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Décision

ARMP.2024.101

Non-entrée en matière. Escroquerie. Dommages à la propriété. Soustraction d’une chose mobilière.

5 août 2024Français27 min

Ordonnance de non-entrée en matière confirmée en rapport avec l’incinération d’un chien. On pourrait tout au plus envisager que la plaignante et le prévenu aient eu une idée différente de ce qu’était l’« incinération assistée » convenue, mais cette question relève de l’interprétation des contrats (art. 18 CO) et non du droit pénal.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 8 mai 2024, A.________ a adressé à C.________ une

« Demande de renseignements » relative à l’incinération de son

chien D.________, qui avait eu lieu le 3 avril de la même année. Elle y

indiquait avoir mandaté la société E.________ Sàrl, à Z.________, pour une

« incinération assistée » de l’animal précité ; que la

prestation d’« incinération assistée » correspondait à une

majoration de 50 francs sur la facture qu’elle avait reçue ; que ce n’était

toutefois qu’après deux heures et demie d’attente que C.________ l’avait

autorisée à venir près du four dans lequel D.________ avait été incinéré ;

que ce four avait été « nettoyé complètement du côté droit » ;

que les cendres étaient « cachées sur la gauche » et qu’aucun

os ne s’y trouvait, « contrairement aux autres crémations ».

Elle souhaitait savoir où se trouvaient les os de D.________ et comprendre pour

quelles raisons elle avait été, ainsi que les deux personnes qui

l’accompagnaient, tenue éloignée du four lors de l’intervention, alors

qu’elle aurait dû être présente.

b)

Le 16 mai 2024, C.________ a répondu qu’il garantissait que « l’entière

totalité » des cendres et ossements issus de la crémation de D.________

se trouvaient à l’intérieur de l’urne que A.________ avait choisie et récupérée

directement après la crémation. Il était désolé que A.________ ait perdu son

chien, mais estimait avoir accompli son travail de manière professionnelle et

respectueuse ; il expliquait le processus de crémation du chien.

B.

a) Le 19 juin 2024, A.________ a déposé plainte contre C.________,

en lien avec l’incinération de son chien D.________. À l’appui, elle exposait

ce qui suit. Il y a une quinzaine d’années, elle avait perdu un chien et avait

choisi pour lui une incinération assistée qui s’était déroulée au crématoire

animalier de Y.________ (Argovie) : le personnel avait pris la dépouille

de son chien, l'avait pesée, puis placée en sa présence dans le four, seule ;

le four avait été mis en marche, puis on l’avait conduite dans un salon adjacent,

depuis lequel elle pouvait « voir tout ce qui se passait » ;

une fois le processus terminé, le personnel était venu la rechercher et l’avait

reconduite devant le four, encore fermé ; celui-ci avait alors été ouvert

devant elle et elle avait pu voir les restes de son chien. Les chairs s’étaient

consumées, mais pas les os ; la dépouille avait été rassemblée par le

personnel, « puis placée dans une sorte de broyeuse, afin de la réduire

véritablement en cendre » ; elle avait ensuite été transférée

dans une urne, qui lui avait été remise. Désireuse d’offrir « le même

départ » pour D.________, elle avait opté pour une « crémation

assistée » par la société E.________ Sàrl. Arrivée sur place accompagnée

d’une amie, elle avait été accueillie par C.________, qui avait placé son chien

dans le four, sans le peser, avait mis ce four en marche, puis leur avait proposé

de leur offrir un café et les avait conduites à cet effet dans un restaurant à proximité.

Étant très affectée par la mort de son chien et dans un état de grande émotion,

elle n’avait « pas vraiment réalisé ce qu'il se passait » et « pas

protesté ». Après environ une heure et demie dans le café, C.________

était parti, leur indiquant qu’il allait « voir que tout se passe bien

pour l'incinération de D.________ ». Une heure plus tard, par

téléphone, il les avait informées que la crémation était terminée et invitées

par téléphone à le rejoindre dans les locaux de E.________. Lorsqu'il avait emmené

la plaignante devant le four, celui-ci était déjà ouvert ; elle avait

constaté que les cendres avaient été ramenées sur le côté gauche et qu'il n'y

avait aucun ossement ; cela l’avait sidérée ; elle avait demandé à C.________

où étaient les os de son chien ; ce dernier avait « dû "farfouiller"

dans les cendres pour pouvoir [lui] présenter un minuscule fragment ».

Or elle savait de par son expérience précédente à Y.________ que les os ne brûlaient

pas et que le fémur d'un chien comme D.________ mesurait une quinzaine de

centimètres. Ensuite, C.________ avait rassemblé les cendres qui étaient dans

le four et les avait mises dans la broyeuse ; elle avait constaté que

cette machine était beaucoup plus petite que celle qui avait été utilisée à Y.________.

Par la suite, elle s’était renseignée auprès d'une entreprise de pompes

funèbres, qui lui avait confirmé que les os ne pouvaient pas brûler ni fondre.

Aujourd’hui encore, elle était « totalement traumatisée » par

ce qui s'était passé ; elle avait dû consulter un psychiatre. C.________

avait profité de son chagrin pour l'écarter de la crémation de son chien, alors

qu’elle avait spécifiquement demandé et payé une crémation assistée. Elle

ignorait ce qu’il était advenu de la dépouille de son chien et n’était même pas

sûre que les cendres se trouvant dans l'urne qu'on lui avait remise étaient celles

de D.________. Elle voyait dans le comportement de C.________ une forme

d'escroquerie, à mesure que l’intéressé avait « utilisé [s]on état de

choc pour ne pas [lui] fournir la prestation » qui avait été

convenue ; selon elle, le fait qu’elle devait être présente ressortait du terme

« crémation assistée » et du fait qu'un supplément était prévu à ce

titre. Elle reprochait aussi à C.________ de ne pas avoir pesé D.________,

alors que les tarifs de E.________ Sàrl étaient liés au poids de l'animal. Les

faits pourraient aussi être qualifiés d'abus de confiance, de soustraction

d'une chose mobilière ou de dommages à la propriété. La plaignante annonçait

enfin son souhait de participer à la procédure et à l'administration des

preuves, par l'intermédiaire de son avocat.

b)

Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte de A.________ et condamné la plaignante aux frais de la

cause, arrêtés à 150 francs. S’il comprenait la tristesse de la plaignante

suite à la perte de son chien, le procureur considérait que les faits relatés

dans la plainte du 19 juin 2024 ne pouvaient pas être constitutifs

d’escroquerie, en l’absence de tromperie astucieuse, ni d'abus de confiance,

car si la dépouille du chien avait été remise dans un but déterminé, soit la

crémation, aucune appropriation illégitime n’avait eu lieu, ni de dommages à la

propriété, vu que la crémation visait précisément à restituer des cendres et que

les suppositions de la plaignante quant au fait que les cendres rendues ne

seraient pas celle de D.________ n’étaient nullement étayées.

C.

a) A.________ recourt contre cette ordonnance, le 4 juillet

2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère

public pour ouverture et poursuite de l’instruction, avec suite de frais

judiciaires et de dépens. Selon elle, C.________ doit être poursuivi pour

escroquerie au sens de l’article 146 CP, dommages à la propriété au sens de

l’article 144 CP ou soustraction d’une chose mobilière au sens de l’article 141

CP. Ses arguments seront exposés ci-après. En annexe au mémoire de recours, A.________

dépose un échange de courriels entre elle-même et le Dr F.________,

président du conseil d’administration du G.________, ainsi qu’une fiche

relative à l’animal D.________.

b)

Le Ministère public produit son dossier, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Les parties peuvent

attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant

l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit,

dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision

entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art.

385 al. 1 CPP) et, partant, recevable, sous deux réserves ci-après (cons. 5.1/b

et 5.2/b).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière

pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile

(art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (art.

390.

al. 4 CPP ; arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.

Aux

termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un

classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas

apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte

d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.

Aux

termes de l’article 146 ch. 1

CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte

astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son

erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de

l'article 146

CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance

particulier (ATF

122.

II 422 cons. 3a ; 122 IV 246

cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque

l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents

mensongers (ATF

122.

IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons.

2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une

fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter

d'être trompée (ATF

122.

IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence

élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165

cons. 2a ; 119

IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes

potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une

mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique

criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la

dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition

effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et

l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui

entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister

entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse

doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur

doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le

dommage (ATF 128

IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.

3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction

intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir

conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il

n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il

suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des

non-juristes (ATF

129.

IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122

cons. 4c/aa ; 99

IV 57 cons. 1a).

4.2

En

l’espèce, la recourante fait valoir que C.________ a usé de tromperie

astucieuse, en ce sens qu’il a remarqué et profité de son état de chagrin et de

bouleversement important pour lui fournir une prestation autre et de moindre

qualité que celle qui était prévue, « en prenant soin de la maintenir

dans son erreur et en la dissuadant de soulever des questions, en particulier

en l'accompagnant pendant plus d'une heure au café ». Elle ajoute

qu’elle n’avait eu aucun moyen de vérifier que la crémation individuelle de son

chien et la remise intégrale des cendres du même avaient été respectées, puisqu'elle

avait été tenue à l'écart de l'incinération par C.________, ce qui constituait

aussi une astuce, caractéristique de l'infraction d'escroquerie.

À

l’évidence, C.________ n’a pas usé de tromperie – et a fortiori pas de

tromperie astucieuse –, au sens de l’article 146 CP,

pour éviter que A.________ n’assiste à l’entier du processus de crémation de

son chien, jusqu’à la remise de l’urne contentant les cendres, en passant par

l’ouverture du four et le broyage éventuel de la dépouille. En effet, dans sa

plainte du 19 juin 2024, A.________ a décrit comme suit le déroulement des

faits : « Quand je suis arrivée,

accompagnée d'une amie, j'ai été accueillie par C.________. Il a placé mon

chien dans le four, sans le peser. Il l'a mis en marche, puis nous a

proposer (sic) de nous offrir un café. Il nous a alors amené (sic) dans un

restaurant à proximité ». Dès lors que C.________ a proposé à A.________

d’aller boire un café dans un établissement sis à proximité des locaux de E.________

Sàrl après avoir mis en marche le four et par là démarré, en présence de la

recourante, le processus d’incinération du chien D.________, il était évident

qu’en acceptant cette proposition, A.________ acceptait de ne pas assister à

l’entier du processus d’incinération, contrairement à ce qu’elle avait fait une

quinzaine d’années plus tôt à l’occasion de l’incinération d’un autre chien à Y.________.

Si elle avait voulu assister à l’entier du processus (et que telle était sa

compréhension de la prestation convenue d’« incinération assistée »),

on ne voit pas ce qui aurait empêché la recourante de décliner la proposition

de C.________. En particulier, le fait que A.________ éprouvait du chagrin et

qu’elle était bouleversée suite à la mort de son chien n’est pas de nature à

expliquer qu’elle ait accepté de ne pas assister à l’entier du processus, si

telles avaient été sa volonté et sa compréhension de la prestation convenue

d’« incinération assistée ». La recourante n’a par ailleurs

jamais prétendu que l’amie qui l’accompagnait, soit I.________, qui elle ne se

trouvait pas dans le même état de chagrin et de profond bouleversement, serait

intervenue pour expliquer à C.________ que la volonté de son amie était

d’assister à l’entier du processus d’incinération du chien. Dans les

circonstances décrites par la plaignante elle-même, C.________ n’avait aucune

raison de penser que A.________ n’aurait pas été pleinement libre de refuser sa

proposition d’aller boire un café après la mise en marche du four – et donc la

mise en route du processus de crémation –, si sa volonté avait été d’assister à

l’entier du processus de crémation de son chien. C.________ n’a donc pas

proféré d’affirmation fallacieuse, ni dissimulé un fait vrai, ni conforté A.________

dans une erreur. Vu la durée du processus de crémation (deux heures et demie,

selon la plaignante), il est parfaitement compréhensible que C.________ ait

proposé à A.________ et à son accompagnatrice de patienter dans un café voisin.

Comme déjà dit, rien n’obligeait A.________ à accepter cette proposition, qui

ne constituait en rien une tromperie.

Tout

au plus pourrait-on envisager que A.________ et C.________ aient eu une idée

différente de ce qu’était l’« incinération assistée » convenue,

mais cela relève de l’interprétation des contrats (art. 18 CO) et non du droit

pénal – étant précisé qu’en acceptant la proposition de C.________ d’aller

boire un café après la mise en marche du four, A.________ semble avoir

manifesté de manière claire, par acte concluant, son accord de ne pas assister

à l’ensemble du processus de crémation.

5.

En

rapport avec l’infraction de dommages à la propriété ou de soustraction d’une

chose mobilière, la recourante fait valoir qu’il doit être tenu pour établi que

les cendres qui lui ont été restituées n’étaient pas celles de D.________ ou

pas la totalité des cendres du même, car si tel avait été le cas, des fragments

d’os s’y seraient trouvés.

5.1

a)

Au sens de l’article 144 al. 1 CP,

se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage,

détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un

droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'atteinte peut consister à

détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister dans une

modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire

l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément ; l'auteur se rend

coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de

la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui

porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le

pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée,

en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être

rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant

l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt du TF du 01.03.2023

[6B_872/2022] cons. 3.1).

b)

Bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n’expose

pas en quoi le comportement imputé à C.________ pourrait, sous l’angle du

principe in dubio pro duriore, réaliser les conditions objectives et

subjective de l’article 144 al. 1

CP. Sous cet angle, le recours ne respecte pas les exigences minimales de

motivation posées par l’article 385 al. 1 CPP pour contester une non-entrée en

matière. Le grief n’a donc pas à être examiné plus avant. On précisera

toutefois que si, selon l’article 641a CC, les animaux ne sont pas des

choses (al. 1) mais que, sauf disposition contraire, les dispositions

s’appliquant aux choses (dont l’art. 144 CP [Dupuis et al. [édit], PC

CP, n. 4 ad art. 144]) sont également valables pour les animaux (al. 2), il ne

va pas de soi que ces dispositions s’appliqueraient aussi aux animaux morts,

d’une part, et qu’un animal mort continuerait d’appartenir à la personne qui en

était propriétaire juste avant sa mort, d’autre part. Ces questions peuvent

souffrir de demeurer ouvertes en l’espèce, à mesure que le comportement typique

consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose, sans droit.

Or, en l’espèce, ce n’est pas sans droit que C.________ a procédé à la

crémation de la dépouille de D.________, mais au contraire à la demande de A.________,

qui était la propriétaire dudit chien. Quant aux cendres de D.________, outre

qu’il est douteux qu’elles puissent être qualifiées de « chose

appartenant à autrui » au sens de l’article 144 al. 1

CPP, on verra plus loin (cons. 5.2/c) que rien ne laisse à penser que C.________

aurait pu en disposer sans droit, c’est-à-dire autrement qu’en les restituant

intégralement à A.________, au terme du processus de crémation.

5.2

a)

Commet une soustraction d’une chose mobilière au sens de l’article 141 CP

quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à

l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. Les éléments constitutifs de cette infraction sont une

chose mobilière, un acte de soustraction, un préjudice considérable et

l’intention, le dol éventuel étant suffisant.

b) En l’espèce, bien que représentée par

un mandataire professionnel, la recourante n’expose pas en quoi les restes de

la dépouille d’un chien après incinération constitueraient une « chose

mobilière » au sens de l’article 141 CP,

ni en quoi la soustraction de tels restes serait propre à causer un « préjudice

considérable » à l’ancien propriétaire du chien en question, selon la

même disposition. Compte tenu de ces lacunes, la recevabilité du grief est

douteuse.

c)

Quoi qu’il en soit, la non-entrée en matière se justifie en rapport avec cette

infraction par le fait que la soustraction par C.________ des restes du chien D.________

après son incinération n’est pas possible à démontrer, ni vraisemblable.

Dans

sa lettre du 16 mai 2024 à la recourante, C.________ a décrit comme suit le processus

de crémation : en la présence de A.________, il avait déposé la dépouille

du chien D.________ à l’intérieur du four (ce qui est confirmé par la version

des faits donnée par la recourante dans sa plainte), « plus du côté

gauche car la flamme de notre brûleur se trouve sur la gauche » ;

il disposait les animaux de cette manière afin qu’ils soient « directement

au contact avec la flamme », afin de réduire le temps de

crémation ; une fois en contact avec la flamme, les muscles se

contractent, si bien que l’animal ne garde pas sa position initiale dans le

four ; le cas échéant, C.________ ouvrait le four et remettait la

dépouille devant la flamme ; une fois la crémation terminée et le brûleur

arrêté, il regroupait les cendres devant le brûleur qui entrait en ventilation,

car cela accélérait le refroidissement des restes ; ces éléments

expliquaient qu’une fois la crémation terminée, A.________ avait pu constater

« que les cendres et ossements étaient tous du côté gauche »

du four, « devant la flamme du brûleur ». C.________ précisait

que les ossements étaient fragilisés par la chaleur et qu’ils pouvaient se

briser très facilement en plusieurs morceaux durant le processus, en fonction

aussi de la constitution et de l’âge de l’animal. Il garantissait que la totalité

des cendres et ossements issus de la crémation de D.________ se trouvaient à

l’intérieur de l’urne que A.________ avait choisie et récupérée directement

après la crémation.

Dans

son mémoire de recours, la recourante fait valoir que le Dr F.________ indique

que la structure solide des os subsiste après la crémation, en particulier le

crâne et le fémur ; que c'est la raison pour laquelle ceux-ci doivent être

moulus avant de pouvoir être placés dans une urne ; qu’il n'est pas

contesté qu'aucun os de ce type n'était présent lorsque la recourante est

retournée devant le four ; que D.________ était un berger croisé, soit

« un chien d'une certaine taille », si bien que son crâne ou

son fémur ne pouvaient pas passer inaperçus ; que, contrairement à ce

qu’avait retenu le procureur, il existait donc des indices sérieux que les

cendres qui ont été remises à la recourante n’étaient pas celles de D.________

ou, à tout le moins, pas la totalité.

En

premier lieu, l’avocat de la recourante a formulé comme suit sa demande au Dr F.________ :

« j'ai besoin d'un renseignement sur l'incinération d'un chien dans le

cadre de l'un de mes dossiers. Après l'incinération, à l'ouverture du four,

est-ce qu'il reste des fragments d'os ? Si oui, quelle taille font-ils et

sont-ils nombreux ? ». Il tombe pourtant sous le sens que les restes

d’un chien après sa crémation varient en fonction notamment de l’âge du chien

au jour de sa mort, de sa race, du poids de sa dépouille, de la durée et du

mode de conservation de la dépouille jusqu’à l’incinération et, surtout, du

processus de crémation utilisé (type de four, réglages du four, durée de la

crémation). En s’abstenant d’indiquer ce qu’il en était de ces éléments dans le

cas qui l’occupait concrètement, le mandataire de A.________ n’a évidemment pas

mis le Dr F.________ en mesure de répondre précisément à ses

questions, et encore moins de se prononcer sur la question de savoir ce qui

aurait selon lui dû rester de la dépouille de D.________ au terme du processus

de crémation qui a, concrètement, eu lieu dans les locaux de E.________ Sàrl le

3.

avril 2024. Le Dr F.________ n’a d’ailleurs pas donné à cette question la

réponse qui lui est prêtée dans le mémoire de recours. Au contraire, il a

répondu ceci : « [l]ors de l'incinération, les graisses et les

protéines sont brûlées. Il ne reste que la structure solide des os, composée de

calcium. Les parties les plus volumineuses sont le crâne et le fémur. La

proportion de calcium dans le corps est de 1 à 2 % et la quantité de cendres

dépend de la taille de l'animal, soit 200 à 400 g pour un animal de 20 kg.

Après l'incinération, les os sont moulus et mis dans l'urne. Cela se fait de la

même manière pour l'incinération des animaux que pour l'incinération des

humains. Je me tiens à votre disposition pour toute question supplémentaire ».

C’est dire que la question posée au Dr F.________ et la réponse donnée par ce

dernier ne fournissent aucun élément utile à l’appui de la thèse de la

recourante. Singulièrement, on ne peut pas en tirer que ce qui, selon la

recourante, restait de D.________ après sa crémation n’aurait pas pu

correspondre à ce qui aurait dû en rester, vu les conditions du cas d’espèce. À

toutes fins utiles, on relève que la recourante exagère encore lorsqu’elle

décrit D.________ comme « un chien d'une certaine taille »,

alors qu’il s’agissait à l’évidence d’un petit ou même très petit chien, qui

faisait manifestement partie des chiens dont le poids était inférieur à 25

kilos. C’est à l’évidence parce que l’on voyait au premier coup d’œil que D.________

n’atteignait pas ce poids, et donc qu’il entrait dans la catégorie la moins

chère du tarif de E.________ Sàrl (soit la catégorie « < 25 kg »),

que C.________ a renoncé à le peser avant son incinération.

En

second lieu, on ne voit pas comment il serait possible de déterminer avec

précision, dans les faits, ce qui restait précisément de D.________ après sa

crémation. À ce sujet, la recourante s’est déjà contredite en indiquant, d’un

côté, dans son mémoire de recours que « les os de son chien n’étaient

pas présents », « qu’aucun os n’était présent » et

que les os avaient été entièrement consumés et, d’un autre côté, que C.________

lui avait, à sa demande, présenté un fragment d’os après la crémation.

Quant à C.________, il a écrit dans sa lettre du 16 mai 2024 à A.________ qu’il

subsistait, en sus des cendres, des « ossements » au terme du

processus de crémation de D.________. Même si on devait mettre en œuvre une

expertise aux fins de déterminer ce qui aurait dû rester de D.________ après

crémation dans les circonstances du cas d’espèce (mesure dont la recourante ne

sollicite pas la mise en œuvre et qui serait d’ailleurs totalement

disproportionnée eu égard aux faits de la cause), on ne pourrait pas comparer

le résultat de l’expertise aux restes après crémation dans le cas d’espèce,

notamment parce que ces restes ont été broyés avant d’être remis à A.________.

Enfin, il faut bien admettre que c’est de manière tout à fait pertinente que C.________

a fait observer à A.________, dans sa lettre du 16 mai 2024, qu’il n’avait

aucune raison de ne pas remettre à la recourante l’intégralité des cendres de D.________.

En plus de ne reposer sur aucun indice concret, la thèse de la recourante selon

laquelle il serait « fort possible que C.________ ait fait un usage de

la dépouille de D.________ autre que celle qui était contractuellement prévue, à

savoir son incinération individuelle et sa remise intégrale à la recourante »

apparaît ainsi comme fort peu vraisemblable, vu l’absence manifeste d’intérêt

de C.________ à agir intentionnellement de la sorte. On ne voit enfin pas

comment C.________ aurait pu remettre – consciemment ou pas – à A.________ les

cendres d’un autre animal que D.________, à mesure que la recourante ne prétend

pas et qu’il ne ressort pas du dossier que la crémation d’un autre animal

aurait eu lieu au même moment que celle de D.________.

6.

Dans

ces conditions, il est inenvisageable qu’un juge de siège parvienne à la

conclusion que C.________ ait pu se rendre coupable d’une infraction pénale en

rapport avec la crémation du chien D.________. La non-entrée en matière est

justifiée et le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi

du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et

des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1

CPP), qui n’a pas droit à des dépens. C.________ n’ayant pas été invité à se

déterminer (art. 390 al. 2 CPP), il n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante,

qui les a avancés.

3.

Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4.

Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.3661-MPNE/MR/mg), et à C.________, c/o E.________ Sàrl.

Neuchâtel, le 5 août 2024