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Décision

ARMP.2023.76

Décision du Ministère public sur les preuves. Irrecevabilité du recours.

29 juin 2023Français12 min

Sauf circonstances exceptionnelles (non réalisées en l’espèce), les décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuve au cours de l’instruction ne sont pas sujettes à recours au sens des articles 393 ss CPP.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

1. a) que X.________, né

en 1992 et ressortissant de « Serbie-Monténégro » (d’après les

données du casier judiciaire), a été condamné dix fois entre 2013 et 2017, en

particulier pour vol, violation de domicile, voies de fait, lésions corporelles

simples, injures, calomnie, menaces, violence ou menace contre les autorités ou

les fonctionnaires, dommages à la propriété, abus d’une installation de

sécurité, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les

stupéfiants ; que des peines privatives de liberté, toujours sans sursis,

ont été prononcées contre lui, de respectivement 45, 60, 25 et 10 jours, 3

mois et 5 jours, 10 jours, 2 mois, 5 et 40 jours ; que dans un cas, c’est

à un travail d’intérêt général de 80 heures, également sans sursis, que

l’intéressé a été condamné ;

que par

jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police) a condamné X.________ à

une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, dont à déduire 140

jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit

d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et un suivi de probation pendant

le traitement ; que les infractions retenues étaient la contrainte, la

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la contravention

à la loi sur les stupéfiants, une conduite sans permis et en état d’incapacité,

le délit contre la loi sur les armes, les lésions corporelles simples, les

voies de fait, l’injure, les menaces et la violation de domicile ;

qu’en

date du 3 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation

(ci-après : OESP) a ordonné la levée du traitement ambulatoire et transmis

le dossier au Tribunal de police pour qu’il statue sur l’exécution de la peine

suspendue ; il relevait qu’au cours des mois écoulés, la situation de

l’intéressé s’était péjorée, dans la mesure où il n’avait pas cessé de réitérer

des propos menaçants, donnant lieu à des dénonciations pénales ;

que par

jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné X.________ à une

peine privative de liberté de 20 mois, sans sursis, dont à déduire 66 jours

de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un

traitement ambulatoire (art. 63 CP) ; que le prévenu était reconnu coupable de

menaces, tentative de menaces contre les autorités et les fonctionnaires,

injures et dommages à la propriété ; que l’acte d’accusation faisait état

de dix épisodes, survenus entre le 28 avril et le 14 septembre 2020 et

concernant des fonctionnaires de l’OESP, du Service des migrations et du

Service de l’emploi, ainsi qu’une amie ; qu’en cours d’enquête, le prévenu

avait soit minimisé, soit contesté les faits ; qu’il les avait finalement

admis dans leur intégralité devant le Tribunal de police, qui les

retenait ; qu’un expert psychiatre avait posé le diagnostic de trouble de

la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par un dédain froid

envers les sentiments des autres, une attitude permanente d’irrespect des

règles et une intolérance à la frustration ; que la peine prononcée a été

suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce que « le prévenu

[devait comprendre] comme une DERNIERE chance » (en majuscules, dans

le texte) ; que le Tribunal de police a renoncé à l’expulsion –

facultative dans le cas d’espèce – car le prévenu n’avait plus de contacts avec

son pays d’origine et sa situation n’avait jamais été aussi bonne depuis son

arrivée en Suisse (amie, travail, suivi) ;

que

statuant le 29 septembre 2022 sur le dossier transmis par l’OESP, le Tribunal

de police a suspendu la peine privative de liberté de 12 mois, au profit du

sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans ;

b)

qu’en date du 11 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction

contre X.________, à qui il était reproché d’avoir adressé quatre messages

vocaux à A.A.________, dans lesquels il menaçait le mari de celle-ci, B.A.________

(les époux A.________ sont les propriétaires d’un appartement à Z.________,

loué à C.________, qui serait ou aurait été une amie intime de X.________) ;

que l’ouverture de l’instruction faisait suite à une plainte déposée le 25

juillet 2022 par B.A.________ pour ces faits, survenus le même jour ;

qu’en

date du 22 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction

contre X.________, notamment pour injures, contrainte, lésions corporelles

simples, menaces et contrainte sexuelle, survenus au cours de plusieurs

épisodes distincts entre août et décembre 2022, au préjudice de sa compagne D.________,

qui était aussi sa curatrice ; que l’ouverture de cette instruction

faisait suite au dépôt d’une plainte de la prénommée, suite à une intervention

de la police le 21 décembre 2022 à son domicile, où se trouvait aussi X.________

;

que les

instructions ouvertes respectivement le 11 octobre et le 22 décembre 2022

ont été regroupées en mains du même procureur (procédure MP.2022.6876) (tous

les faits qui précèdent sont tirés de l’arrêt de l’Autorité de céans du

Faits

16.01.2023 [ARMP.2022.142],

Faits, let. A à D) ;

que

dans ce cadre, X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,

Maître E.________, étant désigné en qualité de défenseur d’office ;

que par

avis de prochaine clôture du 9 juin 2023, le Ministère public a avisé les

parties qu’il envisageait de rédiger un acte d’accusation pour certaines

infractions et de rendre une ordonnance de classement partiel pour les

autres ; que dans le même écrit, il impartissait aux parties un délai pour

proposer des preuves complémentaires ;

que par

écrit du 19 juin 2023, X.________ a requis l’administration de preuves

complémentaires (mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de lui-même, d’une

part, et D.________, d’autre part ; édition d’un rapport complet de

l’OESP ; audition de lui-même, de son frère F.________, de B.A.________ et

de D.________ ; expertise de crédibilité sur la personne de cette

dernière) ;

qu’en

date du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’administrer les preuves

proposées par X.________ le 19 juin 2023, à l’exception de l’audition de D.________

et du versement au dossier d’une lettre de l’OESP du 14 juin 2023 ;

que X.________ recourt contre cette décision le 28 juin 2023,

en concluant au maintien de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit fait ordre

au Ministère public « de donner une suite favorable à l’ensemble [des]

réquisitions comprises dans [son] courrier du 19 juin 2023, ou ce que justice

connaîtra », sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles

de l’assistance judiciaire ; qu’il demande en outre à être entendu par

l’ARMP.

2. Qu’aux

termes de l’article 318 CPP, lorsqu’il

estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance

pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture

prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de

mise en accusation ou une ordonnance de classement ; qu’en même temps, il

fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al.

1) ; que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves

que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents,

notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en

droit ; qu’il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ;

que les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre

des débats (al. 2) ; que les motifs prévus à l’alinéa 2 correspondent à ceux pour lesquels le ministère public

peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve

(art. 139 al. 2 CPP) ; que le législateur a ainsi

consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation

anticipée des preuves ; que le magistrat peut renoncer à l'administration

de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent

rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou

s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà

recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier

sa conviction ; que ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu

que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 05.09.2013

[6B_598/2013] cons. 3.1 ; Bénédict, in :

CR CPP, 2e éd., n. 23 ad art. 139) ;

que

l’article 318

al. 3 CPP prévoit expressément que « les décisions rendues en vertu

de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours » ; que la décision

négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est dès

lors en principe pas sujette à recours (Grodecki/Cornu, in : CR

CPP, n. 19 ad art. 318) ; que le message du 21 décembre 2005 relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale justifie cette solution par le

fait que « la recevabilité de recours à ce stade de la procédure

pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci »

et qu’il « se justifie également de ne pas admettre des recours puisque

les propositions de preuves écartées peuvent (…) être réitérées dans le cadre

des débats. Enfin, on voit mal comment une autorité qui ne connaît pas le

dossier peut, dans un délai utile, se faire une idée suffisante pour juger de

la justesse de l’appréciation anticipée des preuves portée par le ministère

public. Force est donc de prévoir que, dans la majorité des cas, l’autorité de

recours confirmerait la décision du ministère public de rejeter la requête en

complément de preuves de sorte que la partie recourante n’y gagnerait rien

d’autre qu’un allongement de la procédure » (FF 2006 1057 ss, p.

1254) ;

que

l’article 394 let. b CPP prévoit quant à lui que « le recours est

irrecevable lorsque le ministère public (…) rejette une réquisition de preuves

qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première

instance » ; qu’a contrario, la jurisprudence admet que

les décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuve au cours

de l’instruction puissent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours au

sens des articles 393 ss CPP lorsqu’elles portent sur des moyens de preuve qui

ne seront pas susceptible d’être répétés sans préjudice juridique dans la suite

de la procédure ; que tel est notamment le cas lorsque le refus

d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels

que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir

définitivement ou pour une longue durée dans un pays lointain, ou la mise en

œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de

son objet, pour autant qu’il s’agisse de faits non encore élucidés (arrêts du

TF du 12.02.2013

[1B_17/2013] cons. 1.1 ; du 17.08.2012

[1B_189/2012] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e

éd., n. 14 ad art. 318 et les réf. cit. ; Grodecki/Cornu, op. cit.,

n. 19 ad art. 318 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2e éd.,

p. 502) ;

qu’en

l’espèce, aucune partie du mémoire de recours n’est consacrée à la recevabilité

de celui-ci, que ce soit de manière générale ou sous l’angle de l’article 318 al. 3

CPP ; que le recourant ne prétend pas que l’un ou l’autre des moyens de

preuve dont il a sollicité l’administration le 19 juin 2023 ne serait pas

susceptible d’être répété sans préjudice juridique dans la suite de la

procédure, i.e. devant le tribunal de première instance ; que rien de tel

ne ressort du dossier ; que le recours paraît d’autant plus dénué

d’intérêt que la rédaction d’un acte d’accusation devrait intervenir à brève

échéance et que le recourant pourra renouveler ses offres de preuve devant le

tribunal de première instance (art. 318 al. 2 et

art. 331 al. 2 et 3 CPP) ; que le recours est ainsi manifestement

irrecevable ; qu’il n’y pas lieu de l’adresser aux autres parties pour

prise de position (art. 390 al. 2 CPP

a contrario).

3. Que

l’assistance judiciaire accordée par le Ministère public ne vaut pas dans la

procédure de recours, lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de

succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. et arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52]

cons. 5), ce qui est le cas d’un recours dirigé contre une décision dont la loi

prévoit expressément qu’elle n’est pas sujette à recours ; que la mention

des articles 393 ss CPP sous la rubrique « Voie de recours »

au pied de la décision querellée ne modifie pas cette appréciation, à mesure

que le recourant est représenté par un avocat ; que pour ce type de

décisions, le Ministère public pourrait toutefois ajouter la mention du texte

des articles 318

et 394 CPP sous cette rubrique.

4. Que

les frais du présent arrêt seront arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi du 6

novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;

qu’aucune

autre partie n’ayant été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à allouer

des indemnités.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

Considérants

2.

Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.

Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.6876).

Neuchâtel,

le 29 juin 2023