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Décision

ARMP.2023.86

Détention provisoire. Majorité ou minorité du prévenu

25 septembre 2023Français36 min

Prolongation de la détention provisoire d’un prévenu, requérant d’asile, qui se prétend mineur.Les autorités pénales – cantonales en tout cas – doivent pouvoir s’en remettre aux décisions du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), régulièrement notifiées et pour lesquelles le délai de recours est échu, qui déterminent la date de naissance d’un prévenu, ceci sans avoir à procéder ou faire procéder elles-mêmes à d’autres examens : il ne devrait pas leur appartenir de revoir des décisions fédérales, prises par des organes compétents et contre lesquelles existent des voies de recours judiciaires qui n’ont pas été utilisées ; cela doit en tout cas valoir quand ces décisions, au vu de leur contenu, ne relèvent pas d’une aberration administrative manifeste et aucun élément nouveau qui pourrait être déterminant n’est apparu depuis que ces décisions ont été rendues.Cas d’espèce dans lequel il a été considéré, en fonction de décisions du SEM, que le prévenu était majeur.____________________Par arrêt du 05.12.2023 (BB.2023.173), le TPF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision au sujet de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral

Arrêt du 05.12.2023 [BB.2023.173]

Faits

A.

a) Le 25 janvier 2023, la police neuchâteloise a adressé un

rapport au Tribunal pénal des mineurs, à Boudry, au sujet de diverses

infractions commises par X.________, dont la date de naissance mentionnée dans

ce rapport était le 9 octobre 2005 et qui séjournait alors au centre de

requérants d’asile [aaa].

b)

En cours d’enquête, le Tribunal pénal des mineurs avait et a repris des

dossiers de tribunaux des mineurs de Lausanne, Zurich et Uster, qui retenaient

aussi, pour le prévenu, une date de naissance au 9 octobre 2005.

c)

Par courriel du 6 mars 2023, adressé à diverses autorités neuchâteloises et

fédérales, la police neuchâteloise a indiqué que « [l]e SEM a[vait] pu

déterminer que [l’individu] connu sous l’identité de X.________, né le 9

octobre 2005] [était] en réalité majeur. Il conv[enait], dès lors, de le

considérer comme tel sous l‘identité X1________, 01.01.2004, et de

considérer ses autres identités comme alias ».

d)

Le 7 mars 2023, le Tribunal des mineurs a transmis son dossier au Ministère public,

comme objet de sa compétence car le prévenu était majeur au moment des faits

qui lui étaient reprochés.

e)

Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de X.________,

qui mentionnait que ce dernier était né le 1er janvier 2004, tout en

faisant état de deux alias.

f)

Par ordonnance pénale du 14 avril 2023, le Ministère public a condamné « X.________,

né le 9 octobre 2005 (sic) à […] Algérie, […], alias : X1________,

né le 09.10.2005 (sic), alias : X2________, né le 09.10.2005 »

à six mois de peine privative de liberté, sans sursis, ainsi qu’à une amende,

pour quatorze infractions consistant principalement en des vols, en partie par

effraction, commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Zurich, Berne, ainsi

que dans des trains, entre novembre 2022 et février 2023. Il a donc

implicitement considéré que le prévenu était majeur au moment des faits qui lui

étaient reprochés, même si la date de naissance mentionnée dans l’ordonnance

aurait fait qu’il était mineur.

g)

Le prévenu étant alors sans domicile connu, l’ordonnance pénale ne pouvait pas

lui être notifiée. Le Ministère public a fait signaler le prévenu en vue de

cette notification, la réquisition de signalement du 14 avril 2023 mentionnant

encore le « 9 octobre 2005 » comme date de naissance du

prévenu.

h)

Des signalements ont aussi été diffusés contre la même personne, pour la

notification d’autres ordonnances pénales (voyages sans billet en transports

publics).

B.

a) X.________ a été signalé par les autorités bernoises, en

rapport avec un vol par effraction commis dans une voiture à R.________(BE), le

prévenu ayant été identifié comme auteur par la découverte de son ADN dans le

véhicule (cf. rapport bernois qui retient le 1er janvier 2004

comme étant la date de naissance de l’intéressé, « [a]près consultation

des données personnelles de X1________ dans le système d’information

central sur la migration », et mentionne que celui-ci est aussi connu

sous l’identité de X2________, né le 9 octobre 2005, et X.________,

né le 9 octobre 2005.

b)

Les autorités soleuroises poursuivaient la même personne, sous l’identité de X.________,

né le 1er janvier 2004, pour des vols par effraction, avec violation

de domicile et dommages à la propriété commis dès le 2 mars 2023 à P.________/SO.

c)

Le 28 mai 2023, X.________ a été interpellé dans un appartement à W.________(NE),

où avait été localisé un téléphone portable volé la nuit précédente dans un

logement de la même ville ; il apparaissait que deux vols commis dans

cette ville pouvaient lui être imputés ; des biens de provenance

délictueuse ont été récupérés ; conduit au poste de police, l’intéressé –

qui s’est présenté comme étant né en 2005 – a admis qu’il pourrait avoir commis

des délits la nuit en question, mais dit qu’il ne s’en souvenait pas car il

avait bu ; il a refusé de s’expliquer sur le cas de R.________ pour lequel

il était signalé, tout en contestant s’être rendu dans le canton de Berne, où il

était interdit de territoire.

d)

La police a notifié les ordonnances pénales et établi, encore le 28 mai 2023,

un rapport à l’intention du Ministère public, dans lequel elle précisait que le

prévenu devrait être réentendu en relation avec une dizaine de délits commis

dans les cantons de Neuchâtel, Soleure, Lucerne et Berne.

e)

Le Ministère public, toujours le 28 mai 2023, a ouvert une instruction contre X.________,

« né le 1er janvier 2004 », pour les deux vols de W.________.

f)

Lors de l’interrogatoire par le procureur, qui s’est déroulé le 29 mai 2023, en

présence du mandataire du prévenu, l’identité dudit prévenu a été retenue comme

étant X.________, né le 1er janvier 2004. Le procureur a indiqué à

l’intéressé que, lors de son arrivée en Suisse, il avait été enregistré comme

étant né à cette date (enregistrement dans le système d’information central sur

la migration) et lui a demandé pourquoi il avait changé sa date de naissance

lors de son interrogatoire de police du jour précédent ; le prévenu a

répondu qu’il avait annoncé 2005, mais que la police disait 2004, et qu’il

avait déclaré une date de naissance en 2005 lors de son arrivée en Suisse. Le

prévenu a admis avoir volé un téléphone portable à W.________, mais d’abord

contesté le vol de R.________, alors même qu’une trace de son sang avait été

retrouvée dans le véhicule, pour ensuite admettre ce cas, puis se rétracter et

le contester à nouveau. Quand le procureur a fait savoir au prévenu qu’à ce

stade, il était aussi recherché par les cantons de Bâle, Zurich, Soleure,

Argovie et Lucerne pour des vols, violations de domicile et dommages à la

propriété, il a répondu qu’il n’avait rien à dire.

C.

a) Le même 29 mai 2023, le Ministère public a requis la mise

en détention du prévenu.

b)

Le 30 mai 2023, le prévenu – sans s’exprimer au sujet de sa date de naissance –

s’en est remis à dire de justice quant à son placement en détention, s’opposant

néanmoins à ce que cette détention soit prononcée pour plus de quarante-cinq

jours, par référence à des recommandations en matière de fixation des peines et

en alléguant que le butin ne devait pas dépasser 5'000 francs.

c)

Par ordonnance du 31 mai 2023, le TMC – retenant le 1er janvier 2004

comme date de naissance du prévenu – a décidé le placement en détention de ce

dernier jusqu’au 28 juin 2023 ; il retenait l’existence de forts soupçons

pour les deux vols commis à W.________ et celui survenu à R.________, ainsi

qu’un risque de fuite, comprenant celui que le prévenu disparaisse dans la

clandestinité ; il relevait qu’à part la fixation du for intercantonal, le

Ministère public ne mentionnait aucun acte d’enquête à effectuer.

d)

Le prévenu n’a pas déposé de recours contre cette ordonnance.

D.

a) Le 31 mai 2023, le prévenu a fait opposition à

l’ordonnance pénale du 14 avril 2023, qui lui avait été notifiée ; il

relevait qu’il était « connu sous un autre alias auprès de la police du

canton de Berne, à savoir X2________, justement né le

09.10.2005 » et demandait au procureur de lever l’incertitude auprès

des autorités bernoises, respectivement du SEM (le SEM étant le Secrétariat

d’État aux migrations).

b)

Le Ministère public a joint au dossier des pièces concernant un vol par

effraction commis dans une voiture à V.________(NE), le 24 janvier 2023, par X.________

et un tiers, ainsi qu’un vol par effraction dans un restaurant à Z.________(NE),

commis le 12 janvier 2023 par les mêmes.

c)

La police a établi un rapport complémentaire, le 14 juin 2023. Elle indiquait

que les investigations menées jusqu’alors avaient permis de démontrer l’implication

de X.________ dans, en plus des deux cas de W.________, dix-neuf cas de vols,

vols par effraction et vols par introduction clandestine, dans des véhicules et

des habitations, ceci dans divers cantons, dont Lucerne, Berne, Soleure et

Neuchâtel ; une partie du butin avait pu être récupérée ; des images

de vidéosurveillance avaient permis d’identifier le prévenu et deux co-auteurs

pour une série de onze vols commis à T.________/SO ; quand X.________

avait été interpellé le 5 mars 2023, dans le cadre de l’affaire précédente, il

était en possession de divers objets provenant d’un vol commis à S.________/LU

(il prétendait avoir acheté ces biens à un inconnu à Bâle). La police précisait

que la provenance de la majeure partie des objets saisis à W.________ n’avait

pas encore pu être déterminée, que des démarches étaient en cours à ce sujet et

que le prévenu devrait être réinterrogé. Au rapport de police étaient notamment

joints un procès-verbal d’interrogatoire du prévenu du 6 mars 2023, ainsi que

des pièces relatives aux différents cas.

d)

Les procédures en cours dans les autres cantons ont été reprises à Neuchâtel,

dans la mesure nécessaire.

E.

a) Le 21 juin 2023, le Ministère public a adressé au TMC une

requête de prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois

mois ; il relevait avoir repris la procédure soleuroise, que les faits

ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 14 avril 2023 seraient pris

en considération dans l’acte d’accusation, vu l’opposition du prévenu à cette

ordonnance, qu’il y avait donc environ trente cas à examiner, qu’il faudrait en

faire une synthèse et que le prévenu devrait être interrogé sur le tout ;

selon le procureur, les risques de fuite et de récidive étaient patents.

b)

La juge du TMC a prolongé la détention, à titre temporaire, par décision du 22

juin 2023.

c)

Dans ses observations du 29 juin 2023 au TMC, le prévenu a rappelé avoir déjà

interpellé le procureur sur la question de son âge et relevé que son profil ADN

était enregistré avec une date de naissance au 9 octobre 2005 ; la correction

de la date de naissance semblait a priori fondée sur le système central

d’information sur la migration, sans pour autant qu’une pièce le confirmant

soit versée au dossier. Si effectivement les autorités considéraient le prévenu

comme majeur, un « bon de sortie » délivré par le SEM

mentionnait quand même la date de naissance du 9 octobre 2005. Les autorités

zurichoises et vaudoises identifiaient également le prévenu comme mineur. Ni la

défense, ni le TMC ne pouvaient se satisfaire du courriel de la police

judiciaire du 6 mars 2023 pour affirmer que le prévenu était majeur ; ce

seul élément n’était « pas suffisant pour renverser l’âge réel du

prévenu ». L’incertitude avait déjà conduit le juge des mineurs à relâcher

le prévenu, en son temps. Dès lors, « la défense object[ait] à

l’encontre de la prolongation de la détention provisoire requise » ;

subsidiairement, il était conclu à ce que la détention soit limitée au temps

nécessaire pour lever l’incertitude sur l’âge, soit à dix jours tout au plus.

d)

Le procureur s’est déterminé le 3 juillet 2023. Il relevait que si les affaires

impliquant des requérants d’asile suscitaient généralement certaines

interrogations quant à l’âge réel des intéressés, le courriel du 6 mars 2023 du

service forensique et la lettre du juge des mineurs du 7 mars 2023 tranchaient

clairement la question, de sorte que le prévenu devait être considéré comme majeur,

ce qu’avaient aussi reconnu les autorités de poursuite pénale bernoises et

soleuroises.

e)

Le prévenu a encore déposé des observations le 4 juillet 2023. Il contestait

qu’un courriel du service forensique, sans même un échange avec le SEM, puisse

suffire à établir son âge. Il faudrait des pièces probantes pour qu’on puisse

retenir qu’il était majeur. Les autorités zurichoises et vaudoises l’avaient

considéré comme mineur. L’incertitude sur l’âge mettait à néant les conditions

d’une détention provisoire et une libération immédiate s’imposait. Le Ministère

public devait se dessaisir en faveur du juge des mineurs.

f)

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le TMC a décidé la prolongation de la

détention provisoire jusqu’au 28 septembre 2023. Se fondant sur le courriel du

service forensique et la lettre de la juge des mineurs, tous deux de mars 2023,

le TMC a considéré que le prévenu était majeur. Dans l’ordonnance précédente,

le TMC avait retenu l’existence de forts soupçons à l’encontre du

prévenu ; on pouvait s’y référer ; dans ses récentes observations, le

prévenu ne contestait pas la réalisation de cette condition ; au

demeurant, le prévenu était mis en cause de diverses manières. Le prévenu,

originaire d’Algérie, était sans statut en Suisse, où il n’avait pas

d’attaches, que ce soit au plan personnel ou professionnel ; un risque de

fuite, comprenant celui d’une disparition dans la clandestinité, devait être

retenu. L’intense activité délictueuse du prévenu amenait à retenir aussi un

risque de réitération. Aucune mesure de substitution n’était envisageable. Une

prolongation de trois mois était proportionnée aux actes envisagés et à la

peine à laquelle le prévenu s’exposait.

F.

a) Le 17 juillet 2023, X.________ a recouru contre

l’ordonnance du TMC, en concluant à son annulation et à sa libération

immédiate, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire. Il reprochait notamment au TMC d’avoir prolongé sa

détention sans pour autant s’assurer qu’il est bien majeur, ne contestait pas

les soupçons d’infractions portés contre lui et soutenait que, sur la base du

dossier qui lui avait été remis, le TMC ne pouvait pas le considérer comme

majeur.

b)

Par arrêt du 25 juillet 2023, l’Autorité de céans a rejeté le recours. Elle a

considéré, en résumé, qu’il existait des soupçons sérieux de culpabilité et des

risques de fuite et de récidive, que le recourant ne contestait d’ailleurs pas.

S’agissant de l’âge du recourant, il a été retenu qu’à ce stade, il fallait

admettre que le fait que le recourant était majeur était suffisamment

vraisemblable – appréciation du SEM et enregistrement dans le système

d’information central sur la migration – pour que le TMC puisse ordonner la

prolongation de la détention. La décision entreprise devait être confirmée.

L’arrêt précisait ceci : « Le Ministère public devrait, à

réception du présent arrêt, interpeller le prévenu pour qu’il indique

clairement quelle date de naissance il allègue et fournisse tous renseignements

utiles à ce sujet. Dans le même temps, le procureur devrait inviter le SEM à

lui faire part – avec des copies des pièces utiles – des éléments qui l’ont

conduit à fixer la date du 1er janvier 2004 comme celle de la

naissance de l’intéressé. Ensuite, et si la date reste litigieuse et si les

renseignements à disposition ne paraissaient pas déjà suffisants, il

conviendrait d’examiner l’éventualité d’autres investigations, par exemple la

mise en œuvre d’une expertise d’âge (pour autant qu’une telle expertise n’ait

pas encore été effectuée : on sait que, régulièrement, des personnes qui

séjournent au centre de requérants [aaa] font l’objet de tels examens) ».

c)

Saisi d’un recours de X.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 août

2023, reçu au Tribunal cantonal le 29 du même mois, partiellement admis ce

recours, annulé l’arrêt de l’Autorité de céans et renvoyé la cause à celle-ci

pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus. Le Tribunal

fédéral a en particulier retenu que la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à

violer le droit d'être entendu du recourant, considérer son statut de majeur

comme établi, ni en conséquence confirmer, sans autres mesures d'instruction,

la validité de la prolongation de sa détention provisoire. Il se justifiait dès

lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour

qu'elle complète sa décision sur la question de l'âge du recourant. Il lui

appartiendrait en premier lieu d'interpeller le SEM pour qu'il lui communique –

avec copie des pièces utiles – les éléments qui l'auraient conduit à fixer la

date du 1er janvier 2004 comme étant celle de la naissance du

recourant, puis, au besoin, de procéder à d'autres mesures d'instruction,

telles que l'audition du recourant, voire une expertise d'âge, étant précisé

qu'au regard de la nature de la cause, ces démarches devraient être effectuées

à brève échéance. L'annulation de l'arrêt attaqué ne conduisait toutefois pas à

la libération immédiate du recourant, étant rappelé qu'à côté de la question de

son âge, ce dernier ne remettait pas en cause les conditions matérielles de sa

détention, laquelle restait en l'occurrence fondée sur l'existence tant de

charges suffisantes que d'un risque de fuite, de sorte que l'ordonnance du TMC

du 5 juillet 2023 demeurait exécutoire en l'état.

G.

a) Le 30 août 2023, le juge instructeur, après avoir

déterminé que le Ministère public n’avait pas donné suite à l’injonction

contenue dans l’arrêt du 25 juillet 2023, a invité le SEM à lui faire part des

éléments qui l’avaient conduit à fixer la date du 1er janvier 2004

comme étant celle de la naissance du recourant.

b)

Par retour de courriel, le SEM a transmis une copie d’une décision du 8 mars

2023, par laquelle il modifiait la date de naissance de l’intéressé, au 1er

janvier 2004 et retirait l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette

décision ; dans celle-ci, le SEM retenait, en résumé, que l’intéressé

n’avait pas produit de pièces d’identité ; lors de son audition il avait

dit connaître sa date de naissance pour l’avoir lue sur son extrait de

naissance ; un acte de naissance ne constituait pas un document

juridiquement valable ; l’intéressé s’était de toute manière abstenu d’en

remettre l’original ou une copie au SEM, bien qu’il ait été invité à le

faire ; il avait en outre déclaré avoir fréquenté l’école primaire durant

cinq ans et l’école secondaire pendant cinq ans aussi, de sorte qu’en fonction

de la législation algérienne sur l’éducation, laquelle rendait l’enseignement obligatoire

à partir de l’âge de six ans, il devait avoir été âgé de quinze ans en 2019 et

donc de dix-huit ans en 2022 ; il avait d’abord dit avoir atteint la

terminale, sans toutefois obtenir un « BAC », avant de

corriger sa réponse en disant n’avoir pas obtenu le « BEM »,

ce qui laissait penser qu’il s’était rendu compte de l’inadéquation de ses

déclarations avec sa minorité alléguée et qu’il avait souhaité rectifier ses

propos à son avantage ; confronté à la question de l’enregistrement d’une

demande d’asile en Espagne, il avait indiqué avoir donné aux autorités

espagnoles la date de naissance du 28 mars 2001 ; ses explications selon

lesquelles on lui avait conseillé de se faire passer pour majeur afin de ne pas

être placé dans un centre ne pouvaient pas convaincre ; il était

difficilement compréhensible que, dans de telles circonstances, il ait fourni

une date de naissance précise, lui donnant un âge de 21 ans, et ne se soit pas

contenté, pour rendre ses déclarations crédibles, de fournir une date de naissance

lui donnant un âge de 18 ans ; l’attitude de l’intéressé depuis le

dépôt de sa demande d’asile se caractérisait par un comportement récalcitrant

et la commission d’infractions, ce qui ne correspondait pas à ce qu’on était en

droit d’attendre d’une personne mineure en quête de protection d’un État

tiers ; tout portait à croire que l’intéressé tirait profit d’une minorité

alléguée pour se soustraire aux conséquences de ses actes délictueux ou les

atténuer ; la minorité alléguée apparaissait ainsi invraisemblable.

En

même temps, le SEM a produit une copie de sa décision du 16 mars 2023, par

laquelle il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile et disait que

l’intéressé était renvoyé de Suisse vers l’État Dublin responsable, soit

l’Espagne, que l’intéressé devait quitter la Suisse le jour suivant l’échéance

du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et

transféré sous contrainte en Espagne, et que le canton du Valais était tenu de

procéder à l’exécution de la décision de renvoi. La décision relevait notamment

qu’une comparaison d’empreintes digitales avait permis de déterminer que

l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des États

Dublin, le 5 octobre 2022, en Espagne. Elle revenait sur la question de l’âge

de l’intéressé. Sur la base des mêmes éléments que dans la décision de

modification des données personnelles (cf. ci-dessus), le SEM considérait que

la minorité alléguée apparaissait invraisemblable. La décision mentionnait que

la décision de modification des données personnelles avait été notifiée à

l’intéressé le 9 mars 2023.

L’envoi

du SEM comprenait en outre des copies du procès-verbal de la première audition

de l’intéressé, du 16 janvier 2023, dans le cadre de la procédure d’asile,

ainsi que les courriers d’expédition des deux décisions susmentionnées au

Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile, à Z.________, et à

l’intéressé personnellement.

c)

Par courrier du 1er septembre 2023, le juge instructeur a invité le

recourant à faire part de ses observations éventuelles jusqu’au 11 septembre

2023 au plus tard.

d)

Dans ses observations du 11 septembre 2023, le recourant a conclu à

l’annulation de l’ordonnance du 5 juillet 2023 et à sa libération immédiate. Il

s’étonnait que la police neuchâteloise ait pu, le 5 mars 2023, indiquer que le

SEM retenait une nouvelle date de naissance, alors que la décision

correspondante du SEM n’avait été rendue que le 8 du même mois. Le recourant

produisait ce qu’il disait être « une copie du document arabe (a priori

le certificat de naissance) tel que transmis par la sœur du recourant au

mandataire [dans la procédure pénale], qui a[vait] ensuite été traduit par un

interprète agréé du Ministère public et qui sembl[ait] confirmer que le

recourant [était] bel et bien mineur ». D’après le recourant, le

dossier du SEM ne permettait pas de savoir si c’était ce document qui avait été

remis par lui-même lors de son audition d’asile (aucune pièce ne semblait avoir

été annexée au procès-verbal). Le recourant avait allégué avoir remis ce

certificat au SEM, par WhatsApp. Le document devait être considéré comme un

indice probant et conduire les autorités à considérer le recourant comme

mineur. Par ailleurs, les pièces déposées par le SEM ne comportaient pas d’avis

de notification des décisions des 8 et 16 mars 2023 ; rien ne permettait

de considérer que le conseiller juridique du recourant dans la procédure du SEM

ait eu connaissance de celles-ci. Il fallait donc retenir que les décisions

n’avaient jamais été notifiées valablement au recourant et/ou à son conseiller

juridique. Comme les décisions ne pouvaient pas être entrées en force, celle du

8 mars 2023 ne pouvait pas déployer d’effets juridiques. Au surplus, les motifs

retenus par le SEM n’étaient pas suffisants pour retenir que le recourant

serait majeur.

e)

Le 13 septembre 2023, le juge instructeur a fait part au SEM des observations

du recourant en rapport avec la notification des décisions des 8 et 16 mars

2023 et lui a demandé d’indiquer à qui elles avaient été notifiées, en

produisant les pièces utiles. Par ailleurs, le SEM était invité à se déterminer

sur les allégations du recourant sur l’absence au dossier d’asile d’un

certificat de naissance qu’il aurait produit par WhatsApp.

f)

Le même jour, le juge instructeur a écrit au mandataire du recourant que la

pièce – acte de naissance – produite suscitait certaines interrogations, car

seule une partie des rubriques en aurait été remplie, à en croire la traduction

déposée ; par exemple, il n’y aurait pas d’indication au sujet de la date

d’établissement du certificat, de la personne qui aurait annoncé la naissance

ou encore de l’identité du fonctionnaire qui aurait établi l’acte ; en

outre, la pièce déposée ne permettait pas de voir tout le texte de l’acte. Au

surplus, il semblait – même sans connaissance de la langue arabe – que la

traduction déposée ne reprenait pas l’ensemble du texte du document (par

exemple, la traduction ne mentionnait pas une date du 9 mars 2020, ni le nom « X.________ »,

qui figuraient sur la copie déposée). Il semblait donc utile que le recourant

dépose une copie intégrale de l’acte dont il faisait état, ainsi qu’une

traduction certifiée (étant précisé que l’Autorité de céans pourrait aussi

faire traduire elle-même la pièce, une fois la copie intégrale déposée).

g)

Encore le même 13 septembre 2023, le SEM a produit des pièces complémentaires.

Il s’agissait en particulier d’un avis du 22 mars 2023 de Caritas Suisse

(indiquant que son mandat la liant au recourant pour les démarches juridiques

en rapport avec la demande d’asile avait pris fin), d’un accusé de réception,

daté du 17 mars 2023 et signé par le Bureau de consultation juridique pour

requérants d’asile, à Z.________ (attestant que ce bureau avait remis en main

propre à X.________ la décision du SEM du 16 mars 2023, ainsi que les pièces de

procédure soumises à l’obligation de production, avec copie de l’index des

pièces), ainsi que d’un accusé de réception signé le 9 mars 2023 par le même

bureau (confirmant la notification de la décision du 8 mars 2023).

h)

Le 14 septembre 2023, le juge instructeur a transmis les nouvelles pièces au

recourant, en relevant que son mandataire en procédure d’asile avait accusé

réception de la décision du 8 mars 2023 et que, selon le même mandataire, celle

du 16 mars 2023 lui avait été remise en main propre, avec des pièces

(étant noté que, dans sa motivation, la décision du 16 mentionnait expressément

celle du 8). La possibilité était donnée au recourant de se déterminer sur les

nouvelles pièces.

i)

L’Autorité de céans a encore reçu, le 14 septembre 2023, un courrier du SEM

daté du 13 du même mois, qui indiquait que la décision de non-entrée en matière

était entrée en force le 27 mars 2023. Au sujet de l’acte de naissance qui

aurait été transmis par WhatsApp, le SEM expliquait qu’il ne disposait pas d’un

numéro de téléphone WhatsApp et qu’aucune copie de l’acte de naissance ne lui

avait été transmise ; l’intéressé faisait peut-être référence à un message

qu’il aurait envoyé à son représentant juridique, Caritas, lequel disposait

d’un numéro WhatsApp et le fournissait pour ce genre de cas. Comme cela

ressortait du procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 16 janvier 2023, du

droit d’être entendu du 16 février 2023 et de la prise de position de Caritas du

21 février 2023, aucune copie du prétendu acte de naissance n’était parvenue au

SEM, ni de la part de l’intéressé, ni de celle de son mandataire. Aucun

document y ressemblant ne figurait dans le dossier d’asile. Même si une copie

du document était transmise au SEM, cela ne changerait pas les considérations

de ce secrétariat sur la prétendue minorité de l’intéressé, car un tel document

n’avait pas de valeur probante, n’étant pas un original et pouvant être

aisément falsifié.

j)

Le courrier ci-dessus a été transmis au recourant le 15 septembre 2023.

k)

Le recourant a encore déposé des observations le 20 septembre 2023. Il

indiquait que le « certificat remis, bien qu’effectivement

partiellement entrecoupé sur le côté, constitu[ait] le seul document dont [il

disposait] ». On y décelait « le sceau officiel de l’état

civil d’Algérie, la date et la signature de l’officier ayant accompli l’acte,

ainsi qu’une série de marques de type code-barres, en tous points similaires

aux autres certificats analogues délivrés par le pays ». Des démarches

étaient néanmoins en cours pour tenter d’obtenir un duplicata officiel auprès

de l’état civil algérien. Les explications du SEM en relation avec le document

ne convainquaient pas, au vu des considérants de la décision du 8 mars 2023.

Les motifs à l’appui de la décision du 8 mars 2023 étaient « parfaitement

irrelevants sinon arbitraires ». L’acte de naissance devait être pris

en compte et analysé, en rapport avec les autres éléments probants. Le Tribunal

fédéral avait « réservé l’appréciation qui pourrait être faite de la

situation une fois les preuves qui pourraient étayer les griefs en cas de doute

(sic), comme l’audition du recourant ou une expertise d’âge ». Le

recourant n’avait pas eu connaissance de la décision du 8 mars 2023 ;

c’était pour cela que le Bureau de consultation juridique pour requérants

d’asile avait signé l’accusé de réception. En rapport avec la notification, il

fallait aussi relever que le recourant avait été annoncé comme disparu du CFA [bbb]

le 8 mars 2023 et ne pouvait raisonnablement pas se trouver au CFA [aaa] le 9

mars 2023. On pouvait se demander pourquoi la décision avait été notifiée à Z.________,

alors que l’intéressé résidait au CFA [bbb] à la date en question. La décision

n’avait pas été notifiée à la dernière adresse connue du recourant, en

violation de l’article 12a al. 2 LAsi. La résiliation du mandat par Caritas,

datée du 22 mars 2023, soulevait des interrogations, dès lors que le délai de

recours n’était pas échu et que la défense des intérêts des mineurs devait être

assurée jusqu’à la fin de la procédure, selon l’article 17 al. 3 LAsi. Selon le

recourant, il avait vu ses droits violés même quand il était présumé mineur. Il

confirmait ses conclusions.

C O N S I D É R A N T

1.

Il n’y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours

(déjà admise dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 25 juillet 2023), ni sur le

fait que les conditions de la détention provisoire sont en elles-mêmes réunies,

du fait de l’existence tant de charges suffisantes que d'un risque de fuite (au

sens de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2023).

Considérants

2.

a) S’agissant de l’âge réel du recourant, il faut d’abord

rappeler que celui-ci – pourtant déjà assisté par le même mandataire

professionnel –, quand le Ministère public a requis son placement en détention

le 29 mai 2023, n’a pas soulevé la question de son âge, ni donc celle de la

compétence du Ministère public, dans sa détermination du 30 mai 2023, ni n’a

recouru contre la décision de placement en détention du 31 mai 2023, rendue par

le TMC. Il a bien soulevé la question de ce qu’il appelait une incertitude sur

son âge dans une lettre qu’il a adressée au procureur le 31 mai 2023, lui

demandant de lever cette incertitude auprès des autorités bernoises, respectivement

du SEM, mais n’est plus revenu sur la question avant ses observations du 29 juin

2023.

au TMC. Comme l’arrêt précédent le relevait déjà, on serait surpris qu’un

prévenu en détention, assisté d’un mandataire professionnel, ne se montre pas

plus actif s’il était véritablement mineur. C’est un indice, même s’il n’est

pas en soi décisif, que le recourant est en fait majeur.

b)

Les pièces nécessaires ont maintenant pu être obtenues du SEM. Il en résulte en

particulier que, pour la procédure d’asile, le recourant bénéficiait des

services d’un mandataire du Bureau de consultation juridique pour requérants

d’asile, en l’occurrence un représentant de Caritas Suisse. La question de

l’âge réel du recourant a déjà été soulevée lors de la première audition dans la

procédure d’asile ; il est possible que le recourant ait alors montré un

écran de téléphone portable sur lequel apparaissait ce qu’il présentait comme

un certificat de naissance, mais aucune pièce n’a été déposée au dossier, que

ce soit par le recourant ou par son mandataire, à ce moment-là ou dans la suite

du processus, alors qu’une telle production aurait été facile et aurait

constitué une démarche élémentaire, pour le recourant comme pour son

mandataire, si le premier avait été en possession d’une pièce réellement

probante (sur cette question de l’absence du dépôt de pièces, on préférera les

explications du SEM aux allégations du recourant, dont le dossier pénal et les

pièces de la procédure d’asile démontrent que ses déclarations ne peuvent pas

être simplement prises pour argent comptant).

c)

La question de l’âge a ensuite été approfondie par le SEM, dans une procédure

spécifique au cours de laquelle le mandataire du recourant a présenté des

observations circonstanciées. Le SEM a ensuite rendu la décision du 8 mars

2023, modifiant les données personnelles du recourant en retenant une date de

naissance au 1er janvier 2004, avec la conséquence que l’intéressé

devait être considéré comme majeur dès son arrivée dans la zone Dublin.

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision n’a rien

d’arbitraire. Elle se fonde sur l’absence de production de documents

d’identité, ainsi que de remise au SEM de l’original ou d’une copie d’un

prétendu extrait de naissance, les déclarations de l’intéressé au sujet de sa

scolarité (école primaire durant cinq ans ; école secondaire pendant cinq

ans aussi ; législation algérienne qui rendait l’enseignement obligatoire

à partir de l’âge de six ans ; en conséquence, âge de quinze ans en 2019

et donc de dix-huit ans en 2022 ; explications au sujet des diplômes

envisagés), l’enregistrement d’une demande d’asile en Espagne, le recourant

donnant alors la date de naissance du 28 mars 2001 (manque de crédibilité

des explications selon lesquelles le but aurait été d’éviter un placement dans

un centre pour mineurs) et – même si cet élément apparaît plus subjectif –

l’attitude de l’intéressé depuis le dépôt de sa demande d’asile (comportement

récalcitrant et commission d’infractions, ce qui ne correspondait pas à ce

qu’on était en droit d’attendre d’une personne mineure en quête de protection

d’un État tiers). Cette décision du 8 mars 2023 a été reçue le lendemain par le

mandataire du recourant, soit celui qui le représentait pour les démarches

relatives à sa demande d’asile, à Z.________ ; que le recourant ait

navigué entre différents centres, avec des périodes de fugues, ne change rien

au fait que son mandataire a bien reçu la décision. Le recourant ne peut s’en

prendre qu’à lui-même s’il s’est rendu momentanément inatteignable pour son

mandataire, au moment où est arrivée une décision à laquelle il devait

s’attendre (puisqu’il avait tout récemment dû se déterminer sur la question de

l’éventuelle modification de ses données personnelles). Il a de toute manière

eu connaissance le 17 mars 2023 au plus tard du fait que la décision du 8 du

même mois avait été rendue, comme on le verra ci-après, et il n’a pas réagi

comme il aurait pu le faire, par exemple en déposant un recours contre cette

décision.

d)

Le 16 mars 2023, le SEM a rendu une seconde décision par laquelle, notamment,

il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile du recourant. Dans cette

décision, la question de la date de naissance était reprise en détail, en

fonction des mêmes éléments que ceux mentionnés dans la décision du 8 mars

2023, qui était d’ailleurs expressément mentionnée. La décision du 16 mars 2023

et les pièces essentielles du dossier ont été remises en main propre au

recourant, comme le mandataire de ce dernier l’a attesté le 17 mars 2023. Dès

ce 17 mars 2023, le recourant savait donc que, le 8 du même mois, une décision

avait été rendue au sujet de ses données personnelles et que la date de

naissance retenue était le 1er janvier 2004. On peut relever que le

recourant, dans ses observations du 20 septembre 2023, s’est prudemment abstenu

de toute discussion en rapport avec la décision du 16 mars 2023 et sa

notification à lui-même. Il ne prétend pas avoir alors accompli de quelconques

démarches pour s’opposer à l’une et/ou l’autre des décisions du SEM. Il est

vrai que Caritas Suisse a indiqué le 23 mars 2023 que son mandat avait pris

fin, mais le délai de recours – de cinq jours dès réception de la décision

(art. 108 al. 3 LAsi), rappelé dans la décision – était alors échu, de sorte

que la résiliation du mandat n’est pas intervenue à un moment où des démarches

auraient pu être entreprises ; le recourant ne soutient d’ailleurs pas

qu’il aurait voulu charger son mandataire de déposer un recours, de sorte qu’on

peut présumer que si le mandat a pris fin le 23 mars 2023, c’est parce que le

recourant et son mandataire avaient décidé de ne pas déposer de recours, après

la notification du 17 mars 2023, et que le délai de recours était échu, ce qui

rendait inutile la poursuite du mandat de Caritas Suisse.

e)

La pièce produite par le recourant, qui serait un certificat attestant d’une

naissance le 9 octobre 2005, l’a été pour la première fois devant l’Autorité de

céans, avec les observations du 11 septembre 2023. Si cette pièce pouvait

démontrer quelque chose d’utile, on ne comprendrait pas pourquoi le recourant

ne l’a pas déposée devant le Ministère public déjà, au moment où il était

question de sa date de naissance, ou devant le TMC, ou encore auprès de

l’Autorité de céans, avec le mémoire de recours du 17 juillet 2023, recours

dont l’argument principal, voire unique, portait sur son âge réel (à lire le

recourant, il était déjà en possession de la pièce, au moins sur son téléphone

portable, dès sa première audition en Suisse, le 16 janvier 2023). Cela étant,

il faut bien constater que la pièce déposée est incomplète, puisqu’une partie

du texte du document n’y figure pas, comme le recourant l’admet d’ailleurs dans

ses dernières observations. La traduction déposée par le recourant ne porte

manifestement – et sans qu’il soit besoin de connaissances quelconques de la

langue arabe pour le constater – que sur une partie du texte apparent :

par exemple, la traduction ne mentionne pas une date du 9 mars 2020 que l’on

voit pourtant sur la pièce (et dont le recourant ne dit pas à quoi elle

pourrait correspondre), ni le nom « X.________ » que l’on voit

aussi en caractères latins en bas à droite (alors que, selon la traduction, le

nom de la personne serait « xxx », ce qui est curieux), ni le

texte de plusieurs lignes qui se trouve tout en bas, à gauche, du document. Au

surplus, cette traduction, si on la considérait comme exacte, ferait constater

que certaines des rubriques de l’acte de naissance n’auraient pas été remplies

sur l’original, par exemple pour la date d’établissement du certificat, le nom

de la personne qui aurait annoncé la naissance ou encore l’identité du

fonctionnaire qui aurait établi l’acte, sans parler encore de l’âge et de la

profession du père et de la mère, toutes rubriques pour lesquelles la

traduction déposée ne comprend aucune indication. Puisque le mandataire actuel

du recourant a indiqué que la traduction avait été faite par un interprète

agréé du Ministère public, on comprendrait assez mal que le traducteur n’ait

pas reporté du texte mentionné sur la pièce, respectivement que le mandataire

ne l’ait pas invité à compléter son document, si une traduction complète

pouvait potentiellement améliorer la situation de son client. Il faut en

conclure que le document produit n’est pas de nature à changer quoi que ce soit

aux conclusions du SEM quant à la majorité du recourant, ceci sans qu’il soit

besoin d’en faire effectuer une traduction complète par un traducteur certifié,

ni d’attendre une hypothétique remise du certificat intégral pour statuer.

f)

De manière générale, l’Autorité de céans considère que les autorités pénales –

cantonales en tout cas – doivent pouvoir s’en remettre aux décisions du SEM,

régulièrement notifiées et pour lesquelles le délai de recours est échu, comme

c’est le cas ici, qui déterminent la date de naissance d’un prévenu, ceci sans

avoir à procéder ou faire procéder elles-mêmes à d’autres examens (qui plus est

lorsque la contestation, au cours de la procédure pénale, n’est pas soulevée à

la première occasion, qui aurait ici été au moment de la mise en détention). Il

ne devrait pas appartenir à des autorités cantonales de revoir des décisions

fédérales, prises par des organes compétents et contre lesquelles existent des

voies de recours judiciaires qui n’ont pas été utilisées. Cela doit en tout cas

valoir quand, comme en l’espèce, ces décisions, au vu de leur contenu, ne

relèvent pas d’une aberration administrative manifeste et aucun élément nouveau

qui pourrait être déterminant n’est apparu depuis que ces décisions ont été

rendues.

g)

De toute manière, il convient de retenir que les éléments à disposition ici

sont tout à fait suffisants pour en tirer qu’il est clairement invraisemblable

que l’intéressé soit mineur, respectivement qu’il l’ait été au moment où il a

commis les infractions qui lui sont reprochées dans la procédure en cause

(étant rappelé au passage qu’il avait lui-même indiqué aux autorités espagnoles

qu’il était né le 28 mars 2001). Il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à

d’autres démarches, comme par exemple une audition du recourant (qui a eu

diverses occasions de s’exprimer, par son avocat, ce qui suffit) ou une

expertise d’âge (qui ne saurait avoir un caractère systématique, ni même

devenir la règle en présence d’autres éléments suffisants). C’est à juste titre

que la procédure dirigée contre le recourant l’est selon les règles applicables

aux prévenus majeurs et que la détention a été prolongée par la décision

entreprise.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

En fonction des circonstances et en particulier de l’annulation du précédent

arrêt par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure de recours seront mis

pour moitié à la charge du recourant. Le recours n’avait pas de chances de

succès sur le fond, soit sur le maintien en détention, mais il y a lieu

d’admettre – en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral – qu’il était

justifié sur la question de la majorité du recourant, de sorte que l’assistance

judiciaire ne sera pas retirée pour la procédure de recours (même si le

recourant a fait preuve d’une certaine audace en procédure, en s’abstenant de

faire état, devant le Ministère public, puis le TMC, puis l’Autorité de céans,

puis encore devant le Tribunal fédéral, des décisions du SEM, dont il avait

parfaitement connaissance). Le recourant n’a pas produit de mémoire d’activité

de son mandataire et l’indemnité due à ce dernier peut donc être fixée d’office

(art. 25 LAJ).

Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs, frais et TVA compris,

correspondant à environ 6 heures d’activité pour la procédure de recours

cantonale, avant et après l’arrêt fédéral, paraît équitable. Elle sera

remboursable à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours

et confirme la décision entreprise.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 250

francs à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance

judiciaire.

3. Accorde à Me A.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1'200 francs,

frais et TVA compris, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de

la moitié, soit 600 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.2869) et au Tribunal des mesures de contrainte des

Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.81).

Neuchâtel, le 25 septembre 2023