’avocat devant pallier les aléas du trafic, anticiper d’éventuelles

difficultés de parcage et tenir compte des horaires des transports

publics ; il faut aussi avoir à l’esprit le temps nécessaire pour se faire

conduire en salle d’audition par le personnel, spécialement pour les auditions

menées au Bâtiment administratif des Poudrières, à Neuchâtel (BAP) ; pour

le recourant, il faut au surplus tenir compte du temps qui s’écoule

postérieurement à l’audition, soit entre la fin de l’heure de l’audition et le

moment où l’avocat quitte le bâtiment, spécifiquement pour les auditions menées

au BAP, après lesquelles les mandataires doivent se faire raccompagner vers la

sortie. Le recourant reproche au Tribunal criminel de n’avoir tenu compte ni de

la « marge de politesse », ni du temps de sortie du BAP.

b)

L’ARMP ne suivra pas le recourant sur ce terrain. Elle considère que la marge

que le mandataire prudent, qui doit se rendre à une audition, s’accorde pour

s’assurer qu’il sera à l’heure sur place est comprise dans l’indemnité

kilométrique de déplacement prévue à l’article 23 al. 1 LAJ, de la

même manière que cette indemnité ne comprend manifestement pas que le temps de

parcours, mais aussi celui que le mandataire met à se rendre de son étude à sa

place de parc, puis du lieu où il parque près de sa destination à l’immeuble

dans lequel l’audition aura lieu, puis de l’entrée de l’immeuble à la salle

d’audition, et vice-versa. Il ne peut pas avoir été dans l’intention du

législateur que les mandataires bénéficient d’une indemnisation – forfaitaire,

comme le voudrait le recourant – pour la marge qu’ils pourraient s’accorder

pour arriver à l’heure. Le mandataire qui se rend à pied à une audience dans

les locaux d’un tribunal situé à proximité de son étude est indemnisé pour le

temps d’audience et non pour son déplacement à pied, ni pour la petite marge

qu’il prend au cas où les feux pour pétons seraient au rouge. Il est vrai que,

depuis l’entrée de l’immeuble, il prend plus de temps de se rendre à une salle

d’audition au BAP que dans un tribunal, du fait que, dans le premier cas, la

sécurisation des lieux rend nécessaire la conduite par une personne, alors que

les locaux des tribunaux sont – encore – plus ou moins libres d’accès.

Cependant, les quelques minutes que prend la conduite à l’intérieur du BAP ne

justifient pas une indemnisation spéciale, dans la perspective globale de

l’indemnité d’avocat d’office. Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation

de la « marge de politesse », au sens où le voudrait le

recourant, comme, dans un autre sens et par exemple, on ne déduit en principe

pas les pauses du temps d’audience (pauses au cours desquelles un mandataire

peut parfois traiter d’autres affaires par téléphone ou par courriel).

3.4

a) Avant d’examiner

si, globalement, l’indemnité accordée est équitable, il convient de se pencher

sur les griefs concrets du recourant.

b)

Dans son mémoire, le recourant a compté 4 heures d’activité pour une audition

qui s’est déroulée au BAP le 4 février 2022, de 11h47 à 14h55, soit pendant

3h08. Le Tribunal criminel a opéré une réduction de 30 minutes sur ce poste. Le

recourant expose qu’il avait été convoqué à 11h00, mais avait dû attendre car

son client effectuait une visite médicale ; comme le relève le dossier, il a en

fait quitté le BAP à 15h15, « ce qui suppose [qu’il a] eu un court

entretien avec [le prévenu] après son audition » ; son intervention a

donc été requise de 11h00 à 15h15, soit durant 4h15.

En

fait, le dossier n’établit pas que le recourant aurait été convoqué pour 11h00.

Il est relevé qu’il a été avisé de l’audition le 4 février 2022 à 09h25, avec

la mention, en rapport avec cet avis, « Arrive pour 1100 ». Le

mandataire est effectivement arrivé à 11h00. Il a eu un entretien avec son

client à 11h30. Dans l’intervalle, à 11h15, le client avait bénéficié d’une

visite médicale. Me X.________ a participé à une audition qui a débuté à 11h47,

a été interrompue pour une « pause cigarette » demandée par la

personne entendue, qui a duré de 13h15 à 13h30, et s’est terminée – fin de la

relecture – à 14h55. Le mandataire a quitté les lieux à 15h15. Il n’est pas

mentionné qu’il aurait eu un entretien avec son client après l’audition, alors

que ce genre d’entretien est en général inscrit ; le recourant n’est

d’ailleurs visiblement pas très sûr d’avoir eu un entretien avec son client à

ce moment-là ; on ne sait pas si, par exemple, il a profité de l’occasion

pour discuter avec un policier ou un confrère, avant de finalement quitter le

BAP. On ne peut donc pas compter 4h15 pour cette audition, comme le fait le

recourant dans son mémoire de recours. Compter 4 heures, comme dans le relevé

d’activité, est aussi un peu trop large. On peut retenir une réduction de 15 à

30.

minutes sur le temps mentionné dans le mémoire.

c)

Pour une audition qui a eu lieu au BAP le 9 mars 2022, de 08h50 à 11h40, soit

pendant 2h50, le recourant a compté 3h30 d’activité dans son mémoire. Le

Tribunal criminel a opéré une réduction de 30 minutes. Selon le recourant, il

avait été convoqué à 08h30 et son intervention a ainsi été requise de 08h30 à

11h40, ce qui implique une présence de 3h35, en comptant 15 minutes de marge de

politesse et 5 minutes pour qu’il soit raccompagné à la sortie du BAP.

On

peut admettre que le recourant a été convoqué pour 08h30, au sens du message

qui lui a été adressé. C’est donc depuis là qu’on peut compter son activité,

même si l’audition a commencé – un peu en retard – à 08h50. L’audition,

conduite apparemment sans pause, s’est terminée – après relecture – à 11h40.

L’activité à prendre en considération est donc de 3h10, et non 3h30 comme

demandé initialement par le recourant, ni 30 minutes de moins que cela comme

retenu par le Tribunal criminel.

d)

Le mémoire produit par le recourant comptait 1h30 d’activité pour une audition

à SISPOL, à La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2022, qui s’est déroulée de 07h35 à

08h40, soit pendant 1h05. Le Tribunal criminel a réduit ce temps de 30 minutes.

D’après le recourant, il avait été convoqué pour 07h30 et son intervention a

ainsi été requise de 07h30 à 08h40, soit pendant 1h10, ce qui impliquait une

présence de 1h25 en tenant compte de la marge de politesse de 15 minutes.

Le

recourant a effectivement été convoqué pour 07h30. L’audition a débuté avec un très

léger retard, soit à 07h35, et s’est terminée – après relecture – à 08h40,

apparemment sans pause. Cela fait 1h10 d’activité indemnisable, au lieu des

1h30 comptés initialement par le recourant et des 30 minutes de moins que cela,

comme retenu par le Tribunal criminel.

e)

Dans son mémoire, le recourant a compté 4h00 d’activité pour des auditions qui

se sont déroulées à SISPOL le 5 avril 2022, la première de 13h36 à 14h50, soit

pendant 1h14, et la seconde de 15h30 à 17h16, soit pendant 1h46. Le Tribunal

criminel a procédé à une réduction de 10 minutes. Le recourant expose qu’il

avait été convoqué à 13h30 pour des auditions qui devaient se succéder

immédiatement et son intervention a ainsi été requise de 13h30 à 17h16, soit

pendant 3h46, ce qui implique une présence de 4h01 en incluant les 15 minutes

de marge de politesse.

On

admettra que le recourant a effectivement été convoqué à 13h30. La première

audition était prévue à 13h30 et la seconde à 15h00. La seconde audition s’est

terminée à 17h16. Les deux auditions ont été séparées de 40 minutes, la

première se terminant – après relecture – à 14h50 et la seconde commençant à

15h30, donc avec une demi-heure de retard. Compter 4h00, comme le fait le recourant,

est trop large, compte tenu notamment de la longue pause que le mandataire a

sans doute pu mettre à profit pour, par exemple, traiter par téléphone ou par

courriel quelques affaires avec son secrétariat, des clients ou des confrères

(il ne soutient pas que ce temps aurait été consacré à des activités utiles au

mandat d’office). Le Tribunal criminel a été généreux en n’enlevant que 10

minutes. On pourrait réduire plus, par exemple de 20 minutes.

f)

Dans son mémoire, le recourant a compté 2h30 d’activité pour une audition qui

s’est déroulée au BAP le 19 mai 2022, de 08h45 à 11h02, soit durant 2h17. Le

Tribunal criminel a réduit le temps d’activité de 10 minutes. D’après le

recourant, il avait été convoqué à 08h30 et son intervention a ainsi été requise

de 08h30 à 11h02, soit durant 2h32, à quoi il faut ajouter 15 minutes de marge

de politesse, ce qui implique une activité de 2h47.

aussi, on admettra que le recourant a été convoqué pour l’heure qu’il allègue,

soit 08h30. L’audition a effectivement commencé à 08h45, légèrement en retard,

s’est apparemment déroulée sans pause et s’est terminée – après relecture – à

11h02. Cela fait bien 2h30 d’activité facturable, la réduction de 10 minutes

opérée par le Tribunal criminel ne tenant pas compte de l’heure à laquelle le

mandataire avait été convoqué (que le Tribunal criminel ne pouvait pas

connaître, les invitations que la police a adressées aux mandataires ne

figurant pas au dossier).

g)

Le recourant a, dans son mémoire, compté 2 heures pour la rédaction d’une

lettre au Tribunal criminel du 21 mars 2023. Les premiers juges ont réduit de 2 heures

le temps pour la rédaction de cette lettre, au motif que « cette

prestation recouvr[ait] l’établissement du mémoire d’activité, qui n’a[vait]

pas à être pris en compte dès lors qu’il rel[evait] d’un pur travail de

secrétariat ». Le recourant expose qu’en fait, le mémoire d’activité

n’a pas été transmis par courrier du 21 mars 2023 (la lettre envoyée à cette

date concernait une réquisition de preuve complémentaire), mais par un courrier

du 24 mars 2023 pour lequel aucun temps n’a été facturé.

En

fait, le recourant a bien écrit au Tribunal criminel le 21 mars 2023, pour

demander l’édition du dossier d’une autre procédure pénale, relever que son

client contestait la circonstance aggravante de la bande et demander la mise à

disposition du dossier (le greffe du Tribunal criminel a commis une erreur dans

la numérotation des pages du dossier et la cotation D. 605 ss se retrouve deux

fois ; du fait du hasard, le mémoire d’honoraires produit le 24 mars 2023

et classé plus loin dans le dossier est aussi coté D. 605 ss ; le courrier

du 21 mars 2023 n’est par ailleurs pas mentionné dans l’inventaire des pièces

du dossier). C’est apparemment en raison des lacunes de l’inventaire que le

Tribunal criminel a considéré que le courrier du 21 mars 2023 devait consister

dans le mémoire d’honoraires envoyé le 24 mars 2023. Comme le recourant

l’indique, rien n’a été compté dans son relevé d’activité pour ce mémoire

d’honoraires et les deux heures facturées correspondent au courrier du 21 mars

2023.

Cela étant, en prenant connaissance de ce dernier courrier, on peine à

comprendre comment il peut être compté pour deux heures dans le mémoire

d’activité : dans la lettre, le mandataire constate que le Ministère

public a retenu la circonstance aggravante de la bande sur la base des

déclarations d’une co-prévenue (à l’audition de laquelle le mandataire avait

assisté), laquelle ne faisait que rapporter ce qu’une tierce personne (prévenue

dans une autre cause) lui aurait dit au téléphone ; le dossier ne

contenait que les premières déclarations de la tierce personne et des deux

co-prévenus de celle-ci, ainsi que le procès-verbal d’une deuxième audition de

l’une d’entre eux ; l’édition du dossier concernant ces trois prévenus se

justifiait. Cette lettre au Tribunal criminel tient sur une demi-page utile. Le

mandataire a sans doute dû prendre connaissance de quelques pièces pour la

rédiger, mais il devait les connaître au préalable. Compter 30 minutes

d’activité pour ce courrier pourrait se justifier.

h)

En faisant les comptes pour les postes évoqués ci-dessus, on arriverait à une

réduction justifiée de 155 à 180 minutes (2h35 à 3h00) par rapport au mémoire

du recourant, sur les 230 minutes (3h50) déduites par le Tribunal criminel. La

différence est de 50 à 75 minutes, ce qui représenterait 150 à 225 francs (hors

frais et TVA), au tarif de 180 francs l’heure.

3.5

L’indemnité

globale de 11'591.80 francs accordée au recourant par le Tribunal criminel

n’est pas choquante. Le montant en paraît même assez élevé, s’agissant d’une

affaire qui ne présentait guère de difficultés, que ce soit en fait ou en

droit, dans un domaine – le trafic de stupéfiants – bien connu des avocats et

pour laquelle l’instruction n’a pas été extrêmement étendue et a été facilitée

par les aveux extensifs de certaines des personnes concernées. La

responsabilité assumée par l’avocat n’a pas été particulièrement lourde, dans

la mesure où son client, récidiviste déjà expulsé de Suisse, devait bien

s’attendre à une issue de la procédure qui le ferait rester en détention et

l’obligerait à quitter le pays à sa libération. Si on s’en tenait aux comptes

d’apothicaire qui ont été faits plus haut, l’indemnité à accorder au recourant

dépasserait d’au mieux 2 % celle fixée par le Tribunal criminel. Il faut au

surplus tenir compte du fait que le Tribunal criminel a admis sans sourciller

l’ensemble de l’activité alléguée par le recourant, sauf sur les quelques

points discutés plus haut, alors que l’on peut, par exemple, se demander si un

entretien de deux heures avec le client pour la préparation de l’audience de

jugement était vraiment nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé, au

sens de l’article 19 al. 2 LAJ, ou si

un entretien plus court aurait suffi ; en outre, on peut se poser des

questions sur le temps très important, soit plus de dix heures au total,

consacré par le mandataire à des entretiens avec son client, en fonction de la

nature de la cause (certains clients sont certes exigeants, mais il

appartient à l’avocat, dans le cadre de l’assistance judiciaire, de limiter son

activité au strict nécessaire, au besoin en ne répondant pas à tous les vœux de

son client) ; par ailleurs, il semble que certaines activités ont été comptées

comme du temps d’avocat ou stagiaire, alors qu’elles relevaient du secrétariat

et ne sont donc pas indemnisables au titre de l’assistance judiciaire, comme

par exemple l’envoi d’un colis au client (20 minutes le 1er juillet

2022) et l’envoi de copies au même (15 minutes le 29 novembre 2022 et 20

minutes le 21 mars 2023). Dans ces conditions, l’ARMP considère que l’indemnité

accordée par le Tribunal criminel entre assez clairement dans le cadre fixé par

l’article 135

CPP, la jurisprudence fédérale et la législation neuchâteloise (ainsi qu’au

demeurant les recommandations de la CAAJ, étant rappelé que celles-ci n’ont pas

de valeur normative).

4.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la

charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3.

Notifie le

présent arrêt à X.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.46) et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.6123).

Neuchâtel, le 25

mai 2023