ARMP.2023.92
Examen de la personne.
16 octobre 2023Français32 min
Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées. Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise (cons. 3.1 et 4.1).En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger à la règle selon laquelle une expertise doit être mise en œuvre en cas de doutes relatifs à la capacité du prévenu de prendre part aux débats (cons. 3.2). Indépendance de l’expert (cons. 4.2)
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 septembre 2019, A.A.________, retraitée née en 1934,
a pris contact avec la police car elle suspectait X.________, auxiliaire de vie
de formation, née en 1963 et amie de l’un de ses fils (B.A.________, né en
1960), de s’en prendre à ses biens mobiliers. À cette occasion, elle a
notamment déclaré que X.________ l’avait accompagnée en avril 2017 à la banque C.________
à Z.________, où elles avaient retiré 80'000 francs en liquide, puis déposé
cette somme dans un safe de la même banque. Les premières mesures d’instruction
ont permis d’établir que X.________, d’une part, avait le statut de référente
thérapeutique de A.A.________, en ce sens qu’elle gérait pour son compte les
contacts avec le personnel médical et, d’autre part, s’occupait des affaires
financières de A.A.________.
b)
Le 23 septembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
contre X.________, à qui il reprochait d’avoir profité de son accès au safe et
aux comptes bancaires de A.A.________ pour soustraire environ 80'000 francs,
dans un dessein d’enrichissement illégitime.
c)
Le 28 novembre 2019, agissant par sa curatrice, A.A.________ a déposé plainte
pénale pour abus de confiance contre X.________, à qui elle reprochait de
s’être approprié de manière illégitime des éléments de sa fortune.
d)
Des informations et renseignements ont été requis auprès de divers
établissements bancaires. X.________ a été interrogée le 3 décembre 2019, en
présence de son avocate, au sujet notamment des accusations portées contre elle
par A.A.________ et de sa gestion des affaires de cette dernière. Sur mandat du
Ministère public, la police a procédé à l’audition de plusieurs personnes (not.
A.A.________, le 12.02.2020 ; les deux fils de la plaignante ; deux
collaborateurs de la banque C.________ à Z.________) ; elle a déposé des
rapports datés des 11 septembre 2019, 3 mars 2020 et du 6 mai 2020.
B. Dans
l’intervalle, le 15 avril 2020, X.________ a désigné un nouveau mandataire, en
la personne de Me D.________.
Le
9 juillet 2020, Me D.________ a demandé à ce que la prévenue soit mise au
bénéfice de l’assistance judicaire et a déposé un certificat médical dont il
déduisait qu’il était impossible pour X.________ de se présenter à une audition
prévue le 14 juillet 2020, en raison d’une « aggravation de sa
symptomatologie dépressive » ; il précisait que la prévenue
devrait en outre être opérée de la hanche, puis observer un repos de deux mois
au minimum, et demandait à ce que l’audition soit « reportée sine die à
une date inconnue ce jour, mais pas avant la fin de l’automne ».
L’audition du 14 juillet 2020 n’a pas eu lieu.
Par
ordonnance du 26 août 2020, le Ministère public a accordé l’assistance
judiciaire à la prévenue et désigné Me D.________ en qualité de défenseur
d’office.
Le
29 octobre 2020, Me D.________ a écrit au Ministère public que l’état de santé
de la prévenue s’était « fortement péjoré » et qu’elle devrait
prochainement subir quatre opérations différentes, dont une pour une « tumeur
poncto cérébéleuse », si bien qu’un repos minimal de six mois lui
serait imposé, durant lequel toute audition serait impossible ; il déposait un
certificat médical établi par le Dr E.________, médecin généraliste, aux termes
duquel l’état de santé de X.________ « nécessit[ait] le repos à
domicile » pendant un mois à compter du 14 octobre 2020.
C. a)
Le 4 février 2021, le procureur a invité X.________ à délier ses médecins du
secret médical, afin que le Ministère public puisse prendre les informations
utiles quant à sa capacité à pouvoir être entendue.
b)
Le 15 février 2021, Me D.________ a répondu que la prévenue souffrait depuis
deux ans d’une « tumeur de l’angle ponto-cérébelleux gauche avec kyste »
et que son audition était impossible ; il déposait divers certificats et
rapports médicaux, dont un certificat par lequel le Dr E.________ indiquait
que l’état de santé de X.________ « contre-indiqu[ait] tout déplacement
hors de son domicile » pendant un mois à compter du 14 janvier 2021.
c)
A.A.________ est décédée le 26 mars 2021.
d)
Le 9 avril 2021, Me D.________ a écrit au procureur que X.________ devait être
opérée quinze jours plus tard et respecter dans l’intervalle « une
quarantaine stricte ». Le 23 avril 2021, il a ajouté qu’il était
patent que les opérations invoquées n’étaient aucunement bénignes et qu’elles
suffisaient à démontrer la gravité du diagnostic.
D. a)
Le 1er juin 2021, le procureur a informé la prévenue que l’enquête
la concernant arrivait à son terme. Il indiquait les faits qui lui étaient
reprochés (i.e. avoir accompagné A.A.________ dans les locaux de la banque C.________
à Z.________, y avoir retiré 80'000 francs en liquide de son compte bancaire et
avoir déposé cet argent « dans le coffre n° 168 (n° 4168) dont elle
était la titulaire le 21 septembre 2018 » ; avoir « ouvert
un coffre n° 146 à son nom le 7 janvier 2019 » ; avoir profité de
la procuration en sa faveur sur le coffre de A.A.________ en se rendant seule
audit coffre les 7 janvier, 10 janvier et 5 février 2019 ; avoir
emporté sans droit les 80'000 francs qui se trouvaient dans le coffre de A.A.________)
et lui impartissait un délai pour se déterminer à ce propos, si elle le
souhaitait, ainsi que pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve
complémentaires.
b)
Le 15 juin 2021, X.________ a sollicité l’audition de deux témoins et allégué
qu’elle se trouvait alitée le 7 janvier 2019, si bien qu’elle n’avait pas pu
ouvrir un coffre à cette date. Le 29 juin 2021, elle a précisé que les deux
fils de feue A.A.________ affirmaient avoir perçu chacun 37'000 francs de leur
mère après le retrait de 80'000 francs en liquide, et que c’était ce qui
expliquait le solde de 6'000 francs retrouvé dans ledit safe.
c)
Le 9 juillet 2021, le procureur a refusé d’administrer les preuves proposées
par X.________ et annoncé le dépôt prochain d’un acte d’accusation.
E. a)
Le 24 août 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal de police d’un acte
d’accusation dirigé contre X.________.
b)
Contacté par courriel par le greffe du Tribunal de police en vue de la fixation
d’une audience de débats, Me D.________ a répondu le 1er octobre
2021 que X.________ était « en arrêt maladie à durée indéterminée,
devant être opérée de plusieurs tumeurs », qu’il lui était donc
impossible de se présenter aux dates proposées, dès lors que les dates de ces
opérations n’étaient pas encore fixées, que son état de santé était « dramatique »
et que les opérations envisagées présentaient « des dangers ».
c)
Le 19 novembre 2021, Me D.________ a déposé deux certificats médicaux et
allégué qu’il était pour le moment et pour une durée certaine impossible à X.________
de se déplacer et de participer à une quelconque audience. Selon le premier
certificat, daté du 19 octobre 2021 et signé du chef de clinique de l’Hôpital F.________
(VS), X.________ était suivie à la consultation du service de neurologie à
l’Hôpital G.________ (VS) et son état de santé limitait la station assise ou
debout prolongée et les déplacements en voiture pour des trajets longs en
raison de la survenue de vertiges intenses en lien avec une affection
neurochirurgicale sous-jacente. Selon le second, daté du 25 août 2021 et
provenant du médecin généraliste H.________, X.________ était en incapacité
totale de travail et de gérer son ménage, situation qui nécessitait
l’intervention d’une aide-familiale environ six heures par semaine, sans
laquelle un séjour en établissement médico-social deviendrait inéluctable.
Le
20 janvier 2022, Me D.________ a déposé un certificat daté du 22 décembre
2021 ayant un contenu très proche de celui du 19 octobre 2021 déjà cité.
d)
Le 8 mars 2022, le juge de police a invité X.________ à se déterminer sur son
éventuelle audition sous forme de visio-conférence.
Le
21 mars 2022, Me D.________ a répondu qu’une visio-conférence « pourrait
être envisagée, sous réserve de l’état de médication de [s]a mandante, rendant
sa perception souvent déficiente et tronquée » ; il déposait
« un échantillon non exhaustif des ordonnances médicales délivrées à X.________ »,
lequel n’incluait pas le Xanax et les perfusions pour maintenir un état moins
douloureux. Il suggérait en outre de mettre en œuvre dans l’intervalle
l’audition de B.A.________, lequel avait déjà écrit à plusieurs reprises au
Ministère public que X.________ n’avait rien volé et que l’argent disparu du
coffre avait été distribué à lui-même et à son frère par feue A.A.________.
e)
Le 13 juin 2022, B.A.________ a été entendu en qualité de témoin par le
Tribunal de police, en présence de Me D.________. À l’issue de l’audience, un
délai a été imparti à Me D.________ pour revenir au tribunal relativement à la
question d’une éventuelle audition de X.________, le cas échéant par visio-conférence
et/ou de la levée du secret médical des différents médecins en charge de son
traitement.
f)
Le 24 juin 2022, X.________ a accepté de lever le secret professionnel de son
médecin généraliste de référence, à savoir le Dr H.________.
g)
Le 27 juin 2022, le juge de police a posé cinq questions écrites au Dr H.________.
Ce dernier y a répondu le 28 août 2022. Le 15 septembre 2022, le juge de police
a posé trois questions écrites complémentaires au Dr H.________, relatives à
l’aptitude de X.________ à participer à une audience de jugement la concernant.
Ce médecin y a répondu le 17 novembre 2022, en indiquant – sans autre précision
– que X.________ n’était pas apte à se rendre à Neuchâtel, ni à suivre les
débats d’une audience estimée à deux heures, ni à suivre une audience de cette
durée par visio-conférence, ni à être auditionnée par ce moyen sur une durée de
45 minutes.
h)
Le 6 décembre 2022, X.________ a conclu au classement de la procédure, vu son
incapacité « durable et définitive » d’être auditionnée,
constatée par Dr H.________.
i)
Le 21 décembre 2022, le procureur a objecté que le Dr H.________ n’avait pas
expliqué pour quelles raisons objectives X.________ ne serait pas apte à suivre
les débats. Selon lui, il convenait de fixer des débats et, le cas échéant, d’engager
la procédure par défaut.
j)
Le 16 janvier 2023, X.________ a persisté dans sa requête de classement, au
motif qu’elle n’était pas à même de répondre avec toute la clairvoyance requise
aux questions qui lui seraient posées lors des débats, « compte tenu de
son état psychique et des lourds effets secondaires liés à son traitement ».
k)
Le 20 février 2023, le juge de police a informé les parties qu’il ne voyait
« pas d’autre option que d’ordonner un examen de l’état physique et/ou
psychique de la prévenue au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP, afin de
vérifier, cas échéant, si les conditions de l’article 114 CPP (…) [étaient]
réalisées, ou alors si la procédure [devait] être menée par défaut ».
l)
Le 13 mars 2023, X.________ s’est formellement opposée à tout examen de sa
personne, au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP.
m)
Le 10 mai 2023, le juge de police a informé les parties qu’il envisageait de
désigner en qualité d’experts le Prof. I.________, neurologue FMH et médecin-chef
du service de neurologie de l’Hôpital F.________ et le Dr J.________, médecin-adjoint
du service d’expertises médicales ainsi que, en qualité de co-experte, la Dre K.________,
médecin-assistante dans le service de neurologie de l’Hôpital F.________, avec
pour mandat, notamment de poser un diagnostic et de dire si X.________ était
apte ou non à participer à une audience de débats en vue d’un jugement la
concernant. Un délai leur était imparti pour faire valoir d’éventuels motifs de
récusation, pour proposer des questions complémentaires et pour indiquer si
elles acceptaient de renoncer à l’interrogatoire de la prévenue et de dispenser
la même de comparaître aux débats.
Le
Ministère public a répondu qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir,
ni de question complémentaire à proposer, et qu’il n’était pas opposé à ce que
la prévenue soit dispensée de comparaître aux débats.
X.________
a répondu de son côté qu’elle maintenait, d’une part, son opposition à
l’expertise envisagée et, d’autre part, la requête tendant en sa propre
audition, « constatant qu’elle n’était manifestement pas en état de
répondre lors de sa première audition ».
n)
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de police a désigné en qualité
d’experts le Prof. I.________, le Dr J.________ et la Dre K.________, avec pour
tâche de prendre rapidement contact avec X.________, de prévoir une ou
plusieurs entrevues et de répondre aux questions suivantes :
« a) Quel est votre diagnostic au sujet de X.________
?
b)
Sur la base de celui-ci, estimez-vous qu'elle soit en état physique et
psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un
jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ?
c)
Si oui, estimez-vous que X.________ soit physiquement et mentalement apte à
être entendue par le Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ?
d) Si non, estimez-vous qu'elle soit
physiquement et mentalement apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen?
e)
En d'autres termes, X.________ souffre-t-elle d'une altération physique ou psychique
sévère ou encore d'une grave maladie qui seraient de nature à influencer sa
capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans le cadre d'une
audience et plus particulièrement de son audition par le Tribunal ?
f)
Si vous estimez que X.________ est actuellement inapte à prendre part aux
actes de procédure précités, estimez-vous que votre diagnostic soit susceptible
d'évoluer de manière suffisamment positive à l'avenir pour que vos réponses
soient différentes ?
g)
Avez-vous autre chose à ajouter ? ».
F. X.________
recourt contre cette décision le 10 août 2023, en concluant à son annulation, à
ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et « au constat
qu'une ordonnance de classement doit être prononcée sans autre forme de procès ».
Ses griefs seront exposés ci-après.
C O N S I D É R A N T
1.
La désignation d’un expert par le ministère public est
susceptible de recours (arrêts de l’Autorité de céans du 17.08.2022 [ARMP.2022.56]
cons. 1 ; du 11.11.2019 [ARMP.2019.126]
cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 6 ad art. 184). La décision querellée ayant été notifiée à la
recourante le 31 juillet 2023, le recours a été déposé dans le délai légal. Il
l’a été par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let.
a et 396 al. 1 CPP) et respecte les formes légales, si bien qu’il est
recevable.
Considérants
2.
L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf
lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.
La recourante conteste le principe d’une expertise médicale.
Elle estime que son incapacité de prendre part aux débats est établie par les certificats
médicaux déposés, faisant tous état de ses lourdes pathologies telles qu'une dépression,
mais surtout une tumeur de l'ange ponta-cérébelleux gauche avec kyste, lui
causant notamment des céphalées paroxystiques multirécidivantes, des vertiges
et des troubles sévères du maintien de la posture et de la marche. À cela
s'ajoute un anévrisme artériel cérébral de la communicante antérieure gauche,
qui accroît davantage les symptômes précités. Ces maladies lui imposent de
suivre un traitement médicamenteux lourd et quotidien. Son médecin traitant qualifie
sa situation médicale de « complexe et sévère » et précise que la symptomatologie
neurologique handicapante, algique et fonctionnelle dont elle souffre est « sans
attente d'amélioration », voire dégénérative. Cette situation nécessite une
surveillance neurologique régulière pour suivre l'évolution cérébrale du
méningiome récidivant et de l'anévrisme artériel. Le Dr H.________ ayant souligné
qu’elle était durablement inapte à prendre part à des actes de procédure, que
ce soit en présentiel ou par visio-conférence, il paraît « totalement
inutile d'ordonner une expertise complémentaire pour se déterminer sur l'état de
santé de la recourante ». Aucun motif ne permettant de douter des
dires du Dr H.________, médecin assermenté, il relèverait de l'acharnement
d'astreindre la recourante à une telle expertise. Une nouvelle expertise ne
ferait que rallonger une procédure qui affecte particulièrement la recourante
et accroître son état d'angoisse et sa maladie. Les pathologies de la
recourante sont telles que son avenir est compromis.
3.1
Aux
termes de l’article 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats
s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu
est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure
qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al.
2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la
procédure est suspendue ou classée (al. 3). Selon la jurisprudence (arrêt du TF
du 12.02.2013
[6B_679/2012] cons. 2.3.1 et les réf. cit.), il découle de cette
disposition qu’une procédure pénale peut en principe être engagée même si la
personne prévenue n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit)
au sens du droit de procédure civile ; il suffit qu’elle dispose de la
capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui
implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la
procédure : le prévenu doit être en état physique et psychique de
participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous
les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant
apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les
exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très
élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense
par un défenseur ; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas
la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seuls
le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave
maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du TF du 26.11.2020
[6B_123/2020] cons. 2.1 et les arrêts cités). Comme l’intérêt public à la poursuite de la procédure s’apprécie
également en fonction de la gravité des actes commis, l’incapacité ne doit être
admise, en cas d’infraction grave, qu’avec une très grande retenue et lorsque
tous les moyens techniques possibles mis en œuvre ont échoué (Bendani,
in : CR CPP, 2e éd., n. 20 ad art. 106). La seule maladie ou le traitement médical
du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son
jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour
assister à son procès (Lieber, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 4 ad art. 114).
La capacité de prendre part aux débats s'examine
au moment de l'acte de procédure considéré. Savoir si le prévenu dispose de la
capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,
mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle
générale sur la base d’une expertise. En cas de doute sur la capacité du
prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire (Lieber, op.
cit., n. 4 ad art. 114 ; Macaluso, in CR CPP, 2e éd., n. 6
ad art. 114). L'article 251 CPP
prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique
ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre
part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du TF du 17.01.2022 [1B_559/2021] cons. 3.2 et les réf. cit.). L’examen de la
personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont
pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP).
3.2
En
l’espèce, il ne se justifie manifestement pas de déroger à la règle selon
laquelle une expertise doit être mise en œuvre en cas de doutes relatifs à la capacité du prévenu de prendre part aux débats. En
effet, contrairement à l’avis de la recourante, le dossier – en
particulier les documents médicaux y figurant – ne permet pas au juge de se
faire une idée concrète de l’état de santé de la recourante, de la manière dont
elle passe ses journées, des activités qu’elle peut faire et de celles qu’elle
ne peut pas faire (peut-elle faire ses courses ? Son ménage ? La
cuisine ? Peut-elle s’occuper de ses affaires administratives ?
Peut-elle suivre et participer à une discussion sur un thème relevant de la vie
de tous les jours ? Si oui, pendant combien de temps ? Etc.), et pour
quelles raisons, ni des difficultés, contraintes et obstacles qu’elle rencontre
dans son quotidien et de celles qu’elle pourrait être amenée à rencontrer lors
de sa participation aux débats.
Les
attestations des 19 octobre et du 22 décembre 2021 font état de limitations des
stations assise et debout prolongées, d’une part, et des déplacements en
voiture pour les trajets longs, d’autre part. Elles ne précisent pas en quoi
consistent concrètement ces limitations ; il n’en ressort pas que la
recourante ne pourrait pas voyager en train – où il est possible d’alterner
position assise et position debout – et qu’elle ne pourrait pas participer à
une audience, moyennant que lui soit aménagée la possibilité d’alterner à sa
guise la station assise et la station debout. Et surtout, dans ces
attestations, comme dans celle du 25 août 2021, il n’est nullement question de
problèmes psychiques dont souffrirait la recourante, ni d’altérations
cognitives dues à sa médication. En particulier, il n’y est nullement question
d’une situation de burn-out, telle qu’alléguée dans une lettre de Me D.________
du 13 mars 2020, ni d’une incapacité de se présenter à une audience du 1er
au 31 juillet 2020 pour « cause d’aggravation de sa symptomatologie
dépressive », comme mentionné dans le certificat établi le 30 juin
2020.
par le Dr L.________.
Le
certificat médical du 25 août 2021 ne précise pas quelles sont les raisons qui
empêchent la recourante de « gérer son ménage », ni, concrètement,
quelles sont les activités ménagères qu’elle peut faire et celles qu’elle ne
peut pas faire. Il n’affirme pas que cette situation serait durable, ni
irréversible, et n’explique a fortiori pas pourquoi tel serait le cas ou
pas.
Le
certificat médical établi par le Dr E.________ le 14 octobre 2020 n’est pas
éclairant, puisqu’il ne dit rien des causes nécessitant un repos d’une durée
d’un mois. Il en va de même du certificat établi par le même médecin le 14
janvier 2021, qui ne dit rien des raisons contre-indiquant tout déplacement
hors domicile pour une durée d’un mois. Le certificat établi par le même
médecin le 12 février 2021 fait état d’une « tumeur de l’angle
ponto-cérébelleux gauche avec kyste » en attente d’une opération
neurochirurgicale, mais le médecin en question n’y explique pas – de manière
compréhensible pour une personne ne disposant pas d’une expertise médicale – en
quoi cela consiste, en quoi cela affecte la capacité de la patiente d’effectuer
les tâches de son quotidien et, en particulier, en quoi cela empêcherait,
concrètement, la recourante « de se déplacer et de se présenter au
tribunal », pendant « une période indéterminée ».
Les rapports médicaux datés des 22 janvier et 1er
février 2021, le bon d’examen d’imagerie médicale du 16 février 2021 et le rapport
médical du 28 août 2022 ne sont d’aucun secours pour déterminer la capacité de
la recourante à participer à des débats devant le Tribunal de police, en raison
de la technicité du langage utilisé et surtout du manque d’éléments concernant
l’impact concret que les différents constats et diagnostics auraient sur le
quotidien de la recourante et sa capacité à accomplir certaines tâches
courantes.
L’écrit du Dr H.________ du 17 novembre
2022.
n’est d’aucune utilité, en ce sens que ce médecin y répond à des questions
de droit – soit un domaine dans lequel il n’est pas qualifié –, d’une part (v. supra
cons. 3.1, 2e §), et qu’il se borne à y faire des affirmations
péremptoires, sans les justifier et les expliquer, d’autre part.
Vu
la gravité des faits reprochés à la recourante, la mise en œuvre d’un examen de
la personne au sens de l’article 251 al. 2 let. b
CPP n’apparaît pas comme une mesure disproportionnée. Une expertise
judiciaire se justifie d’autant plus que X.________ n’est pas collaborante, en
ce sens qu’elle n’a accepté de délier du secret médical que le Dr H.________, à
l’exclusion des nombreux autres professionnels de la santé qui sont intervenus
dans ce dossier, d’une part, et qu’elle fait aussi preuve de mauvaise volonté
envers ses médecins traitants au moment d’explorer des perspectives
d’amélioration de son état (dans son certificat du 22 janvier 2021, la Dre M.________,
spécialiste en neurochirurgie, a indiqué : « j’aurais aimé pouvoir
adresser [X.________] dans une rééducation neurologique, afin de voir dans
quelle mesure nous avions une marge de manœuvre de récupération, ce qui serait
un bon point clinique pour prendre une décision quant à la suite de sa prise en
charge. Elle refuse catégoriquement »).
3.3
Vu
ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise se justifie, ce qui conduit au
rejet du recours.
4.
Afin
de prévenir d’éventuelles remises en question subséquentes de la valeur
probante de l’expertise à réaliser, il se justifie toutefois, quand bien même
la recourante ne s’en plaint pas, de corriger d’office des vices affectant la
formulation des questions (infra cons. 4.1), d’une part, et la personne
des experts, d’autre part (cons. 4.2). En effet, l'autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), et elle n’est liée ni par les motifs invoqués, ni
par les conclusions des parties (art. 391 CPP).
4.1
Comme
déjà dit, savoir si le prévenu dispose de la
capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,
mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge (v. supra
cons. 3.1, 2e §).
4.1.1
Les questions posées par la direction
de la procédure à l’expert doivent être précises et leur formulation doit être
la plus neutre possible (Vuille, in CR CPP, 2e éd., n. 7
ad art. 184). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des
règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise,
d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et
l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques
ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des
conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il
complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 cons. 1c et les réf. cit.). Il est en revanche exclu de soumettre à
l'expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la
procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. En effet, en vertu du
principe jura novit curia, l'application du droit est l'apanage du juge
et ne peut être déléguée (ATF 130 I 337
cons. 5.4.1 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e
éd., n. 1110 ; Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 182).
4.1.2
Autrement dit, si le juge peut
demander à des experts (p. ex. du domaine médical) de lui fournir des éléments
factuels déterminants pour trancher une question de droit, il ne peut pas
demander aux experts de trancher à sa place cette question de droit.
Concrètement, il faut demander à l’expert de fournir les éléments de l’état de
santé de la recourante qui permettront à son tour au juge de dire si cet état
est compatible avec une participation à l’audience/la procédure, et non pas
demander directement à l’expert de répondre à cette dernière interrogation. Or
c’est bien ce que le juge de police a fait dans la formulation des questions b,
c et d ci-dessus (v. supra Faits, let. E/n : « estimez-vous qu'elle soit en état physique
et psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un
jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ? » ; « estimez-vous
que X.________ soit physiquement et mentalement apte à être entendue par le
Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ? » ; « estimez-vous qu'elle soit physiquement et mentalement
apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen ? »). Dans le même ordre d’idées, la
question f ne peut pas commencer par : « Si vous estimez que X.________
est actuellement inapte à prendre part aux actes de procédure précités ».
Le juge de police doit dès
lors être invité à remplacer ces formulations par des formulations conformes au
droit, telles que par exemple :
A)
Quel est votre diagnostic au sujet de X.________ ?
B)
Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic, X.________
fait-elle face à des difficultés ou des limitations fonctionnelles (physiques
ou mentales) dans l’accomplissement de ses tâches ordinaires, en
particulier : se déplacer, faire ses courses, effectuer ses tâches
ménagères, se nourrir, s’occuper de ses affaires administratives (not. gérer
son budget, traiter sa correspondance, payer ses factures, donner suite à ses
rendez-vous médicaux) et suivre et participer à une discussion sur un
thème relevant de la vie de tous les jours, pendant une, respectivement deux,
trois et quatre heures d’affilée ?
C)
Si oui, en quoi ces difficultés ou limitations
consistent-elles concrètement ?
D)
Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic,
quelles sont, le cas échéant, concrètement les limitations fonctionnelles
(physiques ou mentales) qui rendraient difficile à X.________ ou
l’empêcherait (justifiez vos réponses) :
Ø d’être
présente deux heures d’affilée dans une salle d’audience (avec possibilité
d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout) ?
Ø de
répondre en disposant de toutes ses facultés mentales à des questions en
rapport avec des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée
totale de 45 minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et
d’alterner à sa guise position assise et debout) ?
Ø d’assister
par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat à une
audience de deux heures, avec possibilité d’aménager une ou des pauses et
d’alterner à sa guise position assise et debout ?
Ø de
répondre, par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat et
en disposant de toutes ses facultés mentales, à des questions en rapport avec
des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée totale de 45
minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise
position assise et debout) ?
E)
Est-il possible, respectivement prévisible que vos réponses
aux questions B, C et D ci-dessus soient différentes dans deux mois ? Et
dans un an ?
4.2
La
validité et la valeur probante d’une expertise dépendent de la personne de
l’expert, notamment de ses connaissances et compétences techniques dans le
domaine concerné (cf. art. 183 al. 1 CPP), d’une part, et de l’absence de toute
circonstance de nature à le rendre suspect de prévention (cf. art. 183 al. 3 et
art. 56 CPP), d’autre part.
4.2.1
Conformément
à l’article 56 let. b CPP, applicable par analogie aux experts par renvoi de
l’article 183 al. 3 CPP, une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsqu’elle
a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une
autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. L'article 56 let. f
CPP, prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale
est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre
suspect de prévention ». L'apparence de prévention peut avoir sa
source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert
entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution
dans laquelle il œuvre et/ou dans son comportement (arrêt du TF du 20.07.2020 [1B_163/2020] cons. 2.1 et la réf. cit.). Toute relation de quelque
nature que ce soit entre l'expert, d'une part, et les parties ou la question à
juger, d'autre part, ne justifie pas en soi le soupçon de partialité (ATF 121 I 225
cons. 3). Ainsi, le fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un
collègue dont l'opinion doit être évaluée ne suffit pas pour qu'il en soit
ainsi ; sinon, dans de nombreux cas, aucun expert approprié ne pourrait être
trouvé (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire
Brandstetter du 28 août 1991, série A, tome 211, ch. 44 s. = EuGRZ 1992 p.
190). De même, le fait que l'expert soit un employé de la collectivité
publique, par exemple en tant que médecin d'hôpital, ne suffit pas à justifier
sa partialité (ATF 125 II 541 cons. 4b). En revanche, un lien de subordination ou d'autres éléments
permettant objectivement de retenir un rapport de dépendance entre deux
praticiens suffisent pour retenir une apparence de partialité (arrêt du TF du 23.11.2021 [1B_338/2021] cons 2.3).
Vu la relation et la confiance existant entre un
patient et son médecin traitant, il n’est pas arbitraire de considérer comme
plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en
toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la
justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout
ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer
chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même
impossible (ATF 124 I 170 cons.
4). C’est pourquoi une expertise médicale ne peut en principe pas être confiée
au médecin traitant. Dans le même ordre d’idées, dont on peut s’inspirer mutatis
mutandis, l’article 56 al. 4 CP prévoit que lorsqu’un internement entre en
ligne de compte, l’expertise de l’auteur « doit être réalisée par un
expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque
manière ».
4.2.2
En
l’espèce, le juge de police a désigné en qualité d’experts le Prof. I.________,
neurologue FMH et médecin-chef du service de neurologie de l’Hôpital F.________,
la Dre K.________, médecin-assistante dans le même service, et le Dr J.________,
médecin-adjoint du service d’expertises médicales de l’Hôpital F.________. Or
il ressort du dossier que la recourante « est suivie à la consultation
du service de neurologie à l’Hôpital G.________ », selon certificats
du 19.10.2021 et du 22.12.2021, tous deux signés par le Dr N.________, médecin-chef
de clinique du service de neurologie de l’Hôpital F.________. Dès lors que la
recourante n’a pas délié du secret médical le service de neurologie de
l’Hôpital F.________, on ignore par qui elle a été traitée et suivie, d’une
part, et quels avis et constatations ont été émises au sein du service de
neurologie de l’Hôpital F.________, d’autre part. Même à supposer que le Prof. I.________
et la Dre K.________ ne soient pas intervenus personnellement dans la prise en
charge de X.________, et qu’ils n’aient pas été consultés ou informés à ce
sujet, il n’est pas certain que ces deux médecins soient en mesure de rédiger le rapport requis en toute
indépendance et avec toute l'objectivité requise, ainsi que d'avoir un avis ou
une approche différents de ceux exprimés par leurs collègues médecins
(éventuellement supérieurs/subordonnés) du service de neurologie de
l’Hôpital F.________, où ils travaillent eux aussi.
Ainsi, si rien ne permet de douter de
l’indépendance du Dr J.________ (conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple fait qu’un expert travaille
dans le même établissement hospitalier, mais pas dans le même service qu’un
collègue impliqué, ne suffit pas à admettre un soupçon de partialité), il n’en
va pas de même concernant le Prof. I.________ et la Dre K.________. La
prudence et l’économie de procédure commandent – quand bien même X.________ n’a
pas sollicité la récusation de l’un ou l’autre des experts – de ne pas confier
le mandat à des membres du service de neurologie de l’Hôpital F.________, par
lequel la personne à expertiser est suivie.
5.
Dans les circonstances du cas
d'espèce, la nécessité de mettre en œuvre une expertise est manifeste et les
griefs à l’appui du recours sont manifestement infondés. En s’abstenant de
décrire quelles sont concrètement les difficultés qu’elle rencontre dans son
quotidien et quelles sont celles auxquelles elle craint d’être exposées du fait
de sa participation aux débats, d’une part, et en se limitant à reprendre des
extraits de documents médicaux rédigés en des termes techniques qui ne
fournissent pas le moindre élément concret sur la capacité de X.________
à accomplir ses tâches courantes, d’autre part, la
recourante a entrepris une démarche dénuée de chances de succès – pour ne pas
dire téméraire et dilatoire –, qui n’a pas à être prise en charge par le
contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012
[1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de
céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52],
cons. 5). Le fait que l’Autorité de céans invite d’office l’autorité précédente
à réexaminer la formulation des questions et la personne de deux des experts ne
modifie pas cette appréciation, puisque ces points n’ont pas du tout été
soulevés dans le mémoire de recours. L’assistance judiciaire dont bénéficie la
recourante ne vaut dès lors pas pour la présente procédure, dont les frais
seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre
2019.
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
3. Invite le
premier juge à examiner l’opportunité de reformuler les questions posées aux
experts, d’une part, et celle de ne pas confier le mandat au Prof. I.________
et la Dre K.________, d’autre part, au sens des considérants.
4. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de X.________.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.552), au Ministère public,
à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4863), aux Prof. I.________, Dr J.________ et Dre K.________,
c/o Hôpital F.________.
Neuchâtel, le 16 octobre 2023