ARMP.2023.87
Défense obligatoire. Demande d'assistance judiciaire. Devoir d'assistance des parents envers un enfant majeur.
9 août 2023Français29 min
Le Ministère public n’a pas à mettre en œuvre une défense d’office, dans un cas de défense obligatoire, quand le prévenu est déjà assisté par un mandataire de choix.Une demande d’assistance judiciaire doit être rejetée quand le prévenu ne fournit pas les documents nécessaires à l’établissement de sa situation financière, cette situation ne ressortant pas clairement du dossier. Quand la demande est présentée par un avocat, il n’y a pas lieu de fixer un délai pour que la requête soit complétée.On peut attendre du père d’un prévenu qu’il aide son fils pour le paiement des honoraires de son avocat, ce qui entraîne le refus de l’assistance judiciaire, quand ce père est aisé, a manifesté sa volonté de désintéresser les lésés (affaire d’abus de confiance) et a déposé 50'000 francs pour faciliter la liberté de son fils. En pareil cas, la demande d’assistance judiciaire du fils est constitutive d’abus de droit.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, ressortissant suisse, est né en France en 1999
et est donc actuellement âgé de 24 ans. Il était le gérant de A.________ Sàrl,
à Z.________, société active dans la location de véhicules de luxe. L’une des
voitures qu’il proposait à la location sur internet, une Lamborghini, était
immatriculée au nom de la société B.________, également à Z.________ ; C.________,
domicilié en France voisine et père de X.________, était inscrit au registre du
commerce pour cette raison individuelle, dont le but était notamment l’achat et
la vente de véhicules automobiles.
b)
Le 28 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________
pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il lui reprochait, en
substance, d’avoir, entre le 17 juillet 2020 et le 27 avril 2022, conclu avec D.________
des contrats de leasing portant sur une Audi RS3 (valeur : 60'000 francs),
et une Audi RS6 (valeur : 180'040 francs), en dissimulant qu’il n’avait
pas l’intention d’exécuter ses obligations, ne s’acquittant ensuite que
partiellement des mensualités et s’enfuyant avec les deux véhicules,
s’appropriant ainsi les voitures malgré les demandes de restitution qui lui
avaient été adressées.
c)
Après la reprise d’un dossier fribourgeois, l’instruction a été étendue le 27
octobre 2022 à des faits similaires, concernant une Porsche Macan valant 67'000
francs, que le prévenu avait prise en leasing auprès d’une Banque de crédit et
dont il lui était reproché de se l’être aussi appropriée.
d)
X.________ a été arrêté en Italie le 2 novembre 2022. Son extradition a été
demandée. Il a été remis le 13 décembre 2022 aux autorités suisses.
B.
a) Interrogé par le procureur le 14 décembre 2022, en
présence de Me E.________, lequel était intervenu comme avocat de la première
heure, X.________ a dit ceci, au sujet de sa défense : « J’accepte
que Me E.________ me représente lors de cette audience. Pour le reste, je
souhaiterai (sic) que Me F.________ soit mon avocat. Me E.________ s’est
engagé à le contacter pour la suite ». Le prévenu a en outre déclaré,
notamment, qu’il habitait à W.________/France, près de V.________ (apparemment
depuis le début de l’année 2021), qu’il vivait avec sa copine, qu’il était « en
train d’ouvrir une société de vin avec [s]on papa à V.________ », que
son père avait « déjà des caves à U.________(F) et T.________(F) »,
ainsi qu’une « société civile immobilière avec une [vingtaine]
d’appartements » et que lui-même faisait un peu d’achat/vente de
véhicules avec une « société B.________ » (soit la raison
individuelle de son père, cf. plus haut, let. A), ce qui lui rapportait environ
2'000 euros par mois. Selon le prévenu, son père assumait une partie du loyer
de l’appartement de W.________. Quand son mandataire lui a demandé s’il était
disposé à déposer des sûretés pour éviter la détention, il a dit : « Moi
personnellement et mon père sommes prêts à vous donner toutes les garanties
nécessaires pour éviter une détention provisoire ». Le prévenu a demandé
que son père et « [s]urtout Me F.________ » soient informés de
son arrestation.
b)
À l’audience du 16 décembre 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après : TMC), le prévenu – assisté encore par Me E.________ – a conclu
principalement au rejet de la requête de mise en détention et au prononcé, en
lieu et place de la détention, de mesures de substitution consistant notamment
dans le dépôt de sûretés de 50'000 francs par son père.
c)
Le même 16 décembre 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu,
jusqu’au 13 février 2023 ; s’agissant d’éventuelles mesures de substitution, il
a considéré que le prévenu n’avait déposé aucun élément en lien avec la
solvabilité de son père.
d)
Me E.________ a ensuite continué à agir pour le prévenu.
e)
Entendu le 19 décembre 2022, en qualité de témoin, C.________ a notamment
indiqué qu’il ne connaissait pas l’adresse du domicile de son fils, qu’il ne
voyait pas régulièrement, et ne savait pas pourquoi celui-ci n’avait pas payé
ses mensualités de leasing. Il disait vouloir « régulariser la situation en
remboursant les mensualités de leasing en retard et assurant les futures
jusqu’à ce que [lui et son fils aient] pu trouver une bonne solution pour
revendre les véhicules avec l’accord des leaseurs ». En réponse à une
question du mandataire de son fils, qui lui demandait s’il serait « disposé
à faire un dépôt de sûretés pour pallier le risque de fuite », le témoin a
répondu : « Oui, évidemment. Je précise que je ne suis pas milliardaire ».
f)
Le 23 décembre 2022, le père du prévenu a versé la somme de 50'000 francs sur
un compte du Ministère public, pour « Sureté X.________ ».
g)
Le même 23 décembre 2022, le procureur a réinterrogé le prévenu, qui a
notamment indiqué qu’il se domicilierait à U.________, chez son père, le temps
de l’enquête. Le procureur l’a alors informé du fait que, vu la situation, il
serait libéré à la fin de l’audience. La mise en liberté a été ordonnée et
exécutée le même jour.
h)
Le Ministère public a ensuite repris un dossier genevois, au sens duquel il
était reproché au prévenu un accident de la circulation avec dégâts matériels
et une fuite après cet accident, et étendu l’instruction aux infractions correspondantes,
le 5 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, il a encore étendu l’instruction à
une infraction à l’article 89 LAVS, suite à une dénonciation de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation, du 16 du même mois.
i)
Le 20 janvier 2023, C.________, agissant par le même mandataire que son fils, a
demandé la restitution des 50'000 francs qu’il avait versés, en relevant que le
prévenu avait été libéré et qu’aucune mesure de substitution n’avait été
prononcée. Le 23 janvier 2023, le procureur a refusé la restitution des
fonds. Saisie d’un recours de C.________, l’Autorité de recours en matière
pénale (ci-après : ARMP) a, par arrêt du 22 février 2023, admis le
recours, annulé la décision entreprise et ordonné au Ministère public de
restituer au recourant les 50'000 francs que celui-ci avait versés ; elle
relevait en particulier qu’aucune mesure de substitution à la détention n’avait
été décidée. Les 50'000 francs ont été remboursés à C.________.
j)
Par courrier du 5 juin 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
a retiré sa « plainte », car le prévenu avait retourné
l’attestation de salaires qu’il lui était reproché de ne pas avoir déposée.
C.
a) Le 30 juin 2023, le prévenu, agissant toujours par Me E.________,
a demandé l’assistance judiciaire. Il exposait qu’il ne touchait aucun revenu
et vivait « de l’aide de son père seulement pour payer son loyer et les
charges y afférentes ». Il était dans l’incapacité d’assumer les dépenses
relatives à sa défense. Il déposait une formule de requête d’assistance
judiciaire, dans laquelle il indiquait être domicilié à W.________ et n’avoir
pas de salaire, ni de revenu d’une activité indépendante ; son loyer
mensuel s’élevait à 2'400 euros, plus 54.89 euros de charges ; la case « non »
était cochée en réponse à la question : « Une personne (époux,
parents, enfants, grands-parents) ayant une obligation légale d’entretien ou
d’assistance (art. 159, 276, 328 CC) est-elle en mesure d’assumer, en tout ou
en partie, les frais de la cause ? ». En annexe à sa requête, le
prévenu déposait des copies de son bail à loyer et d’une facture d’électricité.
b)
Par décision du 3 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’octroyer
l’assistance judiciaire au prévenu. Il relevait que ce dernier était
actuellement aidé par son père, qui se trouvait dans une situation financière
particulièrement favorable ; le prévenu avait pourtant mentionné, dans sa
requête, l’absence de capacité de ses proches à lui venir en aide
financièrement. Dans la situation du prévenu, l’article 328 CC, qui avait pour
pendant en droit français les articles 203 et 213 du Code civil, imposait à un
père de venir en aide à son fils avant que l’État doive avancer les honoraires
du défenseur de ce dernier. Au demeurant, dans la même procédure, le père du
prévenu avait été à même de financer la défense de ses propres intérêts.
D.
a) Le 17 juillet 2023, X.________ recourt contre la décision
du Ministère public, en concluant en substance à son annulation et à l’octroi
de l’assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire. Il reproche au procureur d’avoir violé son droit
d’être entendu, en ce sens que la décision entreprise ne se prononce pas sur le
fait que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire – sa
détention provisoire a duré onze jours – et qu’il est indigent ; le 13
décembre 2022, Me E.________ est intervenu comme avocat de la première
heure ; il a assisté son client lors de l’interrogatoire du
lendemain ; au cours de l’interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’il souhaitait
être défendu par Me F.________, mais celui-ci n’a pas accepté le mandat ;
Me E.________ doit donc être désigné comme mandataire d’office dès le 13
décembre 2022 et l’État doit lui garantir le paiement de ses honoraires,
indépendamment de la situation financière du recourant. Le recourant reproche
ensuite au procureur d’avoir violé le principe de la bonne foi ; son
mandataire est intervenu sur appel du Ministère public en tant qu’avocat de
permanence et le procureur lui a expressément dit qu’il pourrait être désigné
comme avocat d’office ; Me F.________ n’ayant pas accepté le mandat, le
recourant ne pouvait pas se douter que Me E.________, qui ne disposait même pas
de la procuration usuelle, ne serait pas désigné comme mandataire
d’office ; Me E.________ ne pouvait que déduire du comportement du
Ministère public qu’il intervenait comme défenseur d’office. Le recourant
reproche enfin au procureur d’avoir mal appliqué la condition de
l’indigence ; le devoir d’assistance des parents pour les enfants, au sens
de l’article 277 al. 2 CC, notamment pour le paiement de frais d’avocat, ne
vaut que jusqu’à l’achèvement d’une formation effectuée dans des délais
convenables ; en l’espèce, le recourant a achevé sa formation et est
indépendant financièrement ; il ne dispose d’aucun revenu, a des dettes de
plus de 62'000 francs – en ne tenant compte que des mensualités de leasing
impayées – et se trouve ainsi dans l’indigence ; son père n’a aucune
obligation d’entretien envers lui.
b)
Le 27 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, en
renonçant à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours,
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la
modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes
prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
Considérants
2.
L’autorité de recours revoit la cause en fait, en droit et en
opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, en principe sans être lié par
les conclusions des parties (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
a) Au sens de l’article 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir
un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours. Ainsi, quelle que soit la gravité
de l’infraction, le prévenu doit être assisté d’un défenseur lorsqu’il se
trouve en détention provisoire et qu’il s’est écoulé plus de dix jours depuis
le moment a quo, en d’autres termes, dès le onzième jour (Harari/Jakob/Santamaria,
in : CR CPP, 2e éd., n. 16 ad art. 130). La direction de la
procédure doit ainsi ordonner la défense obligatoire à partir du onzième jour
qui suit l’appréhension (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 130).
En
cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le
prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP) et elle
ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré son invitation, ne désigne
pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), ou si le mandat est
retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu
n’a pas désigné de nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let.
a ch. 2 CPP).
Le
Tribunal fédéral retient que le CPP opère une double distinction en matière de
défense : d'une part entre défense facultative et défense obligatoire ; d'autre
part entre défense privée et défense d'office. La défense facultative laisse au
prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir
aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu
l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. Réglée par l'article 130 CPP,
la défense obligatoire est indépendante de la situation financière du prévenu.
La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le
rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un
défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la
mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert ; elle
intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un
cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP), ou lorsque
le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP) (arrêt du TF du 03.09.2021
[1B_309/2021] cons. 2.1.2).
Au
sens de l’article 36c al. 1 LI-CPP
(RSN.322.0), l’État garantit à l’avocat de la première heure le paiement de ses
honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention
dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou
a disparu. Il faut en comprendre que l’intervention de l’avocat de la première
heure se limite à la « première intervention dans le cadre de la
permanence », soit en principe la première audition de la personne
concernée, par la police ou le Ministère public.
b)
En l’espèce, la détention du prévenu, sous autorité suisse, a duré onze jours,
puisqu’elle a commencé par la remise de l’intéressé aux autorités helvétiques
le 13 décembre 2022, que le onzième jour était le 23 décembre 2022 et que
c’est ce jour-là que le prévenu a été interrogé, puis libéré. On se trouvait
donc a priori dans un cas de défense obligatoire, encore qu’on puisse se
demander si une libération d’office le onzième jour de la détention permet de
le retenir (mais il n’est pas nécessaire d’examiner cette question plus avant,
vu les considérants ci-après).
Le
prévenu était assisté d’un mandataire depuis le début de la procédure et il
l’était lors de l’interrogatoire du 23 décembre 2022. Ce mandataire était
certes, dans un premier temps, intervenu comme avocat de la première heure et
le prévenu avait, lors de son interrogatoire du 13 décembre 2022, indiqué qu’il
souhaitait faire appel aux services d’un autre défenseur, mais l’avocat de la
première heure a, dans les faits, continué à participer à la procédure après
cet interrogatoire, en assistant son client à l’audience du 16 décembre 2022
devant le TMC, écrivant au Ministère public le 19 décembre 2022, participant le
même jour, par sa stagiaire, à l’audition de C.________, annonçant le 21 décembre
2022.
au procureur qu’il assisterait aux auditions de témoins prévues le 29 du
même mois et fournissant, dans le même temps, quelques indications au sujet de
véhicules recherchés, puis participant à l’interrogatoire du 23 décembre 2022,
tout cela sans évoquer l’éventuelle intervention d’un autre mandataire. Le 19
décembre 2022, le Ministère public avait autorisé le prévenu à téléphoner à Me F.________.
En
fonction de la situation, le procureur pouvait considérer que les questions
relatives à la défense du prévenu avaient été discutées entre ce dernier, Me E.________
et Me F.________ et que ceux-ci étaient convenus que ce serait le premier des
deux mandataires qui, finalement, assumerait la défense, ceci sans doute dans
le cadre d’un mandat privé à lui confié par le prévenu à la suite de son
intervention comme avocat de la première heure, intervention dont Me E.________
devait forcément savoir qu’elle avait pris fin à l’issue de l’audience du 13
décembre 2022.
Comme
le prévenu était assisté depuis le début de la procédure, le procureur n’avait
pas besoin d’ordonner une défense d’office en raison d’un éventuel cas de
défense obligatoire. Jusqu’au 30 juin 2023, ni le prévenu, ni son mandataire
n’ont laissé entendre que le premier ne disposerait pas – personnellement ou
avec l’aide de son père – des moyens nécessaires pour assurer sa défense. Le
procureur n’avait donc pas, en particulier à l’audience du 23 décembre 2022, à
se préoccuper de la question et à envisager de procéder au sens des articles
131.
et 132 CPP.
Il avait d’ailleurs d’autant moins de raisons d’examiner l’hypothèse d’une
impossibilité, pour le prévenu, de pourvoir à sa défense que le père de
celui-ci avait manifesté son intention de s’engager, y compris financièrement,
pour régler les affaires de son fils et avait versé 50'000 francs, à très bref
délai, pour faciliter la libération de ce dernier. Tout cela – aussi en
fonction des renseignements fournis par le prévenu sur les activités
professionnelles de son père – permettait de penser que le père disposait de moyens
conséquents et qu’il était au besoin décidé à les mettre en œuvre pour la
défense des intérêts de son fils, au sens large.
Par
la suite, Me E.________ est encore intervenu dans la procédure, comme
mandataire du prévenu (participation à l’audition d’un témoin, le 29 décembre
2022.
; consultation du dossier ; participation, par sa stagiaire, à
l’audition de deux témoins, le 24 janvier 2023 ; demande de restitution
d’un téléphone portable et de remise du dossier, le 30 janvier 2023 ;
courrier au procureur au sujet de transactions bancaires, le 23 juin 2023),
mais aussi comme mandataire du père du prévenu (requête de restitution des
50'000 francs, du 20 janvier 2023 ; recours à l’ARMP du 6 février 2023.
En
fonction des circonstances, le procureur n’avait, jusqu’au 30 juin 2023, pas de
motif de considérer, d’une part, que Me E.________ n’intervenait pas comme
mandataire privé du prévenu et, d’autre part, que ce dernier n’avait pas la
possibilité d’assumer ses frais de défense. D’après la situation, on pouvait en
tout cas présumer que le père du prévenu assumait ou assumerait les honoraires
du mandataire, si le prévenu ne les assumait pas lui-même, le cas échéant avec
l’aide de sa compagne. À aucun moment, jusqu’au 30 juin 2023, le prévenu et son
mandataire n’ont dit ou laissé entendre qu’ils considéreraient une défense
d’office comme nécessaire, ni que le mandat de Me E.________ serait ou
devrait être autre chose qu’un mandat privé. La question de démarches que le
procureur devrait entreprendre en relation avec une éventuelle défense d’office
– pour cause de défense obligatoire ou d’indigence du prévenu – ne se posait
donc pas.
La
requête d’assistance judiciaire du 30 juin 2023 se fondait sur une incapacité
alléguée du prévenu à assumer les frais de sa défense, « d’autant plus
qu’il s’agi[ssait] d’un cas de défense obligatoire » (sans autres
précisions). Dans la décision entreprise, le procureur a considéré que le père
du prévenu pouvait et devait payer les honoraires du mandataire si le prévenu
ne pouvait pas les assumer lui-même. Cette motivation était suffisante et le
droit du prévenu d’être entendu n’a pas été violé, puisque, comme le prévenu
était assisté d’un mandataire, il n’y avait pas lieu de décider une défense
d’office au sens de l’article 132 al. 1 let. a
CPP (ce qui dispensait d’examiner la question du caractère obligatoire ou
non de la défense), et un examen de la situation financière du prévenu
personnellement, en vue d’une éventuelle défense d’office ordonnée sur la base
de l’article 132
al. 1 let. b CPP, ne s’imposait pas, puisque le Ministère public retenait
que le père du prévenu pouvait et devait aider son fils en assumant ses frais
de défense, conformément au droit civil.
4.
a) Le recourant allègue en substance qu’à l’audience du 14
décembre 2022, le procureur aurait dit que Me E.________ pourrait être désigné
comme défenseur d’office si Me F.________ n’acceptait pas le mandat. Il en tire
que le Ministère public a violé les règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
CPP) en refusant de le désigner Me E.________ comme mandataire d’office,
après que Me F.________ n’avait pas accepté le mandat.
b)
En application de l'article 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se
conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe suppose, au nom
du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une
base de loyauté. Il s’agit d’un principe de rang constitutionnel qui commande
l’ensemble des activités de l’État et domine l’ensemble des règles de
procédure. Du principe de la bonne foi découle notamment l’interdiction des
comportements contradictoires (Hottelier, in : CR CPP, 2e éd.,
n. 19 et 20 ad art. 3).
c)
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 14 décembre
2022.
que le procureur aurait donné au prévenu et à Me E.________ des garanties
quelconques quant à une défense d’office pour le cas où Me F.________ n’accepterait
pas le mandat. Il pouvait d’ailleurs difficilement donner des garanties à ce
moment-là, en l’absence notamment de renseignements clairs sur la situation
financière du prévenu. Du reste, si le procureur avait vraiment voulu donner
des garanties quant à une défense d’office, il en aurait très vraisemblablement
fait état dans le procès-verbal, spontanément ou à la demande du défenseur
présent. Cela n’a pas été le cas. Il est en tout cas assez invraisemblable que
si des assurances avaient été données à l’audience du 14 décembre 2022, le
mandataire du recourant ait attendu plus de six mois, jusqu’au 30 juin 2023,
pour demander qu’elles soient concrétisées. Dans la requête du 30 juin 2023, il
n’est d’ailleurs pas question de garanties quelconques qui auraient été données
lors de l’audience susmentionnée. On ne peut pas retenir que le principe de la
bonne foi aurait été violé.
5.
a) Le Ministère public a retenu que le père du prévenu avait
l’obligation de venir en aide à son fils pour le paiement des honoraires, en
fonction de l’article 328 CC
(respectivement de ses équivalents en droit français, art. 203 et 213 CCF), et
que, dès lors, l’assistance judiciaire devait être refusée.
b)
Le recourant soutient qu’il est indigent et que son père, en fonction de la
jurisprudence et de la doctrine relatives à l’article 277 al. 2
CC, n’est pas tenu de lui venir en aide pour le paiement des honoraires de
son mandataire.
c) Selon l'article 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense
d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Dans l’appréciation de l’indigence, le
devoir d'assistance des parents pour les enfants, tel qu'il découle du droit
civil, doit être pris en considération (arrêt du TF du 18.02.2016
[1B_25/2016] cons. 3.2). Au sens de l’article 277 al. 2
CC, les parents ont une obligation d’entretien vis-à-vis de l'enfant majeur
qui n’a pas encore achevé sa formation et cette obligation s’étend en principe
également aux frais judiciaires. Un enfant majeur qui ne remplit plus les
conditions de cette disposition, par exemple parce qu’il a achevé sa formation,
peut tenter d’agir contre ses père et mère en se fondant sur l’article 328 al. 1
CC. Cette disposition prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans
l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe
ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tomberaient dans le besoin. Le devoir d'assistance imposé aux ascendants par
l’article 328
al. 1 CC n'a pas pour objet l'assistance judiciaire (arrêt du TF
précité, cons. 3.2) ; en effet, les frais de procès ne font pas partie des
frais à couvrir dans le cadre de cette disposition (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6e éd., p. 885-886, qui se réfère à l’arrêt
du TF du 18.09.2009
[5A_231/2009] cons. 2.4). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’on
pouvait, dans les circonstances particulières d’une cause, exceptionnellement
exiger d’un fils qu'il prenne en charge les frais d'une procédure d’appel menée
par sa mère, qui était aussi conduite dans son propre intérêt, dans la mesure
où, selon une attestation du fils, sa mère était effectivement à sa charge
depuis sept ans et qu'il s'acquittait volontairement de tous ses frais (arrêt
du TF du 18.02.2016 précité, cons. 3.4). S'agissant d'apprécier l'indigence
d'une personne au regard du droit fédéral, il n'est pas déterminant que
celle-ci soit domiciliée à l'étranger (même arrêt, cons. 3.2).
d)
En l’espèce, le Ministère public n’a pas
retenu que le père du prévenu aurait à l’égard de celui-ci une obligation
d’entretien au sens de l’article 277 al. 2 CC. Effectivement, le prévenu est majeur et il
n’apparaît pas qu’il se trouverait encore en formation.
e) En fonction de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, le prévenu ne peut en principe pas, en se
fondant sur l’article 328 al. 1 CC, exiger de son père qu’il couvre les honoraires de
son avocat pour la procédure en cours.
f) Reste à examiner si
l’on se trouve dans un cas exceptionnel qui justifierait que l’on prenne en
considération la situation du père du prévenu pour rejeter la demande
d’assistance judiciaire, au sens de l’arrêt du TF du 18 février 2016 cité plus
haut, respectivement si la requête rejetée par le Ministère publique pourrait
être constitutive de l’abus manifeste d’un droit, non protégé par la loi
d’après l’article 2 al. 2 CC.
Le recourant ne conteste pas
que son père dispose de moyens suffisants et vit même dans l’aisance. Il a
évoqué lui-même l’activité professionnelle de son père, lequel exploite une
société de location de voitures, est actif dans le commerce de vins (avec des
caves à U.________ et T.________), prévoyait d’étendre à V.________ ce type
d’activité et détient une société civile immobilière qui comprend une vingtaine
d’appartements. L’aisance du père se déduit aussi du fait que celui-ci, lors de
son audition du 19 décembre 2022, a dit en substance vouloir régler les litiges
entre son fils et des sociétés de leasing en trouvant des arrangements
raisonnables, ce dont on peut déduire qu’il était décidé à avancer les fonds
nécessaires à ces arrangements. Les 50'000 francs que le père a pu verser à
très bref délai, dans le but de faciliter la libération provisoire de son fils,
constituent un élément qui va dans le même sens. Il faut ainsi retenir que le
père du recourant vit dans l’aisance et pourrait sans autre assumer les
honoraires du mandataire de son fils, qui ne devraient d’ailleurs pas être très
élevés car la procédure n’a rien de bien compliqué.
Selon
le recourant, son père l’aide pour le
loyer et les charges. Il n’explique pas comment, pour le surplus, il finance
son entretien, dans une région – la Côte d’Azur, à proximité immédiate de V.________
– où les prix sont en tout cas comparables à ceux qui se pratiquent en Suisse,
alors qu’il soutient ne réaliser aucun revenu, salarié ou pour une activité
indépendante. D’après le recourant, il était en train de monter une affaire de
commerce de vins à V.________, avec son père, au moment où il a été arrêté. Il
ne dit pas à quoi en est ce projet. Lors de son premier interrogatoire, le 14
décembre 2022, le prévenu prétendait réaliser un revenu mensuel de 2'000 euros
environ avec des affaires d’achat/vente de voitures avec une société « B.________ »
(en fait, la raison individuelle de son père ; cf. plus haut, let. A). Ni
dans sa requête d’assistance judiciaire, ni dans son recours, il ne dit mot de
cette activité. Des extraits de comptes bancaires du recourant, en France, ont
été obtenus. Le procureur avait demandé au prévenu, le 30 mai 2023, de fournir
jusqu’au 23 juin 2023 un relevé des transactions effectuées sur un compte
auprès de la banque en ligne [bbbb], dès le 1er mai 2020, ainsi que
toute autre documentation permettant de compléter les renseignements bancaires
qui figuraient déjà au dossier. Par lettre du 23 juin 2023, le prévenu a
demandé un délai au 30 du même mois pour fournir la réponse demandée. Le 30
juin 2023, le prévenu a écrit que son compte [bbbb] était à Londres, que ce
compte était à présent clôturé et qu’il avait essayé en vain de contacter
l’institut bancaire concerné ; il suggérait au procureur de demander
lui-même les informations. Le procureur a répondu le 3 juillet 2023 qu’une
commission rogatoire en Angleterre ne pouvait pas être envisagée avec des
chances de succès et qu’une démarche du prévenu lui-même paraissait la mieux à
même de débloquer la situation. On ne trouve pas au dossier de suite donnée par
le recourant à cette communication. La situation financière du recourant
demeure donc peu claire, pour ne pas dire confuse, s’agissant de ses ressources
propres et de l’aide concrète que lui apporte son père.
Par
ailleurs, Me E.________ est le mandataire du recourant depuis le début de la
procédure et il est aussi ou a aussi été celui du père du recourant, pour les
démarches relatives à la restitution des 50'000 francs avancés par l’intéressé
et accomplies dans la même procédure (le mandataire a exercé une activité non
négligeable entre sa première intervention, les 13/14 décembre 2022, et la
demande d’assistance judiciaire, le 30 juin 2023 ; selon les règles
déontologiques des avocats, un avocat doit exiger des provisions, au titre
d'avances sur des honoraires déjà engagés ou à venir [cf. https://www.oan.ch/avocat/honoraires]
; il est donc vraisemblable que Me E.________ a demandé et peut-être obtenu des
provisions pour ses honoraires). Lorsqu’il a été entendu, le père a dit vouloir
rechercher des arrangements avec les sociétés de leasing concernées ; de
tels arrangements devraient forcément comprendre certains versements à ces
sociétés, que le père paraissait prêt à assumer. Le père a en outre versé
50'000 francs pour faciliter la libération de son fils (ce n’est qu’en raison
d’erreurs du Ministère public que cette somme a ensuite été restituée :
pour éviter cette restitution, il aurait suffi que le procureur soit plus clair
au sujet du but du versement, avant qu’il soit effectué, en prévoyant qu’il
couvrirait une caution, comme mesure de substitution à la détention que le
procureur aurait pu requérir auprès du TMC, ou constituerait une garantie en
faveur des lésés), manifestant ainsi sa volonté de s’engager – y compris
financièrement – pour la défense des intérêts de son fils.
Dans
ces conditions, il faut considérer qu’on peut exiger du recourant qu’il
pourvoie à ses frais de défense, dans la mesure de ses propres moyens éventuels
et en faisant appel à son père, et que l’intervention de l’État, au titre de
l’assistance judiciaire, ne se justifie pas, respectivement qu’il est abusif,
dans une situation comme celle du cas d’espèce, de requérir cette assistance
judiciaire.
6.
a) Le recours doit aussi être rejeté pour le motif que le
recourant, n’a pas fourni, sur sa situation financière, des renseignements
suffisants pour que l’assistance judiciaire puisse lui être accordée.
b)
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il incombe ainsi au requérant
de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions
de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants
– avec pièces à l'appui – pour permettre d'avoir une vision complète de sa
situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être
rejetée (arrêt du TF
du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Quand
le requérant est assisté d’un avocat, la demande d’assistance judiciaire doit
être complète au moment de son dépôt et l’autorité pénale n’a pas l’obligation
de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa
requête (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
c) En l’espèce, le recourant n’a
déposé, à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, que son bail pour
l’appartement de W.________ et un justificatif concernant les charges. Il n’a
pas produit, dans la mesure de ce qui était possible, les autres pièces dont la
formule de requête d’assistance judiciaire qu’il a remplie indique qu’elles
doivent être jointes. En particulier, il n’a pas produit de documents fiscaux,
qui auraient pu faire état d’éléments de fortune et de revenu, ni aucun
décompte de l’activité indépendante alléguée, ni les documents bancaires qui
auraient notamment permis de se faire une idée de son train de vie (une
commission rogatoire en France a permis d’obtenir des pièces sur des comptes
dans ce pays, mais on peut envisager que le prévenu devrait aussi avoir l’un ou
l’autre compte en Suisse), ni de pièces établissant qu’il paierait
personnellement et régulièrement des charges, ni qu’un tiers le ferait à sa
place. Le dossier laisse apparaître des signes extérieurs de richesse (lieu de
résidence, logement, voitures). La situation financière du prévenu demeure
confuse, comme on l’a déjà retenu plus haut, et comme dit également, si le
train de vie du recourant devait être financé par le père du recourant, on se
trouverait dans une situation qui justifierait que cette assistance paternelle
s’étende aux frais de la procédure, plutôt que de les collectiviser. Dans ces
conditions, l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée au recourant.
7.
Le recours doit dès lors être
rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, C.________, par Me E.________, et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5189).
Neuchâtel,
le 9 août 2023