ARMP.2023.79
Ordonnance de non-entrée en matière. Restitution du délai de recours. Contrainte. Insoumission à une décision de l’autorité.
8 août 2023Français29 min
Un certificat établissant une incapacité de travail, sans autres précisions, ne démontre pas que la personne concernée se serait trouvé dans l’impossibilité de déposer en temps utile un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière.Rappel de conditions d’application des articles 181 CP (contrainte) et 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité).
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________ et A.________ sont voisins à Z.________, le premier
habitant à la rue [aaaaa] 7 et le second au numéro 7b de la même rue, soit en
fait dans le même immeuble.
b)
Les rapports de voisinage sont assez mauvais : le 10 août 2022, X.________
a requis, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : le Tribunal civil), des mesures provisionnelles pour la
protection de sa personnalité contre A.________, demandant qu’il soit fait
interdiction à l’intéressé de prendre contact avec lui, sous quelque forme que
ce soit, ainsi que d’approcher son domicile ou lui-même à moins de vingt
mètres, tout cela sous la menace d’une amende au sens de l’article 292 CP. En
même temps, X.________ introduisait une procédure semblable contre un autre
voisin, B.________, domicilié à la rue [aaaaa] 3, toujours à Z.________.
c)
À des audiences du Tribunal civil du 7 septembre 2022, des arrangements ont été
passés dans les deux causes. Concernant A.________, les parties ont pris
l’engagement de ne pas prendre contact l’une avec l’autre, de quelque manière
que ce soit, ainsi que de continuer de se respecter, de s’ignorer et de
s’éviter si elles étaient amenées à se croiser dans le cadre de leurs domiciles
respectifs, tout cela sous la menace d’une amende au sens de l’article 292
CP ; A.________ prenait en outre « l’engagement de ne pas entraver
l’accès physiquement et matériellement au jardin à X.________, son épouse et
leur chien tant et aussi longtemps que le bailleur permet[tait] l’accès au
jardin aux locataires » ; les frais devaient être partagés par
moitié entre les parties. Le juge a ratifié l’arrangement, statué sur les frais
et classé le dossier. Un arrangement similaire a été passé entre X.________ et B.________,
pour les mêmes questions que celles concernant les points 1 et 2 de
l’arrangement avec A.________, ainsi que la répartition des frais. Il n’était
pas question du jardin, qui ne concernait pas le défendeur. Le dossier a aussi
été classé.
d)
Si on comprend bien les explications de X.________, celui-ci a ensuite déposé
des plaintes pénales contre A.________, pour des infractions à l’article 292 CP
constituées par le non-respect des clauses de l’arrangement du 7 septembre
2022, puis encore pour des actes de diffamation et calomnie qui auraient été
réalisés par le fait que l’intéressé aurait tenu envers leur bailleur commun
des propos qui auraient amené ce dernier à résilier le bail du plaignant. Selon
celui-ci, les plaintes ont été enregistrées au Ministère public sous les
références MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et la seconde n’aurait pas encore été
traitée (on peut relever aussi que, dans le dossier MPROV.2022.58, on trouve
des copies de plaintes pénales déjà déposées par X.________ contre A.________,
les 29 juin et 3 août 2022, soit avant l’audience du 7 septembre 2022).
e)
D’après X.________, lui-même et A.________ se sont retrouvés à une audience de
conciliation qui a eu lieu le 25 avril 2023, dans une procédure qu’il ne
précise pas.
B.
a) Le 12 juin 2023, X.________ a adressé au Ministère public un « [c]omplément
de plainte pénale à l’encontre de A.________ ». Il rappelait
l’arrangement passé avec l’intéressé le 7 septembre 2022. Selon lui, lors de la
séance de conciliation du 25 avril 2023, A.________ avait insinué qu’il aurait
volontairement jeté des poils de chien depuis son balcon, sous ses yeux, ce qui
était faux. En outre, le 27 mai 2023, vers 11h30, le plaignant rentrait de
promenade avec son chien et avait passé par le couloir commun d’accès au
jardin, lui aussi commun, pour faire boire son chien ; A.________ se
trouvait assis à sa table de jardin, avec le troisième locataire de
l’immeuble ; il s’était opposé à la présence du chien au jardin ; le
plaignant lui avait rappelé qu’il n’avait pas le droit de lui parler, puis
s’était assis à sa propre table de jardin et avait fait boire son chien, lequel
s’était ensuite roulé dans l’herbe ; ressentant que sa présence était
problématique et ayant peur pour son chien, le plaignant, après quelques
minutes, avait décidé de repartir ; quand il avait voulu passer par le
couloir commun, A.________, qui semblait parler au téléphone avec quelqu’un,
s’était mis dans le passage, l’empêchant de passer avec son chien ; il lui
avait demandé de s’écarter, mais A.________ avait alors « pouss[é] des
cris à l’égard [du] chien », ce qui n’avait pas fait réagir l’animal,
puis s’était écarté pour que le plaignant et son chien puissent passer ;
de retour chez lui, le plaignant avait reçu un appel de la police, qui lui
avait dit que A.________ s’était plaint du chien et du fait que le plaignant
aurait violé un espace privé et lui avait recommandé de faire attention avec
son chien et de respecter les espaces privés ; le plaignant avait dit au
policier qu’il n’avait pas violé d’espace privé ; selon lui, « l’acte
de se mettre en travers lors [du passage du plaignant et de son chien] dans le
couloir », ainsi que d’inciter la police à l’appeler « en
portant des accusations mensongères » était du harcèlement,
constitutif de contrainte au sens de l’article 181 CP et d’infraction à
l’article 292 CP, en raison de l’absence de respect du procès-verbal du 7
septembre 2022. Par ailleurs, le 7 juin 2023, vers l’heure du déjeuner, le
plaignant, selon lui, rentrait de promenade avec son chien et allait « pour
emprunter le couloir commun d’accès au jardin » ; en ouvrant la
porte, il avait vu A.________ « se précipiter pour la fermer avec force
en s’opposant physiquement et violemment à son ouverture et potentiellement la
fermer de l’intérieur » ; comme le plaignant et son chien étaient
dans l’entrebâillement de la porte, le plaignant avait retenu la porte pour
empêcher que sa jambe et les pattes de son chien soient coincées, « potentiellement
[leur] infligeant des dommages corporels » ; le plaignant avait
dit à A.________ qu’il voulait entrer dans le jardin et l’intéressé avait
répondu que lui-même voulait sortir, tout en s’opposant à l’ouverture de la
porte ; voyant que le plaignant ne cédait pas, A.________ s’était retiré
et était parti dans son logement ; selon le plaignant, il s’agissait là
d’une « attaque physique à [son] encontre et à celle de [son] chien,
qui [était] punissable au sens de l’art. 22 CP », soit comme
tentative, ainsi que d’une nouvelle violation de l’article 292 CP. Enfin, le
plaignant écrivait qu’il souhaitait que des mesures d’éloignement soient prises
tant et aussi longtemps qu’il demeurerait dans son logement. Il demandait
l’assistance judiciaire.
b)
Le Ministère public a ouvert un nouveau dossier au sujet de la plainte
ci-dessus, sous la référence MP.2023.3266.
c)
Par décision du 15 juin 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en
matière sur la plainte du 12 du même mois. S’agissant des déclarations que A.________
aurait faites lors d’une audience tenue le 25 avril 2023, il a retenu qu’elles
ne faisaient pas apparaître le plaignant comme méprisable en tant qu’être
humain, ni ne mettaient en doute sa loyauté ou sa moralité sociale. En rapport
avec les faits du 27 mai 2023, le procureur a considéré que les comportements
de A.________, même s’ils étaient douteux sous l’angle du savoir-vivre, ne
constituaient pas des actes de contrainte, à mesure qu’ils n’avaient pas
atteint une intensité suffisante pour faire agir le plaignant contre sa volonté
propre ; même considérés dans leur ensemble, il ne s’agissait pas d’actes
constituant un harcèlement ; ils n’étaient en outre pas constitutifs
d’infraction à l’article 292 CP. Enfin, au sujet des faits du 7 juin 2023, le Ministère
public a retenu que, dans la description donnée par le plaignant, rien ne
montrait que A.________ aurait eu la volonté de blesser le plaignant ou son
animal ; dans le climat régnant depuis des mois entre les intéressés, il
n’était pas étonnant que A.________ ait voulu sortir du jardin quand le
plaignant avait voulu y entrer, afin de ne pas se trouver en sa présence ;
le fait que l’un et l’autre aient, durant un court instant, simultanément
appuyé sur une porte ne signifiait pas que le voisin ait voulu attenter à
l’intégrité physique du plaignant.
C.
a) Par un courrier daté du 29 juin 2023 (date du timbre
postal : 30 juin 2023), X.________ a déposé un recours contre la décision
de non-entrée en matière, en invoquant un déni de justice et une violation des
principes de célérité et d’unité de la justice. Il sollicitait un « nouveau
délai [lui] permettant de préciser les motifs de [son] opposition »,
compte tenu de son absence du domicile pendant une semaine pour chercher un
nouveau logement, mais aussi de son état de santé limitant sa capacité à
formuler une réponse à l’ordonnance du procureur. Il reprochait cependant déjà
au Ministère public de ne pas avoir joint sa plainte aux procédures
MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et demandait la réunion des trois dossiers, aucun
motif ne justifiant une division. Il contestait aussi les conclusions du
procureur, s’agissant des faits mentionnés dans sa plainte : le 27 mai
2023, il y avait eu contrainte car A.________ avait « de manière
répétitive influé sur [le comportement du recourant] jusqu’au stade où
aujourd’hui [le recourant et son chien n’osaient] plus [se] rendre sereinement
dans le jardin notamment pour préserver la sécurité [du chien] » ;
le 7 juin 2023, A.________ ne voulait pas sortir, puisqu’il avait fermé la
porte, et il avait empêché le recourant, de force, d’entrer dans le jardin, en
fermant la porte, contrairement à l’engagement pris lors de l’audience du 7
septembre 2022, risquant même de blesser le recourant et son chien et faisant
obstruction à leur passage malgré des demandes répétées, en plus de communiquer
de fausses informations à la police. Enfin, la décision du 7 septembre 2022
mentionnait l’article 292 CP en cas de non-respect de l’accord de
conciliation ; à plusieurs reprises, A.________ n’avait pas respecté l’accord ;
cela avait fait l’objet de plaintes, qui n’avaient toujours pas été traitées.
La « complexification engendrée par la séparation des dossiers »,
l’interprétation arbitraire des écrits du recourant et les délais de traitement
injustifiés faisaient conclure le recourant « a priori à un déni de
droit et des délais injustifiés ».
b)
Le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a écrit au
recourant, le 4 juillet 2023. Il rejetait la demande tendant à la fixation d’un
délai supplémentaire pour motiver le recours, car un délai de recours ne
pouvait pas être prolongé, le recourant n’expliquait pas en quoi son état de
santé l’aurait empêché de respecter le délai de recours, la recherche d’un
nouveau logement ne pouvait motiver la restitution du délai de recours et, en
tout état de cause, on comprenait, à la lecture de l’écrit du recourant, pour
quelles raisons il contestait la non-entrée en matière. Par ailleurs, un délai
était fixé au recourant pour se déterminer sur le respect du délai de recours
(le timbre postal était du 30 juin 2023, alors que le délai de recours venait à
échéance le 29).
c)
Le 17 juillet 2023, le recourant a produit la preuve qu’il avait bien déposé le
29 juin 2023, à 22h56, le pli contenant son mémoire de recours. Il ajoutait que
ce mémoire mentionnait, comme griefs, l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni
de justice et le retard injustifié, en particulier le retard injustifié
concernant le dossier MP.2022.6890. Il demandait qu’en cas d’acceptation du
recours, la décision de non-entrée en matière soit annulée et sa plainte jointe
au dossier MP.2022.6890. En rapport avec la restitution du délai de recours, le
recourant indiquait que son état de santé était documenté par un rapport
médical qui avait été remis au juge des mesures provisionnelles civiles et
qu’il en était fait état dans les décisions d’assistance judiciaire rendues
dans ces procédures. Les harcèlements de ses voisins et la complexification des
procédures faisaient que l’état psychique du recourant s’aggravait. Le bailleur
du recourant n’avait pas renouvelé le bail de celui-ci, prenant parti pour ses
voisins, ce qui obligeait l’intéressé et son épouse à chercher un nouveau
logement. Le fait que le procureur n’ait pas accordé le statut de victime au
recourant, ce qui lui aurait donné de nouveaux droits, faisait que celui-ci ne
pouvait pas faire appel à un conseil externe sans avoir une aide préalable.
Matériellement, il n’avait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier
MP.2023.3266. Selon le recourant, le dossier MP.2022.6890 concernait des
violations, par A.________, des termes de l’accord du 7 septembre 2022, alors
que le dossier MP.2022.6890 avait trait à des plaintes déposées en décembre
2022, notamment pour des diffamations et calomnies qui avaient influencé le
bailleur pour le non-renouvellement du bail. Tout cela faisait que le recourant
estimait avoir droit à une restitution du délai de recours (situation faisant
qu’il avait besoin de plus de temps pour formuler ses griefs), voire à une aide
juridique à plus long terme pour faire valoir ses droits. Il demandait dès lors
un délai supplémentaire pour étayer ses propos et la reconnaissance du statut
de victime au sens de la LAVI. À son courrier, le recourant joignait notamment
un récépissé postal pour le dépôt du recours le 29 juin 2023, un bref rapport
médical établi à son sujet, le 1er septembre 2022, par un
médecin-psychiatre (le certificat disait que le recourant était suivi suite à
l’aggravation de son état de santé psychique en lien avec des faits survenus
dans la cour et le jardin locatif en juin-juillet 2022 ; le patient vivait
avec des sentiments de peur permanents, en rapport avec de nouvelles
agressions, souffrait de crises d’angoisse et d’attaques de panique aux
moindres stimulations, et était triste et fatigué), ainsi qu’une attestation du
même médecin, du 24 mai 2023, certifiant que le patient était en incapacité de
travail à 100 %, pour cause de maladie, du 1er au 30 juin 2023.
d)
Le vice-président de l’ARMP a répondu le 19 juillet 2023. Il prenait acte de la
preuve de la date du dépôt du recours et indiquait que les éléments dont le
recourant faisait état ne paraissaient pas justifier une restitution du délai
de recours : le certificat médical produit ne faisait pas état d’une affection
qui empêcherait le recourant d’écrire ou de formuler des arguments (le recours
et le dernier courrier permettaient d’ailleurs de constater que le recourant
pouvait très bien faire état de ses griefs) ; la procédure n’avait rien de
spécialement compliqué ; le fait de devoir trouver un logement n’était pas
un motif justifiant une restitution de délai.
e)
Le recourant n’a pas réagi à ce courrier.
f) Le Ministère public n’a pas été
invité à procéder, mais il a produit son dossier, à la demande de l’ARMP. Également
sur demande de l’ARMP, le Tribunal civil a produit le dossier MPROV.2022.58,
auquel le recourant se référait, ainsi que le dossier connexe MPROV.2022.57.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision entreprise et motivé – la motivation est suffisamment
claire pour qu’on comprenne ce que le recourant demande et pourquoi ; il
convient de toute manière de ne pas se montrer trop exigeant, s’agissant d’un
acte déposé par une personne non assistée –, le recours est recevable à ces
égards (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de
l’art. 310 al.
Considérants
2.
CPP).
b)
Le recours est formellement dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière
du 15 juin 2023, dans la procédure MP.2023.3266. C’est cette ordonnance qui
doit être examinée ici. Si le recourant entend se plaindre d’une violation du
principe de célérité dans d’autres procédures, par un recours pour déni de
justice, il devra déposer un mémoire motivé à cet effet (étant précisé qu’un
recours ne serait recevable que si le recourant avait d’abord invité le
Ministère public à statuer dans un délai convenable, dans les autres procédures
en question : pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié,
la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour
que celle-ci statue à bref délai ; arrêt du TF du 27.02.2023
[1B_4/2023] cons. 2.2). Par ailleurs, le recourant, dans sa plainte du 12
juin 2023, ne demandait pas la jonction de la cause avec celles qui étaient
déjà pendantes, même s’il disait déposer un « [c]omplément de plainte
pénale » ; le Ministère public a choisi de traiter séparément la
nouvelle plainte ; il n’avait pas à statuer formellement sur une
éventuelle jonction, puisque celle-ci n’était pas expressément demandée ;
le recours ne peut donc pas porter sur une éventuelle jonction (quoi qu’il
en soit, il était raisonnable que le Ministère public, puisqu’il entendait – à
juste titre, comme on le verra plus loin – prononcer une non-entrée en matière
sur la plainte du 12 juin 2023, ne joigne pas cette plainte aux affaires déjà
en cours).
2.
a) Le recourant demande qu’un délai supplémentaire lui soit
fixé pour motiver son recours. Cela équivaut à une demande de restitution du
délai de recours, puisque la motivation d’un acte de recours doit être
entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et qu’elle ne peut être
complétée et/ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 15.09.2020
[6B_510/2020] cons. 2.2), sauf restitution du délai.
b)
Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie
qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande
de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai
légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable,
d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité
compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF du
19.10.2016
[6B_672/2015] cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai
suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans
faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie
ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,
d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284
cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution
ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un
accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans
le délai (arrêts du TF du 06.07.2017
[6B_1187/2016] cons. 1.2 ; du 29.07.2016
[6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 03.12.2015
[6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).
c)
En l’espèce, aucune restitution du délai de recours ne peut être accordée au
recourant. Les écrits de celui-ci démontrent bien qu’il est parfaitement à même
de faire valoir des arguments et, en particulier, de critiquer la décision
entreprise. Que son état de santé n’ait pas été très bon selon le certificat
établi le 1er septembre 2022 ne l’a pas empêché de comparaître à
l’audience du 7 du même mois devant le Tribunal civil et d’y défendre ses
droits de manière adéquate. L’incapacité de travail du 1er au 30
juin 2023, pour des motifs qui ne sont pas précisés dans le certificat déposé,
n’entraînait pas forcément une incapacité de rédiger un recours ; en tout
cas, le certificat produit n’établit pas une telle incapacité. Le dossier de la
procédure ici en cause ne contient que la plainte du 12 juin 2023 et la
décision entreprise, de sorte que le recourant avait connaissance de l’ensemble
des pièces, au moment où il devait rédiger son recours. Rien, dans ce qui est
exposé par le recourant, ne permet de conclure qu’il aurait été mis objectivement
ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours.
3.
Il n’y a pas lieu de reconnaître – ni d’ailleurs de dénier –
au recourant la qualité de victime LAVI. Une telle constatation échappe à la
compétence de l’ARMP. Si le recourant souhaite bénéficier de prestations que la
loi accorde aux victimes, c’est au Service d’aide aux victimes d’infractions qu’il
doit s’adresser. Quant aux possibilités de bénéficier d’une exemption des frais
de procédure au sens de l’article 30 LAVI, elles ne concernent a priori
pas la procédure pénale, mais les démarches pour faire valoir des « droits
en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme,
d’indemnisation et de réparation morale ».
4.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
5.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une
non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles
s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio
pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.
En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de
non-entrée en matière (ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018
[6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte
d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les
charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
6.
Ni dans son mémoire de recours, ni dans le complément à
celui-ci le recourant ne revient sur le grief qu’il faisait à A.________ au
sujet des propos tenus par celui-ci lors d’une audience qui aurait eu lieu le
25.
avril 2023 (poils de chien lancés en bas d’un balcon). Il faut ainsi
admettre que le recours ne porte pas sur cet aspect de la plainte, ce qui
dispense de l’examiner, étant tout de même relevé que les propos que le
recourant prête à l’intéressé n’ont de toute manière aucun caractère
diffamatoire, comme le Ministère public l’a adéquatement constaté.
7.
Le fait, pour A.________, d’avoir appelé la police au cours
de l’épisode du 27 mai 2023 ou immédiatement après, se plaignant du chien du
recourant et reprochant à ce dernier d’avoir violé un espace privé ne peut pas
constituer une infraction pénale. S’adresser à une autorité, même à tort, n’est
pas une forme de harcèlement que le droit pénal pourrait sanctionner, sauf à
envisager l’hypothèse d’une dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 303
CP, qui ne peut pas être réalisée dans le cas d’espèce et dont le recourant ne
prétend d’ailleurs pas qu’elle le serait. Il est probable que A.________ se
plaignait, envers un policier, du fait que le chien du recourant se trouvait au
jardin, sans être tenu en laisse (d’après le recourant, son animal se roulait
dans l’herbe) ; on ne peut pas voir d’infraction pénale dans un tel
signalement.
8.
a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l'article 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b)
La jurisprudence précise (arrêt du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1, avec des références) que cette disposition
protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de
résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de
moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant
ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas
intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est
punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de
contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au
moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave
le destinataire dans sa liberté de décision. Alors que la violence consiste
dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la
victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer
un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la
volonté de l'auteur. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur
entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque
le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Sur le plan
subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il
ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant
conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit.
c)
En l’espèce, le comportement de A.________ le 27 mai 2023, tel que décrit dans
la plainte, ne peut manifestement pas être qualifié de contrainte, ni de
tentative de cette infraction au sens rappelé ci-dessus. Même si A.________,
qui était en train de téléphoner (peut-être à la police pour se plaindre du
fait que le chien du recourant était au jardin, comme dit, apparemment sans
laisse car, d’après le recourant, il se roulait dans l’herbe), s’était placé
brièvement sur le chemin du recourant, ce comportement ne pourrait pas avoir
atteint une intensité justifiant l’application de l’article 181 CP.
À lire la plainte, A.________ s’est assez rapidement écarté et a laissé le
passage, n’obstruant celui-ci que le temps, selon le plaignant, de pousser des
cris à l’égard du chien. Le recourant n’a pas été entravé d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. On peut relever au passage
qu’à l’audience civile du 7 septembre 2022, le recourant s’était lui aussi
engagé à éviter son voisin s’ils étaient amenés à se croiser dans le cadre de
leurs domiciles respectifs, que A.________ se trouvait au jardin avec un voisin
quand le recourant y est arrivé avec son chien et qu’il ne tenait qu’au dit
recourant d’éviter tout problème en faisant demi-tour et en s’abstenant ainsi
de se mettre, avec son animal, en présence de A.________ dans le jardin commun.
Il ressort en outre du dossier MPROV.2022.58 que, dans la maison qu’habitent
les deux intéressés, chaque locataire dispose d’une entrée indépendante à son
appartement et que l’accès au jardin se fait par le couloir de l’appartement
occupé par A.________ ; on peut donc difficilement reprocher à ce dernier
de se tenir parfois dans le couloir d’accès au jardin, par exemple pour
téléphoner avec une discrétion suffisante quand un tiers se trouve au jardin.
Quand le recourant a vu A.________ téléphoner, vers l’entrée du couloir si on
comprend bien la plainte, il aurait aussi pu attendre que l’intéressé termine
son appel et retourne à sa table de jardin, où l’attendait un autre voisin.
d)
Il n’y a pas plus de contrainte ou de tentative de cette infraction dans les
faits du 7 juin 2023. Le recourant se rendait au jardin avec son chien. Il
devait donc emprunter le couloir de l’appartement de A.________. Ce couloir ne
doit pas être particulièrement large (la présence d’une seule personne suffit
apparemment pour le boucher). À lire le recourant, il a commencé à ouvrir la
porte du couloir d’accès au jardin et A.________ a tenté de la refermer, sans
succès car le recourant l’a retenue, le recourant a dit qu’il voulait aller au
jardin et A.________ a dit qu’il voulait sortir ; finalement, voyant que
le recourant ne cédait pas, A.________ s’est retiré et est parti dans son
logement, le recourant allant alors au jardin avec son chien. Cette situation
impliquait que A.________, pour sortir de chez lui, aille, dans le couloir,
dans un sens opposé à celui du recourant et de son chien. On peut comprendre
que, vu les relations plus que tendues qui existaient entre eux depuis
longtemps déjà, et peut-être aussi par peur du chien (chacun sait que ces
animaux peuvent avoir des réactions imprévisibles et nombreux sont ceux qui
préfèrent ne pas se trouver à leur proximité immédiate, qui plus est dans un
espace clos), A.________ n’ait pas souhaité un croisement à cet endroit et ait
pensé l’éviter en fermant sa porte. Voyant A.________ dans l’espace qu’il
voulait emprunter, le recourant aurait très bien pu renoncer à aller au jardin.
Il a choisi de persévérer. Que, pendant ce qui ne peut avoir été qu’un bref
instant, l’un ait voulu ouvrir la porte alors que l’autre essayait de la fermer
ne peut pas constituer une infraction. Dans ce cas comme dans le précédent, le
recourant n’a pas été entravé d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. On peut par ailleurs exclure, au vu des faits décrits par
le recourant, toute intention de A.________ de causer des blessures au
plaignant et à son chien.
9.
a)
Aux termes de l'article 292 CP,
celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende.
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.04.2023
[6B_20/2022] cons. 3.1, avec des références), l'application de cette
disposition suppose notamment que l'auteur ne se soit pas conformé à une
décision à lui signifiée. La définition de la décision au sens de l'article 292 CP
est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc
s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et
à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation
juridique de manière contraignante.
c)
Tout d’abord, il faut constater que le fait, pour A.________, de n’avoir
peut-être, selon le recourant, pas tout à fait respecté son engagement, pris le
7.
septembre 2023, de ne pas entraver l’accès au jardin pour lui-même et son
chien ne peut pas être sanctionné par l’article 292 CP,
faute de menace en ce sens au point 3 de l’accord passé le 7 septembre 2022 et
ratifié par le juge civil (au contraire de ce qui figure dans les points 1 et 2
de cet accord).
d)
Pour le reste, on ne voit pas en quoi A.________ aurait pu commettre une
infraction à l’article 292 CP.
Lors des deux épisodes décrits dans la plainte, ce n’est pas A.________ qui est
entré dans la sphère de confort du recourant, mais bien le contraire : le
27.
mai 2023, A.________ se trouvait déjà au jardin, avec un voisin, quand le
recourant y est arrivé ; le 7 juin 2023, A.________ était chez lui, dans
le couloir de son appartement, quand le recourant a voulu passer par ce couloir
pour se rendre au jardin. Dans les deux cas, il ne tenait qu’au recourant de
lui-même se conformer à l’accord du 7 septembre 2022, en évitant de se
trouver, respectivement de rester en présence de A.________, mais, dans les
deux cas également, il a choisi de persévérer dans les intentions qu’il avait
(aller au jardin puis en sortir, dans le premier cas, y aller dans le second),
ce qui a amené aux événements qu’il a décrits, événements qui ne se seraient
pas produits si le recourant avait lui-même adopté un comportement d’évitement.
Aucune infraction à l’article 292 CP
ne peut être reprochée à A.________.
10.
Quelle que soit l’infraction envisagée, aucun acte d’enquête
ne serait susceptible d’apporter au dossier des éléments qui pourraient
conduire à la conclusion que A.________ aurait violé la loi pénale. C’est donc
à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte.
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que
l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée au recourant, qui assumera
les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, la
personne contre laquelle le recours était dirigé n’ayant pas été appelée à
procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.
Rejette la requête de restitution du délai de recours.
2.
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la
décision entreprise.
3.
Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la
procédure de recours.
4.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la
charge du recourant.
5.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
6. Notifie le
présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3266-MPNE),
et à A.________.
Neuchâtel, le 8 août 2023