ARMP.2024.106
Détention pour motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante.
7 août 2024Français22 min
Le recourant ayant fait l’objet de plusieurs avertissements formels, l’exécution de la mesure de privation de liberté, dont le recourant avait été libéré conditionnellement (ce qui suppose un comportement exemplaire ou à tout le moins exempt de défauts trop importants durant le délai d’épreuve, qui court toujours), pourrait être ordonnée. Le risque de récidive important n’est pas non plus exclu et ne peut être jugulé par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou une médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en cause le fondement et les contours (cons. 2a-c).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel a
reconnu A.________, né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1,
129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même qu’aux articles notamment 123
ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018. Les faits survenus le 17
décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________,
né en 2000, lors de laquelle le premier s’en était violemment pris au second.
Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors
duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups
de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une
cigarette dans un bar. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention
provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis
accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende
prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues
au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de l’article 59
al. 2 CP. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A.________ en détention
dans l’attente de son placement dans un établissement au sens de cette disposition.
b)
A.________ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP), à tout le moins dès l’été 2020, puis, sa situation
s’améliorant, il a fréquenté successivement plusieurs foyers.
Après
une première décision de refus de libération conditionnelle de l’intéressé de
sa mesure institutionnelle, rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de
probation (OESP) le 16 juin 2022, cette même autorité lui a accordé un régime
de logement externe à compter du 9 août 2022, assorti d’une assistance de
probation et de règles de conduite.
Ensuite,
l’évolution étant toujours favorable, l’OESP a accordé à A.________ une
libération conditionnelle de sa mesure, à compter du 1er décembre
2022, lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans, l’a astreint à une
assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et lui a imposé
différentes règles de conduite, tout en précisant que sa décision pourrait être
révoquée en tout temps si le comportement de A.________ devait donner lieu à
des réclamations d’ici sa libération anticipée.
B.
a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ sous les préventions de
voies de fait et menaces (art. 126 al. 1 et 180 CP) pour avoir, d’une part, le
6 mai 2023, menacé D.________ – qui était son voisin et était venu se plaindre
auprès de A.________ de ce que ce dernier avait fait trop de bruit la nuit
précédente – de le « planter » et, d’autre part, le 30 mai
2023, d’avoir asséné au même trois à quatre coups de poing au visage, lui
occasionnant des lésions. Dans le prolongement des faits survenus le 30 mai
2023, A.________ a été hospitalisé sous placement à des fins d’assistance
(PAFA), au CNP, l’annonce que cette mesure était envisagée ayant amené
l’intéressé à s’emporter contre le personnel hospitalier qui le lui
communiquait, ce qui a nécessité l’intervention des policiers présents, qui
l’ont finalement conduit menotté à destination. Passé en hospitalisation
psychiatrique sur un mode volontaire autour du 10 juillet 2023, A.________ est
sorti du CNP pour aller dans un appartement à Y.________ le 28 août 2023.
b)
Différents ajustements médicamenteux ont alors été mis en place et suivis par
l’OESP. Par courrier du 25 septembre 2023, l’office a informé le procureur
qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de saisir le tribunal
compétent en vue d’une requête de réintégration dans l’exécution de la mesure,
dès lors que le cadre ambulatoire alors en vigueur apparaissait propre à prévenir
une récidive.
c)
Après avoir adressé aux parties, le 28 septembre 2023, un avis de prochaine
clôture, annonçant la rédaction d’un acte d’accusation, le procureur a renvoyé A.________
devant le Tribunal criminel sous les préventions de lésions corporelles simples
(art. 123 CP), très subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et
menaces (art. 181 CP). Dans cet acte d’accusation, le Ministère public
estimait, contrairement à l’OESP, que la réintégration dans l’exécution du
traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’article 59 CP
Considérants
devait être ordonnée (ibidem 133).
d)
Le Tribunal criminel a procédé à différents actes d’instruction, dont la
récolte de renseignements sur l’état psychiatrique de A.________, en
particulier un rapport de situation en vue d’une audience citée pour le 12
février 2024.
Le
12.
janvier 2024, l’OESP a adressé au Tribunal criminel un rapport de situation
concernant A.________. Il en ressortait que les intervenants étaient inquiets
et qu’ils ne pouvaient plus renforcer davantage leur prise en charge, sauf en
demandant une réintégration de la mesure au sens de l’article 59 CP. Si la
situation devait effectivement se dégrader, en raison notamment de la
consommation de métamphétamines, aucune autre alternative qu’une telle demande
n’apparaîtrait alors. A.________ était bien au fait de cette situation.
L'office espérait que ce dernier saurait « prendre sur lui pour éviter
d’en arriver à une telle extrémité ».
Une
nouvelle évaluation a été adressée au président du Tribunal criminel par
l’OESP, le 7 février 2024, dans laquelle est décrite une « situation
[qui] s’est passablement dégradée depuis le début de l’année ».
L’office ne requérait toutefois pas « à l’heure actuelle » une
réintégration dans la mesure thérapeutique au sens de l’article 59 CP, les
rechutes apparaissant dues au stress généré par l’audience du tribunal agendée
au 12 février 2024. L’office précisait toutefois ne pas exclure d’en arriver
rapidement à cette extrémité si la situation devait ne pas se redresser
rapidement, une fois l’audience passée.
e)
Le 12 février 2024, le Tribunal criminel a tenu une audience lors de laquelle A.________
a été interrogé.
À
l’issue de l’audience, après délibérations, le Tribunal criminel a rendu un
dispositif de jugement par lequel il a reconnu A.________ coupable
d’infractions à l’article 123 al. 1 CP le 30 mai 2023 et à l’article 180
CP le 6 mai 2023 et a condamné A.________ à une peine privative de liberté de
50.
jours ferme, tout en disant que cette peine demeurait suspendue au profit de
la mesure décidée le 22 juin 2020. Par ailleurs, le Tribunal criminel a
prononcé « un avertissement à l’encontre de A.________ (art. 62a al. 5
let. a CP) et lui rappe[lait] qu’il [devai]t se soumettre aux règles de
conduite qui lui [avaien]t été imposées par l’autorité d’exécution dans sa
décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 », et a
prolongé d’une année le délai d’épreuve de la libération conditionnelle (art.
62a al. 5 let. d CP).
Le
jugement motivé de ce dispositif a été adressé aux parties le 7 mai 2024.
C.
a) L’OESP a poursuivi l’accompagnement de A.________.
Différentes difficultés ont été relatées au fur et à mesure des rapports, en
particulier le fait que l’intéressé ne se rendait pas aux rendez-vous
thérapeutiques, n’avait pas d’activité occupationnelle régulière, consommait du
cannabis, des amphétamines et des métamphétamines et ne semblait pas prendre
correctement sa médication. Une altercation avec le concierge de son immeuble
était relatée. A.________ avait par ailleurs eu « des comportements
déplacés voire violents envers les collaborateurs de Me E.________ »,
son curateur. L’office a délivré à A.________ successivement deux rappels au
cadre concernant les conditions de sa libération conditionnelle.
b)
Le 21 juin 2024, A.________ a asséné une gifle et un violent coup de poing au
visage de son thérapeute, le Dr F.________ au sein du CNP (ce praticien subira
au moins une semaine d’arrêt de travail, selon son courriel du 24.06.2024 à
l’OESP), établissement dans lequel il avait été hospitalisé peu avant et dont
il a ensuite fugué le dimanche 23 juin 2024 à 18h30, ce qui a nécessité une
recherche active de la police. Devant cette situation, le curateur de A.________
a indiqué à l’OESP qu’il était dans l’intérêt de son pupille qu’une révocation
de sa libération conditionnelle intervienne. Dans l’intervalle, A.________
s’était rendu de lui-même au poste de police, où il avait été appréhendé, puis
placé en PAFA. Un dossier auprès du Groupe MPV (menaces et prévention de la
violence) de la police neuchâteloise a été ouvert. A.________ a ensuite fugué
de son placement à des fins d’assistance, son père le croisant en ville et en
informant son curateur le 27 juin 2024. Dans des circonstances qui ne
ressortent pas toutes du dossier, A.________ a pu être ramené par la police au
CNP et une note téléphonique du 1er juillet 2024 de l’OESP recense
un appel du Dr F.________, qui annonce que l’intéressé est alors en chambre de
soins intensifs.
c)
Après avoir nanti la police d’un mandat d’amener à l’encontre de A.________, aux
fins de le conduire à l’OESP le 8 juillet 2024, le chef de l’office a entendu
l’intéressé ce jour-là, en présence de l’avocate de la première heure Me G.________.
Lors de cette audition, A.________ a été informé que l’OESP allait solliciter
sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.
d)
Le 9 juillet 2024, l’OESP a, d’une part, sollicité du Tribunal criminel la
révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 de A.________ et,
d’autre part, demandé sa mise en détention pour motifs de sûreté par le
Tribunal des mesures de contrainte (TMC), « dans le cadre de la saisine
Dispositif
du tribunal criminel en vue du prononcé d’une décision judiciaire ultérieure ».
e)
Le 10 juillet 2024, la juge du TMC a indiqué au Tribunal criminel que la
requête de détention pour des motifs de sûreté relevait de la compétence dudit
tribunal, selon l’article 364a al. 3 CPP.
f)
Après que la mandataire de A.________ s’est « interrog[ée] quant à la
compétence matérielle » du Tribunal criminel dans le cadre de la
requête de mise en détention présentée par l’OESP, estimant que la compétence
du Tribunal des mesures de contrainte garantirait l’indépendance du Tribunal
criminel pour connaître de la requête en réintégration de l’article 59 CP, le
président du Tribunal criminel a entendu A.________ à son audience du 11
juillet 2024. A.________ s’est opposé à sa détention et a demandé sa mise en
liberté. Les motifs invoqués ne justifiaient selon lui pas une détention et une
révocation de sa libération conditionnelle. Temporairement, il accepterait un
retour au CNP en unité E2, fermée, cela jusqu’à ce que le lien avec un
thérapeute soit rétabli, ce qui lui « permettrait également de formuler
des sincères excuses au Dr F.________, avec qui il y a[vait] eu un malentendu ».
Lors de l’audience, le président du Tribunal criminel a précisé que sa
compétence avait été arrêtée après un échange de vues avec la juge du TMC.
D.
Par décision du 11 juillet 2024, le président du Tribunal
criminel a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A.________, pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 8 octobre 2024, a chargé le service
pénitentiaire, par la direction de la prison de Y.________, de placer le
prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et informé A.________
qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. A
l’appui, après avoir rappelé les conditions de l’article 364a al. 1 CPP,
spécialement en matière de risque de récidive, le président du Tribunal
criminel a constaté que les éléments déjà jugés préoccupants par le Tribunal
criminel dans son jugement du 12 février 2024 (absence d’activité, même
occupationnelle, conflits avec le voisinage ; refus du traitement
médicamenteux, consommation de métamphétamines) l’étaient encore davantage,
puisque s’y étaient ajoutés dans l’intervalle le fait que A.________ s’en soit
pris physiquement à son thérapeute (une des dernières personnes à lui faire
confiance) et celui qu’il refuse de se soumettre à un placement en milieu
hospitalier (il avait fugué du site du CNP). Les avis médicaux au dossier
soulignaient un risque de récidive, qui ne pourrait que se concrétiser dans
l’hypothèse où A.________ refusait de prendre son traitement médicamenteux et
consommait des produits toxiques. Or ces deux conditions étaient réunies et s’y
ajoutait encore un isolement social qui ne faisait que s’accentuer. Il existait
donc un sérieux risque de récidive, étant rappelé que les condamnations des 22
juin 2020 et 12 février 2024 concernaient des infractions contre l’intégrité
corporelle des personnes. Le jugement du 12 février 2024 ne prenait pas en
compte le fait que A.________ s’en était pris physiquement à son
thérapeute ; un avertissement à son encontre avait été prononcé, avec
l’injonction de se soumettre aux règles de conduite. Aucune mesure de
substitution n’était propre à pallier le risque décrit, étant précisé que les
règles de conduite en cours pouvaient y être assimilées, mais n’avaient pas été
respectées par A.________. Une hospitalisation en milieu psychiatrique ne
paraissait pas suffisante pour parer le risque de récidive, ce d’autant plus
que même si l’intéressé parlait de mettre en place une médication adaptée, il
paraissait très réticent à la prise de neuroleptiques pourtant indispensables
au regard des deux expertises psychiatriques. Il y avait par ailleurs de
sérieuses raisons de penser que la libération conditionnelle de la mesure de
l’article 59 CP était susceptible d’être révoquée et la réintégration dans la
mesure ordonnée. Toutes les conditions fixées à l’article 364 al. 1 CPP
étaient donc réunies.
E.
Le 22 juillet 2024,
A.________ recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions
suivantes :
Principalement :
1.
Annuler la décision du 11
juillet 2024 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz ;
2.
Partant, ordonner la
libération immédiate de A.________ ;
Subsidiairement :
3.
Ordonner l’hospitalisation
de A.________ en unité fermée à titre de mesure de substitution ;
En tout état de cause :
4.
Avec suite de frais et dépens. »
A
l’appui, il reproche au président du Tribunal criminel de n’avoir « pas
tenu compte de certains éléments essentiels du dossier et [d’avoir] ainsi
constaté les faits de manière erronée ». Il considère que les
conditions de l’article 364a al. 1 CPP ne sont pas remplies. D’une part, il n’y
a pas de craintes sérieuses que lexécution d’une peine ou d’une mesure
privative de liberté soit ordonnée, à mesure que, dans son jugement du 12 février
2024, le Tribunal criminel y a précisément renoncé, en particulier parce qu’il
n’y a pas d’établissement de soins approprié. Ainsi, « tout porte à
croire que la prochaine décision du Tribunal criminel ira également dans ce
sens, malgré la requête de l’OESP tendant à la réintégration du recourant en
mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ». Le recourant
dénonce le manque d’impartialité du président du Tribunal criminel, qui est
également compétent en matière de révocation de la libération conditionnelle.
On ne peut dès lors pas se fier à son appréciation des faits à ce sujet,
« [c]e d’autant plus que comme évoqué précédemment, les thérapeutes,
dans leur rapport du 7 février 2024, ont estimé qu’une réintégration dans
la mesure de l’article 59 CP n’était pas nécessaire à l’heure actuelle ».
S’agissant de la seconde condition, à savoir un risque de fuite ou de
réitération, le recourant la conteste, en soulignant qu’il ne refuse pas de
prendre un traitement. Il l’a du reste expressément indiqué lors de son
audition du 8 juillet 2024 devant l’OESP, en particulier son souhait de
continuer à prendre de la Quétiapine, médicament qu’il avait pris pendant sa
fugue et dont il avait vu les bénéfices. Le risque de fuite n’était pas
développé et il convient donc d’admettre qu’il est inexistant. Par ailleurs, il
n’y a pas d’urgence à arrêter le recourant durant la procédure initiée par
l’OESP, critère au demeurant non développé dans la décision attaquée. Le
recourant relativise « l’incident ayant eu lieu le 21 juin 2024 »
avec son thérapeute, lequel indique lui-même n’avoir « pas été
autrement blessé ni affecté au-delà de ce qui est normal ». Ledit
thérapeute ne mentionne aucune urgence dans la situation du recourant, sauf en
ce qui concernait sa médication. Il ne paraît pas particulièrement alarmé de
cette situation. Par ailleurs, la procédure de placement à des fins
d’assistance a été classée sans suite, ce qui démontre qu’il n’y avait aucune
urgence. Le recourant s’engage à rester au CNP à Z._________. Il dénonce encore
un « grave problème de mise en œuvre en raison de l’absence de places
disponibles dans un établissement adapté ». La mise en détention pour
des motifs de sûreté viole le principe de la proportionnalité et il doit être
remis en liberté. Au demeurant, une hospitalisation en milieu fermé en tant que
mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de l’incarcération.
F.
Le dossier a été adressé à l’Autorité de céans par le
président du Tribunal criminel, sans autre observation que l’indication selon
laquelle la décision attaquée avait été notifiée à Me G.________ le 17 juillet
2024.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
qui a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la
décision, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2. Le
recourant conteste que les conditions à sa mise en détention pour motifs de
sûreté pendant la procédure judiciaire seraient réalisées, d’une part, parce
que selon lui l’exécution de sa mesure privative de liberté ne sera pas
vraisemblablement prononcée contre lui et, d’autre part, parce que le risque de
récidive serait inexistant. On ne saurait le suivre, ni sur l’un, ni sur
l’autre de ces points, et ce à l’évidence.
a)
A.________ a fait l’objet, au cours des derniers mois, de plusieurs
avertissements formels. Les rapports de l’OESP ont régulièrement évoqué la
possibilité de revenir sur la libération conditionnelle de la mesure
stationnaire dont le recourant avait bénéficié. La mesure institutionnelle
avait été introduite en 2020, dans le cadre du jugement de l’agression du frère
du recourant, notamment ; la libération conditionnelle accordée à A.________
était notamment subordonnée à ce qu’à tout le moins durant le délai d’épreuve,
l’intéressé respecte les règles de conduite, d’une part, et ne se distingue pas
par de nouveaux actes de violence (la décision de libération conditionnelle
évoque même le simple fait que son comportement puisse « donner lieu à
des réclamations »), d’autre part. Or il y a eu un premier nouvel
épisode (coups portés à son voisin D.________ et menaces à son encontre), qui a
conduit A.________ devant le Tribunal criminel. Ce dernier, dans son jugement
du 12 février 2024, a adressé au recourant un avertissement formel. Depuis
lors, durant le printemps 2024, des épisodes très préoccupants se sont
succédés, avec un recourant sans activité, même occupationnelle, causant
régulièrement des difficultés à ses voisins et son concierge, réglant ses
problèmes par la violence et s’en prenant à son curateur, y compris en se
rendant auprès de l’étude de celui-ci alors que dit curateur peut être qualifié
d’expérimenté en matière de suivi de justiciables qui peuvent montrer une
certaine agitation. Son comportement a culminé, le 21 juin 2024, par
l’agression physique du Dr F.________, thérapeute de A.________, au sein même
du CNP. Une décision de placement à des fins d’assistance a ensuite été rendue
et l’intéressé a fugué à au moins deux reprises. Dans son recours, le recourant
affirme que la procédure de PAFA a été classée, mais on peut très bien imaginer
qu’elle l’a été parce qu’entretemps A.________ acceptait son placement et on ne
saurait en aucun cas y voir une absence de nécessité d’un suivi en milieu
fermé, auquel le recourant conclut lui-même.
b)
Dans une telle situation, il est téméraire de soutenir qu’il n’y aurait pas
« de sérieuses raisons de penser », pour reprendre la lettre
de la loi, que l’exécution de la mesure de privation de liberté, dont le
recourant avait été libéré conditionnellement (ce qui suppose un comportement
exemplaire ou à tout le moins exempt de défauts trop importants durant le délai
d’épreuve, qui court toujours) serait ordonnée. À plusieurs reprises dans le
courant 2023, l’OESP lui a indiqué qu’une levée de la libération conditionnelle
pourrait être demandée à l’autorité compétente. Le Tribunal criminel a adressé
à A.________ un avertissement formel. Depuis lors, deux avertissements ont été
délivrés par l’OESP et, dans leur prolongement, le recourant a agressé son
thérapeute puis a fugué à deux reprises. Sauf à vider complètement l’article
364a al. 1 CPP de sa substance, il saute aux yeux que la situation implique
« de sérieuses raisons de penser » que l’exécution de la
mesure privative de liberté pourrait être ordonnée. La première condition de
l’article 364a al. 1 CPP est à l’évidence donnée.
c)
S’agissant du risque de récidive, il a été démontré par les faits. Après avoir
été condamné le 12 février 2024 pour avoir asséné plusieurs coups de poing au
visage de l’un de ses voisins, A.________ a eu une altercation – non encore
jugée et on ne sait si une procédure pénale est en cours – avec le concierge de
son immeuble, puis, surtout, il a agressé son thérapeute de manière très
spectaculaire, au sein même de l’établissement de soins (suite à « un
malentendu », pour reprendre les termes du recourant devant le
présidente du Tribunal criminel, ce qui est édifiant). Sa médication a été
aléatoire et même si le recourant dit aujourd’hui vouloir la reprendre, la
situation est tout sauf claire à ce titre. Or tant les avis médicaux que les
faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, A.________ peut se
montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au
visage et de manière particulièrement agressive, sans compter qu’il s’est rendu
à l’étude de son curateur avec lequel il est désormais aussi en conflit et que
la situation est alors probablement restée sous contrôle parce que le personnel
a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a tout de même
arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de dite étude.
Une
évaluation du risque de violence, établie par H.________, criminologue, et I.________,
criminologue et responsable de l’unité d’évaluation pénale, figurant au dossier
de l’OESP et datant du 28 juin 2024, précise que le cadre actuellement mis
en œuvre autour de A.________ ne saurait être considéré comme suffisant « pour
adresser ses besoins criminogènes ». Du point de vue criminologique,
un placement en milieu institutionnel, au minimum temporaire, s’imposait comme
nécessaire, pour que l’intéressé puisse couper ses consommations de crystal et
réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables
afin de retenir sa stabilité psychique et d’influencer positivement le risque
de violence, considéré à ce moment-là comme élevé. Par ailleurs, l’avis émis le
4 juillet 2024 par le CNP, à l’attention de l’OESP, fait état d’un « risque
non négligeable de comportement hétéro agressif nécessitant une surveillance
rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et l’efficacité
du suivi thérapeutique ». Il saute donc également aux yeux que A.________
présente actuellement un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé
par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou
médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en
cause le fondement et les contours.
d)
La décision du président du Tribunal criminel est à l’évidence proportionnée,
vu les biens à protéger (soit l’intégrité physique de l’entourage de A.________,
y compris ses thérapeutes) et aucune mesure de substitution n’est envisageable,
l’intéressé se montrant précisément violent au sein de l’établissement
psychiatrique dans lequel il indique vouloir être placé au titre de mesure de
substitution.
3. a)
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. On signalera encore que le
recourant n’est pas spécifiquement revenu, dans son recours, sur la question de
la compétence du président du Tribunal criminel, ni dans ses conclusions, ni
dans sa motivation, sauf pour rappeler qu’il l’avait évoquée en première
instance. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder, sauf pour signaler que la
compréhension que le TMC et le président du Tribunal criminel ont indiqué avoir
sur ce point de l’article 364a CPP
paraît critiquable. Certes, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit le
transfert du dossier « au tribunal qui rend la décision ultérieure
indépendante », ce dont on pourrait comprendre que ce tribunal se
prononce sur la détention pour motifs de sûreté. Cela étant, la compétence en
la matière est structurellement celle du TMC et c’est bien ainsi que les
autorités cantonales l’ont compris, sans que le Tribunal fédéral ne le corrige
(par exemple : arrêts de l’Autorité de céans du 27.09.2023
[ARMP.2023.107], du 11.01.2024 [ARMP.2023.166] et du 04.04.2024 [ARMP.2024.49],
pas remis en cause par l’arrêt du TF du 07.06.2024 [7B_522/2024]). L’article 364a al. 3 CPP
vise a priori bien plus l’examen sur le fond de la décision ultérieure indépendante
et non pas la mise en détention pour motifs de sûreté qui est demandée le temps
de cette procédure au fond, mise en détention qui obéit aux règles formelles
des articles 222 à 228 CPP (art. 364a al. 2 CPP).
La question pourrait, cas échéant, être examinée si une prolongation de la
détention pour motifs de sûreté du recourant était envisagée.
b)
A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9
juillet 2024. Cette assistance ne vaut cependant pas pour des actes dénués de
chances de succès comme l’est un recours téméraire (ce qu’est le présent
recours). L’assistance judiciaire ne s’étendra donc pas aux opérations de
recours et les frais du présent arrêt – arrêtés au minimum légal – resteront à
la charge de A.________.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette
le recours.
2. Dit que le
recourant ne bénéficiera pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________ par Me G.________, au Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.39) et à l’OESP, à La
Chaux-de-Fonds (EXP.2019.171).
Neuchâtel, le 7 août 2024