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Décision

ARMP.2024.100

Non-entrée en matière. Lésions corporelles par négligence.

28 août 2024Français26 min

Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Distinction entre les atteintes qui relèvent des lésions corporelles simples et celles qui n’atteignent pas un degré suffisant pour cela.Les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées quand une personne qui promène un chien (berger allemand) perd la maîtrise de l’animal, qui fonce contre une personne qui promène un autre chien (yorkshire), la fait tomber, ce qui lui cause des lésions corporelles simples, puis mord le yorkshire, qui ne survivra pas à ses blessures.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 16 février 2024, vers 17h30, A.________, née en 1971,

marchait à la rue [aaa], à Z.________, sur le trottoir vers l’entrée principale

du collège des B.________, en direction de l’ouest ; elle rentrait à son

domicile, rue [bbb] dans la même localité, soit à quelques centaines de

mètres ; elle parlait au téléphone avec son mari et tenait en laisse son

petit chien, un yorkshire croisé spitz.

b)

Au même moment, C.________, né en 1994 et domicilié [ccc], à Y.________,

promenait le berger allemand de sa compagne D.________ ; Par rapport à A.________,

il passait de l’autre côté de la route, en direction de l’est (à cet endroit,

il n’y a de trottoir que sur l’un des bords de la route, celui où se trouvait A.________) ;

selon lui, il tenait le chien en laisse, avec une laisse « flexi ».

c)

Soudain, le berger allemand a échappé à la maîtrise de C.________, a traversé

la rue et a foncé sur le chien de A.________. Cette dernière a essayé de

défendre son animal, sans succès. Le berger allemand a mordu le yorkshire

croisé à l’arrière-train, avant que C.________, qui avait traversé la rue en

courant, ait pu intervenir. A.________ s’est retrouvée à terre, son chien

blessé entre ses jambes. Le téléphone portable de A.________ a été endommagé.

c)

Une dame non identifiée à ce jour, qui passait par là, est venue au secours de A.________.

C.________ a appelé un vétérinaire, dont le cabinet était alors fermé, mais qui

lui a donné le numéro d’un autre praticien ; il a donné ce numéro à A.________.

Celle-ci a appelé son mari, qui est venu sur place ; ils ont appelé un

autre vétérinaire, qui consultait à domicile, ont photographié une pièce

d’identité de C.________, puis sont rentrés chez eux avec leur chien et leur

fille, qui était venue les rejoindre.

B.

a) Un vétérinaire s’est rendu peu après chez les époux AA.________

et a apporté des soins à leur chien.

b)

Les époux AA.________ ont appelé la police, qui s’est déplacée chez eux. Les coordonnées

de C.________ lui ont été transmises. A.________ a signé une formule de plainte

contre ledit C.________, pour « voies de fait, dommage à la

propriété ». Les agents ont décidé de ne pas entendre la plaignante

immédiatement, en raison de son état émotionnel.

c)

A.________ s’est rendue à l’hôpital le 17 février 2024. L’examen médical a

mis en évidence des hématomes sur les deux rotules et une plaie superficielle à

la main gauche ; la palpation était douloureuse sur les deux rotules, à

une cuisse et à l’épaule gauche ; la patiente boitait ; des

radiographies des genoux et de l’épaule gauche n’ont pas révélé de lésion

osseuse ; un électrocardiogramme n’a pas mis en évidence d’anomalie

aiguë ; une incapacité de travail a été retenue (incapacité de travail du

19 au 21 février 2024, selon la plaignante).

d)

Malgré des soins vétérinaires prodigués les 16, 18 et 19 février 2024, le

yorkshire croisé a dû être euthanasié le 20 février 2024, après qu’un examen

radiographique effectué ce jour-là avait révélé des lésions internes qui

n’avaient pas été détectées précédemment et étaient impossibles à traiter.

C.

a) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 4

mars 2024, A.________ a décrit les événements déjà résumés plus haut. Elle a

précisé qu’au moment des faits, aucun des chiens n’avait aboyé. Elle avait vu

le berger allemand bondir sur elle et son chien, la gueule ouverte, et avait

cru qu’il allait l’égorger (elle mesure 1m50 et pensait que le chien, en

sautant, était « plus haut » qu’elle) ; elle ne se rappelait

pas ce qui s’était passé immédiatement après ; quand elle avait repris ses

esprits, elle était assise par terre sur le trottoir, son chien entre ses

jambes, une dame lui parlait (« ça va aller Madame, vous avez voulu

protéger votre chien ») et le détenteur du berger allemand lui

demandait s’il devait appeler une ambulance ; la dame lui avait ensuite

apporté son téléphone portable ; le mari de la plaignante et la dame

l’avaient aidée à se relever ; au moment de l’audition, la plaie qu.lle

avait eue à la main droite était résorbée ; elle avait encore des douleurs

à l’épaule gauche et aux genoux, notamment au genou gauche, qu’elle n’arrivait

pas encore à plier correctement ; elle avait un rendez-vous le 6 mars 2024

pour un IRM ; depuis les faits, elle faisait des cauchemars et angoissait

chaque fois qu’elle sortait de chez elle ; prendre sa voiture était devenu

une épreuve.

b)

Après son audition, la plaignante a déposé un constat de l’hopital, une

description des faits par elle-même, dans laquelle elle écrivait qu’elle

souhaitait déposer plainte pénale et se constituer partie civile, en vue d’une

action en responsabilité civile pour réparation du tort moral subi, un tableau

récapitulatif des coûts de traitement de son chien (total : 6'016.45 francs),

une estimation de la valeur de son chien (4'340 francs), une liste des

prestations médicales reçues pour elle-même (un document mentionne que l’IRM a

révélé une déchirure du ménisque du genou gauche), ainsi qu’un rapport et des

factures de vétérinaires.

c)

C.________ a été interrogé par la police, en qualité de prévenu, le 5 mars

2024. Il a déclaré, en résumé, qu’en promenant le chien de sa compagne, il

avait vu une dame avec un petit chien, de l’autre côté de la rue ; il

avait attendu qu’elle passe, car il préférait que les chiens ne se croisent pas

de trop près ; il a ensuite dit : « Au moment où l’on s’est

croisés, […] E.________ [i.e. le berger allemand] a vu l’autre chien et a tiré

sur sa laisse de type flexi. À ce moment le mousqueton s’est décroché et E.________

a couru sur l’autre chien en traversant la route. Je précise que la laisse

flexi est restée dans ma main et que c’est bien un problème avec le mousqueton.

Elle a foncé sur le petit chien. La dame a lâché la laisse et les deux chiens

sont partis quelques mètres en contrebas de la route. J’ai couru et les ai

séparés, malheureusement E.________ avait déjà mordu l’autre chien. J’ai

attaché mon chien à un poteau plus loin. J’ai d’ailleurs fait un nœud car pour

moi la flexi avait un problème. Je suis ensuite allé vers la dame qui était au

sol et qui criait beaucoup. Vous me demandez si je l’ai vue tomber ; je

vous réponds que non. E.________ n’a pas sauté sur la dame et ne l’a pas

bousculée. Je précise que E.________ a couru sur le chien qui est parti

quelques mètres plus bas » ; une autre dame était présente, mais

le prévenu ne lui avait pas demandé son nom ; le berger allemand n’avait

jamais eu un tel comportement par le passé ; il était placé régulièrement

en pension dans un centre animalier, où il n’y avait jamais eu de

problème ; maintenant, le prévenu avait peur de le promener ; la

morsure subie par l’autre chien n’était pas mortelle, mais l’animal n’avait pas

reçu les soins d’urgence nécessaires ; le prévenu avait annoncé le cas à

l’assurance couvrant les dégâts causés par le chien et un dossier avait été

ouvert.

d)

La police a joint au dossier un échange entre le Service de la consommation et

des affaires vétérinaires (SCAV) et D.________, en rapport avec

l’incident ; la propriétaire du berger allemand acceptait de munir son

chien d’une muselière lors de chaque sortie dans un lieu public ; elle

précisait que son chien n’avait jamais eu de comportement agressif précédemment

et que, depuis les faits, il était suivi par un comportementaliste.

e)

Le 4 juin 2024, la police a adressé son rapport au Ministère public.

D.

Par ordonnance du 19 juin 2024, le Ministère public a renoncé

à entrer en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge

de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité. Il a retenu

qu’au vu des déclarations de toutes les parties et étant rappelé que C.________

tenait son chien en laisse au moment des faits, rien n‘indiquait que le prévenu

ait eu la conscience et la volonté de se livrer à des voies de fait sur A.________,

ou d’abîmer le téléphone de la même, ou encore de causer des blessures au chien

de celle-ci, ceci « bien qu’il n’ait pas été en mesure d’empêcher son

berger allemand de bondir sur la partie plaignante et son chien » ;

l’intention faisant défaut, aucune infraction aux articles 126 et 144 CP ne

pouvait être retenue.

E.

a) Le 4 juillet 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance

de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause

au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à ce qu’il soit statué

sans frais, dépens mis à la charge du Ministère public. Elle expose, en résumé,

qu’il est erroné de retenir que le prévenu aurait tenu son chien en laisse

(quand elle et son chien ont été attaqués, le berger allemand n’était plus en

laisse). Le prévenu n’a pas pris toutes les précautions que l’on pouvait

raisonnablement attendre de lui pour empêcher les dommages causés. Le berger

allemand présentait un défaut d’éducation imputable à sa maîtresse et le prévenu

n’avait apparemment pas été renseigné suffisamment par celle-ci quant à la

diligence requise pour éviter tout incident. La recourante n’a pas subi que des

atteintes équivalant à des voies de fait, mais bien des lésions corporelles

simples (douleurs aux genoux, à l’épaule gauche et à une main ; hématomes

bien visibles sur les genoux et une main ; déchirure du ménisque gauche

constatée à l’IRM ; genou qui ne se rétablira jamais complètement, avec un

risque d’arthrose). Elle s’est évanouie et a présenté une amnésie

circonstancielle, souffre encore de cauchemars incessants et d’angoisses

(stress post-traumatique), doit suivre des séances de physiothérapie et de

psychothérapie et devra probablement subir une opération du genou. L’ordonnance

de non-entrée en matière a été rendue sans que le dossier soit préalablement

remis en consultation à la précédente mandataire de la recourante, qui en avait

pourtant fait la demande. La cause doit encore être instruite sous l’angle de

la négligence : les faits sont a minima constitutifs de lésions

corporelles par négligence, au sens de l’article 125 CP ; le prévenu n’a

pas été capable de maîtriser le berger allemand par la voix ou le geste (cf.

art. 12 al. 2 et 20 LChiens ; cf. aussi art. 21 al. 3 et 72 LFS) et

n’a pas retenu l’animal dont il avait la garde alors qu’il se jetait sur la

recourante et son chien (art. 34 CPN) (ces contraventions étant punissables

d’office, même si commises par négligence) ; le fait que le chien a pu se

libérer de la laisse n’exclut pas une responsabilité pénale de facto,

mais signifie plutôt que la laisse n’était pas adaptée au chien ; un

berger allemand a un potentiel de dangerosité. Si le mémoire de recours n’est

pas déjà suffisant pour cela, la recourante déposera formellement plainte, dans

le délai légal, contre D.________, propriétaire du chien. Il conviendrait

d’entendre celle-ci ; la laisse du berger allemand devrait être

analysée ; le berger allemand devrait être examiné par un vétérinaire

comportementaliste ; la dame venue au secours de la recourante devrait

être entendue. En annexe à son mémoire de recours, la recourante dépose divers

rapports médicaux et photographies la concernant (qui documentent notamment la

lésion méniscale dont elle fait état et un suivi psychologique pour stress post-traumatique).

b)

Dans ses observations du 15 juillet 2024, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Selon la procureure, aucune infraction intentionnelle ne peut être

retenue, faute d’intention délictueuse chez le prévenu. Il n’y a pas lieu non

plus de retenir une négligence de la part de celui-ci : au sens de ses

déclarations, qui sont crédibles, il n’avait pas connaissance du fait que le

chien de sa compagne aurait pu se montrer violent contre des tiers ; il a

pris la précaution de rester de l’autre côté de la rue, quand il a vu la

recourante avec son chien ; c’est parce que le mousqueton de la laisse a

lâché que le berger allemand a pu courir vers la plaignante et sauter sur le

chien de celle-ci ; le prévenu a pris les précautions commandées par les

circonstances. Le Ministère public est convaincu de l’innocence du prévenu et

n’a donc pas statué in dubio pro reo.

c)

Le 25 juillet 2024, la recourante relève notamment qu’il n’est pas possible de

retenir une absence de négligence à un degré suffisant pour justifier une

non-entrée en matière ; le Ministère public se base essentiellement sur

les déclarations du prévenu pour exclure une négligence, alors que des

investigations complémentaires sont nécessaires ; la manière de procéder

du Ministère public signifierait que les infractions par négligence seraient

d’office non instruites en regard des déclarations des prévenus, ce qui

violerait la maxime d’instruction ; la procureure ne se détermine pas sur

les infractions poursuivables d’office qui sont mentionnées dans le mémoire de

recours, ni sur les mesures d’instruction proposées.

d)

Par courrier du 2 août 2024, le Ministère public renonce à de nouvelles

observations.

e)

Invité à se déterminer, C.________ a consulté le dossier puis, par courrier de

sa mandataire du 22 août 2024, indiqué qu’il n’avait pas d’observations à

formuler au sujet du recours.

f)

La recourante a encore adressé spontanément à l’Autorité de céans, le 23 août

2024, un écrit accompagné d’une annexe. Dans la mesure où les faits invoqués ne

peuvent pas avoir d’influence sur le sort de la cause, il a été renoncé à

transmettre ce courrier aux autres parties.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art.

382 et 396 CPP). Les pièces produites en annexe au mémoire de recours sont

admises (art. 389 al. 3 CPP ; celles produites ultérieurement sont

recevables, mais sans pertinence).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir

d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée

par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf

lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

La recourante conteste la non-entrée en matière.

3.1

a) Conformément à

l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).

c) Dans les procédures où l'accusation

repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles

s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que

certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio

pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie

plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des

versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à

une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou

l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est

à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023

[7B_5/2022] cons. 4.1).

3.2

La qualification

juridique des faits par la partie plaignante ne lie pas les autorités de

poursuite (Dupuis et al., Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4

ad art. 30).

3.3

a) Selon l'article 125 CP,

quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité

corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire

b)

Pour qu’il y ait atteinte à l’intégrité corporelle, au sens de cette

disposition, il faut que l’atteinte dépasse ce que l’article 126 CP qualifie de

voies de fait (qui ne sont punissables que si elles sont commises

intentionnellement) et atteigne donc ce que l’article 123 CP sanctionne comme

lésions corporelles simples. Il doit ainsi s’agir de lésions du corps humain ou

de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122

CP. Sont visées l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.

Cela implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés,

comme par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les

griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble

passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait se

définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement

toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. La

distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,

notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures,

des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a

été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et

une douleur à la mâchoire sans contusion. Dans les cas limites, il faut tenir

compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit

de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 11.12.2023

[6B_652/2023] cons. 1.1.4).

c)

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime

ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir

compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions

commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3

CP). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de

prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au

moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses

connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des

biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du

risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être

fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention

ou un manque d'effort blâmable. Un comportement constitutif d'une négligence

consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un

comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP).

Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la

mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien

qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la

loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la

création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique

ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant,

c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à

ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir

de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des

biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission

peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif

(cf. art. 11 al. 2 et 3 CP) (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.3.2).

3.4

a) L’article 12 al. 2

de la loi cantonale sur les chiens (LChiens,

RSN 636.20) prévoit que tout détenteur ou toute détentrice d'un chien doit être

en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste et qu’à défaut,

le chien doit être tenu en laisse. D’après l’article 20 de la même loi, toute

infraction à cette loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une

amende.

b)

Sauf dispositions contraires, le code pénal neuchâtelois s'applique aux

infractions réprimées par la législation cantonale et qui sont commises sur le

territoire du canton (art. 2 CPN,

RSN 312.0). Au sens de ce code, les contraventions sont punissables, même si

elles sont commises par négligence, à moins que, d'après le sens de la

disposition légale, il n'apparaisse que seule la faute intentionnelle est punie

(art. 7 CPN).

3.5

a) En l’espèce, on

peut sans autre suivre le Ministère public sur le constat que le prévenu n’a

pas commis d’infraction intentionnelle. Le comportement de C.________, au moment

des faits et immédiatement après ceux-ci, démontre clairement qu’il n’avait

aucune intention de blesser la plaignante et/ou le chien de celle-ci, ni de

causer des dommages quelconques à des biens. La recourante ne prétend

d’ailleurs pas le contraire.

b)

Il n’en reste pas moins que, comme la qualification juridique des faits par la

plaignante, le jour des faits, ne lie pas l’autorité pénale (cf. ci-dessus,

cons. 3.2), il appartenait au Ministère public d’examiner, au moment de

statuer, si ces faits pouvaient constituer des infractions punissables par

négligence. Un tel examen ne ressort pas de la décision entreprise, mais on

prend acte du fait que la procureure s’est déterminée à ce sujet dans ses

observations sur le recours.

c)

Chacun sait que le berger allemand est un animal grand et puissant (et, en

l’occurrence, E.________ pèse 37 kg), qui peut être agressif et dont la garde

nécessite d’autres précautions et plus d’attention que quand il s’agit d’un

yorkshire, croisé ou pas (le chien de la recourante pesait 6 kg). Il n’est

cependant pas établi que l’animal que le prévenu promenait le prévenu aurait eu

des antécédents qui auraient appelé des mesures particulières, comme le port

d’une muselière ou un dispositif de retenue particulièrement élaboré (si de

tels antécédents avaient existé, le SCAV l’aurait sans aucun doute mentionné

dans son courrier à la propriétaire du chien, du 26 février 2024).

d)

La question de savoir si la laisse du berger allemand a cédé quand le chien a

tiré dessus après avoir aperçu le yorkshire croisé sur le trottoir d’en face,

ou si le prévenu n’a pas réussi à tenir la laisse quand le chien a entrepris

d’attaquer, peut être laissée ouverte à ce stade. En effet, au moment où le

berger allemand a échappé à celui qui le gardait, il lui restait une route à

traverser pour arriver jusqu’à la recourante et au chien de celle-ci. À ce

moment-là, le prévenu devait reconnaître qu’un berger allemand fonçant sur une

femme promenant un petit chien constituait un danger. Une précaution élémentaire

aurait alors consisté à essayer de rappeler l’animal, en criant « stop »,

« halte », « E.________ retour » ou tout

autre ordre qui aurait fait s’arrêter un chien convenablement élevé. Le prévenu

n’a pas prétendu qu’il aurait agi ainsi : selon ses déclarations, il a

seulement couru après le chien. Eût-il tenté d’ordonner à son chien de

s’arrêter qu’il faudrait constater qu’il l’aurait fait sans succès, ayant ainsi

perdu la maîtrise de l’animal dont il avait la garde. Dans de telles

circonstances, on ne peut pas, à ce stade, considérer que l’absence de

négligence serait suffisamment évidente pour qu’on puisse la retenir malgré le

principe in dubio pro duriore.

e)

Les parties présentent des versions contradictoires sur l’attaque par le berger

allemand. La plaignante soutient que le chien lui a sauté contre, gueule

ouverte, alors que le prévenu prétend que l’animal ne s’en est pas pris à elle

car il a foncé sur le yorkshire croisé, qui se trouvait alors à quelques mètres

de sa maîtresse, laquelle avait lâché la laisse. Là aussi, il convient de faire

application du principe in dubio pro duriore, qui, dans les

circonstances du cas d’espèce, empêche de retenir que la version du prévenu

serait plus convaincante que celle de la plaignante ; cette conclusion s’impose

d’autant plus que la description des faits par le prévenu ne paraît pas très

vraisemblable : le prévenu admet que la recourante était par terre au

moment où lui-même s’est trouvé sur le trottoir où elle était et on ne voit pas

d’autre explication à une chute qu’une attaque par le berger allemand, ou au

moins une action de ce chien qui aurait eu pour effet de déséquilibrer

l’intéressée. L’hypothèse que la recourante aurait lâché la laisse de son chien

sans autre (c’est-à-dire sans qu’elle lui soit arrachée, d’une manière ou d’une

autre) n’est pas non plus immédiatement crédible, sachant qu’elle voulait

protéger son animal, ce que la dame qui est arrivée sur place a constaté. Si la

laisse a été lâchée, cela peut aussi être le fait du chien promené par le

prévenu et non maîtrisé par celui-ci.

f)

Il faut retenir, à ce stade, que l’action du berger allemand a causé des

lésions corporelles simples à la recourante et qu’il ne s’agissait pas que de

légères atteintes équivalant au résultat de voies de fait : il est établi

par les pièces déposées que la recourante, le lendemain des faits, présentait

des hématomes aux genoux, ainsi qu’une plaie superficielle à une main, qu’elle

boitait et qu’elle ressentait des douleurs à une épaule ; une lésion à un

ménisque a été constatée médicalement lors d’un examen ultérieur, directement

en lien avec les faits et les douleurs alors encore ressenties par la

plaignante. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si

une atteinte psychique peut ou doit être prise en compte, l’existence de

lésions corporelles simples d’un autre type étant déjà établie.

g)

En fonction de ces éléments, il faut admettre que la probabilité d’un

acquittement du prévenu pour une infraction à l’article 125 CP

n’est en tout cas pas supérieure à celle d’une condamnation. Cela entraîne

l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère

public.

h)

Il appartiendra à la procureure de décider si la procédure doit se poursuivre

par le renvoi du dossier à la police pour complément, l’ouverture d’une

instruction ou une ordonnance pénale, ainsi que de statuer sur les preuves

proposées par la recourante. Dans le cadre de ses pouvoirs d’office, le

Ministère public déterminera si, outre une infraction à l’article 125 CP,

d’autres infractions devraient être visées, en particulier celles mentionnées

par la recourante dans son mémoire de recours.

i)

Il n’y a pas lieu de statuer ici sur le cas de la propriétaire du berger

allemand, qui n’était pas visée par la plainte du 16 février 2024, contre

laquelle l’enquête n’a pas été dirigée et dont le sort n’a pas été tranché par

la décision entreprise. Dans son mémoire de recours, la recourante a écrit

ceci : « si la présente devait ne pas être suffisante, la

Recourante portera formellement plainte auprès de l’Autorité intimée dans le

délai légal contre D.________, propriétaire du [berger allemand] dans la mesure

des infractions poursuivies sur plainte, ce qui ne devrait pas faire obstacle à

l’instruction des infractions poursuivies d’office ». Il appartiendra

au Ministère public d’examiner si le mémoire de recours doit être considéré ou

pas comme une plainte recevable, le cas échéant après avoir invité la

recourante à se déterminer.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère

public. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de

l’État. Pour cette procédure, la recourante aurait droit à une indemnité de

dépens mais, si elle a certes conclu à l’octroi d’une indemnité, elle n’a pas

chiffré et justifié ses prétentions, comme il lui aurait appartenu de le faire

(art. 433 al. 2 CPP) et comme elle aurait pu le faire avec son mémoire de

recours, avec sa réplique aux observations du Ministère public ou même

encore ultérieurement ; aucune indemnité ne peut dès lors lui être accordée

(arrêts du TF du 03.12.2013

[6B_965/2013] cons. 3.1.2 et du 30.11.2017

[6B_1354/2016] cons. 7.2 ; arrêts de l’Autorité de céans du 31.03.2022

[ARMP.2022.2]

cons. 6, du 20.01.2022 [ARMP.2021.144] cons. 7 et du 06.07.2017 [ARMP.2017.31]

cons. 4). Le prévenu n’obtenant pas gain de cause, il n’a droit à aucune

indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il

suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à la recourante son avance de frais de 800

francs.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.1696-MPNE), et à C.________, par Me G.________.

Neuchâtel, le 28 août 2024