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Décision

ARMP.2024.106

Détention pour motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante.

7 août 2024Français22 min

Le recourant ayant fait l’objet de plusieurs avertissements formels, l’exécution de la mesure de privation de liberté, dont le recourant avait été libéré conditionnellement (ce qui suppose un comportement exemplaire ou à tout le moins exempt de défauts trop importants durant le délai d’épreuve, qui court toujours), pourrait être ordonnée. Le risque de récidive important n’est pas non plus exclu et ne peut être jugulé par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou une médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en cause le fondement et les contours (cons. 2a-c).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel a

reconnu A.________, né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1,

129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même qu’aux articles notamment 123

ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018. Les faits survenus le 17

décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________,

né en 2000, lors de laquelle le premier s’en était violemment pris au second.

Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors

duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups

de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une

cigarette dans un bar. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine

privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention

provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une

peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis

accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende

prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues

au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de l’article 59

al. 2 CP. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A.________ en détention

dans l’attente de son placement dans un établissement au sens de cette disposition.

b)

A.________ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au Centre neuchâtelois

de psychiatrie (CNP), à tout le moins dès l’été 2020, puis, sa situation

s’améliorant, il a fréquenté successivement plusieurs foyers.

Après

une première décision de refus de libération conditionnelle de l’intéressé de

sa mesure institutionnelle, rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de

probation (OESP) le 16 juin 2022, cette même autorité lui a accordé un régime

de logement externe à compter du 9 août 2022, assorti d’une assistance de

probation et de règles de conduite.

Ensuite,

l’évolution étant toujours favorable, l’OESP a accordé à A.________ une

libération conditionnelle de sa mesure, à compter du 1er décembre

2022, lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans, l’a astreint à une

assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et lui a imposé

différentes règles de conduite, tout en précisant que sa décision pourrait être

révoquée en tout temps si le comportement de A.________ devait donner lieu à

des réclamations d’ici sa libération anticipée.

B.

a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ sous les préventions de

voies de fait et menaces (art. 126 al. 1 et 180 CP) pour avoir, d’une part, le

6 mai 2023, menacé D.________ – qui était son voisin et était venu se plaindre

auprès de A.________ de ce que ce dernier avait fait trop de bruit la nuit

précédente – de le « planter » et, d’autre part, le 30 mai

2023, d’avoir asséné au même trois à quatre coups de poing au visage, lui

occasionnant des lésions. Dans le prolongement des faits survenus le 30 mai

2023, A.________ a été hospitalisé sous placement à des fins d’assistance

(PAFA), au CNP, l’annonce que cette mesure était envisagée ayant amené

l’intéressé à s’emporter contre le personnel hospitalier qui le lui

communiquait, ce qui a nécessité l’intervention des policiers présents, qui

l’ont finalement conduit menotté à destination. Passé en hospitalisation

psychiatrique sur un mode volontaire autour du 10 juillet 2023, A.________ est

sorti du CNP pour aller dans un appartement à Y.________ le 28 août 2023.

b)

Différents ajustements médicamenteux ont alors été mis en place et suivis par

l’OESP. Par courrier du 25 septembre 2023, l’office a informé le procureur

qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de saisir le tribunal

compétent en vue d’une requête de réintégration dans l’exécution de la mesure,

dès lors que le cadre ambulatoire alors en vigueur apparaissait propre à prévenir

une récidive.

c)

Après avoir adressé aux parties, le 28 septembre 2023, un avis de prochaine

clôture, annonçant la rédaction d’un acte d’accusation, le procureur a renvoyé A.________

devant le Tribunal criminel sous les préventions de lésions corporelles simples

(art. 123 CP), très subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et

menaces (art. 181 CP). Dans cet acte d’accusation, le Ministère public

estimait, contrairement à l’OESP, que la réintégration dans l’exécution du

traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’article 59 CP

Considérants

devait être ordonnée (ibidem 133).

d)

Le Tribunal criminel a procédé à différents actes d’instruction, dont la

récolte de renseignements sur l’état psychiatrique de A.________, en

particulier un rapport de situation en vue d’une audience citée pour le 12

février 2024.

Le

12.

janvier 2024, l’OESP a adressé au Tribunal criminel un rapport de situation

concernant A.________. Il en ressortait que les intervenants étaient inquiets

et qu’ils ne pouvaient plus renforcer davantage leur prise en charge, sauf en

demandant une réintégration de la mesure au sens de l’article 59 CP. Si la

situation devait effectivement se dégrader, en raison notamment de la

consommation de métamphétamines, aucune autre alternative qu’une telle demande

n’apparaîtrait alors. A.________ était bien au fait de cette situation.

L'office espérait que ce dernier saurait « prendre sur lui pour éviter

d’en arriver à une telle extrémité ».

Une

nouvelle évaluation a été adressée au président du Tribunal criminel par

l’OESP, le 7 février 2024, dans laquelle est décrite une « situation

[qui] s’est passablement dégradée depuis le début de l’année ».

L’office ne requérait toutefois pas « à l’heure actuelle » une

réintégration dans la mesure thérapeutique au sens de l’article 59 CP, les

rechutes apparaissant dues au stress généré par l’audience du tribunal agendée

au 12 février 2024. L’office précisait toutefois ne pas exclure d’en arriver

rapidement à cette extrémité si la situation devait ne pas se redresser

rapidement, une fois l’audience passée.

e)

Le 12 février 2024, le Tribunal criminel a tenu une audience lors de laquelle A.________

a été interrogé.

À

l’issue de l’audience, après délibérations, le Tribunal criminel a rendu un

dispositif de jugement par lequel il a reconnu A.________ coupable

d’infractions à l’article 123 al. 1 CP le 30 mai 2023 et à l’article 180

CP le 6 mai 2023 et a condamné A.________ à une peine privative de liberté de

50.

jours ferme, tout en disant que cette peine demeurait suspendue au profit de

la mesure décidée le 22 juin 2020. Par ailleurs, le Tribunal criminel a

prononcé « un avertissement à l’encontre de A.________ (art. 62a al. 5

let. a CP) et lui rappe[lait] qu’il [devai]t se soumettre aux règles de

conduite qui lui [avaien]t été imposées par l’autorité d’exécution dans sa

décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 », et a

prolongé d’une année le délai d’épreuve de la libération conditionnelle (art.

62a al. 5 let. d CP).

Le

jugement motivé de ce dispositif a été adressé aux parties le 7 mai 2024.

C.

a) L’OESP a poursuivi l’accompagnement de A.________.

Différentes difficultés ont été relatées au fur et à mesure des rapports, en

particulier le fait que l’intéressé ne se rendait pas aux rendez-vous

thérapeutiques, n’avait pas d’activité occupationnelle régulière, consommait du

cannabis, des amphétamines et des métamphétamines et ne semblait pas prendre

correctement sa médication. Une altercation avec le concierge de son immeuble

était relatée. A.________ avait par ailleurs eu « des comportements

déplacés voire violents envers les collaborateurs de Me E.________ »,

son curateur. L’office a délivré à A.________ successivement deux rappels au

cadre concernant les conditions de sa libération conditionnelle.

b)

Le 21 juin 2024, A.________ a asséné une gifle et un violent coup de poing au

visage de son thérapeute, le Dr F.________ au sein du CNP (ce praticien subira

au moins une semaine d’arrêt de travail, selon son courriel du 24.06.2024 à

l’OESP), établissement dans lequel il avait été hospitalisé peu avant et dont

il a ensuite fugué le dimanche 23 juin 2024 à 18h30, ce qui a nécessité une

recherche active de la police. Devant cette situation, le curateur de A.________

a indiqué à l’OESP qu’il était dans l’intérêt de son pupille qu’une révocation

de sa libération conditionnelle intervienne. Dans l’intervalle, A.________

s’était rendu de lui-même au poste de police, où il avait été appréhendé, puis

placé en PAFA. Un dossier auprès du Groupe MPV (menaces et prévention de la

violence) de la police neuchâteloise a été ouvert. A.________ a ensuite fugué

de son placement à des fins d’assistance, son père le croisant en ville et en

informant son curateur le 27 juin 2024. Dans des circonstances qui ne

ressortent pas toutes du dossier, A.________ a pu être ramené par la police au

CNP et une note téléphonique du 1er juillet 2024 de l’OESP recense

un appel du Dr F.________, qui annonce que l’intéressé est alors en chambre de

soins intensifs.

c)

Après avoir nanti la police d’un mandat d’amener à l’encontre de A.________, aux

fins de le conduire à l’OESP le 8 juillet 2024, le chef de l’office a entendu

l’intéressé ce jour-là, en présence de l’avocate de la première heure Me G.________.

Lors de cette audition, A.________ a été informé que l’OESP allait solliciter

sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.

d)

Le 9 juillet 2024, l’OESP a, d’une part, sollicité du Tribunal criminel la

révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en mesure

thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 de A.________ et,

d’autre part, demandé sa mise en détention pour motifs de sûreté par le

Tribunal des mesures de contrainte (TMC), « dans le cadre de la saisine

Dispositif

du tribunal criminel en vue du prononcé d’une décision judiciaire ultérieure ».

e)

Le 10 juillet 2024, la juge du TMC a indiqué au Tribunal criminel que la

requête de détention pour des motifs de sûreté relevait de la compétence dudit

tribunal, selon l’article 364a al. 3 CPP.

f)

Après que la mandataire de A.________ s’est « interrog[ée] quant à la

compétence matérielle » du Tribunal criminel dans le cadre de la

requête de mise en détention présentée par l’OESP, estimant que la compétence

du Tribunal des mesures de contrainte garantirait l’indépendance du Tribunal

criminel pour connaître de la requête en réintégration de l’article 59 CP, le

président du Tribunal criminel a entendu A.________ à son audience du 11

juillet 2024. A.________ s’est opposé à sa détention et a demandé sa mise en

liberté. Les motifs invoqués ne justifiaient selon lui pas une détention et une

révocation de sa libération conditionnelle. Temporairement, il accepterait un

retour au CNP en unité E2, fermée, cela jusqu’à ce que le lien avec un

thérapeute soit rétabli, ce qui lui « permettrait également de formuler

des sincères excuses au Dr F.________, avec qui il y a[vait] eu un malentendu ».

Lors de l’audience, le président du Tribunal criminel a précisé que sa

compétence avait été arrêtée après un échange de vues avec la juge du TMC.

D.

Par décision du 11 juillet 2024, le président du Tribunal

criminel a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A.________, pour une

durée de trois mois, soit jusqu’au 8 octobre 2024, a chargé le service

pénitentiaire, par la direction de la prison de Y.________, de placer le

prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et informé A.________

qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. A

l’appui, après avoir rappelé les conditions de l’article 364a al. 1 CPP,

spécialement en matière de risque de récidive, le président du Tribunal

criminel a constaté que les éléments déjà jugés préoccupants par le Tribunal

criminel dans son jugement du 12 février 2024 (absence d’activité, même

occupationnelle, conflits avec le voisinage ; refus du traitement

médicamenteux, consommation de métamphétamines) l’étaient encore davantage,

puisque s’y étaient ajoutés dans l’intervalle le fait que A.________ s’en soit

pris physiquement à son thérapeute (une des dernières personnes à lui faire

confiance) et celui qu’il refuse de se soumettre à un placement en milieu

hospitalier (il avait fugué du site du CNP). Les avis médicaux au dossier

soulignaient un risque de récidive, qui ne pourrait que se concrétiser dans

l’hypothèse où A.________ refusait de prendre son traitement médicamenteux et

consommait des produits toxiques. Or ces deux conditions étaient réunies et s’y

ajoutait encore un isolement social qui ne faisait que s’accentuer. Il existait

donc un sérieux risque de récidive, étant rappelé que les condamnations des 22

juin 2020 et 12 février 2024 concernaient des infractions contre l’intégrité

corporelle des personnes. Le jugement du 12 février 2024 ne prenait pas en

compte le fait que A.________ s’en était pris physiquement à son

thérapeute ; un avertissement à son encontre avait été prononcé, avec

l’injonction de se soumettre aux règles de conduite. Aucune mesure de

substitution n’était propre à pallier le risque décrit, étant précisé que les

règles de conduite en cours pouvaient y être assimilées, mais n’avaient pas été

respectées par A.________. Une hospitalisation en milieu psychiatrique ne

paraissait pas suffisante pour parer le risque de récidive, ce d’autant plus

que même si l’intéressé parlait de mettre en place une médication adaptée, il

paraissait très réticent à la prise de neuroleptiques pourtant indispensables

au regard des deux expertises psychiatriques. Il y avait par ailleurs de

sérieuses raisons de penser que la libération conditionnelle de la mesure de

l’article 59 CP était susceptible d’être révoquée et la réintégration dans la

mesure ordonnée. Toutes les conditions fixées à l’article 364 al. 1 CPP

étaient donc réunies.

E.

Le 22 juillet 2024,

A.________ recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions

suivantes :

Principalement :

1.

Annuler la décision du 11

juillet 2024 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz ;

2.

Partant, ordonner la

libération immédiate de A.________ ;

Subsidiairement :

3.

Ordonner l’hospitalisation

de A.________ en unité fermée à titre de mesure de substitution ;

En tout état de cause :

4.

Avec suite de frais et dépens. »

A

l’appui, il reproche au président du Tribunal criminel de n’avoir « pas

tenu compte de certains éléments essentiels du dossier et [d’avoir] ainsi

constaté les faits de manière erronée ». Il considère que les

conditions de l’article 364a al. 1 CPP ne sont pas remplies. D’une part, il n’y

a pas de craintes sérieuses que lexécution d’une peine ou d’une mesure

privative de liberté soit ordonnée, à mesure que, dans son jugement du 12 février

2024, le Tribunal criminel y a précisément renoncé, en particulier parce qu’il

n’y a pas d’établissement de soins approprié. Ainsi, « tout porte à

croire que la prochaine décision du Tribunal criminel ira également dans ce

sens, malgré la requête de l’OESP tendant à la réintégration du recourant en

mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ». Le recourant

dénonce le manque d’impartialité du président du Tribunal criminel, qui est

également compétent en matière de révocation de la libération conditionnelle.

On ne peut dès lors pas se fier à son appréciation des faits à ce sujet,

« [c]e d’autant plus que comme évoqué précédemment, les thérapeutes,

dans leur rapport du 7 février 2024, ont estimé qu’une réintégration dans

la mesure de l’article 59 CP n’était pas nécessaire à l’heure actuelle ».

S’agissant de la seconde condition, à savoir un risque de fuite ou de

réitération, le recourant la conteste, en soulignant qu’il ne refuse pas de

prendre un traitement. Il l’a du reste expressément indiqué lors de son

audition du 8 juillet 2024 devant l’OESP, en particulier son souhait de

continuer à prendre de la Quétiapine, médicament qu’il avait pris pendant sa

fugue et dont il avait vu les bénéfices. Le risque de fuite n’était pas

développé et il convient donc d’admettre qu’il est inexistant. Par ailleurs, il

n’y a pas d’urgence à arrêter le recourant durant la procédure initiée par

l’OESP, critère au demeurant non développé dans la décision attaquée. Le

recourant relativise « l’incident ayant eu lieu le 21 juin 2024 »

avec son thérapeute, lequel indique lui-même n’avoir « pas été

autrement blessé ni affecté au-delà de ce qui est normal ». Ledit

thérapeute ne mentionne aucune urgence dans la situation du recourant, sauf en

ce qui concernait sa médication. Il ne paraît pas particulièrement alarmé de

cette situation. Par ailleurs, la procédure de placement à des fins

d’assistance a été classée sans suite, ce qui démontre qu’il n’y avait aucune

urgence. Le recourant s’engage à rester au CNP à Z._________. Il dénonce encore

un « grave problème de mise en œuvre en raison de l’absence de places

disponibles dans un établissement adapté ». La mise en détention pour

des motifs de sûreté viole le principe de la proportionnalité et il doit être

remis en liberté. Au demeurant, une hospitalisation en milieu fermé en tant que

mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de l’incarcération.

F.

Le dossier a été adressé à l’Autorité de céans par le

président du Tribunal criminel, sans autre observation que l’indication selon

laquelle la décision attaquée avait été notifiée à Me G.________ le 17 juillet

2024.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

qui a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la

décision, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).

2. Le

recourant conteste que les conditions à sa mise en détention pour motifs de

sûreté pendant la procédure judiciaire seraient réalisées, d’une part, parce

que selon lui l’exécution de sa mesure privative de liberté ne sera pas

vraisemblablement prononcée contre lui et, d’autre part, parce que le risque de

récidive serait inexistant. On ne saurait le suivre, ni sur l’un, ni sur

l’autre de ces points, et ce à l’évidence.

a)

A.________ a fait l’objet, au cours des derniers mois, de plusieurs

avertissements formels. Les rapports de l’OESP ont régulièrement évoqué la

possibilité de revenir sur la libération conditionnelle de la mesure

stationnaire dont le recourant avait bénéficié. La mesure institutionnelle

avait été introduite en 2020, dans le cadre du jugement de l’agression du frère

du recourant, notamment ; la libération conditionnelle accordée à A.________

était notamment subordonnée à ce qu’à tout le moins durant le délai d’épreuve,

l’intéressé respecte les règles de conduite, d’une part, et ne se distingue pas

par de nouveaux actes de violence (la décision de libération conditionnelle

évoque même le simple fait que son comportement puisse « donner lieu à

des réclamations »), d’autre part. Or il y a eu un premier nouvel

épisode (coups portés à son voisin D.________ et menaces à son encontre), qui a

conduit A.________ devant le Tribunal criminel. Ce dernier, dans son jugement

du 12 février 2024, a adressé au recourant un avertissement formel. Depuis

lors, durant le printemps 2024, des épisodes très préoccupants se sont

succédés, avec un recourant sans activité, même occupationnelle, causant

régulièrement des difficultés à ses voisins et son concierge, réglant ses

problèmes par la violence et s’en prenant à son curateur, y compris en se

rendant auprès de l’étude de celui-ci alors que dit curateur peut être qualifié

d’expérimenté en matière de suivi de justiciables qui peuvent montrer une

certaine agitation. Son comportement a culminé, le 21 juin 2024, par

l’agression physique du Dr F.________, thérapeute de A.________, au sein même

du CNP. Une décision de placement à des fins d’assistance a ensuite été rendue

et l’intéressé a fugué à au moins deux reprises. Dans son recours, le recourant

affirme que la procédure de PAFA a été classée, mais on peut très bien imaginer

qu’elle l’a été parce qu’entretemps A.________ acceptait son placement et on ne

saurait en aucun cas y voir une absence de nécessité d’un suivi en milieu

fermé, auquel le recourant conclut lui-même.

b)

Dans une telle situation, il est téméraire de soutenir qu’il n’y aurait pas

« de sérieuses raisons de penser », pour reprendre la lettre

de la loi, que l’exécution de la mesure de privation de liberté, dont le

recourant avait été libéré conditionnellement (ce qui suppose un comportement

exemplaire ou à tout le moins exempt de défauts trop importants durant le délai

d’épreuve, qui court toujours) serait ordonnée. À plusieurs reprises dans le

courant 2023, l’OESP lui a indiqué qu’une levée de la libération conditionnelle

pourrait être demandée à l’autorité compétente. Le Tribunal criminel a adressé

à A.________ un avertissement formel. Depuis lors, deux avertissements ont été

délivrés par l’OESP et, dans leur prolongement, le recourant a agressé son

thérapeute puis a fugué à deux reprises. Sauf à vider complètement l’article

364a al. 1 CPP de sa substance, il saute aux yeux que la situation implique

« de sérieuses raisons de penser » que l’exécution de la

mesure privative de liberté pourrait être ordonnée. La première condition de

l’article 364a al. 1 CPP est à l’évidence donnée.

c)

S’agissant du risque de récidive, il a été démontré par les faits. Après avoir

été condamné le 12 février 2024 pour avoir asséné plusieurs coups de poing au

visage de l’un de ses voisins, A.________ a eu une altercation – non encore

jugée et on ne sait si une procédure pénale est en cours – avec le concierge de

son immeuble, puis, surtout, il a agressé son thérapeute de manière très

spectaculaire, au sein même de l’établissement de soins (suite à « un

malentendu », pour reprendre les termes du recourant devant le

présidente du Tribunal criminel, ce qui est édifiant). Sa médication a été

aléatoire et même si le recourant dit aujourd’hui vouloir la reprendre, la

situation est tout sauf claire à ce titre. Or tant les avis médicaux que les

faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, A.________ peut se

montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au

visage et de manière particulièrement agressive, sans compter qu’il s’est rendu

à l’étude de son curateur avec lequel il est désormais aussi en conflit et que

la situation est alors probablement restée sous contrôle parce que le personnel

a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a tout de même

arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de dite étude.

Une

évaluation du risque de violence, établie par H.________, criminologue, et I.________,

criminologue et responsable de l’unité d’évaluation pénale, figurant au dossier

de l’OESP et datant du 28 juin 2024, précise que le cadre actuellement mis

en œuvre autour de A.________ ne saurait être considéré comme suffisant « pour

adresser ses besoins criminogènes ». Du point de vue criminologique,

un placement en milieu institutionnel, au minimum temporaire, s’imposait comme

nécessaire, pour que l’intéressé puisse couper ses consommations de crystal et

réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables

afin de retenir sa stabilité psychique et d’influencer positivement le risque

de violence, considéré à ce moment-là comme élevé. Par ailleurs, l’avis émis le

4 juillet 2024 par le CNP, à l’attention de l’OESP, fait état d’un « risque

non négligeable de comportement hétéro agressif nécessitant une surveillance

rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et l’efficacité

du suivi thérapeutique ». Il saute donc également aux yeux que A.________

présente actuellement un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé

par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou

médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en

cause le fondement et les contours.

d)

La décision du président du Tribunal criminel est à l’évidence proportionnée,

vu les biens à protéger (soit l’intégrité physique de l’entourage de A.________,

y compris ses thérapeutes) et aucune mesure de substitution n’est envisageable,

l’intéressé se montrant précisément violent au sein de l’établissement

psychiatrique dans lequel il indique vouloir être placé au titre de mesure de

substitution.

3. a)

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. On signalera encore que le

recourant n’est pas spécifiquement revenu, dans son recours, sur la question de

la compétence du président du Tribunal criminel, ni dans ses conclusions, ni

dans sa motivation, sauf pour rappeler qu’il l’avait évoquée en première

instance. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder, sauf pour signaler que la

compréhension que le TMC et le président du Tribunal criminel ont indiqué avoir

sur ce point de l’article 364a CPP

paraît critiquable. Certes, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit le

transfert du dossier « au tribunal qui rend la décision ultérieure

indépendante », ce dont on pourrait comprendre que ce tribunal se

prononce sur la détention pour motifs de sûreté. Cela étant, la compétence en

la matière est structurellement celle du TMC et c’est bien ainsi que les

autorités cantonales l’ont compris, sans que le Tribunal fédéral ne le corrige

(par exemple : arrêts de l’Autorité de céans du 27.09.2023

[ARMP.2023.107], du 11.01.2024 [ARMP.2023.166] et du 04.04.2024 [ARMP.2024.49],

pas remis en cause par l’arrêt du TF du 07.06.2024 [7B_522/2024]). L’article 364a al. 3 CPP

vise a priori bien plus l’examen sur le fond de la décision ultérieure indépendante

et non pas la mise en détention pour motifs de sûreté qui est demandée le temps

de cette procédure au fond, mise en détention qui obéit aux règles formelles

des articles 222 à 228 CPP (art. 364a al. 2 CPP).

La question pourrait, cas échéant, être examinée si une prolongation de la

détention pour motifs de sûreté du recourant était envisagée.

b)

A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9

juillet 2024. Cette assistance ne vaut cependant pas pour des actes dénués de

chances de succès comme l’est un recours téméraire (ce qu’est le présent

recours). L’assistance judiciaire ne s’étendra donc pas aux opérations de

recours et les frais du présent arrêt – arrêtés au minimum légal – resteront à

la charge de A.________.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette

le recours.

2. Dit que le

recourant ne bénéficiera pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________ par Me G.________, au Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.39) et à l’OESP, à La

Chaux-de-Fonds (EXP.2019.171).

Neuchâtel, le 7 août 2024