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Décision

ARMP.2023.92

Examen de la personne.

16 octobre 2023Français32 min

Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées. Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise (cons. 3.1 et 4.1).En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger à la règle selon laquelle une expertise doit être mise en œuvre en cas de doutes relatifs à la capacité du prévenu de prendre part aux débats (cons. 3.2). Indépendance de l’expert (cons. 4.2)

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 9 septembre 2019, A.A.________, retraitée née en 1934,

a pris contact avec la police car elle suspectait X.________, auxiliaire de vie

de formation, née en 1963 et amie de l’un de ses fils (B.A.________, né en

1960), de s’en prendre à ses biens mobiliers. À cette occasion, elle a

notamment déclaré que X.________ l’avait accompagnée en avril 2017 à la banque C.________

à Z.________, où elles avaient retiré 80'000 francs en liquide, puis déposé

cette somme dans un safe de la même banque. Les premières mesures d’instruction

ont permis d’établir que X.________, d’une part, avait le statut de référente

thérapeutique de A.A.________, en ce sens qu’elle gérait pour son compte les

contacts avec le personnel médical et, d’autre part, s’occupait des affaires

financières de A.A.________.

b)

Le 23 septembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale

contre X.________, à qui il reprochait d’avoir profité de son accès au safe et

aux comptes bancaires de A.A.________ pour soustraire environ 80'000 francs,

dans un dessein d’enrichissement illégitime.

c)

Le 28 novembre 2019, agissant par sa curatrice, A.A.________ a déposé plainte

pénale pour abus de confiance contre X.________, à qui elle reprochait de

s’être approprié de manière illégitime des éléments de sa fortune.

d)

Des informations et renseignements ont été requis auprès de divers

établissements bancaires. X.________ a été interrogée le 3 décembre 2019, en

présence de son avocate, au sujet notamment des accusations portées contre elle

par A.A.________ et de sa gestion des affaires de cette dernière. Sur mandat du

Ministère public, la police a procédé à l’audition de plusieurs personnes (not.

A.A.________, le 12.02.2020 ; les deux fils de la plaignante ; deux

collaborateurs de la banque C.________ à Z.________) ; elle a déposé des

rapports datés des 11 septembre 2019, 3 mars 2020 et du 6 mai 2020.

B. Dans

l’intervalle, le 15 avril 2020, X.________ a désigné un nouveau mandataire, en

la personne de Me D.________.

Le

9 juillet 2020, Me D.________ a demandé à ce que la prévenue soit mise au

bénéfice de l’assistance judicaire et a déposé un certificat médical dont il

déduisait qu’il était impossible pour X.________ de se présenter à une audition

prévue le 14 juillet 2020, en raison d’une « aggravation de sa

symptomatologie dépressive » ; il précisait que la prévenue

devrait en outre être opérée de la hanche, puis observer un repos de deux mois

au minimum, et demandait à ce que l’audition soit « reportée sine die à

une date inconnue ce jour, mais pas avant la fin de l’automne ».

L’audition du 14 juillet 2020 n’a pas eu lieu.

Par

ordonnance du 26 août 2020, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire à la prévenue et désigné Me D.________ en qualité de défenseur

d’office.

Le

29 octobre 2020, Me D.________ a écrit au Ministère public que l’état de santé

de la prévenue s’était « fortement péjoré » et qu’elle devrait

prochainement subir quatre opérations différentes, dont une pour une « tumeur

poncto cérébéleuse », si bien qu’un repos minimal de six mois lui

serait imposé, durant lequel toute audition serait impossible ; il déposait un

certificat médical établi par le Dr E.________, médecin généraliste, aux termes

duquel l’état de santé de X.________ « nécessit[ait] le repos à

domicile » pendant un mois à compter du 14 octobre 2020.

C. a)

Le 4 février 2021, le procureur a invité X.________ à délier ses médecins du

secret médical, afin que le Ministère public puisse prendre les informations

utiles quant à sa capacité à pouvoir être entendue.

b)

Le 15 février 2021, Me D.________ a répondu que la prévenue souffrait depuis

deux ans d’une « tumeur de l’angle ponto-cérébelleux gauche avec kyste »

et que son audition était impossible ; il déposait divers certificats et

rapports médicaux, dont un certificat par lequel le Dr E.________ indiquait

que l’état de santé de X.________ « contre-indiqu[ait] tout déplacement

hors de son domicile » pendant un mois à compter du 14 janvier 2021.

c)

A.A.________ est décédée le 26 mars 2021.

d)

Le 9 avril 2021, Me D.________ a écrit au procureur que X.________ devait être

opérée quinze jours plus tard et respecter dans l’intervalle « une

quarantaine stricte ». Le 23 avril 2021, il a ajouté qu’il était

patent que les opérations invoquées n’étaient aucunement bénignes et qu’elles

suffisaient à démontrer la gravité du diagnostic.

D. a)

Le 1er juin 2021, le procureur a informé la prévenue que l’enquête

la concernant arrivait à son terme. Il indiquait les faits qui lui étaient

reprochés (i.e. avoir accompagné A.A.________ dans les locaux de la banque C.________

à Z.________, y avoir retiré 80'000 francs en liquide de son compte bancaire et

avoir déposé cet argent « dans le coffre n° 168 (n° 4168) dont elle

était la titulaire le 21 septembre 2018 » ; avoir « ouvert

un coffre n° 146 à son nom le 7 janvier 2019 » ; avoir profité de

la procuration en sa faveur sur le coffre de A.A.________ en se rendant seule

audit coffre les 7 janvier, 10 janvier et 5 février 2019 ; avoir

emporté sans droit les 80'000 francs qui se trouvaient dans le coffre de A.A.________)

et lui impartissait un délai pour se déterminer à ce propos, si elle le

souhaitait, ainsi que pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve

complémentaires.

b)

Le 15 juin 2021, X.________ a sollicité l’audition de deux témoins et allégué

qu’elle se trouvait alitée le 7 janvier 2019, si bien qu’elle n’avait pas pu

ouvrir un coffre à cette date. Le 29 juin 2021, elle a précisé que les deux

fils de feue A.A.________ affirmaient avoir perçu chacun 37'000 francs de leur

mère après le retrait de 80'000 francs en liquide, et que c’était ce qui

expliquait le solde de 6'000 francs retrouvé dans ledit safe.

c)

Le 9 juillet 2021, le procureur a refusé d’administrer les preuves proposées

par X.________ et annoncé le dépôt prochain d’un acte d’accusation.

E. a)

Le 24 août 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal de police d’un acte

d’accusation dirigé contre X.________.

b)

Contacté par courriel par le greffe du Tribunal de police en vue de la fixation

d’une audience de débats, Me D.________ a répondu le 1er octobre

2021 que X.________ était « en arrêt maladie à durée indéterminée,

devant être opérée de plusieurs tumeurs », qu’il lui était donc

impossible de se présenter aux dates proposées, dès lors que les dates de ces

opérations n’étaient pas encore fixées, que son état de santé était « dramatique »

et que les opérations envisagées présentaient « des dangers ».

c)

Le 19 novembre 2021, Me D.________ a déposé deux certificats médicaux et

allégué qu’il était pour le moment et pour une durée certaine impossible à X.________

de se déplacer et de participer à une quelconque audience. Selon le premier

certificat, daté du 19 octobre 2021 et signé du chef de clinique de l’Hôpital F.________

(VS), X.________ était suivie à la consultation du service de neurologie à

l’Hôpital G.________ (VS) et son état de santé limitait la station assise ou

debout prolongée et les déplacements en voiture pour des trajets longs en

raison de la survenue de vertiges intenses en lien avec une affection

neurochirurgicale sous-jacente. Selon le second, daté du 25 août 2021 et

provenant du médecin généraliste H.________, X.________ était en incapacité

totale de travail et de gérer son ménage, situation qui nécessitait

l’intervention d’une aide-familiale environ six heures par semaine, sans

laquelle un séjour en établissement médico-social deviendrait inéluctable.

Le

20 janvier 2022, Me D.________ a déposé un certificat daté du 22 décembre

2021 ayant un contenu très proche de celui du 19 octobre 2021 déjà cité.

d)

Le 8 mars 2022, le juge de police a invité X.________ à se déterminer sur son

éventuelle audition sous forme de visio-conférence.

Le

21 mars 2022, Me D.________ a répondu qu’une visio-conférence « pourrait

être envisagée, sous réserve de l’état de médication de [s]a mandante, rendant

sa perception souvent déficiente et tronquée » ; il déposait

« un échantillon non exhaustif des ordonnances médicales délivrées à X.________ »,

lequel n’incluait pas le Xanax et les perfusions pour maintenir un état moins

douloureux. Il suggérait en outre de mettre en œuvre dans l’intervalle

l’audition de B.A.________, lequel avait déjà écrit à plusieurs reprises au

Ministère public que X.________ n’avait rien volé et que l’argent disparu du

coffre avait été distribué à lui-même et à son frère par feue A.A.________.

e)

Le 13 juin 2022, B.A.________ a été entendu en qualité de témoin par le

Tribunal de police, en présence de Me D.________. À l’issue de l’audience, un

délai a été imparti à Me D.________ pour revenir au tribunal relativement à la

question d’une éventuelle audition de X.________, le cas échéant par visio-conférence

et/ou de la levée du secret médical des différents médecins en charge de son

traitement.

f)

Le 24 juin 2022, X.________ a accepté de lever le secret professionnel de son

médecin généraliste de référence, à savoir le Dr H.________.

g)

Le 27 juin 2022, le juge de police a posé cinq questions écrites au Dr H.________.

Ce dernier y a répondu le 28 août 2022. Le 15 septembre 2022, le juge de police

a posé trois questions écrites complémentaires au Dr H.________, relatives à

l’aptitude de X.________ à participer à une audience de jugement la concernant.

Ce médecin y a répondu le 17 novembre 2022, en indiquant – sans autre précision

– que X.________ n’était pas apte à se rendre à Neuchâtel, ni à suivre les

débats d’une audience estimée à deux heures, ni à suivre une audience de cette

durée par visio-conférence, ni à être auditionnée par ce moyen sur une durée de

45 minutes.

h)

Le 6 décembre 2022, X.________ a conclu au classement de la procédure, vu son

incapacité « durable et définitive » d’être auditionnée,

constatée par Dr H.________.

i)

Le 21 décembre 2022, le procureur a objecté que le Dr H.________ n’avait pas

expliqué pour quelles raisons objectives X.________ ne serait pas apte à suivre

les débats. Selon lui, il convenait de fixer des débats et, le cas échéant, d’engager

la procédure par défaut.

j)

Le 16 janvier 2023, X.________ a persisté dans sa requête de classement, au

motif qu’elle n’était pas à même de répondre avec toute la clairvoyance requise

aux questions qui lui seraient posées lors des débats, « compte tenu de

son état psychique et des lourds effets secondaires liés à son traitement ».

k)

Le 20 février 2023, le juge de police a informé les parties qu’il ne voyait

« pas d’autre option que d’ordonner un examen de l’état physique et/ou

psychique de la prévenue au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP, afin de

vérifier, cas échéant, si les conditions de l’article 114 CPP (…) [étaient]

réalisées, ou alors si la procédure [devait] être menée par défaut ».

l)

Le 13 mars 2023, X.________ s’est formellement opposée à tout examen de sa

personne, au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP.

m)

Le 10 mai 2023, le juge de police a informé les parties qu’il envisageait de

désigner en qualité d’experts le Prof. I.________, neurologue FMH et médecin-chef

du service de neurologie de l’Hôpital F.________ et le Dr J.________, médecin-adjoint

du service d’expertises médicales ainsi que, en qualité de co-experte, la Dre K.________,

médecin-assistante dans le service de neurologie de l’Hôpital F.________, avec

pour mandat, notamment de poser un diagnostic et de dire si X.________ était

apte ou non à participer à une audience de débats en vue d’un jugement la

concernant. Un délai leur était imparti pour faire valoir d’éventuels motifs de

récusation, pour proposer des questions complémentaires et pour indiquer si

elles acceptaient de renoncer à l’interrogatoire de la prévenue et de dispenser

la même de comparaître aux débats.

Le

Ministère public a répondu qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir,

ni de question complémentaire à proposer, et qu’il n’était pas opposé à ce que

la prévenue soit dispensée de comparaître aux débats.

X.________

a répondu de son côté qu’elle maintenait, d’une part, son opposition à

l’expertise envisagée et, d’autre part, la requête tendant en sa propre

audition, « constatant qu’elle n’était manifestement pas en état de

répondre lors de sa première audition ».

n)

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de police a désigné en qualité

d’experts le Prof. I.________, le Dr J.________ et la Dre K.________, avec pour

tâche de prendre rapidement contact avec X.________, de prévoir une ou

plusieurs entrevues et de répondre aux questions suivantes :

« a) Quel est votre diagnostic au sujet de X.________

?

b)

Sur la base de celui-ci, estimez-vous qu'elle soit en état physique et

psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un

jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ?

c)

Si oui, estimez-vous que X.________ soit physiquement et mentalement apte à

être entendue par le Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ?

d) Si non, estimez-vous qu'elle soit

physiquement et mentalement apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen?

e)

En d'autres termes, X.________ souffre-t-elle d'une altération physique ou psychique

sévère ou encore d'une grave maladie qui seraient de nature à influencer sa

capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans le cadre d'une

audience et plus particulièrement de son audition par le Tribunal ?

f)

Si vous estimez que X.________ est actuellement inapte à prendre part aux

actes de procédure précités, estimez-vous que votre diagnostic soit susceptible

d'évoluer de manière suffisamment positive à l'avenir pour que vos réponses

soient différentes ?

g)

Avez-vous autre chose à ajouter ? ».

F. X.________

recourt contre cette décision le 10 août 2023, en concluant à son annulation, à

ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et « au constat

qu'une ordonnance de classement doit être prononcée sans autre forme de procès ».

Ses griefs seront exposés ci-après.

C O N S I D É R A N T

1.

La désignation d’un expert par le ministère public est

susceptible de recours (arrêts de l’Autorité de céans du 17.08.2022 [ARMP.2022.56]

cons. 1 ; du 11.11.2019 [ARMP.2019.126]

cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 184). La décision querellée ayant été notifiée à la

recourante le 31 juillet 2023, le recours a été déposé dans le délai légal. Il

l’a été par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let.

a et 396 al. 1 CPP) et respecte les formes légales, si bien qu’il est

recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les

motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf

lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

3.

La recourante conteste le principe d’une expertise médicale.

Elle estime que son incapacité de prendre part aux débats est établie par les certificats

médicaux déposés, faisant tous état de ses lourdes pathologies telles qu'une dépression,

mais surtout une tumeur de l'ange ponta-cérébelleux gauche avec kyste, lui

causant notamment des céphalées paroxystiques multirécidivantes, des vertiges

et des troubles sévères du maintien de la posture et de la marche. À cela

s'ajoute un anévrisme artériel cérébral de la communicante antérieure gauche,

qui accroît davantage les symptômes précités. Ces maladies lui imposent de

suivre un traitement médicamenteux lourd et quotidien. Son médecin traitant qualifie

sa situation médicale de « complexe et sévère » et précise que la symptomatologie

neurologique handicapante, algique et fonctionnelle dont elle souffre est « sans

attente d'amélioration », voire dégénérative. Cette situation nécessite une

surveillance neurologique régulière pour suivre l'évolution cérébrale du

méningiome récidivant et de l'anévrisme artériel. Le Dr H.________ ayant souligné

qu’elle était durablement inapte à prendre part à des actes de procédure, que

ce soit en présentiel ou par visio-conférence, il paraît « totalement

inutile d'ordonner une expertise complémentaire pour se déterminer sur l'état de

santé de la recourante ». Aucun motif ne permettant de douter des

dires du Dr H.________, médecin assermenté, il relèverait de l'acharnement

d'astreindre la recourante à une telle expertise. Une nouvelle expertise ne

ferait que rallonger une procédure qui affecte particulièrement la recourante

et accroître son état d'angoisse et sa maladie. Les pathologies de la

recourante sont telles que son avenir est compromis.

3.1

Aux

termes de l’article 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats

s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu

est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure

qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al.

2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la

procédure est suspendue ou classée (al. 3). Selon la jurisprudence (arrêt du TF

du 12.02.2013

[6B_679/2012] cons. 2.3.1 et les réf. cit.), il découle de cette

disposition qu’une procédure pénale peut en principe être engagée même si la

personne prévenue n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit)

au sens du droit de procédure civile ; il suffit qu’elle dispose de la

capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui

implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la

procédure : le prévenu doit être en état physique et psychique de

participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous

les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant

apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les

exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très

élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense

par un défenseur ; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas

la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seuls

le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave

maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du TF du 26.11.2020

[6B_123/2020] cons. 2.1 et les arrêts cités). Comme l’intérêt public à la poursuite de la procédure s’apprécie

également en fonction de la gravité des actes commis, l’incapacité ne doit être

admise, en cas d’infraction grave, qu’avec une très grande retenue et lorsque

tous les moyens techniques possibles mis en œuvre ont échoué (Bendani,

in : CR CPP, 2e éd., n. 20 ad art. 106). La seule maladie ou le traitement médical

du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son

jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour

assister à son procès (Lieber, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 4 ad art. 114).

La capacité de prendre part aux débats s'examine

au moment de l'acte de procédure considéré. Savoir si le prévenu dispose de la

capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,

mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle

générale sur la base d’une expertise. En cas de doute sur la capacité du

prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire (Lieber, op.

cit., n. 4 ad art. 114 ; Macaluso, in CR CPP, 2e éd., n. 6

ad art. 114). L'article 251 CPP

prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique

ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu

pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre

part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du TF du 17.01.2022 [1B_559/2021] cons. 3.2 et les réf. cit.). L’examen de la

personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont

pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP).

3.2

En

l’espèce, il ne se justifie manifestement pas de déroger à la règle selon

laquelle une expertise doit être mise en œuvre en cas de doutes relatifs à la capacité du prévenu de prendre part aux débats. En

effet, contrairement à l’avis de la recourante, le dossier – en

particulier les documents médicaux y figurant – ne permet pas au juge de se

faire une idée concrète de l’état de santé de la recourante, de la manière dont

elle passe ses journées, des activités qu’elle peut faire et de celles qu’elle

ne peut pas faire (peut-elle faire ses courses ? Son ménage ? La

cuisine ? Peut-elle s’occuper de ses affaires administratives ?

Peut-elle suivre et participer à une discussion sur un thème relevant de la vie

de tous les jours ? Si oui, pendant combien de temps ? Etc.), et pour

quelles raisons, ni des difficultés, contraintes et obstacles qu’elle rencontre

dans son quotidien et de celles qu’elle pourrait être amenée à rencontrer lors

de sa participation aux débats.

Les

attestations des 19 octobre et du 22 décembre 2021 font état de limitations des

stations assise et debout prolongées, d’une part, et des déplacements en

voiture pour les trajets longs, d’autre part. Elles ne précisent pas en quoi

consistent concrètement ces limitations ; il n’en ressort pas que la

recourante ne pourrait pas voyager en train – où il est possible d’alterner

position assise et position debout – et qu’elle ne pourrait pas participer à

une audience, moyennant que lui soit aménagée la possibilité d’alterner à sa

guise la station assise et la station debout. Et surtout, dans ces

attestations, comme dans celle du 25 août 2021, il n’est nullement question de

problèmes psychiques dont souffrirait la recourante, ni d’altérations

cognitives dues à sa médication. En particulier, il n’y est nullement question

d’une situation de burn-out, telle qu’alléguée dans une lettre de Me D.________

du 13 mars 2020, ni d’une incapacité de se présenter à une audience du 1er

au 31 juillet 2020 pour « cause d’aggravation de sa symptomatologie

dépressive », comme mentionné dans le certificat établi le 30 juin

2020.

par le Dr L.________.

Le

certificat médical du 25 août 2021 ne précise pas quelles sont les raisons qui

empêchent la recourante de « gérer son ménage », ni, concrètement,

quelles sont les activités ménagères qu’elle peut faire et celles qu’elle ne

peut pas faire. Il n’affirme pas que cette situation serait durable, ni

irréversible, et n’explique a fortiori pas pourquoi tel serait le cas ou

pas.

Le

certificat médical établi par le Dr E.________ le 14 octobre 2020 n’est pas

éclairant, puisqu’il ne dit rien des causes nécessitant un repos d’une durée

d’un mois. Il en va de même du certificat établi par le même médecin le 14

janvier 2021, qui ne dit rien des raisons contre-indiquant tout déplacement

hors domicile pour une durée d’un mois. Le certificat établi par le même

médecin le 12 février 2021 fait état d’une « tumeur de l’angle

ponto-cérébelleux gauche avec kyste » en attente d’une opération

neurochirurgicale, mais le médecin en question n’y explique pas – de manière

compréhensible pour une personne ne disposant pas d’une expertise médicale – en

quoi cela consiste, en quoi cela affecte la capacité de la patiente d’effectuer

les tâches de son quotidien et, en particulier, en quoi cela empêcherait,

concrètement, la recourante « de se déplacer et de se présenter au

tribunal », pendant « une période indéterminée ».

Les rapports médicaux datés des 22 janvier et 1er

février 2021, le bon d’examen d’imagerie médicale du 16 février 2021 et le rapport

médical du 28 août 2022 ne sont d’aucun secours pour déterminer la capacité de

la recourante à participer à des débats devant le Tribunal de police, en raison

de la technicité du langage utilisé et surtout du manque d’éléments concernant

l’impact concret que les différents constats et diagnostics auraient sur le

quotidien de la recourante et sa capacité à accomplir certaines tâches

courantes.

L’écrit du Dr H.________ du 17 novembre

2022.

n’est d’aucune utilité, en ce sens que ce médecin y répond à des questions

de droit – soit un domaine dans lequel il n’est pas qualifié –, d’une part (v. supra

cons. 3.1, 2e §), et qu’il se borne à y faire des affirmations

péremptoires, sans les justifier et les expliquer, d’autre part.

Vu

la gravité des faits reprochés à la recourante, la mise en œuvre d’un examen de

la personne au sens de l’article 251 al. 2 let. b

CPP n’apparaît pas comme une mesure disproportionnée. Une expertise

judiciaire se justifie d’autant plus que X.________ n’est pas collaborante, en

ce sens qu’elle n’a accepté de délier du secret médical que le Dr H.________, à

l’exclusion des nombreux autres professionnels de la santé qui sont intervenus

dans ce dossier, d’une part, et qu’elle fait aussi preuve de mauvaise volonté

envers ses médecins traitants au moment d’explorer des perspectives

d’amélioration de son état (dans son certificat du 22 janvier 2021, la Dre M.________,

spécialiste en neurochirurgie, a indiqué : « j’aurais aimé pouvoir

adresser [X.________] dans une rééducation neurologique, afin de voir dans

quelle mesure nous avions une marge de manœuvre de récupération, ce qui serait

un bon point clinique pour prendre une décision quant à la suite de sa prise en

charge. Elle refuse catégoriquement »).

3.3

Vu

ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise se justifie, ce qui conduit au

rejet du recours.

4.

Afin

de prévenir d’éventuelles remises en question subséquentes de la valeur

probante de l’expertise à réaliser, il se justifie toutefois, quand bien même

la recourante ne s’en plaint pas, de corriger d’office des vices affectant la

formulation des questions (infra cons. 4.1), d’une part, et la personne

des experts, d’autre part (cons. 4.2). En effet, l'autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), et elle n’est liée ni par les motifs invoqués, ni

par les conclusions des parties (art. 391 CPP).

4.1

Comme

déjà dit, savoir si le prévenu dispose de la

capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,

mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge (v. supra

cons. 3.1, 2e §).

4.1.1

Les questions posées par la direction

de la procédure à l’expert doivent être précises et leur formulation doit être

la plus neutre possible (Vuille, in CR CPP, 2e éd., n. 7

ad art. 184). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des

règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise,

d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et

l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques

ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des

conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il

complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 cons. 1c et les réf. cit.). Il est en revanche exclu de soumettre à

l'expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la

procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. En effet, en vertu du

principe jura novit curia, l'application du droit est l'apanage du juge

et ne peut être déléguée (ATF 130 I 337

cons. 5.4.1 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e

éd., n. 1110 ; Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 182).

4.1.2

Autrement dit, si le juge peut

demander à des experts (p. ex. du domaine médical) de lui fournir des éléments

factuels déterminants pour trancher une question de droit, il ne peut pas

demander aux experts de trancher à sa place cette question de droit.

Concrètement, il faut demander à l’expert de fournir les éléments de l’état de

santé de la recourante qui permettront à son tour au juge de dire si cet état

est compatible avec une participation à l’audience/la procédure, et non pas

demander directement à l’expert de répondre à cette dernière interrogation. Or

c’est bien ce que le juge de police a fait dans la formulation des questions b,

c et d ci-dessus (v. supra Faits, let. E/n : « estimez-vous qu'elle soit en état physique

et psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un

jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ? » ; « estimez-vous

que X.________ soit physiquement et mentalement apte à être entendue par le

Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ? » ; « estimez-vous qu'elle soit physiquement et mentalement

apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen ? »). Dans le même ordre d’idées, la

question f ne peut pas commencer par : « Si vous estimez que X.________

est actuellement inapte à prendre part aux actes de procédure précités ».

Le juge de police doit dès

lors être invité à remplacer ces formulations par des formulations conformes au

droit, telles que par exemple :

A)

Quel est votre diagnostic au sujet de X.________ ?

B)

Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic, X.________

fait-elle face à des difficultés ou des limitations fonctionnelles (physiques

ou mentales) dans l’accomplissement de ses tâches ordinaires, en

particulier : se déplacer, faire ses courses, effectuer ses tâches

ménagères, se nourrir, s’occuper de ses affaires administratives (not. gérer

son budget, traiter sa correspondance, payer ses factures, donner suite à ses

rendez-vous médicaux) et suivre et participer à une discussion sur un

thème relevant de la vie de tous les jours, pendant une, respectivement deux,

trois et quatre heures d’affilée ?

C)

Si oui, en quoi ces difficultés ou limitations

consistent-elles concrètement ?

D)

Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic,

quelles sont, le cas échéant, concrètement les limitations fonctionnelles

(physiques ou mentales) qui rendraient difficile à X.________ ou

l’empêcherait (justifiez vos réponses) :

Ø d’être

présente deux heures d’affilée dans une salle d’audience (avec possibilité

d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout) ?

Ø de

répondre en disposant de toutes ses facultés mentales à des questions en

rapport avec des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée

totale de 45 minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et

d’alterner à sa guise position assise et debout) ?

Ø d’assister

par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat à une

audience de deux heures, avec possibilité d’aménager une ou des pauses et

d’alterner à sa guise position assise et debout ?

Ø de

répondre, par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat et

en disposant de toutes ses facultés mentales, à des questions en rapport avec

des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée totale de 45

minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise

position assise et debout) ?

E)

Est-il possible, respectivement prévisible que vos réponses

aux questions B, C et D ci-dessus soient différentes dans deux mois ? Et

dans un an ?

4.2

La

validité et la valeur probante d’une expertise dépendent de la personne de

l’expert, notamment de ses connaissances et compétences techniques dans le

domaine concerné (cf. art. 183 al. 1 CPP), d’une part, et de l’absence de toute

circonstance de nature à le rendre suspect de prévention (cf. art. 183 al. 3 et

art. 56 CPP), d’autre part.

4.2.1

Conformément

à l’article 56 let. b CPP, applicable par analogie aux experts par renvoi de

l’article 183 al. 3 CPP, une personne exerçant

une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsqu’elle

a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une

autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. L'article 56 let. f

CPP, prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale

est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié

étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre

suspect de prévention ». L'apparence de prévention peut avoir sa

source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert

entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution

dans laquelle il œuvre et/ou dans son comportement (arrêt du TF du 20.07.2020 [1B_163/2020] cons. 2.1 et la réf. cit.). Toute relation de quelque

nature que ce soit entre l'expert, d'une part, et les parties ou la question à

juger, d'autre part, ne justifie pas en soi le soupçon de partialité (ATF 121 I 225

cons. 3). Ainsi, le fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un

collègue dont l'opinion doit être évaluée ne suffit pas pour qu'il en soit

ainsi ; sinon, dans de nombreux cas, aucun expert approprié ne pourrait être

trouvé (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire

Brandstetter du 28 août 1991, série A, tome 211, ch. 44 s. = EuGRZ 1992 p.

190). De même, le fait que l'expert soit un employé de la collectivité

publique, par exemple en tant que médecin d'hôpital, ne suffit pas à justifier

sa partialité (ATF 125 II 541 cons. 4b). En revanche, un lien de subordination ou d'autres éléments

permettant objectivement de retenir un rapport de dépendance entre deux

praticiens suffisent pour retenir une apparence de partialité (arrêt du TF du 23.11.2021 [1B_338/2021] cons 2.3).

Vu la relation et la confiance existant entre un

patient et son médecin traitant, il n’est pas arbitraire de considérer comme

plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en

toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la

justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout

ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer

chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même

impossible (ATF 124 I 170 cons.

4). C’est pourquoi une expertise médicale ne peut en principe pas être confiée

au médecin traitant. Dans le même ordre d’idées, dont on peut s’inspirer mutatis

mutandis, l’article 56 al. 4 CP prévoit que lorsqu’un internement entre en

ligne de compte, l’expertise de l’auteur « doit être réalisée par un

expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque

manière ».

4.2.2

En

l’espèce, le juge de police a désigné en qualité d’experts le Prof. I.________,

neurologue FMH et médecin-chef du service de neurologie de l’Hôpital F.________,

la Dre K.________, médecin-assistante dans le même service, et le Dr J.________,

médecin-adjoint du service d’expertises médicales de l’Hôpital F.________. Or

il ressort du dossier que la recourante « est suivie à la consultation

du service de neurologie à l’Hôpital G.________ », selon certificats

du 19.10.2021 et du 22.12.2021, tous deux signés par le Dr N.________, médecin-chef

de clinique du service de neurologie de l’Hôpital F.________. Dès lors que la

recourante n’a pas délié du secret médical le service de neurologie de

l’Hôpital F.________, on ignore par qui elle a été traitée et suivie, d’une

part, et quels avis et constatations ont été émises au sein du service de

neurologie de l’Hôpital F.________, d’autre part. Même à supposer que le Prof. I.________

et la Dre K.________ ne soient pas intervenus personnellement dans la prise en

charge de X.________, et qu’ils n’aient pas été consultés ou informés à ce

sujet, il n’est pas certain que ces deux médecins soient en mesure de rédiger le rapport requis en toute

indépendance et avec toute l'objectivité requise, ainsi que d'avoir un avis ou

une approche différents de ceux exprimés par leurs collègues médecins

(éventuellement supérieurs/subordonnés) du service de neurologie de

l’Hôpital F.________, où ils travaillent eux aussi.

Ainsi, si rien ne permet de douter de

l’indépendance du Dr J.________ (conformément

à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple fait qu’un expert travaille

dans le même établissement hospitalier, mais pas dans le même service qu’un

collègue impliqué, ne suffit pas à admettre un soupçon de partialité), il n’en

va pas de même concernant le Prof. I.________ et la Dre K.________. La

prudence et l’économie de procédure commandent – quand bien même X.________ n’a

pas sollicité la récusation de l’un ou l’autre des experts – de ne pas confier

le mandat à des membres du service de neurologie de l’Hôpital F.________, par

lequel la personne à expertiser est suivie.

5.

Dans les circonstances du cas

d'espèce, la nécessité de mettre en œuvre une expertise est manifeste et les

griefs à l’appui du recours sont manifestement infondés. En s’abstenant de

décrire quelles sont concrètement les difficultés qu’elle rencontre dans son

quotidien et quelles sont celles auxquelles elle craint d’être exposées du fait

de sa participation aux débats, d’une part, et en se limitant à reprendre des

extraits de documents médicaux rédigés en des termes techniques qui ne

fournissent pas le moindre élément concret sur la capacité de X.________

à accomplir ses tâches courantes, d’autre part, la

recourante a entrepris une démarche dénuée de chances de succès – pour ne pas

dire téméraire et dilatoire –, qui n’a pas à être prise en charge par le

contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de

céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52],

cons. 5). Le fait que l’Autorité de céans invite d’office l’autorité précédente

à réexaminer la formulation des questions et la personne de deux des experts ne

modifie pas cette appréciation, puisque ces points n’ont pas du tout été

soulevés dans le mémoire de recours. L’assistance judiciaire dont bénéficie la

recourante ne vaut dès lors pas pour la présente procédure, dont les frais

seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre

2019.

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que la

recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours.

3. Invite le

premier juge à examiner l’opportunité de reformuler les questions posées aux

experts, d’une part, et celle de ne pas confier le mandat au Prof. I.________

et la Dre K.________, d’autre part, au sens des considérants.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de X.________.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.552), au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4863), aux Prof. I.________, Dr J.________ et Dre K.________,

c/o Hôpital F.________.

Neuchâtel, le 16 octobre 2023