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Décision

ARMP.2023.64

Proportionnalité de la détention provisoire.

26 mai 2023Français28 min

Prévenu auquel il était notamment reproché d’avoir commis plusieurs infractions contre le patrimoine (vols, utilisations frauduleuse d’un ordinateur) sans usage de la violence, en moins d’un mois. Vu la gravité des faits, leur fréquence, l’existence de risques de récidive et de fuite, la mise en détention provisoire du prévenu était justifiée. La prolongation de celle-ci ne se justifiait en revanche que dans une mesure limitée, pour éviter que sa durée ne s’approche trop de celle de la peine prévisible (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1997 à (…) en Palestine, est arrivé au

centre fédéral d’asile le 24 février 2023. Il a été assigné au centre

spécifique dès le 27 mars 2023, pour une durée de 28 jours, en raison de son

comportement (agressivité, menaces, insultes et crachats envers le personnel,

vol à l’étalage dans un commerce, altercation physique et verbale avec un autre

requérant et tentative de coup de pied à une collaboratrice). Cette assignation

au centre spécifique a été assortie d’une interdiction de sortir d’un périmètre

dès le 28 mars 2023 (correspondant à peu près aux alentours de la commune).

B.

a) Par décision du 31 mars 2023, le Ministère public a ouvert

une instruction pénale contre X.________ pour infraction aux articles 137 al.

2, 139, 147 CP et 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LEI ; RS 142.20). Il est reproché au prévenu d’avoir soustrait au

restaurant A.________, le 26 mars 2023 à V.________, quatre tablettes de marque

Lenovo d’une valeur totale de 640 francs et un powerbank d’une valeur de 30

francs ; soustrait à B.________, le 28 mars 2023 à W.________, son

téléphone portable [...], sans payer le montant convenu, à savoir 90

euros ; soustrait à C.________, employé du centre fédéral pour requérants

d’asile, le 30 mars 2023 à W.________, sa carte bancaire et, au moyen de cette

carte, effectué six paiements pour un montant total de 60.60 francs, dont

l’achat de deux paquets de cigarettes et d’un paquet de feuilles à

rouler ; enfreint l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 28

mars 2023 en se rendant à la gare de V.________ le 31 mars 2023 alors qu’il

n’avait pas le droit de quitter le centre fédéral spécifique.

b)

Cette décision a notamment fait suite à un rapport d’arrestation du même 31

mars 2023, sur lequel il sera revenu ci-après.

c) Quelques jours avant, le 27 mars 2023, le centre

spécifique a informé la police du fait que X.________ venait de rentrer et

qu’il était porteur d’une tablette de marque Lenovo. Sur place, la patrouille

de police a pu déterminer que l’objet provenait du vol commis dans le

restaurant A.________ à V.________ entre le 26 et le 27 mars 2023. Quatre

tablettes de marque Lenovo et un powerbank avaient été volés et la police a

identifié X.________ sur les images de vidéosurveillance fournies par le

restaurant. Interrogé à ce sujet, X.________ a contesté être l’auteur de ce vol

et la personne apparaissant sur les images de vidéosurveillance. Par ordonnance

pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné X.________ pour ces

faits, à une peine de 10 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans.

d) Le 28 mars 2023, B.________, requérant d’asile au

centre spécifique, a remis un téléphone de marque [...] à X.________. Le 29

mars 2023, B.________ a porté plainte contre X.________ en exposant qu’il avait

été convenu que ce dernier lui remette 90 euros pour l’achat du téléphone en

question, ce qu’il n’avait pas fait. Entendu, X.________ a déclaré qu’il avait

été convenu que le téléphone lui serait vendu pour 70 euros et qu’il s’était

acquitté de ce montant.

e)

Selon le rapport d’arrestation du 31 mars 2023, il a été constaté, dans le

cadre d’un contrôle à V.________ le 30 mars 2023, que X.________ était en

possession d’une carte de crédit appartenant à C.________, ainsi que d’un

paquet de cigarettes et d’une bouteille de vodka. L’enquête a permis d’établir

que six transactions avaient été effectuées avec cette carte dans l’après-midi

du 30 mars 2023, pour un montant total de 60.60 francs. Un vendeur de kiosque a

confirmé avoir vendu une bouteille de vodka d’une valeur de 16.95 francs

(correspondant à l’une des transactions) à un « individu suspect

parlant anglais et présentant des problèmes de peau au visage », ce

qui correspondait à X.________ selon la police. Interrogé le 30 mars 2023, X.________

a déclaré qu’il avait trouvé la carte de crédit en question au centre

spécifique, par terre devant le centre, qu’il savait qu’il n’était pas censé

acheter des choses avec cette carte et qu’il ne l’avait utilisée qu’une seule

fois. Lors de cette même audition, il a admis avoir enfreint l’assignation à

périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023.

Le

rapport d’arrestation du 31 mars 2023 mentionnait les faits relatés plus haut,

ainsi que des faits du 11 mars 2023, relatifs à un vol de cartes bancaires

commis au préjudice d’employés du restaurant D.________ à V.________. Selon la

police, les images obtenues permettaient d’identifier X.________ comme étant

l’auteur de ce vol.

f) Le

31 mars 2023, X.________ a été entendu par le Ministère public. À cette

occasion, il a confirmé ses précédentes déclarations, formé opposition à

l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 et, en réponse aux questions de la

procureure, contesté être l’auteur d’infractions patrimoniales dans les cantons

de Berne et de Zurich.

g)

Toujours le 31 mars 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire

à X.________, lui a désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office et a

donné un mandat d’investigation à la police (incluant la perquisition de lieux

et de matériel informatique, notamment).

C.

a) Le 1er avril 2023, le Ministère public a requis

la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en

exposant qu’il avait commis un vol de six cartes bancaires et des retraits ou

paiements avec celles-ci le 11 mars 2023, un vol de matériel informatique le 26

mars 2023, un vol de téléphone le 29 mars 2023 et un vol de carte bancaire et des

transactions avec celle-ci le 30 mars 2023. De plus, le prévenu avait commis

d’autres vols dans les cantons de Berne et de Zurich. À l’appui de sa requête,

le Ministère public soulignait que les soupçons dirigés contre X.________

étaient très sérieux, invoquait des risques de fuite, de collusion et de

réitération et listait certaines mesures d’instruction à mettre en œuvre.

b) Par

décision du 3 avril 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________

pour une durée d’un mois, en retenant que les soupçons d’avoir commis les

infractions qui lui étaient reprochées étaient sérieux, que le risque de fuite

était manifeste, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier ce

risque et que « la durée de la détention sera[it]

toutefois en

l’état limitée à un mois, afin de rester clairement proportionnée à la peine a

priori encourue par le prévenu » pour les faits qui lui étaient reprochés,

y compris ceux concernant le cas du restaurant D.________.

D.

a) Le 4 avril 2023, la procureure a adressé un courrier à son

homologue bernois pour l’informer du fait que X.________ avait été placé en

détention provisoire pour une durée d’un mois et qu’elle lui reviendrait dans

ce délai pour fixer le for, puisque les faits occupant le Ministère public

bernois étaient « antérieurs et de plus grande importance ».

b) Le

12 avril 2023, X.________ a une nouvelle fois été entendu par la police et a,

en résumé, contesté être l’auteur du vol commis au restaurant D.________ le 11

mars 2023, admis avoir effectué six transactions avec la carte de crédit de C.________,

qu’il maintenait avoir trouvée par terre au centre spécifique, et admis être un

consommateur régulier de haschisch.

c) Un

rapport de police a été établi le 15 avril 2023 concernant les faits du 11 mars

2023. Il en ressort que les cartes bancaires, du numéraire et divers objets (un

ordinateur portable, des vêtements, des écouteurs, un porte-monnaie, etc.)

appartenant à cinq employés du restaurant ont été volés alors qu’ils se

trouvaient dans le vestiaire du personnel, au premier étage du restaurant.

Vingt-deux paiements sans contact ont été effectués avec les cartes volées,

pour un montant total de 323.40 francs, ainsi qu’une tentative pour un montant

de 3.25 francs. Le montant total du préjudice a été estimé à 6'150 francs

environ (transactions avec les cartes, frais de remplacement des cartes, valeur

des objets et du numéraire volés). Des images de vidéosurveillance de plusieurs

établissements dans lesquels des paiements sans contact ont eu lieu ont pu être

obtenues.

d) Le

19 avril 2023, le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire

allemand de X.________. Cet extrait de casier judiciaire est vierge.

e)

Dans son rapport de synthèse du 24 avril 2023, la police a résumé les faits

reprochés au prévenu en lien avec les différents cas exposés ci-avant, puis a

relevé que selon le « bureau de liaison Allemagne-Suisse-France »,

le prévenu était connu en Allemagne pour des entrées non autorisées sur le

territoire et pour des vols. Il avait en outre été contrôlé plusieurs fois et

avait fourni 13 identités différentes aux autorités allemandes. Une demande de

renseignements adressée à Interpol Stockholm n’avait pas encore reçu de

réponse. Aucun objet n’a été saisi lors d’une perquisition effectuée au centre

spécifique et les recherches effectuées sur le téléphone portable [...] n’ont

pas permis de démontrer que celui-ci avait été volé.

f)

Par décision du 25 avril 2023, le Ministère public a étendu l’instruction

pénale pour qu’elle porte également sur la consommation de stupéfiants et sur

les faits du 11 mars 2023 commis au préjudice d’employés du restaurant D.________.

E.

a) Le 25 avril 2023, le Ministère public a requis auprès du

TMC une prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de

deux mois. À l’appui, le Ministère public rappelait l’existence d’une

présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi

que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il faisait valoir

qu’un rapport de police lui avait été adressé le jour même et qu’il avait fait

l’objet d’une décision d’extension. En parallèle, une demande de reprise de for

était adressée le jour même également au Ministère public du canton de Berne.

Le prévenu n’avait pas encore été entendu sur l’intégralité des faits qui lui

étaient reprochés et la durée de la prolongation requise était proportionnée à

la gravité des infractions et aux actes d’enquêtes à entreprendre.

b) Le

même 25 avril 2023, le Ministère public a adressé une demande de reprise de la

procédure au Ministère public du canton de Berne. Le 27 avril 2023, ce dernier

a refusé de reprendre la procédure, au motif qu’une ordonnance pénale avait été

rendue dans le canton de Neuchâtel et qu’au surplus, la reprise ne paraissait

pas appropriée, puisque le prévenu était détenu dans le canton de Neuchâtel,

que sa défense d’office était neuchâteloise et que le domicile de toutes les

parties plaignantes se trouvait à V.________. De plus, le Ministère public du canton

de Berne proposait que la procédure bernoise « reste dans le canton de

Berne ».

c) Par

ordonnance du 27 avril 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________

pour une durée de deux mois. En substance, le TMC a considéré que les soupçons

de culpabilité s’étaient encore renforcés depuis la décision du 3 avril 2023,

que le risque de fuite restait important et qu’aucune mesure de substitution

n’était à même de pallier celui-ci, qu’en ce qui concerne la proportionnalité,

il fallait observer que l’étendue de l’activité reprochée au prévenu avait été

élargie puisqu’un vol au restaurant D.________ lui était à présent formellement

reproché pour un préjudice dépassant 6'000 francs et, enfin, que la peine

encourue permettait largement une prolongation de la détention de deux mois, ce

qui paraissait de plus justifié pour mener l’instruction à son terme.

F.

a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance du

27 avril 2023, conclut à son annulation, au rejet de la requête de prolongation

de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il

estime que les infractions en cause ne sont pas d’une gravité telle qu’une

détention provisoire, ou plus spécifiquement sa prolongation, se justifierait

sous l’angle de la proportionnalité. De plus, la prolongation requise serait

problématique par rapport à la peine encourue, qu’il estime à 45 jours au

maximum. Enfin, il ne discerne pas en quoi il faudrait encore deux mois au

Ministère public pour mener l’instruction à son terme.

b) Le 16

mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa

recevabilité, sans formuler d’observations.

c) Le 17 mai 2023, le TMC a indiqué ne pas avoir

d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai

prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à

obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.

222 et 396 al. 1 CPP).

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit

et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf.

Calame, in CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

Considérants

2.

a) Conformément à l’article 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de

la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à

décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver

un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020

[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330

cons. 2.1). Comme toute mesure de contrainte, la détention provisoire ne peut

être ordonnée que si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de

l’infraction (art. 197 al. 1 let. d

CPP, qui formalise ainsi l’une des dimensions de la proportionnalité en la

matière).

b)

L’article 221 al. 1 CPP exige par ailleurs que, pour prononcer une détention

provisoire, il existe au moins un des trois risques spécifiques que sont la

fuite (let. a), la collusion (let. b) ou la récidive (let. c).

c)

L'article 212

al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités

de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin

d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son

octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.4.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

3.

a) En premier lieu, il

faut relever que l’existence de forts soupçons de culpabilité n’est pas

contestée par le recourant, et avec raison. Quand bien même ce dernier n’a pas

reconnu être l’auteur d’une partie conséquente des faits qui lui sont

reprochés, force est de constater que l’instruction a permis de réunir des

éléments de preuve qui le mettent sérieusement en cause pour toutes les infractions

qui font l’objet de la procédure (nombreuses images de vidéosurveillance, une

des tablettes Lenovo volées retrouvée en sa possession, etc.). Le recourant ne

conteste pas non plus l’existence d’un risque de fuite, qui est manifeste

compte tenu du fait qu’il n’a aucun lien avec la Suisse et qu’il a fait savoir

à plusieurs reprises qu’il entendait s’en aller en Suède. Compte tenu de ce

risque de fuite, le TMC a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si

les risques de collusion et de récidive étaient donnés, ce qui n’est pas

critiquable. On relèvera toutefois qu’un risque de collusion ne peut plus être

retenu à ce stade – le simple fait que le prévenu puisse potentiellement

s’entretenir avec B.________ au sujet du téléphone [...] en cas de libération,

comme le relève le Ministère public dans sa requête du 25 avril 2023, ne

saurait être suffisant – et que le risque de récidive est patent, vu la

fréquence des actes délictueux et le caractère du recourant (qui n’a notamment pas

respecté l’assignation à périmètre). La question qui se pose toutefois est

celle de savoir si la détention provisoire du prévenu, respectivement la

prolongation de celle-ci, est proportionnée au regard de la gravité des

infractions qui lui sont reprochées, d’une part, et de la peine prévisible à

laquelle il s’expose, d’autre part.

b) En l’espèce, l’infraction à

l’article 19a LStup ne pourrait pas justifier une détention provisoire

puisqu’il s’agit d’une contravention. En outre, comme l’avait évoqué le TMC

dans sa décision du 3 avril 2023, les faits relatifs à l’achat du téléphone [...]

ne présentent pas un évident caractère pénal. En revanche, les autres

infractions reprochées au prévenu interpellent par leur fréquence et leur

rapprochement dans le temps, puisque le prévenu aurait commis des vols,

respectivement des utilisations frauduleuses d’un ordinateur, en pas moins de

trois séries en moins de vingt jours. Les transactions effectuées avec les

cartes bancaires volées sont de relativement faible importance (six

transactions totalisant 60.60 francs avec la carte appartenant à l’employé du

centre spécifique et 22 transactions totalisant 323.40 francs avec les cartes appartenant aux employés du

restaurant D.________). Les cartes ont été utilisées pour de petites dépenses

plutôt que d’une manière visant à maximiser les possibilités offertes par le

paiement sans contact (80 francs par transaction, en principe). Le préjudice

est cependant plus conséquent s’agissant du numéraire et des objets volés,

puisqu’il a globalement été estimé par la police à un montant de plus de 6'000

francs. Ce montant peut prêter à discussion puisqu’il semble reposer

exclusivement sur les déclarations des plaignants, comme le relève le

recourant. Cela étant, à ce stade de l’examen et sous l’angle des soupçons de

culpabilité, il peut être retenu. À cela s’ajoutent deux infractions commises

sur le territoire du canton de Berne, dont on ignore à peu près tout, si ce

n’est qu’elles auraient été commises le 4 et le 21 mars 2023 et qu’elles

seraient « de plus grande importance » que celles commises à V.________,

selon le Ministère public. C’est le lieu de préciser que l’on peut s’étonner du

fait que le Ministère public n’ait pas jugé utile de requérir d’emblée la

consultation du dossier constitué par le Ministère public bernois. Faute

d’informations, ne serait-ce que concernant les faits reprochés au prévenu, les

infractions potentiellement commises dans le canton de Berne ne peuvent pas

être prises en compte au moment d’examiner le caractère justifié de la

détention provisoire, si ce n’est pour retenir que la fréquence des activités

délictuelles potentiellement déployées par le prévenu est importante. Reste

encore l’infraction à l’article 119 LEI, concernant laquelle le prévenu a admis

qu’il savait ne pas avoir le droit de quitter le centre spécifique, vu

l’assignation à périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023. Ces

derniers faits à eux seuls, s’ils ne doivent pas être banalisés, ne suffiraient

a priori pas pour justifier une mise en détention provisoire, quand bien

même cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Enfin, le dossier contient de nombreux

rapports relatant un comportement agressif et des faits de violence commis par

le prévenu à l’égard d’autres requérants d’asile ou du personnel des

établissements dans lesquels il a séjourné, y compris depuis son placement en

détention. Le comportement du prévenu n’a cependant pas conduit à des dépôts de

plaintes. Au moment d’examiner la gravité des infractions reprochées au

prévenu, ces faits ne sont dès lors pas pertinents. Au surplus, il ne ressort

pas du dossier que le prévenu se serait comporté d’une manière violente durant

la commission des vols qui lui sont reprochés, qu’il se serait montré menaçant

ou qu’il s’en serait pris à l’une de ses victimes, par exemple.

c) Au titre des

précédents utiles pour l’examen, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis,

dans un arrêt du 19

décembre 2012 [1B_730/2012], qu'une succession de vols à la tire commis par

un toxicomane pouvait justifier une mise en détention provisoire. Un vol à la

tire d’un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, mais le

nombre important d’infractions commises et leur fréquence étaient des critères

pertinents pour apprécier leur gravité.

L'Autorité

de céans a considéré qu’une détention provisoire était justifiée dans le cas

d'un prévenu présentant des dépendances aux stupéfiants, qui avait commis un

certain nombre de vols dans des magasins, en vue de revendre la marchandise

acquise, ainsi que notamment auprès de la réception d'un hôtel pour y

soustraire de l'argent liquide, en se munissant dans le cadre de cette dernière

infraction, d'un tesson de bouteille « pour faire peur » (ARMP.2015.49

du 04.05.2015).

Dans

la cause ARMP.2015.86 (arrêt du 16.07.2015), le prévenu avait commis toute une

série de vols par effraction, dans des buanderies notamment, en vue de

soustraire l’argent des caissettes, et des vols d’usage, en dérobant des

deux-roues au gré des occasions, si bien que son activité délictueuse pouvait

être considérée comme réitérée, certes, mais également sans grande ambition.

L’Autorité de céans avait cependant confirmé la détention provisoire de

l’intéressé, qui n’avait pas hésité à frapper sans scrupule un homme né en

1941, certes muni d’une paire de ciseaux, alors que lui-même avait une

vingtaine d’années et que la fuite du prévenu hors des locaux de la buanderie

dans laquelle il s’était introduit aurait pu intervenir simplement en

contournant son adversaire, qu’il avait de surcroît visé « dans les

parties », ce qui démontrait un comportement agressif allant au-delà

de ce qui aurait été strictement nécessaire dans la seule perspective d’une

fuite.

Dans

un arrêt ARMP.2013.19 (du 13.02.2013), l’Autorité de céans avait confirmé la

détention provisoire d’un homme ayant volé une valise, cambriolé un kiosque et

une caravane et était soupçonné avec un degré de vraisemblance suffisant

d’avoir volé un iPhone en étant accompagné de deux autres individus, en bousculant

et malmenant alors le propriétaire de l’objet dérobé, agression dont l’Autorité

de céans a dit qu’il convenait de ne pas la banaliser et qu’au stade auquel se

plaçait l’autorité de recours, elle constituait un délit d’une gravité

suffisante et dont le risque de récidive paraissait élevé, ou à tout le moins

suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.

Enfin, dans la cause

ARMP.2020.165 (du 19.11.2020), le prévenu avait notamment cambriolé à huit

reprises en un peu plus de trois mois un Food-Truck et à une reprise un

établissement public, obtenant ainsi au total 2’920 francs. La répétition des

actes interpellait, mais le montant obtenu était relativement peu important.

Entre la dernière infraction commise et l’arrestation du prévenu, il s’était

écoulé plus d’une année sans qu’un cambriolage n’ait été commis. Le risque de

fuite était au demeurant inexistant. En outre, le prévenu n’avait en aucun cas

usé de violence directement contre des personnes et leur intégrité physique.

Les faits n’atteignaient pas le seuil de gravité pouvant justifier une

détention provisoire, de sorte que la libération immédiate du prévenu avait été

ordonnée.

d) On observe certaines

similitudes entre la présente cause et celle qui vient d’être évoquée, dans le

sens où le prévenu a commis plusieurs vols sur une période rapprochée, sans

faire usage de violence. La présente cause se distingue par le fait que le

montant des vols est globalement plus important, que les faits sont plus

rapprochés (sur moins d’un mois), qu’il ne s’est pas écoulé de longue période

durant laquelle le prévenu n’aurait pas commis d’infraction, que le risque de

fuite est ici réalisé et qu’il est également reproché au prévenu d’avoir commis

des utilisations frauduleuses d’un ordinateur et une infraction à l’article 119

LEI. Si le Tribunal fédéral a déjà retenu que le seul risque de récidive en

lien avec des infractions contre le patrimoine sans violence ne suffit en

principe pas pour justifier une détention provisoire, il n’en va pas de même lorsqu’il

existe également un risque de fuite, comme en l’espèce (ATF 146 IV 136 cons. 2). L’Autorité de céans estime que la mise en

détention provisoire du prévenu lors de son arrestation était justifiée, sous

l’angle de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Le prévenu n’a

d’ailleurs pas recouru contre la décision du TMC du 3 avril 2023. À ce stade-là

de la procédure, les soupçons dirigés contre le prévenu, même encore peu précis,

pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier sa mise en détention

provisoire. Il s’agissait de mettre en œuvre plusieurs mesures d’instruction et

notamment d’examiner si le prévenu avait commis d’autres infractions à V.________

ou dans d’autres cantons ou pays, quelles étaient ces éventuelles infractions

et plus largement, d’évaluer les circonstances ayant donné lieu à un nombre

important d’interventions récentes de la police. La situation se présente

différemment au stade actuel de la procédure, où il apparaît que les faits sont

suffisamment établis, ou en voie de l’être, pour permettre au Ministère public

de clore l’instruction. Ce qui est dès lors déterminant pour juger si la

détention se justifie ou non reste la seule question de savoir si la durée de

la détention provisoire est, ou n’est pas, très proche de celle de la peine

prévisible. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient

qu’il s’expose à une peine maximale de 45 jours-amende. En effet, si l’on se

fonde sur les recommandations du Ministère public en matière de fixation de la

peine (qui peuvent être consultées sur le site https://www.ne.ch/

sous « Autorités » puis « Ministère public »),

une infraction unique contre le patrimoine est passible d’une peine de 45 à 90

jours-amende et d’une amende additionnelle lorsque le préjudice se situe entre

5'000 francs et 10'000 francs. En l’espèce, pour le seul cas du restaurant D.________,

le préjudice s’élève à plus de 6'000 francs – une fois encore, sous l’angle des

soupçons actuellement dirigés contre le prévenu – de sorte qu’il peut être

retenu que le prévenu s’expose à une peine d’environ 60 jours. À celle-ci

s’ajoutent les peines pour les autres infractions reprochées au prévenu, qui

sont de moindre gravité, mais qui impliquent tout de même qu’à ce stade de

l’examen, la durée de la détention provisoire (qui approche deux mois) n’est

pas encore très proche de la durée de la peine prévisible.

e) En revanche, le déroulement

de l’instruction dans la présente affaire interpelle et mérite que l’on s’y

arrête. En effet, le prévenu a été arrêté le 31 mars 2023 en flagrant délit,

alors qu’il avait déjà été entendu par la police pour d’autres infractions les

jours précédant son arrestation. Le 12 avril 2023, le prévenu a été interrogé

par la police concernant le cas du restaurant D.________, qui a fait l’objet

d’un rapport établi le 15 avril 2023. Le 19 avril 2023, le Ministère public

apprenait que le casier judiciaire allemand du prévenu était vierge. Le 24

avril 2023, dans le rapport de synthèse de la police, les seules nouvelles

informations pertinentes étaient celles-ci : la demande de renseignements

adressée à Interpol Stockholm n’avait pas encore reçu de réponse et les mesures

d’instruction mises en œuvre n’apportaient pas de nouveaux éléments

(perquisition et recherches dans le téléphone [...]). À ce stade, l’unique

élément qui méritait encore des clarifications était celui des infractions

reprochées au prévenu dans le canton de Berne et de l’éventuelle reprise du

for. Sur ce point, comme évoqué plus haut, il n’est pas compréhensible que le

Ministère public n’ait pas d’emblée, dans sa correspondance du 4 avril

2023.

adressée au Ministère public bernois, demandé à consulter le dossier de

son homologue et requis immédiatement, ou dans les jours suivants, la reprise

de for. Si cela avait été fait, l’instruction aurait a priori pu être

close à l’issue du premier mois de détention provisoire (le plus

vraisemblablement par le rendu d’une ordonnance pénale). Dans une affaire comme

celle-ci, le prononcé d’une sanction suivant rapidement la commission

d’infractions est à privilégier, pour le message que cela représente en matière

de lutte contre la délinquance. Le TMC avait d’ailleurs relevé, dans sa

décision du 3 avril 2023, que la détention provisoire devait être limitée à un

mois afin de rester « clairement proportionnée » à la peine prévisible

et l’on peut s’étonner que le Ministère public ne semble pas s’en être soucié,

au moment de requérir la prolongation litigieuse. En réalité, il apparaît,

entre les lignes, que la requête de prolongation de la détention provisoire est

plus fondée sur une certaine stagnation dans le traitement du dossier que sur

les besoins réels de l’instruction, ce qui n’est pas acceptable lorsqu’une

personne est détenue et qu’en plus, la durée de sa détention risque d’approcher

celle de la peine prévisible. Sur le fond, le Ministère public tente de

justifier la prolongation de la détention provisoire en invoquant des faits

nouvellement découverts (le cas du restaurant D.________), qui auraient fait

l’objet d’un rapport le 24 avril 2023, alors que ceux-ci étaient déjà

partiellement connus le 31 mars 2023 puis intégralement le 15 avril 2023, comme

rappelé plus haut. La question de la reprise de for par le canton de Berne

aurait pu être réglée d’emblée et enfin, la seule audition finale du prévenu

par le Ministère public ne justifierait pas à elle seule de prolonger

indéfiniment la détention provisoire. On peut également s’étonner du fait qu’à

ce jour et à la connaissance de l’Autorité de céans, le Ministère public n’a

toujours pas procédé à l’audition finale du recourant, alors qu’il s’est écoulé

plus d’un mois depuis la requête de prolongation de la détention provisoire et

le rendu du présent arrêt. Ces considérations conduisent l’Autorité de céans à

penser que si la détention provisoire du recourant était prolongée jusqu’au 30

juin 2023, il est probable que l’instruction ne serait close que peu avant

cette date, ce qui n’est pas acceptable dans les circonstances du cas d’espèce.

Dès lors et tout bien considéré, la détention provisoire du recourant ne sera

prolongée que jusqu’au 12 juin 2023 au soir au maximum (sous réserve de la

découverte de nouvelles infractions), charge au Ministère public d’entreprendre

les dernières mesures d’instruction qu’il jugera utiles dans l’intervalle, dont

notamment l’audition finale du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés.

Cela permettra également d’éviter que la durée de la détention provisoire

s’approche trop de la durée de la peine prévisible et d’éviter d’être influencé

par la durée de la détention provisoire subie au moment de fixer la peine. Il

faut encore préciser, pour terminer, que s’il aurait été souhaitable que la

présente affaire soit traitée plus rapidement, cela ne signifie pas encore que

la détention provisoire du prévenu ne serait plus justifiée, ou que le prévenu

aurait nécessairement été remis en liberté au moment de la clôture de

l’instruction, une peine privative de liberté ferme ne pouvant d’emblée être

exclue dans les circonstances du cas d’espèce.

f) Enfin, aucune mesure de

substitution n’est propre à pallier les risques de fuite et de récidive, qui

sont patents, et le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.

4.

Vu l’admission partielle du recours, les frais du présent

arrêt seront laissés - intégralement par simplification - à charge de l’État.

Le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire et ne saurait dès lors

prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours.

2. Réforme comme

suit l’ordonnance attaquée en son chiffre 1 :

1. La détention

provisoire de X.________ est prolongée jusqu’au 12 juin 2023

à 18h au plus tard.

3. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Invite Me E.________

à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste

de ses opérations pour la phase de recours et l’informe qu’à défaut, il sera

statué en l’état du dossier sur son indemnité d’avocat d’office.

6. Dit que le

recourant est dispensé de rembourser à l’État l’indemnité qui sera fixée

conformément au chiffre 5 du présent dispositif.

7. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de

contrainte (TMC.2023.50), à Boudry, au Ministère public (MP.2023.1814), à La

Chaux-de-Fonds, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP), à

La Chaux-de-Fonds et à l’établissement Curabilis, à Puplinge.

Neuchâtel, le 26 mai 2023