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Décision

ARMP.2023.7

Ordonnance de non-entrée en matière. Escroquerie.

20 février 2023Français14 min

Plaignante qui a commandé des billets d’avion et versé des acomptes auprès d’une agence de voyage (en raison individuelle) et qui n’a jamais reçu les billets, la personne étant tombée en faillite dans l’intervalle. Pas de tromperie astucieuse pour amener la plaignante à conclure le contrat et à verser des acomptes.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 25 août 2022, X.________ s’est rendue à la police pour

déposer plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. En substance, elle a

allégué qu’elle voulait partir en Côte d’Ivoire au mois de décembre 2022 et

s’était adressée à l’agence B.________ à Z.________, dont A.________ était le

gérant (le RC et le papier à entête de l’entreprise la localise à W.________).

Elle était convenue avec lui de payer ses billets d’avion par mensualités, dont

la somme totale s’élevait à 2'180 francs. Elle avait versé, le 8 avril 2022, un

acompte de 600 francs, un autre de 200 francs le 28 avril 2022 et un troisième de

300 francs le 12 juillet 2022, soit au total 1'100 francs. Lorsqu’elle avait

reçu la confirmation de l’agence datée du 2 avril 2022, elle avait remarqué une

taxe supplémentaire de kérosène ainsi qu’une erreur dans le nom de ses filles.

Elle avait donc appelé A.________, qui lui avait répondu que c’était normal

pour le kérosène, qu’il allait corriger le nom de ses filles et que les billets

étaient réservés. Le 16 août 2022, elle avait reçu une lettre de l’office des

faillites l’informant que A.________ était en faillite depuis le 27 avril 2022.

Elle avait alors téléphoné au fonds de garantie Travel Professional Association

(TPA), qui lui avait indiqué qu’aucun billet d’avion n’avait été émis à son nom

et donc qu’aucun remboursement ne pouvait être fait. Elle avait ensuite

téléphoné à la compagnie aérienne D.________, qui lui avait indiqué que son nom

était bien enregistré mais n’avoir jamais reçu d’argent et que, pour cette

raison, ses billets avaient été remis en vente.

B.

Le 15 novembre 2022, A.________ a été entendu par la police.

Il a notamment déclaré que X.________ voulait commander des billets d’avion

pour la Côte d’Ivoire. Ils avaient discuté du prix et il avait réservé des

billets auprès de la compagnie aérienne D.________. En fait, il avait fait une

réservation et avait un délai pour payer les billets. Il ne se souvenait plus

du délai et ne pouvait pas le retrouver car l’office des poursuites avait tout

saisi et bloqué ses comptes. Il n’avait plus aucun accès. X.________ avait

demandé de payer à tempérament. Le premier acompte de 600 francs du 8 avril

2022 et le deuxième de 200 francs du 28 avril 2022 avaient été réceptionnés sur

un compte de roulement et devaient toujours s’y trouver. Il ne pouvait pas

l’affirmer car il n’avait plus accès à ses comptes depuis le 28 avril 2022. Le

troisième acompte du 12 juillet 2022 aurait dû être refusé par la banque,

qui savait qu’il était en faillite. Il n’avait pas vu « la couleur de

l’argent » de ces trois versements et n’en avait donc pas profité. Il

a précisé qu’il était normal que le fonds de garantie TPA, auquel toute agence

de voyage Suisse est obligée d’adhérer pour pouvoir exercer, n’avait pas de

trace du billet d’avion de X.________, étant donné que ce fonds couvrait

uniquement les arrangements forfaitaires. Or un billet d’avion n’est pas un

arrangement forfaitaire. Au moment où X.________ avait commandé ses billets, il

ne savait pas qu’il allait tomber en faillite. Les billets d’avion réservés

auprès de D.________ avaient été annulés automatiquement par la compagnie,

faute de paiement. Il a encore ajouté que, dans le cas de X.________, il aurait

attendu qu’elle verse des acomptes totalisant 1'090 francs et aurait

commandé les billets valant en tout 2'180 francs. Il aurait alors financé

lui-même la différence, en attendant qu’elle paye le solde. Il avait procédé de

cette manière car il l’avait déjà fait lorsqu’elle avait commandé des billets

et il avait confiance en elle. Il n’avait pas voulu l’escroquer et, s’il le

pouvait, il lui rembourserait l’argent versé.

C.

Par ordonnance du 27 décembre 2022, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte. En substance, il a retenu que le

dossier ne permettait pas de retenir que A.________ aurait astucieusement

induit en erreur X.________ afin de l’amener à verser de l’argent alors qu’il

savait qu’il n’exécuterait pas sa contreprestation. Il s’agissait d’un cas

d’inexécution d’une prestation contractuelle, de sorte que le litige devait

être réglé par la voie civile.

D.

X.________ recourt contre cette décision, le 13 janvier 2023,

en concluant notamment à son annulation, au renvoi de l’affaire au Ministère

public pour ouverture d’une instruction ainsi qu’à l’octroi de l’assistance

judicaire. Elle dépose à l’appui divers documents. En bref, elle allègue que

lorsque A.________ avait traité son dossier, il savait qu’il allait tomber en

faillite et ne pourrait pas lui délivrer des billets d’avion. Malgré cela, il

avait créé un faux document confirmant une réservation de vol. Il l’avait

laissée faire les versements sans l’informer de la situation de son agence et

en lui laissant croire que les billets étaient réservés. Le courriel de C.________,

du fonds de garantie, confirmait que A.________ ne pouvait pas avoir réservé

des billets d’avion à cette date, étant donné qu’il n’avait pas honoré les

paiements dus à ses prestataires les semaines précédentes. Elle sollicite

l’assistance judiciaire partielle, soit une dispense d’avancer les frais, étant

donné qu’elle ne travaille pas et qu’elle est à l’assistance sociale.

E.

Le Ministère public renonce à formuler des observations sur

le recours et s’en remet à la décision de l’Autorité de céans. A.________ n’a

pas été invité à se déterminer.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore

(arrêt du TF du 14.05.2018

[6B_1456/2017] cons. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du

principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec

les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe,

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1 ; 138

IV 86 cons. 4.1.2 et les références citées).

3.

Aux termes de l'article 146 CP,

se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la

sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Par

tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui

une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV

11.

cons. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76

cons. 5.1, JdT 2010 I 676 ; arrêt du TF du 20.11.2019

[6B_1050/2019] cons. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement

par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par

commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206

cons. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou

être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 ; ATF 127 IV 163

cons. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle

puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de

l’article 146 CP,

lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que

difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153

cons. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76

cons. 5.2 ; arrêt du TF du 21.07.2020

[6B_346/2020] cons. 1.2).

La

tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe

astucieuse au sens de l'article 146 CP,

car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas

directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une

vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit

néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur

d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être

déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses

engagements (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e

éd., n. 15 ad art. 146 et les références citées). Il peut néanmoins y

avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus

approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît

disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne

nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut

ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une

interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la

marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des

opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de

naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte

impuni (ATF 142

IV 153 cons. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Ainsi,

l’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de

prendre les précautions de base, n’importe quelle négligence ne suffisant pas.

Le Tribunal fédéral retient par ailleurs qu’une personne manifestement

incapable d’exécuter la prestation promise ne peut pas avoir la volonté

sérieuse de la fournir (ATF 147 IV 73,

JdT 2021 IV 221).

Sur

le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention

devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit

en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210

cons. 5.3).

4.

Selon X.________, A.________ savait, lorsqu’il s’est occupé

de ses réservations, que son agence avait de graves problèmes financiers et

qu’il ne serait pas en mesure de lui fournir les billets d’avion. Elle lui

reproche de ne pas l’avoir informée et de l’avoir laissée payer les acomptes

alors qu’il connaissait sa situation financière.

Selon

la lettre de « confirmation-facture » du 2 avril 2022 de

l’agence B.________, un acompte de 1'090 francs était dû dès réception de cette

lettre, le solde devant être versé en deux mensualités de 545 francs à fin

avril et fin mai 2022. Un premier acompte de 600 francs a été versé le 8 avril

2022, un second de 200 francs le 28 avril 2022 et un troisième de 300

francs le 12 juillet 2022. Il n’apparaît pas que A.________ a eu recours à une

tromperie astucieuse, en ce sens qu’il n’a pas usé de mensonges ou donné de

fausses informations, pour amener X.________ à conclure le contrat et à opérer

des versements. Au contraire, il apparaît, selon les déclarations de A.________,

que X.________ avait déjà acheté des billets d’avion dans son agence en payant

par acomptes et que c’est précisément ce mode de paiement qui était l’avantage

de la transaction, puisque A.________ en avançant la moitié. On ne saurait

faire grief à ce dernier de n’avoir pas spontanément dévoilé le fait qu’une

procédure de faillite était ouverte à son encontre. A.________ pouvait en effet

penser que cette procédure n’irait pas jusqu’au bout ou qu’il serait en mesure

de payer son créancier – une assurance sociale –, ce qui éteindrait la

poursuite. Il ressort d’ailleurs du dossier que A.________ a payé le montant dû

auprès du tribunal le jour de la faillite, le 27 avril 2022, mais après le

prononcé de celle-ci. On ne saurait faire grief à un prestataire de services

qui pense encore être en mesure d’assumer ses obligations de ne pas dévoiler à

ses clients potentiels les problèmes financiers de son entreprise, au risque

sinon de faire fuir lesdits clients dont l’entreprise a précisément grand

besoin. On ne saurait pas non plus également retenir que A.________, au moment

de conclure, avait l’intention de ne pas fournir sa contre prestation. En

effet, si tel avait été le cas, il n’aurait pas réservé, ou plus précisément

fait une pré-réservation auprès de D.________. Cette compagnie n’aurait ainsi

pas pu indiquer à la recourante que son nom figurait dans son dossier, mais que

les billets qui lui étaient attribués avaient finalement été remis en vente

faute de paiement. On ignore le délai octroyé par cette compagnie pour

s’acquitter du montant entier des billets d’avion pour que la réservation soit

considérée comme définitive. On relèvera que la recourante n’avait pas

elle-même payé tous les acomptes prévus à fin mai 2022, alors que le contrat

prévoyait qu’en cas de non-respect des délais, une annulation totale du voyage

pouvait intervenir. En outre, le courriel de C.________, du fonds de garantie,

selon lequel A.________ ne pouvait pas avoir réservé des billets d’avion lors

de la « confirmation-facture » du 2 avril 2022 car il n’avait

pas honoré les paiements dus à ses prestataires est contredit pas les

informations données à la recourante par la compagnie D.________. La « confirmation-facture »

du 2 avril 2022 ne constitue ainsi pas un « faux » (selon les

termes de la recourante).

C’est

donc avec raison que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas eu de

tromperie astucieuse et qu’il s’agissait d’un cas d’inexécution contractuelle

qui devait être réglé par la voie civile.

5.

X.________ a sollicité l’assistance judiciaire partielle,

dans le sens qu’elle soit dispensée d’avancer les frais de la présente

procédure. Elle allègue ne pas travailler et être au bénéfice de l’aide

sociale.

Aux

termes de l’article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde

entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante

pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions

suivantes : la partie plaignante est indigente (lettre a) et l’action

civile ne paraît pas vouée à l’échec (lettre b). L’assistance judiciaire

comprend : l’exonération d’avances de frais et de sûretés (lettre a),

l’exonération des frais de procédure (lettre b) et la désignation d’un conseil

juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante

l’exige (lettre c) (alinéa 2).

La

recourante n’a pas produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ni

aucun autre document attestant de son indigence. Il ressort du dossier qu’elle

a produit sa créance dans la procédure de faillite. Cependant, on ignore si

l’action civile est vouée à l’échec. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la

recourante a uniquement requis d’être exonérée de l’avance de frais et qu’il

n’a pas été requis d’avance, sa conclusion est sans objet.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit

être rejeté. Les frais de la cause seront arrêtés au montant minimum prévu par

la loi (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). A.________

n’a pas été invité à se déterminer, si bien qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le recours.

2. Déclare sans

objet la requête d’assistance judiciaire de X.________.

3. Arrête les frais

de la procédure à 200 francs et les met à la charge de X.________.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, à A.________ et au Ministère public (MP.2022.6360).

Neuchâtel, le 20 février 2023