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Décision

ARMP.2023.67

Détention provisoire. Forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit.

26 mai 2023Français21 min

Prévenu ayant forcé ou tenté de forcer la porte d’un appartement, en criant, au moyen d’un outil de type pied-de-biche.Examen de l’existence des soupçons suffisants d’avoir commis un délit (cons. 3) et des risques de fuite (cons. 4), de collusion (cons. 5) et de récidive (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Dans la soirée du 6 mai 2023, alors qu’il rentrait à son

domicile situé au numéro [1] de la rue [aaaaa], à

Z.________, A.________, ressortissant algérien né en 1964, a été interpellé par

une personne paniquée (ci-après : le témoin) qui lui a dit qu’un homme

avait défoncé sa porte et était parti en courant. A.________ a alors contacté

la police (à 22h35) et est monté à son appartement ; sur place, il a

constaté que la porte était très endommagée, mais estimé que personne n’avait

pu la franchir. Le même jour, il a déposé plainte contre inconnu(s) à raison de

ces faits.

Le témoin a été entendu en qualité de personne

appelée à donner des renseignements par la police le même jour, entre 13h10 (recte :

23h10) et 23h55. Sur la base de ses déclarations, la police a interpellé X.________

le 7 mai 2023 à 02h20 à W.________. Le prénommé a été soumis à un éthylotest

qui s’est révélé positif et a été interrogé en qualité de prévenu dès 02h55,

puis dès 14h00. Il a contesté les faits.

b) Le 8 mai 2023, le Ministère public a décidé d’ouvrir

une instruction pénale à raison de ces faits contre X.________, pour dommages à

la propriété et tentative de vol. Le même jour, il a accordé l’assistance

judiciaire au prévenu et désigné Me B.________, en qualité de défenseur

d’office. Le même 8 mai 2023, le procureur a interrogé le prévenu et saisi

le TMC d’une requête tendant à ce que soit ordonnée sa mise en détention

provisoire pour une durée de 30 jours.

Une audience a eu

lieu devant le TMC, le 9 mai 2023. Au terme de celle-ci, lors de laquelle le

prévenu a été interrogé, la détention provisoire de X.________ a été ordonnée

jusqu’au 6 juin 2023.

B.

Le 23 mai 2023, l’Autorité de céans a reçu un écrit daté du

15 mai 2023 par lequel X.________ manifeste son intention de recourir contre

cette ordonnance, qu’il qualifie d’« inacceptable », et

conclut à sa remise en liberté. En substance, le recourant estime avoir été

arrêté et être détenu sur la base de fausses déclarations faites par un témoin

à la police. Il n’a pas pu commettre la tentative de vol par effraction que le

Ministère public lui reproche parce que, le jour en question, il se trouvait en

compagnie du patron du bar « C.________ » à W.________ (soit

un certain D.________), d’une serveuse travaillant pour ce dernier, ainsi que

de E.________, patron d’un autre bar dans la même ville (« Bar f.________ »,

soit possiblement F.________) ; il a remis à son avocate des quittances y

relatives. Le recourant demande au Ministère public de se procurer les images

de vidéosurveillance des deux établissements publics précités, ainsi que les

photos prises le jour en question par E.________ au moyen de son téléphone

portable. Il précise avoir été libéré conditionnellement de prison le 4 mai

2023 à 15h00 et qu’à cette occasion, l’administration pénitentiaire lui avait

remis en mains propres 1'404.55 francs, soit un montant suffisant pour « faire

le billet », respectivement « pour partir ».

C O N S I D E R A N T

1.

a) Aux termes de l’article 222

CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions

ordonnant une mise en détention provisoire. Le recours peut être formé

notamment pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité

(art. 393 al. 2 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit, dans le

délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Pour

respecter ce délai, les écrits émanant de personnes détenues doivent être remis

au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l’établissement

carcéral.

b) En l’espèce, le recours satisfait aux

exigences légales de motivation, en ce sens que l’on comprend ce que le

recourant demande (i.e. sa libération immédiate) et pourquoi il le demande

(i.e. il se dit innocent des faits qui lui sont reprochés), étant rappelé qu’en

présence d’un justiciable qui recourt seul, on ne saurait, sous peine de

formalisme excessif, soumettre la recevabilité du recours à des exigences

formelles trop élevées. Le dossier ne renseigne pas sur le moment auquel le

recourant a remis son écrit à la direction de

l’établissement carcéral ; il y a partant lieu de considérer que le

recours a été formé en temps utile.

c) Pour le reste, on doit regretter que, bien que

le recourant ait correctement adressé son recours au Tribunal cantonal, la

prison P.________ de V.________ ait envoyé cet écrit au Ministère public,

lequel a dû à son tour le transmettre au Tribunal cantonal, atermoiement qui

aura fait perdre un temps précieux dans une affaire pourtant prioritaire (cf.

art. 5 al. 2 CPP).

Considérants

2.

Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de

récidive, let. c).

2.1

Selon la jurisprudence, il

doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux

de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir

commis une infraction. Il n’appartient pas au

juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et

à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades

de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent

être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement

des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.2

Un risque de collusion doit être

admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l’existence d’un risque de

collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction

elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées.

2.3

Selon la jurisprudence (arrêts du

TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en

fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses

contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible,

mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de

fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête

d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite.

3.

En l’espèce, le recourant

se dit innocent des faits qui lui sont reprochés et propose l’administration de

preuves à décharge (v. supra Faits, let. B). à ce stade – initial – de l’instruction, force est toutefois

d’admettre, avec le TMC, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner le

recourant d’avoir forcé ou tenté de forcer la porte de l’appartement de A.________.

3.1

a) Lors de son audition, le témoin

a exposé ce qui suit. Le soir des faits, alors qu’il se trouvait dans un

appartement de l’immeuble sis à la rue [aaaaa] [1], à Z.________, il a entendu

un bruit dans la cage d’escaliers, « comme si quelqu’un tapait contre

une porte ». En regardant par l’œil de bœuf, il a vu un homme monter

et descendre les escaliers à trois reprises. Cet homme tapait dans la porte

d’un appartement situé au 2e étage en criant, descendait les

escaliers, puis remontait. Effrayé, le témoin s’est muni d’un couteau et,

accompagné d’une autre personne, est descendu par la cage d’escaliers. En bas,

il a vu cet homme qui marchait vite en direction du centre-ville se retourner,

puis, à leur vue, se mettre à courir.

Invité

par l’enquêteur à décrire l’homme qu’il avait vu, le témoin a signalé un homme maigre, mais pas très maigre,

d’environ 168 cm, à qui il donnait entre 40 et 50 ans, de type arabe,

portant des cheveux très courts et une petite barbe sur tout le bas du visage.

Il était vêtu d’une veste courte, de couleur brun clair ou orange, trop grande

pour lui, et peut-être d’un jean. Il était en outre muni d’un outil ressemblant

à un pied-de-biche. Les enquêteurs ont ensuite présenté au témoin une planche

photographique avec les portraits (de face et de profil) de 26 hommes. Le

témoin a déclaré que l’homme qu’il avait vu « ressemblait fortement »

à l’un d’eux, dont il s’avère qu’il s’agit de X.________, ressortissant

tunisien né en 1981. Confronté ensuite à des photos de X.________ debout, de

face, de profil et de dos, le témoin a déclaré reconnaître formellement la

personne qu’il avait vue dans la soirée du 6 mai 2023 ; il a précisé ne

pas le connaître, mais avoir très peur de le recroiser et souhaiter qu’il ne

soit pas informé de son nom et de ses coordonnées.

b) A.________ a déclaré n’avoir « aucune

idée » de qui pouvait avoir commis les faits dénoncés dans sa plainte.

Interrogé sur la question de savoir si des personnes lui voulaient du mal ou

auraient eu des raisons de s’en prendre à lui de cette manière, il a déclaré

qu’il devait de l’argent « à droite et à gauche » car il

empruntait pour s’en sortir, mais pas au point que quelqu’un puisse lui vouloir

du mal. À la question de savoir s’il connaissait une personne nommée X.________,

le plaignant a répondu par la négative. Confronté à une photographie de X.________,

A.________ a déclaré qu’il pensait l’avoir déjà vu à W.________, qu’il ne le

connaissait pas personnellement et qu’il n’avait jamais parlé avec lui. A.________

était toutefois en mesure d’affirmer que X.________ était un ami de G.________

et que ces deux derniers étaient « des voleurs » ; il

pensait en outre que X.________ était toxicomane. Lorsque la police cherchait

des renseignements sur G.________, lui-même avait dit tout ce qu’il savait. Il

n’était dès lors pas impossible que G.________ lui en veuille et soit lié à

cette affaire.

c) Lors de son premier interrogatoire en qualité

de prévenu, le recourant a nié être allé à Z.________. Il avait pris le train

pour venir à W.________, où il avait bu des verres aux bars H.________, I.________

et C.________, avant de se rendre au bar J.________. Il avait ensuite pris un

taxi à la gare pour se rendre à la rue [bbbbb], chez une certaine K.________,

d’origine portugaise, dont il avait la clé de l’appartement mais ignorait

l’adresse. C’est une femme qui conduisait le taxi ; elle l’avait déposé

vers le magasin L.________ et lui-même avait fait le tour du quartier ;

comme il ne trouvait pas le domicile de K.________ (où lui-même était allé le

jeudi 4 mai, à sa sortie de prison, mais où il n’avait pas laissé d’affaires),

il envisageait de se rendre à la rue [ccccc], chez M.________.

Lors de son deuxième interrogatoire en qualité de

prévenu, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations, sous réserve

qu’il n’avait pas voulu aller chez M.________. Le 6 mai 2023 à 22h30, lui-même

se trouvait au bar C.________ à W.________. Ensuite, il était allé au bar N.________,

puis au J.________. Il n’était jamais allé à la rue [aaaaa] [1] à Z.________ et

ignorait qui vivait à cette adresse. Invité à décrire précisément son emploi du

temps de la soirée du 6 mai 2023, X.________ a déclaré avoir pris le train pour

W.________. Dans cette ville, il était allé quelques minutes au bar H.________

et y avait retrouvé son ami E.________. Vers 19h30, tous deux s’étaient rendus

au bar C.________, où lui-même était resté toute la soirée avant de se rendre à

pied au J.________, à une heure indéterminée.

Lors de son interrogatoire par le procureur, le

recourant a déclaré qu’en date du 4 mai 2023, il était sorti de la prison de

Bellechasse, après y avoir purgé une peine de 20 mois et quatre jours, et avait

passé la nuit à la rue [bbbbb] à W.________, chez K.________. Le 6 mai 2023, il

avait pris le train pour se rendre à W.________. Il avait rencontré E.________

au bar H.________. Par la suite, tous deux étaient allés au bar C.________,

entre 20h00 et minuit, puis au bar N.________, durant environ 20 minutes. Tous

deux avaient fait des photos de la soirée, au moyen de leurs téléphones

portables ; lui-même avait montré aux policiers celles se trouvant sur son

téléphone. Ensuite, il était allé au J.________. À la question de savoir s’il

connaissait A.________, le recourant a déclaré : « je le connais

uniquement de vue mais sans plus. C’est une connaissance à G.________ ».

Lors de son interrogatoire devant le TMC, X.________

a précisé que la serveuse de C.________ devait savoir quand lui-même et E.________

étaient partis, car c’était elle qui avait encaissé.

d) Le 7 mai 2023, la police a entendu en qualité

de personne appelée à donner des renseignements le propriétaire du bar C.________,

à savoir D.________, né en 1964. Ce dernier a déclaré que la veille, soit le 6

mai 2023, c’est lui-même qui s’était occupé du bar, seul, de l’ouverture à

10h30 à la fermeture à 01h00. La soirée avait été très calme ; il n’y

avait eu que peu de monde. L’établissement ne disposait pas d’un système de

surveillance vidéo. Confronté à une photographie du recourant, D.________ a

déclaré que l’intéressé était venu dans son bar le 6 mai 2023 « peut-être

vers 20h00 » avec un autre homme (d’environ 45 ans, de corpulence

normale et de type arabe, mesurant 170 cm et portant une barbe), qu’il avait

été au fumoir, avait bu deux bières et « fait des allers et retours

durant la soirée ». D.________ ne pouvait pas donner de fourchette

horaire, ni dire à quelle heure X.________ avait quitté son établissement.

3.2

Des déclarations qui précèdent, on

peut retenir que, le 6 mai 2023, X.________ et un tiers – possiblement E.________

– sont arrivés au bar C.________ entre 19h30 et 20h00. Le recourant affirme

être resté dans cet établissement jusqu’à minuit, si bien qu’il n’avait pas pu

commettre les faits survenus aux alentours de 22h30 à la rue [aaaaa] [1], à

Z.________. L’audition du patron du bar C.________ ne fournit toutefois pas

d’alibi au recourant, puisque D.________ a affirmé que X.________ n’était pas

demeuré sans interruption dans son établissement cette soirée-là, mais avait

« fait des allers et retours ». Attendu que, selon Google

Maps, 13 minutes suffisent pour se rendre en voiture du bar C.________ à W.________

à la rue [aaaaa] [1] à Z.________, il est, à ce stade de l’enquête, non

seulement possible, mais probable, vu que le témoin a formellement identifié X.________

comme étant l’auteur des faits, que X.________ soit la personne ayant forcé

ou tenté de forcer la porte de l’appartement de A.________

le 6 mai 2023 vers 22h30. Le recourant peut avoir fait ce trajet notamment en

bus ou en taxi, étant précisé qu’il affirme lui-même s’être déplacé en taxi la soirée

en question.

Le mobile des

faits reste flou à ce stade. À première vue, une personne qui effectue un

cambriolage tâche de faire preuve de discrétion, ce qui n’a pas été le cas de

l’auteur dans notre affaire (selon le témoin, il a fait beaucoup de bruit en

tapant contre la porte et il criait). S’il a tenté de forcer la porte au moyen

d’un outil de type pied-de-biche, on peut raisonnablement déduire que cet

auteur voulait pénétrer par la force dans l’appartement de A.________,

possiblement pour y dérober quelque chose, voire s’en prendre à l’occupant des

lieux. Selon A.________, l’explication la plus vraisemblable de ces faits est

une mesure prise en représailles au fait que lui-même avait fourni à la police

des informations concernant un nommé G.________. Sur ce point, il est

interpellant que le recourant ait, lors de son interrogatoire devant le

Ministère public, spontanément mentionné le nom de G.________ en lien avec le

nom du locataire dont il était accusé d’avoir forcé la porte de l’appartement.

Cela interpelle d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant

se serait jamais vu soumettre une photographie de A.________ : au

contraire, à la question de savoir s’il connaissait A.________, le recourant a

déclaré : « je le connais uniquement de vue mais sans plus. C’est

une connaissance à G.________ ». Or il est surprenant de répondre

qu’on connaît une personne « uniquement de vue », alors que la

question est posée non pas sur la base d’une photographie, mais sur la base du

nom de cette personne. Cet épisode renforce les soupçons pesant contre le

recourant, en ce sens qu’il a manifestement tâché de minimiser devant les enquêteurs

ce qu’il savait au sujet de A.________. Le recourant a fait une réponse tout

aussi suspecte à la question de savoir s’il savait qui habitait à la rue [aaaaa]

[1] à Z.________, à savoir : « Non je ne sais pas, je ne connais

même pas cette ville. Avant j’y ai habité vers l’Hôtel de Ville » (il

est en effet pour le moins étrange d’affirmer qu’on ne connaît pas une ville

dans laquelle on a habité). À ce stade, il existe donc des indices sérieux qui

conduisent à penser que le recourant a, le 6 mai 2023 aux alentours de 22h30

forcé ou tenter de forcer la porte de l’appartement de A.________, alors que

personne ne se trouvait à l’intérieur. À ce stade toujours, la raison la plus

vraisemblable est un litige entre A.________ et G.________. N’est pas claire à

ce stade la question de savoir si l’auteur est ou n’est pas parvenu à forcer la

porte de l’appartement de A.________ : ce dernier a déclaré aux

enquêteurs : « je peux vous assurer que personne n’est entré »

; le témoin a déclaré penser que l’auteur n’avait pas eu le temps d’entrer dans

l’appartement de A.________, mais un second témoin semble avoir constaté que

l’auteur était parvenu à entrouvrir la porte de l’appartement ; quant au

rapport de police et aux photographies figurant au dossier, ces éléments ne

répondent pas à la question de savoir si, vu l’état dans laquelle se trouvait

la porte au moment où l’auteur a pris la fuite, celui-ci avait pu ou n’avait

pas pu entrer dans l’appartement. Reste qu’à ce stade, des soupçons sérieux

pèsent sur X.________ d’avoir endommagé la porte de l’appartement de A.________

(faits correspondant à la qualification de dommages à la propriété au sens de

l’art. 144 CP), d’avoir pénétré sans droit ou tenté de pénétrer sans droit dans

le même appartement (faits correspondant à la qualification de violation de

domicile au sens de l’art. 186 CP) afin d’y voler quelque chose (au sens de

l’art. 139 CP), voire de s’en prendre à l’intégrité physique ou à la liberté de

l’occupant des lieux. À cet égard, on relèvera que les antécédents pénaux de X.________

sont nombreux, qu’ils comptent de nombreux dommages à la propriété, vols,

violations de domiciles et actes de violence physique et menaces et que

l’intéressé, sorti de prison le 4 mai 2023, a été condamné par ordonnance

pénale du 6 mai 2023 pour violence ou menaces contre les fonctionnaires pour

avoir, le 5 mai 2023, menacé un agent de police alors en patrouille en lui

disant notamment qu’il connaissait son nom et son adresse et qu’il allait lui

faire payer, respectivement lui faire la peau avec un pistolet Beretta 9 mm.

4.

Le risque de fuite est donné à

l’évidence ici, puisque le recourant est sous le coup d’une interdiction

d’entrée sur le territoire suisse valable du 4 avril 2019 au 31 mars 2031

et qu’il n’a pas de domicile fixe, ni d’activité en Suisse et, partant, pas

droit à l’aide sociale. À l’évidence, le maintien du recourant en détention

constitue le seul moyen propre à garantir que l’intéressé puisse être confronté

aux éléments de preuves recueillis au terme de l’instruction.

5.

Le risque de collusion est

manifeste, vu les zones d’ombre qui planent notamment sur les motivations de

l’auteur et, partant, sur ce qu’il comptait faire une fois entré par la force

dans l’appartement de A.________. Pour tâcher de rechercher la vérité sur ce

point, on pourrait envisager de localiser et d’interroger G.________, E.________

(étant précisé qu’il avait peut-être convenu avec X.________ qu’il lui

fournirait un alibi en rapport avec son aller/retour à Z.________) et K.________

(qui semble en réalité se prénommer O.________ et dont la clé de l’appartement

était effectivement en possession du recourant). Le Ministère public a d’ores

et déjà donné mandat à la police d’identifier et d’entendre le second témoin

mentionné ci-dessus, E.________ et la serveuse du bar C.________ qui, selon les

dires du recourant, l’aurait servi dans la soirée du 6 mai 2023. Tant que ces

personnes n’ont pas été entendues, il est impératif que le recourant ne puisse

pas entrer en contact avec elles et tâcher de les influencer et/ou convenir

avec elles d’une version des faits à donner aux enquêteurs. Vu les moyens de

communication existant à l’heure actuelle, seul le maintien du recourant en

détention est propre à prévenir ce risque.

6.

Enfin, un risque de récidive est

aussi à craindre ici, car on ne voit pas comment le recourant pourrait subvenir

à ses besoins autrement qu’en commettant des infractions, notamment à la LStup,

pour violation de laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises, ou des

cambriolages, voire des vols avec violence. Sur ce point encore, compte tenu de

la situation personnelle et du caractère du recourant, des mesures de

substitution à la détention paraissent à l’évidence impropres à pallier le

risque.

7.

Compte tenu des actes en cause et

des antécédents largement défavorables du recourant, la durée de la détention

reste en outre proportionnée à la peine prévisible, ce que le recourant ne

conteste d’ailleurs pas.

8.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CP). L’avocate

d’office du recourant n’est pas intervenue au stade du recours (on peut

raisonnablement penser qu’elle a renoncé à interjeter un recours d’emblée

dépourvu de chance de succès, ce qui est tout à fait conforme à son devoir [v. arrêt

du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.]), si bien que la question

de son indemnisation ne se pose pas.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision querellée.

2. Arrête les frais

de la procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.

Notifie le présent arrêt à X.________, p.a. prison Centrale à Fribourg,

au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Ruz, à La

Chaux-de-Fonds (TMC.2023.68), au Ministère public, au même lieu (MP.2023.2551)

et à Me B.________.

Neuchâtel, le 26

mai 2023