ARMP.2023.63
Non-entrépe en matière. Escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
12 juillet 2023Français25 min
A certaines conditions, lorsqu’une plainte pénale lui est directement adressée, le ministère public peut charger la police de procéder à des investigations avant de décider de l’ouverture d’une instruction (cons. 4a).Non-entrée en matière confirmée, s’agissant d’infractions prétendûment commises en lien avec l’obtention d’un crédit COVID-19 (cons. 4c et 4d).
Source ne.ch
Faits
A.
a) La société en nom collectif A.________, ayant son siège à Z.________
et pour but l’exploitation d’une boulangerie et tea-room, a été inscrite au
registre du commerce le 18 janvier 2019 et radiée le 8 juillet 2022. Ses
associés avec signature individuelle étaient les époux B.________ et C.________.
b) Le
27 mars 2020, les prénommés ont sollicité et obtenu un crédit COVID-19 de
35'000 francs auprès de la Banque [1] en faveur de leur société A.________. Un
chiffre d’affaires de 359'874 francs était mentionné dans la convention de
crédit. Il était également précisé que le montant du crédit ne devait être
utilisé que pour la couverture des besoins courants de liquidités (la
distribution de dividendes et tantièmes étant expressément exclue, entre
autres) et qu’il était garanti par X.________, société coopérative. Le montant
du crédit a été versé en deux fois sur le compte courant de la société, le 7
avril 2020 (16'000 francs) et le 14 avril 2020 (19'000 francs).
c) La
société A.________ a été dissoute, liquidée puis radiée du registre du commerce
le 8 juillet 2022. Suite à cela, la Banque a résilié avec effet immédiat la
convention de crédit du 27 mars 2020 et exigé le remboursement du crédit, en
s’adressant à B.________ et C.________. Faute de remboursement dans le délai
imparti, la Banque s’est adressée à X.________ pour recourir au cautionnement
prévu par la convention de crédit du 27 mars 2020 et a obtenu de sa part le
paiement d’un montant de 31'961.07 francs en date du 31 octobre 2022.
d) Par
courrier du 8 novembre 2022, X.________ s’est adressée à C.________ pour lui
poser des questions et lui demander des documents relatifs à l’obtention et
l’utilisation du crédit. L’intéressé a sollicité une demande de prolongation de
délai, qui a été acceptée, et n’a finalement pas donné suite à la demande de X.________.
B.
a) Le 27 janvier 2023, X.________ a saisi le Ministère public
d’une plainte pénale dirigée contre B.________ et C.________. À l’appui, X.________
faisait valoir qu’entre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022, un montant total
de 1'900 francs avait été dépensé depuis le compte courant de l’entreprise en
faveur de la société D.________ SA ; qu’entre le 7 avril 2020 et le 7 juin
2022, 252 retraits d’argent liquide avaient été effectués, pour un montant
total de 281'480 francs ; que C.________ n’avait pas fourni de
justification pour ces mouvements de compte et qu’il paraissait que des
infractions aux articles 146 et 251 CP et 25 de la loi fédérale sur les crédits
garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus
(LCaS-COVID-19, RS 951.26) avaient été commises. X.________ se déclarait partie
plaignante au pénal et au civil et concluait au paiement de 31'961.07 francs
avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2022.
b) C.________
a été entendu par la police en qualité de prévenu à deux reprises, le 24
février et le 5 avril 2023. En résumé, il a déclaré qu’il avait fait lui-même
la demande de crédit, avec sa femme et avec l’aide de sa fille, compte tenu du
fait qu’il ne parlait pas bien le français et que sa femme ne le parlait pas du
tout ; que le chiffre d’affaires indiqué provenait de la comptabilité, qui
était tenue par un certain E.________, parti en Espagne il y avait environ une
année ; qu’il avait également un restaurant, pour lequel il avait obtenu
un crédit de 30'000 francs environ ; qu’après 2020, la comptabilité
n’avait plus été tenue parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer une
fiduciaire ; que les charges de la boulangerie étaient payées en liquide
ou au guichet de la Poste, après avoir retiré de l’argent ; que le crédit
de 35'000 francs avait été utilisé pour « payer des choses en lien avec
la société », qu’il y avait des dettes à payer et qu’il devait aussi
vivre, avec sa femme et sa fille ; qu’il avait bien dépensé 1'700 francs
au casino entre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022 ; qu’il reconnaissait
devoir rembourser le crédit, mais qu’il n’en avait pas les moyens pour le
moment ; qu’il effectuait des achats chez F.________ pour la boulangerie
et pour le restaurant, avec la carte de l’un ou l’autre en fonction de la
marche des affaires ; qu’il ne savait pas pourquoi il y avait une
différence entre le chiffre d’affaires de 2019, qui s’élevait à 316'454 francs,
et celui indiqué dans la demande de crédit, à savoir 359'854 francs, mais
qu’après réflexion, cela pouvait provenir du fait que pour l’année 2019, l’activité
avait débuté le 18 janvier 2019, de sorte que le comptable avait peut-être
rajouté ces deux semaines sur le chiffre d’affaires et, enfin, qu’il était
souvent allé au casino avec sa femme, mais qu’ils n’avaient pas toujours joué,
ou alors de petites sommes.
c) Le
25 avril 2023, la police a rendu un rapport dont il ressort qu’en 2020, des
factures d’un montant total d’au moins 99'447.66 francs avaient été payées en
lien avec les activités de la société, sans compter 1'500 francs versés
mensuellement pour l’acquisition du fonds de commerce, entre autres. En 2020,
dès le 11 juin, les prévenus avaient effectué une cinquantaine de prélèvements
au bancomat du casino, pour un montant total de 11'700 francs. Entre juin 2020
et juin 2022, la totalité des retraits à ce bancomat représentait environ
50'000 francs. La différence entre le chiffre d’affaires 2019 et celui indiqué
dans la convention de crédit impliquait une différence d’octroi de crédit de
4'000 francs (soit 31'000 francs au lieu de 35'000 francs). D’entente avec le
Ministère public, il avait été renoncé à entendre B.________, qui ne parlait
pas le français et n’aurait rien pu dire de plus, selon C.________.
d) Par
ordonnance pénale du 4 mai 2023, en application des articles 158 ch. 1 CP (gestion
déloyale) et 325 CP (inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité), le Ministère public a condamné C.________ à une peine de 60
jours de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 500 francs « pour la contravention et à titre de peine
additionnelle », pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour A.________
dont il était associé gérant et pour avoir procédé à des prélèvements privés de
50'000 francs destinés au casino sans que les bénéfices de l’entreprise le
permettent, puisque celle-ci était alors endettée.
C.
Le même 4 mai 2023, le Ministère public a prononcé une
non-entrée en matière en faveur de C.________ et B.________ pour les
infractions liées au crédit COVID-19, au motif que consécutivement à l’octroi du
crédit, des paiements pour l’entreprise totalisant 99'447.66 francs avaient été
effectués, soit un montant largement supérieur au crédit alloué. En l’absence
de tenue d’une comptabilité et en raison des nombreux paiements en liquide, il
ne pouvait pas être retenu que l’usage du crédit avait été étranger au
fonctionnement de la SNC. S’agissant de la différence entre le montant de
chiffre d’affaires annoncé en vue de l’obtention du crédit et le chiffre
d’affaires réel, qui avait provoqué l’obtention indue d’environ 4'000 francs,
elle n’était pas en soi significative d’une volonté de tromper pour s’enrichir.
D.
a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance
et conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour
ouverture d’une instruction, à l’invitation du Ministère public à procéder à
des recherches concernant E.________ et à l’audition de B.________, les frais devant
être laissés à charge de l’État. En substance, elle soutient que le Ministère
public aurait dû ouvrir une instruction, puisque la plainte lui avait été
adressée directement et qu’elle n’était pas manifestement sans fondement, que
les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie et de faux dans les titres
en ayant rempli la convention de crédit avec des indications ne correspondant
pas à la réalité, dans le but d’obtenir un crédit plus important, qu’ils
avaient violé l’article 2 al. 2 let. a LCaS-COVID-19 en n’étant pas salariés de
la société et en se versant des dividendes cachés pendant la durée du
cautionnement solidaire, afin de financer leur train de vie et d’assouvir leur
passion des jeux d’argent, qu’ils avaient également effectué des retraits
d’argent pour payer des charges de leur autre société aujourd’hui radiée et
qu’ils s’étaient rendus coupables de violation de l’article 325 CP en manquant
de tenir une comptabilité.
b) Le 24 mai 2023, le Ministère public
conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation (art. 382 al.
1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2
al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et
signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
b)
L’ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de
cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19, RS 951.261)
a été abrogée le 18 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (RS 951.26),
entrée en vigueur le lendemain. Cette loi définit notamment le but des
cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et la
prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de
cautionnements solidaires et de crédits (art. 1). Selon l’article 2
LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à
garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit suite à
l’épidémie de COVID-19 (al. 1). Est notamment exclu pendant la durée du
cautionnement solidaire l’octroi de dividendes et de tantièmes (al. 2 let. a ;
cette disposition reprend celle figurant à l’art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19).
L’article 25
al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit
que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de
l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs
prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une
amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus
grave au sens du code pénal est réservée.
c)
En vertu de l’article 251 CP
(faux dans les titres), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à
un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre,
abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer
un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un
tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
d)
Selon l’article 146 al. 1 CP,
se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie suppose, sur le plan objectif,
que l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur
ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur
préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la
victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du TF du 08.02.2023 [6B_97/2022] cons. 1.2 ; aussi arrêt du 09.05.2018 de la CPEN
[CPEN.2017.48]
cons. 3a, publié in RJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP,
lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de
fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle
renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. L’astuce
n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait
attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que
dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016] cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans l’arrêt de
l’ARMP du 24.03.2017 [ARMP.2016.140]
cons. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre
l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 cons. 3a et les réf. citées).
4.
a) Tout d’abord, il faut relever que le Ministère public
n’avait pas l’obligation d’ouvrir une instruction du seul fait que la plainte
lui avait été adressée directement, contrairement à ce que soutient la
recourante. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de souligner que
le ministère public peut requérir un rapport de police avant l’ouverture d’une
instruction, suite à une plainte, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter
un précédent rapport de police (art. 309 al. 2 CPP), mais également lors que la
plainte n’établit pas clairement les soupçons qui fonderaient la commission
d’une infraction (arrêt du TF du 06.07.2017
[6B_940/2016] cons. 3.3.2). En l’espèce, dans sa plainte, la recourante se
bornait, en résumé, à soutenir qu’un crédit avait été obtenu, qu’il
apparaissait que des dépenses au casino avaient été effectuées, ainsi que de
nombreux retraits d’argent en liquide depuis le compte de l’entreprise et que C.________
n’avait fourni aucune justification pour ces mouvements de compte. Dans ces
circonstances, il n’était pas critiquable de confier à la police le soin de
procéder à une investigation policière pour clarifier les faits, en particulier
relatifs à la justification des mouvements de compte et à l’utilisation du
crédit, avant de décider de l’ouverture d’une instruction ou, comme cela a été
fait en l’espèce, d’y renoncer.
b)
La recourante soutient ensuite que C.________ s’est rendu coupable d’infraction
à l’article 325 CP, qui sanctionne l’inobservation des prescriptions légales
sur la comptabilité. La recourante l’ignorait, mais ce dernier a été reconnu
coupable de gestion déloyale et d’infraction à l’article 325 CP par ordonnance
pénale du 4 mai 2023 (qui n’a pas été notifiée à la recourante puisque cela ne
concernait pas sa plainte, voir lettre B.d ci-dessus) de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’examiner ce grief plus avant.
c)
La recourante ne conteste pas, à juste titre, que les prévenus avaient le droit,
sur le principe, de solliciter et d’obtenir un crédit COVID-19 pour leur
société A.________. Elle soutient que les prévenus se sont rendus coupables
d’escroquerie et de faux dans les titres en indiquant un montant de chiffre
d’affaires ne correspondant pas à la réalité dans la convention de crédit, ce
qui a conduit à l’obtention de 4'000 francs de crédit supplémentaire, sans
droit.
Il
ressort du dossier que le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2019
s’élevait à 316'454 francs et que celui indiqué dans la convention de crédit
s’élevait à 359'874 francs. Au maximum, le montant du crédit pouvait s’élever à
10.
% du chiffre d’affaires de 2019 (art. 7 aOCaS-COVID-19). Avec le chiffre
d’affaires pour cette année, qui aurait dû être indiqué dans la convention de
crédit, le montant du crédit se serait par conséquent élevé à un maximum de
31'000 francs environ. En ce sens, il y a bien eu obtention sans droit d’une
partie du crédit, à hauteur d’environ 4'000 francs.
La
question qui se pose en particulier est celle de savoir si les prévenus ont agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, en indiquant
un chiffre d’affaires ne correspondant pas à la réalité. À cet égard, C.________
a déclaré lors de sa première audition qu’il ne parlait pas très bien le
français, que B.________ ne le parle pas du tout, qu’il n’avait pas lu toutes
les conditions liées au crédit, que c’est un ami qui lui avait expliqué ce
qu’étaient les crédits COVID-19, qu’il avait fait la demande de crédit lui-même,
puis que c’était sa fille qui avait rempli le document, que le chiffre
d’affaires de 359'874 francs inscrit sur la convention de crédit provenait de
la comptabilité et qu’il correspondait à la vérité, que la comptabilité était
tenue par E.________ jusqu’en 2020 et, enfin, qu’il s’engageait à remettre à la
police le bilan de la société pour l’année 2019. Lors de sa seconde audition,
il a été confronté par la police au fait que le chiffre d’affaires qui figurait
sur le bilan 2019 qu’il avait fourni ne correspondait pas à celui indiqué dans
la convention de crédit. Il a alors déclaré ce qui suit : « Je ne
sais pas pourquoi il y a cette différence, c’est E.________ qui s’est chargé de
remplir le document. Après réflexion, le bilan a dû être calculé pour l’année
2019.
sur une période débutant au 18 janvier 2019, soit la création de la
société. Aussi il a peut-être rajouté ces deux semaines supplémentaires sur le
chiffre d’affaires ». Entre ces deux auditions, C.________ s’est
contredit s’agissant de la personne ayant rempli la convention de crédit. Cela
étant, hormis cet élément – au sujet duquel une confusion pourrait être
compréhensible pour des faits remontant à plus de trois ans –, il n’apparaît
pas que C.________ aurait eu une volonté de tromper ou de mentir, mais bien
plutôt qu’il n’est pas organisé, ni versé dans les affaires administratives et
juridiques. Le classeur de factures et quittances désordonné qu’il a remis à la
police et qui se trouve au dossier en témoigne, ce d’autant qu’il concerne les
affaires des deux sociétés des prévenus, sans claire distinction. La
comptabilité était tenue par un comptable et une fois que celui-ci n’a plus pu
être rémunéré, plus aucune comptabilité n’a été tenue. Cela tend aussi à
confirmer que faute d’avoir lui-même des connaissances dans ce domaine, le
prévenu devait s’appuyer sur les conseils de son comptable, ce qu’il a pu faire
au moment de solliciter le crédit litigieux, comme il l’a déclaré. Le paiement
de plusieurs dizaines de milliers de francs de charges de la société, y compris
les salaires, en argent liquide ou au guichet de la Poste après avoir effectué
des retraits peut également témoigner d’une organisation peu professionnelle.
En outre, le prévenu a collaboré activement à l’enquête, en répondant aux questions
de la police et en fournissant de nombreux documents, dont le bilan 2019 de la
société, qu’il n’a pas cherché à dissimuler. S’agissant de B.________, aucun
élément du dossier ne la met en cause, ce d’autant qu’elle ne parlerait pas le
français. En définitive, il apparaît bien plus vraisemblable que le chiffre
d’affaires erroné indiqué sur la convention de crédit relève d’une inadvertance
ou incompréhension (d’autant plus possible que même si le prévenu a pu
bénéficier des conseils d’un comptable dont on ignore les compétences réelles,
il faut se souvenir du contexte particulièrement tendu en mars 2020 et de
l’urgence alors ressentie, qui ont pu conduire, sans intention délictueuse, les
acteurs économiques à ne pas toujours pouvoir s’assurer de la scrupuleuse
exactitude des renseignements qu’ils indiquaient dans les formulaires remplis),
plutôt que d’une volonté de tromper pour s’enrichir illégitimement. Le fait que
le montant du crédit obtenu en raison de cette différence de chiffre d’affaires
soit faible par rapport au montant total du crédit n’est également pas le signe
d’une volonté de tromper pour s’enrichir. Enfin, il faut encore rappeler
qu’après l’obtention du crédit et durant l’année 2020, plus de 100'000 francs
de charges de la société ont été payées, soit un montant largement supérieur au
montant du crédit obtenu. Dans ces circonstances, il se justifiait de
considérer qu’un acquittement apparaissait comme plus vraisemblable qu’une
condamnation pour faux dans les titres et escroquerie, faute d’intention et de
dessein d’enrichissement illégitime des prévenus. La non-entrée en matière
prononcée par le Ministère public sera donc confirmée concernant ces
infractions.
d)
Il reste à examiner si les prévenus se sont rendus coupables d’infraction à
l’article 25
LCaS-COVID-19. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant si de fausses indications pour obtenir le crédit auraient
été fournies intentionnellement par les prévenus. En revanche, il convient de
déterminer si les prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette loi ont été
violées et plus précisément, si les prévenus se sont octroyé des dividendes et
tantièmes cachés, comme le soutient la recourante (art. 2 al. 2 let. a). Les
autres cas de figure prévus par cette disposition n’entrent pas en ligne de
compte et la recourante ne prétend pas le contraire.
Dans
son Message du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que l’article 2
al. 2 let. a LCaS-COVID-19 excluait « de manière générale, à compter de
l’obtention du crédit COVID-19 jusqu’à son remboursement complet, la
distribution de dividendes (qu’il s’agisse de dividendes en nature ou en
espèce, ou de distribution de bénéfices effectués par analogie avec les
dividendes) et de tantièmes […] » (FF 2020 8165, p. 8189). Il est
question de dividendes et tantièmes en droit de la société anonyme (art. 675 ss
CO) et en droit de la société à responsabilité limitée (art. 798 CO). Les
dispositions légales relatives à la société en nom collectif n’en font pas
mention, mais prévoient des règles sur la rémunération des associés et leur
droit au bénéfice. Les rapports des associés entre eux sont déterminés en
première ligne par le contrat de société et si le contrat d’en dispose pas
autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société simple, sous
réserve des règles légales prévues spécifiquement pour la société en nom
collectif (art. 557 CO). L’article 558 CO prévoit ainsi qu’à la fin de
l’exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé
sont déterminés sur la base des comptes annuels (al. 1), que l’intérêt d’une
part de l’actif social peut être bonifié à l’associé à certaines conditions
(al. 2) et que lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires
convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société
(al. 3). Selon l’article 559 CO, chaque associé a le droit de retirer de la
caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l’exercice
écoulé (al. 1). Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent
être perçus au cours de l’exercice ; les bénéfices ne sont perçus qu’après
l’approbation du rapport de gestion (al. 2). Les bénéfices, intérêts et
honoraires que l’associé n’a pas perçus sont ajoutés à sa part de l’actif
social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés
ne s’y oppose (al. 3). Enfin, l’article 560 CO prévoit que lorsque des pertes
ont diminué une part de l’actif social, l’associé conserve son droit au
paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut
retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée (al. 1). Aucun
associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le
contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes (al. 2).
En
l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’un contrat de société aurait été
établi et conclu. Le dossier ne contient pas de comptabilité de la société pour
la période suivant l’obtention du crédit, puisqu’il n’en a plus été tenu à
partir de 2020. Comme exposé ci-avant, la majorité des charges de la société
étaient payées en argent liquide (parfois au guichet de la Poste), avec de
l’argent retiré depuis le compte de l’entreprise. C.________ a expliqué que B.________
et lui-même n’avaient pas de salaire, mais qu’ils « prenaient dans la
boulangerie », qu’ils avaient aussi un restaurant et qu’ils jonglaient
financièrement avec les deux, qu’ils « prenaient dans l’établissement
qui allait le mieux », qu’ils avaient utilisé l’argent du crédit pour
payer des dettes, qu’il devait « aussi vivre, avec [s]a femme, ainsi
que [s]a fille » et encore qu’il « prenai[t] de l’argent pour
ses besoins personnels, comme le loyer, l’assurance-maladie, pour manger, ainsi
que les factures courantes liées à [leurs] charges ». Faute de
comptabilité et en raison de la manière de procéder des prévenus, qui
retiraient de l’argent du compte de la société pour s’acquitter des charges de
celle-ci et de leurs charges personnelles, il n’est pas possible de déterminer
le montant que se sont attribué les prévenus à titre de revenu, ni de qualifier
ce revenu d’honoraires, d’intérêt sur leurs parts sociales ou de parts au
bénéfice. Si l’absence de tenue d’une comptabilité est blâmable – et a fait
l’objet d’une condamnation pénale –, il n’en va pas nécessairement de même des
prélèvements effectués par les prévenus pour couvrir leurs charges personnelles.
En effet, il a été exposé plus haut que les associés ont droit à des honoraires
et aux intérêts sur leurs parts sociales (au sujet desquelles le dossier ne
contient aucune information en l’espèce) même en cas d’exercice déficitaire et
qu’ils sont en principe en droit d’obtenir ceux-ci en cours d’exercice ou à
tout le moins de convenir de s’octroyer ce droit. C’est au demeurant
exclusivement la distribution de bénéfices qui est exclue par l’article 2
LCaS-COVID-19. Il n’est en l’occurrence pas possible de déterminer si la
société a dégagé un bénéfice durant les exercices 2020 à 2022 – le dossier tend
à montrer le contraire – ni, cas échéant, si une partie des montants prélevés
par les prévenus pour leur usage personnel pourrait être qualifié de part au
bénéfice. Il est en revanche établi que le prévenu et son épouse faisaient
fonctionner leur entreprise grâce à leur travail et entendaient sous cet angle
en tirer un revenu, respectivement des honoraires. Or l’utilisation des
montants dégagés à ce titre était libre (pour peu donc qu’il ne s’agisse pas
d’une attribution de bénéfice au sens d’un dividende) et le fait qu’ils aient
servi à jongler avec l’autre société n’est pas relavant du point de vue de
l’article 2 LCaS-COVID-19. En effet, à partir du moment où n’était pas en cause
un dividende, le fait que le prévenu utilise cet argent pour une autre société,
peut-être en violation du droit civil ou comptable, ne constitue pas en soi une
infraction pénale sous l’angle de l’article 25 LCaS-COVID-19.
Il apparaît en outre qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de mieux
clarifier la nature des montants sortis de la société A.________, y compris les
mesures requises par la recourante, à savoir la recherche et l’audition du
comptable de la société, ainsi que l’audition de B.________. Pour la période
litigieuse, le comptable en question n’exerçait plus son activité pour les
prévenus et B.________ ne pourrait, très vraisemblablement, que fournir des
indications sur les dépenses de la famille, ce qui ne serait d’aucune utilité
au moment d’examiner si une distribution de bénéfice a eu lieu. Dans ces
conditions, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public était
justifiée et sera confirmée. Il n’apparaît au demeurant pas que des mesures
d’instruction supplémentaires pourraient être envisagées pour mieux clarifier
l’état de fait et qu’elles seraient susceptibles de révéler des infractions
pour lesquelles la non-entrée en matière a été prononcée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif
des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,
pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis intégralement à la
charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité
(art. 428 al. 1 CPP)
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la
recourante.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, société coopérative, par Me G.________, au
Ministère public (MP.2023.702), à C.________ et B.________.
Neuchâtel, le 12
juillet 2023