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Décision

ARMP.2023.68

Remplacement d’un défenseur d’office.

6 juin 2023Français24 min

Conditions dans lesquelles le remplacement d’un défenseur d’office peut être admis.Le fait que le défenseur d’office ait parfois délégué une avocate-stagiaire, sous sa supervision, pour l’exécution du mandat ne justifie pas son remplacement, pas plus que celui de ne pas avoir donné suite à toutes les demandes de son client.____________________Par arrêt du 04.09.2023 (réf. 7B_341/2023), le TF a déclaré irrecevble le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.09.2023 [7B_341/2023]

Faits

A.

a) Le 5 juin 2018, X.________ SA, agissant par X.________, a

déposé plainte contre A.________, pour violation de domicile et dommages à la

propriété.

b)

Me C.________ est intervenu dans la procédure dès le 11 juin 2018, en qualité

de mandataire de choix du plaignant.

c)

Le 17 juin 2018, X.________ SA, agissant par X.________ personnellement, a

déposé une seconde plainte, cette fois contre A.________ et B.________, pour « vol

de – clés de voitures (15) – papiers originaux (10) – espèces en numéraire

(45'000 CHF) – documents, quittances ».

d)

Aucune instruction n’a formellement été ouverte à la suite des plaintes

ci-dessus, mais la police a enquêté et notamment établi un rapport le 9 juillet

2018.

B.

a) Une instruction a été ouverte le 12 février 2019 contre X.________.

Il a été étendu à plusieurs reprises, soit le 21 février 2019, le 14 février

2020, le 13 mai 2020 et le 16 novembre 2021. L’instruction faisait suite à

diverses plaintes déposées contre l’intéressé, notamment par B.________. La

plupart des faits reprochés au prévenu – en particulier des ventes de voitures

pour le compte de tiers, sans que le produit en soit versé à ces tiers – sont

en relation avec son activité d’administrateur unique de la société X.________

SA, à Z.________, laquelle faisait le commerce de véhicules. La faillite de

cette société a été prononcée par jugement du 9 juin 2020, confirmé sur

recours, puis elle a été suspendue et finalement clôturée faute d’actif.

b)

Dans le cadre de l’instruction contre X.________, Me C.________ a demandé le 4

avril 2019 l’assistance judiciaire pour son client, lequel avait déjà déposé

les pièces nécessaires.

c)

Par décision du 5 mai 2020, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire au prévenu et désigné Me C.________ en qualité de défenseur

d’office, avec effet dès le 4 avril 2019.

d)

Me C.________ a notamment assisté son client à une audience tenue le 3 juin

2020 pour son interrogatoire et des confrontations avec divers plaignants, reçu

un projet de mise en prévention de X.________ préparé par le procureur et

envoyé aux parties le 16 mars 2021 et assisté le prévenu à l’audience de mise

en prévention du 19 mars 2021. Une stagiaire de Me C.________ – D.________

– a adressé le 29 mars 2021 au Ministère public un courrier accompagné d’un lot

de pièces relatives aux infractions reprochées à son client, dans lequel elle

demandait l’audition de B.________ (X.________ a lui-même envoyé un courrier au

procureur le 30 mars 2021, avec diverses annexes).

e)

Le 18 mai 2021, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine

clôture.

f)

Dans un courrier au procureur du 19 juin 2021, X.________, agissant pour cela

sans son mandataire, a commenté certains des cas litigieux et déposé des pièces.

g)

La stagiaire de Me C.________ a elle-même écrit au Ministère public, le 25 juin

2021, qu’étant donné le courrier de son client du 19 du même mois et au vu des

pièces qui y étaient jointes, dont le procureur avait accusé réception, il n’y

avait pas d’autres preuves complémentaires à déposer.

C.

a) Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur les plaintes déposées les 5 et 17 juin 2018 par

X.________, en tant qu’elles étaient dirigées contre A.________ (un recours de X.________

– agissant sans son mandataire – contre cette décision a été déclaré

irrecevable : arrêt de l’ARMP du 15.10.2021 [ARMP.2021.89]).

b)

Le Ministère public a rendu deux ordonnances de classement partiel en faveur de

X.________, également le 7 juillet 2021, en rapport avec des faits que lui

reprochaient deux des plaignants, soit A.________ et B.________.

D.

a) Par acte d’accusation du 18 février 2022, le Ministère

public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal criminel), en qualité de prévenu

d’escroquerie par métier, abus de confiance, fausses communications aux

autorités chargées du registre du commerce, violation de l’obligation de tenir

une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de

faillite, ainsi que, notamment, diffamation et menaces.

b)

Le même 18 février 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée

en matière en faveur de B.________, s’agissant des faits que X.________ lui

reprochait.

c)

Le 28 février 2022, X.________, agissant sans son mandataire, a recouru contre

l’ordonnance de non-entrée en matière et demandé la reprise de l’instruction

contre B.________, ainsi que divers actes d’enquête.

d)

Par arrêt du 5 mai 2022, l’ARMP a admis le recours, annulé l’ordonnance

entreprise et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la

procédure.

e)

Une stagiaire de Me C.________ – E.________, qui avait succédé à D.________

dans ce dossier – a participé, le 4 juillet 2022, à l’audition aux fins de

renseignements, par le procureur, de B.________, ainsi qu’à l’audition d’un

témoin par le même. Me C.________ a lui-même participé à l’audition aux fins de

renseignements de A.________, toujours par le procureur, le 12 août 2022.

f)

Le 21 octobre 2022, le Ministère public a indiqué aux mandataires qu’il

envisageait de prononcer une nouvelle non-entrée en matière au sujet de la

plainte de X.________ contre B.________.

g)

Pour le compte de X.________, la stagiaire de Me C.________ a déposé le 2

novembre 2022 des observations dans lesquelles elle concluait à ce que la

non-entrée en matière ne soit pas prononcée.

h)

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière

sur la plainte. Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.

E.

a) Dans l’intervalle, une nouvelle procédure dirigée contre X.________

avait été jointe à la précédente et un acte d’accusation complémentaire avait

été établi le 6 avril 2022.

b)

Un nouvel acte d’accusation contre X.________, annulant et remplaçant les

précédents, a été adressé au Tribunal criminel le 6 janvier 2023.

F.

a) Par courrier du 3 février 2023, la présidente du Tribunal

criminel a invité les parties à lui faire part, dans les dix jours, de leurs

propositions de preuves éventuelles.

b)

Le 20 février 2023, la stagiaire de Me C.________ a écrit à la présidente du

Tribunal criminel pour lui demander un délai supplémentaire, en expliquant

qu’elle n’avait plus de nouvelles de son client, alors que celui-ci souhaitait

lui donner une liste de témoins à entendre. Le délai a été accordé.

c)

Par courrier du 17 février 2023, X.________ avait en fait directement déposé

dix-sept documents devant le Tribunal criminel, avec une lettre dans laquelle

il disait demander l’audition de cinq témoins, dont il indiquait

l’identité ; il demandait en outre la désignation d’un nouveau défenseur

d’office, en expliquant ceci : « la confiance a été peu à peu

rompue car depuis que Me C.________ a délégué mon dossier à deux avocates

stagiaires successives, de nombreuses réquisitions de ma part n’ont pas été

traitées, de même que des documents n’ont pas été transmis et les recours que

je désirais former n’ont pas été traités sous prétexte de réclamation d’avance

de frais ».

d)

Invité à se déterminer, Me C.________, par sa stagiaire, a écrit le 23 février

2023 qu’il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal criminel quant à la

requête de son client.

e)

Le 10 mars 2023, la présidente du Tribunal criminel a écrit à X.________. Elle

relevait qu’on se trouvait dans un cas de défense obligatoire et que

l’assistance judiciaire avait été accordée. Après un rappel des conditions pour

qu’une partie puisse changer d’avocat d’office, la présidente constatait que le

requérant reprochait à son mandataire de ne pas avoir traité de nombreuses

réquisitions, sans préciser lesquelles, et que les recours qu’il souhaitait

former n’avaient pas été traités sous prétexte de réclamations d’avances de

frais, ce qui paraissait douteux puisqu’il plaidait au bénéfice de l’assistance

judiciaire. La présidente concluait que le requérant ne fournissait aucun

élément tangible et objectif qui permettrait de retenir que la poursuite du

mandat d’office paraîtrait à ce stade impossible, de sorte que s’il maintenait

sa requête, elle ne pourrait que la rejeter. Un délai de dix jours était fixé à

X.________ pour dire s’il maintenait sa requête.

f)

Par courrier du 21 mars 2023, X.________ a indiqué à la présidente du Tribunal

criminel qu’en fonction de ce qu’elle lui avait écrit, il avait dû transmettre

à Me C.________ les documents à ajouter au dossier et la liste des témoins

à entendre. Il déposait des documents qui, selon lui, prouvaient que sa plainte

quant à l’exécution du mandat n’était pas qu’une allégation subjective (les

pièces jointes étaient en particulier un courriel que la stagiaire d’alors de

Me C.________ lui avait adressé le 22 février 2022, lui transmettant notamment

une ordonnance de non-entrée en matière – à l’évidence celle du 18 février 2022

–, lui expliquant pourquoi, selon elle, un recours serait dénué de chances de

succès, lui demandant une provision de 2'500 francs s’il entendait tout de même

qu’un recours soit déposé et lui disant qu’à défaut de paiement de cette provision,

il serait considéré qu’il renonçait à recourir ; ainsi qu’un extrait de

l’arrêt de l’ARMP du 5 mai 2022, admettant le recours déposé par X.________

seul contre cette ordonnance de non-entrée en matière). Le requérant exposait

en outre qu’il existait encore d’autres documents qui attestaient, par exemple,

qu’il avait, entre le 27 février et le 22 avril 2022, demandé quatre fois à la

stagiaire d’enjoindre le procureur de requérir d’un tiers la production de

comptes concernant une vente aux enchères (le tiers en question s’étant engagé,

lors d’une audience à Genève en septembre 2021, à déposer ces pièces, mais ne

s’étant pas exécuté dans le délai alors fixé) ; la stagiaire n’avait pas

donné suite. Il y avait aussi eu des entretiens téléphoniques avec les

stagiaires à propos d’autres requêtes utiles à sa défense, auxquelles il

s’était vu systématiquement opposer des fins de non-recevoir (il ne pouvait

cependant pas en apporter la preuve).

g)

Le même 21 mars 2023, la stagiaire de Me C.________ a transmis des pièces au

Tribunal criminel, en demandant qu’elles soient jointes au dossier, et demandé

l’audition de cinq témoins, soit les mêmes que ceux dont X.________ avait lui-même

déjà requis l’audition.

h)

Le 4 avril 2023, la présidente du Tribunal criminel a fixé à X.________ un

dernier délai pour dire clairement s’il maintenait ou non sa requête de changement

de mandataire d’office.

i)

X.________ a répondu le 14 avril 2023 qu’il demandait effectivement à changer

d’avocat d’office ; il précisait que, dans son courrier précédent, il

avait apporté la preuve que Me C.________ ne remplissait pas son mandat de

manière correcte.

G.

Par décision du 10 mai 2023, la présidente du Tribunal

criminel a rejeté la requête de changement de mandataire d’office, statuant

sans frais. Elle a rappelé les allégués du requérant et retenu qu’au vu du

dossier, aucun élément tangible et objectif ne laissait apparaître que la

poursuite du mandat ne serait clairement plus possible ou ne pourrait

raisonnablement être imposée. Elle relevait que Me C.________ semblait suivre à

la lettre ce que son client lui demandait ; par exemple, X.________ avait

demandé l’audition de témoins le 17 février 2023 et, le 21 mars 2023, Me C.________

avait requis l’audition des mêmes témoins.

H.

a) Le 21 mai 2023, X.________ recourt contre la décision

susmentionnée, en concluant à l’annulation de la décision du 10 mai 2013 à ce

qu’il soit constaté que sa demande de changement d’avocat d’office est

justifiée. Il demande la prolongation du délai de recours et que, dans le cadre

de l’assistance judiciaire, un avocat d’office soit nommé pour que le recours

soit correctement rédigé. Selon lui, les documents transmis le 21 mars 2023 à

la présidente du Tribunal criminel démontrent que l’étude C.________ a, en

février 2022, tenté de le contraindre au paiement d’une avance d’honoraires de

2'500 francs pour accepter de rédiger un recours contre une ordonnance du

procureur, dans la procédure pour laquelle Me C.________ avait accepté le

mandat d’office. Le recourant avait donc dû rédiger le recours lui-même,

recours d’ailleurs pertinent puisqu’il avait été admis par l’ARMP. Le

comportement de l’avocat en cette occurrence constituait une faute

professionnelle grave, la relation de confiance étant logiquement très altérée.

Le recourant se réfère aussi à ses courriers précédents. Selon lui, il ressort

par ailleurs du dossier de la procédure que l’étude C.________ n’a jamais

accédé à ses demandes répétées de requérir du procureur la production, par un

tiers, d’un décompte relatif à une vente aux enchères. Au lieu de présumer de

la subjectivité des allégations du recourant, le Tribunal criminel aurait mieux

fait de demander la production de tous les courriels entre l’étude C.________

et lui-même en 2021 et 2022 ; cela aurait montré que Me C.________ était

loin de suivre à la lettre ce qu’il lui demandait.

b)

Par courrier du 23 mai 2023, le président de l’Autorité de recours en matière

pénale (ci-après : ARMP) a indiqué au recourant qu’un délai de recours ne

pouvait pas être prolongé et qu’il n’avait pas besoin d’être assisté par un

avocat pour expliquer pour quelles raisons la relation de confiance serait

perturbée, respectivement une défense efficace ne serait plus assurée. Il serait

dès lors demandé au Tribunal criminel de se déterminer sur le recours.

c)

Le 25 mai 2023, le Tribunal criminel a produit son dossier, en mentionnant que

sa présidente n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité

pour recourir, et motivé d’une manière qui suffit à comprendre ce que le

recourant – qui agit sans mandataire et envers lequel on ne doit dès lors pas

se montrer trop exigeant – demande, le recours est recevable (art. 385 et 396

CPP).

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l’article 134 al. 2 CPP,

si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est

gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres

raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre

personne.

b)

Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du

rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une

violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien

de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui

laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus

justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (arrêt du TF du 11.04.2022

[6B_1067/2021] cons. 1.3, qui se réfère à ATF 138 IV 161

cons. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son

conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement

lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et

qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office

soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (arrêt du TF du 11.04.2023

[1B_191/2023] cons. 2, qui se réfère à ATF 138 IV 161

cons. 2.4).

c)

Selon l’article 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du

23.

juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence

(let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa

propre responsabilité (let. b). D’après l’article 19 de la loi sur l’assistance

judiciaire (LAJ,

RSN 161.2), l’avocat d’office exerce son mandat avec soin et diligence (al. 1)

et son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui

lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté

de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (al. 2).

Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client

sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161

cons. 2.5.4) et le conseiller en conséquence.

d)

Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne

suffit pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client,

ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de

vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur

d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur

l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave

sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la

préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un

changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse

d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile

(ATF 138 IV 161

cons. 2.4) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (arrêt du TF du

03.05.2021

[1B_115/2021] cons. 3.1).

e)

Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office

de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (cf. notamment

un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 14.09.2022 [2022/697]

cons. 2.2).

4.

a) En l’espèce, Me C.________ a été désigné en qualité de

mandataire d’office pour la défense des intérêts du recourant dans la procédure

dirigée contre lui (« Accorde l’assistance judiciaire au prévenu »),

et non pour que ledit recourant puisse faire valoir des droits en qualité de

partie plaignante. Est-ce qu’une défense efficace des intérêts d’un prévenu

peut comprendre le dépôt de plaintes pénales contre des tiers, respectivement

le dépôt de recours contre des décisions de non-lieu ou de classement rendues

en faveur de ces tiers ? En tout cas, cela ne devrait être admis que de

manière très restrictive. En effet, même sans dépôt de plainte, la défense des intérêts

du prévenu peut en principe être assurée par la réquisition de preuves

destinées à démontrer son innocence, preuves dont l’administration devrait être

admise par l’autorité saisie, que ces preuves puissent ou non aussi amener

cette autorité à constater que des tiers pourraient avoir commis des

infractions au préjudice du prévenu. En règle générale, il faut donc considérer

que le dépôt d’une plainte contre un tiers n’est pas nécessaire à la défense du

prévenu. Dans le cas d’espèce, rien ne permet d’envisager que la poursuite

pénale des tiers contre lesquels le recourant avait déposé plainte aurait été

nécessaire à la défense du recourant contre les accusations portées contre

lui : les preuves du comportement de ces tiers, qui par hypothèse exonéreraient

le recourant, pouvaient et peuvent être administrées dans la procédure dirigée

contre lui. Il s’ensuit qu’en tout cas dans la procédure dirigée contre le

recourant, des interventions en relation directe avec les plaintes déposées par

le recourant contre A.________ et B.________ – observations avant décisions du

Ministère public et recours éventuels contre les ordonnances de non-entrée en

matière – n’entraient pas dans le cadre du mandat d’office, avec la conséquence

que le mandataire d’office ne pouvait et ne peut pas prétendre être indemnisé

pour des démarches en ce sens (étant précisé que, par contre, des propositions

quant à l’administration de preuves relatives au comportement des deux

intéressés entraient dans le cadre du mandat d’office, dans la mesure où ces

preuves pouvaient, par hypothèse, démontrer que le prévenu n’avait pas commis

les infractions que le procureur lui reprochait). Dans cette perspective, il

n’était pas contraire aux devoirs du défenseur que celui-ci demande au

recourant une provision pour un éventuel recours contre une ordonnance de

non-entrée en matière.

b)

L’assistance judiciaire ne vaut que pour les démarches nécessaires et donc, en

particulier, que pour celles qui ne sont pas dénuées de chances de succès. Le

mandataire d’office ne peut pas prétendre être indemnisé au titre de

l’assistance judiciaire pour des actes qu’il accomplirait et qui n’auraient pas

de chances de succès. Cela vaut en particulier en procédure de recours (cf.

notamment arrêt de l’ARMP du 24.01.2023 [ARMP.2023.4]

cons. 3). En règle générale, le mandataire d’office qui estime qu’une démarche

concrète n’aurait pas de chances de succès – ou en tout cas pas de chances

suffisantes pour que l’autorité considère qu’une indemnisation se justifie –

devrait s’abstenir de cette démarche, quel que soit l’avis de son client ;

selon les circonstances et en fonction d’une stratégie globale, il pourrait cependant

accepter d’y procéder, en rendant son client attentif au fait que celui-ci

pourrait devoir supporter les honoraires correspondants, voire en lui demandant

une provision pour cette démarche (provision qui serait restituée si l’autorité

admettait une indemnisation au titre de l’assistance judiciaire). Pour ce motif

également, le mandataire d’office, dans le cas d’espèce, ne commettait pas une

faute professionnelle en demandant une provision au recourant pour un acte, en

l’occurrence un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il

considérait comme dénué de chances de succès (que, dans le cas concret, le

recours déposé par le recourant personnellement ait été admis est sans

importance à cet égard ; on notera au passage que le recourant, par l’arrêt

du 5 mai 2022, n’a remporté qu’une victoire d’étape, puisque les investigations

effectuées après cet arrêt ont conduit au prononcé d’une nouvelle non-entrée en

matière au sujet des mêmes faits, laquelle n’a pas été contestée).

c)

Au surplus, la demande de provision dont il est question ici remonte à février

2022.

et il est assez douteux que le recourant puisse s’en prévaloir maintenant

pour prétendre qu’elle aurait conduit à la rupture du lien de confiance.

d)

Le recourant ne soutient pas qu’il aurait demandé à son mandataire de recourir

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022, contre

laquelle aucun recours n’a été déposé. Contrairement à ce que le recourant

laissait entendre dans sa demande de changement de mandataire d’office du 17

février 2023, il n’y a donc pas eu des recours qu’il désirait former et

qui n’auraient « pas été traités sous prétexte de réclamation d’avance

de frais », mais bien un seul cas, soit celui dont il a été question

ci-dessus.

e)

Dans sa demande de changement d’avocat d’office, le recourant indiquait que « des

documents n’[auraient] pas été transmis » par son mandataire. Ni dans

sa requête, ni dans ses courriers ultérieurs et notamment pas dans son mémoire

de recours, le recourant n’a donné d’exemple concret de document qu’il aurait

voulu voir transmettre à l’autorité et qui ne l’aurait pas été, ou que son

mandataire aurait dû lui transmettre et ne l’aurait pas fait. Le reproche qu’il

fait à son avocat d’office n’a ainsi aucune consistance.

f)

En soi, le fait pour un mandataire d’office de déléguer, sous sa

responsabilité, un avocat-stagiaire pour tout ou partie de la défense d’un

prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas contraire à ses

devoirs. Le législateur neuchâtelois a d’ailleurs expressément prévu ce cas de

figure, puisqu’aux articles 22 et 23 LAJ,

il a fixé des tarifs d’indemnisation de l’avocat d’office pour le temps

consacré à la cause par un avocat-stagiaire et les déplacements de celui-ci. De

tout temps, les avocats neuchâtelois ont fait usage de la possibilité de

déléguer des stagiaires dans le cadre des défenses d’office qui leur sont

confiées, étant précisé qu’il leur appartient de superviser l’activité de ces

stagiaires et ainsi de veiller à ce qu’une défense efficace soit assurée à la

personne assistée. Que, dans le cas d’espèce, l’avocat d’office ait assuré

lui-même la défense pour une partie des actes et délégué des stagiaires pour

une autre partie de ceux-ci ne constitue pas un motif qui pourrait justifier un

changement de mandataire d’office. Il est dans la nature des choses que les

avocats-stagiaires ne travaillent en général que pour une durée limitée dans

les études et il n’y a donc rien de problématique à ce qu’ici, deux

avocates-stagiaires se soient succédées pour le dossier du recourant. Le

recourant ne peut donc tirer aucun argument du fait que son dossier a été en

partie traité par des stagiaires, dont il ne soutient au demeurant pas qu’elles

n’auraient pas disposé des compétences nécessaires ou n’auraient pas été

supervisées convenablement par leur maître de stage.

g)

Le recourant ne fait état que d’un cas concret où son mandataire d’office –

lui-même ou par ses stagiaires – aurait refusé de procéder à un acte qu’il lui

demandait. Selon le recourant, il aurait demandé à plusieurs reprises, entre

février et avril 2022, à son mandataire ou à sa stagiaire de requérir du

procureur qu’il invite un tiers à déposer des pièces que ce tiers s’était

engagé à produire lors d’une audition à Genève dans le courant de l’année 2021

(comptes finaux d’une vente aux enchères co-organisée en 2018 par l’intéressé

et le recourant ; au dossier, on trouve le procès-verbal d’une

confrontation qui a eu lieu le 14 septembre 2021 devant une procureure

genevoise, dans le cadre d’une procédure alors traitée par les autorités de ce

canton et qui a plus tard été reprise à Neuchâtel, confrontation entre le

recourant et un certain F.________, qui lui reprochait des actes de

contrainte, concurrence déloyale et tentative d’escroquerie ; lors de la

confrontation, F.________ s’était engagé à déposer jusqu’au 15 octobre 2021 un

décompte au sujet d’une vente aux enchères co-organisée en 2018 par le

recourant et lui-même). Les allégués du recourant ne s’appuient pas sur des

pièces, en ce sens qu’il n’a pas produit les échanges qu’il aurait eus avec une

stagiaire à ce sujet, mais on peut admettre que les faits sont vraisemblables,

dans la mesure où le mandataire ne les a pas contestés en cours de procédure.

Comme on l’a vu plus haut, un changement d’avocat d’office ne peut pas se

justifier pour le seul motif que le mandataire n’a pas donné suite à une

demande de son client quant à un acte à accomplir, si le mandataire juge cet

acte inutile. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’obtenir des pièces de la

part de F.________ et l’audition de l’intéressé a été demandée au Tribunal

criminel par le recourant personnellement, puis par la stagiaire de Me C.________.

Le recourant ne soutient pas qu’il serait plus difficile maintenant qu’avant

d’obtenir les pièces souhaitées, si elles existent, ni qu’une audition de F.________

par le Tribunal criminel ne serait pas de nature à apporter un éclairage

suffisant : si un décompte avait été établi, il l’aurait été par F.________

lui-même, de sorte qu’il n’aurait pas plus de poids que les déclarations que

pourrait faire l’intéressé. On peut ainsi douter de l’utilité de l’acte

demandé. Quoi qu’il en soit, on ne trouve rien, dans ce contexte, qui

justifierait un changement d’avocat d’office.

h)

En l’état, le dossier n’amène pas à envisager que l’avocat d’office n’aurait

pas rempli son mandat d’une manière conforme à ses devoirs. Les faits concrets

que le recourant évoque à l’appui de sa demande de changement de mandataire

d’office – faits qui remontent d’ailleurs à plus d’un an – ne constituent pas,

au sens de la jurisprudence, des éléments tangibles et objectifs qui

laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait

clairement plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement être imposée. Il

n'apparaît pas de manière patente – ni même d’une autre manière – que

l'attitude de l'avocat d'office soit ici gravement préjudiciable aux intérêts

du recourant. Le mandataire d’office fait son travail. Il participe aux

auditions et suit la procédure de manière adéquate, intervenant quand cela lui

paraît justifié, étant relevé qu’il est parfois court-circuité par le

recourant, auquel il arrive de s’adresser directement au procureur, plutôt que

de passer par son mandataire. On ne peut pas considérer que le lien de

confiance serait rompu pour des raisons objectives et on ne se trouve dès lors

pas dans une situation qui justifierait un changement de mandataire d’office.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CP). Le recours

n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance

judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être

rejetée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me C.________ n’ayant pas été

invité à se déterminer.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X.________.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, à Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2018.2782-MPNE), et au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.4).

Neuchâtel, le 6 juin 2023