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Décision

ARMP.2023.63

Non-entrépe en matière. Escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

12 juillet 2023Français25 min

A certaines conditions, lorsqu’une plainte pénale lui est directement adressée, le ministère public peut charger la police de procéder à des investigations avant de décider de l’ouverture d’une instruction (cons. 4a).Non-entrée en matière confirmée, s’agissant d’infractions prétendûment commises en lien avec l’obtention d’un crédit COVID-19 (cons. 4c et 4d).

Source ne.ch

Faits

A.

a) La société en nom collectif A.________, ayant son siège à Z.________

et pour but l’exploitation d’une boulangerie et tea-room, a été inscrite au

registre du commerce le 18 janvier 2019 et radiée le 8 juillet 2022. Ses

associés avec signature individuelle étaient les époux B.________ et C.________.

b) Le

27 mars 2020, les prénommés ont sollicité et obtenu un crédit COVID-19 de

35'000 francs auprès de la Banque [1] en faveur de leur société A.________. Un

chiffre d’affaires de 359'874 francs était mentionné dans la convention de

crédit. Il était également précisé que le montant du crédit ne devait être

utilisé que pour la couverture des besoins courants de liquidités (la

distribution de dividendes et tantièmes étant expressément exclue, entre

autres) et qu’il était garanti par X.________, société coopérative. Le montant

du crédit a été versé en deux fois sur le compte courant de la société, le 7

avril 2020 (16'000 francs) et le 14 avril 2020 (19'000 francs).

c) La

société A.________ a été dissoute, liquidée puis radiée du registre du commerce

le 8 juillet 2022. Suite à cela, la Banque a résilié avec effet immédiat la

convention de crédit du 27 mars 2020 et exigé le remboursement du crédit, en

s’adressant à B.________ et C.________. Faute de remboursement dans le délai

imparti, la Banque s’est adressée à X.________ pour recourir au cautionnement

prévu par la convention de crédit du 27 mars 2020 et a obtenu de sa part le

paiement d’un montant de 31'961.07 francs en date du 31 octobre 2022.

d) Par

courrier du 8 novembre 2022, X.________ s’est adressée à C.________ pour lui

poser des questions et lui demander des documents relatifs à l’obtention et

l’utilisation du crédit. L’intéressé a sollicité une demande de prolongation de

délai, qui a été acceptée, et n’a finalement pas donné suite à la demande de X.________.

B.

a) Le 27 janvier 2023, X.________ a saisi le Ministère public

d’une plainte pénale dirigée contre B.________ et C.________. À l’appui, X.________

faisait valoir qu’entre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022, un montant total

de 1'900 francs avait été dépensé depuis le compte courant de l’entreprise en

faveur de la société D.________ SA ; qu’entre le 7 avril 2020 et le 7 juin

2022, 252 retraits d’argent liquide avaient été effectués, pour un montant

total de 281'480 francs ; que C.________ n’avait pas fourni de

justification pour ces mouvements de compte et qu’il paraissait que des

infractions aux articles 146 et 251 CP et 25 de la loi fédérale sur les crédits

garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus

(LCaS-COVID-19, RS 951.26) avaient été commises. X.________ se déclarait partie

plaignante au pénal et au civil et concluait au paiement de 31'961.07 francs

avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2022.

b) C.________

a été entendu par la police en qualité de prévenu à deux reprises, le 24

février et le 5 avril 2023. En résumé, il a déclaré qu’il avait fait lui-même

la demande de crédit, avec sa femme et avec l’aide de sa fille, compte tenu du

fait qu’il ne parlait pas bien le français et que sa femme ne le parlait pas du

tout ; que le chiffre d’affaires indiqué provenait de la comptabilité, qui

était tenue par un certain E.________, parti en Espagne il y avait environ une

année ; qu’il avait également un restaurant, pour lequel il avait obtenu

un crédit de 30'000 francs environ ; qu’après 2020, la comptabilité

n’avait plus été tenue parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer une

fiduciaire ; que les charges de la boulangerie étaient payées en liquide

ou au guichet de la Poste, après avoir retiré de l’argent ; que le crédit

de 35'000 francs avait été utilisé pour « payer des choses en lien avec

la société », qu’il y avait des dettes à payer et qu’il devait aussi

vivre, avec sa femme et sa fille ; qu’il avait bien dépensé 1'700 francs

au casino entre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022 ; qu’il reconnaissait

devoir rembourser le crédit, mais qu’il n’en avait pas les moyens pour le

moment ; qu’il effectuait des achats chez F.________ pour la boulangerie

et pour le restaurant, avec la carte de l’un ou l’autre en fonction de la

marche des affaires ; qu’il ne savait pas pourquoi il y avait une

différence entre le chiffre d’affaires de 2019, qui s’élevait à 316'454 francs,

et celui indiqué dans la demande de crédit, à savoir 359'854 francs, mais

qu’après réflexion, cela pouvait provenir du fait que pour l’année 2019, l’activité

avait débuté le 18 janvier 2019, de sorte que le comptable avait peut-être

rajouté ces deux semaines sur le chiffre d’affaires et, enfin, qu’il était

souvent allé au casino avec sa femme, mais qu’ils n’avaient pas toujours joué,

ou alors de petites sommes.

c) Le

25 avril 2023, la police a rendu un rapport dont il ressort qu’en 2020, des

factures d’un montant total d’au moins 99'447.66 francs avaient été payées en

lien avec les activités de la société, sans compter 1'500 francs versés

mensuellement pour l’acquisition du fonds de commerce, entre autres. En 2020,

dès le 11 juin, les prévenus avaient effectué une cinquantaine de prélèvements

au bancomat du casino, pour un montant total de 11'700 francs. Entre juin 2020

et juin 2022, la totalité des retraits à ce bancomat représentait environ

50'000 francs. La différence entre le chiffre d’affaires 2019 et celui indiqué

dans la convention de crédit impliquait une différence d’octroi de crédit de

4'000 francs (soit 31'000 francs au lieu de 35'000 francs). D’entente avec le

Ministère public, il avait été renoncé à entendre B.________, qui ne parlait

pas le français et n’aurait rien pu dire de plus, selon C.________.

d) Par

ordonnance pénale du 4 mai 2023, en application des articles 158 ch. 1 CP (gestion

déloyale) et 325 CP (inobservation des prescriptions légales sur la

comptabilité), le Ministère public a condamné C.________ à une peine de 60

jours de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à

une amende de 500 francs « pour la contravention et à titre de peine

additionnelle », pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour A.________

dont il était associé gérant et pour avoir procédé à des prélèvements privés de

50'000 francs destinés au casino sans que les bénéfices de l’entreprise le

permettent, puisque celle-ci était alors endettée.

C.

Le même 4 mai 2023, le Ministère public a prononcé une

non-entrée en matière en faveur de C.________ et B.________ pour les

infractions liées au crédit COVID-19, au motif que consécutivement à l’octroi du

crédit, des paiements pour l’entreprise totalisant 99'447.66 francs avaient été

effectués, soit un montant largement supérieur au crédit alloué. En l’absence

de tenue d’une comptabilité et en raison des nombreux paiements en liquide, il

ne pouvait pas être retenu que l’usage du crédit avait été étranger au

fonctionnement de la SNC. S’agissant de la différence entre le montant de

chiffre d’affaires annoncé en vue de l’obtention du crédit et le chiffre

d’affaires réel, qui avait provoqué l’obtention indue d’environ 4'000 francs,

elle n’était pas en soi significative d’une volonté de tromper pour s’enrichir.

D.

a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance

et conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour

ouverture d’une instruction, à l’invitation du Ministère public à procéder à

des recherches concernant E.________ et à l’audition de B.________, les frais devant

être laissés à charge de l’État. En substance, elle soutient que le Ministère

public aurait dû ouvrir une instruction, puisque la plainte lui avait été

adressée directement et qu’elle n’était pas manifestement sans fondement, que

les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie et de faux dans les titres

en ayant rempli la convention de crédit avec des indications ne correspondant

pas à la réalité, dans le but d’obtenir un crédit plus important, qu’ils

avaient violé l’article 2 al. 2 let. a LCaS-COVID-19 en n’étant pas salariés de

la société et en se versant des dividendes cachés pendant la durée du

cautionnement solidaire, afin de financer leur train de vie et d’assouvir leur

passion des jeux d’argent, qu’ils avaient également effectué des retraits

d’argent pour payer des charges de leur autre société aujourd’hui radiée et

qu’ils s’étaient rendus coupables de violation de l’article 325 CP en manquant

de tenir une comptabilité.

b) Le 24 mai 2023, le Ministère public

conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation (art. 382 al.

1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2

al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,

lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont

dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer

les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

b)

L’ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de

cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19, RS 951.261)

a été abrogée le 18 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (RS 951.26),

entrée en vigueur le lendemain. Cette loi définit notamment le but des

cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et la

prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de

cautionnements solidaires et de crédits (art. 1). Selon l’article 2

LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à

garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit suite à

l’épidémie de COVID-19 (al. 1). Est notamment exclu pendant la durée du

cautionnement solidaire l’octroi de dividendes et de tantièmes (al. 2 let. a ;

cette disposition reprend celle figurant à l’art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19).

L’article 25

al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit

que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de

l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs

prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une

amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus

grave au sens du code pénal est réservée.

c)

En vertu de l’article 251 CP

(faux dans les titres), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux

intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à

un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre,

abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer

un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un

fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un

tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

d)

Selon l’article 146 al. 1 CP,

se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la

sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie suppose, sur le plan objectif,

que l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur

ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur

préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la

victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du TF du 08.02.2023 [6B_97/2022] cons. 1.2 ; aussi arrêt du 09.05.2018 de la CPEN

[CPEN.2017.48]

cons. 3a, publié in RJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP,

lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que

difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle

renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. L’astuce

n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum

d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait

attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de

la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles

pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé

aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des

circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que

dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016] cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans l’arrêt de

l’ARMP du 24.03.2017 [ARMP.2016.140]

cons. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre

l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 cons. 3a et les réf. citées).

4.

a) Tout d’abord, il faut relever que le Ministère public

n’avait pas l’obligation d’ouvrir une instruction du seul fait que la plainte

lui avait été adressée directement, contrairement à ce que soutient la

recourante. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de souligner que

le ministère public peut requérir un rapport de police avant l’ouverture d’une

instruction, suite à une plainte, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter

un précédent rapport de police (art. 309 al. 2 CPP), mais également lors que la

plainte n’établit pas clairement les soupçons qui fonderaient la commission

d’une infraction (arrêt du TF du 06.07.2017

[6B_940/2016] cons. 3.3.2). En l’espèce, dans sa plainte, la recourante se

bornait, en résumé, à soutenir qu’un crédit avait été obtenu, qu’il

apparaissait que des dépenses au casino avaient été effectuées, ainsi que de

nombreux retraits d’argent en liquide depuis le compte de l’entreprise et que C.________

n’avait fourni aucune justification pour ces mouvements de compte. Dans ces

circonstances, il n’était pas critiquable de confier à la police le soin de

procéder à une investigation policière pour clarifier les faits, en particulier

relatifs à la justification des mouvements de compte et à l’utilisation du

crédit, avant de décider de l’ouverture d’une instruction ou, comme cela a été

fait en l’espèce, d’y renoncer.

b)

La recourante soutient ensuite que C.________ s’est rendu coupable d’infraction

à l’article 325 CP, qui sanctionne l’inobservation des prescriptions légales

sur la comptabilité. La recourante l’ignorait, mais ce dernier a été reconnu

coupable de gestion déloyale et d’infraction à l’article 325 CP par ordonnance

pénale du 4 mai 2023 (qui n’a pas été notifiée à la recourante puisque cela ne

concernait pas sa plainte, voir lettre B.d ci-dessus) de sorte qu’il n’y a pas

lieu d’examiner ce grief plus avant.

c)

La recourante ne conteste pas, à juste titre, que les prévenus avaient le droit,

sur le principe, de solliciter et d’obtenir un crédit COVID-19 pour leur

société A.________. Elle soutient que les prévenus se sont rendus coupables

d’escroquerie et de faux dans les titres en indiquant un montant de chiffre

d’affaires ne correspondant pas à la réalité dans la convention de crédit, ce

qui a conduit à l’obtention de 4'000 francs de crédit supplémentaire, sans

droit.

Il

ressort du dossier que le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2019

s’élevait à 316'454 francs et que celui indiqué dans la convention de crédit

s’élevait à 359'874 francs. Au maximum, le montant du crédit pouvait s’élever à

10.

% du chiffre d’affaires de 2019 (art. 7 aOCaS-COVID-19). Avec le chiffre

d’affaires pour cette année, qui aurait dû être indiqué dans la convention de

crédit, le montant du crédit se serait par conséquent élevé à un maximum de

31'000 francs environ. En ce sens, il y a bien eu obtention sans droit d’une

partie du crédit, à hauteur d’environ 4'000 francs.

La

question qui se pose en particulier est celle de savoir si les prévenus ont agi

intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, en indiquant

un chiffre d’affaires ne correspondant pas à la réalité. À cet égard, C.________

a déclaré lors de sa première audition qu’il ne parlait pas très bien le

français, que B.________ ne le parle pas du tout, qu’il n’avait pas lu toutes

les conditions liées au crédit, que c’est un ami qui lui avait expliqué ce

qu’étaient les crédits COVID-19, qu’il avait fait la demande de crédit lui-même,

puis que c’était sa fille qui avait rempli le document, que le chiffre

d’affaires de 359'874 francs inscrit sur la convention de crédit provenait de

la comptabilité et qu’il correspondait à la vérité, que la comptabilité était

tenue par E.________ jusqu’en 2020 et, enfin, qu’il s’engageait à remettre à la

police le bilan de la société pour l’année 2019. Lors de sa seconde audition,

il a été confronté par la police au fait que le chiffre d’affaires qui figurait

sur le bilan 2019 qu’il avait fourni ne correspondait pas à celui indiqué dans

la convention de crédit. Il a alors déclaré ce qui suit : « Je ne

sais pas pourquoi il y a cette différence, c’est E.________ qui s’est chargé de

remplir le document. Après réflexion, le bilan a dû être calculé pour l’année

2019.

sur une période débutant au 18 janvier 2019, soit la création de la

société. Aussi il a peut-être rajouté ces deux semaines supplémentaires sur le

chiffre d’affaires ». Entre ces deux auditions, C.________ s’est

contredit s’agissant de la personne ayant rempli la convention de crédit. Cela

étant, hormis cet élément – au sujet duquel une confusion pourrait être

compréhensible pour des faits remontant à plus de trois ans –, il n’apparaît

pas que C.________ aurait eu une volonté de tromper ou de mentir, mais bien

plutôt qu’il n’est pas organisé, ni versé dans les affaires administratives et

juridiques. Le classeur de factures et quittances désordonné qu’il a remis à la

police et qui se trouve au dossier en témoigne, ce d’autant qu’il concerne les

affaires des deux sociétés des prévenus, sans claire distinction. La

comptabilité était tenue par un comptable et une fois que celui-ci n’a plus pu

être rémunéré, plus aucune comptabilité n’a été tenue. Cela tend aussi à

confirmer que faute d’avoir lui-même des connaissances dans ce domaine, le

prévenu devait s’appuyer sur les conseils de son comptable, ce qu’il a pu faire

au moment de solliciter le crédit litigieux, comme il l’a déclaré. Le paiement

de plusieurs dizaines de milliers de francs de charges de la société, y compris

les salaires, en argent liquide ou au guichet de la Poste après avoir effectué

des retraits peut également témoigner d’une organisation peu professionnelle.

En outre, le prévenu a collaboré activement à l’enquête, en répondant aux questions

de la police et en fournissant de nombreux documents, dont le bilan 2019 de la

société, qu’il n’a pas cherché à dissimuler. S’agissant de B.________, aucun

élément du dossier ne la met en cause, ce d’autant qu’elle ne parlerait pas le

français. En définitive, il apparaît bien plus vraisemblable que le chiffre

d’affaires erroné indiqué sur la convention de crédit relève d’une inadvertance

ou incompréhension (d’autant plus possible que même si le prévenu a pu

bénéficier des conseils d’un comptable dont on ignore les compétences réelles,

il faut se souvenir du contexte particulièrement tendu en mars 2020 et de

l’urgence alors ressentie, qui ont pu conduire, sans intention délictueuse, les

acteurs économiques à ne pas toujours pouvoir s’assurer de la scrupuleuse

exactitude des renseignements qu’ils indiquaient dans les formulaires remplis),

plutôt que d’une volonté de tromper pour s’enrichir illégitimement. Le fait que

le montant du crédit obtenu en raison de cette différence de chiffre d’affaires

soit faible par rapport au montant total du crédit n’est également pas le signe

d’une volonté de tromper pour s’enrichir. Enfin, il faut encore rappeler

qu’après l’obtention du crédit et durant l’année 2020, plus de 100'000 francs

de charges de la société ont été payées, soit un montant largement supérieur au

montant du crédit obtenu. Dans ces circonstances, il se justifiait de

considérer qu’un acquittement apparaissait comme plus vraisemblable qu’une

condamnation pour faux dans les titres et escroquerie, faute d’intention et de

dessein d’enrichissement illégitime des prévenus. La non-entrée en matière

prononcée par le Ministère public sera donc confirmée concernant ces

infractions.

d)

Il reste à examiner si les prévenus se sont rendus coupables d’infraction à

l’article 25

LCaS-COVID-19. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant si de fausses indications pour obtenir le crédit auraient

été fournies intentionnellement par les prévenus. En revanche, il convient de

déterminer si les prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette loi ont été

violées et plus précisément, si les prévenus se sont octroyé des dividendes et

tantièmes cachés, comme le soutient la recourante (art. 2 al. 2 let. a). Les

autres cas de figure prévus par cette disposition n’entrent pas en ligne de

compte et la recourante ne prétend pas le contraire.

Dans

son Message du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que l’article 2

al. 2 let. a LCaS-COVID-19 excluait « de manière générale, à compter de

l’obtention du crédit COVID-19 jusqu’à son remboursement complet, la

distribution de dividendes (qu’il s’agisse de dividendes en nature ou en

espèce, ou de distribution de bénéfices effectués par analogie avec les

dividendes) et de tantièmes […] » (FF 2020 8165, p. 8189). Il est

question de dividendes et tantièmes en droit de la société anonyme (art. 675 ss

CO) et en droit de la société à responsabilité limitée (art. 798 CO). Les

dispositions légales relatives à la société en nom collectif n’en font pas

mention, mais prévoient des règles sur la rémunération des associés et leur

droit au bénéfice. Les rapports des associés entre eux sont déterminés en

première ligne par le contrat de société et si le contrat d’en dispose pas

autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société simple, sous

réserve des règles légales prévues spécifiquement pour la société en nom

collectif (art. 557 CO). L’article 558 CO prévoit ainsi qu’à la fin de

l’exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé

sont déterminés sur la base des comptes annuels (al. 1), que l’intérêt d’une

part de l’actif social peut être bonifié à l’associé à certaines conditions

(al. 2) et que lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires

convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société

(al. 3). Selon l’article 559 CO, chaque associé a le droit de retirer de la

caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l’exercice

écoulé (al. 1). Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent

être perçus au cours de l’exercice ; les bénéfices ne sont perçus qu’après

l’approbation du rapport de gestion (al. 2). Les bénéfices, intérêts et

honoraires que l’associé n’a pas perçus sont ajoutés à sa part de l’actif

social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés

ne s’y oppose (al. 3). Enfin, l’article 560 CO prévoit que lorsque des pertes

ont diminué une part de l’actif social, l’associé conserve son droit au

paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut

retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée (al. 1). Aucun

associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le

contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes (al. 2).

En

l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’un contrat de société aurait été

établi et conclu. Le dossier ne contient pas de comptabilité de la société pour

la période suivant l’obtention du crédit, puisqu’il n’en a plus été tenu à

partir de 2020. Comme exposé ci-avant, la majorité des charges de la société

étaient payées en argent liquide (parfois au guichet de la Poste), avec de

l’argent retiré depuis le compte de l’entreprise. C.________ a expliqué que B.________

et lui-même n’avaient pas de salaire, mais qu’ils « prenaient dans la

boulangerie », qu’ils avaient aussi un restaurant et qu’ils jonglaient

financièrement avec les deux, qu’ils « prenaient dans l’établissement

qui allait le mieux », qu’ils avaient utilisé l’argent du crédit pour

payer des dettes, qu’il devait « aussi vivre, avec [s]a femme, ainsi

que [s]a fille » et encore qu’il « prenai[t] de l’argent pour

ses besoins personnels, comme le loyer, l’assurance-maladie, pour manger, ainsi

que les factures courantes liées à [leurs] charges ». Faute de

comptabilité et en raison de la manière de procéder des prévenus, qui

retiraient de l’argent du compte de la société pour s’acquitter des charges de

celle-ci et de leurs charges personnelles, il n’est pas possible de déterminer

le montant que se sont attribué les prévenus à titre de revenu, ni de qualifier

ce revenu d’honoraires, d’intérêt sur leurs parts sociales ou de parts au

bénéfice. Si l’absence de tenue d’une comptabilité est blâmable – et a fait

l’objet d’une condamnation pénale –, il n’en va pas nécessairement de même des

prélèvements effectués par les prévenus pour couvrir leurs charges personnelles.

En effet, il a été exposé plus haut que les associés ont droit à des honoraires

et aux intérêts sur leurs parts sociales (au sujet desquelles le dossier ne

contient aucune information en l’espèce) même en cas d’exercice déficitaire et

qu’ils sont en principe en droit d’obtenir ceux-ci en cours d’exercice ou à

tout le moins de convenir de s’octroyer ce droit. C’est au demeurant

exclusivement la distribution de bénéfices qui est exclue par l’article 2

LCaS-COVID-19. Il n’est en l’occurrence pas possible de déterminer si la

société a dégagé un bénéfice durant les exercices 2020 à 2022 – le dossier tend

à montrer le contraire – ni, cas échéant, si une partie des montants prélevés

par les prévenus pour leur usage personnel pourrait être qualifié de part au

bénéfice. Il est en revanche établi que le prévenu et son épouse faisaient

fonctionner leur entreprise grâce à leur travail et entendaient sous cet angle

en tirer un revenu, respectivement des honoraires. Or l’utilisation des

montants dégagés à ce titre était libre (pour peu donc qu’il ne s’agisse pas

d’une attribution de bénéfice au sens d’un dividende) et le fait qu’ils aient

servi à jongler avec l’autre société n’est pas relavant du point de vue de

l’article 2 LCaS-COVID-19. En effet, à partir du moment où n’était pas en cause

un dividende, le fait que le prévenu utilise cet argent pour une autre société,

peut-être en violation du droit civil ou comptable, ne constitue pas en soi une

infraction pénale sous l’angle de l’article 25 LCaS-COVID-19.

Il apparaît en outre qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de mieux

clarifier la nature des montants sortis de la société A.________, y compris les

mesures requises par la recourante, à savoir la recherche et l’audition du

comptable de la société, ainsi que l’audition de B.________. Pour la période

litigieuse, le comptable en question n’exerçait plus son activité pour les

prévenus et B.________ ne pourrait, très vraisemblablement, que fournir des

indications sur les dépenses de la famille, ce qui ne serait d’aucune utilité

au moment d’examiner si une distribution de bénéfice a eu lieu. Dans ces

conditions, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public était

justifiée et sera confirmée. Il n’apparaît au demeurant pas que des mesures

d’instruction supplémentaires pourraient être envisagées pour mieux clarifier

l’état de fait et qu’elles seraient susceptibles de révéler des infractions

pour lesquelles la non-entrée en matière a été prononcée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif

des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,

pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis intégralement à la

charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité

(art. 428 al. 1 CPP)

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la

recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, société coopérative, par Me G.________, au

Ministère public (MP.2023.702), à C.________ et B.________.

Neuchâtel, le 12

juillet 2023