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Décision

ARMP.2023.82

Non-entrée en matière. Reprise de la procédure après une non-entrée en matière. Notification.

11 août 2023Français35 min

Quand un pli est retourné par la Poste avec la mention que le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée, la fiction de notification à la fin du délai de garde ne s’applique pas et l’autorité pénale doit procéder aux recherches raisonnables qui peuvent permettre de déterminer l’adresse de notification.Le dépôt d’une plainte pénale après qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue ne suffit pas à lui seul à remplir les conditions d’une reprise de la procédure ; la procédure n’est alors reprise que si la plainte mentionne des faits et/ou moyens de preuve nouveaux et si la bonne foi ne commandait pas que la partie plaignante en fasse état avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, ressortissante chilienne née en 1992, a vécu

en Suisse pendant une certaine période. Elle est ensuite retournée au Chili,

avant de revenir en Suisse en février 2023, pour rejoindre A.________,

ressortissant suisse né en 1983, qu’elle avait connu antérieurement. À son

retour, elle s’est installée chez A.________ à la rue [aaaaa], à Z.________,

adresse à laquelle elle s’est enregistrée au contrôle des habitants.

b)

Une dispute est survenue le 17 mars 2023 entre X.________ et son compagnon, à

leur domicile commun. L’intéressée a appelé quelqu’un de sa famille, qui a

téléphoné à la police. Des agents sont intervenus, mais X.________ a indiqué

qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte. Il n’y a pas eu d’enquête, ni

d’autres suites.

c)

Le 26 avril 2023, vers 15h00, la police a à nouveau été appelée à intervenir au

domicile du couple, en relation avec une dispute conjugale et suite à un appel

de X.________. Sur place, elle a trouvé A.________ dans son appartement ;

il présentait des morsures de chien sur son bras gauche. X.________ s’était

rendue chez des voisins, avec son chien, et c’était de là qu’elle avait appelé

la police.

d)

Entendue le même jour aux fins de renseignements, au poste de police, X.________

a notamment déclaré que, ce jour-là, son ami l’avait retenue contre son gré

dans leur logement, puis l’avait fait tomber en la poussant dans la cuisine,

puis encore dans les couloirs de l’immeuble. Revenant ensuite sur les

événements du 17 mars 2023, elle a exposé que, le jour en question, son ami l’avait

retenue dans le lit conjugal, puis l’avait poussée à plusieurs reprises.

Informée que les faits se poursuivaient d’office, X.________ a déclaré : « J’aimerais

de toute manière déposer plainte pour ces faits ». La police lui a

demandé si elle désirait que ses coordonnées soient transmises à un centre de

consultation LAVI et elle a répondu par l’affirmative, en

indiquant : « Oui, j’en ai besoin, j’ai besoin d’aide et je

ne veux pas rester toute seule ». Les policiers n’ont pas constaté de

lésions sur elle. Ses coordonnées ont été transmises au Service d’aide aux

victimes d’infractions (SAVI) (à la police, X.________ avait indiqué l’adresse

de son domicile, un numéro de téléphone mobile et une adresse de courrier

électronique).

e)

Également entendu au poste de police le 26 avril 2023, mais en qualité de

prévenu, A.________ a contesté avoir commis des violences sur sa compagne, sauf

dans un cas où il l’avait poussée (cf. ci-dessous). Il a notamment expliqué

que, le jour même, il s’était « engueulé [avec elle] pour une

connerie », s’était mis à genoux devant elle, avait été mordu par son

chien et avait alors dit à sa compagne qu’elle pouvait « foutre le

camp », la poussant hors de l’appartement – ce qui l’avait fait tomber

– après avoir été mordu par le chien et alors que celui-ci continuait à

l’attaquer. Le 17 mars 2023, au cours d’une dispute, il avait retourné la table

basse du salon, mais sans viser sa compagne, laquelle n’avait pas été touchée.

f)

Le 2 mai 2023, la police a établi son rapport à l’intention du Ministère

public, qui l’a reçu le 16 mai 2023. Les infractions visées étaient les voies

de fait et la contrainte, commises dans un contexte de ménage commun.

g)

A.________ a envoyé au Ministère public, le 22 mai 2023, un courriel dans

lequel il expliquait sa situation personnelle, disait être effondré et sous

certificat médical depuis les faits et indiquait avoir essayé plusieurs fois de

contacter X.________, par des courriels, des messages sms et des appels, afin

de s’expliquer et s’excuser.

B.

a) Le 13 juin 2023, le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’État. Il retenait

qu’il était difficile de trancher entre les versions contradictoires des

intéressés. Si la thèse de la plaignante devait être retenue, la contrainte

devrait être qualifiée de légère et les voies de fait de légères à moyennes. Au

moins au bénéfice du doute, une non-entrée en matière se justifiait.

b)

Le pli contenant l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyé à la

plaignante à l’adresse de la rue [aaaaa], à Z.________, où elle était encore

inscrite au contrôle des habitants. Il est venu en retour au Ministère public,

le 19 juin 2023, avec une mention de la Poste : « Le destinataire est

introuvable à l’adresse indiquée » (selon ses explications, la

plaignante était partie du domicile et séjournait dans un logement mis à

disposition par le SAVI).

c)

Par un courrier posté le 16 juin 2023 et que le Ministère public a reçu le 19

du même mois, Me B.________, déclarant agir au nom et par mandat de X.________,

a déposé une plainte pénale et dénonciation contre A.________, en reprenant en

particulier les faits des 17 mars et 26 avril 2023. L’assistance judiciaire

était demandée. Une procuration de la plaignante était jointe, donnant mandat à

Me B.________ pour une plainte pénale et civile, au sens de l’article 28 CC.

d)

Le 23 juin 2023, le Ministère public a écrit – sous pli simple – à Me B.________,

accusant réception du courrier de celui-ci. Il constatait que les faits

dénoncés le 16 du même mois correspondaient précisément à ceux qui avaient fait

l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023, expédiée par

pli recommandé à X.________ et venue en retour avec la mention que la

destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Une copie de cette

ordonnance était annexée. Le procureur relevait que X.________, en tant que

partie plaignante, devait s’attendre à recevoir des communications de

l’autorité judiciaire, qu’elle n’avait pas communiqué de nouvelle adresse ou

une absence temporaire de son domicile de Z.________ et qu’elle était toujours

légalement domiciliée à la même adresse. Il considérait que la notification de

l’ordonnance avait été régulière. L’échéance d’une notification fictive avait

été atteinte le 21 juin 2023. L’ordonnance était désormais en force, sans

qu’une nouvelle décision portant sur le même complexe de faits ne s’impose.

C.

a) Le 10 juillet 2023, X.________, agissant toujours par Me B.________,

recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023, en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour

ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que

cette ordonnance ne lui a pas été notifiée valablement : elle ne pouvait

pas s’attendre à une notification, car elle ignorait que ses déclarations à la

police avaient fait l’objet d’une investigation policière et que les

informations avaient été transmises au Ministère public ; aucune

instruction n’avait été ouverte ; touriste chilienne sans titre de séjour,

violentée par son unique contact en Suisse, elle était, après le dépôt de sa

plainte, hébergée en un lieu protégé par le SAVI ; elle ne pouvait pas

s’attendre à recevoir une notification officielle au domicile de la personne

qu’elle avait dénoncée. Selon la recourante, l’ordonnance n’a pas non plus été

notifiée valablement à son mandataire : la lettre du 23 juin 2023 à

celui-ci lui a été transmise durant une période d’absence – du 27 juin au 11

juillet 2023 – que le mandataire avait dûment annoncée, le 30 mai 2023, au

Secrétariat général du pouvoir judiciaire, et ce n’est donc que par hasard que

ce mandataire en a pris connaissance. La notification fictive ne peut pas

valoir pour la plaignante et c’est celle au mandataire qui fait foi, mais elle

n’est pas encore intervenue. Sur le fond, la recourante soutient que le

Ministère public a « basé son ordonnance de non-entrée en matière sur

le peu de faits qui étaient en sa possession » ; il aurait dû

reprendre la procédure préliminaire – en application de l’art. 323 CPP – à la

suite du dépôt d’une plainte circonstanciée le 16 juin 2023, laquelle apportait

de nombreux faits nouveaux, inconnus du Ministère public ; la plainte

permettait de se rendre compte de la répétition des violences, du fait que

celles-ci étaient plus graves que ce qui était rapporté dans l’ordonnance

entreprise et qu’elles gagnaient chaque fois en intensité, certains faits

pouvant même être qualifiés de contrainte et/ou séquestration, infractions pour

lesquelles le prévenu n’avait pas été interrogé. Il est arbitraire de

considérer que les faits dénoncés le 16 juin 2023 sont les mêmes que ceux qui

ont fait l’objet de l’ordonnance entreprise. Le Ministère public doit ouvrir

une instruction, qui permettra de confronter le prévenu aux nouvelles

accusations.

b)

Dans ses observations du 14 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet

du recours, sous suite de frais. Il expose que l’échéance du délai fondant la

notification fictive a été atteinte le 21 juin 2023, de sorte que le recours

est tardif. En déposant plainte le 26 avril 2023, la recourante devait

raisonnablement s’attendre à recevoir un pli judiciaire ; le temps écoulé

entre le dépôt de plainte et l’ordonnance entreprise n’est pas tel que la

recourante pourrait en tirer argument. L’ordonnance a été notifiée hors

vacances scolaires. La recourante doit assumer les conséquences de sa passivité

en matière de suivi du courrier. L’annonce de vacances par le mandataire ne

change rien, car la décision entreprise avait déjà été notifiée et la lettre du

23 juin 2023 ne constituait pas une décision. Une meilleure coordination entre

le mandataire et sa cliente aurait dû conduire le premier à recourir dans le

délai utile, au lieu de déposer une plainte pour des faits ayant fait l’objet

d’une démarche similaire de la part de sa cliente. S’il devait être admis – ce

que le Ministère public conteste – que le fait de « compléter »

une plainte après une ordonnance de non-entrée en matière permet d’annuler

cette dernière et de reprendre la procédure, cela reviendrait à priver de sens

la procédure de recours. Sur le fond, le Ministère public confirme les motifs

de l’ordonnance entreprise, soit en substance l’existence de versions

contradictoires qui ne peuvent pas être tranchées clairement et la faible

gravité des faits dénoncés.

c)

Les observations du Ministère public ont été transmises le 18 juillet 2023 à la

recourante, par son mandataire. Elle n’a pas répliqué.

C O N S I D É R A N T

1.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

Considérants

2.

Le recours est expressément dirigé contre l’ordonnance de

non-entrée en matière du 13 juin 2023, dans son intitulé comme dans ses

conclusions. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours. La

recourante a un intérêt juridiquement protégé à sa modification, puisque

celle-ci refuse de donner une suite à la plainte qu’elle a déposée, et a ainsi

qualité pour recourir (art. 382 CPP).

3.

a) Le délai de recours contre les décisions du ministère

public est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la

notification de la décision (art. 384 let. b CPP).

b)

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature –

actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication

impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé

notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à

toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3

CPP). D’après l’article 85 al. 4 let. a

CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,

il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une

telle remise, la jurisprudence précisant que celui qui doit s'attendre à

recevoir notification d'actes de l’autorité pénale est tenu de relever son

courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour

que celui-ci lui parvienne néanmoins, et qu’à ce défaut, il est réputé avoir

eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés

que l’autorité pénale lui adresse (arrêt du TF du 10.10.2022

[6B_1154/2021] cons. 1.1). Il n’y a cependant pas de notification, au sens

de l’article 85

al. 4 CPP, lorsque le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire

introuvable à l’adresse indiquée » : dans un tel cas, aucun avis

de retrait n’est établi par la Poste, à l’intention du destinataire (arrêt du

TF du 26.11.2013

[6B_652/2013] cons. 1.4.3, cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 85). Tant qu’un pli n’a pas

été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de

la bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 4 ad art. 85). La preuve de la notification – remise du pli et date de

celle-ci – incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 85).

c)

En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été valablement

notifiée à la recourante personnellement, par le pli qui lui a été adressé le

13.

juin 2023 : il y a certes eu une tentative de notification

infructueuse, mais le pli a été retourné au Ministère public avec la mention «

Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et non avisé

pour retrait, par la Poste. Dans une telle situation, l’autorité pénale doit

procéder aux recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1

let. a CPP ; au sujet de l’étendue, en général, des recherches

raisonnables, cf. arrêt du TF du 26.11.2013

[6B_652/2013] cons. 1.4.3) ; dans un cas comme celui de la recourante,

il aurait suffi que le Ministère public prenne contact directement avec la

personne intéressée, dès le retour du pli, puisque celle-ci avait indiqué à la

police une adresse électronique et un numéro de téléphone portable (données

figurant dans le rapport de police), afin d’obtenir une adresse de

notification ; à défaut pour ces démarches d’aboutir à une notification en

règle, une notification par la Feuille officielle aurait été envisageable (art.

88.

al. 1 let. a CPP).

d)

Quand le pli du 13 juin 2023 est venu en retour le 19 du même mois, des

recherches particulières de la part du procureur étaient cependant inutiles,

puisque, le même 19 juin 2023, le Ministère public avait reçu la plainte pénale

et dénonciation que le mandataire de la plaignante lui avait adressée le 16 du

même mois : il disposait alors d’une adresse sûre pour une notification à

la plaignante, soit celle de l’avocat de cette dernière.

e)

La recourante conteste que l’envoi d’un exemplaire de l’ordonnance entreprise à

son avocat, par courrier du 23 juin 2023, puisse constituer une notification

valable, le mandataire ayant annoncé aux autorités judiciaires une absence du

27.

juin au 11 juillet 2023, et elle explique que ledit mandataire n’a ainsi eu

connaissance du pli que « par hasard ». En fait, le 23 juin

2023.

était un vendredi et un pli posté ce jour-là – apparemment en

courrier B – devait normalement être distribué le lundi 26 ou mardi 27 juin

2023, la distribution d’un courrier B étant garantie en trois jours ouvrables

au maximum. Quand un envoi est expédié sous pli simple, on admet en général la

date de réception alléguée par le destinataire, pour autant que cette date ne

soit pas complètement invraisemblable. Dans le cas particulier, le mandataire

de la recourante admet avoir reçu le courrier et en avoir pris connaissance,

mais il n’indique pas à quelle date ; si le pli était arrivé moins de dix

jours avant la date du dépôt de recours, il n’aurait sans doute pas manqué de

l’alléguer. Il est ainsi très vraisemblable que le courrier est arrivé le 26 ou

27.

juin 2023 à l’étude du mandataire, laquelle comprend trois avocats associés,

une avocate collaboratrice et deux avocates-stagiaires, ainsi que du personnel

de secrétariat, dont on pouvait attendre qu’ils en prennent connaissance. Dans

son avis d’absence, adressé au Secrétariat général du pouvoir judiciaire et

déposé en annexe au mémoire de recours, le mandataire de la recourante

indiquait deux périodes d’absence de deux semaines chacune (27 juin au 11

juillet et 11 au 26 août), immédiatement avant et immédiatement après la

période estivale de suspension des délais en matière civile (15 juillet

au 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) ; à la place de mentionner un avocat

substitué pour les notifications urgentes, comme prévu dans le formulaire, Me B.________

indiquait sa propre adresse de courrier électronique ; il serait ainsi

surprenant que le mandataire ait véritablement été indisponible durant

l’ensemble des périodes qu’il mentionnait dans son avis d’absence. On devrait

ainsi admettre que c’est le 26 ou 27 juin 2023, au pire le 28 juin 2023 que le

mandataire de la recourante a reçu le pli contenant une copie de l’ordonnance

de non-entrée en matière et pu en prendre connaissance, et que le mémoire de

recours a été déposé tardivement (dépôt le 10 juillet pour une réception de la

décision le 28 juin au plus tard), étant relevé que la pratique des autorités

judiciaires consistant à s’abstenir, en principe, d’adresser des courriers non

urgents aux avocats durant les périodes où ceux-ci ont annoncé des absences ne

peut pas déroger au droit fédéral relatif à la computation des délais. Il n’est

cependant pas nécessaire de trancher la question, car même déposé en temps

utile contre l’ordonnance du 13 juin 2023, le recours serait mal fondé.

4.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut

encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307

CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de

l'article 310

al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition

doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être

prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations

de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas

possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,

le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu

soit mis en accusation, Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits

commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il

n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une

mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable

pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des

parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant

plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens

de preuve (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.1).

b)

En fonction des éléments dont il disposait au 13 juin 2023, soit

essentiellement du rapport de police et des procès-verbaux des auditions des

deux intéressés, le Ministère public pouvait difficilement arriver à une autre

conclusion qu’une non-entrée en matière. En effet, les versions des parties

étaient contradictoires. Aucune preuve objective ne confirmait la version de la

plaignante ; en particulier, la police n’avait constaté aucune lésion sur

elle. Celle du prévenu était en partie confirmée par le fait qu’il avait

déclaré avoir été mordu par le chien de la plaignante, que la police avait

effectivement constaté les traces de plusieurs morsures de chien sur le bras et

la main gauches de l’intéressé et que la plaignante avait elle-même dit que son

chien avait « mordu légèrement le bras de A.________ ». On ne

pouvait en tout cas pas exclure que le prévenu dise vrai quand il prétendait

avoir certes poussé la plaignante hors de l’appartement, le 26 avril 2023, mais

que c’était après que le chien l’avait mordu et alors que l’animal continuait à

l’attaquer, et que si la plaignante était tombée, c’était parce qu’elle avait

trébuché sur le pas de la porte palière. En fonction des déclarations faites,

on pouvait retenir qu’il y avait eu une altercation entre les parties, à un

moment où la plaignante faisait ses affaires pour quitter le domicile, mais

qu’un tribunal ne pourrait retenir à la charge du prévenu que le fait d’avoir

poussé la plaignante hors de l’appartement, pendant que le chien de l’intéressée

l’attaquait encore après l’avoir mordu, soit des faits sans doute couverts par

l’article 15 CP (légitime défense). Comme l’a relevé le procureur, la

contrainte, s’il y en avait eu une, aurait été légère, d’après les propres

déclarations de la plaignante (ne pas la laisser sortir de la cuisine pendant

un assez bref moment, le 26 avril 2023, et la serrer dans ses bras, dans leur

lit, pour l’empêcher de s’en aller, là aussi assez brièvement, le 17 mars

2023). Toujours à suivre la version de la plaignante, les voies de fait étaient

elles aussi sans grande gravité (étant entendu que frapper quelqu’un est en soi

toujours quelque chose de grave et que c’est ici de la gravité relative, entre

différents types de voies de fait, qu’il s’agit ici) : deux poussées qui

ont fait tomber la plaignante, dans la cuisine puis sur le palier, le 26 avril

2023, et le fait que le prévenu avait « repoussé plusieurs fois [la

plaignante] dans le lit », la faisant tomber dans le lit une fois, le

17.

mars 2022. Que le prévenu, dans le message qu’il a adressé au Ministère

public le 22 mai 2023, ait indiqué qu’il regrettait son comportement et qu’il

avait essayé de contacter la plaignante pour s’expliquer avec elle et s’excuser

ne pouvait pas décrédibiliser les déclarations que ledit prévenu avait faites,

contestant s’en être pris physiquement à la plaignante, sauf la poussée hors de

l’appartement qu’il admettait : le prévenu exposait bien plus sa déception

de voir le projet conjugal s’effondrer et son souhait de « comprendre

comment et pourquoi cela a pu arriver », ce dont on ne peut pas tirer

qu’il admettrait les faits allégués par la plaignante. En l’état du dossier tel

qu’il existait au 13 juin 2023, il fallait admettre qu’un renvoi du prévenu

devant un tribunal ne pouvait aboutir qu’à son acquittement, au moins au

bénéfice du doute, qu’aucun nouvel acte d’enquête n’était susceptible d’amener

des éléments à charge et que, dès lors, une non-entrée en matière se

justifiait. En tant qu’il attaque l’ordonnance du 13 juin 2023, le recours est

ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité (sous réserve de la prise en

compte d’éléments qui ne figuraient pas encore au dossier au moment de cette

décision, qui sera examinée ci-après).

5.

a) Alors même que, comme déjà dit, le recours est formellement

dirigé contre l’ordonnance du 13 juin 2023, le mémoire de recours reproche au

Ministère public de n’avoir pas repris la procédure préliminaire – après avoir

rendu cette ordonnance – après avoir reçu la plainte du 16 juin 2023. Le

procureur, puisqu’il considérait que l’ordonnance du 13 juin 2023 avait été

rendue et que la non-entrée en matière avait ainsi déjà été prononcée, pouvait

traiter la plainte du 16 juin 2023 comme une demande de reprise de la

procédure, au sens de l’article 323 CPP (applicable du fait du renvoi de l’art.

310.

al. 2 CPP). C’est un peu ce qu’il a fait le 23 juin 2023, en excluant la

reprise de la procédure car il retenait que la décision du 13 juin 2023 était

en force « sans qu’une nouvelle décision portant sur le même complexe ne

s’impose » (même si, dans ses observations sur le recours, le

procureur indique ne pas avoir rendu de décision le 23 juin 2023). Tout bien

considéré, on peut admettre que le recours porte aussi sur le refus, par le

procureur, de reprendre la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.

b)

Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de

chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions

du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure

pénale de cet État ; ce droit est consacré à l'article 11 al. 1 CPP et

découle en outre implicitement de la Constitution fédérale ; l'autorité de

chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait

identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux

procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en

substance les mêmes ; la qualification juridique des faits ne constitue

pas un critère pertinent ; l'interdiction de la double poursuite constitue

un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la

procédure (arrêt du TF du 16.12.2021

[6B_1100/2020] cons. 3.1).

Aux

termes de l'article 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force

équivaut à un acquittement ; cette équivalence prévaut également pour la

non-entrée en matière, par renvoi de l'article 310 al. 2 CPP,

qui est réputé englober l'article 320 al. 4 CPP ; toutefois, une telle

assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause

n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (même

arrêt, cons. 3.2).

D’après

l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après

classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une

procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de

faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et

s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF

141.

IV 194 cons. 2.3).

Cette

disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à

des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un

jugement entré en force (art. 410 ss CPP) ; les conditions d'application

de l'article 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en

matière qu'après un classement ; par conséquent, l'ordonnance de

non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée

encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (arrêt

du TF du 16.12.2021 précité, cons. 3.2, qui se réfère notamment à ATF 144 IV 81

cons. 2.3.5). La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est

donc expressément limitée par l'article 323 al. 1 CPP (idem).

L’administration

de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire

à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Cette exigence ne doit

cependant pas être trop élevée. On se contentera d’une simple vraisemblance (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 7 ad art. 323).

Une

modification de l’appréciation juridique d’un fait connu de l’autorité de poursuite

au moment du classement ne saurait en soi « révéler » la

responsabilité pénale du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.

14.

ad art. 323).

Un

dépôt de plainte intervenu postérieurement à la décision de non-entrée en

matière n’autorise pas à lui seul l’autorité à revenir sur la non-entrée en

matière, sauf si la plainte contient des éléments nouveaux inconnus de

l’autorité de poursuite au moment de la décision déjà rendue (Roth/Villard,

in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 323). Selon certains auteurs,

si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu

connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important, mais ne

l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit à la non-entrée en matière, le

principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle

générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles

conditions, au détriment du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 10 ad art. 323). D’autres auteurs retiennent qu’à rigueur de texte de

l’article 323 CPP, l’attitude de la partie plaignante ou victime n’est pas

prise en considération, mais qu’en cas d’abus manifeste et de violation grave

du principe de la bonne foi, le ministère public devra s’interdire de rouvrir

la procédure sur la base d’éléments provenant de la partie plaignante ou de la

victime non partie plaignante (Roth/Villard, op. cit., n. 22 ad

art. 323). Il y a identité de faits, et donc exclusion d’une réouverture de la

procédure, si les faits sont substantiellement les mêmes, c’est-à-dire se

recouvrent très largement dans leurs divers éléments (Roth/Villard, op.

cit., n. 23 ad art. 323).

Si la partie plaignante constate que le ministère

public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait

dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de non-entrée

en matière au sens de l’article 322 al. 2 CPP, et pas demander la reprise

de la procédure au sens de l’article 323 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 11 ad art. 323).

c)

En l’espèce, la situation est celle d’une plaignante qui a été entendue par la

police, de manière circonstanciée, le 26 avril 2023, d’une ordonnance de

non-entrée en matière rendue le 13 juin 2023 sur la base du rapport de police établi

suite à l’enquête qui avait suivi cette audition et d’une plainte et

dénonciation déposée le 16 juin 2023 par la plaignante, agissant par un

mandataire, et reprenant en particulier des faits déjà évoqués lors de

l’audition de police.

Selon

la recourante, la plainte du 16 juin 2023 « apporte de nombreux faits

nouveaux qui étaient inconnus du Ministère public », notamment parce

qu’elle « permet de se rendre compte de la répétition des violences, du

fait que celles-ci étaient beaucoup plus graves que les faits rapportés dans

l’ordonnance de non-entrée en matière et qu’ils gagnaient chaque fois en

intensité, certains faits pouvant même être qualifiés de contrainte et/ou

séquestration, infractions qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et

pour lesquelles il n’a pas été interrogé » ; il serait ainsi

arbitraire de considérer que les faits dénoncés dans la plainte correspondent à

ceux qui avaient fait l’objet de l’ordonnance du 13 juin 2023 ; une

instruction devrait être ouverte, « permettant de confronter le prévenu

à ces nouvelles accusations » ; la procédure devrait être

poursuivie car des actes d’enquête seraient susceptibles d’apporter des

éléments permettant une autre évaluation des faits.

Le

mémoire de recours ne dit pas quels seraient concrètement « les

nombreux faits nouveaux, qui étaient inconnus du Ministère public »,

qui seraient allégués dans la plainte. La motivation du recours est ainsi

insuffisante, car la recourante ne peut pas simplement laisser à l’Autorité de

céans le soin de comparer les faits évoqués dans les auditions du 26 avril 2023

et le rapport de police, d’une part, et la plainte du 16 juin 2023, d’autre

part, en essayant de trouver des faits ressortant de la seconde et qui ne

résulteraient pas du dossier constitué au moment où la décision de non-entrée

en matière a été rendue. L’article 385 al. 2 CPP, qui prévoit en substance que

l’autorité de recours renvoie au recourant le mémoire qui ne remplit pas les

exigences de motivation, en lui fixant un bref délai pour qu’il le complète, ne

s’applique pas aux actes déposés par une partie qui connaît les exigences de

forme, le défaut de motivation entraînant alors l’irrecevabilité du recours (Calame,

in : CR CPC, 2e éd., n. 23 ad art. 385, et Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 10 ad art. 385, qui tous deux se réfèrent à l’arrêt du TF du 17.10.2013

[6B_872/2013] cons. 3). Le recours est ainsi irrecevable, sur cette

question, ce qui dispense d’examiner si la plaignante pouvait, sans violer le

principe de la bonne foi, alléguer dans la plainte du 16 juin 2023 des faits

qu’elle n’aurait pas évoqués lors de son audition par la police.

d)

Le recours doit aussi être rejeté pour un autre motif. Même si on entrait en

matière pour une réouverture de la procédure, en considérant que la plainte du

16.

juin 2023 apporte des éléments nouveaux que l’on prendrait en compte, la

conséquence devrait être une nouvelle décision de non-entrée en matière. Par

ailleurs, un examen de la décision du 13 juin 2023 en tenant aussi compte des

éléments contenus dans la plainte du 16 du même mois n’amènerait pas à

l’annulation de cette décision.

En

effet, la plaignante a été entendue par la police le 26 avril 2023, de manière

circonstanciée. Elle a été invitée à s’exprimer sur les événements survenus le

même jour et les a expliqués en détail. La description qu’elle a alors faite au

sujet de la manière dont le prévenu l’avait poussée était claire (« [dans

la cuisine] j’ai vu que mon chien était stressé alors je l’ai pris dans mes

bras pour le calmer […]. Ça a énervé A.________ et il est venu vers moi et m’a

poussée par terre avec [le chien] dans la cuisine. Après ça je lui ai répété

que j’allais partir et lui a changé d’avis, il ne voulait plus que je parte et

il a essayé de me faire rester. Il voulait me convaincre de plus partir.

Ensuite il a fermé la porte de la cuisine et il ne me laissait pas sortir. Je

lui ai dit que c’était trop et que je voulais partir, je ne le laissais plus

s’approcher de moi […] à un moment durant cette altercation, [le chien] a mordu

légèrement le bras de A.________ […] j’ai ensuite pu sortir de la cuisine […]

je voulais prendre des affaires pour sortir de l’appartement et partir. Mais

quand nous étions dans le hall d’entrée, je n’avais rien avec moi, j’avais

toujours le chien dans mes mains, il a ouvert la porte d’entrée et m’a poussée

dehors et je suis tombée par terre »). Les allégués dans la plainte du

16.

juin 2023 présentent une version très différente (« Il a alors

essayé de l’enfermer dans la cuisine. Il l’a ensuite attrapée par derrière et

l’a jetée à terre alors qu’elle tenait également son chien avec elle. La

plaignante lui a demandé de ne plus s’approcher d’elle et de la laisser partir.

Il a alors saisi la plaignante par le dos et l’a traînée sur le sol pour la

jeter hors de l’appartement »). Placé devant de telles contradictions

quant à l’enchaînement et la matérialité des faits, un tribunal ne pourrait pas

retenir que la nouvelle version serait crédible, ni que la plainte renforcerait

la crédibilité des déclarations faites par la plaignante à la police, d’autant

plus que le recours ne dit pas pourquoi la plainte exposerait les faits tels

qu’ils se sont déroulés, et pas l’audition de la plaignante. Lors de son

audition du 26 avril 2023, la plaignante a été expressément invitée à dire si

elle avait subi, par le passé, d’autres faits du même genre que ceux qu’elle

décrivait pour les événements du jour en question. Elle a alors a alors évoqué

une dispute survenue le 17 mars 2023 et déclaré : « nous nous

sommes disputés, il était à la fois très triste et en même temps me disait des

choses très méchantes. Je voulais partir de mon appartement mais il me

retenait, il m’a serrée dans ses bras dans le lit pour ne pas me laisser

partir. Il m’a aussi repoussée plusieurs fois dans le lit ce jour-là. Un peu

comme aujourd’hui mais je suis tombée dans le lit ». Dans la plainte

du 16 juin 2023, il est question, pour ce 17 mars 2023, d’insultes et de

menaces, du fait que le prévenu a jeté une table basse contre d’autres meubles,

a claqué avec violence une porte vitrée, qui s’est cassée, et a saisi le

téléphone de la plaignante pour l’empêcher d’appeler, la plaignante ayant

réussi à le reprendre pour passer un appel à une amie, ainsi que des faits

suivants : « [le prévenu] l’a alors obligée à rester assise dans

le salon, alors qu’il continuait de crier. À un moment donné, il s’est éloigné

et la plaignante en a profité pour essayer de s’échapper. Elle a toutefois été

rattrapée et en la secouant l’a jetée sur le lit de la chambre en la forçant à

y rester. Il a alors fondu en larmes, abandonnant son attitude extrêmement

agressive, sanglotant que X.________ était la seule personne qui pouvait le

calmer […] et la forçant à le serrer dans ses bras. Devant le refus de la

plaignante, il s’est de nouveau mis en colère, l’a à nouveau menacée le regard

noir comme s’il allait la tuer, la traitant de pute, […] ». Là aussi,

de sensibles contradictions existent entre les deux récits, notamment sur la

question de savoir qui a serré ou dû serrer qui dans ses bras. Dans la plainte

du 16 juin 2023, il est mentionné que déjà avant le 17 mars 2023, le prévenu

aurait violenté à diverses reprises la plaignante, « en la poussant et

en l’obligeant à se tenir dans un coin, s’approchant d’elle de manière

menaçante comme pour la frapper, l’empêchant de sortir, […] ». La

plaignante n’avait pas mentionné ce genre de faits lors de son audition par la

police, alors même que les agents l’avaient invitée, en substance, à dire si

elle avait déjà subi des violences par le passé. En fonction des déclarations

successives de la plaignant et de celles du prévenu, un tribunal ne pourrait

pas considérer que celles de la plaignante seraient si crédibles que la

culpabilité du prévenu ne ferait pas de doute, ni même qu’elles seraient un peu

plus crédibles que celles du prévenu. Dans le mémoire de recours, la seule preuve

évoquée est un nouvel interrogatoire du prévenu. Il n’est pas question de

celles proposées dans la plainte du 16 juin 2023. Dans cette plainte, la

plaignante indiquait qu’elle déposerait un dossier avec des messages que le

prévenu lui avait envoyés, mais ces messages n’ont pas été produits et, à lire

la plainte, ne serviraient qu’à démontrer que le prévenu, après les faits du 26

avril 2023, aurait continué à harceler la plaignante, ce qui n’est pas

déterminant pour examiner la culpabilité du prévenu pour des actes antérieurs.

Également dans la plainte, la plaignante disait qu’elle tenait à disposition un

« témoignage audio » d’une de ses amies, apparemment pour

confirmer que pendant une visite de quelques jours à Z.________, cette amie,

domiciliée en Espagne, aurait été présente quand le prévenu l’insultait ; cet

élément n’a pas été produit et il ne peut de toute manière fournir aucun indice

quant à ce qui s’est passé les 17 mars et 26 avril 2023, outre le fait qu’un « témoignage

audio » d’une amie d’une partie ne peut avoir qu’une valeur probante

très réduite. Enfin, toujours dans la plainte, la plaignante a requis la

production des « mains courantes de la police » (en fait, les

fiches d’intervention) des 17 mars et 26 avril 2023, mais on peut présumer

qu’elles n’apporteraient rien de plus, quant aux charges contre le prévenu, que

ce qui se trouve déjà dans le rapport que les agents ont établi et qui se

trouve au dossier ; au demeurant, la plaignante a admis envers la police,

en marge de son audition du 26 avril 2023, « qu’elle avait caché la

vérité », lors de l’intervention de la police le 17 mars 2023, de

sorte que la fiche d’intervention pour cette dernière date ne pourrait donner

qu’une version fausse des événements. Dès lors, une réouverture de la procédure

préliminaire, en application de l’article 323 CPP, aboutirait au prononcé d’une

nouvelle entrée en matière ; il serait contraire au principe de l’économie

de la procédure d’ordonner cette réouverture. Par ailleurs, l’examen de

l’ordonnance du 13 juin 2023 en tenant compte non seulement du dossier établi à

cette date, mais aussi des éléments contenus dans la plainte du 16 juin 2023 et

dans le mémoire de recours, n’amène pas à la conclusion que cette ordonnance

serait contraire au droit.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront mis à la

charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le prévenu

n’ayant pas été appelé à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la

charge de la recourante.

3.

Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

4.

Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, à A.________ et

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2703-MPNE).

Neuchâtel,

le 11 août 2023