ARMP.2023.76
Décision du Ministère public sur les preuves. Irrecevabilité du recours.
29 juin 2023Français12 min
Sauf circonstances exceptionnelles (non réalisées en l’espèce), les décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuve au cours de l’instruction ne sont pas sujettes à recours au sens des articles 393 ss CPP.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1. a) que X.________, né
en 1992 et ressortissant de « Serbie-Monténégro » (d’après les
données du casier judiciaire), a été condamné dix fois entre 2013 et 2017, en
particulier pour vol, violation de domicile, voies de fait, lésions corporelles
simples, injures, calomnie, menaces, violence ou menace contre les autorités ou
les fonctionnaires, dommages à la propriété, abus d’une installation de
sécurité, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les
stupéfiants ; que des peines privatives de liberté, toujours sans sursis,
ont été prononcées contre lui, de respectivement 45, 60, 25 et 10 jours, 3
mois et 5 jours, 10 jours, 2 mois, 5 et 40 jours ; que dans un cas, c’est
à un travail d’intérêt général de 80 heures, également sans sursis, que
l’intéressé a été condamné ;
que par
jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police) a condamné X.________ à
une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, dont à déduire 140
jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit
d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et un suivi de probation pendant
le traitement ; que les infractions retenues étaient la contrainte, la
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la contravention
à la loi sur les stupéfiants, une conduite sans permis et en état d’incapacité,
le délit contre la loi sur les armes, les lésions corporelles simples, les
voies de fait, l’injure, les menaces et la violation de domicile ;
qu’en
date du 3 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation
(ci-après : OESP) a ordonné la levée du traitement ambulatoire et transmis
le dossier au Tribunal de police pour qu’il statue sur l’exécution de la peine
suspendue ; il relevait qu’au cours des mois écoulés, la situation de
l’intéressé s’était péjorée, dans la mesure où il n’avait pas cessé de réitérer
des propos menaçants, donnant lieu à des dénonciations pénales ;
que par
jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné X.________ à une
peine privative de liberté de 20 mois, sans sursis, dont à déduire 66 jours
de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un
traitement ambulatoire (art. 63 CP) ; que le prévenu était reconnu coupable de
menaces, tentative de menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
injures et dommages à la propriété ; que l’acte d’accusation faisait état
de dix épisodes, survenus entre le 28 avril et le 14 septembre 2020 et
concernant des fonctionnaires de l’OESP, du Service des migrations et du
Service de l’emploi, ainsi qu’une amie ; qu’en cours d’enquête, le prévenu
avait soit minimisé, soit contesté les faits ; qu’il les avait finalement
admis dans leur intégralité devant le Tribunal de police, qui les
retenait ; qu’un expert psychiatre avait posé le diagnostic de trouble de
la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par un dédain froid
envers les sentiments des autres, une attitude permanente d’irrespect des
règles et une intolérance à la frustration ; que la peine prononcée a été
suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce que « le prévenu
[devait comprendre] comme une DERNIERE chance » (en majuscules, dans
le texte) ; que le Tribunal de police a renoncé à l’expulsion –
facultative dans le cas d’espèce – car le prévenu n’avait plus de contacts avec
son pays d’origine et sa situation n’avait jamais été aussi bonne depuis son
arrivée en Suisse (amie, travail, suivi) ;
que
statuant le 29 septembre 2022 sur le dossier transmis par l’OESP, le Tribunal
de police a suspendu la peine privative de liberté de 12 mois, au profit du
sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans ;
b)
qu’en date du 11 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction
contre X.________, à qui il était reproché d’avoir adressé quatre messages
vocaux à A.A.________, dans lesquels il menaçait le mari de celle-ci, B.A.________
(les époux A.________ sont les propriétaires d’un appartement à Z.________,
loué à C.________, qui serait ou aurait été une amie intime de X.________) ;
que l’ouverture de l’instruction faisait suite à une plainte déposée le 25
juillet 2022 par B.A.________ pour ces faits, survenus le même jour ;
qu’en
date du 22 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction
contre X.________, notamment pour injures, contrainte, lésions corporelles
simples, menaces et contrainte sexuelle, survenus au cours de plusieurs
épisodes distincts entre août et décembre 2022, au préjudice de sa compagne D.________,
qui était aussi sa curatrice ; que l’ouverture de cette instruction
faisait suite au dépôt d’une plainte de la prénommée, suite à une intervention
de la police le 21 décembre 2022 à son domicile, où se trouvait aussi X.________
;
que les
instructions ouvertes respectivement le 11 octobre et le 22 décembre 2022
ont été regroupées en mains du même procureur (procédure MP.2022.6876) (tous
les faits qui précèdent sont tirés de l’arrêt de l’Autorité de céans du
Faits
16.01.2023 [ARMP.2022.142],
Faits, let. A à D) ;
que
dans ce cadre, X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
Maître E.________, étant désigné en qualité de défenseur d’office ;
que par
avis de prochaine clôture du 9 juin 2023, le Ministère public a avisé les
parties qu’il envisageait de rédiger un acte d’accusation pour certaines
infractions et de rendre une ordonnance de classement partiel pour les
autres ; que dans le même écrit, il impartissait aux parties un délai pour
proposer des preuves complémentaires ;
que par
écrit du 19 juin 2023, X.________ a requis l’administration de preuves
complémentaires (mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de lui-même, d’une
part, et D.________, d’autre part ; édition d’un rapport complet de
l’OESP ; audition de lui-même, de son frère F.________, de B.A.________ et
de D.________ ; expertise de crédibilité sur la personne de cette
dernière) ;
qu’en
date du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’administrer les preuves
proposées par X.________ le 19 juin 2023, à l’exception de l’audition de D.________
et du versement au dossier d’une lettre de l’OESP du 14 juin 2023 ;
que X.________ recourt contre cette décision le 28 juin 2023,
en concluant au maintien de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit fait ordre
au Ministère public « de donner une suite favorable à l’ensemble [des]
réquisitions comprises dans [son] courrier du 19 juin 2023, ou ce que justice
connaîtra », sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles
de l’assistance judiciaire ; qu’il demande en outre à être entendu par
l’ARMP.
2. Qu’aux
termes de l’article 318 CPP, lorsqu’il
estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance
pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de
mise en accusation ou une ordonnance de classement ; qu’en même temps, il
fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al.
1) ; que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en
droit ; qu’il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ;
que les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre
des débats (al. 2) ; que les motifs prévus à l’alinéa 2 correspondent à ceux pour lesquels le ministère public
peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve
(art. 139 al. 2 CPP) ; que le législateur a ainsi
consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation
anticipée des preuves ; que le magistrat peut renoncer à l'administration
de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou
s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction ; que ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 05.09.2013
[6B_598/2013] cons. 3.1 ; Bénédict, in :
CR CPP, 2e éd., n. 23 ad art. 139) ;
que
l’article 318
al. 3 CPP prévoit expressément que « les décisions rendues en vertu
de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours » ; que la décision
négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est dès
lors en principe pas sujette à recours (Grodecki/Cornu, in : CR
CPP, n. 19 ad art. 318) ; que le message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale justifie cette solution par le
fait que « la recevabilité de recours à ce stade de la procédure
pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci »
et qu’il « se justifie également de ne pas admettre des recours puisque
les propositions de preuves écartées peuvent (…) être réitérées dans le cadre
des débats. Enfin, on voit mal comment une autorité qui ne connaît pas le
dossier peut, dans un délai utile, se faire une idée suffisante pour juger de
la justesse de l’appréciation anticipée des preuves portée par le ministère
public. Force est donc de prévoir que, dans la majorité des cas, l’autorité de
recours confirmerait la décision du ministère public de rejeter la requête en
complément de preuves de sorte que la partie recourante n’y gagnerait rien
d’autre qu’un allongement de la procédure » (FF 2006 1057 ss, p.
1254) ;
que
l’article 394 let. b CPP prévoit quant à lui que « le recours est
irrecevable lorsque le ministère public (…) rejette une réquisition de preuves
qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance » ; qu’a contrario, la jurisprudence admet que
les décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuve au cours
de l’instruction puissent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours au
sens des articles 393 ss CPP lorsqu’elles portent sur des moyens de preuve qui
ne seront pas susceptible d’être répétés sans préjudice juridique dans la suite
de la procédure ; que tel est notamment le cas lorsque le refus
d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels
que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir
définitivement ou pour une longue durée dans un pays lointain, ou la mise en
œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de
son objet, pour autant qu’il s’agisse de faits non encore élucidés (arrêts du
TF du 12.02.2013
[1B_17/2013] cons. 1.1 ; du 17.08.2012
[1B_189/2012] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e
éd., n. 14 ad art. 318 et les réf. cit. ; Grodecki/Cornu, op. cit.,
n. 19 ad art. 318 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2e éd.,
p. 502) ;
qu’en
l’espèce, aucune partie du mémoire de recours n’est consacrée à la recevabilité
de celui-ci, que ce soit de manière générale ou sous l’angle de l’article 318 al. 3
CPP ; que le recourant ne prétend pas que l’un ou l’autre des moyens de
preuve dont il a sollicité l’administration le 19 juin 2023 ne serait pas
susceptible d’être répété sans préjudice juridique dans la suite de la
procédure, i.e. devant le tribunal de première instance ; que rien de tel
ne ressort du dossier ; que le recours paraît d’autant plus dénué
d’intérêt que la rédaction d’un acte d’accusation devrait intervenir à brève
échéance et que le recourant pourra renouveler ses offres de preuve devant le
tribunal de première instance (art. 318 al. 2 et
art. 331 al. 2 et 3 CPP) ; que le recours est ainsi manifestement
irrecevable ; qu’il n’y pas lieu de l’adresser aux autres parties pour
prise de position (art. 390 al. 2 CPP
a contrario).
3. Que
l’assistance judiciaire accordée par le Ministère public ne vaut pas dans la
procédure de recours, lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de
succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. et arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52]
cons. 5), ce qui est le cas d’un recours dirigé contre une décision dont la loi
prévoit expressément qu’elle n’est pas sujette à recours ; que la mention
des articles 393 ss CPP sous la rubrique « Voie de recours »
au pied de la décision querellée ne modifie pas cette appréciation, à mesure
que le recourant est représenté par un avocat ; que pour ce type de
décisions, le Ministère public pourrait toutefois ajouter la mention du texte
des articles 318
et 394 CPP sous cette rubrique.
4. Que
les frais du présent arrêt seront arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi du 6
novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;
qu’aucune
autre partie n’ayant été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à allouer
des indemnités.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable.
Considérants
2.
Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.
Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.6876).
Neuchâtel,
le 29 juin 2023