ARMP.2023.62
Non-entrée en matière. Diffamation et calomnie.
24 mai 2023Français18 min
Délai de plainte et personne(s) visée(s) par la plainte (cons. 5).Défaut de toute intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant (cons. 6).____________________Par arrêt du 25.09.20223 (réf. 7B_157/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.09.2023 [7B_157/2023]
Faits
A.
Par écrit du 16 novembre 2022, X.________, chauffeur de bus
au service de A.________ SA, ressortissant portugais né en 1964 et bénéficiaire
d’un permis C, a saisi le Ministère public d’une plainte pénale pour
diffamation et calomnie, dirigée contre inconnue.
À
l’appui, il exposait que, par convocation du 29 juillet 2021, il avait été
invité par son employeuse à s’expliquer sur un incident survenu le 27 juin 2021.
La séance à cette fin était fixée au 12 août 2021 et lui-même s’y était rendu
accompagné d’un avocat. Étaient aussi présents son chef direct (B.________), le
supérieur de ce dernier (C.________) et une assistante RH (D.________). Dans ce
cadre, il lui avait été expliqué qu’une femme avait écrit à A.________ SA pour
se plaindre que, lors d’une discussion qu’elle avait eue avec le chauffeur
alors que le bus était à l’arrêt en attente du départ à Z.________, ledit
chauffeur (qui, selon les déclarations de la plaignante, était d’origine
magrébine ou arabe et portait des gants), s’était « touché "les
parties" » et l’avait regardée dans les yeux. Lui-même
avait contesté avoir eu un tel comportement et précisé que son physique n’était
« pas spécialement typé latin » et qu’il ne portait jamais de
gants pour conduire. B.________ lui avait rétorqué que, d’après l’heure des
faits, c’était bien lui qui en était l’auteur. Cette séance et les accusations
portées contre lui l’avaient « plongé dans un profond état apathique »
jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’il avait pu reprendre le travail en date du 1er
janvier 2022, les procédures l’opposant à sa hiérarchie (qui avaient été
suspendues) avaient repris, puis abouti à un « avertissement sévère
avec menace de résiliation ». Le plaignant soupçonnait A.________ SA
d’avoir inventé cet incident pour « mettre la pression sur lui »
et relevait que si elle existait, la plaignante avait aussi pu se tromper de
quelques minutes sur l’heure de l’incident, ce qui avait pour conséquence que
le chauffeur n’était pas le même.
Le plaignant alléguait ensuite s’être rendu le 21 juin
2022 au guichet de la police pour déposer une plainte pénale, en indiquant,
sous la rubrique consacrée au déroulement des faits, qu’une passagère se serait
plainte auprès de A.________ SA d’un comportement inadéquat de la part d’un
chauffeur, que l’entreprise précitée l’accusait d’être le chauffeur en
question, ce que lui-même contestait, et qu’il voulait une confrontation. Un
policier l’avait entendu et s’était engagé à le rappeler le lendemain, ce qu’il
n’avait toutefois pas fait. Le 1er juillet 2022, lui-même avait
réceptionné un pli recommandé contenant sa lettre de licenciement ; il
s’interrogeait sur l’existence d’une corrélation entre ce licenciement et sa
démarche auprès de la police. Le plaignant estimait avoir reçu l’avertissement
précité sur la base d’une « fausse (ou erronée) plainte ». Il
souhaitait être confronté à l’inconnue qui avait dénoncé à A.________ SA les
faits du 27 juin 2021, afin de « rétablir [s]on honneur » et tâcher
de faire constater le caractère abusif de son licenciement par une juridiction
civile. X.________ se plaignait en outre d’avoir été victime de mobbing de la
part de A.________ SA.
B.
Le 5 décembre 2022, la procureure a chargé la police de
procéder à une investigation pour établir les faits.
a) A.________
SA a remis son dossier à la police. Il en ressort que les faits du 27 juin
2021 ont fait l’objet d’une réclamation de la part de E.________, au moyen d’un
formulaire en ligne mis à disposition par A.________ SA. L’intéressée y
indiquait que le jour en question, vers 17h55, elle attendait ses enfants à un
arrêt de bus à Z.________ ; qu’un chauffeur de A.________ SA s’était
approché d’elle et avait entamé la conversation, très poliment, en parlant de
la météo ; qu’ensuite, ce chauffeur, alors qu’il se trouvait en face
d’elle, avait « commenc[é] à avoir un comportement vraiment déplacé en
mettant ses mains à ses parties intimes tout en [la] regardant avec un regard
salace, et continu[ait] de [lui] parler tout en se touchant les parties intimes »,
en lui parlant de sa propre vie intime (not. des rapports sexuels qu’il avait
avec son épouse) et en critiquant les Suisses ; qu’en lui racontant tout
cela, il « remet[tait] constamment ses parties intimes en place dans
son short tout en [lui] sortant sa langue et [la] regardant pour bien [lui]
faire comprendre ce qu’il attendait » ; qu’il avait fini par
l’inviter à boire un café, en précisant que sa femme « c’[était] pour
la maison » et que, vu que son interlocutrice était célibataire, elle
devrait en profiter ; qu’elle-même avait décliné cette invitation, qui
l’avait choquée, et suggéré à ce chauffeur de payer une prostituée pour
assouvir « son envie "de profiter de la vie" » ;
que l’intéressé lui avait répondu qu’il ne pouvait pas « payer une
femme pour "baiser" », mais était disposé à lui
offrir une petite montre ou un petit sac à main ; que le chauffeur avait
ensuite filé dans son bus, qui devait partir à 18h07. E.________ précisait que
le chauffeur lui avait dit être algérien et qu’il portait des gants noirs pour
conduire. Il s’était comporté de manière offensante, dénigrante et humiliante à
son égard et elle demandait que son employeur lui « remonte les
bretelles ».
b)
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 24
janvier 2023, X.________ a confirmé les allégués de sa plainte et précisé être
toujours en arrêt maladie et employé de A.________ SA.
c) E.________
a été interrogée par la police en qualité de prévenue le 9 mars 2023. À
cette occasion, elle a relu et confirmé les termes de sa réclamation. Elle a
fait une description physique du chauffeur qu’elle mettait en cause (homme
d’environ 1 m 70, assez trapu, bien musclé, âgé d’environ 40 ans,
avec une barbe fournie noire et les cheveux noirs – en aucun cas gris –, très
courts et crépus et un teint plus basané que le sien) et précisé que
l’intéressé roulait les « r », parlait avec un accent arabe et
qu’au moment des faits, il portait des gants noirs, un t-shirt gris aux
couleurs de A.________ SA et un short bleu. Bien qu’usagère régulière de cette
ligne, elle n’avait plus revu ce chauffeur ; peut-être s’agissait-il d’un
remplaçant. La police a présenté à E.________ une planche photographique sur
laquelle se trouvait notamment la photographie de X.________ ; l’intéressée a
déclaré, de manière catégorique, que les personnes sur la planche ne
correspondaient pas du tout à celle qui l’avait abordée de manière
irrespectueuse le 27 juin 2021.
d) La
police a rendu son rapport le 28 mars 2023.
C.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière « sur la plainte déposée le 16 novembre
2022 par X.________ et le rapport de police établi le 28 mars 2023 »
et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, la procureure retenait
que E.________ avait dénoncé le comportement d’un conducteur non-identifié, que
tout portait à croire que X.________ n’était pas la personne décrite par la
prévenue dans sa dénonciation des faits, « qu’une erreur d'attribution
de la part des A.________ » était vraisemblablement à l'origine de cette
affaire, qu’il ressortait du dossier qu'aucune infraction pénale n'avait été
commise par E.________ et qu'aucune accusation de diffamation ou de calomnie
ne pouvait être portée à son encontre, étant donné que ses propos ne visaient pas
le plaignant.
D.
X.________ recourt contre cette décision, le 8 mai 2023, en
exposant que sa plainte n’était pas dirigée contre E.________, dont il ignorait
l’existence, mais contre inconnu(e) ; qu’on pouvait penser qu’il y avait
une « volonté claire et objective de la part de [s]es supérieurs
hiérarchiques de lui faire porter le chapeau » ; que les
personnes qui avaient signé l’avertissement avec menace de résiliation du 8
juillet 2021 et l’avaient entendu le 12 août 2021 le connaissaient
personnellement et auraient donc dû « [l]’écarter de la liste des
présumés coupables » ; qu’au lieu de cela, ils avaient bâclé leur
enquête en l’accusant sur la seule base des données temporelles fournies par E.________,
sans lui accorder le bénéfice du doute ; qu’il y avait donc chez A.________
SA « des coupables et des responsables » des accusations qui
avaient été sciemment émises contre lui, « de manière à [lui] nuire »
et à le mobber ; qu’il lui est impossible d’admettre qu’il s’agisse là
d’une simple erreur de la part de A.________ SA, comme indiqué par la
procureure ; que les conséquences des événements qu’il avait subis
perduraient encore. Le recourant expose encore qu’il ne perçoit plus son
salaire depuis octobre 2022 et bénéficie désormais de l’aide sociale. Il
reproche enfin à A.________ SA de ne rien lui donner et de ne rien lui
demander, alors que lui-même transmet régulièrement des certificats de maladie
à son employeuse. Il conclut à ce que mandat soit donné à la police de « poursuiv[r]e
l’enquête en vue de trouver les responsables et coupables de ces diffamations
et calomnies à [s]on égard ».
C O N S I D E R A N T
1.
La décision querellée a été notifiée au recourant le 27 avril
2023, si bien que le délai de recours prévu à l’article 396 al. 1 CPP arrivait
à échéance le 8 mai 2023. On comprend quelles sont les conclusions du recourant
et quels sont les arguments qu’il avance à l’appui. Le recours a donc été formé
en temps utile, par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de la décision querellée (cf. art. 382 al. 1 CPP), et il respecte
les conditions de forme posées par la loi, étant précisé qu’on ne saurait se
montrer trop exigeant en matière de motivation du recours en présence d’un
justiciable non représenté.
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle
statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence (arrêt
du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une
non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement.
4.
En l’espèce, la décision querellée se justifie à l’évidence,
pour des motifs qui relèvent tant de la forme (cons. 5) que du fond (cons. 6).
5.
La diffamation, au sens de l’article 173 CP,
la calomnie, au sens de l’article 174 CP,
et l’injure, au sens de l’article 177 CP, sont des infractions poursuivies
uniquement sur plainte. Le droit du lésé de porter plainte se prescrit par
trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction (art. 30 s. CP). Le mois est compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6,
2e phrase CP). Si le
dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le
droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui
suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou
son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). En dérogation du texte légal (mais
conformément au texte de l’article 90 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral considère
que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 cons.
2). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'article 31 CP, qui est
déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence donc à
courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la
date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à
24h00 (ATF 144
IV 161 cons. 2). Le délai institué par l’article 31 CP étant un délai
de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325
cons. 2b).
6.
En l’espèce, en application de ces principes, si X.________
entendait déposer plainte pour infractions contre l’honneur contre les
collaborateurs de A.________ SA ayant porté contre lui de fausses accusations
(soit celle d’avoir adopté, en date du 27 juin 2021, le comportement
dénoncé par E.________), il disposait pour ce faire d’un délai de trois mois à
compter du jour où il a connu l’auteur de l’infraction.
Si
on se réfère aux déclarations et aux écrits du plaignant, ainsi qu’au dossier,
de telles infractions sont susceptibles d’avoir été commises :
-
par B.________, C.________ et/ou D.________ lors de la séance du 12 août
2021, pour des propos tenus au cours de celle-ci ;
-
par les signataires de l’« avertissement sévère avec menace de
résiliation des rapports de travail » du 8 juillet 2021 et par la
confirmation de cet avertissement du 22 mars 2022, à savoir F.________ et C.________,
à raison du contenu de ces documents ;
-
par les signataires de la décision du conseil d’administration de A.________
SA du 31 mai 2022 confirmant la notification au recourant de
l’avertissement précité, à savoir G.________ et H.________, à raison du contenu
de ce document ;
-
par les signataires de la lettre de résiliation du contrat de travail du
recourant du 23 juin 2022, à savoir C.________ et I.________, à raison du
contenu de cet écrit.
Si
X.________ avait eu l’intention de déposer plainte pénale contre l’une ou
l’autre de ces personnes, à raison de leurs paroles ou écrits, il n’aurait pas
manqué de désigner clairement, dans sa plainte écrite, d’une part, le nom de la
personne ou des personnes visée(s) et, d’autre part, quand les propos
attentatoires à son honneur avaient été tenus, comment ils l’avaient été (à
l’oral ou à l’écrit) et quelle avait été leur teneur exacte. Or la plainte du
16.
novembre 2022 est expressément dirigée « contre inconnue (u) ou (x) »
et elle ne pointe, respectivement ne qualifie d’attentatoire à l’honneur du
plaignant, aucun passage précis des différents écrits susmentionnés, ni aucune
déclaration précise faite lors de la séance du 12 août 2021. Dans ces
conditions, non seulement rien ne permet, objectivement, de considérer que la
plainte du 16 novembre 2022 était dirigée contre B.________, C.________, D.________,
F.________, G.________ et/ou H.________, mais, subjectivement, le recourant
n’avait pas l’intention de déposer plainte contre l’une ou l’autre de ces
personnes, ni contre quelque collaborateur de A.________ SA que ce soit.
À
cela s’ajoute encore que, déposée le 16 novembre 2022, la plainte serait de
toute manière largement tardive, en rapport avec l’ensemble des propos tenus
aux occasions précitées.
6.1
En
tant qu’elle est dirigée contre la personne qui a dénoncé à A.________ SA les
faits du 27 juin 2021 (et que l’enquête a permis d’identifier en la personne de
E.________), la plainte est également largement tardive et, partant,
irrecevable. En effet, tous les éléments factuels pertinents pour déposer une
telle plainte – contre inconnue, la précision de l’identité de E.________
n’étant pas ici déterminante au stade du dépôt de la plainte – avaient été
fournis au recourant dans le cadre de sa séance du 12 août 2021 avec B.________,
C.________ et D.________. Le délai pour déposer plainte arrivait dès lors à
échéance le lundi 15 novembre 2021.
6.2
Pour
ces motifs d’ordre formel, le Ministère public aurait d’emblée pu, à réception
de la plainte, prononcer une non-entrée en matière et se dispenser d’ordonner
tout acte d’enquête. Au final, ces actes d’enquête, qui ont sollicité
l’engagement de forces de police, serviront au recourant dans le cadre de la
procédure civile qu’il dit avoir introduite contre A.________ SA. Dans un tel
contexte, le recourant n’a aucune raison de se plaindre de ce que le Ministère
public n’a pas fait.
7.
Sur le fond, le recourant ne prétend plus que la personne
ayant dénoncé à A.________ SA les faits du 27 juin 2021 (et que l’enquête a
permis d’identifier en la personne de E.________) aurait, ce faisant, commis
une infraction contre son honneur. Au contraire, il souligne – à juste titre –
que non seulement elle ne l’a pas reconnu sur la planche photographique lui
ayant été présentée par la police et sur laquelle lui-même figurait, mais
encore que lui-même ne correspondait pas du tout à la description que E.________
avait faite devant la police du chauffeur qui l’avait abordée le 27 juin
2021.
Quant à B.________, C.________, D.________, F.________,
G.________ et H.________, ils ont conclu, sur la base de l’horaire de la ligne ***,
du planning des conducteurs et des données temporelles fournies par E.________,
que le conducteur dénoncé était le recourant. L’enquête a démontré que si A.________
SA avait, pour vérifier sa conclusion sur la base de ces éléments, pris la
peine de demander à E.________ une description physique du chauffeur dont elle
dénonçait les agissements (démarche au demeurant fort simple et ne supposant de
sa part qu’un bref courriel), l’employeuse aurait réalisé son erreur, à savoir
que le recourant ne pouvait pas être la personne dont les agissements avaient
été dénoncés par E.________. Autrement dit, la conclusion inverse de A.________
SA repose sur une erreur, qui peut avoir diverses origines (p. ex. des données
temporelles erronées fournies par E.________ ou une erreur dans la
détermination de la ligne de bus concernée ou, sur la base des plannings, de
l’identité du conducteur qui a pris la route le 27 juin 2021 à 18h07 à Z.________).
L’origine de cette erreur n’est toutefois pas pertinente et peut rester
ouverte, au moment de déterminer si B.________, C.________, D.________, F.________,
G.________, H.________ et/ou quelque autre collaborateur de A.________ SA a pu
commettre une infraction contre l’honneur du recourant. Ce qui est décisif dans
ce cadre est en effet que les intéressés étaient dans l’erreur, en ce sens
qu’ils avaient des raisons de penser que le chauffeur dénoncé par E.________
était le recourant, car le recoupement des données disponibles (horaire de la
ligne ***, planning des conducteurs et données temporelles fournies par E.________)
avait conduit une employée de A.________ SA (à savoir J.________) à identifier,
en date du 29 juin 2021, le chauffeur dénoncé par E.________ en la personne du
recourant.
La
calomnie et la diffamation ne peuvent dès lors pas être réalisées, à mesure
que, sur la base des informations en leur possession, B.________, C.________, D.________,
F.________, G.________, H.________ et tout autre collaborateur de A.________ SA
pensaient – et avaient des raisons légitimes de penser – que le recourant était
le chauffeur dont les agissements avaient été dénoncés par E.________.
La
question de savoir si ces personnes auraient dû vérifier ces informations en
contactant ou en faisant contacter E.________ pour obtenir une description
physique du chauffeur dont elle dénonçait les agissements ne change rien à ce
qui précède et n’est donc pas relevante, sous l’angle du droit pénal de fond.
Cette question est éventuellement susceptible d’influencer le sort de la
question de savoir si le licenciement du recourant, décidé le 23 juin 2022 avec
effet au 30 septembre de la même année, était abusif ou non ; il s’agit
toutefois d’une question de nature strictement civile et, partant, étrangère à
la présente procédure. La nature civile de la démarche du recourant ne semble
d’ailleurs pas lui avoir échappé puisque, dans son recours, il se plaint de
mobbing, de non-paiement de son salaire et d’immobilisme et dénonce, de la part
de A.________ SA, des violations de dispositions de la convention collective de
travail applicable et du code des obligations.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée.
Les
frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la situation financière à première vue
précaire de l’intéressé, ils seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs.
Aucune indemnité n’est due, à mesure que le recourant – par ailleurs non
représenté – succombe et qu’aucune autre partie n’a été invitée à participer à
la procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours au montant réduit de 400 francs et les met à la
charge du recourant.
3. Statue sans
indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2022.6272-MPNE/SWE/sp).
Neuchâtel, le 24 mai 2023