ARMP.2023.93
Récusation d’un représentant du ministère public. Délai pour déposer la demande de récusation. Apparence de partialité.
4 septembre 2023Français35 min
Est tardive et donc irrecevable une demande de récusation déposée deux mois et quelques jours après l’audience durant laquelle sont survenues les circonstances invoquées à l’appui de la demande.Un procureur n’est pas récusable même s’il a manifesté des doutes sur la réalité d’une partie des faits allégués par une partie plaignante, tant qu’il instruit la cause de manière adéquate.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1962, et X.________, née en 1966, se sont
mariés en décembre 1994. Ils ont vécu dans le canton de Zurich, en particulier
à Z.________, pendant un certain temps avec un enfant du mari, issu d’une
première union. Ils n’ont pas eu d’enfant commun et se sont séparés au cours de
l’année 2021. Dans un premier temps, A.________ a déménagé à W.________(ZH). En
février 2022, l’épouse est venue vivre à T.________(NE). Une procédure de
divorce a été engagée.
B.
a) Le 16 mars 2022, un avocat a pris contact avec la police,
indiquant que sa cliente X.________ souhaitait déposer plainte contre son futur
ex-mari, pour des violences conjugales. Une audition a été fixée au 21 du même
mois.
b)
Entendue le 21 mars 2022, dès 14h10, par une inspectrice de police, sans la
présence de son avocat, qui était alors malade, X.________ a déclaré, en
résumé, qu’elle avait subi des pressions psychologiques de la part de son mari
dès le début du mariage. Depuis 2016, son mari avait commis des violences
physiques sur elle, lui donnant des coups de pied, des gifles et d’autres coups
et lui cassant le nez à plusieurs reprises, notamment le 16 décembre 2017. Dès
2016, il l’avait en outre contrainte, en lui « mettant la
pression », à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes,
selon lui pour « rallumer la flamme » ; il l’avait aussi
contrainte à des relations sexuelles avec lui-même, qu’elle ne voulait pas, en
profitant du fait qu’elle était « sous son emprise ». Au
printemps ou en été 2021, le mari avait traîné son épouse par les pieds et elle
s’était entaillé un poignet avec un objet, pour qu’il arrête de s’en prendre à
elle. Le dernier épisode de violence était survenu en novembre ou décembre
2021, alors que A.________ voulait partir du logement de Z.________ pour
retourner dans son nouvel appartement à W.________ ; son épouse avait
essayé de le retenir par un bras, pour finir une discussion en cours ; il
l’avait alors saisie par les épaules et violemment poussée à terre. X.________
a en outre expliqué qu’à une occasion, elle avait poursuivi son mari avec un
couteau, dans une chambre chez eux, mais sans le toucher. Les faits s’étaient
pour l’essentiel passés au domicile conjugal.
c)
À l’issue de l’audition, interrompue à 15h55, il a été convenu entre X.________
et l’’inspectrice qu’une nouvelle audition aurait lieu le 28 mars 2022, pour
approfondir les questions relatives aux violences sexuelles ; cette
audition n’a cependant pas eu lieu, car X.________ a téléphoné à l’inspectrice
le 24 mars 2022, lui disant qu’elle souhaitait réfléchir et lâcher prise,
l’inspectrice comprenant qu’elle ne souhaitait pas donner de suite pénale à ses
déclarations.
d)
Le 2 avril 2022, X.________ a envoyé à la police des courriels qu’elle avait
échangés avec son mari, courriels qui révélaient un lourd contentieux sur les
termes de leur divorce ; dans l’un des échanges, A.________ disait avoir
subi, de la part de son épouse, des menaces de mort et une tentative de meurtre
au moyen d’un couteau de cuisine, alors que X.________ émettait diverses
prétentions financières et disait à son mari que s’il n’acceptait pas ses
conditions et ne signait pas une convention, elle déposerait plainte pénale contre
lui pour « Viol, Coups Et Blessures Depuis 2016, Abus de Pouvoir, Vol
et Manipulation Pervers Pendant 27 Ans (sic) » ; dans un autre
échange, l’épouse disait notamment que son mari lui avait cassé le nez quatre
fois, lui avait donné des gifles et avait commis sur elle un « viol par
sodomie » à la Fête des Vendanges 2018.
e)
Divers échanges de courriels ont suivi entre X.________ et la police, au cours
desquels l’inspectrice a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que les
infractions dont elle avait parlé se poursuivaient d’office et qu’un rapport
devrait être transmis au Ministère public, pour que celui-ci statue, étant
précisé que les autorités zurichoises pourraient être compétentes pour traiter
le dossier dans la mesure où la plupart des violences avaient été commises dans
le canton de Zurich ; le 11 avril 2022, la police a invité X.________ à
dire formellement si elle entendait déposer plainte ou non ; le lendemain,
X.________ a envoyé un courriel disant qu’elle voulait déposer plainte ;
la même a aussi envoyé divers autres courriels à la police, dans lesquels elle
revenait sur les faits.
f)
Le 21 avril 2022, la police a adressé un rapport au Ministère public, résumant
les opérations effectuées. S’agissant des infractions à envisager, elle
retenait des violences psychologiques entre 1994 et 2016, des violences
physiques entre 1996 et décembre 2021 et des faits de nature sexuelle entre
1996 et décembre 2021, situant l’ensemble de ces faits à Kloten et Z.________.
g)
X.________ a formellement déposé plainte contre A.________, le 30 mai
2022, pour « contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples,
voies de fait, contrainte, menace, injure, diffamation, calomnie, vol,
extorsion et chantage », en remplissant et signant la formule usuelle.
h)
Après l’établissement du rapport de police, la plaignant a encore envoyé divers
courriels, avec notamment des échanges entre elle et son mai.
C.
a) Le 2 juin 2022, le Ministère public a adressé une demande
de reprise de la procédure aux autorités zurichoises, exposant en substance que
les faits de violence conjugale avaient été commis alors que la plaignante
faisait vie commune avec son mari, plus particulièrement à leurs lieux de
domicile, soit à W.________ et Z.________.
b)
L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich a accepté le for zurichois, sous
réserve de faits nouveaux, le 10 juin 2022.
c)
Le Ministère public de Winterthur a constaté que, dans le dossier, il était
question d’un « viol par sodomie » qui aurait été commis à la
Fête des Vendanges 2018 ; il a adressé un courriel à la plaignante, pour
lui demander si ces faits devaient être compris dans la plainte ; la
plaignante a répondu par un courriel du 22 juin 2022, dans lequel elle disait
que A.________ avait commis ce « viol par sodomie […] à T.________(NE),
dans [leur] appartement de la rue [aaaaa], lors de la fête des vendanges 2018,
après [l]’avoir ramenée à la maison avec un taux d’alcoolémie certain,
seulement de [s]a part [à elle] », et indiquant en substance que ces
faits devaient être pris en considération.
d)
Le 22 juin 2022, le Ministère public de Winterthur a transmis cet échange au
procureur neuchâtelois et lui a renvoyé le dossier. Il contestait le for
zurichois, motif pris que l’infraction la plus grave, soit une infraction à
l’article 190 CP (sic), avait été commise à dans le canton de Neuchâtel, canton
dans lequel la première instruction avait aussi été ouverte.
e)
Le procureur neuchâtelois a encore écrit le 29 juin 2022 à
l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich. Il disait s’étonner de ce qu’il
appelait une divergence d’opinion entre deux autorités zurichoises. Au sujet
des faits qui seraient survenus à la Fête des Vendanges 2018, il
écrivait : « Or, cet élément n’a même pas été évoqué par la
plaignante au cours de son audition par la police, ce qui laisse douter de sa
réalité ». Un épisode unique dans le canton de Neuchâtel ne changeait
de toute manière rien au fait que la violence avait été exercée de manière durable
dans le canton de Zurich.
f)
L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich a maintenu sa position, dans un
courrier du 12 juillet 2022.
g)
Le 15 août 2022, le procureur général neuchâtelois a écrit à
l’Oberstaatsanwaltschaft zurichoise que, dans un premier temps, la police
serait chargée de réentendre la plaignante, après quoi la question du for
serait reprise.
D.
a) Le Ministère public a requis la police, le 15 août 2022,
de réentendre la plaignante.
b)
A.________ a envoyé le 6 octobre 2022 un courriel au Ministère public ; il
demandait de quoi il était accusé dans la plainte de son épouse et précisait
qu’une convention de divorce avait été signée lors d’une audience tenue le 2
septembre 2022 devant le tribunal de Bülach, audience au cours de laquelle X.________
avait déclaré qu’elle retirait toutes les plaintes contre lui. Le Ministère
public a confirmé le dépôt d’une plainte et indiqué que la plaignante allait
être réentendue. Il est ensuite apparu que rien n’avait été mentionné par écrit
devant le tribunal de Bülach, s’agissant d’une éventuelle renonciation de X.________
à la procédure pénale. A.________ a encore écrit au Ministère public, le 15
octobre 2022, qu’il n’était pas au courant des accusations portées contre lui,
mais savait que son épouse mettait en cause trois personnes, soit lui-même et
leurs anciens voisins de Z.________ ; il disait être « la victime
et non l’agresseur ».
c)
X.________ a été réentendue par la police le 24 novembre 2022, essentiellement
sur les violences sexuelles dont elle aurait été victime ; elle a
notamment fourni des précisions sur les faits de la Fête des Vendanges 2018.
d)
Le 28 novembre 2022, la police a adressé un rapport complémentaire au Ministère
public, avec en annexe le procès-verbal de l’audition du 24 du même mois et
divers échanges de courriels que la plaignante lui avait transmis ; elle
relevait que, dans un échange du 28 novembre 2022, A.________ semblait répondre
aux accusations de son épouse, niant avoir violé ou terrorisé physiquement
celle-ci et ajoutant avoir été giflé par elle en 2016 ; la police laissait
au Ministère public le soin de décider de la suite de la procédure.
E.
a) Le 18 janvier 2023, le procureur a écrit à la plaignante
qu’il était en train d’examiner le dossier, afin de pouvoir statuer sur la
suite à donner à la plainte ; il relevait que, depuis plusieurs semaines,
la plaignante envoyait de nombreux courriels au Ministère public et invitait
l’intéressée à s’abstenir de ce mode de communication, à limiter ses envois au
strict nécessaire et à cesser d’envoyer des pièces sans lien avec
l’affaire ; en l’état, les courriels étaient conservés dans une fourre à
part et n’étaient pas versés au dossier.
b)
La plaignante a consulté une mandataire, qui a demandé le 8 février 2023 à
pouvoir consulter le dossier et renouvelé sa demande le 23 mars 2023.
c)
Le 30 mars 2023, le procureur a demandé à la plaignante, par sa mandataire, si
elle était d’accord d’être entendue par un procureur et confrontée avec le
prévenu, indiquant que le dossier était à disposition. Le dossier a été
transmis à la mandataire le 31 mars 2023. Par courrier du 4 avril 2023, la
plaignante a accepté d’être entendue par le procureur et d’être confrontée à
son mari, précisant le 30 mai 2023 qu’elle souhaitait être accompagnée par une
personne de confiance lors de la confrontation et que l’audience soit
enregistrée.
d)
Le 19 avril 2023, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction
aux fins de déterminer si des infractions avaient été commises par A.________ –
qui aurait, dans un premier temps, le statut de personne entendue aux fins de
renseignements – à l’encontre de X.________, en particulier des infractions
d’ordre sexuel commises à T.________, en 2018, en marge de la Fête des
Vendanges.
e)
La confrontation entre la plaignante et A.________, entendu aux fins de
renseignements, a eu lieu le 6 juin 2023. Elle a duré de 09h15 à 12h05. Les
parties ont notamment été appelées à s’exprimer sur les faits qui seraient
survenus à T.________ en 2018. A.________ a contesté toute infraction. Diverses
pièces ont été déposées.
F.
En parallèle, le Ministère public a accepté, le 28 mars 2023,
de reprendre une procédure zurichoise, dirigée contre X.________, pour
extorsion et chantage, diffamation, calomnie, injure, enregistrement non
autorisé de conversations, menaces et contrainte. Cette procédure avait été
ouverte dans le canton de Zurich suite à une plainte déposée le 26 octobre 2022
par A.________. Le Ministère public a ensuite décidé, le 5 mai 2023,
l’ouverture d’une instruction contre X.________, aux fins de déterminer si des
infractions avaient effectivement été commises par cette dernière. Le 10
juillet 2023, des citations à comparaître ont été adressées aux parties, en vue
d’une confrontation agendée au 17 août 2023.
G.
a) Le 11 août 2023, la plaignante, par sa mandataire, a
adressé au procureur B.________ une demande de récusation contre celui-ci. Elle
exposait que, durant son audition par le procureur, elle ne s’était « pas
sentie entendue, respectivement écoutée ». Dès le début de l’audition,
le procureur avait dit vouloir commencer par l’épisode des Vendanges, car
c’était « à cause » de celui-ci que le dossier se retrouvait dans
le canton de Neuchâtel ; cette remarque avait été perçue par la plaignante
« comme une forme d’agacement de traiter ce dossier »,
sentiment qu’appuyait l’échange de courriers relatifs à la fixation du for.
Alors qu’elle venait de décrire un épisode de viol et que le dossier faisait
état d’autres complexes de faits, le procureur lui avait demandé ce qu’elle
reprochait à A.________. « En outre, alors que ses sentiments et
émotions – légitimes – prenaient certes parfois le dessus, des remises à
l’ordre lui [avaient] été faites, lui laissant penser que son ressenti n’était
pas compris. À vrai dire, elle s’[était] sentie « accusée » et non
« plaignante » ». Au cours de l’audition, le procureur avait
admis ne pas avoir lu l’entier du dossier. Depuis le début de la procédure, la
plaignante avait l’impression que le dossier n’était pas important et
n’intéressait personne, ce que confirmait le temps écoulé depuis le début de la
procédure. Deux courriers de la mandataire avaient été nécessaires pour
simplement avoir accès au dossier. Une certaine partialité devait ainsi être
constatée. La partialité ressortait aussi de certains écrits, notamment du
courrier du 29 juin 2022 au ministère public zurichois, qui mettait déjà en
doute les déclarations de la plaignante, alors que le procureur ne l’avait pas
encore entendue, ainsi que du fait que A.________ avait le statut de personne
entendue aux fins de renseignements. La mandataire de la plaignante précisait
que cette dernière n’avait « pu [lui] faire part de ce profond sentiment
d’incompréhension et d’injustice que cette semaine, en raison des vacances
successives de chacune » ; comme aucun acte d’enquête n’avait eu
lieu dans l’intervalle, la requête ne pouvait pas être considérée comme
tardive ; l’impossibilité à continuer et le sentiment de partialité
s’étaient « révélés » à la plaignante la semaine en cours,
lorsqu’elle avait dû replonger dans le dossier en vue de l’audience du 17 août
2023. La récusation était demandée pour les deux dossiers en cours.
b)
Le procureur B.________ a transmis la demande de récusation à l’Autorité de
céans, le 14 août 2023, avec une détermination dans laquelle il contestait
intégralement les griefs invoqués à l’appui de la requête et s’opposait donc à
celle-ci. Il relevait que la requête intervenait plus de deux mois après
l’audition qui semblait former l’essentiel des arguments de la requérante,
aucun autre acte n’ayant été effectué depuis lors, sauf l’envoi de convocations
pour une audience prévue le 17 août 2023 ; l’exigence temporelle de
l’article 58 CPP n’était ainsi pas respectée. Si deux instructions séparées
étaient conduites à ce stade, c’était pour ne pas mélanger les faits en
présence, multiples et parfois peu clairs. L’instruction concernait des faits
qui se seraient produits dans leur quasi-intégralité dans le canton de Zurich
et n’avait été reprise à T.________ que pour un seul et unique épisode, soit
celui de la Fête des Vendanges 2018 ; la question du for avait été
discutée avec les autorités zurichoises, tant par le procureur que par le
procureur général, en vain ; il n’était donc pas inutile de rappeler, au
début de l’audience du 6 juin 2023, la raison de la compétence neuchâteloise.
Le procureur avait certes admis, lors de cette audience, ne pas avoir lu
l’intégralité du dossier, mais il faisait référence aux multiples courriels que
la plaignante avait adressés au Ministère public, pratique à laquelle il avait
fallu mettre un frein. Si le procureur, dans sa lettre du 29 juin 2022 à un
procureur zurichois, avait exprimé des doutes quant aux faits avancés par la
plaignante, il fallait relever, de manière générale, qu’il était du devoir d’un
procureur de ne pas prendre chaque déclaration pour argent comptant et que le
doute, dans le cas d’espèce, pouvait se fonder sur le fait qu’un acte aussi
grave qu’une agression sexuelle – Fête des Vendanges 2018 – n’avait pas été
mentionné par la plaignante lors de sa première audition par la police. En tout
état de cause, ces faits avaient été repris, pour instruction, aussi lors de
l’audition de A.________, lequel, vu les circonstances, avait le statut de
personne appelée à donner des renseignements, avec droits de prévenu.
c)
Dans ses observations du 28 août 2023 sur la détermination du procureur, la
requérante a exposé que l’exigence temporelle de l’article 58 CPP avait pour
but d’éviter que les parties utilisent la récusation comme « bouée de
sauvetage », en formulant leur demande après une décision négative. Un
tel reproche ne pouvait pas être fait à la requérante. On pouvait se montrer plus
large, s’agissant du délai, lorsque le moment déterminant intervenait dans une
phase moins active de l’instruction. En l’espèce, aucun acte d’enquête n’avait
été effectué, ni aucune décision rendue entre l’audition par le procureur et la
demande de récusation. La requérante ne faisait donc pas preuve de mauvaise
foi. Une durée d’audience de trois heures n’était pas excessive, s’agissant
d’une confrontation pour une procédure relative à des infractions multiples. Au
cours de l’audience, le procureur avait d’emblée dit qu’il n’avait réservé
qu’une demi-journée pour cet acte d’enquête. En tout état de cause, le
sentiment de la plaignante de ne pas être entendue n’était pas en lien avec la
durée de l’audience. Le conflit de for ne devait pas « prétériter l’écoute
et la prise au sérieux d’une victime ». Le sentiment selon lequel le
procureur n’avait pas envie de traiter le dossier avait été renforcé par la
prise de position du 14 août 2023, dans laquelle il mentionnait que c’était « en
vain » que la question du for avait été discutée avec les autorités
zurichoises. S’agissant du fait que le procureur admettait ne pas avoir lu
l’entier du dossier, il fallait relever que, dans la lettre du 18 janvier 2023
à la plaignante, le procureur écrivait précisément que les courriels qu’elle
avait envoyés n’étaient pas versés au dossier ; ces courriels ne faisaient
donc pas partie du dossier, alors que le procureur admettait ne pas avoir lu ce
dossier dans son intégralité. Dans sa dernière justification, le procureur
faisait fi des difficultés bien connues des victimes à porter plainte et à
parler des faits qu’elles dénonçaient ; il n’était ainsi pas rare que de
nouvelles infractions, même graves, apparaissent en cours de procédure, quand
la victime prenait peu à peu confiance et se défaisait de l’emprise de
l’auteur ; en l’espèce, il avait fallu beaucoup de temps à la plaignante
pour franchir le pas difficile du dépôt de plainte ; au surplus, la
première audition de police avait dû être interrompue en raison d’un imprévu
professionnel de l’inspectrice et il était prévu qu’elle soit reprise par la
suite, en rapport avec les infractions d’ordre sexuel. Enfin, il était choquant
que le procureur ait déjà exprimé des doutes sur la véracité des propos de la
prévenue dans sa lettre du 29 juin 2022 à un procureur zurichois ;
l’analyse de crédibilité devait intervenir plus tard, respectivement devait
être faite par le juge. La demande de récusation était dès lors confirmée.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L’article 56 let. f CPP
prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’article 56 let. f
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,
il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à
l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2).
c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie.
La demande de récusation est recevable à cet égard, en tant qu’elle se fonde
sur un ensemble de circonstances qui, selon la requérante, fonderaient une
apparence de prévention du procureur visé.
Considérants
2.
a) Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP,
la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance
du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance
de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de
cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée
dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de
récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois,
deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris
connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un
motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en
particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif. Lorsque seule
l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il
doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une
requête de récusation, du fait que le requérant ne peut réagir à la hâte et
doit, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit
rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances
nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une
appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en
considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas
été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de
récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la
dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le
vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre
d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière
occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un
indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis
que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au
moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des
erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour
autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse
comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se
conformer aux seules vues de la partie. Ainsi, l'exigence temporelle ressortant
de l'article 58 al. 1 CPP
exclut qu'après avoir constitué une sorte de dossier privé au sujet d'erreurs
de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie
puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée. Il
est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen
tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue
défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne
suit pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
b) En l’espèce, le prétendu motif de récusation
lié à la durée de la procédure et au fait qu’il a fallu deux lettres, des 8
février et 23 mars 2023, pour que la plaignante obtienne la consultation du
dossier était connu de la requérante depuis fin mars 2023 (il n’est pas
prétendu que la procédure aurait traîné par la suite). Déposée le 11 août 2023,
la demande de récusation est tardive.
La requérante, par sa mandataire, a pu prendre
connaissance du dossier le 31 mars 2023. Dans ce dossier figuraient déjà les
échanges de correspondances avec les autorités zurichoises, en particulier la
lettre dans laquelle le procureur, le 29 juin 2022, exprimait des doutes quant
à la réalité des faits qui se seraient produits à la Fête des Vendanges 2018.
Invoquer ce motif de récusation le 11 août 2023 est tardif.
À réception d’une copie des mandats de comparution
envoyés le 14 avril 2023, la requérante, par sa mandataire, pouvait constater
qu’elle-même était citée en qualité de « personne appelée à donner des
renseignements/plaignante », alors que A.________ l’était en qualité
de « personne appelée à donner des renseignements/prévenu ».
Même si la formulation du second de ces mandats n’était pas idéale, la
requérante pouvait vraisemblablement comprendre que le procureur faisait
application de l’article 178 let. d CPP, lequel prévoit qu’est entendue aux
fins de renseignements la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait
notamment s’avérer être l’auteur des faits à élucider. Attendre le 11 août 2023
pour se prévaloir de cette circonstance ne répondait pas aux exigences de l’article
58.
al. 1 CPP.
La demande de récusation serait de toute manière tardive, si l’on considérait
que ce n’est qu’à l’audience du 6 juin 2023 que la requérante a eu la
confirmation que son futur ex-mari était entendu aux fins de renseignements et
pas comme prévenu (cf. aussi ci-après).
La requérante motive aussi sa demande de
récusation par des circonstances survenues à l’audience du 6 juin 2023. Elle a
ainsi laissé passer deux mois et cinq jours, après les faits, avant de
présenter cette demande. C’est trop. Contrairement à ce que la requérante
laisse entendre, la procédure n’était pas en sommeil durant cet intervalle,
puisque le Ministère public a adressé aux parties, le 10 juillet 2023, des
citations à comparaître à une audience fixée au 17 août 2023, étant relevé au
passage que la demande de récusation a été postée le vendredi 11 août 2023 et
qu’elle ne pouvait pas être reçue au Ministère public avant le lundi 14 août
2023.
(date à laquelle elle est effectivement arrivée), soit plus d’un mois
après les citations pour l’audience fixée au 17 août 2023 et trois jours avant
la date de cette audience. Il n’est pas vraisemblable que la requérante et sa
mandataire aient été en vacances successivement durant toute la période entre
le 6 juin et le 11 août 2023 (aucune pièce n’a d’ailleurs été déposée à l’appui
des allégués relatifs aux vacances). En outre, la requérante, assistée par une
mandataire professionnelle, ne peut pas être suivie quand elle tire argument du
fait que « [l’] impossibilité de continuer ainsi et [l]e sentiment de
partialité » ne se seraient révélés à elle que la semaine précédant le
dépôt de la demande du 11 août 2023, lors d’un nouvel examen du dossier ;
son argumentation est contradictoire, puisqu’elle évoque dans le même temps, en
substance, le sentiment de la partialité du procureur qu’elle aurait ressenti à
l’audience du 6 juin 2023 ; en tout cas, on ne peut pas considérer qu’une
partie peut en fait déterminer elle-même le départ du délai pour demander la
récusation, en se fondant sur ses sentiments subjectifs. Déposée le 11 août
2023, la demande de récusation est tardive en tant qu’elle se fonde sur les
faits survenus à l’audience du 6 juin 2023.
En fonction de ce qui précède, la demande de
récusation est aussi tardive, forcément, si l’on envisage les motifs invoqués
dans leur globalité, dans la mesure où les derniers faits dont se prévaut la
requérante dans cette demande remontent au 6 juin 2023.
3.
a) Même déposée en temps
utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée sur le
fond.
b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même
article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou
son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst.
et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives.
Une appréciation différenciée peut s'imposer
s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'article 56 let. f CPP.
En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire
(art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne
peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et
d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être
les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du TF du 12.04.2021 [1B_95/2021] cons. 2.1). Dans le cadre des décisions qu’il doit
prendre durant la phase de l'enquête préliminaire, et jusqu'à la mise en
accusation, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il
peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée
à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne
pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.2).
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF
du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.1 et du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations
d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent
être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de
leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à
tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés
et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure.
La partie requérante doit rendre plausibles les
faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte
de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation,
comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est
celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e
éd., n. 3 ad art. 58).
c) En l’espèce, on ne peut pas considérer que les
démarches effectuées par le procureur pour demander la reprise du for par les
autorités zurichoises trahiraient chez lui une absence d’impartialité ou une
volonté de ne pas traiter la cause avec l’attention qu’elle mérite. Dans une
situation telle que celle qui existait à réception du premier rapport de
police, puis au cours des échanges avec les autorités zurichoises, il n’était
pas évident que la cause devrait être instruite dans le canton de Neuchâtel. En
droit strict, le for était certes neuchâtelois, puisque les infractions
alléguées avaient été commises dans deux cantons, dont Neuchâtel, et que le
premier acte de poursuite était intervenu dans ce dernier canton (art. 31 al. 2
CPP). Cependant, les autorités zurichoises auraient pu admettre le for de leur
canton, la quasi-totalité des faits dont il était question étant survenus dans
ce canton et les éventuelles personnes à entendre (personne visée, éventuels
témoins, par exemple des anciens voisins et/ou amis) y ayant vraisemblablement
leur résidence. L’expérience judiciaire enseigne que certaines autorités
cantonales font preuve de plus de souplesse que d’autres en matière de fixation
du for. Il arrive régulièrement que les autorités concernées, comme le permet
l’article 38 al. 1 CPP, conviennent d’un autre for que celui qui résulterait
des articles 31 à 37 CPP, parce que la part prépondérante de l’activité
délictueuse envisagée s’est déroulée dans un autre canton que celui que
désigneraient les dernières dispositions citées. C’est donc assez logiquement
que le procureur B.________ et le procureur général ont quelque peu insisté
auprès de leurs homologues zurichois pour essayer de leur faire admettre leur
compétence. Que le procureur B.________ ne soit pas très satisfait du résultat
de ces démarches peut bien se comprendre et ne signifie pas qu’il ne serait pas
en mesure d’instruire la cause de manière adéquate. Après avoir reçu le rapport
de police complémentaire, il a d’ailleurs donné suite à la procédure sans
demander à nouveau aux autorités zurichoises de reprendre le dossier et, en
mars 2023, il a accepté de reprendre la procédure zurichoise en rapport avec la
plainte déposée par A.________.
Il était assez normal que, dans sa lettre du 29
juin 2022 à un procureur zurichois, le procureur B.________ mentionne que la
plaignante n’avait pas parlé des faits de la Fête des Vendanges 2018 lors de
son audition de police et écrive que cela laissait douter de la réalité de ces
faits : il s’agissait d’expliquer aux autorités zurichoises pourquoi il
était préférable qu’elles traitent le dossier, les perspectives de la procédure
quant à la seule infraction qui aurait été commise à T.________ étant
pertinentes à cet égard. Même si un dévoilement progressif des faits par les
victimes est assez courant, on doit admettre que le fait qu’une victime
n’évoque pas spontanément – devant la police et après avoir déjà consulté un
mandataire et disposé d’un délai pour se préparer – les faits les plus graves
qu’elle aurait subis peut laisser perplexe. Le procureur pouvait faire état des
doutes quant à ces faits, envers les autorités zurichoises, car cet élément
pouvait entrer en considération pour l’examen du for (inopportunité que le
dossier soit traité dans le canton de Neuchâtel, alors que les perspectives de
condamnation pour la seule infraction qui aurait été commise dans ce canton
n’étaient pas forcément élevées). De manière générale, qu’un procureur exprime
des doutes ou des réserves quant à des déclarations de parties ou de témoins ne
le rend pas récusable, tant qu’il instruit la cause de manière adéquate.
La procédure n’est pas instruite avec une grande
rapidité, mais la chronologie des actes ne révèle pas de retard inadmissible ou
tel qu’il trahirait une volonté du procureur de ne pas faire son travail. On
peut regretter certains temps morts ou l’absence de réponse rapide à la demande
de consultation du dossier par la mandataire de la plaignante, mais pas
considérer que ces circonstances justifieraient une récusation du procureur.
Dans la mesure où la requérante fonde sa demande
de récusation sur le fait qu’elle ne s’est pas sentie écoutée à l’audience
du 6 juin 2023, elle fait part d’un sentiment purement subjectif, soit d’une
impression purement individuelle, qui est irrelevante.
Aussi en rapport avec cette audience, on ne peut
pas reprocher au procureur d’avoir, si ce que dit la requérante est exact, dit
d’emblée qu’on examinerait d’abord les faits de la Fête des Vendanges 2018,
puisque c’était « à cause » de ces faits que la compétence
était neuchâteloise. La requérante a cru sentir, chez le procureur, « une
forme d’agacement de traiter ce dossier ». Peut-être, mais l’examen du
procès-verbal de l’audience n’amène pas au constat qu’un éventuel manque
d’enthousiasme du procureur aurait amené celui-ci à négliger ses devoirs. Au
contraire, on remarque que le procureur a essayé de faire le tour du problème,
en posant aux parties les questions idoines.
Toujours en relation avec l’audience du 6 juin
2023, il faut retenir qu’au vu du dossier, le procureur était fondé à demander
à la plaignante de dire concrètement, clairement et précisément quels étaient
les faits pour lesquels son mari devrait, selon elle, être poursuivi. La
plaignante avait évoqué certains faits lors de ses auditions de police. Elle
avait écrit divers courriels, dans lesquels elle mêlait des éléments pouvant se
rapporter à d’éventuelles infractions dont elle aurait la victime à d’autres
éléments sans rapport avec la cause. Il n’était pas facile de déterminer exactement
ce qu’il faudrait reprocher au prévenu et le risque existait qu’un grief se
noie dans le foisonnement des explications écrites de la plaignante. Le plus
simple était donc de demander directement à la plaignante, après avoir évoqué
la Fête des Vendanges 2018 et un rapport sexuel en 2021 dont la plaignante ne
faisait pas grief à son futur ex-mari, de résumer les autres actes qu’elle
reprochait à celui-ci. C’est ce que le procureur a fait, sans grand succès
d’ailleurs. On ne peut y voir aucun motif de récusation.
La demande de récusation ne dit rien de concret
au sujet des « remises à l’ordre » du procureur, à l’audience
du 6 juin 2023, que la requérante aurait mal ressenties. Le procès-verbal de
cette audience ne mentionne rien de ce genre. Dans sa détermination du 14 août
2023, le procureur écrit qu’il n’y a pas eu de remise à l’ordre, mais qu’il a
demandé à la plaignante « de se concentrer sur les éléments pénalement
relevants, l’autorité pénale n’ayant pas pour vocation de se replonger dans le
détail de la vie conjugale des parties ». La requérante admet que les
remarques que le procureur lui a faites l’ont été à des moments où « ses
sentiments et émotions – légitimes – prenaient […] le dessus ». À lire
les courriels de la requérante, soit ceux qui figurent au dossier et ceux
conservés en annexe, on imagine assez bien que, pour le procureur, il n’a pas
dû être simple de cadrer le discours de l’intéressée, afin d’utiliser
judicieusement le temps à disposition, et il a sans doute fallu rappeler que ce
temps était forcément limité (étant relevé que consacrer trois heures à une
audience de ce genre est relativement beaucoup). La requérante ne prétend pas
que le procureur l’aurait rappelée à l’ordre dans des termes blessants ou
déplacés et, dans ses observations du 28 août 2023, ne conteste pas ce qu’en
dit le procureur. Rien, dans tout cela, ne justifie une récusation.
Le procureur admet qu’à l’audience du 6 juin
2023, il a dit aux personnes présentes qu’il n’avait pas lu l’entier du
dossier, mais précise que ce qu’il n’avait pas lu, c’étaient les courriels de
la plaignante conservés en annexe au dossier. La requérante joue sur les mots
en interprétant que puisque le procureur a dit qu’il n’avait pas lu tout le
dossier et que les courriels étaient hors dossier, cela voulait dire que le
procureur admettait ne pas avoir lu des pièces qui figuraient formellement dans
le dossier. Une telle interprétation ne convainc pas et il faut retenir que le
procureur admettait n’avoir pas lu l’annexe au dossier, ou l’entier de cette
annexe. Ni la demande de récusation, ni les observations qui ont suivi ne
disent dans quel contexte le procureur s’est exprimé à ce sujet. Quoi qu’il en
soit, on ne peut pas considérer que cet « aveu » trahirait une
prévention chez le procureur (qu’il ait été opportun ou pas de faire cette
mention, dans les circonstances du cas d’espèce, est une autre question, qu’il
n’est pas nécessaire de trancher ici).
Pour la requérante, le choix du procureur
d’entendre A.________ aux fins de renseignements, plutôt que comme prévenu,
serait « révélateur ». On peut certes discuter ce choix et se
demander s’il n’aurait pas été plus clair pour tous que l’instruction soit
ouverte contre A.________, avec comme conséquence qu’il aurait qualité de
prévenu. Cependant, le choix opéré par le procureur n’est pas insoutenable,
compte tenu de l’attitude ambivalente de la plaignante au début de la procédure
(refus d’une reprise de la première audition de police, après interruption, à
la date pourtant convenue quelques jours plus tôt ; doutes exprimés quant
à la suite à donner à la première audition ; envoi presque simultané de courriels
accusatoires contre le futur ex-mari), ainsi que de l’éventualité que la
plainte soit retirée (vu l’arrangement apparemment intervenu devant le tribunal
de Bülach et la convention signée) et
d’un certain flou quant aux faits concrets qu’il conviendrait de poursuivre, le
cas échéant. En tout cas, on ne peut pas considérer l’option prise par le
procureur comme un indice de prévention, qui justifierait une récusation, ceci
d’autant moins que la requérante ne s’en est plainte que près de quatre mois
après avoir eu connaissance des faits et qu’une requalification en cours
d’audience était possible.
Enfin, envisagé globalement, le dossier ne permet
pas d’arriver à la conclusion qu’il existerait des doutes sérieux sur
l’impartialité du procureur B.________ ou sur sa volonté de traiter la cause
d’une manière et dans des délais acceptables. Il n’y a pas lieu à récusation.
4.
Vu ce qui précède, la demande
de récusation est irrecevable et au surplus mal fondée. Elle doit être rejetée,
frais à la charge de la requérante, qui succombe et n’a donc pas droit à une
indemnité, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare la
demande de récusation du procureur B.________ irrecevable et au surplus mal
fondée.
2. Arrête les frais
de la procédure de récusation à 600 francs et les met à la charge de la
requérante.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, au procureur B.________, à La
Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.2294).
Neuchâtel, le 4 septembre 2023