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Décision

ARMP.2023.96

Ordonnance de classement. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Menaces.

15 septembre 2023Français23 min

Rappel des conditions d’un classement. Cas d’espèce dans lequel ces conditions n’étaient pas réalisées, dans la mesure où les versions données par les deux protagonistes d’altercations variaient et divergeaient, sans que l’un des intéressés puisse être considéré comme moins crédible que l’autre.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissant suisse né en

1946, restaurateur-hôtelier, tient un établissement public à Z.________. Il vit

en couple avec son ex-épouse B.________. X.________, ressortissante de la

République dominicaine née en 1959, travaillait comme employée polyvalente –

généralement comme aide de cuisine – dans l’établissement de A.________, à

temps partiel.

B.

a) Le 13 octobre 2022, vers 16h50, X.________

s’est présentée au poste de police de proximité de Z.________, en compagnie

d’une amie, C.________, afin de déposer plainte contre A.________. Entendue le

même jour, elle a évoqué des faits survenus les 28 septembre et 13 octobre

2022. Selon elle, A.________, dans le premier cas, lui avait parlé

agressivement et s’était approché d’elle, un doigt levé ; elle ne savait

plus qui avait porté le premier coup, mais se souvenait que A.________ l’avait

saisie aux avant-bras, l’avait plaquée contre un mur et l’avait saisie par le

cou avec ses deux mains ; elle l’avait alors griffé avec sa main droite au

niveau de son bras gauche et il l’avait lâchée ; elle avait quitté

l’établissement. Dans le second cas, soit le 13 octobre 2022 vers 11h00, au

sous-sol du restaurant, elle avait demandé à son patron s’il restait ou si elle

devrait assumer seule le service ; il lui avait répondu que ce n’était pas

son problème ; il s’était énervé et lui avait donné une gifle avec la main

gauche, atteignant sa joue droite ; elle s’était défendue et l’avait

griffé avec ses deux mains, à l’arrière de la tête ; il s’était dirigé

vers les couteaux et lui avait dit qu’il allait la tuer ; elle l’avait

alors saisi au niveau du dos et l’avait mordu, puis il l’avait mise dehors en

la poussant, lui disant de revenir à 14h00 pour prendre son argent et signer un

papier ; elle était revenue au restaurant vers 15h00 ; son patron lui

avait présenté un document à signer, mettant fin à la relation de travail,

comme si c’était elle qui voulait quitter son emploi ; elle avait refusé de

signer ; il lui avait dit qu’il allait la « mettre dans la merde » ;

elle avait quitté le restaurant. X.________ a déposé plainte contre A.________

pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces de mort.

b)

La police a pris des photographies de la plaignante, encore le 13 octobre

2022 ; elles montrent un hématome sur le dessus de la main gauche et ce

qui semble être un hématome sous l’œil gauche, partant du coin de cet œil et

descendant vers la joue.

c)

Le lendemain, soit le 14 octobre 2022, un gendarme s’est rendu au domicile de A.________

et lui a présenté un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution, qu’il

a signé ; la police a profité de l’occasion pour prendre des photographies

des blessures que l’intéressé présentait, apparemment suite aux faits du jour

précédent (hématome et griffures à l’avant-bras droit, rougeur au pectoral

gauche, griffures à la nuque, griffures à la joue gauche, lésions cutanées au

bras gauche).

d)

Le 3 novembre 2022, X.________ a confirmé sa volonté de se constituer partie

plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil.

e)

Le 22 décembre 2022, A.________ a adressé au Ministère public une plainte

pénale contre X.________. Il lui reprochait des lésions corporelles simples et

des « attaques physiques » en rapport avec les faits des 28

septembre et 13 octobre 2022, ainsi que de la diffamation, des « harcèlements

répétitifs », des « attaques physiques » et la « réclamation

d’heures supplémentaires, non exigées par l’employeur » ; il

exposait, en substance, que son employée, le 28 septembre 2022, l’avait griffée

à un bras ; le 13 octobre 2022 vers 11h50, en cuisine, avait eu lieu « la

4ème attaque, mais la 1ère fois avec 1 fusil (aiguiseur à

couteaux) », qu’il avait pu reprendre, puis avec un couteau à

découper, qu’il avait réussi à « faire voler dans l’espace »

en se servant de l’aiguiseur ; auparavant, chaque jour, il « avai[t]

des agressions verbales et souvent sexuelles qui devenaient

insupportables », tout cela lui ayant fait perdre six kilogrammes en

peu de temps ; encore le 13 octobre 2022, vers 12h45, également en

cuisine, il avait « reçu des coups de poing, griffures au visage, des

morsures aux bras, à la poitrine, menaces avec un aiguiseur de cuisine et

surtout un couteau qui lui [avait] griffé le bras » ; pour tous

ces faits, il s’agissait, chez son employée, de jalousie ou de lui soutirer de

l’argent.

f)

A.________ a été entendu par la police le 10 janvier 2023. Il a notamment

déclaré qu’il avait eu des relations intimes avec X.________. S’il n’avait pas

déposé plainte immédiatement après les faits, c’était en raison de son passé

judiciaire (une condamnation en 2007 par la Cour d’assises, à sept ans de

réclusion, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel

avec un enfant et une personne dépendante). Selon lui, le 28 septembre 2022, X.________

lui avait sauté dessus pour le tuer ; elle l’avait griffé avec ses ongles,

puis était allée saisir un couteau sur un porte-couteaux qui se trouvait à deux

mètres ; il lui avait dit de se calmer ; elle avait lâché le couteau

et il lui avait dit qu’il ne voulait plus la voir en cuisine ; il ne

l’avait ni injuriée, ni frappée, ni menacée ; reprenant le déroulement des

faits, A.________ a précisé que son employée lui avait griffé le bras gauche,

puis lui avait saisi le cou avec une main ; elle avait ensuite pris un

couteau et il avait saisi son poignet pour l’empêcher de lui nuire ; il

lui avait dit de se calmer et de quitter les lieux, ce qu’elle avait

fait ; depuis qu’il lui avait demandé de quitter le restaurant après le

service, elle mimait de l’égorger, tous les jours. Le 13 octobre 2022, vers

11h00, X.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui en cuisine,

en profitant du fait que son ex-épouse était en train de servir au

restaurant ; il lui avait dit d’arrêter et l’avait repoussée pour se

défendre ; elle était alors devenue très agressive, lui avait sauté dessus

et avait commencé à le mordre à plusieurs endroits ; elle avait pris en

main un aiguiseur à couteaux et il s’était défendu en lui saisissant les

poignets avec ses deux mains ; elle était allée chercher un couteau ;

il avait appelé son ex-épouse au secours ; celle-ci était descendue à la

cuisine et avait vu l’employée avec son couteau ; X.________ s’était alors

calmée et avait lâché le couteau.

g)

Dans le cadre de son audition, A.________ a autorisé la police à prendre en

photo des échanges WhatsApp qu’il avait eus avec la plaignante, laquelle, selon

la police, lui avait encore souhaité un joyeux Noël le 25 décembre 2022, malgré

ce qui s’était passé.

h)

B.________ a été entendue par la police le 12 janvier 2023. Au sujet des faits

du 28 septembre 2022, elle a déclaré avoir entendu des discussions, puis vu X.________

quitter les lieux en disant qu’il fallait arrêter de la traiter comme une

esclave ; elle était descendue à la cuisine et y avait trouvé son mari, « plein

de griffures » ; il lui avait dit que X.________ l’avait agressé

quand il lui avait demandé de couper des légumes différemment. Le 13 octobre

2022, elle avait entendu « parler très fort » ; son

ex-mari lui avait demandé de venir à la cuisine ; elle avait vu la

recourante qui tenait un couteau à la main et son ex-mari qui tenait le poignet

droit de l’intéressée, puis lui mettait le bras en arrière pour faire tomber le

couteau ; il y avait du sang sur le bras de son ex-mari, ainsi que des

griffures et des morsures ; X.________ lui avait montré son poignet, qui

présentait une marque, en lui disant de regarder ce que son mari avait

fait ; la même avait dit avoir été giflée par A.________ ; celui-ci

avait alors poussé X.________ dans un couloir ; B.________ ne pensait pas

que les deux intéressés avaient eu une relation intime.

i)

La police a établi son rapport le 25 janvier 2023 et l’a adressé au Ministère

public.

C.

a) Le 14 février 2023, le Ministère public

a ouvert une instruction contre A.________ et contre X.________, tous deux

prévenus d’infractions aux articles 123 ch. 1, 126 al. 1 et 180 CP.

b)

Le procureur a interrogé X.________ et A.________, tous deux en qualité de

plaignant(e) et prévenu(e), ceci dans le cadre d’une confrontation le 19 juin

2023. La première a contesté avoir eu des relations intimes avec le second,

alors que ce dernier a évoqué une liaison qui aurait duré de mai 2022 au 13

octobre 2022. Au sujet des faits du 13 octobre 2022, en fin de matinée, X.________

a indiqué que son patron l’avait poussée au niveau du torse et qu’elle l’avait

griffé pour se défendre ; le procureur lui a demandé s’il y avait eu autre

chose et elle a répondu que non ; le procureur lui a encore demandé s’il y

avait eu une gifle et elle a répondu que son patron lui avait donné une gifle

après l’épisode lors duquel il l’avait repoussée, puis qu’elle l’avait saisi

par derrière pour éviter qu’il aille prendre un couteau ; le procureur lui

a demandé si elle avait été menacée au cours de cet épisode et elle a répondu

que non. A.________ a fait état d’une dispute qui avait éclaté parce que X.________

lui reprochait, à tort, d’avoir des relations intimes avec une certaine « D.________ »,

cliente du restaurant ; elle lui avait sauté dessus et l’avait griffé et

mordu ; à un moment donné, elle avait pris un couteau et l’avait touché

avec la pointe de l’ustensile, au niveau du poignet ; il l’avait saisie

par le poignet, mais n’était pas arrivé à la désarmer ; c’était son

ex-épouse qui avait désarmé X.________ (en réponse à des questions

complémentaires, A.________ a notamment confirmé que c’était son ex-épouse qui

avait pris le couteau à l’employée) ; cette dernière a contesté avoir

saisi un couteau. Au sujet du 28 septembre 2022, A.________ a aussi évoqué des

reproches de son employée au sujet de « D.________ » ; selon

lui, X.________ avait pris un couteau, mais il avait réussi à la

désarmer ; il n’avait eu qu’une petite griffure, mais rien

d’important ; à son souvenir, il n’y avait pas eu de menaces verbales ce

jour-là ; son employée avait quitté la cuisine et était revenue travailler

deux jours plus tard. X.________ a contesté avoir pris un couteau, ajoutant

que, ce jour-là, A.________ avait voulu lui « mettre un fouet de

cuisine dans les parties intimes, ce qu’il n’a[vait] pas pu faire » ;

« D.________ » était l’une de ses amies et elle n’avait jamais

« fait de bringues » en rapport avec elle ; quand le

procureur lui a demandé ce qu’il en était des menaces invoquées dans sa

plainte, elle a répondu que A.________ ne l’avait « jamais menacée de

mort » ; elle a contesté lui avoir envoyé un message WhatsApp

pour des vœux de Noël 2022, indiquant que c’était lui qui la contactait et pas

l’inverse. A.________ a dit ne pas pouvoir expliquer les lésions constatées

sur X.________, que l’on voyait sur une photographie déposée. X.________ a

maintenu ne pas avoir eu de relations intimes avec son patron ; le

procureur lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit « tu es dans mon

cœur » et « bonne nuit » le 8 octobre 2022, vu les

faits du 28 septembre 2022 ; elle a simplement répondu : « Oui,

j’ai écrit cela ».

c)

X.________ a déposé des échanges WhatApp entre les parties. A.________ a fait

de même (cœur envoyé par X.________ à A.________ le 2 octobre 2022, messages du

8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains

produits capillaires, échange de vœux du 25 décembre 2022, étant relevé que le

premier message de vœux émanait apparemment de A.________).

d)

Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses

déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir

vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle n’avait pas cherché à en

savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle n’avait pas désarmé X.________. Elle

n’était pas au courant d’une éventuelle relation entre cette dernière et son

ex-mari.

e)

Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a

indiqué qu’il envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement

celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.

f)

Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit qu’il partageait les options du procureur

et déposé un mémoire d’honoraires, en vue de la fixation d’une indemnité.

g)

X.________ s’est déterminée le 21 juillet 2023 ; elle demandait l’audition

de C.________, qui aurait été témoin du début de l’altercation du 28 septembre

2022, même si elle n’avait pas assisté aux faits qui s’étaient ensuite déroulés

dans la cuisine du restaurant ; elle faisait part d’observations en

rapport avec les faits et en concluait qu’il semblait difficile de comprendre

des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.

h)

Le 9 août 2023, A.________ a écrit qu’il n’y avait pas lieu d’entendre C.________,

car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle n’avait

pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________,

de sorte qu’elle s’était évidemment déjà concertée avec elle.

D.

a) Par ordonnance du 9 août 2023, le

Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée

contre X.________, s’agissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui

n’étaient pas établies, tout en mentionnant dans l’ordonnance que « les

infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] l’objet d’une

ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées

en force ».

b)

Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de

classement partiel en faveur de A.________, s’agissant des infractions aux

articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant

une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant

sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en

rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient

formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues « sur

fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et d’une très possible

jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________

le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________

n’avait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la

réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait

d’abord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait

griffé A.________ ; sur demande du procureur quant à d’autres faits

survenus le même jour, elle avait répondu par la négative ; suite à une

demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une

gifle, puis contesté avoir été menacée ; entendue par la police, elle

avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport

avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante n’avait pas, lors de la

confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce qu’elle

avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses

premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un

fouet de cuisine dans les parties intimes ; l’absence de détails au sujet

de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout l’ajout d’un nouvel

épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante

demeuraient, sur ce point aussi, « bien fragiles ». Les

échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient

également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout

le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire

l’objet d’un classement.

E.

a) Le 24 août 2023, X.________ recourt

contre l’ordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous

suite de frais et dépens, et demande l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi

que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au

bénéfice d’un classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le

juge du fond sur la version de la recourante. La maxime in dubio pro duriore

n’a été appliquée qu’à l’égard de la recourante, puisque le Ministère public

envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de l’égalité de

traitement n’est pas respecté. La recourante avait demandé l’audition de C.________,

témoin du début de l’altercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en

contact avec la recourante après les faits ; l’intéressée serait en mesure

de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les

faits de manière erronée en retenant l’existence de relations intimes entre

elle et A.________, sans tenir compte des déclarations qu’elle avait faites et

de celles de l’ex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit qu’elle ignorait

l’existence de telles relations, alors qu’elles se seraient passées sur son

lieu de travail. Retenir que la recourante n’a pas fait des déclarations

constantes est erroné : les quelques divergences s’expliquent par le fait

qu’il est plausible qu’une victime ne soit pas en mesure, huit mois après des

faits, de les relater avec une grande précision et que, s’agissant de l’épisode

du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler d’une agression

qui touche à l’intégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il

faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la

recourante ; il lui a encore envoyé des vœux pour Noël trois jours après

le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande d’assistance judiciaire

par la fait que sa démarche n’est pas dénuée de chances de succès.

b)

Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 qu’il n’avait pas d’observations à

formuler au sujet du recours.

c)

Dans ses observations datées du 1er septembre 2023, mais postées le

6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite

de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits n’ont pas eu de

témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des

faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police qu’il l’avait saisie aux

avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou ; lors de la

confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un

fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022,

elle a dit à la police qu’elle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche,

qui l’avait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été

photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle

n’a évoqué une gifle qu’après deux questions précises du procureur ; les

blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier

photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont

été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au

dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des

faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à l’aide et

trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès

lors plus crédibles que celles de la recourante. L’acquittement du premier

relève de l’évidence, ce qui n’est pas le cas pour la seconde. L’audition de C.________

est inutile. On voit mal l’intérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de

ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation,

ne les a pas expressément niées ; les messages échangés vont dans le sens

des déclarations de A.________.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par

une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès

lors recevable.

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture

de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en

application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également

pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il

signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne

peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient

de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur

les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et

lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle

générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre

yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il

peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie

plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à

des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement

renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une

ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat

n'est à escompter d'autres moyens de preuve.

c)

En l’espèce, les conditions d’un classement ne sont pas réunies. Il est vrai

que l’on peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante.

Celles-ci n’ont pas été absolument constantes, entre l’audition de police et

celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions

et, en outre, il est possible qu’au cours d’une confrontation, une victime soit

un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant

tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple

expressément nié que A.________ l’ait menacée, alors qu’elle avait prétendu le

contraire antérieurement). D’assez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au

sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et,

par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui

vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui

nuire ; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse

qui aurait désarmé la recourante, lors de l’épisode du 13 octobre 2022, alors

que l’ex-épouse l’a clairement nié ; si on admet la version de

l’ex-épouse, dont il n’y a pas de raison de douter a priori, cela veut

dire que A.________ n’a pas dit la vérité sur un élément important. Les

photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des

parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait

agressé et qui n’aurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de

certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : s’il

est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que l’on trouve au dossier, que

les relations entre les intéressés ont dépassé celles qu’un restaurateur a

généralement avec une aide de cuisine, l’existence d’une véritable relation

intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion

possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________

après l’épisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure

où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première

après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la

situation n’est ainsi pas telle que l’on pourrait dire que la version de la

recourante serait moins plausible – ni plus plausible, d’ailleurs – que celle

de A.________. Une condamnation de ce dernier n’est pas moins vraisemblable

qu’un acquittement. Il s’agit typiquement d’un cas où il appartiendra à un

tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties

qu’il aura pu acquérir à l’audience. Le classement se justifie d’autant moins

que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal,

dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la

recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute l’objet

d’une opposition ; aucune considération d’économie de procédure ne peut

donc être invoquée en faveur d’un classement.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à

la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge

de l’État. Pour cette procédure, la recourante a demandé l’assistance

judiciaire, mais n’a fourni aucun élément à l’appui de sa requête (l’indigence

n’est ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée ; la

recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée –

en l’absence de mémoire d’activité et en équité – à 800 francs, à la charge de

l’État. L’intimé succombe, si bien qu’il n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.

3. Renvoie le

dossier au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.

6. Alloue à X.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de

l’État.

7. Dit que A.________

n’a pas droit à des dépens.

8. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même

lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.

Neuchâtel, le 15

septembre 2023