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Décision

ARMP.2024.103

Classement. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Dommages à la propriété. Injures. Menaces. Insoumission à une décision de l’autorité. Absence d’intérêt à punir. Réparation.

28 août 2024Français50 min

Rappel des conditions d’un clasement et d’application des articles 52 et 53 CP.Un classement peut se justifier quand une personne détruit un meuble chez une autre personne, puis achète un nouveau meuble semblable l’objet endommagé et le monte chez la victime des dommages à la propriété, avec l’accord de celle-ci (réparation).Il ne se justifie par contre pas quand une personne, soumise à une interdiction de périmètre applicable à un village, se rend malgré tout dans ce village pour rencontrer quelqu’un qu’il poursuit de ses assiduités.

Source ne.ch

A.

a) A.________, née en 1976 au Portugal, divorcée, a travaillé

à Z.________ et Y.________, comme femme de chambre. Elle vivait seule, dans un

appartement à Z.________.

b)

En décembre 2021, elle a fait la connaissance, sur le réseau social Facebook,

de B.________, né en 1977, divorcé, employé de service domicilié à X.________.

Dès janvier 2022, l’intéressé lui a adressé des messages, auxquels elle n’a

d’abord pas répondu. Plus tard, elle a donné suite et ils ont alors communiqué

de manière assez soutenue. B.________ a demandé à la rencontrer et elle en a

accepté le principe. Sans prendre rendez-vous, B.________ s’est ensuite rendu à

Z.________. Par hasard, d’après lui, il a rencontré A.________ entre Z.________

et Y.________ ; elle a cependant refusé de le voir, pendant plusieurs

jours. Par la suite, B.________ s’est rendu à Z.________ régulièrement et ils

se sont rencontrés. D’après A.________, il n’y a jamais eu de relation

amoureuse entre eux, mais bien une relation amicale. Selon B.________, ils ont

noué une relation amoureuse et il passait pratiquement tous les week-ends chez

elle.

B.

a) D’après A.________, B.________, le 30 juillet 2022, se

serait approché d’elle dans la rue, à Z.________, et aurait voulu

l’embrasser ; elle aurait refusé et lui aurait dit qu’elle allait appeler

la police. Le 1er août 2022, il aurait réparé un revêtement de sol

dans l’appartement de A.________ ; ce jour-là, elle se serait rendue à

l’église ; à son retour, il aurait été de mauvaise humeur et aurait jeté

divers objets autour de lui. Le 2 août 2022, elle l’aurait invité à manger dans

un restaurant à Z.________, pour le remercier du travail qu’il avait effectué

chez elle.

b)

Aussi selon A.________, B.________ se serait rendu le 6 août 2022, sans

s’annoncer au préalable, dans un immeuble à Z.________ où elle travaillait à

des nettoyages ; il aurait fait irruption à la buanderie et commencé à la

chicaner, lui reprochant d’avoir plusieurs fois refusé de le rencontrer ;

après une courte discussion, B.________ aurait dit vouloir se rendre au

logement de A.________, ce qu’elle aurait refusé ; Il l’aurait alors

saisie au cou avec les deux mains et aurait essayé de l’embrasser, sans succès,

puis l’aurait attrapée aux hanches et poussée contre une machine à laver. Après

cela, B.________ aurait voulu quitter la buanderie, en emportant les clés de A.________.

Alors que celle-ci exigeait qu’il lui rende ses clés, il l’aurait saisie à une

hanche et l’aurait poussée contre une armoire à chaussures. Elle aurait pris

son téléphone portable et composé le numéro d’urgence de la police. Il aurait

crié sur elle, pour qu’elle n’appelle pas, puis aurait quitté les lieux. Elle a

ensuite appelé la police.

c)

La police a interpellé B.________ et l’a conduit au poste, à Z.________. A.________

s’y est aussi présentée. B.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui

a révélé une alcoolémie de 0,66 mg/l. La police n’a pas entendu les intéressés,

le jour en question.

d)

A.________ s’est rendue le même jour – 6 août 2022 – chez un médecin, qui a

constaté des hématomes au front et à la partie supérieure du bras gauche, ainsi

que des contusions à la partie inférieure de la jambe gauche, au thorax et à

une oreille ; il relevait que la patiente se plaignait de douleurs sur

toute la partie supérieure de son corps.

e)

Le 9 août 2022, A.________ est retournée au poste de police de Z.________, pour

y être entendue formellement. Lors de son audition, elle a exposé les faits déjà

résumés plus haut et déposé plainte contre B.________.

f)

Au cours d’un interrogatoire du 27 novembre 2022, B.________ a déclaré que, le

6 août 2022, il avait eu une discussion avec A.________, sur un sujet dont il

ne se souvenait pas ; pendant cette discussion, elle l’avait attrapé par

derrière, avec les deux bras, il s’était retourné et ce mouvement avait projeté

l’intéressée contre une armoire ; elle avait alors appelé la police et il

s’était enfui ; elle n’avait pas subi de blessures (« Sie spinnt.

Das bildet sie sich nur ein ») ; il était alcoolisé ; à

l’époque des faits, il buvait beaucoup, soit environ deux litres de bière par

jour.

g)

Après le 6 août 2022, A.________ n’a pas eu de contacts avec B.________

jusqu’au 14 septembre 2022.

C.

a) Le 14 septembre 2022, B.________ s’est rendu au domicile

de A.________. Selon cette dernière, il lui aurait téléphoné ce jour-là, alors

qu’elle était au travail, pour lui dire qu’il se trouvait à Z.________ et

allait venir chez elle ; elle lui aurait demandé de la laisser tranquille.

Elle aurait pensé qu’il irait quand même chez elle et s’y serait elle-même

rendue. Elle l’aurait trouvé assis dans son logement (il était à l’évidence

entré en se servant d’une clé de secours qu’elle laissait dans une chaussure,

ce que savaient deux de ses collègues, mais pas B.________, lequel devait avoir

fouillé devant la porte). Elle l’aurait invité à quitter les lieux. Il se

serait levé, se serait dirigé vers elle et l’aurait traitée de « Schlampe »

(que l’on peut traduire par « salope », « traînée »

ou « putain »), à plusieurs reprises. Elle lui aurait dit que

s’il l’insultait encore une fois de cette manière, elle lui casserait les

dents. Il lui aurait alors saisi le haut d’un bras et aurait essayé de la tirer

contre lui, mais elle se serait défendue verbalement. Il l’aurait lâchée et

elle aurait essayé de quitter les lieux. B.________ se serait rendu dans la

chambre à coucher, serait monté sur le lit et aurait détruit une armoire à

coups de pieds, traitant encore la plaignante de « Schlampe »

et lui disant qu’il ne la laisserait jamais tranquille. A.________ se serait

alors enfuie chez des voisins, deux étages plus bas ; quand les voisins

avaient ouvert la porte, B.________ aurait descendu les escaliers en courant et

menacé A.________ de revenir une autre fois, puis aurait disparu (selon la

plaignante, elle avait acquis l’armoire récemment et l’avait payée environ 190

francs, plus 170 francs pour le transport).

b)

Immédiatement après les faits, A.________ a appelé le 117 et on lui a dit de

passer au poste de police pour déposer plainte.

c)

A.________ s’est rendue le lendemain, 15 septembre 2022, chez un médecin, qui a

constaté une contusion à un coude.

d)

Entendue le 29 septembre 2022 au poste de police, A.________ a exposé les faits

déjà résumés plus haut. Elle a, en substance, déclaré vouloir déposer plainte

et précisé qu’elle avait vraiment peur de B.________ et ne l’avait pas invité à

venir à Z.________.

e)

Interrogé par la police valaisanne le 27 novembre 2022, B.________ a d’abord

contesté avoir traité de A.________ de « Schlampe » ;

selon lui, elle mentait, car elle était, de manière générale, une

menteuse ; il contestait aussi être entré chez elle sans son accord (« Ich

schlafe mit ihr jedes Wochenende ») ; il était vrai qu’il avait cassé

une armoire à coups de pieds ; en fait, c’était possible qu’il ait traité

la plaignante de « Schlampe » ; il ne savait pas s’il

avait bu le jour des faits.

D.

a) D’après A.________, elle aurait vu B.________ dans le

train allant à Z.________, le 25 novembre 2022. Le même jour, alors qu’elle

travaillait à la cure de ce village, il se serait présenté devant l’immeuble,

sans s’être annoncé. Elle lui aurait demandé de partir, en précisant

qu’autrement, elle allait appeler la police. Elle aurait quitté les lieux, B.________

la suivant et restant avec elle jusque vers un pub, où leurs chemins se

seraient séparés.

b)

Selon la même, le 27 novembre 2022, vers 14h00, elle serait sortie de sa salle

de bains et aurait vu B.________, qui paraissait fortement alcoolisé, dans son

salon. Sans un mot, il se serait mis derrière elle, lui aurait passé un bras

autour du cou et l’aurait jetée à terre, en la menaçant de mort. Il l’aurait

aussi traitée de « Schlampe ». Il aurait ensuite quitté les

lieux, en lui disant qu’elle pouvait appeler la police et qu’il n’avait pas

peur de celle-ci, car il avait un couteau (selon elle, il aurait été jaloux car

il l’aurait vue en compagnie d’autres hommes).

c)

A.________ s’est rendue le même jour au poste de police de Z.________ ;

aux policiers, elle a paru très émue et bouleversée ; elle a expliqué

qu’elle venait d’être agressée par B.________, lequel devait encore se trouver

à Z.________.

d)

La police a contacté téléphoniquement B.________ et l’a invité à rester sur

place ; elle l’a interpellé peu après, alors qu’il s’apprêtait à prendre

un train pour W.________, et l’a conduit au poste ; il a été soumis à un

test à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 1,07 mg/l ; il a cependant

été décidé de l’entendre.

e)

Lors de son interrogatoire du même 27 novembre 2022, qui a aussi porté sur les

événements des 6 août et 14 septembre 2022, B.________ a déclaré qu’il avait

dormi chez A.________ le 25 novembre 2022, ce avec quoi elle avait été

d’accord ; le 26 novembre 2022, il avait effectué divers travaux dans

l’appartement et aidé A.________ pour des nettoyages dans un magasin de Y.________ ;

ils étaient allés ensemble faire des courses à la Migros ; tout était « tip

top » ; le matin du 27 novembre 2022, il avait à nouveau aidé A.________

pour des nettoyages ; pendant la matinée, il avait bu plusieurs

bières ; ils n’avaient pas mangé ensemble ; il n’avait pas commis les

violences et menaces qu’elle lui reprochait (NB : lors d’un interrogatoire

du 29 mars 2023, le prévenu est revenu sur ces faits ; il a alors soutenu

que, le 27 novembre 2022, A.________ l’avait frappé sept fois au visage ;

il était alcoolisé, l’avait prise dans ses bras et ils étaient tombés au

sol ; il avait pris ses affaires et était parti ).

f)

À l’issue de l’audition, l’officier de police a prononcé contre B.________ une

mesure d’éloignement du domicile de A.________, valable 15 jours, soit jusqu’au

10 décembre 2022. Il a aussi prononcé contre le même une interdiction de

se rendre sur le territoire de la commune de Z.________, valable jusqu’au 1er

janvier 2023. Ces décisions ont immédiatement été notifiées en mains propres à

l’intéressé.

g)

A.________ a été entendue par la police le lendemain, soit le 28 novembre

2022. Elle a exposé les faits déjà résumés ci-dessus.

h)

Le même 28 novembre 2022, elle s’est rendue chez un médecin, qui a constaté des

contusions au front et à une épaule, ainsi qu’une distorsion de vertèbres

cervicales.

i)

Par courrier du 14 décembre 2022 au Ministère public valaisan, le mandataire de

A.________ a déposé plainte contre B.________ pour les faits des 25, 26 et

27 novembre 2022, notamment pour lésions corporelles, menaces, injures, etc.

E.

La police valaisanne a fait signer à A.________, le 3

décembre 2022, une formule de plainte contre B.________, pour infractions aux

articles 123, 126, 144, 180 et 186 CP.

F.

a) En décembre 2022, B.________ a envoyé un message à A.________

pour lui dire qu’il avait remis à une amie commune une boîte de chocolats qui

lui était destinée ; elle lui a répondu qu’elle ne voulait pas des

chocolats, qu’elle n’aimait pas, mais qu’il pouvait lui acheter une machine à

café Delta ; elle lui a aussi envoyé une liste de courses pour un magasin

portugais ; il lui a adressé une photographie montrant de la nourriture,

mais, selon elle, elle n’aurait pas reçu la marchandise.

b)

Le 22 décembre 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère public

valaisan que sa cliente avait à nouveau été menacée par le prévenu, le 19 décembre

2022, celui-ci lui disant qu’elle et la police allaient vivre quelque chose dès

le 1er janvier de l’année suivante, si les plaintes n’étaient pas

retirées ; plainte était expressément déposée pour ces faits, pour

menaces ; la plaignante disait avoir très peur du prévenu.

c)

Le 23 décembre 2022, vers 23h20, A.________, qui se trouvait en compagnie d’une

amie, a appelé la police cantonale valaisanne, disant avoir vu B.________ qui

attendait vers son domicile ; la police a envoyé une patrouille, qui n’a

pas trouvé l’intéressé ; un peu plus tard, soit le 24 décembre 2022 à

03h24, la police régionale de Z.________ a reçu une information selon laquelle B.________

se trouvait dans la cage d’escaliers de l’immeuble où habitait A.________, ceci

malgré les mesures décidées contre lui ; des agents se sont rendus sur

place et ont interpellé l’intéressé à l’étage des caves ; il a dit que A.________

l’avait invité à passer les fêtes de fin d’année avec elle et qu’il avait

déjà passé les deux précédents week-ends à Z.________. Le prévenu a apparemment

été laissé aller.

d)

Le 14 janvier 2023, la police valaisanne a été avisée par des habitants d’un

immeuble à Z.________ qu’un inconnu se trouvait dans la cave de la maison. Elle

s’est rendue sur place et a trouvé B.________, qui était alcoolisé et a dit

qu’il avait fait des achats pour A.________. Selon cette dernière, ce n’était

pas vrai, mais elle avait vu B.________ dans cette cave alors qu’elle y

apportait une valise qu’une collègue lui avait demandé de déposer là, car elle

avait perdu son emploi.

e)

Le même 14 janvier 2023, la police a prononcé contre le prévenu une

interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Z.________, valable

jusqu’au 14 janvier 2024.

f)

Entendue par la police le 1er février 2023, A.________ a confirmé

les faits du 19 décembre 2022, tels que dénoncés par son mandataire. Elle a

expliqué qu’elle avait bloqué le numéro de B.________ sur son téléphone, comme

celui du fils de l’intéressé, lequel l’avait appelée pour lui demander ce qui

se passait avec son père, mais que B.________ lui avait téléphoné avec un numéro

qu’elle ne connaissait pas.

g)

Sur demande de la police valaisanne, le prévenu a été interrogé le 29 mars

2023 par la police neuchâteloise. Il a notamment déclaré qu’avant, A.________

était sa copine, mais qu’ils avaient maintenant tout arrêté. Le 9 ou le 10 mars

2023, la police neuchâteloise l’avait contacté et il avait alors décidé de ne

plus envoyer de messages à l’intéressée et de ne plus la contacter. Au sujet

des faits du 19 décembre 2022, il a déclaré avoir dit à A.________ que s’il

passait au tribunal avec elle, il se tuerait ; il ne l’avait pas menacée.

Il s’était rendu à Z.________ le 23 décembre 2022, car A.________ l’avait

invité pour Noël ; il avait sonné chez elle, mais elle n’avait pas

répondu ; il était descendu en bas des escaliers, jusqu’au sous-sol ;

la police était arrivée et l’avait emmené au poste. A.________ avait déposé

plainte contre lui car elle était une profiteuse ; il détenait les

factures de tous les meubles et bijoux qu’il lui avait achetés ; il avait

payé l’abonnement internet et l’abonnement général CFF de l’intéressée ;

elle restait toujours un peu en lui, mais une femme comme elle, il fallait la

laisser partir ; il n’avait aucune intention de s’en prendre à elle ;

la dernière fois qu’elle l’avait appelé, cela devait être le 17 ou le 18 mars

2023, car il n’avait pas payé la mensualité pour l’abonnement de train.

G.

a) Selon A.________, B.________ l’avait encore menacée par

téléphone, le 10 mars 2023, vers 17h00, lui disant qu’il avait reçu un courrier

de la police et qu’il la tuerait si elle ne retirait pas ses plaintes.

b)

À la requête de la plaignante, le Tribunal de district de Viège par jugement du

29 mars 2023, a interdit avec effet immédiat à B.________ de contacter ou

tenter de contacter A.________, par téléphone, par écrit, électroniquement,

acoustiquement ou visuellement, ceci directement ou indirectement, notamment

par des tiers, ainsi que de s’approcher de la même à moins de cent mètres, tout

cela sous la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP.

c)

Le 19 avril 2023, le mandataire de la plaignante a adressé au Ministère public

valaisan une plainte contre B.________ pour menaces, pour les faits du 10 mars

2023 ; il précisait qu’une certaine C.________ pouvait confirmer ces

menaces.

d)

A.________ a été entendue le 15 juin 2023 par la police valaisanne au sujet de

ces faits. Elle a précisé que l’appel venait d’un numéro inconnu et qu’au

moment de décrocher, elle avait immédiatement activé le haut-parleur ;

elle avait reconnu la voix de B.________, lequel lui avait dit en portugais,

sans même lui dire bonjour : « Ich habe einen Brief von der

Polizei erhalten. Mach die Anzeige sofort zurück oder ich mache dich tot »

; elle était choquée ; C.________ avait alors dit à B.________ « A.________

ist nicht alleine, du meinst sie ist alleine aber das stimmt nicht, ich bin

auch da » et il avait tout de suite raccroché ; elle-même n’avait

plus eu de contacts avec B.________ depuis le 10 mars 2023.

e)

La police a entendu C.________ le 7 juillet 2023. Elle a déclaré, en résumé,

que, le 10 mars 2023, elle se trouvait en visite chez A.________ ;

celle-ci avait reçu un appel téléphonique et avait mis le téléphone sur

haut-parleur ; C.________ avait ainsi entendu les menaces proférées

par B.________ ; au cours de l’appel, elle avait elle-même dit à l’intéressé

qu’elle était présente et il avait alors immédiatement mis fin à la

conversation.

f)

Interrogé le 17 août 2023 par la police neuchâteloise, agissant sur demande de

la police valaisanne, B.________ a contesté avoir menacé la plaignante le 10

mars 2023. Selon lui, ils s’appelaient régulièrement. La dernière fois qu’il

avait vu A.________, c’était le 1er mars 2023 ; il s’était

alors rendu dans un magasin portugais, à la demande de l’intéressée, et y avait

acheté des produits alimentaires, qu’il lui avait ensuite remis à Y.________ ;

ils s’étaient vus une quinzaine de minutes à cet endroit et elle lui avait « fait

un bisou ». Après cela, ils s’appelaient régulièrement. Selon le

prévenu, il ne pouvait pas dire s’il y avait eu un appel le 10 mars 2023 ;

en tout cas, il n’avait pas menacé la plaignante. Le dernier message qu’il

avait reçu d’elle datait du 18 mars 2023 et il n’avait pas répondu. Si elle

faisait de fausses déclarations, c’était peut-être parce qu’elle avait

quelqu’un d’autre dans sa vie. Il lui avait acheté des meubles pour 3 à 4'000

francs, payait encore son abonnement internet (environ 80 francs par mois) et

avait payé 360 francs par mois d’octobre 2022 à février 2023 pour l’abonnement

de train de l’intéressée. Il avait reçu le jugement du Tribunal de district de Viège,

du 29 mars 2023, mais n’avait pas compris ce qu’il en était car le jugement

était en allemand.

H.

La police valaisanne a établi un rapport le 23 décembre 2023

au sujet de l’ensemble des faits évoqués ci-dessus.

Faits

I.

a) Le 4 janvier 2024, le Ministère public valaisan a envoyé

son dossier au Ministère public neuchâtelois, pour détermination du for ;

il apparaissait qu’une procédure antérieure était en cours dans le canton de

Neuchâtel contre le même prévenu, pour infraction à l’article 169 CP (NB :

aucune pièce concernant cette autre procédure ne figure au dossier produit par

le Ministère public en procédure de recours).

b)

Le Ministère public neuchâtelois a admis sa compétence, par décision du 11

janvier 2024.

c)

Le 26 janvier 2024, il a étendu l’instruction à certains des faits ressortant

du dossier valaisan.

d)

Par décision du 5 mars 2024, il a accordé l’assistance judiciaire au prévenu.

e)

La procureure a confronté les parties à son audience du 21 mars 2024. La

plaignante a déclaré qu’elle n’avait eu qu’une relation d’amitié avec le

prévenu et que celle-ci était terminée ; le prévenu a confirmé qu’il n’y

avait plus eu de contacts depuis le 1er mars 2023 en présentiel et

le 10 mars 2023 par téléphone ; selon lui, ils avaient eu une relation

amoureuse. La plaignante a admis s’être rendue une fois chez le prévenu, à X.________,

le 11 mai 2022, car ils avaient leurs anniversaires respectifs à cette période.

Selon elle, si elle avait demandé au prévenu de faire des achats pour elle,

c’était parce qu’ils étaient amis et que c’était le genre de service qu’on se

rend entre amis (elle avait effectivement demandé au prévenu d’acheter une

machine à café, mais elle la lui aurait remboursée ; il n’y avait pas de

magasin de spécialités portugaises à Z.________ et c’était pour cela qu’elle

avait demandé au prévenu de faire quelques achats pour elle). Elle a contesté

avoir vu le prévenu à Y.________ le 1er mars 2023. Par contre, elle

a admis que le prévenu lui avait acheté des meubles, tout en précisant qu’elle

ne lui avait rien demandé ; il était aussi arrivé plusieurs fois que le prévenu

amène, sans qu’on le lui demande, des choses à manger pour des apéritifs. Le

prévenu lui avait offert l’abonnement de train pour qu’elle puisse lui rendre

visite, alors qu’elle n’avait rien demandé (elle lui avait seulement dit

qu’elle n’avait pas l’argent pour payer un tel abonnement) ; c’était un

cadeau. La plaignante a admis que le prévenu avait fait des travaux chez elle,

mais précisé qu’il n’était pas seul pour cela – il était « accompagné »

– et qu’il voulait faire ces travaux afin de prendre le contrôle sur sa vie.

Elle ne voulait pas être son amoureuse, mais avait accepté des cadeaux car elle

n’avait pas de contrôle sur ce qu’il faisait. Les parties ont ensuite été

interrogées sur les faits faisant l’objet de la prévention ; en substance,

chacun a maintenu sa position. Le prévenu a déposé des pièces établissant que, pour

la Saint-Valentin 2023, il avait payé à une bijouterie de Z.________ un

collier, valant 120 francs, qui avait été réservé par la plaignante (la

plaignante a dit qu’elle n’avait pas pris possession du collier). Il a aussi

produit, notamment, des factures pour des achats de meubles les 3 et 9 décembre

2022, ainsi que des images de meubles, une liste d’échanges par téléphone entre

le 3 novembre 2022 et le 19 janvier 2023 et des relevés bancaires.

f)

Le 4 avril 2024, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine

clôture, indiquant qu’elle entendait clore la procédure par une ordonnance de classement.

Aucune des parties n’a demandé d’actes d’enquête complémentaires, ni présenté

d’observations sur le fond.

g)

Le 21 juin 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à la

plaignante, à compter du 11 janvier 2024.

J.

Par ordonnance du 21 juin 2024, le Ministère public a classé

la procédure dirigée contre le prévenu pour infractions aux articles 123, 126,

144, 177, 180, 186 et 292 CP, renvoyé la plaignante à agir par la voie civile

s’agissant d’éventuelles prétentions civiles, dit qu’il n’y avait pas lieu

d’octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP, dit que l’indemnisation

des défenseurs d’office était renvoyée à des décisions séparées et laissé les

frais à la charge de l’État. La procureure a retenu que les infractions

reprochées au prévenu ne devaient pas être poursuivies, selon les cas faute de

preuves suffisantes ou en application des articles 52 et/ou 53 CP. Les

considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

K.

a) Par un écrit daté du 8 juillet 2024 (timbre postal du 9

juillet 2024, mais offre de déposer une vidéo attestant du dépôt du mémoire le

8) et rédigé en allemand, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement,

en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour

ouverture d’une instruction et à ce qu’il soit statué sans frais, dépens à la

charge du Ministère public. La recourante reproche à ce dernier, de manière

générale, d’avoir procédé à une appréciation des preuves qui revient en fait à

un tribunal et d’avoir méconnu que, dans le doute, le ministère public doit

accuser, tout le reste appartenant au tribunal qui jugera le fond. Elle relève

que la police a dû intervenir plusieurs fois. Pour elle, sur la base du

dossier, une condamnation est tout à fait réaliste et, par ailleurs, un

classement n’est pas proportionné en l’état, car elle a été massivement

agressée par le prévenu et en a souffert durablement.

b)

Le président de l’Autorité de céans a invité la recourante à déposer une

traduction française de son mémoire de recours. La recourant a déposé un texte

en français le 16 juillet 2024 (texte qui reprend en substance celui daté du 8

juillet 2024, mais avec quelques ajouts).

c)

Le 23 juillet 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se

référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.

d)

Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 21 août 2024, conclut au

rejet du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire à lui-même pour la

procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que la

plaignante a fait des déclarations contradictoires et peu crédibles, par

exemple au sujet des bijoux qu’elle a choisis et commandés dans une bijouterie

à Z.________ et que le prévenu a payés, puis lui a offerts pour la

Saint-Valentin 2023. B.________ conteste énergiquement les « allégations

mensongères » de la recourante au sujet du fait qu’elle aurait été

massivement agressée et en aurait longtemps souffert. La plaignante et le

prévenu entretenaient une relation régulière, comme cela ressort des nombreux

appels téléphoniques échangés entre eux en 2022 et 2023. Le Ministère public a

examiné attentivement chaque infraction reprochée au prévenu et motivé avec

soin les raisons pour lesquelles le classement devait être prononcé. Les

conditions de l’action pénale font manifestement défaut.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

directement touchée par la décision entreprise et motivé assez sommairement,

mais de manière suffisante, le recours est recevable (art. 382 et 396

CPP ; s’agissant du délai, la recourante offre de déposer une vidéo

attestant du dépôt du recours le dernier jour du délai ; on admettra que

cela suffit, dans le cas particulier, le prévenu admettant d’ailleurs

expressément la recevabilité du recours).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

La recourante conteste le classement.

3.1

a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder

sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 12.10.2023

[7B_5/2022] cons. 4.1, avec les références), la décision de classer la

procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore.

Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une

décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une

non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et

l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle

ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au

juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les

procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la

victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas

possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,

le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu

soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits

commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il

n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une

mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori

improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des

parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant

plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens

de preuve.

3.2

a) Au sujet des

lésions corporelles simples et voies de faits alléguées par la plaignante, qui

seraient survenues les 6 août, 14 septembre et 27 novembre 2022, le Ministère

public a retenu que les déclarations contradictoires des parties et l’absence

d’autre preuve déterminante ne permettaient pas d’attester, au-delà du doute

raisonnable, que le prévenu s’en serait rendu coupable ; aucun acte

d’enquête supplémentaire ne semblait à même d’atteindre un tel but. Un tribunal

acquitterait le prévenu.

b)

La recourante reproche au Ministère public une application erronée du principe in

dubio pro duriore.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

Contrairement à ce que le Ministère public paraît retenir, la question n’est

pas de savoir si les faits sont, en l’état, prouvés au-delà d’un doute

raisonnable, mais bien s’il existe des charges suffisantes pour exclure un

classement, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut : en cas de

doute, précisément, le renvoi en tribunal s’impose. En l’occurrence, on doit

constater que les conditions d’un classement ne sont pas réunies. En effet,

l’accusation repose sur les déclarations de la plaignante, dont rien au dossier

ne permet a priori de penser qu’elles ne seraient pas crédibles sur

ces questions ; en particulier, sa description des faits ne paraît pas contenir

de contradictions, d’exagérations ou d’autres éléments qui amèneraient à douter

de leur véracité. Ces déclarations sont appuyées par des certificats médicaux

attestant que la plaignante présentait, immédiatement après chacun des épisodes

en cause, des traces évocatrices de violences commises par une tierce personne.

Le prévenu, pour l’un des épisodes, celui du 6 août 2022, a lui-même admis que

des actes de sa part ont conduit à ce que la plaignante soit projetée contre un

meuble (même s’il a tenté d’expliquer cela en disant que c’était la plaignante

qui l’avait saisi depuis derrière et que la projection de celle-ci contre un

meuble s’était produite quand il s’était brusquement retourné). Les

déclarations du prévenu ne sont pas du tout constantes (par exemple : pour

les faits du 6 août 2022, il a dit, lors de sa première audition, qu’au cours

d’une discussion, la plaignante l’avait attrapé par derrière, qu’il s’était

retourné et que c’était ce mouvement qui avait projeté la plaignante contre un

meuble ; lors de la confrontation, il a prétendu que la plaignante avait saisi

une serpillière pour le frapper et l’avait attrapé alors qu’il tentait de

fuir). On se trouve ainsi typiquement dans un cas où un classement est exclu et

où il appartiendra à un tribunal de statuer sur les charges qui pèsent contre

le prévenu. L’ordonnance entreprise doit être annulée sur ce point.

3.3

a) Pour les dommages

à la propriété reprochés au prévenu (meuble détruit chez la plaignante le 14

septembre 2022), la procureure a retenu qu’il était apparu en cours de

procédure que c’était le prévenu lui-même qui avait acheté le meuble et,

surtout, que s’il l’avait effectivement détruit au cours d’une dispute, il

avait très rapidement fait l’acquisition, pour la plaignante, d’un meuble de

remplacement, qu’il avait lui-même réinstallé chez l’intéressée avec son accord.

Il fallait donc admettre que le prévenu avait rapidement réparé le dommage et

fait à cet égard tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour

compenser le tort causé. La peine encourue serait vraisemblablement une peine

pécuniaire avec sursis ; l’intérêt public et celui de la plaignante à

poursuivre étaient peu importants ; le prévenu avait reconnu les

faits ; il convenait, en application de l’article 53 CP,

de renoncer à le poursuivre. Même si cette disposition ne trouvait pas

application, il conviendrait d’appliquer l’article 52 CP,

au vu des circonstances : comme le prévenu avait offert, puis remplacé le

meuble, les conséquences de ses actions étaient peu importantes.

b)

La recourante reproche au Ministère public l’application des articles 52 et 53 CP.

Selon elle, elle a souffert de ce qui s’est passé et il existe donc un besoin

d’appliquer le droit pénal. Ni la culpabilité, ni les conséquences des actes ne

sont peu importantes, car la plaignante souffre encore des actes commis. Il n’y

a en outre pas eu de réparation au sens de l’article 53 CP.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

L'article 52

CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son

acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la

renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'importance

de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être

évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans

les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en

effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les

peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se

détermine selon les règles générales de l'article 47 CP (i.e. gravité de la

lésion, caractère répréhensible de l’acte, mobile, etc.), mais aussi selon

d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs

d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du

temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du 17.04.2024

[6B_477/2023] cons. 8.1.1).

e)

En l’espèce, il faut retenir que le fait de détruire une armoire à coups de

pieds, dans l’appartement d’une tierce personne, ne constitue pas un cas

d’infraction à l’article 144 CP

qui n’aurait que peu d’importance. Un tel acte démontre, chez le prévenu, un

manque de retenue assez singulier et l’on ne peut pas considérer que sa

culpabilité serait négligeable, en comparaison avec celle d’autres auteurs. Les

conséquences de l’acte ne sont pas négligeables non plus, vu la valeur de la

chose détruite (que le prévenu ait lui-même préalablement donné le meuble à la

plaignante n’y change rien ; ce n’est pas parce qu’on a donné une chose à

autrui qu’on peut ensuite la détruire impunément). Un classement ne peut pas se

fonder sur l’article 52 CP.

f)

L'article 53

CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les

efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort

qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer

devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de

liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une

amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur

pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let.

c).

Selon

la jurisprudence, la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu,

que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit

avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait

raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet

égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses

responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins

incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect,

on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt

public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du

dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et

celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque

l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a

accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors

la plupart du temps défaut. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il

faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention

exigent d'autres réactions du droit pénal. Il convient d'éviter de privilégier

les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (arrêt du TF du 11.10.2022

[6B_488/2022] cons. 2.1).

g)

En l’espèce, les conditions du sursis paraissent réalisées (cf. notamment

l’extrait du casier judiciaire du prévenu, pièce non cotée à la fin du

dossier). Le prévenu admet les faits. Il a produit des factures pour des

meubles achetés au début du mois de décembre 2022, ainsi que des photographies

de meubles. La plaignante a admis que le prévenu avait acheté et monté ces

meubles chez elle, en précisant que c’était sans qu’elle le lui demande. On

peut donc admettre qu’il est très vraisemblable que le prévenu, au début du

mois de décembre 2022, a remplacé le meuble qu’il avait détruit le 14 septembre

2022.

(ce n’était donc pas immédiatement après les faits). Le dommage a ainsi

été réparé. Cette réparation a été acceptée par la plaignante, de sorte que son

intérêt privé à la poursuite de l’infraction est en tout cas minime. On ne voit

pas véritablement d’intérêt public à cette poursuite. Dès lors, il est plus que

vraisemblable qu’un renvoi du prévenu pour ces faits aboutirait à son

acquittement, en application de l’article 53 CP.

Le classement est justifié à ce sujet.

3.4

a)

Au sujet des injures, la procureure a retenu qu’il ressortait de la procédure

que le prévenu aurait bien pu s’en rendre coupable le 14 septembre 2022, en

traitant la plaignante de « Schlampe », puisqu’il l’avait lui-même admis

du bout des lèvres lors d’une audition de police, puis devant le Ministère

public. Cependant, cela n’avait nullement empêché la plaignante de poursuivre

sa relation, qu’elle soit amicale ou sentimentale, avec le prévenu. Elle avait

en effet continué à le contacter par téléphone et à obtenir de lui, ou à tout

le moins à accepter de sa part, de nombreux cadeaux, sous la forme de meubles

ou de bijoux. C’était par ailleurs parce qu’ils étaient « des amis » que

la plaignante avait pu demander au prévenu, en décembre 2022 encore, de faire

pour elle quelques achats dans une boutique spécialisée. Les injures

vraisemblablement proférées l’avaient été dans le cadre de relations houleuses,

où des conflits éclataient souvent, sans pour autant que cela ne mette fin

auxdites relations. Le Ministère public considérait ainsi que la culpabilité du

prévenu et les conséquences de ses actes, s’agissant des injures, étaient peu

importantes et qu’il convenait de renoncer à le poursuivre en application de

l’article 52

CP.

b)

La recourante conteste l’application de l’article 52 CP.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

En fait, il faut bien retenir comme plus que vraisemblable que le prévenu a

injurié la plaignante en la traitant à plusieurs reprises de « Schlampe ».

La plaignante l’a affirmé de manière crédible. Comme l’a relevé le Ministère

public, le prévenu l’a lui-même admis (après l’avoir contesté dans un premier

temps). Contrairement à la procureure, on ne retiendra pas que ces injures ont

été proférées dans le cadre de relations houleuses, avec des conflits

fréquents : les seuls épisodes de « conflits » documentés

au dossier sont en fait ceux pour lesquels la plaignante a déposé des plaintes.

Cela étant, on ne voit pas en quoi la culpabilité du prévenu serait peu

importante, par rapport à celle d’autres auteurs du même genre

d’infraction ; on se trouve au contraire en présence d’un cas assez

typique, standard, d’injures. Quant aux conséquences, il ressort du dossier que

la plaignante, à une occasion, a dit au prévenu, après qu’il l’avait traitée de

« Schlampe », qu’elle n’admettait pas qu’il utilise ce genre

de terme envers elle et que s’il l’insultait encore une fois de cette manière,

elle lui casserait les dents (épisode du 14 septembre 2022) ; on ne peut

donc pas considérer que les injures du prévenu n’auraient eu qu’un effet

négligeable sur la plaignante. Que les parties, après des épisodes de

violences, menaces et/ou injures, aient tout de même poursuivi une relation

amicale, voire amoureuse, ne suffit pas pour permettre l’application de l’article

52.

CP.

Le classement ne se justifie pas pour les infractions d’injures.

3.5

a) En rapport avec

les menaces commises, selon la plaignante, les 27 novembre et 19 décembre

2022, le Ministère public a retenu que les déclarations contradictoires des

parties et l’absence d’autre preuve déterminante ne permettaient pas

d’attester, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu s’en serait rendu

coupable. La procureure a ajouté, « à toutes fins utiles »,

qu’au vu de l’historique de la relation entre les parties, la plaignante ne

semblait pas avoir été vraiment été inquiétée par les supposées menaces :

elle avait continué à entretenir une relation avec le prévenu après l’avoir

accusé de l’avoir menacée en novembre et décembre 2022.

b)

Selon la recourante, le prévenu l’a indiscutablement menacée de mort, ce qui ne

peut rester impuni.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

L’article 180

al. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura

alarmé ou effrayé une personne.

Pour

que l’infraction soit consommée, il faut notamment que la victime ait été

effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé

se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et,

d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la

peur. À défaut, il n’y a que tentative de menace (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2e éd., n. 16 ad art. 180). En d’autres termes,

l’article 180

CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que

lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le

destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte.

Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou

paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment

de sécurité. Bien sûr, même si la victime prétend avoir été alarmée ou

effrayée, le juge ne devra condamner que lorsqu’il y a eu menace grave,

c’est-à-dire l’annonce d’un mal d’une certaine gravité objective : il

n’est pas suffisant de constater que la victime s’est mise à pleurer. Par

ailleurs, l’infraction n’est consommée que si l’état de frayeur ou d’alarme a

été provoqué par la menace grave : ce n’est pas le cas si la victime est

effrayée par un autre événement. Il ne peut être question que de tentative tant

que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque,

malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou

d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-ci a cru – à tort ou à

raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (Stoudmann,

in : CR CP II, n. 17 et 18 ad art. 180).

e)

Comme déjà relevé sur un autre point, la question n’est pas de savoir si les

faits sont, en l’état, établis au-delà de tout doute raisonnable, mais bien

s’il existe des soupçons suffisants pour justifier un renvoi. En l’espèce,

l’accusation, pour les faits des 27 novembre et 19 décembre 2022, repose

sur des déclarations de la plaignante qu’aucune circonstance concrète ne permet

de mettre en doute. Les faits n’ont pas eu de témoin, comme c’est souvent le

cas pour les menaces. Pour l’épisode du 27 novembre 2022, on sait cependant que

le prévenu était alcoolisé (alcoolémie de 1,07 mg/l), qu’il a vraisemblablement

commis des violences sur la plaignante (notamment : certificat médical

attestant notamment d’une contusion au front) et qu’il a tenté de s’enfuir de Z.________

après les faits, alors que la police lui avait enjoint de rester sur place (il

a été interpellé à la gare, alors qu’il s’apprêtait à prendre un train pour W.________) ;

dans un tel contexte, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de la

plaignante, quand elle affirme avoir été menacée. Comme on le verra plus loin,

un épisode de menaces peut être considéré comme en tout cas hautement

vraisemblable (cf. ci-dessous, cons. 3.6), ce qui amène à retenir que le

prévenu n’est pas un homme pour qui il serait inconcevable de menacer un tiers.

Dans ces conditions, il faut retenir que les soupçons de menaces graves

(menaces de mort) contre le prévenu sont largement suffisants – s’agissant en

particulier d’une infraction commise « entre quatre yeux » –

pour qu’un classement faute de preuves suffisantes soit exclu.

f)

Qu’après avoir été menacée, la plaignante n’ait pas mis immédiatement un terme

à la relation – amoureuse ou amicale, peu importe – ne permet pas de déduire

que la plaignante n’aurait pas été alarmée ou effrayée par les menaces. En

premier lieu, il faut relever qu’après les faits du 27 novembre 2022, la

plaignante s’est immédiatement rendue au poste de police de Z.________, où

l’agent qui l’a reçue a constaté qu’elle avait l’air très émue et bouleversée,

et qu’une plainte a été déposée par son mandataire trois jours déjà après

l’épisode du 19 décembre 2022, la plainte précisant que la plaignante avait

très peur du prévenu. Par ailleurs, on doit prendre en considération la

dynamique particulière existant entre deux personnes qui entretiennent des

relations d’amitié assez étroite ou amoureuses ; souvent, dans des

relations de couple, des violences, menaces et autres abus sont suivis par des

périodes de réconciliation, le souhait de maintenir la relation ou l’emprise

exercée par l’autre amenant la victime à passer – momentanément – sur son

traumatisme, quitte à s’exposer à de nouveaux problèmes ; c’est l’une des

raisons pour lesquelles le législateur a prévu la poursuite d’office de

certaines infractions relevant de la violence domestique (physique ou psychique).

Le cas d’espèce est assez typique d’une relation qui connaît des hauts et des

bas, avec l’un des intéressés qui commet des abus répétés et l’autre qui en

souffre et s’en plaint, mais ne met pas immédiatement un terme à cette

relation. En tout cas, il n’est pas possible, en l’état, de considérer que les

conditions de l’article 180 CP

ne seraient pas réunies et on observera qu’à défaut de retenir que la

plaignante aurait été effrayée, le tribunal qui sera saisi devra, s’il

considère les menaces comme matériellement établies, envisager une infraction

commise au stade de la tentative.

3.6

a) Le Ministère

public a considéré que les menaces que le prévenu aurait proférées par téléphone

le 10 mars 2023 et qu’un témoin, C.________, aurait entendues n’étaient pas

prouvées à satisfaction. Le seul témoin des faits était une amie de la partie

plaignante et la force probante de ses déclarations devait être relativisée. En

l’absence d’autre preuve, le doute subsistait et devait profiter au prévenu.

Par ailleurs, même si la relation avait définitivement pris fin après le 10

mars 2023, le contexte relationnel et les événements déjà survenus au cours des

derniers mois laissaient planer un doute certain quant au fait que la

plaignante aurait réellement été inquiétée par les propos du prévenu. L’une des

conditions de l’article 180 CP

n’était dès lors pas remplie.

b)

La recourante soutient que les menaces sont indiscutables et doivent être

sanctionnées.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

Là encore, la question n’est pas celle d’un éventuel doute raisonnable. Cela

étant, on retiendra que les déclarations de la plaignante sont en elles-mêmes

crédibles, de manière générale – sous réserve de quelques approximations,

notamment sur la question des bijoux qui auraient été offerts pour la

Saint-Valentin 2023 – et dans la description qu’elle fait des événements du 10

mars 2023. Sa version est confirmée par une amie, qui dit avoir été présente au

moment des faits et avoir elle-même dit au prévenu, au téléphone, qu’elle était

là, ceci manifestement pour que le prévenu ne puisse pas imaginer qu’il pourrait

impunément menacer la plaignante ; si le témoignage est celui d’une amie

de la plaignante, il ne peut pas pour autant être écarté, ceci d’autant moins

qu’on ne verrait pas, dans le cas concret, pour quelles raisons l’amie en

question aurait menti. Par ailleurs, il est constant que les relations entre

les parties se sont entièrement arrêtées après le 10 mars 2023, comme le

prévenu l’a expressément admis lors de la confrontation ;

vraisemblablement, l’appel téléphonique du prévenu a constitué, pour la plaignante,

la goutte qui faisait déborder le vase et cela tend à confirmer qu’il

s’est passé quelque chose d’anormal lors de cet appel, ce quelque chose

d’anormal pouvant bien être les menaces que la plaignante reproche au prévenu.

En outre, le prévenu a prétendu ne pas se souvenir de l’appel du 10 mars 2023,

ce qui est tout de même un peu curieux quand on sait que c’est le dernier

contact qu’il a eu avec celle dont il se disait amoureux. Enfin, le prévenu a

lui-même déclaré que la police neuchâteloise l’avait contacté le 9 ou le 10

mars 2023 pour le convoquer à l’audition qui a eu lieu le 29 du même

mois ; cette simultanéité amène à considérer comme vraisemblable que, le

10.

mars 2023, le prévenu, fâché d’être convoqué par la police, a appelé la

plaignante pour l’inviter à retirer ses plaintes et qu’il a pu, lors de cet

appel, la menacer pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. En fonction de

l’ensemble de ces circonstances, il faut retenir, d’une part, que les charges

sont largement suffisantes pour exclure un classement pour insuffisance de

charges et, d’autre part, qu’on ne peut pas présumer que la plaignante n’aurait

pas été effrayée.

3.7

a) Le Ministère

public a considéré, au sujet de la violation de domicile du 14 septembre 2022,

que les déclarations contradictoires des parties et l’absence d’autre preuve

déterminante ne permettaient pas d’attester, au-delà du doute raisonnable, que

le prévenu s’en serait rendu coupable. En particulier, la plaignante avait

elle-même admis avoir autorisé le prévenu à pénétrer chez elle à de nombreuses

reprises pour installer des meubles et elle avait continué à le traiter comme

un ami bien après les faits. On ne pouvait ainsi pas exclure que le prévenu ait

pu entrer dans l’appartement de l’intéressée avec son autorisation, le 14

septembre 2022.

b)

La recourante conteste le classement.

c)

Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

d)

L’article 186 CP punit, sur plainte, celui qui, d’une manière illicite et

contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une

habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace,

cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera

demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

e)

En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu s’est rendu chez la

plaignante le 14 septembre 2022 et qu’il a pénétré dans l’appartement à un

moment où elle était absente. La plaignante peut très bien avoir accepté que le

prévenu entre chez elle à diverses occasions et pas qu’il pénètre dans son

appartement en son absence (au moyen d’ailleurs, selon la plaignante, d’une clé

de secours cachée à un endroit situé vers l’entrée, qu’elle-même et deux de ses

amies étaient seules à connaître). Qu’il ne soit peut-être, comme le retient le

Ministère public, pas exclu que le prévenu soit entré dans les lieux avec

l’autorisation de la plaignante n’est pas déterminant : en fonction du

principe in dubio pro duriore, un classement ne pourrait se justifier

que s’il était exclu ou en tout cas peu vraisemblable que l’autorisation

d’entrer n’ait pas été donnée. Ce n’est pas le cas ici. On peut au surplus

relever que, lors de la confrontation, le prévenu a expliqué sa présence chez

la plaignante le 14 septembre 2022 par le fait qu’il dormait chez elle tous les

week-ends et que, comme la plaignante l’a justement fait remarquer, le 14

septembre 2022 était un jour de semaine, en l’occurrence un mercredi. Le

classement n’est pas conforme au droit.

3.8

a) Enfin, au sujet

des insoumissions à une décision de l’autorité commises par le prévenu entre le

22.

et le 24 décembre 2022, ainsi qu’entre le 1er et le 10 mars 2023,

le Ministère public a considéré qu’elles ne devaient faire l’objet d’aucune

poursuite, au vu du faible degré de culpabilité du prévenu s’agissant de

l’interdiction de pénétrer à Z.________. Si le prévenu faisait l’objet d’une

mesure d’éloignement valable lorsqu’il s’était rendu à Z.________, fin décembre

2022, pour retrouver la plaignante, les éléments du dossier laissaient à penser

que cette dernière l’y avait invité, ne serait-ce qu’implicitement ; à

cette période, la plaignante avait notamment communiqué au prévenu une liste de

courses qu’il pourrait faire pour elle dans une boutique portugaise à V.________,

et si elle prétendait maintenant qu’elle ne s’attendait pas pour autant à ce

qu’il lui amène les courses, elle devait se douter qu’une telle chose se

produirait ; en tout état de cause, on ne saurait reprocher au prévenu d’avoir

compris, dans ce contexte, que la plaignante n’était pas opposée à ce qu’il se

rende chez elle pour lui apporter ce qu’il aurait acheté pour elle, et d’avoir

alors pensé que dans la mesure où l’interdiction de pénétrer à Z.________,

prononcée par les autorités valaisannes, l’avait été à la demande de la

plaignante, son accord à sa venue rendait ladite interdiction ineffective. On

pouvait faire application de l’article 52 CP,

la culpabilité du prévenu et les conséquences de ses actes étant peu

importantes. Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient

pas réalisés, s’agissant de l’interdiction d’entrer en contact avec la partie

plaignante : cette interdiction avait été prononcée par le Tribunal du

district de Viège le 29 mars 2023 et rien dans le dossier ne permettait

d’établir que le prévenu aurait eu le moindre contact avec la plaignante

au-delà de cette date. Quand bien même une décision d’interdiction d’entrer en

contact avec la plaignante aurait été effective à compter du 23 janvier 2023,

comme la police l’avait indiqué au prévenu lors de son audition du 29 mars 2023,

le Ministère public considérerait qu’en application de l’article 52 CP,

le prévenu ne devrait pas être poursuivi, au vu de l’ensemble des

circonstances.

b)

On admettra que le prévenu ne doit pas être poursuivi pour être entré en

contact avec la plaignante : mis à part le fait que le dossier ne

documente pas suffisamment qu’une interdiction de contact aurait été en vigueur

avant le 29 mars 2023, il ressort des pièces produites que les parties ont eu

de nombreux échanges à la période critique, de sorte que le prévenu pouvait

penser que la plaignante ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il lui envoie des

messages ou l’appelle. Par contre, le classement ne se justifie pas au sujet de

la violation, par le prévenu, des interdictions de se rendre sur le territoire

de la commune de Z.________, qui lui avaient été notifiées de vive voix et par

écrit : ces interdictions ne visaient pas seulement à protéger la

plaignante, mais aussi au maintien de l’ordre public dans ce village, et on ne

peut, à ce stade, pas considérer que le prévenu, quoi que la plaignante ait pu

lui dire, aurait pu penser que les interdictions ne s’appliquaient plus. Cela

étant, on relèvera que, le 23 décembre 2022, la plaignante a immédiatement

avisé la police lorsqu’elle a remarqué que le prévenu se trouvait à proximité

de son domicile, ce qui amène à penser que la thèse du prévenu selon laquelle

la plaignante l’aurait invité à passer les fêtes de fin d’année chez elle

manque plutôt de vraisemblance (même si le prévenu avait apparemment reçu une

liste de choses à acheter dans un magasin à V.________(VS) : selon le

prévenu, dans un autre cas, le 1er mars 2023, la remise de certains

biens par le prévenu à la plaignante aurait eu lieu à Y.________ où, on

peut le noter, la plaignante déployait une partie de son activité

professionnelle ; le prévenu n’avait donc pas de motif de se rendre à Z.________).

3.9

a) Le classement ne

se justifie dès lors que pour une faible partie des infractions reprochées au

prévenu, au sens des considérants qui précèdent. La décision entreprise sera

partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive

à la procédure. En résumé, le prévenu devra être poursuivi pour des faits des 6

– et non 8, comme mentionné par erreur – août 2022 (art. 123

subs. 126

CP), 14 septembre 2022 (art. 126 et 177 CP),

27.

novembre 2022 (art. 123

subs. 126,

177.

et 180

CP), 19 décembre 2022 (art. 180 CP),

23-24 décembre 2022 (art. 292 CP)

et 10 mars 2023 (art. 180 CP).

La procédure reste classée s’agissant des dommages à la propriété commis le 14

septembre 2022, ainsi que de l’insoumission à une décision de l’autorité, du 1er

au 29 mars 2023, consistant en la violation d’une interdiction de contact. La

prévention signifiée à l’audience du 21 mars 2024 devra être corrigée et

complétée en conséquence.

b)

La procureure pourrait examiner avec les parties l’opportunité de ne pas

traiter ensemble les deux contextes de faits reprochés au prévenu : il

serait en tout cas dans l’intérêt de la plaignante que les faits la concernant

soient soumis à un tribunal rapidement, soit sans attendre que la cause

relative à l’éventuelle infraction à l’article 169 CP soit en état d’être

jugée ; une disjonction pourrait aussi être dans l’intérêt du prévenu.

4.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours

seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, la recourante n’a

pas requis l’assistance judiciaire, ce qu’elle aurait dû faire si elle avait

voulu en bénéficier (art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er

janvier 2024) ; elle aurait droit à une indemnité de dépens mais, si elle

a certes conclu à l’octroi d’une indemnité, elle n’a pas chiffré et justifié

ses prétentions, comme il lui aurait appartenu de le faire (art. 433 al. 2 CPP)

et comme elle aurait pu le faire avec son mémoire de recours ; aucune

indemnité ne peut dès lors lui être accordée (cf. un arrêt du TF [6B_965.2013]

et les arrêts de l’Autorité de céans [ARMP.2022.2,

ARMP.2021.144 et ARMP.2017.31]).

Le prévenu n’obtenant gain de cause que de manière très marginale, il n’a pas

non plus droit à une indemnité, mais le Ministère public lui a accordé

l’assistance judiciaire, qui vaut aussi pour la procédure de recours (absence,

pour les prévenus, de règle semblable à l’art. 136 al. 3 CPP, applicable aux

plaignants) ; l’intervention du prévenu en procédure de recours n’était

pas d’emblée dénuée de chances de succès (il partageait l’avis du Ministère

public) ; pour cette procédure de recours, le prévenu a produit une note

d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 340.50 francs, frais et TVA

inclus ; c’est raisonnable et l’indemnité du mandataire d’office sera

fixée au montant réclamé ; l’indemnité sera remboursable par le prévenu, à

raison des 4/5 (il succombe très largement), aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours.

2. Annule

partiellement l’ordonnance entreprise et la confirme pour le surplus, au sens

des considérants.

3. Renvoie la cause

au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Dit que la

recourante n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.

6. Alloue à Me D.________

une indemnité d’avocat d’office de 340.50 francs pour la procédure de recours

et dit que cette indemnité sera remboursable par B.________, à hauteur de

272.40 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.102-MPNE), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 28 août 2024