ARMP.2023.82
Non-entrée en matière. Reprise de la procédure après une non-entrée en matière. Notification.
11 août 2023Français35 min
Quand un pli est retourné par la Poste avec la mention que le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée, la fiction de notification à la fin du délai de garde ne s’applique pas et l’autorité pénale doit procéder aux recherches raisonnables qui peuvent permettre de déterminer l’adresse de notification.Le dépôt d’une plainte pénale après qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue ne suffit pas à lui seul à remplir les conditions d’une reprise de la procédure ; la procédure n’est alors reprise que si la plainte mentionne des faits et/ou moyens de preuve nouveaux et si la bonne foi ne commandait pas que la partie plaignante en fasse état avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, ressortissante chilienne née en 1992, a vécu
en Suisse pendant une certaine période. Elle est ensuite retournée au Chili,
avant de revenir en Suisse en février 2023, pour rejoindre A.________,
ressortissant suisse né en 1983, qu’elle avait connu antérieurement. À son
retour, elle s’est installée chez A.________ à la rue [aaaaa], à Z.________,
adresse à laquelle elle s’est enregistrée au contrôle des habitants.
b)
Une dispute est survenue le 17 mars 2023 entre X.________ et son compagnon, à
leur domicile commun. L’intéressée a appelé quelqu’un de sa famille, qui a
téléphoné à la police. Des agents sont intervenus, mais X.________ a indiqué
qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte. Il n’y a pas eu d’enquête, ni
d’autres suites.
c)
Le 26 avril 2023, vers 15h00, la police a à nouveau été appelée à intervenir au
domicile du couple, en relation avec une dispute conjugale et suite à un appel
de X.________. Sur place, elle a trouvé A.________ dans son appartement ;
il présentait des morsures de chien sur son bras gauche. X.________ s’était
rendue chez des voisins, avec son chien, et c’était de là qu’elle avait appelé
la police.
d)
Entendue le même jour aux fins de renseignements, au poste de police, X.________
a notamment déclaré que, ce jour-là, son ami l’avait retenue contre son gré
dans leur logement, puis l’avait fait tomber en la poussant dans la cuisine,
puis encore dans les couloirs de l’immeuble. Revenant ensuite sur les
événements du 17 mars 2023, elle a exposé que, le jour en question, son ami l’avait
retenue dans le lit conjugal, puis l’avait poussée à plusieurs reprises.
Informée que les faits se poursuivaient d’office, X.________ a déclaré : « J’aimerais
de toute manière déposer plainte pour ces faits ». La police lui a
demandé si elle désirait que ses coordonnées soient transmises à un centre de
consultation LAVI et elle a répondu par l’affirmative, en
indiquant : « Oui, j’en ai besoin, j’ai besoin d’aide et je
ne veux pas rester toute seule ». Les policiers n’ont pas constaté de
lésions sur elle. Ses coordonnées ont été transmises au Service d’aide aux
victimes d’infractions (SAVI) (à la police, X.________ avait indiqué l’adresse
de son domicile, un numéro de téléphone mobile et une adresse de courrier
électronique).
e)
Également entendu au poste de police le 26 avril 2023, mais en qualité de
prévenu, A.________ a contesté avoir commis des violences sur sa compagne, sauf
dans un cas où il l’avait poussée (cf. ci-dessous). Il a notamment expliqué
que, le jour même, il s’était « engueulé [avec elle] pour une
connerie », s’était mis à genoux devant elle, avait été mordu par son
chien et avait alors dit à sa compagne qu’elle pouvait « foutre le
camp », la poussant hors de l’appartement – ce qui l’avait fait tomber
– après avoir été mordu par le chien et alors que celui-ci continuait à
l’attaquer. Le 17 mars 2023, au cours d’une dispute, il avait retourné la table
basse du salon, mais sans viser sa compagne, laquelle n’avait pas été touchée.
f)
Le 2 mai 2023, la police a établi son rapport à l’intention du Ministère
public, qui l’a reçu le 16 mai 2023. Les infractions visées étaient les voies
de fait et la contrainte, commises dans un contexte de ménage commun.
g)
A.________ a envoyé au Ministère public, le 22 mai 2023, un courriel dans
lequel il expliquait sa situation personnelle, disait être effondré et sous
certificat médical depuis les faits et indiquait avoir essayé plusieurs fois de
contacter X.________, par des courriels, des messages sms et des appels, afin
de s’expliquer et s’excuser.
B.
a) Le 13 juin 2023, le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’État. Il retenait
qu’il était difficile de trancher entre les versions contradictoires des
intéressés. Si la thèse de la plaignante devait être retenue, la contrainte
devrait être qualifiée de légère et les voies de fait de légères à moyennes. Au
moins au bénéfice du doute, une non-entrée en matière se justifiait.
b)
Le pli contenant l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyé à la
plaignante à l’adresse de la rue [aaaaa], à Z.________, où elle était encore
inscrite au contrôle des habitants. Il est venu en retour au Ministère public,
le 19 juin 2023, avec une mention de la Poste : « Le destinataire est
introuvable à l’adresse indiquée » (selon ses explications, la
plaignante était partie du domicile et séjournait dans un logement mis à
disposition par le SAVI).
c)
Par un courrier posté le 16 juin 2023 et que le Ministère public a reçu le 19
du même mois, Me B.________, déclarant agir au nom et par mandat de X.________,
a déposé une plainte pénale et dénonciation contre A.________, en reprenant en
particulier les faits des 17 mars et 26 avril 2023. L’assistance judiciaire
était demandée. Une procuration de la plaignante était jointe, donnant mandat à
Me B.________ pour une plainte pénale et civile, au sens de l’article 28 CC.
d)
Le 23 juin 2023, le Ministère public a écrit – sous pli simple – à Me B.________,
accusant réception du courrier de celui-ci. Il constatait que les faits
dénoncés le 16 du même mois correspondaient précisément à ceux qui avaient fait
l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023, expédiée par
pli recommandé à X.________ et venue en retour avec la mention que la
destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Une copie de cette
ordonnance était annexée. Le procureur relevait que X.________, en tant que
partie plaignante, devait s’attendre à recevoir des communications de
l’autorité judiciaire, qu’elle n’avait pas communiqué de nouvelle adresse ou
une absence temporaire de son domicile de Z.________ et qu’elle était toujours
légalement domiciliée à la même adresse. Il considérait que la notification de
l’ordonnance avait été régulière. L’échéance d’une notification fictive avait
été atteinte le 21 juin 2023. L’ordonnance était désormais en force, sans
qu’une nouvelle décision portant sur le même complexe de faits ne s’impose.
C.
a) Le 10 juillet 2023, X.________, agissant toujours par Me B.________,
recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que
cette ordonnance ne lui a pas été notifiée valablement : elle ne pouvait
pas s’attendre à une notification, car elle ignorait que ses déclarations à la
police avaient fait l’objet d’une investigation policière et que les
informations avaient été transmises au Ministère public ; aucune
instruction n’avait été ouverte ; touriste chilienne sans titre de séjour,
violentée par son unique contact en Suisse, elle était, après le dépôt de sa
plainte, hébergée en un lieu protégé par le SAVI ; elle ne pouvait pas
s’attendre à recevoir une notification officielle au domicile de la personne
qu’elle avait dénoncée. Selon la recourante, l’ordonnance n’a pas non plus été
notifiée valablement à son mandataire : la lettre du 23 juin 2023 à
celui-ci lui a été transmise durant une période d’absence – du 27 juin au 11
juillet 2023 – que le mandataire avait dûment annoncée, le 30 mai 2023, au
Secrétariat général du pouvoir judiciaire, et ce n’est donc que par hasard que
ce mandataire en a pris connaissance. La notification fictive ne peut pas
valoir pour la plaignante et c’est celle au mandataire qui fait foi, mais elle
n’est pas encore intervenue. Sur le fond, la recourante soutient que le
Ministère public a « basé son ordonnance de non-entrée en matière sur
le peu de faits qui étaient en sa possession » ; il aurait dû
reprendre la procédure préliminaire – en application de l’art. 323 CPP – à la
suite du dépôt d’une plainte circonstanciée le 16 juin 2023, laquelle apportait
de nombreux faits nouveaux, inconnus du Ministère public ; la plainte
permettait de se rendre compte de la répétition des violences, du fait que
celles-ci étaient plus graves que ce qui était rapporté dans l’ordonnance
entreprise et qu’elles gagnaient chaque fois en intensité, certains faits
pouvant même être qualifiés de contrainte et/ou séquestration, infractions pour
lesquelles le prévenu n’avait pas été interrogé. Il est arbitraire de
considérer que les faits dénoncés le 16 juin 2023 sont les mêmes que ceux qui
ont fait l’objet de l’ordonnance entreprise. Le Ministère public doit ouvrir
une instruction, qui permettra de confronter le prévenu aux nouvelles
accusations.
b)
Dans ses observations du 14 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet
du recours, sous suite de frais. Il expose que l’échéance du délai fondant la
notification fictive a été atteinte le 21 juin 2023, de sorte que le recours
est tardif. En déposant plainte le 26 avril 2023, la recourante devait
raisonnablement s’attendre à recevoir un pli judiciaire ; le temps écoulé
entre le dépôt de plainte et l’ordonnance entreprise n’est pas tel que la
recourante pourrait en tirer argument. L’ordonnance a été notifiée hors
vacances scolaires. La recourante doit assumer les conséquences de sa passivité
en matière de suivi du courrier. L’annonce de vacances par le mandataire ne
change rien, car la décision entreprise avait déjà été notifiée et la lettre du
23 juin 2023 ne constituait pas une décision. Une meilleure coordination entre
le mandataire et sa cliente aurait dû conduire le premier à recourir dans le
délai utile, au lieu de déposer une plainte pour des faits ayant fait l’objet
d’une démarche similaire de la part de sa cliente. S’il devait être admis – ce
que le Ministère public conteste – que le fait de « compléter »
une plainte après une ordonnance de non-entrée en matière permet d’annuler
cette dernière et de reprendre la procédure, cela reviendrait à priver de sens
la procédure de recours. Sur le fond, le Ministère public confirme les motifs
de l’ordonnance entreprise, soit en substance l’existence de versions
contradictoires qui ne peuvent pas être tranchées clairement et la faible
gravité des faits dénoncés.
c)
Les observations du Ministère public ont été transmises le 18 juillet 2023 à la
recourante, par son mandataire. Elle n’a pas répliqué.
C O N S I D É R A N T
1.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Le recours est expressément dirigé contre l’ordonnance de
non-entrée en matière du 13 juin 2023, dans son intitulé comme dans ses
conclusions. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours. La
recourante a un intérêt juridiquement protégé à sa modification, puisque
celle-ci refuse de donner une suite à la plainte qu’elle a déposée, et a ainsi
qualité pour recourir (art. 382 CPP).
3.
a) Le délai de recours contre les décisions du ministère
public est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la
notification de la décision (art. 384 let. b CPP).
b)
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature –
actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3
CPP). D’après l’article 85 al. 4 let. a
CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une
telle remise, la jurisprudence précisant que celui qui doit s'attendre à
recevoir notification d'actes de l’autorité pénale est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour
que celui-ci lui parvienne néanmoins, et qu’à ce défaut, il est réputé avoir
eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés
que l’autorité pénale lui adresse (arrêt du TF du 10.10.2022
[6B_1154/2021] cons. 1.1). Il n’y a cependant pas de notification, au sens
de l’article 85
al. 4 CPP, lorsque le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire
introuvable à l’adresse indiquée » : dans un tel cas, aucun avis
de retrait n’est établi par la Poste, à l’intention du destinataire (arrêt du
TF du 26.11.2013
[6B_652/2013] cons. 1.4.3, cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 85). Tant qu’un pli n’a pas
été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de
la bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 4 ad art. 85). La preuve de la notification – remise du pli et date de
celle-ci – incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 85).
c)
En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été valablement
notifiée à la recourante personnellement, par le pli qui lui a été adressé le
13.
juin 2023 : il y a certes eu une tentative de notification
infructueuse, mais le pli a été retourné au Ministère public avec la mention «
Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et non avisé
pour retrait, par la Poste. Dans une telle situation, l’autorité pénale doit
procéder aux recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1
let. a CPP ; au sujet de l’étendue, en général, des recherches
raisonnables, cf. arrêt du TF du 26.11.2013
[6B_652/2013] cons. 1.4.3) ; dans un cas comme celui de la recourante,
il aurait suffi que le Ministère public prenne contact directement avec la
personne intéressée, dès le retour du pli, puisque celle-ci avait indiqué à la
police une adresse électronique et un numéro de téléphone portable (données
figurant dans le rapport de police), afin d’obtenir une adresse de
notification ; à défaut pour ces démarches d’aboutir à une notification en
règle, une notification par la Feuille officielle aurait été envisageable (art.
88.
al. 1 let. a CPP).
d)
Quand le pli du 13 juin 2023 est venu en retour le 19 du même mois, des
recherches particulières de la part du procureur étaient cependant inutiles,
puisque, le même 19 juin 2023, le Ministère public avait reçu la plainte pénale
et dénonciation que le mandataire de la plaignante lui avait adressée le 16 du
même mois : il disposait alors d’une adresse sûre pour une notification à
la plaignante, soit celle de l’avocat de cette dernière.
e)
La recourante conteste que l’envoi d’un exemplaire de l’ordonnance entreprise à
son avocat, par courrier du 23 juin 2023, puisse constituer une notification
valable, le mandataire ayant annoncé aux autorités judiciaires une absence du
27.
juin au 11 juillet 2023, et elle explique que ledit mandataire n’a ainsi eu
connaissance du pli que « par hasard ». En fait, le 23 juin
2023.
était un vendredi et un pli posté ce jour-là – apparemment en
courrier B – devait normalement être distribué le lundi 26 ou mardi 27 juin
2023, la distribution d’un courrier B étant garantie en trois jours ouvrables
au maximum. Quand un envoi est expédié sous pli simple, on admet en général la
date de réception alléguée par le destinataire, pour autant que cette date ne
soit pas complètement invraisemblable. Dans le cas particulier, le mandataire
de la recourante admet avoir reçu le courrier et en avoir pris connaissance,
mais il n’indique pas à quelle date ; si le pli était arrivé moins de dix
jours avant la date du dépôt de recours, il n’aurait sans doute pas manqué de
l’alléguer. Il est ainsi très vraisemblable que le courrier est arrivé le 26 ou
27.
juin 2023 à l’étude du mandataire, laquelle comprend trois avocats associés,
une avocate collaboratrice et deux avocates-stagiaires, ainsi que du personnel
de secrétariat, dont on pouvait attendre qu’ils en prennent connaissance. Dans
son avis d’absence, adressé au Secrétariat général du pouvoir judiciaire et
déposé en annexe au mémoire de recours, le mandataire de la recourante
indiquait deux périodes d’absence de deux semaines chacune (27 juin au 11
juillet et 11 au 26 août), immédiatement avant et immédiatement après la
période estivale de suspension des délais en matière civile (15 juillet
au 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) ; à la place de mentionner un avocat
substitué pour les notifications urgentes, comme prévu dans le formulaire, Me B.________
indiquait sa propre adresse de courrier électronique ; il serait ainsi
surprenant que le mandataire ait véritablement été indisponible durant
l’ensemble des périodes qu’il mentionnait dans son avis d’absence. On devrait
ainsi admettre que c’est le 26 ou 27 juin 2023, au pire le 28 juin 2023 que le
mandataire de la recourante a reçu le pli contenant une copie de l’ordonnance
de non-entrée en matière et pu en prendre connaissance, et que le mémoire de
recours a été déposé tardivement (dépôt le 10 juillet pour une réception de la
décision le 28 juin au plus tard), étant relevé que la pratique des autorités
judiciaires consistant à s’abstenir, en principe, d’adresser des courriers non
urgents aux avocats durant les périodes où ceux-ci ont annoncé des absences ne
peut pas déroger au droit fédéral relatif à la computation des délais. Il n’est
cependant pas nécessaire de trancher la question, car même déposé en temps
utile contre l’ordonnance du 13 juin 2023, le recours serait mal fondé.
4.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut
encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de
l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition
doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être
prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations
de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas
possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,
le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu
soit mis en accusation, Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits
commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il
n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une
mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une
condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable
pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des
parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant
plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens
de preuve (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.1).
b)
En fonction des éléments dont il disposait au 13 juin 2023, soit
essentiellement du rapport de police et des procès-verbaux des auditions des
deux intéressés, le Ministère public pouvait difficilement arriver à une autre
conclusion qu’une non-entrée en matière. En effet, les versions des parties
étaient contradictoires. Aucune preuve objective ne confirmait la version de la
plaignante ; en particulier, la police n’avait constaté aucune lésion sur
elle. Celle du prévenu était en partie confirmée par le fait qu’il avait
déclaré avoir été mordu par le chien de la plaignante, que la police avait
effectivement constaté les traces de plusieurs morsures de chien sur le bras et
la main gauches de l’intéressé et que la plaignante avait elle-même dit que son
chien avait « mordu légèrement le bras de A.________ ». On ne
pouvait en tout cas pas exclure que le prévenu dise vrai quand il prétendait
avoir certes poussé la plaignante hors de l’appartement, le 26 avril 2023, mais
que c’était après que le chien l’avait mordu et alors que l’animal continuait à
l’attaquer, et que si la plaignante était tombée, c’était parce qu’elle avait
trébuché sur le pas de la porte palière. En fonction des déclarations faites,
on pouvait retenir qu’il y avait eu une altercation entre les parties, à un
moment où la plaignante faisait ses affaires pour quitter le domicile, mais
qu’un tribunal ne pourrait retenir à la charge du prévenu que le fait d’avoir
poussé la plaignante hors de l’appartement, pendant que le chien de l’intéressée
l’attaquait encore après l’avoir mordu, soit des faits sans doute couverts par
l’article 15 CP (légitime défense). Comme l’a relevé le procureur, la
contrainte, s’il y en avait eu une, aurait été légère, d’après les propres
déclarations de la plaignante (ne pas la laisser sortir de la cuisine pendant
un assez bref moment, le 26 avril 2023, et la serrer dans ses bras, dans leur
lit, pour l’empêcher de s’en aller, là aussi assez brièvement, le 17 mars
2023). Toujours à suivre la version de la plaignante, les voies de fait étaient
elles aussi sans grande gravité (étant entendu que frapper quelqu’un est en soi
toujours quelque chose de grave et que c’est ici de la gravité relative, entre
différents types de voies de fait, qu’il s’agit ici) : deux poussées qui
ont fait tomber la plaignante, dans la cuisine puis sur le palier, le 26 avril
2023, et le fait que le prévenu avait « repoussé plusieurs fois [la
plaignante] dans le lit », la faisant tomber dans le lit une fois, le
17.
mars 2022. Que le prévenu, dans le message qu’il a adressé au Ministère
public le 22 mai 2023, ait indiqué qu’il regrettait son comportement et qu’il
avait essayé de contacter la plaignante pour s’expliquer avec elle et s’excuser
ne pouvait pas décrédibiliser les déclarations que ledit prévenu avait faites,
contestant s’en être pris physiquement à la plaignante, sauf la poussée hors de
l’appartement qu’il admettait : le prévenu exposait bien plus sa déception
de voir le projet conjugal s’effondrer et son souhait de « comprendre
comment et pourquoi cela a pu arriver », ce dont on ne peut pas tirer
qu’il admettrait les faits allégués par la plaignante. En l’état du dossier tel
qu’il existait au 13 juin 2023, il fallait admettre qu’un renvoi du prévenu
devant un tribunal ne pouvait aboutir qu’à son acquittement, au moins au
bénéfice du doute, qu’aucun nouvel acte d’enquête n’était susceptible d’amener
des éléments à charge et que, dès lors, une non-entrée en matière se
justifiait. En tant qu’il attaque l’ordonnance du 13 juin 2023, le recours est
ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité (sous réserve de la prise en
compte d’éléments qui ne figuraient pas encore au dossier au moment de cette
décision, qui sera examinée ci-après).
5.
a) Alors même que, comme déjà dit, le recours est formellement
dirigé contre l’ordonnance du 13 juin 2023, le mémoire de recours reproche au
Ministère public de n’avoir pas repris la procédure préliminaire – après avoir
rendu cette ordonnance – après avoir reçu la plainte du 16 juin 2023. Le
procureur, puisqu’il considérait que l’ordonnance du 13 juin 2023 avait été
rendue et que la non-entrée en matière avait ainsi déjà été prononcée, pouvait
traiter la plainte du 16 juin 2023 comme une demande de reprise de la
procédure, au sens de l’article 323 CPP (applicable du fait du renvoi de l’art.
310.
al. 2 CPP). C’est un peu ce qu’il a fait le 23 juin 2023, en excluant la
reprise de la procédure car il retenait que la décision du 13 juin 2023 était
en force « sans qu’une nouvelle décision portant sur le même complexe ne
s’impose » (même si, dans ses observations sur le recours, le
procureur indique ne pas avoir rendu de décision le 23 juin 2023). Tout bien
considéré, on peut admettre que le recours porte aussi sur le refus, par le
procureur, de reprendre la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.
b)
Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de
chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions
du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet État ; ce droit est consacré à l'article 11 al. 1 CPP et
découle en outre implicitement de la Constitution fédérale ; l'autorité de
chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait
identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux
procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en
substance les mêmes ; la qualification juridique des faits ne constitue
pas un critère pertinent ; l'interdiction de la double poursuite constitue
un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la
procédure (arrêt du TF du 16.12.2021
[6B_1100/2020] cons. 3.1).
Aux
termes de l'article 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force
équivaut à un acquittement ; cette équivalence prévaut également pour la
non-entrée en matière, par renvoi de l'article 310 al. 2 CPP,
qui est réputé englober l'article 320 al. 4 CPP ; toutefois, une telle
assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause
n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (même
arrêt, cons. 3.2).
D’après
l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après
classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une
procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de
faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et
s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF
141.
IV 194 cons. 2.3).
Cette
disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à
des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un
jugement entré en force (art. 410 ss CPP) ; les conditions d'application
de l'article 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en
matière qu'après un classement ; par conséquent, l'ordonnance de
non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée
encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (arrêt
du TF du 16.12.2021 précité, cons. 3.2, qui se réfère notamment à ATF 144 IV 81
cons. 2.3.5). La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est
donc expressément limitée par l'article 323 al. 1 CPP (idem).
L’administration
de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire
à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Cette exigence ne doit
cependant pas être trop élevée. On se contentera d’une simple vraisemblance (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 7 ad art. 323).
Une
modification de l’appréciation juridique d’un fait connu de l’autorité de poursuite
au moment du classement ne saurait en soi « révéler » la
responsabilité pénale du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
14.
ad art. 323).
Un
dépôt de plainte intervenu postérieurement à la décision de non-entrée en
matière n’autorise pas à lui seul l’autorité à revenir sur la non-entrée en
matière, sauf si la plainte contient des éléments nouveaux inconnus de
l’autorité de poursuite au moment de la décision déjà rendue (Roth/Villard,
in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 323). Selon certains auteurs,
si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu
connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important, mais ne
l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit à la non-entrée en matière, le
principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle
générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles
conditions, au détriment du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 10 ad art. 323). D’autres auteurs retiennent qu’à rigueur de texte de
l’article 323 CPP, l’attitude de la partie plaignante ou victime n’est pas
prise en considération, mais qu’en cas d’abus manifeste et de violation grave
du principe de la bonne foi, le ministère public devra s’interdire de rouvrir
la procédure sur la base d’éléments provenant de la partie plaignante ou de la
victime non partie plaignante (Roth/Villard, op. cit., n. 22 ad
art. 323). Il y a identité de faits, et donc exclusion d’une réouverture de la
procédure, si les faits sont substantiellement les mêmes, c’est-à-dire se
recouvrent très largement dans leurs divers éléments (Roth/Villard, op.
cit., n. 23 ad art. 323).
Si la partie plaignante constate que le ministère
public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait
dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de non-entrée
en matière au sens de l’article 322 al. 2 CPP, et pas demander la reprise
de la procédure au sens de l’article 323 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 11 ad art. 323).
c)
En l’espèce, la situation est celle d’une plaignante qui a été entendue par la
police, de manière circonstanciée, le 26 avril 2023, d’une ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 13 juin 2023 sur la base du rapport de police établi
suite à l’enquête qui avait suivi cette audition et d’une plainte et
dénonciation déposée le 16 juin 2023 par la plaignante, agissant par un
mandataire, et reprenant en particulier des faits déjà évoqués lors de
l’audition de police.
Selon
la recourante, la plainte du 16 juin 2023 « apporte de nombreux faits
nouveaux qui étaient inconnus du Ministère public », notamment parce
qu’elle « permet de se rendre compte de la répétition des violences, du
fait que celles-ci étaient beaucoup plus graves que les faits rapportés dans
l’ordonnance de non-entrée en matière et qu’ils gagnaient chaque fois en
intensité, certains faits pouvant même être qualifiés de contrainte et/ou
séquestration, infractions qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et
pour lesquelles il n’a pas été interrogé » ; il serait ainsi
arbitraire de considérer que les faits dénoncés dans la plainte correspondent à
ceux qui avaient fait l’objet de l’ordonnance du 13 juin 2023 ; une
instruction devrait être ouverte, « permettant de confronter le prévenu
à ces nouvelles accusations » ; la procédure devrait être
poursuivie car des actes d’enquête seraient susceptibles d’apporter des
éléments permettant une autre évaluation des faits.
Le
mémoire de recours ne dit pas quels seraient concrètement « les
nombreux faits nouveaux, qui étaient inconnus du Ministère public »,
qui seraient allégués dans la plainte. La motivation du recours est ainsi
insuffisante, car la recourante ne peut pas simplement laisser à l’Autorité de
céans le soin de comparer les faits évoqués dans les auditions du 26 avril 2023
et le rapport de police, d’une part, et la plainte du 16 juin 2023, d’autre
part, en essayant de trouver des faits ressortant de la seconde et qui ne
résulteraient pas du dossier constitué au moment où la décision de non-entrée
en matière a été rendue. L’article 385 al. 2 CPP, qui prévoit en substance que
l’autorité de recours renvoie au recourant le mémoire qui ne remplit pas les
exigences de motivation, en lui fixant un bref délai pour qu’il le complète, ne
s’applique pas aux actes déposés par une partie qui connaît les exigences de
forme, le défaut de motivation entraînant alors l’irrecevabilité du recours (Calame,
in : CR CPC, 2e éd., n. 23 ad art. 385, et Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 10 ad art. 385, qui tous deux se réfèrent à l’arrêt du TF du 17.10.2013
[6B_872/2013] cons. 3). Le recours est ainsi irrecevable, sur cette
question, ce qui dispense d’examiner si la plaignante pouvait, sans violer le
principe de la bonne foi, alléguer dans la plainte du 16 juin 2023 des faits
qu’elle n’aurait pas évoqués lors de son audition par la police.
d)
Le recours doit aussi être rejeté pour un autre motif. Même si on entrait en
matière pour une réouverture de la procédure, en considérant que la plainte du
16.
juin 2023 apporte des éléments nouveaux que l’on prendrait en compte, la
conséquence devrait être une nouvelle décision de non-entrée en matière. Par
ailleurs, un examen de la décision du 13 juin 2023 en tenant aussi compte des
éléments contenus dans la plainte du 16 du même mois n’amènerait pas à
l’annulation de cette décision.
En
effet, la plaignante a été entendue par la police le 26 avril 2023, de manière
circonstanciée. Elle a été invitée à s’exprimer sur les événements survenus le
même jour et les a expliqués en détail. La description qu’elle a alors faite au
sujet de la manière dont le prévenu l’avait poussée était claire (« [dans
la cuisine] j’ai vu que mon chien était stressé alors je l’ai pris dans mes
bras pour le calmer […]. Ça a énervé A.________ et il est venu vers moi et m’a
poussée par terre avec [le chien] dans la cuisine. Après ça je lui ai répété
que j’allais partir et lui a changé d’avis, il ne voulait plus que je parte et
il a essayé de me faire rester. Il voulait me convaincre de plus partir.
Ensuite il a fermé la porte de la cuisine et il ne me laissait pas sortir. Je
lui ai dit que c’était trop et que je voulais partir, je ne le laissais plus
s’approcher de moi […] à un moment durant cette altercation, [le chien] a mordu
légèrement le bras de A.________ […] j’ai ensuite pu sortir de la cuisine […]
je voulais prendre des affaires pour sortir de l’appartement et partir. Mais
quand nous étions dans le hall d’entrée, je n’avais rien avec moi, j’avais
toujours le chien dans mes mains, il a ouvert la porte d’entrée et m’a poussée
dehors et je suis tombée par terre »). Les allégués dans la plainte du
16.
juin 2023 présentent une version très différente (« Il a alors
essayé de l’enfermer dans la cuisine. Il l’a ensuite attrapée par derrière et
l’a jetée à terre alors qu’elle tenait également son chien avec elle. La
plaignante lui a demandé de ne plus s’approcher d’elle et de la laisser partir.
Il a alors saisi la plaignante par le dos et l’a traînée sur le sol pour la
jeter hors de l’appartement »). Placé devant de telles contradictions
quant à l’enchaînement et la matérialité des faits, un tribunal ne pourrait pas
retenir que la nouvelle version serait crédible, ni que la plainte renforcerait
la crédibilité des déclarations faites par la plaignante à la police, d’autant
plus que le recours ne dit pas pourquoi la plainte exposerait les faits tels
qu’ils se sont déroulés, et pas l’audition de la plaignante. Lors de son
audition du 26 avril 2023, la plaignante a été expressément invitée à dire si
elle avait subi, par le passé, d’autres faits du même genre que ceux qu’elle
décrivait pour les événements du jour en question. Elle a alors a alors évoqué
une dispute survenue le 17 mars 2023 et déclaré : « nous nous
sommes disputés, il était à la fois très triste et en même temps me disait des
choses très méchantes. Je voulais partir de mon appartement mais il me
retenait, il m’a serrée dans ses bras dans le lit pour ne pas me laisser
partir. Il m’a aussi repoussée plusieurs fois dans le lit ce jour-là. Un peu
comme aujourd’hui mais je suis tombée dans le lit ». Dans la plainte
du 16 juin 2023, il est question, pour ce 17 mars 2023, d’insultes et de
menaces, du fait que le prévenu a jeté une table basse contre d’autres meubles,
a claqué avec violence une porte vitrée, qui s’est cassée, et a saisi le
téléphone de la plaignante pour l’empêcher d’appeler, la plaignante ayant
réussi à le reprendre pour passer un appel à une amie, ainsi que des faits
suivants : « [le prévenu] l’a alors obligée à rester assise dans
le salon, alors qu’il continuait de crier. À un moment donné, il s’est éloigné
et la plaignante en a profité pour essayer de s’échapper. Elle a toutefois été
rattrapée et en la secouant l’a jetée sur le lit de la chambre en la forçant à
y rester. Il a alors fondu en larmes, abandonnant son attitude extrêmement
agressive, sanglotant que X.________ était la seule personne qui pouvait le
calmer […] et la forçant à le serrer dans ses bras. Devant le refus de la
plaignante, il s’est de nouveau mis en colère, l’a à nouveau menacée le regard
noir comme s’il allait la tuer, la traitant de pute, […] ». Là aussi,
de sensibles contradictions existent entre les deux récits, notamment sur la
question de savoir qui a serré ou dû serrer qui dans ses bras. Dans la plainte
du 16 juin 2023, il est mentionné que déjà avant le 17 mars 2023, le prévenu
aurait violenté à diverses reprises la plaignante, « en la poussant et
en l’obligeant à se tenir dans un coin, s’approchant d’elle de manière
menaçante comme pour la frapper, l’empêchant de sortir, […] ». La
plaignante n’avait pas mentionné ce genre de faits lors de son audition par la
police, alors même que les agents l’avaient invitée, en substance, à dire si
elle avait déjà subi des violences par le passé. En fonction des déclarations
successives de la plaignant et de celles du prévenu, un tribunal ne pourrait
pas considérer que celles de la plaignante seraient si crédibles que la
culpabilité du prévenu ne ferait pas de doute, ni même qu’elles seraient un peu
plus crédibles que celles du prévenu. Dans le mémoire de recours, la seule preuve
évoquée est un nouvel interrogatoire du prévenu. Il n’est pas question de
celles proposées dans la plainte du 16 juin 2023. Dans cette plainte, la
plaignante indiquait qu’elle déposerait un dossier avec des messages que le
prévenu lui avait envoyés, mais ces messages n’ont pas été produits et, à lire
la plainte, ne serviraient qu’à démontrer que le prévenu, après les faits du 26
avril 2023, aurait continué à harceler la plaignante, ce qui n’est pas
déterminant pour examiner la culpabilité du prévenu pour des actes antérieurs.
Également dans la plainte, la plaignante disait qu’elle tenait à disposition un
« témoignage audio » d’une de ses amies, apparemment pour
confirmer que pendant une visite de quelques jours à Z.________, cette amie,
domiciliée en Espagne, aurait été présente quand le prévenu l’insultait ; cet
élément n’a pas été produit et il ne peut de toute manière fournir aucun indice
quant à ce qui s’est passé les 17 mars et 26 avril 2023, outre le fait qu’un « témoignage
audio » d’une amie d’une partie ne peut avoir qu’une valeur probante
très réduite. Enfin, toujours dans la plainte, la plaignante a requis la
production des « mains courantes de la police » (en fait, les
fiches d’intervention) des 17 mars et 26 avril 2023, mais on peut présumer
qu’elles n’apporteraient rien de plus, quant aux charges contre le prévenu, que
ce qui se trouve déjà dans le rapport que les agents ont établi et qui se
trouve au dossier ; au demeurant, la plaignante a admis envers la police,
en marge de son audition du 26 avril 2023, « qu’elle avait caché la
vérité », lors de l’intervention de la police le 17 mars 2023, de
sorte que la fiche d’intervention pour cette dernière date ne pourrait donner
qu’une version fausse des événements. Dès lors, une réouverture de la procédure
préliminaire, en application de l’article 323 CPP, aboutirait au prononcé d’une
nouvelle entrée en matière ; il serait contraire au principe de l’économie
de la procédure d’ordonner cette réouverture. Par ailleurs, l’examen de
l’ordonnance du 13 juin 2023 en tenant compte non seulement du dossier établi à
cette date, mais aussi des éléments contenus dans la plainte du 16 juin 2023 et
dans le mémoire de recours, n’amène pas à la conclusion que cette ordonnance
serait contraire au droit.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront mis à la
charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le prévenu
n’ayant pas été appelé à procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la
charge de la recourante.
3.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
4.
Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, à A.________ et
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2703-MPNE).
Neuchâtel,
le 11 août 2023