ARMP.2023.66
Ordonnance de classement. Diffamation. Faits justificatifs. Bonne foi.
10 juillet 2023Français53 min
L’employée qui se plaint auprès de ses supérieurs et du service des ressources humaines de harcèlement sexuel de la part d’un collègue et fait ensuite l’objet d’une plainte pour diffamation de la part de ce collègue, qui conteste tout comportement déplacé, peut faire valoir des faits justificatifs légaux et extra-légaux, de même que sa bonne foi, et ainsi échapper à toute condamnation – et déjà à un renvoi devant un tribunal –, sauf dans les cas où il est établi ou manifeste que ses accusations étaient contraires à la vérité.____________________Par arrêt du 27.05.2025 (réf. 7B_571/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2025 [7B_571/2023]
Faits
A.
a) Le 23 février 2023, X.________ a adressé
au Ministère public une plainte pénale contre inconnue, pour calomnie,
subsidiairement diffamation. Il exposait qu’il avait 51 ans, était marié et
avait deux filles âgées de 17 et 14 ans. Ingénieur HES, il travaillait depuis
seize ans dans la même entreprise (A.________, devenu ensuite B.________ SA).
Il n’avait jamais eu de problèmes avec des collègues. Le 2 décembre 2021, il
avait été convoqué par son chef de division et la cheffe des ressources
humaines, qui lui avaient indiqué qu’il était l’objet de plaintes de la part de
l’une de ses collègues. Il avait vigoureusement contesté tout manquement et
demandé des informations concrètes sur ce qu’on lui reprochait. On avait refusé
de lui donner le nom de la personne qui l’accusait, ainsi que de lui indiquer
les faits qui avaient été rapportés. Par lettre du même jour, B.________ SA
l’avait suspendu. Le lendemain, il avait lui-même écrit, en contestant tout
comportement déplacé, demandant des informations et invitant ses supérieurs à
se renseigner auprès de tiers à son sujet. Une séance avait ensuite eu lieu le
26 janvier 2022, en présence des avocats respectifs (le plaignant avait dû
intervenir par visioconférence, car il avait été testé positif au Covid). Il
avait à nouveau contesté tout manquement et demandé des informations
complémentaires, qui lui avaient été refusées. Par lettre du même 26 janvier
2022, B.________ SA avait résilié son contrat de travail. Il avait demandé une
motivation du congé, qui avait été envoyée le 18 février 2022. Il ignorait
toujours qui s’était plaint de lui auprès de son employeur, ainsi que les
épisodes exacts qui lui étaient reprochés (faits, dates et lieux), mais
contestait toute parole ou comportement déplacé envers une collègue. Les propos
tenus à son sujet étaient attentatoires à son honneur.
En
annexe à la plainte, le plaignant déposait un lot de pièces, en particulier des
correspondances avec son employeur et notamment la lettre de motivation de la
résiliation du contrat de travail, envoyée à son mandataire, le 10 février
2022, par le mandataire de B.________ SA qui, après avoir rappelé que les
motifs du licenciement avaient été indiqués au cours des entretiens des 2
décembre 2021 et 26 janvier 2022, écrivait ceci : « En bref et
sans prétention d’exhaustivité, une collaboratrice de B.________ SA a rapporté
à sa hiérarchie avoir subi, à huit occasions distinctes, entre mi-septembre et
mi-novembre 2021, les propos et allusions à caractère sexiste de X.________.
L’avant-dernier épisode, qui s’est déroulé sur le chemin du parking, est
particulièrement grave. Avec l’accord de la personne concernée, je vous
communique ci-après le compte rendu qu’elle en a fait : « XXX
marchait pour aller au parking et il est arrivé derrière en trottinette. Il
s’est excusé de lui avoir fait peur et lui a assuré qu’il ne lui ferait jamais
de mal. Elle lui a répondu que c’était ok avant qu’il ne la relance en lui
demandant « comment ça allait avec ses collègues et qu’elle avait le
choix. Qu’il ne fallait pas qu’elle soit naïve, qu’en tant que sexe faible elle
devait apprendre avec des hommes plus âgés ». Elle lui a dit d’arrêter. Il
a continué en lui disant « d’arrêter ses bêtises et que si ce n’était pas
avec YYYY, il fallait qu’elle ait une expérience avec un homme mûr comme lui et
que ça lui sauverait sa carrière, sinon elle finirait comme une PostDoc dans un
coin. XXX lui a dit « tu n’es le boss de personne ». Là il l’a
« engueulée », en lui mentionnant qu’elle lui devait du respect car
il était plus âgé. Dans le souterrain menant au parking, alors qu’elle
regardait s’il n’y avait pas de caméra, il est devenu agressif en lui disant
qu’il n’y avait pas de caméra et lui a ouvert son manteau ainsi que le dernier
bouton de sa jupe. À ce moment-là elle lui a tordu le bras. Il a réagi en lui
disant qu’il voulait juste lui montrer comment faire pour séduire ses
collègues ». Cette situation est décrite de façon détaillée et constante
par cette collaboratrice, tout comme les six autres qui ont précédé et la
huitième qui a suivi, au cours de laquelle votre client a, à nouveau, porté la
main sur cette collègue. Cette dernière n’a aucune raison d’en vouloir à X.________
et de chercher à vouloir se venger de lui. Ses dires sont considérés comme
crédibles et convaincants par ma mandante. Je précise qu’il a été vérifié qu’à
la date de l’incident rapporté ci-dessus, votre mandant utilisait toujours sa
trottinette. B.________ SA ne pouvait rester sans réaction face à ces incidents
pouvant compromettre gravement l’ambiance de travail et les relations entre
collaborateurs et collaboratrices. Elle a permis à X.________ de s’exprimer sur
ces griefs. Il a choisi de les contester en bloc, ce qui rend d’ailleurs toute
autre communication ou précision quant aux faits inutile puisque votre client
n’admet de toute manière rien ».
b)
Le procureur a accusé réception de la plainte, le 11 mars 2022. Il écrivait
que, dans cette affaire, l’aspect civil semblait prédominant et demandait si
une procédure civile pour licenciement abusif avait été introduite, auquel cas
il envisagerait de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la
procédure civile.
c)
Le 17 mars 2022, le plaignant a indiqué qu’aucune procédure civile n’avait
encore été introduite, que les parties au litige civil (employeur et employé)
et celles au litige pénal n’étaient pas les mêmes et qu’il convenait de donner
suite à la plainte.
B.
Le 31 mars 2022, le Ministère public a
ouvert une instruction contre inconnue (employée de B.________ SA dont
l’identité n’était pas connue), pour diffamation (art. 173 CP), en retenant que
l’inconnue avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de X.________ en
relatant, auprès de la hiérarchie de la société, que celui-ci avait tenu des
propos et eu des gestes connotés sexuellement envers elle entre mi-septembre et
mi-novembre 2021.
C.
a) Par mandat de dépôt du 31 mars 2022, le
Ministère public a invité B.________ SA à produire une copie intégrale du
dossier RH du plaignant et de tous documents – non caviardés – retranscrivant
les griefs exprimés contre lui.
b)
B.________ SA a donné suite le 8 avril 2022 et a adressé au Ministère public
les documents demandés ; dans la lettre d’accompagnement, il était indiqué
que la société avait communiqué le mandat à la collaboratrice concernée, que
celle-ci craignait pour sa sécurité, qu’elle avait dit avoir récemment fait
l’objet de menaces, qu’elle invoquait la protection de sa sphère privée et
qu’elle demandait la mise sous scellés de la note d’entretien du 2 décembre
2021 relatant ses griefs contre le plaignant (entretien entre elle et des
responsables de B.________ SA) ; l’enveloppe contenant le compte-rendu de cet
entretien était fermée et visée par les responsables de B.________ SA ; à
l’envoi était jointe une lettre de C.________, ingénieure R&D chez B.________
SA, qui demandait la mise sous scellés de la note, dont elle disait qu’elle la
concernait.
c)
La personne qui, au Ministère public, a reçu le courrier de B.________ SA, le
11 avril 2022, a écrit sur l’enveloppe, à la main, « Reçu et ouvert par
erreur », croyant – à tort – que l’envoi était destiné à X.________,
car son nom figurait sur plusieurs pièces, et pas au Ministère public ;
elle a envoyé le tout à X.________.
d)
Le 21 avril 2022, le plaignant, par son mandataire, a fait parvenir l’envoi de B.________
SA au Ministère public, expliquant que celui-ci lui avait été envoyé par
erreur ; il demandait que le dossier soit transmis au Tribunal des mesures
de contrainte (ci-après : TMC), avec une demande de levée de scellés. Il
précisait que jusqu’à réception du courrier de B.________ SA, il ne savait pas
que c’était C.________ qui l’accusait et qu’il n’avait donc rien à voir avec
d’éventuelles menaces que celle-ci aurait reçues.
e)
Le procureur a réagi le 25 avril 2022 ; il prenait acte du problème survenu
avec l’envoi, déplorait la situation et indiquait que des mesures avaient été
prises pour qu’une telle erreur ne survienne plus ; il allait adresser au
TMC l’enveloppe – encore – fermée contenant la note d’entretien.
D.
a) Le 3 mai 2022, le Ministère public a
adressé une demande de levée des scellés au TMC. Cette demande a notamment été
transmise à C.________, pour d’éventuelles observations ; elle n’a pas
réagi. Par ordonnance du 25 mai 2022, le TMC a rejeté la demande, dit que la
note d’entretien du 2 décembre 2021, relatant les griefs de C.________ contre
le plaignant, devait être restituée à B.________ SA et chargé le greffe de
procéder à cette restitution. Il a considéré que le procès-verbal d’entretien,
même s’il n’était pas détenu par l’intéressée, contenait des informations
apparemment sensibles, ayant notamment trait à sa vie privée, ce qui faisait
qu’elle était juridiquement intéressée à la conservation du secret. Le
procureur avait reçu les documents requis le 11 avril 2022, l’erreur commise
par le Ministère public ne modifiant pas la date de la notification, ce qui
faisait que le délai pour demander la levée des scellés venait à échéance le 2
mai 2022. Envoyée le 3 mai 2022, la demande était tardive.
b)
Le 9 juin 2022, le procureur a adressé un nouveau mandat de dépôt à B.________
SA, avec le même objet que précédemment. B.________ SA a renvoyé le 29 juin
2022 le document litigieux, sous enveloppe fermée. Le 7 juillet 2022, le
Ministère public a déposé une nouvelle demande de levée des scellés, devant le
TMC. Invitée par le TMC à se déterminer, C.________ a répondu le 21 juillet
2022 qu’elle souhaitait faire part de son appréhension à divulguer ces
informations, craignant que sa vie personnelle en soit affectée, mais qu’elle
était consciente qu’un jour ou l’autre, les scellés seraient levés et que, dès
lors, elle ne pouvait pas s’opposer à cette procédure. Par ordonnance du 8 août
2022, le TMC a levé les scellés portant sur la note d’entretien du 2 décembre
2021 et chargé le greffe de transmettre l’enveloppe concernée au Ministère
public, en prenant acte du fait que C.________ ne s’opposait pas à cette levée.
E.
a) Le compte-rendu d’entretien a été
transmis le 17 octobre 2022 par le TMC au Ministère public, qui l’a coté au
dossier. La note résumait un entretien entre C.________ et trois
vice-présidents de B.________ SA, dont celle en charge des ressources humaines.
Il était fait référence à huit « [s]ituations », décrites par C.________.
La première concernait une remarque déplacée du plaignant, à propos des deux
derniers chiffres du numéro d’un secteur des locaux – 569 –, qui disait que
pour « une seule femme, elle aurait du travail et qu’elle en
passera[it] du temps sous les bureaux à tirer des pipes », ce qui
aurait fait rire des collègues (dont C.________ ne pouvait plus dire de qui il
s’agissait). Quelques jours plus tard, le plaignant avait dit à C.________
qu’avec son rouge à lèvres, elle essayait de séduire ses collègues et que,
comme la bretelle de son soutien-gorge dépassait de son pull, « ça donn[ait]
envie de tirer dessus ». Ensuite, un jour qu’elle n’avait pas mis de
rouge à lèvres, le plaignant lui avait dit : « au moins ça ne
laissera pas de traces », « peut-être que D.________ [le supérieur
hiérarchique de C.________] n’aime pas », puis encore « qu’elle
fasse attention si elle couchait avec son responsable car il risquait de se
lasser ». Une autre fois, le plaignant avait fait une réflexion sur la
jupe de C.________, qui était « stricte » et le faisait penser
à « une secrétaire cochonne ». Une fois que C.________ était
seule vers l’ascenseur, le plaignant l’avait coincée dans la cage d’escaliers
en lui disant « tu me chauffes en mettant la main là ? » ;
elle était partie en courant. Alors qu’elle sortait des toilettes après s’être
brossé les dents et avait encore un peu de dentifrice vers la bouche, le
plaignant lui avait dit : « je vois que tu t’amuses bien, je peux
être le suivant ? ». Elle avait parlé de tout cela à son
compagnon, qui l’avait encouragée à réagir ; dans l’intervalle, elle avait
eu des contacts avec E.________, vice-présidente ressources humaines, avec un
premier entretien le 10 septembre 2021 ; elle n’était alors pas prête à ce
que la direction se saisisse du problème ; la vice-présidente l’avait
encouragée à confronter son collègue et à poser un cadre ; elle lui avait
proposé un coaching lors d’une deuxième rencontre, le 16 septembre
2021 ; l’intéressée n’avait pas eu besoin d’un coaching, car elle avait
confronté son collègue le 23 septembre 2021, en lui disant qu’il devait
immédiatement cesser son comportement ; il l’avait alors traitée de « salope »
et lui avait dit que « personne n’allait la croire, qu’elle était naïve
et que pour réussir il fallait coucher et que seuls les collègues pourraient
l’aider » ; suite à ces propos, elle avait ouvert la porte en
disant à X.________ qu’elle hurlerait dans l’open space pour informer ses
collègues de ce qui se passait, qu’elle se plaindrait et qu’elle le ferait « virer » ;
il avait alors dit : « ok, j’arrête ». Tout s’était calmé
jusqu’à environ mi-novembre 2021, soit jusqu’à l’épisode du parking décrit dans
la lettre de motivation du licenciement. Sur les conseils de son compagnon, C.________
avait ensuite pris le plaignant à part et l’avait fait asseoir, lui disant que
la situation ne lui allait pas et qu’elle lui demandait d’arrêter ; il lui
avait répondu qu’il voulait la protéger et elle lui avait demandé de quoi elle
devait être protégée, sinon de lui ; il lui avait dit qu’elle devait « faire
ses preuves car une femme de science est obligée de passer par là, elles
doivent faire des choses pour être acceptées » et qu’elle était « le
petit chien de D.________ » ; C.________ lui avait dit qu’elle
allait en parler à « E.________ » et il avait répondu : « E.________
n’a pas les couilles, encore une qui a dû coucher pour être là où elle en
est » ; le ton était monté et elle lui avait dit d’arrêter et
qu’elle allait « le faire virer » ; il s’était levé, lui
avait demandé s’il pouvait lui montrer quelque chose, l’avait prise, avait mis « sa
tête de côté toute proche de la sienne », l’avait plaquée contre un
mur en lui demandant si elle sentait combien il l’excitait ; elle avait
dit « stop » et était sortie. C.________ avait recontacté « E.________ »
le 25 novembre 2021 et en avait aussi parlé à « son responsable D.________ »,
qui avait envoyé un courriel à la responsable des ressources humaines, le 26
novembre 2021 ; rendez-vous avait été pris pour le 29 novembre 2021. Au
cours de l’entretien faisant l’objet du compte-rendu, C.________ a notamment
indiqué, en réponse à des questions, qu’elle ne se sentait pas en extrême
danger, mais qu’elle se sentait mal car elle savait que son collègue allait
tout nier et qu’il allait en parler aux autres ; elle-même s’entendait
bien avec tous les collègues ; elle avait « peur que toute cette
histoire lui colle à la peau » ; les vice-présidents ont assuré C.________
de leur soutien et du fait que ce genre de comportements n’était pas toléré
dans l’entreprise. Après l’entretien, il a été décidé que X.________ serait « suspendu
cet après-midi afin de faire toute la lumière sur son comportement. À
savoir : contacter les personnes qui sont parties (2-3 personnes) et F.________
qui pourrait avoir entendu des bruits/des événements » et « [p]rendre
contact avec l’ex-employeur de C.________ pour s’assurer que les relations
interpersonnelles avec ses collègues étaient aussi bonnes qu’elles [l’étaient]
ici au B.________ ». Par sa signature, apposée le 7 décembre 2021, C.________
a certifié que le compte-rendu était conforme à l’entretien.
b)
Invité à se déterminer sur le contenu du compte-rendu, X.________ a, le 15
novembre 2022, confirmé sa plainte et catégoriquement contesté les faits
évoqués par C.________ ; il déposait un document qu’il avait lui-même
rédigé le 26 avril 2022, concernant l’intéressée, après avoir su avec certitude
qu’elle était bien la personne en cause (il exposait, en substance, que C.________
lui avait demandé de lui montrer comment procéder à des mesures avec un banc de
test, que l’appareil était en panne, qu’il avait renvoyé l’intéressée à
s’adresser à un chef pour déterminer s’il était urgent de réparer le banc et de
l’instruire, car il ne pouvait pas forcément se libérer, et qu’elle était
repartie contrariée ; plus tard, il avait pu lui proposer de lui montrer
comment faire les mesures, mais elle avait répondu qu’elle s’était débrouillée
autrement ; le plaignant ajoutait que l’intéressée passait de longs
moments sur son téléphone portable, se déplaçait beaucoup dans les bureaux et
avait une « curiosité mal placée » ; il n’avait pas
cherché à établir des contacts avec elle, car il la trouvait bizarre, et
s’était arrangé pour l’éviter quand il la voyait dans le parking ; elle
portait des tenues très courtes, se maquillait beaucoup et se rendait
régulièrement aux mêmes toilettes, dans un autre bâtiment et à l’étage, ce qui
était curieux ; des collègues – cités nommément dans la note, qui
précisait qu’ils n’étaient pas au courant que l’intéressée était concernée par l’affaire
– la décrivaient notamment comme « space » ou encore « très
spéciale », et relevaient un « comportement bizarre »),
une liste – aussi établie en avril 2022 – de personnes qui pouvaient attester
de sa propre moralité (il demandait l’audition de quelques personnes, à choisir
par le procureur) et un document qu’il avait rédigé le 6 novembre 2022, après
avoir pris connaissance du compte-rendu d’entretien du 2 décembre 2021 (il
revenait, en les contestant, sur des faits décrits par l’intéressée). Le
plaignant se disait abasourdi par les « accusations infondées »
de C.________, qui lui avaient coûté son emploi, contestait tout comportement
déplacé envers elle ou qui que ce soit d’autre et se disait surpris que
l’intéressée ne cite qu’une date précise sur les sept épisodes qui se seraient,
selon elle, produits. Il demandait que soit produit le dossier de C.________
auprès de B.________ SA et précisait qu’il avait ouvert action civile contre la
société, pour résiliation abusive du contrat de travail.
c)
À la demande du procureur, B.________ SA lui a écrit, le 7 décembre 2022,
qu’elle avait pris des références auprès de l’ancien employeur de C.________,
afin de « [s’]assurer que cette situation n’était pas récurrente »
et que le compagnon de l’intéressée, une collègue travaillant avec elle et une
ancienne employée avaient été entendus ; rien de nouveau n’avait été
apporté, sauf que la collègue actuelle avait été informée par C.________ de ce
qui s’était passé et semblait surprise par l’attitude de X.________.
d)
Le Ministère public a requis la production du dossier de la procédure civile en
cours entre X.________ et B.________ SA, dossier qui lui a été remis en
consultation.
e)
Par décision du 23 décembre 2022, le procureur a étendu à C.________
l’instruction jusqu’alors ouverte contre inconnue.
F.
a) Le 23 janvier 2023, le Ministère public
a entendu :
-
le témoin D.________, supérieur de la prévenue, qui a notamment déclaré qu’il
n’avait que des relations professionnelles avec les parties et ne savait rien
des relations entre eux ; lors d’une séance, début septembre 2021, la
prévenue avait répété une phrase qu’elle avait entendue à une autre occasion
dans l’open space où elle se trouvait, selon laquelle elle aurait beaucoup de
travail « en étant engagée dans le secteur 569 » ; à une
autre occasion, la prévenue était venue vers lui et lui avait parlé d’un
épisode au cours duquel X.________ lui avait tenu des propos déplacés, alors
qu’elle sortait des toilettes avec du dentifrice au coin des lèvres ; à
fin novembre 2021, elle avait encore dit au témoin que le plaignant l’avait,
une fois, intimidée à la sortie du parking ; il avait invité C.________ à
en discuter avec les ressources humaines ; la prévenue était une personne
plutôt introvertie, qui pouvait prendre des initiatives et collaborait bien
avec ses collègues ; elle avait eu une rivalité professionnelle avec un
autre collaborateur, G.________, avec lequel elle travaillait sur un même
projet, et le témoin avait renvoyé le cas aux ressources humaines ;
-
la témoin H.________ (mentionnée par le plaignant dans sa liste des personnes
qui pouvaient témoigner en sa faveur), qui a notamment dit que la prévenue
était uniquement une relation professionnelle et qu’elle n’avait eu que très
peu de contacts avec elle ; elle connaissait le plaignant depuis dix
ans ; elle ne pouvait rien dire des relations entre les parties, car elle
travaillait dans un autre bâtiment que les intéressés ; il arrivait
au plaignant de faire des blagues, mais jamais de manière déplacée, soit
connotée sexuellement ; elle n’avait jamais vu le plaignant avoir un
comportement déplacé envers une femme ; elle avait été choquée quand X.________
lui avait dit qu’il avait été licencié pour harcèlement sexuel ; pour
elle, c’était inimaginable ;
-
le témoin I.________ (aussi mentionné par le plaignant dans sa liste) ; il
a notamment expliqué qu’il ne travaillait pas directement avec la
prévenue ; ils se saluaient quand ils se croisaient et il leur était
arrivé d’échanger deux mots, une ou deux fois ; il la trouvait correcte et
n’avait rien à lui reprocher ; le plaignant était un ami, avec lequel le
témoin avait collaboré durant une quinzaine d’années, dans deux
entreprises ; ils s’étaient aussi rencontrés hors du cadre
professionnel ; il n’avait rien remarqué d’anormal dans les contacts entre
les parties ; il n’avait jamais constaté de comportements déplacés de la
part de X.________, qui ne draguait pas au travail ; le plaignant, en
buvant un verre, lui avait parlé des accusations portées contre lui et le
témoin n’y avait pas cru ; il n’était pas présent lorsque des propos
concernant le secteur « 569 » avaient été tenus ;
-
la prévenue, qui a notamment déclaré qu’elle travaillait comme ingénieure
R&D chez B.________ SA depuis le 1er juin 2021 ; tout avait
commencé avec des blagues sur le secteur « 569 » ; il y
en avait eu une première, qu’elle avait entendue, mais dont elle ne pouvait pas
dire qui l’avait faite, puis, quelques semaines plus tard, celle du plaignant
qui était évoquée dans le compte-rendu d’entretien du 2 décembre
2021 (elle ne pouvait pas dire qui était dans l’open space à ce moment-là,
sauf s’agissant d’un collègue masculin, J.________, qui n’était pas francophone
et n’avait rien entendu car il avait un casque sur la tête) ; elle avait été
choquée, mais n’avait rien fait car elle s’était sentie impuissante ; en
réponse à des questions du procureur, la prévenue a aussi donné des
explications au sujet des autres situations évoquées dans le compte-rendu
d’entretien, avec quelques précisions, ainsi que sur ce qui s’était passé quand
elle avait confronté le plaignant, le 23 septembre et à fin novembre-début
décembre 2021 ; les situations qu’elle avait décrites s’étaient déroulées
entre juillet/août 2021 et environ une semaine avant l’entretien avec la
direction, soit fin novembre 2021 ; la prévenue a en outre déclaré qu’en
raison de ces événements, elle avait peur, était inquiète et restait sur ses
gardes ; elle s’était demandé s’il fallait rapporter les faits à la
direction et quelles mesures pourraient être prises par celle-ci ; quand
le mandataire du plaignant lui a demandé si elle avait recouru aux services de X.________,
elle a répondu qu’elle avait un équipement dont on lui avait dit qu’il savait
l’utiliser en salle blanche et qu’elle avait eu quelques échanges avec lui,
mais qu’elle avait finalement cherché et trouvé une solution par
elle-même ; en rapport avec une note du plaignant, la prévenue a dit que
l’attention que X.________ lui prêtait – robes, maquillage – était
impressionnante et qu’il était faux qu’elle se rende aux toilettes à un autre
étage, à moins qu’elle se trouve précisément à cet endroit ; elle vivait
la procédure dirigée contre elle avec un sentiment d’injustice ; parfois,
elle se demandait s’il n’aurait pas été plus simple qu’elle se mette en arrêt
maladie ; elle bénéficiait d’un contrat de durée déterminée jusqu’à mai
2023, dont on lui avait dit qu’il ne serait pas reconduit « pour des
motifs scientifiques [qu’elle qualifiait] de bidon » ;
auparavant, elle était une personne joyeuse ; depuis les faits concernant
le plaignant, une certaine tristesse s’était installée ; le plaignant
savait qu’elle vivait en concubinage, car il avait vu la photo de son compagnon
sur son téléphone portable et lui avait d’ailleurs demandé pourquoi elle était
avec un « black ».
b)
Le 15 mars 2023, le procureur a encore entendu :
-
le témoin K.________, collègue des parties, qui a notamment déclaré que la
prévenue s’était confiée à lui à deux reprises au sujet des faits concernant le
plaignant, soit sauf erreur en septembre-octobre 2021 (elle disait qu’un
collègue d’un autre département lui avait fait des remarques et propositions
déplacées, sans d’abord mentionner le nom de la personne concernée, mais en
disant finalement que c’était X.________ et en précisant qu’elle avait informé
la directrice des ressources humaines) et encore une autre fois, sauf erreur en
novembre 2021 (elle avait raconté un épisode au cours duquel X.________ l’avait
suivie dans le parking et avait ouvert sa jupe, ainsi qu’un autre incident où
le même l’avait plaquée contre un mur ; elle n’était pas venue vers le
témoin immédiatement après les faits, mais semblait quand même ébranlée) ;
le témoin n’avait pas assisté à des comportements inadaptés entre les parties ;
C.________ s’était inquiétée des conséquences que ses déclarations pourraient
avoir sur la carrière de X.________ ; le témoin pensait que la prévenue
n’avait aucun intérêt à fabuler, du fait qu’elle ne travaillait pas dans le
même département que le plaignant ; il ne la connaissait pas comme
quelqu’un qui raconterait des mensonges ;
-
la témoin E.________, vice-présidente ressources humaines chez B.________
SA ; elle a expliqué que D.________ avait encouragé la prévenue à venir
lui parler et qu’elles s’étaient rencontrées en septembre 2021 ; la
prévenue lui avait alors relaté des remarques inappropriées de la part de X.________ ;
la témoin l’avait encouragée à discuter avec celui-ci ; en
octobre-novembre 2021, la prévenue lui avait fait part de nouveaux éléments, à
savoir des attouchements physiques ; la témoin avait dit à C.________ de
signifier un « stop » à X.________ ; la prévenue avait
refusé qu’elle intervienne, car elle avait peur des conséquences pour elle-même
et qu’une intervention envenime les choses ; il y avait encore eu une
autre discussion, au sujet des événements survenus au parking ; le
plaignant avait ensuite été suspendu ; E.________ avait cherché à savoir
s’il y avait des témoins des faits, mais était restée mesurée dans cette démarche
pour respecter la personnalité des deux intéressés et n’avait interrogé qu’une
personne à qui la prévenue s’était confiée ; l’ancien employeur de la
prévenue lui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de situation similaire chez
lui ; enfin, la témoin avait rencontré le compagnon de la prévenue, qui
lui avait rapporté les faits dont sa compagne avait déjà fait part ; au
cours de l’entretien du 2 décembre 2021, C.________ était mal, nerveuse, et
elle avait même pleuré ; ses déclarations étaient cohérentes et les faits
qu’elle avait alors livrés étaient identiques à ceux dont elle avait parlé
précédemment ; la témoin avait considéré la situation comme très
sérieuse ; que le contrat de la prévenue n’ait pas été renouvelé n’avait
aucun rapport avec l’affaire ; il y avait eu un problème de communication
entre C.________ et G.________, que les ressources humaines avaient « pu
solutionner avant qu’il ne débouche sur un réel conflit » (après
l’audition, la témoin a écrit au procureur, à la demande de celui-ci, pour
préciser les dates de ses entretiens avec la prévenue, soit les 10, 16 et 23
septembre 2021, une prise de nouvelles en octobre, puis des entretiens les 29
novembre et 2 décembre 2021) ;
-
la témoin L.________, collègue des parties, à laquelle il arrivait de boire un
café avec la prévenue, dans l’entreprise ; elle a notamment déclaré que
vers fin janvier 2022, soit après le licenciement de X.________, C.________
s’était plainte auprès d’elle de remarques et d’une agression sur le parking,
de la part de l’intéressé ; pour la témoin, une femme qui se plaignait
d’agression ne le faisait pas pour rien et la prévenue n’avait pas d’intérêt à
faire licencier le plaignant pour rien ;
-
le plaignant, qui a notamment déclaré quil connaissait très peu la prévenue ;
il n’avait rien fait de tout ce qu’elle lui reprochait et n’avait aucune
idée des raisons pour lesquelles elle faisait de fausses déclarations à son
sujet ; peut-être avait-elle été vexée qu’il n’ait pas eu le temps de
l’aider, dans les circonstances décrites dans l’une de ses notes ;
questionné sur les différents incidents, le plaignant les a tous
contestés ; au sujet du cas où il serait arrivé en trottinette, il a
relevé que les faits n’étaient pas précisés dans le temps, qu’on parlait de mi-novembre
ou fin novembre et que depuis le mois de novembre, il n’utilisait plus sa
trottinette, en raison de la météo ; le plaignant a aussi contesté avoir
fait à la prévenue une remarque relative au fait que son compagnon était « black » ;
il avait retrouvé du travail, mais ne voulait pas dire auprès de quel
employeur, car il craignait que la prévenue lui cause à nouveau des ennuis en
le diffamant auprès du nouvel employeur ; il n’avait jamais connu de
problèmes similaires ; au moment de son licenciement, le ciel lui était
tombé sur la tête et il s’était senti abattu, très mal ; il avait
d’ailleurs dû consulter un médecin, car il n’arrivait plus à dormir ;
toute l’affaire était un gâchis ; il se battrait jusqu’au bout, sur le
plan judiciaire, pour faire reconnaître ses droits.
c)
Le 17 avril 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de
prochaine clôture, indiquant qu’il entendait prononcer une ordonnance de
classement. Les parties n’ont pas proposé de preuves complémentaires. Le
plaignant n’a pas déposé de détermination.
G.
Par décision du 10 mai 2023, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure et mis à la charge du plaignant une indemnité de
dépens allouée à la prévenue (4'041.70 francs) et les frais de la procédure
(1'460 francs). Il a retenu que, face à des versions contradictoires, il
n’était pas facile de déterminer quel avait été le comportement effectif du
plaignant envers la prévenue. Il fallait se fonder sur des éléments externes,
par exemple les déclarations de tiers. Reprenant ensuite des déclarations des
témoins, le procureur en a tiré que la prévenue s’était plainte auprès de ses
supérieurs, de ses collègues et de son compagnon, avant et après son entretien
avec la direction de B.________ SA, du comportement reproché à X.________. Elle
semblait marquée psychologiquement, lors de ces confidences. Elle avait hésité
et attendu avant de se plaindre auprès des ressources humaines. Elle était
inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur la carrière de X.________.
Cela démontrait une démarche mesurée et posée. Elle n’avait objectivement aucun
intérêt à accuser faussement le plaignant, qui n’était pas en concurrence
professionnelle avec elle. Le dossier ne permettait pas d’établir que la
prévenue aurait tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant qui ne
seraient pas conformes à la réalité, plusieurs personnes entendues corroborant
d’ailleurs ses déclarations et sa situation émotionnelle. Le plaignant avait
provoqué l’ouverture d’une instruction contre la prévenue, procédure à laquelle
le Ministère public avait proposé de surseoir jusqu’à droit connu dans la
procédure civile, alors même qu’il connaissait ou devait connaître
l’inconsistance ou la fragilité des faits qu’il relatait ; il devait ainsi
supporter les frais et l’indemnité due à la prévenue.
H.
a) Le 19 mai 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance de
classement, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté que
la cause doit être renvoyée devant le Tribunal de police et qu’il ne doit pas
de frais judiciaires, ni de dépens suite à la plainte qu’il a déposée, et à ce
qu’il soit statué sans frais, une indemnité de dépens de 995 francs (3 heures
d’avocat à 280 francs, plus frais forfaitaires et TVA) devant lui être allouée
pour la procédure de recours. Il expose que les allégations de la prévenue sont
clairement attentatoires à son honneur, dans la mesure où elle l’accuse de
propos et comportements totalement inconvenants, consistant en partie en des
agressions de nature sexuelle. La prévenue n’a pas fait la preuve de la vérité
de ses allégations : il n’y a au dossier aucun élément permettant d’étayer
ses dires ; les seuls éléments corroborant ses dires sont les déclarations
de personnes auxquelles elle a fait part de ses accusations contre le
recourant ; cela ne peut pas constituer une preuve de la vérité. La prévenue
n’a jamais donné les jours et heures précis de chacun des épisodes qu’elle a
décrits (dans le compte-rendu du 1er décembre 2021, il n’y a qu’une
date, celle du 23 septembre 2021 ; elle n’a rien précisé lors de son
interrogatoire) ; en omettant ces informations, la prévenue avait
clairement pour but d’empêcher le plaignant de démontrer qu’au moment des
faits, il se trouvait ailleurs, avec d’autres personnes, en particulier lors
des deux derniers épisodes (mi-novembre 2021 dans le parking ; placage contre
un mur début décembre 2021). La prévenue ne peut pas non plus se prévaloir de
la bonne foi, puisqu’elle est la seule accusatrice du plaignant et donc la
seule source de celles-ci. Un classement ne pouvait dès lors pas être ordonné.
Le recourant a ressenti la mise des frais et dépens à sa charge comme
profondément inique : il a été accusé injustement et ces accusations lui
ont coûté sa place ; il cherche depuis lors à faire valoir ses droits,
notamment sur le plan pénal ; les conditions d’application des articles
427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, car la plainte n’était
aucunement téméraire et il était compréhensible qu’il refuse la suspension
envisagée par le procureur.
b)
Dans ses observations du 9 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet du
recours, sous suite de frais. Pour lui, la prévenue a réussi à démontrer que
ses allégations n’étaient pas infondées et qu’elle n’avait pas agi dans le but
exclusif de porter atteinte au plaignant. Il est certain que la prévenue serait
acquittée si elle était renvoyée devant un tribunal. Le procureur estime
toujours que le plaignant doit assumer les frais et dépens, car il ne disposait
pas d’éléments tangibles lorsqu’il s’est lancé dans la présente
procédure ; une fois la plainte déposée, le procureur devait procéder,
même s’il était conscient que l’instruction pouvait servir d’autres intérêts
que ceux de la procédure pénale, notamment en lien avec la procédure civile en
cours ; il n’appartient pas à l’État, et encore moins à la prévenue de prendre
en charge les frais.
c)
Le recourant s’est encore déterminé le 27 juin 2023. Il expose qu’il est exact
que les suites judiciaires de son renvoi présentent un double aspect, civil et
pénal, mais les parties aux deux procédures ne sont pas les mêmes ; on ne
saurait lui reprocher de s’être opposé à une suspension de la procédure pénale.
Pour le sort de la procédure pénale, ce sont les critères de l’article 173 ch.
2 CP qui entrent en ligne de compte et la prévenue n’a pas apporté la preuve de
la vérité, ni celle de la bonne foi, preuves qui lui incombaient ; le
principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le
risque de l’échec de la preuve libératoire.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par
une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,
393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Dès lors, le
recours est recevable.
Considérants
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le recourant conteste en premier lieu le principe du
classement.
3.1
a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale,
un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi
confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles
s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio
pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation
(ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018
[6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte
d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les
charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310) ; la même
chose doit valoir pour le classement.
3.2
a) Se rend coupable
de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1
CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2
CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas
(art. 173
ch. 3 CP).
b)
Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles
générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
3.3
À titre préalable, il
faut relever que l’instruction ne porte que sur les déclarations faites par la
prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente
ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de
l’entretien du 2 décembre 2021. C’est pour ces faits que la plainte a été
déposée et que l’instruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la
prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de
ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis l’audition de la
prévenue, le 23 janvier 2023 ; il n’a pas déposé de nouvelle plainte, ni
demandé l’extension de l’instruction à cet égard ; le délai de plainte,
qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
3.4
Les allégations de la
prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à
l’honneur de celui-ci.
3.5
a) Il convient de
déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la
prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se
justifierait, sans autre examen.
b)
Rien, dans le dossier, n’amène à envisager que la prévenue serait une personne
qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au
contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une
personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son
collègue K.________ a eu l’occasion de dire qu’il ne la connaissait pas comme
quelqu’un qui disait des mensonges. Dans une note qu’il a déposée au dossier,
le recourant disait d’elle, en substance, qu’elle se maquillait et s’habillait
de manière provocante, mais personne d’autre ne l’a évoquée de cette manière et
on peut, au passage, noter l’intérêt que le recourant – travaillant dans un
autre département qu’elle et qui, selon lui, ne s’intéressait pas à elle – a
porté à l’aspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne
peut pas être mise en doute a priori.
c)
La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et
le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient
pas en concurrence pour l’attribution d’un poste ou pour une promotion.
Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que d’un contrat à durée
déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce
qu’elle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des
ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses.
Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il n’existait aucun motif
pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; l’épisode
décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il n’avait
pas donné suite rapidement) n’était pas de nature à entraîner, chez une personne
normale – et le dossier n’établit pas que la prévenue n’en serait pas une –,
une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le
recourant l’a indiqué lui-même, la prévenue lui a d’ailleurs dit, finalement,
qu’elle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la
prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant.
d)
Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue – outre ce qu’elle a dit à son
compagnon – ne s’est pas adressée à n’importe qui, mais à son supérieur direct D.________,
qui l’a invitée à s’adresser à la responsable des ressources humaines E.________,
ce qu’elle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement,
devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des
démarches internes à l’entreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui
donner des conseils quant à l’attitude qu’elle pourrait adopter. Envers ces
personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures
immédiates contre la personne qu’elle accusait et même en déclinant les
propositions d’interventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la
responsable des ressources humaines, qu’elle a rencontrée à au moins cinq
reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2
décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne
d’autre qu’elle n’intervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les
choses. Elle n’a finalement jamais demandé d’intervention envers le recourant
et ce sont les responsables de l’entreprise qui ont décidé de suspendre
celui-ci, après l’entretien du 2 décembre 2021. La prévenue s’est en outre
confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle
ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement
douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il s’agissait, elle
s’inquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la
carrière du recourant (cf. l’audition du témoin K.________). Une personne
qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre
lui n’aurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de
contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue
aux différents témoins et au procureur.
e)
Comme l’a expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites
ont été cohérentes et constantes. Il n’y a pas eu de variation, ni de
contradictions dans les récits qu’elle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et
jusqu’au 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources
humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres
vice-présidents de l’entreprise, entretien qui a fait l’objet d’un compte-rendu
écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne
contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, s’agissant des
faits qu’elle décrivait.
f)
L’attitude de la prévenue au cours de l’entretien du 2 décembre 2021 va
également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué
qu’elle était mal, nerveuse et qu’elle avait pleuré. Ce n’est en principe pas
l’attitude d’une personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa
responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir
répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise.
g)
Même si ce n’est évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre
qu’il adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, l’avocat de B.________
SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________
comme « crédibles et convaincants » ; la responsable des
ressources humaines de l’entreprise a estimé que la situation était très
sérieuse, comme elle l’a dit lors de son audition en qualité de témoin ;
elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue
lui avaient semblé peu crédibles.
h)
Que la prévenue n’ait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les
événements qu’elle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant,
qu’elle entretiendrait délibérément le vague pour éviter qu’il puisse démontrer
qu’aux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec d’autres personnes
qu’elle. L’expérience judiciaire enseigne en effet qu’il est rare que des
victimes d’abus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en
notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et
qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ensuite, elles aient de la peine à situer
les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que,
quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus d’un an après les
derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue
n’ait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait
préféré ne pas s’avancer à leur sujet.
i)
L’ensemble des éléments va donc dans le sens d’au moins une certaine
vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré qu’il n’est pas
nécessaire de préciser.
j)
Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été
décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du
dossier qu’il aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des
tiers, en particulier des femmes.
k)
Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue
l’a dit, mais il n’est pas exclu que le plaignant dise la vérité.
3.6
La prévenue n’a pas
fait – et d’ailleurs pas prétendu faire – la preuve de la vérité de ses
allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits n’ont
pas eu de témoins, n’ont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient
concrètement pas faire l’objet d’enregistrements, une telle preuve était
impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.
3.7
La prévenue peut se
prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense d’intérêts
légitimes.
3.7.1
La jurisprudence admet
que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif
extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait
justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des
exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de
la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne
constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense
d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens
protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul
moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297
cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14
CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise
à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un
devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52
ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches
de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un
acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la
sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un
moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi.
L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en
danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts
que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e
éd., n. 36 ad art. 14).
3.7.2
a) En l’espèce, les
déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs – et dont on rappelle
qu’elles sont vraisemblables – constituaient un moyen approprié pour la défense
de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans
subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie d’une
telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible
d’apporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de
protection. L’intérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui
du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa
hiérarchie.
b)
L’article 328 CO impose à l’employeur de protéger la personnalité du
travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour
sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que
les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas,
le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre,
pour protéger l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées
par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux
conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de
travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui
(al. 2).
c)
Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent
généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours
ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit
la seule personne à même d’informer l’employeur de l’existence du comportement
harcelant. La mise en œuvre de l’article 328 CO implique donc que le
travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans
risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour l’hypothèse où il
échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant – ce qui est par
nature délicat, s’agissant de comportements s’étant produits sans témoins.
L’article 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son
employeur des atteintes à la personnalité qu’il subit dans le cadre de son
travail, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter la preuve au sens
judiciaire, par exemple au moyen d’un témoignage, d’une capture d’écran,
d’images vidéo ou d’un enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui
estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des
poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en
mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise
à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à
l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces
personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la
jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue
pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP,
qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait
la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on
ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la
prévenue seraient fausses.
d)
De manière générale, il faut admettre que la femme – ou toute autre personne,
d’ailleurs – qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un
environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans
témoins, sans laisser de traces matérielles et sans qu’un enregistrement sonore
ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui
peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à
craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne
réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment
valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou d’actions civiles auprès des
autorités judiciaires, mais aussi, s’agissant de situations survenues à
l’interne d’une entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques,
respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne
serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait
de s’être plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la
réalité, parce que l’auteur des actes a pris la précaution de les commettre
hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des
cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les
cas d’abus à la connaissance des personnes compétentes. Ce n’est manifestement
pas en ce sens que l’ordre juridique suisse doit être compris. Il faut
cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est d’emblée évidente
ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à
l’évidence pas réalisées dans le cas d’espèce.
3.8
a) Il faut aussi
admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de
l’article 173
ch. 2 CP.
b)
Pour prouver sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2
CP, il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons
sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc
soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les
démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des
circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité
des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui. Deuxièmement, il
faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations.
L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas
d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts
légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte
pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction, ou qui
s’exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d’avocat. Dans tous
ces cas, l’auteur doit toutefois satisfaire à l’obligation minimale de se
renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont
publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple).
Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant
à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont
élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La
jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la
faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat.
L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés
familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son
mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à
des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et
ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces
limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1
CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses
déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2
CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462
cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour l’employé qui se
confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet d’une situation d’abus vécue
dans l’entreprise.
c)
S’agissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit s’ouvrir de la
situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux
preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres
déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine
détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des
éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient
crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment
vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.9
En résumé, il faut
admettre, sous un angle comme sous l’autre, que la personne qui estime être
victime d’abus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des
poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en
mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une
remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant
à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces
personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient
ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer
de rôle pour l’application de l’article 173
CP : aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, d’emblée ou
ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute
crédibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Dès lors, le
recours est mal fondé sur la question du principe du classement.
4.
a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa
charge des frais et indemnité de première instance.
b)
En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous
réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la
répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui
qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47
cons. 4.2.3).
Selon
l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les
frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu
n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2
(let. b). D’après la jurisprudence (ATF 147 IV 47
cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 08.12.2021
[6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de
l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a
déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens
au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes
allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la
condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la
sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus
difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne
s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge
sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à
la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux
frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant
précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte,
ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela
étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge
peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de
classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent
pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est
muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la
partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir
d'appréciation.
Conformément
à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la
question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la
partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci
plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas
d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie
plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue
d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation
de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de
nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement,
l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une
infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur
plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la
partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de
l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en
principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu
de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du 07.04.2021
[6B_1458/2020] cons. 2.1).
d)
En l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur
plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la
jurisprudence y relative. Presque toute l’argumentation du recourant consiste à
nier que son comportement ait été téméraire, respectivement qu’il ait entravé
le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le
recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en
particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et
ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette
argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les
accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce
n’est pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs
invoqués par le recourant.
e)
Le recourant, qui bénéficiait déjà des services d’un avocat au moment du dépôt
de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à l’échec.
Il n’est donc pas inéquitable qu’il en supporte entièrement les coûts.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du
recourant, qui n’a pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant,
qui les a avancés.
3. N’alloue pas
d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.1013), et à C.________, par Me N.________.
Neuchâtel,
le 10 juillet 2023