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Décision

ARMP.2023.72

Demande tendant à la restitution du délai de recours.

10 juillet 2023Français14 min

Le certificat médical produit ne prouve pas – et ne rend même pas vraisemblable – que le recourant aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de recourir lui-même contre l’ordonnance querellée dans le délai ou de charger une tierce personne – par exemple un mandataire professionnel – de le faire.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par courriel du 1er août 2022, X._________ a

contacté la police pour indiquer qu’il voulait que A._________, soit

l’entraîneur de football de son fils B._________, né en 2011, présente, au plus

tard durant la 33e semaine, ses excuses envers les coéquipiers de

son fils « dans un vestiaire au terrain de football du FC Z_________ »,

en présence de B._________. X._________ disait souhaiter également que A._________

lui « fasse ses excuses ». Il faisait état de « diverses

maltraitances envers [s]on fils » et exposait avoir déjà effectué

« maintes tentatives de résoudre cette situation à l’amiable »,

soit des démarches auprès du président de l’Association neuchâteloise de

football (ANF) et du responsable juniors du FC Z_________.

b) Le

21 janvier 2023, X._________ s’est présenté dans les bureaux de la police de proximité

où il a déposé plainte pénale contre A._________ pour calomnie, diffamation,

menaces et injures. Auditionné le même jour en qualité de personne appelée à

donner des renseignements, il a déclaré en substance ce qui suit. Lui-même

avait entraîné le FC Z_________ de 2014 à 2017 et avait eu à cette époque une

altercation avec A._________ (i.e. lors d’un tournoi, A._________ lui avait

reproché de ne pas avoir aidé à porter les buts, alors que X._________ était

l’organisateur dudit tournoi et bénéficiait alors d’un certificat médical). A._________

était à l’origine de son éviction du club, en ce sens qu’il était « allé

se plaindre alors qu’à l’origine le problème venait de lui » (i.e. A._________

était venu à sa rencontre après un tournoi et avait vociféré et postillonné sur

lui). Lors d’un entraînement, A._________ avait dit à B._________ :

« Pourquoi tu ne cours pas ? Si tu ne veux pas courir, tu n’as

qu’à rentrer à la maison » ; B._________ avait répondu « ok

je pars » et A._________ avait rétorqué « tu es comme ton

père » selon ce que lui avait rapporté B._________, voire « tu

es pire que ton père » selon ce que lui avait rapporté deux semaines plus

tard un ami de B._________ prénommé C._________. X._________ se sentait diffamé

du fait de ces propos. Une médiation/conciliation avait été organisée devant le

président de l’ANF, mais A._________ avait refusé de s’excuser. X._________

avait alors informé, entre autres, l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte, Swiss Sport Integrity, l’ANF, l’Association Suisse de Football (ASF)

à Berne, le responsable de toutes les équipes du canton de Neuchâtel, le

directeur technique, l’entraîneur du FC V._________ et deux avocats de ce qu’il

considérait être un « cas de violence » envers son fils :

tous lui avaient dit ne pas pouvoir intervenir au sein du club. X._________

estimait avoir à maintes reprises donné l’occasion à A._________ de « s’excuser

pour réparer les préjudices moral et psychique en demandant pardon auprès des

coéquipiers présents ledit jour suite aux traumatismes sur [s]on fils et

[lui]-même », ce qu’il n’avait jamais fait. Il qualifiait A._________

de « parfait narcissique » et disait agir pour protéger son

fils et les autres enfants du club des « dégâts irréparables »

que A._________ était susceptible de faire. X._________ était domicilié à U._________(BE)

au jour de son audition, mais il projetait de déménager à Z._________(NE)

prochainement et souhaitait « être rassuré que cette affaire soit

réglée pour des raisons sécuritaires ». En septembre 2022, le père

d’un coéquipier de B._________ lui avait dit qu’un des coaches du FC Z_________

lui avait dit que A._________ avait déclaré qu’il « casserait la gueule »

de X._________ s’il le voyait.

c) Le

26 janvier 2023, la police a auditionné en qualité de personne appelée à donner

des renseignements D._________, soit la mère de B._________. Elle a déclaré, au

sujet des faits faisant l’objet de la plainte de X._________, que lors d’un

entraînement où tous les enfants avaient dû courir, B._________ n’était pas

très motivé et A._________ s’était énervé, avait demandé à B._________ de

quitter l’entraînement et lui avait dit : « t’es comme ton père ».

Voyant B._________ rentrer en pleurs, elle-même avait téléphoné à A._________,

qui s’était excusé. Par la suite, elle avait aussi contacté le responsable des

juniors du club, soit E._________ : tous deux avaient décidé qu’une

discussion aurait lieu avant l’entraînement du 19 mai entre E._________, A._________

et B._________. Cette discussion avait effectivement eu lieu et, à l’issue de

celle-ci, les trois participants s’étaient « "checké"

la main de manière amicale » ; le soir, E._________ lui

avait fait un retour sur cette séance et lui avait dit que B._________ « était

bien souriant d’avoir pu échanger et mettre les choses à plat ». Selon

elle, B._________ n’avait subi aucun traumatisme ; il allait très bien

tant scolairement que dans la vie de tous les jours et les problèmes avec A._________

étaient réglés depuis longtemps.

Le 14

mars 2023, la police a interrogé A._________ en qualité de prévenu. L’intéressé

a situé l’entraînement litigieux à la date du 17 mai 2022. Ce jour-là, les

choses avaient mal commencé, B._________ ne disant pas bonjour à son arrivée,

mais réclamant que les gourdes soient pleines. Ensuite, B._________ n’avait

rien fait comme il fallait. Lors de l’échauffement qui consistait en quelques

tours de terrain, il s’était contenté de marcher et de trottiner. Par la suite,

après que B._________ avait commandé ses coéquipiers, A._________ lui avait

fait remarquer que ce comportement n’était pas adéquat, vu l’entraînement qu’il

était en train de faire. B._________ lui avait répondu avec grossièreté. A._________

lui avait alors demandé de sortir du terrain, comme la charte de l’ANF l’y

autorisait. « Maladroitement mais sans méchanceté aucune », il

lui avait dit qu’il était comme son père, puis avait continué son entraînement.

À la fin de celui-ci, il avait constaté que B._________ était parti. Une

discussion avait eu lieu le jour même avec la mère de B._________. A._________

n’avait pas constaté que B._________ aurait été traumatisé par cet épisode, ni

que ses coéquipiers lui auraient tourné le dos : les enfants avaient

oublié cette histoire.

La

police a remis au Ministère public un rapport daté du 15 mars 2023.

B.

a) Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a

décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X._________ du 21 janvier

2023. Au vu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, les propos de A._________

n’étaient pas injurieux, ni diffamatoires, au sens du droit pénal. De plus, la

plainte était clairement tardive, s’agissant de faits survenus « en

2021 ».

b)

Le 19 mai 2023 (date du timbre postal), X._________ adresse un « Recours »

au Ministère public. Conscient d’agir « un peu hors délai »,

il demande la restitution ou la prolongation de ce délai, en précisant n’avoir

pu agir qu’au moment où il l’a fait parce qu’il était « en dépression

depuis longtemps » ; il annonce le dépôt d’un certificat médical.

Sur le fond, les faits faisant l’objet de sa plainte se sont déroulés en 2022

et non en 2021 et ils ne ressortent pas uniquement du procès-verbal relatif à

son interrogatoire, mais aussi de courriels qu’il avait envoyés au policier F._________

et d’une lettre qu’il avait adressée à E._________. Par ses actes, A._________

a causé un dommage à B._________, soit une atteinte à sa personne ou à son

intégrité psychique ; il convient de lui rendre justice, ainsi qu’à ses

coéquipiers. Concernant le respect du délai de plainte, il avait « laissé

un temps de réaction » à A._________. Le recourant répète qu’il compte

déménager à Z._________ pour s’approcher de ses enfants et qu’il souhaite que

la paix y règne, ce qui n’est pas le cas en raison de la « situation

électrique » et des « comportements indésirables » de

A._________. Le policier F._________ lui avait dit être allé à l’école avec A._________,

ce qui constitue peut-être un vice de procédure. Enfin, un nouvel « événement

dramatique » impliquant A._________ s’est produit le 12 mai 2023 dans

le cadre d’un tournoi de football scolaire à T._________ (i.e. une bagarre

entre ce dernier et un parent) et d’autres événements de ce type ont eu

lieu, dont un en 2020 et un le 13 mai d’une année non spécifiée. Plusieurs

témoins ont été choqués par l’attitude de A._________ et sont prêts à soutenir

le recourant dans sa démarche. En annexe au mémoire de recours, X._________

dépose des échanges de courriels, une lettre datée du 9 juin 2022 et adressée

par ses soins à E._________ et la réponse apportée par ce dernier.

c)

Le 22 mai 2023, X._________ dépose auprès du Ministère public le certificat

médical annoncé dans son précédent courrier.

d)

Le 6 juin 2023, le Ministère public a transmis à l’Autorité de céans (ARMP),

comme objet de sa compétence, le recours du 19 mai 2023 et son complément du 22

du même mois, en concluant au rejet du recours et de la demande de restitution

de délai, au terme d’observations.

e)

Le 7 juin 2023, le président de l’ARMP a transmis les observations du Ministère

public à X._________, en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer

ses déterminations éventuelles. Le recourant était avisé que la procédure de

recours n’était pas gratuite et que si son recours devait être déclaré

irrecevable ou rejeté, des frais jusqu’à 800 francs pourraient être mis à sa

charge. Si, compte tenu de la prise de position du Ministère public, le

recourant devait décider de retirer son recours (ce qu’il pouvait faire dans le

délai imparti), l’affaire serait en revanche classée sans frais à sa charge.

X._________ n’a pas retiré le pli contenant cette lettre,

ni réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

La

partie plaignante a la qualité pour recourir contre les ordonnances de

non-entrée en matière ; le recours doit être motivé et adressé par écrit à

l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de

l’ordonnance querellée (art. 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al.

Considérants

2.

et art. 396 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit

parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non

compétente ; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale

compétente (art. 91 al. 4 CPP).

En

l’espèce, le recours et la demande de restitution de délai ont été adressés à

une autorité incompétente, en date du 19 mai 2023. Si c’est cette date qui fait

foi (art. 91 al. 4 CPP), le recourant admet que le délai de recours n’a pas été

respecté. Avec raison, puisqu’il devait s’attendre à une suite à sa plainte du

21.

janvier 2023, qu’il n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance

querellée, que le délai de garde arrivait à échéance le 7 avril 2023 et que le

recours pouvait donc être adressé à l’ARMP jusqu’au lundi 17 avril 2023 (v.

art. 85 et 89 à 91 CPP). Remis à la Poste suisse le 19 mai 2023, le recours est

dès lors largement tardif et, partant, irrecevable. Le recourant demande

toutefois la restitution du délai.

1.1

Les

délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui

le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à

un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre

vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de

laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure

omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose

que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai

fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a

renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du

conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284

cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution

ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un

accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité

d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans

le délai (arrêts du TF du 06.07.2017

[6B_1187/2016], cons. 1.2 ; du 29.07.2016

[6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 03.12.2015

[6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).

1.2

En

l’espèce, le recourant motive sa demande de restitution du délai de recours en

alléguant qu’il est « en dépression depuis longtemps », si

bien qu’il n’a pas pu agir avant le 19 mai 2023. Il dépose un certificat

médical daté du 20 mai 2023 par lequel G._________, Dr méd. FMH – Psychiatrie

et Psychothérapie, atteste que l’intéressé « présente actuellement une

péjoration de son état dépressif avec perte d’intérêt pour diverses activités,

des difficultés de concentration pour effectuer ses tâches, notamment

administratives, avec procrastination et fatigabilité », en précisant

que cette aggravation a débuté « en mars 2023 environ ».

Un

tel certificat ne prouve pas – et ne rend même pas vraisemblable – que X._________

aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de recourir

lui-même contre l’ordonnance querellée avant le 18 avril 2023. Le fait qu’il

ait effectué cette démarche par un écrit de cinq pages le 19 mai 2023 (complété

le 22 mai 2023) tend d’ailleurs à démontrer le contraire, à mesure que le

certificat médical a été établi après que le recourant a rédigé et posté

son recours et que ce certificat ne fait nullement état d’une amélioration de

l’état de santé de X._________ qui serait survenue entre mars 2023 et le jour

de l’établissement du certificat. Au contraire, la Dre G._________ y atteste

que le recourant présente actuellement une péjoration de son état, avec

les symptômes mentionnés. C’est dire que cet état et ces symptômes ne l’ont pas

empêché de rédiger un recours dont on comprend tant les conclusions que la

motivation, et de le compléter rapidement par l’envoi d’un certificat médical,

avec une lettre d’accompagnement.

Le

recourant ne prétend pas qu’une autorité aurait constaté qu’il avait besoin

d’assistance pour gérer ses affaires en avril et/ou en mai 2023. Si la Dre G._________

avait constaté une incapacité de X._________ à gérer ses affaires, elle

n’aurait du reste pas manqué d’alerter l’autorité de protection de l’adulte,

afin que son patient puisse bénéficier de l’aide dont il avait besoin. Or rien

n’indique qu’elle l’aurait fait.

Il

est encore moins rendu vraisemblable qu’entre avril et mai 2023, X._________

aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de charger une

tierce personne – par exemple un mandataire professionnel – de recourir dans le

délai.

Dans ces conditions, la demande de restitution du

délai de recours doit être rejetée et le recours doit être déclaré tardif et,

partant, irrecevable.

2.

Le recourant ne demande pas expressément la récusation

du policier F._________. En tout état de cause, cette demande relèverait de

la compétence du Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP), elle paraît à

première vue largement tardive (l’article 58 al. 1 CPP exigeant qu’une telle

demande doit être présentée « sans délai » à partir du moment

où le requérant a connaissance du motif de récusation) et, sur le fond, le

simple fait pour un policier d’être allé à l’école dans la même classe qu’un

prévenu ne constitue pas un motif de récusation, au sens de l’article 56 CPP.

3.

Les

frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant

(art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi

(art. 424 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

demande tendant à la restitution du délai de recours et déclare le recours

irrecevable, parce que tardif.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de X._________.

3. Notifie le

présent arrêt à X._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.1678) et à A._________.

Neuchâtel,

le 10 juillet 2023