ARMP.2023.96
Ordonnance de classement. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Menaces.
15 septembre 2023Français23 min
Rappel des conditions d’un classement. Cas d’espèce dans lequel ces conditions n’étaient pas réalisées, dans la mesure où les versions données par les deux protagonistes d’altercations variaient et divergeaient, sans que l’un des intéressés puisse être considéré comme moins crédible que l’autre.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, ressortissant suisse né en
1946, restaurateur-hôtelier, tient un établissement public à Z.________. Il vit
en couple avec son ex-épouse B.________. X.________, ressortissante de la
République dominicaine née en 1959, travaillait comme employée polyvalente –
généralement comme aide de cuisine – dans l’établissement de A.________, à
temps partiel.
B.
a) Le 13 octobre 2022, vers 16h50, X.________
s’est présentée au poste de police de proximité de Z.________, en compagnie
d’une amie, C.________, afin de déposer plainte contre A.________. Entendue le
même jour, elle a évoqué des faits survenus les 28 septembre et 13 octobre
2022. Selon elle, A.________, dans le premier cas, lui avait parlé
agressivement et s’était approché d’elle, un doigt levé ; elle ne savait
plus qui avait porté le premier coup, mais se souvenait que A.________ l’avait
saisie aux avant-bras, l’avait plaquée contre un mur et l’avait saisie par le
cou avec ses deux mains ; elle l’avait alors griffé avec sa main droite au
niveau de son bras gauche et il l’avait lâchée ; elle avait quitté
l’établissement. Dans le second cas, soit le 13 octobre 2022 vers 11h00, au
sous-sol du restaurant, elle avait demandé à son patron s’il restait ou si elle
devrait assumer seule le service ; il lui avait répondu que ce n’était pas
son problème ; il s’était énervé et lui avait donné une gifle avec la main
gauche, atteignant sa joue droite ; elle s’était défendue et l’avait
griffé avec ses deux mains, à l’arrière de la tête ; il s’était dirigé
vers les couteaux et lui avait dit qu’il allait la tuer ; elle l’avait
alors saisi au niveau du dos et l’avait mordu, puis il l’avait mise dehors en
la poussant, lui disant de revenir à 14h00 pour prendre son argent et signer un
papier ; elle était revenue au restaurant vers 15h00 ; son patron lui
avait présenté un document à signer, mettant fin à la relation de travail,
comme si c’était elle qui voulait quitter son emploi ; elle avait refusé de
signer ; il lui avait dit qu’il allait la « mettre dans la merde » ;
elle avait quitté le restaurant. X.________ a déposé plainte contre A.________
pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces de mort.
b)
La police a pris des photographies de la plaignante, encore le 13 octobre
2022 ; elles montrent un hématome sur le dessus de la main gauche et ce
qui semble être un hématome sous l’œil gauche, partant du coin de cet œil et
descendant vers la joue.
c)
Le lendemain, soit le 14 octobre 2022, un gendarme s’est rendu au domicile de A.________
et lui a présenté un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution, qu’il
a signé ; la police a profité de l’occasion pour prendre des photographies
des blessures que l’intéressé présentait, apparemment suite aux faits du jour
précédent (hématome et griffures à l’avant-bras droit, rougeur au pectoral
gauche, griffures à la nuque, griffures à la joue gauche, lésions cutanées au
bras gauche).
d)
Le 3 novembre 2022, X.________ a confirmé sa volonté de se constituer partie
plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil.
e)
Le 22 décembre 2022, A.________ a adressé au Ministère public une plainte
pénale contre X.________. Il lui reprochait des lésions corporelles simples et
des « attaques physiques » en rapport avec les faits des 28
septembre et 13 octobre 2022, ainsi que de la diffamation, des « harcèlements
répétitifs », des « attaques physiques » et la « réclamation
d’heures supplémentaires, non exigées par l’employeur » ; il
exposait, en substance, que son employée, le 28 septembre 2022, l’avait griffée
à un bras ; le 13 octobre 2022 vers 11h50, en cuisine, avait eu lieu « la
4ème attaque, mais la 1ère fois avec 1 fusil (aiguiseur à
couteaux) », qu’il avait pu reprendre, puis avec un couteau à
découper, qu’il avait réussi à « faire voler dans l’espace »
en se servant de l’aiguiseur ; auparavant, chaque jour, il « avai[t]
des agressions verbales et souvent sexuelles qui devenaient
insupportables », tout cela lui ayant fait perdre six kilogrammes en
peu de temps ; encore le 13 octobre 2022, vers 12h45, également en
cuisine, il avait « reçu des coups de poing, griffures au visage, des
morsures aux bras, à la poitrine, menaces avec un aiguiseur de cuisine et
surtout un couteau qui lui [avait] griffé le bras » ; pour tous
ces faits, il s’agissait, chez son employée, de jalousie ou de lui soutirer de
l’argent.
f)
A.________ a été entendu par la police le 10 janvier 2023. Il a notamment
déclaré qu’il avait eu des relations intimes avec X.________. S’il n’avait pas
déposé plainte immédiatement après les faits, c’était en raison de son passé
judiciaire (une condamnation en 2007 par la Cour d’assises, à sept ans de
réclusion, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel
avec un enfant et une personne dépendante). Selon lui, le 28 septembre 2022, X.________
lui avait sauté dessus pour le tuer ; elle l’avait griffé avec ses ongles,
puis était allée saisir un couteau sur un porte-couteaux qui se trouvait à deux
mètres ; il lui avait dit de se calmer ; elle avait lâché le couteau
et il lui avait dit qu’il ne voulait plus la voir en cuisine ; il ne
l’avait ni injuriée, ni frappée, ni menacée ; reprenant le déroulement des
faits, A.________ a précisé que son employée lui avait griffé le bras gauche,
puis lui avait saisi le cou avec une main ; elle avait ensuite pris un
couteau et il avait saisi son poignet pour l’empêcher de lui nuire ; il
lui avait dit de se calmer et de quitter les lieux, ce qu’elle avait
fait ; depuis qu’il lui avait demandé de quitter le restaurant après le
service, elle mimait de l’égorger, tous les jours. Le 13 octobre 2022, vers
11h00, X.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui en cuisine,
en profitant du fait que son ex-épouse était en train de servir au
restaurant ; il lui avait dit d’arrêter et l’avait repoussée pour se
défendre ; elle était alors devenue très agressive, lui avait sauté dessus
et avait commencé à le mordre à plusieurs endroits ; elle avait pris en
main un aiguiseur à couteaux et il s’était défendu en lui saisissant les
poignets avec ses deux mains ; elle était allée chercher un couteau ;
il avait appelé son ex-épouse au secours ; celle-ci était descendue à la
cuisine et avait vu l’employée avec son couteau ; X.________ s’était alors
calmée et avait lâché le couteau.
g)
Dans le cadre de son audition, A.________ a autorisé la police à prendre en
photo des échanges WhatsApp qu’il avait eus avec la plaignante, laquelle, selon
la police, lui avait encore souhaité un joyeux Noël le 25 décembre 2022, malgré
ce qui s’était passé.
h)
B.________ a été entendue par la police le 12 janvier 2023. Au sujet des faits
du 28 septembre 2022, elle a déclaré avoir entendu des discussions, puis vu X.________
quitter les lieux en disant qu’il fallait arrêter de la traiter comme une
esclave ; elle était descendue à la cuisine et y avait trouvé son mari, « plein
de griffures » ; il lui avait dit que X.________ l’avait agressé
quand il lui avait demandé de couper des légumes différemment. Le 13 octobre
2022, elle avait entendu « parler très fort » ; son
ex-mari lui avait demandé de venir à la cuisine ; elle avait vu la
recourante qui tenait un couteau à la main et son ex-mari qui tenait le poignet
droit de l’intéressée, puis lui mettait le bras en arrière pour faire tomber le
couteau ; il y avait du sang sur le bras de son ex-mari, ainsi que des
griffures et des morsures ; X.________ lui avait montré son poignet, qui
présentait une marque, en lui disant de regarder ce que son mari avait
fait ; la même avait dit avoir été giflée par A.________ ; celui-ci
avait alors poussé X.________ dans un couloir ; B.________ ne pensait pas
que les deux intéressés avaient eu une relation intime.
i)
La police a établi son rapport le 25 janvier 2023 et l’a adressé au Ministère
public.
C.
a) Le 14 février 2023, le Ministère public
a ouvert une instruction contre A.________ et contre X.________, tous deux
prévenus d’infractions aux articles 123 ch. 1, 126 al. 1 et 180 CP.
b)
Le procureur a interrogé X.________ et A.________, tous deux en qualité de
plaignant(e) et prévenu(e), ceci dans le cadre d’une confrontation le 19 juin
2023. La première a contesté avoir eu des relations intimes avec le second,
alors que ce dernier a évoqué une liaison qui aurait duré de mai 2022 au 13
octobre 2022. Au sujet des faits du 13 octobre 2022, en fin de matinée, X.________
a indiqué que son patron l’avait poussée au niveau du torse et qu’elle l’avait
griffé pour se défendre ; le procureur lui a demandé s’il y avait eu autre
chose et elle a répondu que non ; le procureur lui a encore demandé s’il y
avait eu une gifle et elle a répondu que son patron lui avait donné une gifle
après l’épisode lors duquel il l’avait repoussée, puis qu’elle l’avait saisi
par derrière pour éviter qu’il aille prendre un couteau ; le procureur lui
a demandé si elle avait été menacée au cours de cet épisode et elle a répondu
que non. A.________ a fait état d’une dispute qui avait éclaté parce que X.________
lui reprochait, à tort, d’avoir des relations intimes avec une certaine « D.________ »,
cliente du restaurant ; elle lui avait sauté dessus et l’avait griffé et
mordu ; à un moment donné, elle avait pris un couteau et l’avait touché
avec la pointe de l’ustensile, au niveau du poignet ; il l’avait saisie
par le poignet, mais n’était pas arrivé à la désarmer ; c’était son
ex-épouse qui avait désarmé X.________ (en réponse à des questions
complémentaires, A.________ a notamment confirmé que c’était son ex-épouse qui
avait pris le couteau à l’employée) ; cette dernière a contesté avoir
saisi un couteau. Au sujet du 28 septembre 2022, A.________ a aussi évoqué des
reproches de son employée au sujet de « D.________ » ; selon
lui, X.________ avait pris un couteau, mais il avait réussi à la
désarmer ; il n’avait eu qu’une petite griffure, mais rien
d’important ; à son souvenir, il n’y avait pas eu de menaces verbales ce
jour-là ; son employée avait quitté la cuisine et était revenue travailler
deux jours plus tard. X.________ a contesté avoir pris un couteau, ajoutant
que, ce jour-là, A.________ avait voulu lui « mettre un fouet de
cuisine dans les parties intimes, ce qu’il n’a[vait] pas pu faire » ;
« D.________ » était l’une de ses amies et elle n’avait jamais
« fait de bringues » en rapport avec elle ; quand le
procureur lui a demandé ce qu’il en était des menaces invoquées dans sa
plainte, elle a répondu que A.________ ne l’avait « jamais menacée de
mort » ; elle a contesté lui avoir envoyé un message WhatsApp
pour des vœux de Noël 2022, indiquant que c’était lui qui la contactait et pas
l’inverse. A.________ a dit ne pas pouvoir expliquer les lésions constatées
sur X.________, que l’on voyait sur une photographie déposée. X.________ a
maintenu ne pas avoir eu de relations intimes avec son patron ; le
procureur lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit « tu es dans mon
cœur » et « bonne nuit » le 8 octobre 2022, vu les
faits du 28 septembre 2022 ; elle a simplement répondu : « Oui,
j’ai écrit cela ».
c)
X.________ a déposé des échanges WhatApp entre les parties. A.________ a fait
de même (cœur envoyé par X.________ à A.________ le 2 octobre 2022, messages du
8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains
produits capillaires, échange de vœux du 25 décembre 2022, étant relevé que le
premier message de vœux émanait apparemment de A.________).
d)
Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses
déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir
vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle n’avait pas cherché à en
savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle n’avait pas désarmé X.________. Elle
n’était pas au courant d’une éventuelle relation entre cette dernière et son
ex-mari.
e)
Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a
indiqué qu’il envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement
celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.
f)
Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit qu’il partageait les options du procureur
et déposé un mémoire d’honoraires, en vue de la fixation d’une indemnité.
g)
X.________ s’est déterminée le 21 juillet 2023 ; elle demandait l’audition
de C.________, qui aurait été témoin du début de l’altercation du 28 septembre
2022, même si elle n’avait pas assisté aux faits qui s’étaient ensuite déroulés
dans la cuisine du restaurant ; elle faisait part d’observations en
rapport avec les faits et en concluait qu’il semblait difficile de comprendre
des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.
h)
Le 9 août 2023, A.________ a écrit qu’il n’y avait pas lieu d’entendre C.________,
car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle n’avait
pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________,
de sorte qu’elle s’était évidemment déjà concertée avec elle.
D.
a) Par ordonnance du 9 août 2023, le
Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée
contre X.________, s’agissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui
n’étaient pas établies, tout en mentionnant dans l’ordonnance que « les
infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] l’objet d’une
ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées
en force ».
b)
Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de
classement partiel en faveur de A.________, s’agissant des infractions aux
articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant
une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant
sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en
rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient
formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues « sur
fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et d’une très possible
jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________
le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________
n’avait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la
réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait
d’abord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait
griffé A.________ ; sur demande du procureur quant à d’autres faits
survenus le même jour, elle avait répondu par la négative ; suite à une
demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une
gifle, puis contesté avoir été menacée ; entendue par la police, elle
avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport
avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante n’avait pas, lors de la
confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce qu’elle
avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses
premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un
fouet de cuisine dans les parties intimes ; l’absence de détails au sujet
de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout l’ajout d’un nouvel
épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante
demeuraient, sur ce point aussi, « bien fragiles ». Les
échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient
également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout
le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire
l’objet d’un classement.
E.
a) Le 24 août 2023, X.________ recourt
contre l’ordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous
suite de frais et dépens, et demande l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi
que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au
bénéfice d’un classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le
juge du fond sur la version de la recourante. La maxime in dubio pro duriore
n’a été appliquée qu’à l’égard de la recourante, puisque le Ministère public
envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de l’égalité de
traitement n’est pas respecté. La recourante avait demandé l’audition de C.________,
témoin du début de l’altercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en
contact avec la recourante après les faits ; l’intéressée serait en mesure
de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les
faits de manière erronée en retenant l’existence de relations intimes entre
elle et A.________, sans tenir compte des déclarations qu’elle avait faites et
de celles de l’ex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit qu’elle ignorait
l’existence de telles relations, alors qu’elles se seraient passées sur son
lieu de travail. Retenir que la recourante n’a pas fait des déclarations
constantes est erroné : les quelques divergences s’expliquent par le fait
qu’il est plausible qu’une victime ne soit pas en mesure, huit mois après des
faits, de les relater avec une grande précision et que, s’agissant de l’épisode
du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler d’une agression
qui touche à l’intégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il
faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la
recourante ; il lui a encore envoyé des vœux pour Noël trois jours après
le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande d’assistance judiciaire
par la fait que sa démarche n’est pas dénuée de chances de succès.
b)
Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 qu’il n’avait pas d’observations à
formuler au sujet du recours.
c)
Dans ses observations datées du 1er septembre 2023, mais postées le
6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite
de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits n’ont pas eu de
témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des
faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police qu’il l’avait saisie aux
avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou ; lors de la
confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un
fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022,
elle a dit à la police qu’elle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche,
qui l’avait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été
photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle
n’a évoqué une gifle qu’après deux questions précises du procureur ; les
blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier
photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont
été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au
dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des
faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à l’aide et
trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès
lors plus crédibles que celles de la recourante. L’acquittement du premier
relève de l’évidence, ce qui n’est pas le cas pour la seconde. L’audition de C.________
est inutile. On voit mal l’intérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de
ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation,
ne les a pas expressément niées ; les messages échangés vont dans le sens
des déclarations de A.________.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par
une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,
393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès
lors recevable.
Considérants
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en
application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également
pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il
signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne
peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute
s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur
les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et
lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus
crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle
générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier
lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre
yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il
peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie
plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins
crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des
circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à
des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement
renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une
ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat
n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
c)
En l’espèce, les conditions d’un classement ne sont pas réunies. Il est vrai
que l’on peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante.
Celles-ci n’ont pas été absolument constantes, entre l’audition de police et
celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions
et, en outre, il est possible qu’au cours d’une confrontation, une victime soit
un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant
tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple
expressément nié que A.________ l’ait menacée, alors qu’elle avait prétendu le
contraire antérieurement). D’assez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au
sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et,
par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui
vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui
nuire ; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse
qui aurait désarmé la recourante, lors de l’épisode du 13 octobre 2022, alors
que l’ex-épouse l’a clairement nié ; si on admet la version de
l’ex-épouse, dont il n’y a pas de raison de douter a priori, cela veut
dire que A.________ n’a pas dit la vérité sur un élément important. Les
photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des
parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait
agressé et qui n’aurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de
certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : s’il
est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que l’on trouve au dossier, que
les relations entre les intéressés ont dépassé celles qu’un restaurateur a
généralement avec une aide de cuisine, l’existence d’une véritable relation
intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion
possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________
après l’épisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure
où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première
après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la
situation n’est ainsi pas telle que l’on pourrait dire que la version de la
recourante serait moins plausible – ni plus plausible, d’ailleurs – que celle
de A.________. Une condamnation de ce dernier n’est pas moins vraisemblable
qu’un acquittement. Il s’agit typiquement d’un cas où il appartiendra à un
tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties
qu’il aura pu acquérir à l’audience. Le classement se justifie d’autant moins
que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal,
dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la
recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute l’objet
d’une opposition ; aucune considération d’économie de procédure ne peut
donc être invoquée en faveur d’un classement.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à
la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge
de l’État. Pour cette procédure, la recourante a demandé l’assistance
judiciaire, mais n’a fourni aucun élément à l’appui de sa requête (l’indigence
n’est ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée ; la
recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée –
en l’absence de mémoire d’activité et en équité – à 800 francs, à la charge de
l’État. L’intimé succombe, si bien qu’il n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.
3. Renvoie le
dossier au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
6. Alloue à X.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de
l’État.
7. Dit que A.________
n’a pas droit à des dépens.
8. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même
lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15
septembre 2023