ARMP.2023.68
Remplacement d’un défenseur d’office.
6 juin 2023Français24 min
Conditions dans lesquelles le remplacement d’un défenseur d’office peut être admis.Le fait que le défenseur d’office ait parfois délégué une avocate-stagiaire, sous sa supervision, pour l’exécution du mandat ne justifie pas son remplacement, pas plus que celui de ne pas avoir donné suite à toutes les demandes de son client.____________________Par arrêt du 04.09.2023 (réf. 7B_341/2023), le TF a déclaré irrecevble le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.09.2023 [7B_341/2023]
Faits
A.
a) Le 5 juin 2018, X.________ SA, agissant par X.________, a
déposé plainte contre A.________, pour violation de domicile et dommages à la
propriété.
b)
Me C.________ est intervenu dans la procédure dès le 11 juin 2018, en qualité
de mandataire de choix du plaignant.
c)
Le 17 juin 2018, X.________ SA, agissant par X.________ personnellement, a
déposé une seconde plainte, cette fois contre A.________ et B.________, pour « vol
de – clés de voitures (15) – papiers originaux (10) – espèces en numéraire
(45'000 CHF) – documents, quittances ».
d)
Aucune instruction n’a formellement été ouverte à la suite des plaintes
ci-dessus, mais la police a enquêté et notamment établi un rapport le 9 juillet
2018.
B.
a) Une instruction a été ouverte le 12 février 2019 contre X.________.
Il a été étendu à plusieurs reprises, soit le 21 février 2019, le 14 février
2020, le 13 mai 2020 et le 16 novembre 2021. L’instruction faisait suite à
diverses plaintes déposées contre l’intéressé, notamment par B.________. La
plupart des faits reprochés au prévenu – en particulier des ventes de voitures
pour le compte de tiers, sans que le produit en soit versé à ces tiers – sont
en relation avec son activité d’administrateur unique de la société X.________
SA, à Z.________, laquelle faisait le commerce de véhicules. La faillite de
cette société a été prononcée par jugement du 9 juin 2020, confirmé sur
recours, puis elle a été suspendue et finalement clôturée faute d’actif.
b)
Dans le cadre de l’instruction contre X.________, Me C.________ a demandé le 4
avril 2019 l’assistance judiciaire pour son client, lequel avait déjà déposé
les pièces nécessaires.
c)
Par décision du 5 mai 2020, le Ministère public a accordé l’assistance
judiciaire au prévenu et désigné Me C.________ en qualité de défenseur
d’office, avec effet dès le 4 avril 2019.
d)
Me C.________ a notamment assisté son client à une audience tenue le 3 juin
2020 pour son interrogatoire et des confrontations avec divers plaignants, reçu
un projet de mise en prévention de X.________ préparé par le procureur et
envoyé aux parties le 16 mars 2021 et assisté le prévenu à l’audience de mise
en prévention du 19 mars 2021. Une stagiaire de Me C.________ – D.________
– a adressé le 29 mars 2021 au Ministère public un courrier accompagné d’un lot
de pièces relatives aux infractions reprochées à son client, dans lequel elle
demandait l’audition de B.________ (X.________ a lui-même envoyé un courrier au
procureur le 30 mars 2021, avec diverses annexes).
e)
Le 18 mai 2021, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine
clôture.
f)
Dans un courrier au procureur du 19 juin 2021, X.________, agissant pour cela
sans son mandataire, a commenté certains des cas litigieux et déposé des pièces.
g)
La stagiaire de Me C.________ a elle-même écrit au Ministère public, le 25 juin
2021, qu’étant donné le courrier de son client du 19 du même mois et au vu des
pièces qui y étaient jointes, dont le procureur avait accusé réception, il n’y
avait pas d’autres preuves complémentaires à déposer.
C.
a) Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur les plaintes déposées les 5 et 17 juin 2018 par
X.________, en tant qu’elles étaient dirigées contre A.________ (un recours de X.________
– agissant sans son mandataire – contre cette décision a été déclaré
irrecevable : arrêt de l’ARMP du 15.10.2021 [ARMP.2021.89]).
b)
Le Ministère public a rendu deux ordonnances de classement partiel en faveur de
X.________, également le 7 juillet 2021, en rapport avec des faits que lui
reprochaient deux des plaignants, soit A.________ et B.________.
D.
a) Par acte d’accusation du 18 février 2022, le Ministère
public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal criminel), en qualité de prévenu
d’escroquerie par métier, abus de confiance, fausses communications aux
autorités chargées du registre du commerce, violation de l’obligation de tenir
une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de
faillite, ainsi que, notamment, diffamation et menaces.
b)
Le même 18 février 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière en faveur de B.________, s’agissant des faits que X.________ lui
reprochait.
c)
Le 28 février 2022, X.________, agissant sans son mandataire, a recouru contre
l’ordonnance de non-entrée en matière et demandé la reprise de l’instruction
contre B.________, ainsi que divers actes d’enquête.
d)
Par arrêt du 5 mai 2022, l’ARMP a admis le recours, annulé l’ordonnance
entreprise et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la
procédure.
e)
Une stagiaire de Me C.________ – E.________, qui avait succédé à D.________
dans ce dossier – a participé, le 4 juillet 2022, à l’audition aux fins de
renseignements, par le procureur, de B.________, ainsi qu’à l’audition d’un
témoin par le même. Me C.________ a lui-même participé à l’audition aux fins de
renseignements de A.________, toujours par le procureur, le 12 août 2022.
f)
Le 21 octobre 2022, le Ministère public a indiqué aux mandataires qu’il
envisageait de prononcer une nouvelle non-entrée en matière au sujet de la
plainte de X.________ contre B.________.
g)
Pour le compte de X.________, la stagiaire de Me C.________ a déposé le 2
novembre 2022 des observations dans lesquelles elle concluait à ce que la
non-entrée en matière ne soit pas prononcée.
h)
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière
sur la plainte. Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.
E.
a) Dans l’intervalle, une nouvelle procédure dirigée contre X.________
avait été jointe à la précédente et un acte d’accusation complémentaire avait
été établi le 6 avril 2022.
b)
Un nouvel acte d’accusation contre X.________, annulant et remplaçant les
précédents, a été adressé au Tribunal criminel le 6 janvier 2023.
F.
a) Par courrier du 3 février 2023, la présidente du Tribunal
criminel a invité les parties à lui faire part, dans les dix jours, de leurs
propositions de preuves éventuelles.
b)
Le 20 février 2023, la stagiaire de Me C.________ a écrit à la présidente du
Tribunal criminel pour lui demander un délai supplémentaire, en expliquant
qu’elle n’avait plus de nouvelles de son client, alors que celui-ci souhaitait
lui donner une liste de témoins à entendre. Le délai a été accordé.
c)
Par courrier du 17 février 2023, X.________ avait en fait directement déposé
dix-sept documents devant le Tribunal criminel, avec une lettre dans laquelle
il disait demander l’audition de cinq témoins, dont il indiquait
l’identité ; il demandait en outre la désignation d’un nouveau défenseur
d’office, en expliquant ceci : « la confiance a été peu à peu
rompue car depuis que Me C.________ a délégué mon dossier à deux avocates
stagiaires successives, de nombreuses réquisitions de ma part n’ont pas été
traitées, de même que des documents n’ont pas été transmis et les recours que
je désirais former n’ont pas été traités sous prétexte de réclamation d’avance
de frais ».
d)
Invité à se déterminer, Me C.________, par sa stagiaire, a écrit le 23 février
2023 qu’il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal criminel quant à la
requête de son client.
e)
Le 10 mars 2023, la présidente du Tribunal criminel a écrit à X.________. Elle
relevait qu’on se trouvait dans un cas de défense obligatoire et que
l’assistance judiciaire avait été accordée. Après un rappel des conditions pour
qu’une partie puisse changer d’avocat d’office, la présidente constatait que le
requérant reprochait à son mandataire de ne pas avoir traité de nombreuses
réquisitions, sans préciser lesquelles, et que les recours qu’il souhaitait
former n’avaient pas été traités sous prétexte de réclamations d’avances de
frais, ce qui paraissait douteux puisqu’il plaidait au bénéfice de l’assistance
judiciaire. La présidente concluait que le requérant ne fournissait aucun
élément tangible et objectif qui permettrait de retenir que la poursuite du
mandat d’office paraîtrait à ce stade impossible, de sorte que s’il maintenait
sa requête, elle ne pourrait que la rejeter. Un délai de dix jours était fixé à
X.________ pour dire s’il maintenait sa requête.
f)
Par courrier du 21 mars 2023, X.________ a indiqué à la présidente du Tribunal
criminel qu’en fonction de ce qu’elle lui avait écrit, il avait dû transmettre
à Me C.________ les documents à ajouter au dossier et la liste des témoins
à entendre. Il déposait des documents qui, selon lui, prouvaient que sa plainte
quant à l’exécution du mandat n’était pas qu’une allégation subjective (les
pièces jointes étaient en particulier un courriel que la stagiaire d’alors de
Me C.________ lui avait adressé le 22 février 2022, lui transmettant notamment
une ordonnance de non-entrée en matière – à l’évidence celle du 18 février 2022
–, lui expliquant pourquoi, selon elle, un recours serait dénué de chances de
succès, lui demandant une provision de 2'500 francs s’il entendait tout de même
qu’un recours soit déposé et lui disant qu’à défaut de paiement de cette provision,
il serait considéré qu’il renonçait à recourir ; ainsi qu’un extrait de
l’arrêt de l’ARMP du 5 mai 2022, admettant le recours déposé par X.________
seul contre cette ordonnance de non-entrée en matière). Le requérant exposait
en outre qu’il existait encore d’autres documents qui attestaient, par exemple,
qu’il avait, entre le 27 février et le 22 avril 2022, demandé quatre fois à la
stagiaire d’enjoindre le procureur de requérir d’un tiers la production de
comptes concernant une vente aux enchères (le tiers en question s’étant engagé,
lors d’une audience à Genève en septembre 2021, à déposer ces pièces, mais ne
s’étant pas exécuté dans le délai alors fixé) ; la stagiaire n’avait pas
donné suite. Il y avait aussi eu des entretiens téléphoniques avec les
stagiaires à propos d’autres requêtes utiles à sa défense, auxquelles il
s’était vu systématiquement opposer des fins de non-recevoir (il ne pouvait
cependant pas en apporter la preuve).
g)
Le même 21 mars 2023, la stagiaire de Me C.________ a transmis des pièces au
Tribunal criminel, en demandant qu’elles soient jointes au dossier, et demandé
l’audition de cinq témoins, soit les mêmes que ceux dont X.________ avait lui-même
déjà requis l’audition.
h)
Le 4 avril 2023, la présidente du Tribunal criminel a fixé à X.________ un
dernier délai pour dire clairement s’il maintenait ou non sa requête de changement
de mandataire d’office.
i)
X.________ a répondu le 14 avril 2023 qu’il demandait effectivement à changer
d’avocat d’office ; il précisait que, dans son courrier précédent, il
avait apporté la preuve que Me C.________ ne remplissait pas son mandat de
manière correcte.
G.
Par décision du 10 mai 2023, la présidente du Tribunal
criminel a rejeté la requête de changement de mandataire d’office, statuant
sans frais. Elle a rappelé les allégués du requérant et retenu qu’au vu du
dossier, aucun élément tangible et objectif ne laissait apparaître que la
poursuite du mandat ne serait clairement plus possible ou ne pourrait
raisonnablement être imposée. Elle relevait que Me C.________ semblait suivre à
la lettre ce que son client lui demandait ; par exemple, X.________ avait
demandé l’audition de témoins le 17 février 2023 et, le 21 mars 2023, Me C.________
avait requis l’audition des mêmes témoins.
H.
a) Le 21 mai 2023, X.________ recourt contre la décision
susmentionnée, en concluant à l’annulation de la décision du 10 mai 2013 à ce
qu’il soit constaté que sa demande de changement d’avocat d’office est
justifiée. Il demande la prolongation du délai de recours et que, dans le cadre
de l’assistance judiciaire, un avocat d’office soit nommé pour que le recours
soit correctement rédigé. Selon lui, les documents transmis le 21 mars 2023 à
la présidente du Tribunal criminel démontrent que l’étude C.________ a, en
février 2022, tenté de le contraindre au paiement d’une avance d’honoraires de
2'500 francs pour accepter de rédiger un recours contre une ordonnance du
procureur, dans la procédure pour laquelle Me C.________ avait accepté le
mandat d’office. Le recourant avait donc dû rédiger le recours lui-même,
recours d’ailleurs pertinent puisqu’il avait été admis par l’ARMP. Le
comportement de l’avocat en cette occurrence constituait une faute
professionnelle grave, la relation de confiance étant logiquement très altérée.
Le recourant se réfère aussi à ses courriers précédents. Selon lui, il ressort
par ailleurs du dossier de la procédure que l’étude C.________ n’a jamais
accédé à ses demandes répétées de requérir du procureur la production, par un
tiers, d’un décompte relatif à une vente aux enchères. Au lieu de présumer de
la subjectivité des allégations du recourant, le Tribunal criminel aurait mieux
fait de demander la production de tous les courriels entre l’étude C.________
et lui-même en 2021 et 2022 ; cela aurait montré que Me C.________ était
loin de suivre à la lettre ce qu’il lui demandait.
b)
Par courrier du 23 mai 2023, le président de l’Autorité de recours en matière
pénale (ci-après : ARMP) a indiqué au recourant qu’un délai de recours ne
pouvait pas être prolongé et qu’il n’avait pas besoin d’être assisté par un
avocat pour expliquer pour quelles raisons la relation de confiance serait
perturbée, respectivement une défense efficace ne serait plus assurée. Il serait
dès lors demandé au Tribunal criminel de se déterminer sur le recours.
c)
Le 25 mai 2023, le Tribunal criminel a produit son dossier, en mentionnant que
sa présidente n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité
pour recourir, et motivé d’une manière qui suffit à comprendre ce que le
recourant – qui agit sans mandataire et envers lequel on ne doit dès lors pas
se montrer trop exigeant – demande, le recours est recevable (art. 385 et 396
CPP).
Considérants
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l’article 134 al. 2 CPP,
si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est
gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres
raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre
personne.
b)
Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du
rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une
violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien
de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui
laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus
justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (arrêt du TF du 11.04.2022
[6B_1067/2021] cons. 1.3, qui se réfère à ATF 138 IV 161
cons. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son
conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et
qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office
soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (arrêt du TF du 11.04.2023
[1B_191/2023] cons. 2, qui se réfère à ATF 138 IV 161
cons. 2.4).
c)
Selon l’article 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du
23.
juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence
(let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa
propre responsabilité (let. b). D’après l’article 19 de la loi sur l’assistance
judiciaire (LAJ,
RSN 161.2), l’avocat d’office exerce son mandat avec soin et diligence (al. 1)
et son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui
lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté
de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (al. 2).
Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client
sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161
cons. 2.5.4) et le conseiller en conséquence.
d)
Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne
suffit pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client,
ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de
vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur
d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur
l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave
sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la
préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un
changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse
d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile
(ATF 138 IV 161
cons. 2.4) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (arrêt du TF du
03.05.2021
[1B_115/2021] cons. 3.1).
e)
Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office
de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (cf. notamment
un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 14.09.2022 [2022/697]
cons. 2.2).
4.
a) En l’espèce, Me C.________ a été désigné en qualité de
mandataire d’office pour la défense des intérêts du recourant dans la procédure
dirigée contre lui (« Accorde l’assistance judiciaire au prévenu »),
et non pour que ledit recourant puisse faire valoir des droits en qualité de
partie plaignante. Est-ce qu’une défense efficace des intérêts d’un prévenu
peut comprendre le dépôt de plaintes pénales contre des tiers, respectivement
le dépôt de recours contre des décisions de non-lieu ou de classement rendues
en faveur de ces tiers ? En tout cas, cela ne devrait être admis que de
manière très restrictive. En effet, même sans dépôt de plainte, la défense des intérêts
du prévenu peut en principe être assurée par la réquisition de preuves
destinées à démontrer son innocence, preuves dont l’administration devrait être
admise par l’autorité saisie, que ces preuves puissent ou non aussi amener
cette autorité à constater que des tiers pourraient avoir commis des
infractions au préjudice du prévenu. En règle générale, il faut donc considérer
que le dépôt d’une plainte contre un tiers n’est pas nécessaire à la défense du
prévenu. Dans le cas d’espèce, rien ne permet d’envisager que la poursuite
pénale des tiers contre lesquels le recourant avait déposé plainte aurait été
nécessaire à la défense du recourant contre les accusations portées contre
lui : les preuves du comportement de ces tiers, qui par hypothèse exonéreraient
le recourant, pouvaient et peuvent être administrées dans la procédure dirigée
contre lui. Il s’ensuit qu’en tout cas dans la procédure dirigée contre le
recourant, des interventions en relation directe avec les plaintes déposées par
le recourant contre A.________ et B.________ – observations avant décisions du
Ministère public et recours éventuels contre les ordonnances de non-entrée en
matière – n’entraient pas dans le cadre du mandat d’office, avec la conséquence
que le mandataire d’office ne pouvait et ne peut pas prétendre être indemnisé
pour des démarches en ce sens (étant précisé que, par contre, des propositions
quant à l’administration de preuves relatives au comportement des deux
intéressés entraient dans le cadre du mandat d’office, dans la mesure où ces
preuves pouvaient, par hypothèse, démontrer que le prévenu n’avait pas commis
les infractions que le procureur lui reprochait). Dans cette perspective, il
n’était pas contraire aux devoirs du défenseur que celui-ci demande au
recourant une provision pour un éventuel recours contre une ordonnance de
non-entrée en matière.
b)
L’assistance judiciaire ne vaut que pour les démarches nécessaires et donc, en
particulier, que pour celles qui ne sont pas dénuées de chances de succès. Le
mandataire d’office ne peut pas prétendre être indemnisé au titre de
l’assistance judiciaire pour des actes qu’il accomplirait et qui n’auraient pas
de chances de succès. Cela vaut en particulier en procédure de recours (cf.
notamment arrêt de l’ARMP du 24.01.2023 [ARMP.2023.4]
cons. 3). En règle générale, le mandataire d’office qui estime qu’une démarche
concrète n’aurait pas de chances de succès – ou en tout cas pas de chances
suffisantes pour que l’autorité considère qu’une indemnisation se justifie –
devrait s’abstenir de cette démarche, quel que soit l’avis de son client ;
selon les circonstances et en fonction d’une stratégie globale, il pourrait cependant
accepter d’y procéder, en rendant son client attentif au fait que celui-ci
pourrait devoir supporter les honoraires correspondants, voire en lui demandant
une provision pour cette démarche (provision qui serait restituée si l’autorité
admettait une indemnisation au titre de l’assistance judiciaire). Pour ce motif
également, le mandataire d’office, dans le cas d’espèce, ne commettait pas une
faute professionnelle en demandant une provision au recourant pour un acte, en
l’occurrence un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il
considérait comme dénué de chances de succès (que, dans le cas concret, le
recours déposé par le recourant personnellement ait été admis est sans
importance à cet égard ; on notera au passage que le recourant, par l’arrêt
du 5 mai 2022, n’a remporté qu’une victoire d’étape, puisque les investigations
effectuées après cet arrêt ont conduit au prononcé d’une nouvelle non-entrée en
matière au sujet des mêmes faits, laquelle n’a pas été contestée).
c)
Au surplus, la demande de provision dont il est question ici remonte à février
2022.
et il est assez douteux que le recourant puisse s’en prévaloir maintenant
pour prétendre qu’elle aurait conduit à la rupture du lien de confiance.
d)
Le recourant ne soutient pas qu’il aurait demandé à son mandataire de recourir
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022, contre
laquelle aucun recours n’a été déposé. Contrairement à ce que le recourant
laissait entendre dans sa demande de changement de mandataire d’office du 17
février 2023, il n’y a donc pas eu des recours qu’il désirait former et
qui n’auraient « pas été traités sous prétexte de réclamation d’avance
de frais », mais bien un seul cas, soit celui dont il a été question
ci-dessus.
e)
Dans sa demande de changement d’avocat d’office, le recourant indiquait que « des
documents n’[auraient] pas été transmis » par son mandataire. Ni dans
sa requête, ni dans ses courriers ultérieurs et notamment pas dans son mémoire
de recours, le recourant n’a donné d’exemple concret de document qu’il aurait
voulu voir transmettre à l’autorité et qui ne l’aurait pas été, ou que son
mandataire aurait dû lui transmettre et ne l’aurait pas fait. Le reproche qu’il
fait à son avocat d’office n’a ainsi aucune consistance.
f)
En soi, le fait pour un mandataire d’office de déléguer, sous sa
responsabilité, un avocat-stagiaire pour tout ou partie de la défense d’un
prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas contraire à ses
devoirs. Le législateur neuchâtelois a d’ailleurs expressément prévu ce cas de
figure, puisqu’aux articles 22 et 23 LAJ,
il a fixé des tarifs d’indemnisation de l’avocat d’office pour le temps
consacré à la cause par un avocat-stagiaire et les déplacements de celui-ci. De
tout temps, les avocats neuchâtelois ont fait usage de la possibilité de
déléguer des stagiaires dans le cadre des défenses d’office qui leur sont
confiées, étant précisé qu’il leur appartient de superviser l’activité de ces
stagiaires et ainsi de veiller à ce qu’une défense efficace soit assurée à la
personne assistée. Que, dans le cas d’espèce, l’avocat d’office ait assuré
lui-même la défense pour une partie des actes et délégué des stagiaires pour
une autre partie de ceux-ci ne constitue pas un motif qui pourrait justifier un
changement de mandataire d’office. Il est dans la nature des choses que les
avocats-stagiaires ne travaillent en général que pour une durée limitée dans
les études et il n’y a donc rien de problématique à ce qu’ici, deux
avocates-stagiaires se soient succédées pour le dossier du recourant. Le
recourant ne peut donc tirer aucun argument du fait que son dossier a été en
partie traité par des stagiaires, dont il ne soutient au demeurant pas qu’elles
n’auraient pas disposé des compétences nécessaires ou n’auraient pas été
supervisées convenablement par leur maître de stage.
g)
Le recourant ne fait état que d’un cas concret où son mandataire d’office –
lui-même ou par ses stagiaires – aurait refusé de procéder à un acte qu’il lui
demandait. Selon le recourant, il aurait demandé à plusieurs reprises, entre
février et avril 2022, à son mandataire ou à sa stagiaire de requérir du
procureur qu’il invite un tiers à déposer des pièces que ce tiers s’était
engagé à produire lors d’une audition à Genève dans le courant de l’année 2021
(comptes finaux d’une vente aux enchères co-organisée en 2018 par l’intéressé
et le recourant ; au dossier, on trouve le procès-verbal d’une
confrontation qui a eu lieu le 14 septembre 2021 devant une procureure
genevoise, dans le cadre d’une procédure alors traitée par les autorités de ce
canton et qui a plus tard été reprise à Neuchâtel, confrontation entre le
recourant et un certain F.________, qui lui reprochait des actes de
contrainte, concurrence déloyale et tentative d’escroquerie ; lors de la
confrontation, F.________ s’était engagé à déposer jusqu’au 15 octobre 2021 un
décompte au sujet d’une vente aux enchères co-organisée en 2018 par le
recourant et lui-même). Les allégués du recourant ne s’appuient pas sur des
pièces, en ce sens qu’il n’a pas produit les échanges qu’il aurait eus avec une
stagiaire à ce sujet, mais on peut admettre que les faits sont vraisemblables,
dans la mesure où le mandataire ne les a pas contestés en cours de procédure.
Comme on l’a vu plus haut, un changement d’avocat d’office ne peut pas se
justifier pour le seul motif que le mandataire n’a pas donné suite à une
demande de son client quant à un acte à accomplir, si le mandataire juge cet
acte inutile. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’obtenir des pièces de la
part de F.________ et l’audition de l’intéressé a été demandée au Tribunal
criminel par le recourant personnellement, puis par la stagiaire de Me C.________.
Le recourant ne soutient pas qu’il serait plus difficile maintenant qu’avant
d’obtenir les pièces souhaitées, si elles existent, ni qu’une audition de F.________
par le Tribunal criminel ne serait pas de nature à apporter un éclairage
suffisant : si un décompte avait été établi, il l’aurait été par F.________
lui-même, de sorte qu’il n’aurait pas plus de poids que les déclarations que
pourrait faire l’intéressé. On peut ainsi douter de l’utilité de l’acte
demandé. Quoi qu’il en soit, on ne trouve rien, dans ce contexte, qui
justifierait un changement d’avocat d’office.
h)
En l’état, le dossier n’amène pas à envisager que l’avocat d’office n’aurait
pas rempli son mandat d’une manière conforme à ses devoirs. Les faits concrets
que le recourant évoque à l’appui de sa demande de changement de mandataire
d’office – faits qui remontent d’ailleurs à plus d’un an – ne constituent pas,
au sens de la jurisprudence, des éléments tangibles et objectifs qui
laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait
clairement plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement être imposée. Il
n'apparaît pas de manière patente – ni même d’une autre manière – que
l'attitude de l'avocat d'office soit ici gravement préjudiciable aux intérêts
du recourant. Le mandataire d’office fait son travail. Il participe aux
auditions et suit la procédure de manière adéquate, intervenant quand cela lui
paraît justifié, étant relevé qu’il est parfois court-circuité par le
recourant, auquel il arrive de s’adresser directement au procureur, plutôt que
de passer par son mandataire. On ne peut pas considérer que le lien de
confiance serait rompu pour des raisons objectives et on ne se trouve dès lors
pas dans une situation qui justifierait un changement de mandataire d’office.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CP). Le recours
n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance
judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être
rejetée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me C.________ n’ayant pas été
invité à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X.________.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, à Me C.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.2782-MPNE), et au Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.4).
Neuchâtel, le 6 juin 2023