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Décision

ARMP.2023.80

Ordonnance de non-entrée en matière suite à un accident de la circulation routière ayant causé des lésions corporelles.

10 octobre 2023Français19 min

Le lien de causalité avec une éventuelle faute de la circulation routière de la conductrice est interrompu dans le cas d’une cycliste qui surgit sur un passage pour piétons.

Source ne.ch

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 10 février 2023,

le 27 octobre 2022, vers 09h30, A.________ circulait sur l’avenue [aaaaa],

à Z.________, en direction de la place [bbbbb], au volant du véhicule

automobile immatriculé VD[11111]. À la hauteur de la place [bbbbb], au niveau

du (respectivement sur le) passage pour piétons, elle avait heurté, de l’avant

de son véhicule, le cycle électrique avec lequel circulait (en traversant ledit

passage) X.________, touchant l’engin sur son flanc gauche, faisant chuter sa

conductrice au sol et lui occasionnant une fracture de l’os huméral. A.________

avait conduit X.________ à l’hôpital RHNe, quittant ainsi les lieux de

l’accident sans appeler les services de police, lesquels n’ont pas pu procéder

aux contrôles d’usage.

B.

Le jour même de l’accident, alors qu’elle se trouvait à

l’hôpital pour y recevoir des soins, un médecin du Réseau hospitalier

neuchâtelois (RHNe) ayant appelé la police pour signaler l’accident, X.________

a été entendue en qualité de prévenue par un agent qui s’est déplacé à

l’hôpital. Du procès-verbal d’audition LCR, on retient, en résumé, que X.________

avait quitté l’hôpital – il ressort par ailleurs du dossier qu’elle y travaille

comme chirurgienne et qu’elle rentrait de sa garde – pour retourner à son domicile,

rue [ccccc] à W.________. Pour ce faire, elle indiquait avoir, depuis la place [aaaaa],

traversé le passage sous-voies menant à la place [bbbbb], en marchant à côté de

son cycle électrique. Une fois à l’extérieur du sous-voies, elle était remontée

sur son cycle électrique, sans enclencher l’assistance. Elle avait ensuite

traversé la route sur le passage pour piétons et avait été heurtée sur son

flanc gauche par la conductrice du véhicule VD[11111], soit A.________. Cette

dernière lui avait proposé de l’emmener à l’hôpital, ce qu’elle avait accepté.

Durant ce trajet, A.________ lui avait, selon elle, indiqué avoir été

concentrée sur son téléphone portable, dont la fonction GPS était activée, et

qu’elle ne l’avait ainsi pas vue traverser le passage pour piétons. La cycliste

avait constaté que le téléphone de A.________ était posé sur le levier de

vitesses.

C.

Le 8 décembre 2022, A.________ a été entendue par la police

en qualité de prévenue. En résumé, elle a déclaré qu’elle circulait sur

l’avenue [aaaaa] à Z.________, en direction de la place [bbbbb]. Tout à coup,

une cycliste avait « déboulé de droite à gauche sur son vélo ».

Elle-même avait alors « freiné très fort », mais avait touché

le vélo, à une faible allure. La cycliste ne portait pas de casque. Elle avait

proposé à deux reprises d’appeler une ambulance, ce que X.________ avait

refusé. Cette dernière lui avait finalement dit de l’emmener à l’hôpital.

Arrivée aux urgences, elle était restée en compagnie de la cycliste jusqu’à sa

prise en charge par le personnel médical. Sur demande de la police, A.________

a déclaré rouler à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée. Selon elle,

son téléphone était disposé à hauteur de ses yeux, mais elle ne le regardait

pas lors de la survenance de l’accident. Elle a ensuite précisé avoir posé son

téléphone et écouté les instructions de la fonction GPS sur celui-ci. Elle a

conclu en disant : « La vitesse du vélo était vraiment rapide du

fait que cela soit un cycle électrique ».

D.

Le 9 janvier 2023, X.________ a déposé une plainte pénale à

l’encontre de A.________ « pour lésions corporelles graves par

négligence, éventuellement pour lésions corporelles simples, conformément à l’art.

125 CP ».

E.

Par courrier du 16 mars 2023, le Ministère public a invité X.________

à le renseigner, par retour de courrier, sur l’étendue de ses blessures, des

soins qu’elle avait reçus et sur d’éventuelles séquelles dont elle souffrirait

encore. Le procureur a également demandé à X.________ de délier les médecins

traitants du secret médical, afin que ces derniers puissent, au besoin,

répondre aux questions des autorités pénales.

X.________

s’est déterminée par courrier du 17 avril 2023, auquel était joint un lot de

documents médicaux.

F.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a prononcé

la non-entrée en matière en faveur de X.________ suite au rapport du 10 février

2023 de la police neuchâteloise, condamné la prévenue aux frais de la cause, arrêtés

à 160 francs, et rejeté toute demande d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

En

résumé, la procureure assistante a constaté que X.________ avait traversé la

chaussée sur le passage pour piétons, alors qu’elle était au guidon de son

cycle électrique, puis avait quitté les lieux sans avertir la police, violant

de la sorte ses devoirs en cas d’accident et se soustrayant au surplus aux

contrôles d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un cycle. Il

ressortait toutefois du dossier qu’elle avait été blessée lors de l’accident

(fracture de l’os huméral nécessitant une opération), de sorte qu’il convenait

de prononcer la non-entrée en matière en sa faveur, puisqu’elle avait été

directement touchée par les conséquences de ses actes.

G.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public a

prononcé la non-entrée en matière en faveur de A.________ suite à la plainte du

9 janvier 2023 de X.________, laissé les frais de la procédure à charge de

l’État et rejeté toute demande d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

En

résumé, le Ministère public a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à A.________

d’avoir violé ses devoirs en cas d’accident et de s’être soustraite aux examens

d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, en raison de

son comportement après l’accident, puisqu’elle avait accompagné X.________ à

l’hôpital et avait attendu que celle-ci soit prise en charge.

S’agissant

de l’accident, le Ministère public a indiqué ne pas pouvoir se convaincre que

les faits s’étaient produits tels que décrits par la cycliste, notamment sur le

fait qu’elle serait remontée sur son vélo à la sortie du passage sous-voies,

soit juste avant de traverser la route. Il semblait peu probable que

l’intéressée soit remontée en selle à la sortie du passage sous-voies, dans un

endroit où le trottoir n’était pas large et en pente en raison de la rampe du

sous-voies. Il convenait dès lors de retenir la version de A.________, laquelle

lui était plus favorable, et de considérer que X.________ avait surgi du

passage sous-voies et s’était engagée sur le passage pour piétons, à une allure

supérieure à celle d’un piéton, ne permettant ainsi pas à la prévenue de

freiner suffisamment pour éviter le choc. Le comportement de X.________ (et

notamment le fait d’avoir traversé la route sur son cycle) était par conséquent

propre à rompre le lien de causalité entre la violation du devoir de diligence

et l’accident, une réaction très rapide de la conductrice ne permettant alors

pas de s’arrêter pour éviter le choc, en raison du cycle en mouvement.

H.

Le 3 juillet 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance

précitée et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère

public, sous suite de frais et dépens.

En

substance, elle soutient que le Ministère public a constaté les faits de

manière inexacte en omettant un certain nombre d’éléments (configuration

particulière des lieux, passage pour piétons à la sortie d’un sous-voies,

largeur de la rue) ou en les constatant faussement (vitesse élevée du cycliste,

contestée). Par ailleurs, il a excédé son pouvoir d’appréciation en ne retenant

pas qu’elle était remontée sur son cycle à la sortie du passage sous-voies

seulement, car la hauteur de ce passage serait d’au maximum 1,80 m, ce qui ne

permettait pas à la cycliste de se déplacer sur son cycle. Si l’accident s’est

produit, c’est uniquement parce que la conductrice a adopté un comportement

répréhensible. Elle était en effet focalisée sur son téléphone portable, avec

sa fonction GPS pour s’orienter en des lieux qu’elle ne connaissait pas, et

« le manipulait alors qu’elle était en train de conduire ». Il

est donc erroné de soutenir qu’une réaction même très rapide de la conductrice

ne lui aurait pas permis de s’arrêter, ce d’autant plus qu’au vu des lieux,

elle devait s’attendre à voir quelqu’un traverser. Selon la recourante, « on

ne peut pas retenir que le fait de traverser la route avec un cycle constitue

un comportement propre à rompre le lien de causalité ». Ainsi, le

Ministère public a violé l’article 125 CP en retenant qu’il n’y avait pas de

lien de causalité entre le comportement de l’automobiliste et les lésions

corporelles et, partant, violé l’article 310 al. 1 let. a CPP, respectivement

le principe in dubio pro duriore, en prononçant une non-entrée en

matière, fondé sur la version des faits de la conductrice plutôt que sur celle

de la cycliste.

Faits

I.

Le 11 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet du

recours et formule de brèves observations. Il considère qu’il est notoire qu’un

cycliste se déplace plus rapidement qu’un piéton ; qu’un cycliste qui

traverse le passage pour piétons au guidon de son cycle ne peut être assimilé à

un piéton et n’a donc pas la priorité au sens de l’art. 6 OCR ; qu’une

mesure approximative du passage sous-voies par le biais du SITN 3D permet d’en

estimer la hauteur à 2.5 m ; qu’en cas de versions contradictoires, il

sied de retenir celle qui est en faveur du prévenu, en vertu du principe in

dubio pro reo.

J.

Le 24 août 2023, X.________ indique qu’il n’est pas notoire

qu’un cycle se déplace plus rapidement qu’un piéton ; qu’une interprétation

restrictive de l’article 6 OCR ne permet pas aux conducteurs d’ignorer purement

et simplement les cyclistes sur les passages pour piétons et ne les dispense

pas de devoir s’arrêter à temps ; que les mesures du Ministère public sont

approximatives et qu’elles ne correspondent pas aux images disponibles sur

Google Street View (jointes à son envoi) ; que le principe in dubio pro

reo n’est applicable qu’à la condition qu’il subsiste des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels, ce qui n’est pas le cas dans la

présente affaire.

K.

Le 31 août 2023, le Ministère public confirme ses premières

observations et renonce à les compléter davantage.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396

al. 1 CPP).

b)

La recourante recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en

faveur de A.________ dans son intégralité, mais sa motivation permet de retenir

qu’elle ne s’en prend qu’à la non-entrée en matière sur l’infraction à

l’article 125

CP, et non concernant les infractions aux articles 91a LCR (entrave aux

mesures de constatation de l’incapacité de conduire) et 92 LCR (violation des

devoirs en cas d’accident). À ce titre, le recours est recevable.

c)

Le sont également les pièces produites durant la phase de recours (art. 389 al.

3 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2

al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence

d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt

du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro

reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne

s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore

qui impose (ATF

138.

IV 86 cons. 4.1.1). Face à des versions contradictoires des parties, il

peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est

pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins

plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve

(arrêt du TF du 01.02.2016

[6B_806/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.).

4.

a) Selon l’article 125 al. 1

CP, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à

l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation

de l'infraction réprimée par l'article 125 CP

suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence

imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi

qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les

lésions (arrêt 6B_1420/2016

du 3 octobre 2017 cons. 1.1.1).

b)

Conformément à l'article 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une

imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir

compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part,

violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas

excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas

déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se

conformer à son devoir (ATF 135 IV 56

cons. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la

prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour

assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138

cons. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux

règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133

cons. 2a ; arrêt du TF du 12.07.2021

[6B_33/2021] cons. 3.1).

c)

À teneur de l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence. L'article 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention

à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'article 3

al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la

densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les

sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290

cons. 3.6 p. 295 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 15.09.2016

[6B_665/2015] cons. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention

visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son

attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225

cons. 2b p. 228 ; arrêt du TF du 28.03.2017

[6B_1157/2016] cons. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son

attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du TF du 04.12.2008

[6B_783/2008] cons. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et

peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements

inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225

cons. 2c p. 228 ; arrêt du TF du 28.03.2017

[6B_1157/2016] cons. 4.3).

Avant

les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence

particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui

se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2

LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas

réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un

engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend

devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa

vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation

(art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]).

d) Un

comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des

conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se

serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57

cons. 4.1.3 p. 61 ; 138

IV 1 cons. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il

faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du

résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du

genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit (ATF 138 IV 57

cons. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 cons.

6.1

p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement

des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par

exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers

– propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle

ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant,

cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre

le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance

telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement

considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont

contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255

cons. 4.4.2 p. 265 s. ; 133 IV 158 cons.

6.1

p. 168).

5.

a) Au-delà des contradictions qui peuvent exister entre les

versions de chacune des parties, en particulier sur la vitesse du cycle, on

peut retenir que, de l’aveu même de la plaignante, cette dernière circulait sur

le passage pour piétons en se trouvant sur son vélo (et non en le poussant).

Selon elle, elle venait de remonter sur son cycle, après avoir traversé le

passage sous-voies à pied, à côté de son vélo. En retenant cette version (celle

de la plaignante et donc la plus favorable à sa thèse), cela signifie que la

cycliste allait manifestement plus vite qu’un piéton, sachant que n’importe

quelle personne qui a déjà fait du vélo ou observé de tels engins sait que dès

le premier demi-tour de pédalier, même en partant de la station immobile, le

cycle – peu importe son poids et même sans assistance électrique – va plus vite

qu’une personne à la marche. C’est dire que l’assimilation d’un cycle à un

piéton dans les mètres qui suivent son démarrage n’est pas crédible ; il

faut au contraire retenir que l’accélération est plus importante et qu’un cycle

qui s’engage sur un passage pour piétons est un usager de la route encore bien

plus intempestif que le plus imprudent des piétons. Certes, comme le relève la

plaignante, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal, mais la

question de l’interruption du lien de causalité se pose. En l’espèce, les

affirmations de la plaignante selon lesquelles la conductrice n’aurait pas eu

son attention sur la route, mais aurait regardé ou écouté son GPS, sont

contredites par la version des faits de la prévenue, sans que celle-ci n’apparaisse

pas crédible. Il n’existe pas de mesure d’instruction permettant de départager

les versions. Dans ces circonstances – à savoir celles d’une automobiliste qui

affirme de manière crédible avoir roulé plus lentement que la limite des 50

km/h autorisée, d’une cycliste qui était remontée sur son vélo au mieux juste

avant de traverser sur le passage pour piétons et, de ce fait, d’une vitesse de

la plaignante qui dépassait celle d’un piéton –, on doit considérer que le fait

de voir surgir la cycliste à un endroit où elle ne devait pas être (on

rappellera que les cyclistes ne peuvent pas emprunter les passages pour piétons

et que, s’ils le font, ils n’ont pas la priorité sur les véhicules qui

cheminent sur la chaussée) était un événement si surprenant que l’automobiliste

n’avait pas à l’anticiper. De plus, la vitesse de la cycliste – inhérente à ce

type d’engin qui roule très rapidement et facilement à plus de 10 km/h, soit à

3.

m/s – ne laissait pas à l’automobiliste un temps de réaction suffisant,

sachant que l’impact s’est produit avant le milieu de la chaussée, même si on

prend en compte la voie du bus. C’est dire que si l’automobiliste n’est pas

parvenue à s’arrêter avant le choc, cela s’explique par le fait que l’usager de

la route qui traversait le faisait de manière à ce que le temps de réaction

après l’effet de surprise ne lui laissait pas la possibilité de le faire. Dans

une telle hypothèse, il apparaît d’ores et déjà exclu, ou du moins très peu

vraisemblable, qu’un juge de siège parvienne à une condamnation de la prévenue.

En d’autres termes, le principe in dubio pro duriore ne doit pas

conduire à un renvoi systématique en jugement lorsque la version de la

plaignante elle-même conduit à considérer que son propre comportement est à

l’origine de l’accident et qu’il a interrompu le lien de causalité avec une éventuelle

faute de la circulation routière de la conductrice. Il n’y a en effet alors pas

de chances de condamnation et la non-entrée sur la plainte se justifie.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux

frais de son auteure et sans allocation de dépens, la prévenue n’ayant pas été

invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le recours.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant

couvert pas l’avance de frais versée, à la charge de la recourante.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.218) et à A.________.

Neuchâtel, le 10 octobre 2023