ARMP.2024.107
Prolongation de la détention provisoire. Droit à une audience devant le tribunal des mesures de contrainte en cas de prolongation de la détention. Soupçons sérieux de culpabilité ; risque de réitération et/ou de passage à l’acte. Proportionnalité et mesures de substitution.
6 août 2024Français61 min
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, non réalisées dans le cas d’espèce, il n’existe pas de droit à une audience devant le tribunal des mesures de contrainte quand il s’agit d’une prolongation de la détention provisoire (au contraire de ce qui est le cas en vue de la décision de placement en détention).
Source ne.ch
A.
A.________, né en 1986, est marié à B.________, née en 1989.
Ils se sont connus en 2004 en […], d’où ils sont tous deux originaires, et ont
emménagé ensemble en 2006. La même année, ils ont eu une fille, C.________. Ils
se sont mariés en 2008 et ont encore eu un fils, D.________, né en 2012. Le
mari est venu en Suisse en été 2019, car il n’avait pas de travail en
Italie ; l’épouse l’a rejoint, avec les enfants, en octobre 2019. Ils se
sont installés dans un appartement à Z.________, rue [aaa]. Le mari travaille
régulièrement dans son métier de maçon. L’épouse est gouvernante auprès de l’établissement
E.________, à Y.________.
B.
a) Le 1er octobre 2023, l’épouse a demandé
l’intervention de la police pour un différend verbal avec son mari et des
agents se sont rendus sur place ; il est apparu que la situation dans le couple
s’était compliquée, les derniers temps, en raison d’une accumulation de
factures ; le ton était monté le jour en question, quand le mari avait
constaté que l’épouse avait préparé des affaires pour s’en aller ; aucune
suite n’était désirée par les intéressés.
b)
Selon l’épouse, elle a, le 26 décembre 2023, annoncé à son mari qu’elle voulait
se séparer de lui.
c)
Le 25 février 2024, B.________ s’est présentée au poste de police. Entendue par
la police le même jour, de 15h00 à 19h20, aux fins de renseignements,
l’intéressée a décrit des événements survenus la nuit précédente ; son
mari et elle étaient tous les deux sortis, chacun de son côté et sans les
enfants ; à 03h31, son mari lui avait envoyé un message, alors qu’elle
était en train de rentrer ; à son retour, il était chez eux, lui avait
reproché son comportement et l’avait menacée de mort, lui disant qu’elle devait
quitter la maison, qu’il lui enlèverait les enfants, que c’était facile de tuer
quelqu’un, etc. ; il lui avait donné un coup violent sur la tête, en lui
disant de s’en aller ; elle était partie, était restée un moment dans sa
voiture, puis s’était rendue chez le collègue avec lequel elle avait passé la
soirée précédente (en fait F.________, travaillant comme elle auprès de E.________ ;
elle précisait que c’était juste un collègue et qu’il n’y avait rien de plus
entre eux) ; vers midi, son mari lui avait envoyé des messages lui
demandant de rentrer et lui disant qu’il ne lui ferait rien et allait de toute
façon s’en aller lui-même, dans deux semaines ; ensuite, elle avait parlé
avec une collègue, puis s’était rendue à la police ; B.________ a en outre
déclaré qu’elle subissait des violences depuis « vingt ans » de
la part de son mari ; elle a décrit un épisode où celui-ci lui avait donné un
coup de pied sur le côté, quand elle était enceinte de leur fille ; selon
elle, il avait « toujours un comportement de violence mentale »,
la rabaissant et lui disant notamment qu’elle était bête et qu’elle n’était
capable de rien au travail ; quatre semaines plus tôt, lors d’une dispute,
son mari l’avait frappée avec un balai ; il la frappait cependant moins
depuis qu’ils étaient en Suisse, mais lui avait donné un coup de poing sur la
lèvre le 1er octobre 2023 ; en 2019, il l’avait violée, après
qu’elle ne l’avait pas revu depuis quatre mois et lui avait dit ne pas vouloir
de relation intime au moment où il en demandait ; par la suite, il
insistait toujours pour avoir des relations intimes, qu’elle ne voulait pas
aussi souvent que ce qu’il souhaitait ; elle lui disait d’abord qu’elle ne
voulait pas, puis acceptait, « pour que ce soit fait » ; en
2022, elle avait fait une dépression « à cause de tout
cela » ; cela faisait deux ans qu’elle n’était plus amoureuse de
son mari ; depuis la nuit précédente, elle avait peur de lui.
d)
À l’issue de son audition, B.________ a déposé plainte contre son mari pour
viol, contrainte, lésions corporelles, voies de fait, menaces de mort et
injures.
e)
A.________ s’est rendu au poste de police, dans la journée du 25 février 2024,
suite à une convocation téléphonique. Il a été interrogé en qualité de prévenu,
dès 17h45 ; il a contesté avoir commis des violences sur son épouse, tout
en admettant qu’il leur était arrivé de se disputer ; l’audition a été
interrompue à 18h15, puis reprise par la police judiciaire à 20h10, après
l’arrivée d’un avocat de la première heure ; le prévenu a alors maintenu
ses contestations quant à des violences, notamment sexuelles, et dit ne pas
comprendre pour quelles raisons son épouse l’accusait, ni où elle voulait en venir ;
l’audition s’est terminée à 22h25.
f)
On peut déjà mentionner ici que la police a entendu F.________, en qualité de
témoin, le 12 mars 2024. Il a indiqué que la plaignante n’était qu’une
collègue, sans plus ; il a évoqué les événements du 24 février 2024, où il
était allé prendre un verre avec la plaignante, sur une terrasse, elle était
ensuite rentrée chez elle et il avait été surpris qu’elle l’appelle à 06h00
pour lui demander si elle pouvait venir chez lui.
C.
a) Le 25 février 2024, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour lésions corporelles
simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), subsidiairement voies de faits
réitérées qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces qualifiées (art. 180
al. 2 let. a CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). Il lui reprochait, en résumé,
d’avoir, dans la nuit du 24 au 25 février 2024, le 1er octobre 2023
et auparavant, soit depuis 2007, de manière régulière, été violent physiquement
et psychiquement avec son épouse, notamment lui avoir donné un coup de pied sur
son côté gauche alors qu’elle était enceinte, lui avoir donné un coup de poing
à la tête, l’avoir régulièrement menacée de mort et, en 2019, l’avoir
contrainte à une relation sexuelle vaginale non consentie.
b)
L’officier de police a rendu, le même jour, une ordonnance d’éloignement,
décidant l’expulsion immédiate du prévenu de son domicile de Z.________, pour
une durée de trois jours.
D.
a) Le 29 février 2024, vers 22h30, le prévenu a demandé
l’intervention de la police car son épouse ne voulait pas le laisser rentrer
chez lui, malgré la fin de la mesure d’éloignement ; à l’arrivée des agents,
la situation était calme, même si l’épouse semblait « terrorisée » ;
il est apparu que le prévenu n’avait pas avisé son épouse de son intention de
rentrer ; l’épouse a dit que, si elle l’avait su, elle aurait pris des
dispositions pour aller dormir ailleurs ; après discussion, il a été
admis que le prévenu irait dormir chez sa sœur et que les intéressés
discuteraient avec leurs avocats respectifs pour trouver une solution.
b)
Le lendemain, soit le 1er mars 2024, le prévenu s’est rendu au poste
de police et s’est plaint du fait que son épouse refusait de lui donner accès à
son domicile ; contactée, la plaignante a indiqué qu’elle allait quitter
l’appartement pour le week-end, afin que son mari puisse disposer du logement
avec les enfants, et qu’une solution devrait être trouvée pour la suite.
c)
Le dossier ne permet pas de bien comprendre ce qui s’est passé dans les
semaines suivantes, s’agissant du logement de Z.________, mais les époux y ont
apparemment encore cohabité pendant un certain temps, avec leurs enfants,
l’épouse dormant sur un canapé.
E.
a) La plaignante a noué une relation intime avec son collègue
de travail F.________.
b)
Elle a déposé le 19 mars 2024 une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, devant le Tribunal civil, notamment pour être autorisée à vivre
séparée de son mari.
c)
Le 4 avril 2024, elle a signé un bail pour un logement à la rue [bbb], à Z.________,
où elle allait s’installer avec sa fille, son mari devant rester au domicile
avec son fils.
d)
Le 6 avril 2024, la plaignante a sollicité l’aide de la police pour récupérer
des affaires à son domicile, disant qu’elle craignait des représailles de la
part de son mari ; la patrouille envoyée sur place a aperçu le prévenu qui
hurlait contre la plaignante, en gesticulant de manière agressive ; le
prévenu ne s’est calmé qu’en voyant les policiers.
e)
Le 14 avril 2024, la plaignante a appelé la police pour dire que son mari avait
quitté le domicile avec une corde, en menaçant de se suicider ; la police
a pu contacter le prévenu, qui s’est présenté à des agents peu après et a dit
qu’il ne voulait pas se suicider, mais juste faire réagir son épouse.
f)
Vraisemblablement le 16 avril 2024, la plaignante a emménagé dans son nouvel
appartement, avec sa fille (le 16 avril était la date de début du bail).
g)
La police est intervenue le 21 avril 2024, vers 18h30, devant le nouveau
domicile de la plaignante ; celle-ci et le prévenu se trouvaient devant
l’entrée de l’immeuble ; A.________ s’y était rendu parce qu’il voulait
que son épouse libère le garage allant avec l’autre logement et qu’elle ne
répondait pas au téléphone ; les agents ont amené la plaignante au garage,
où elle a repris sa voiture, et ont ensuite remis les clés du garage au prévenu.
h)
A.________ a encore appelé la police, le même 21 avril 2024, vers 22h00, en
disant qu’il ne voulait pas que sa fille C.________ (alors âgée de 17 ans)
dorme seule au domicile de la plaignante, cette dernière étant alors en
déplacement avec son nouveau compagnon ; une patrouille s’est rendue
devant le domicile de la plaignante, où elle a rencontré le prévenu et la mère
de celui-ci ; le prévenu a dit aux agents que sa fille se trouvait là avec
une amie ; les policiers lui ont conseillé de rentrer chez lui, ce qu’il a
fini par accepter après plusieurs minutes de discussion.
F.
a) Le 24 avril 2024, vers 15h00, F.________ a demandé
l’intervention de la police sur son lieu de travail ; il expliquait que le
prévenu se trouvait « devant l’établissement E.________ pour en
découdre avec lui » ; deux patrouilles se sont rendues sur
place ; les agents ont trouvé le prévenu installé dans le café situé en
face de l’établissement E.________ ; il a dit s’être rendu là pour prendre
un café et un croissant, « par hasard » ; contactée, la
plaignante a indiqué que son nouveau compagnon avait eu peur, raison pour
laquelle il avait appelé ; F.________ n’était pas sur place lors de
l’intervention.
b)
Le 27 avril 2024, vers 21h30, la plaignante et son nouveau compagnon se sont
présentés au poste de police Ils ont expliqué que, depuis plusieurs jours, ils
étaient suivis par le prévenu ; celui-ci avait, probablement le 14 avril
2024, soustrait une clé de la voiture utilisée par la plaignante et posé un
AirTag (dispositif permettant une localisation par GPS) sur le véhicule ;
il les avait suivis jusqu’à X.________/France, où il avait donné deux gifles à F.________ ;
il les avait menacés en leur disant qu’il s’était procuré « ce qu’il
[fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés » ;
la police a examiné la voiture et trouvé un AirTag, dans une cavité du capot avant.
B.________ a immédiatement déposé plainte contre son mari, pour vol, menaces et
contrainte.
c)
Entendue par la police le 28 avril 2024, aux fins de renseignements, B.________
a confirmé les faits exposés le soir précédent, en particulier quant aux
événements survenus à X.________ ; elle précisait qu’elle avait déjà eu
deux fois des AirTags dans sa voiture, en mars 2024, à deux semaines
d’intervalle ; son mari l’avait appelée pendant le retour de X.________ et
lui avait dit que si elle n’arrêtait pas de voir son nouvel ami, il allait
faire du mal à celui-ci, et ajouté : « Vous comprenez et voyez
ainsi ce que je suis capable de faire, si vous ne comprenez pas, il finira dans
un espace de 2 m2 », précisant qu’il avait commandé un
truc sur internet pour ça ; son mari l’appelait constamment, « toutes
les minutes, tous les jours », et elle répondait à chaque fois, pour
essayer « de le tenir calme » ; elle n’avait pas peur
pour elle-même, mais bien pour F.________ ; son mari la suivait
régulièrement à sa sortie du travail, dans le bus, pour parler avec elle, et
passait des heures dans le bar en face de son lieu de travail. B.________ a
signé une nouvelle plainte contre son mari, pour vol et contrainte.
d)
F.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 28
avril 2024 ; il a fait des déclarations allant dans le même sens que
celles de la plaignante. Il a déposé plainte contre le prévenu, pour voies de fait,
menaces et contrainte.
e)
Le même 28 avril 2024, la police a interpellé A.________ à son domicile et l’a
conduit au poste. Interrogé, il a admis s’être rendu en France le jour
précédent (selon lui, conduit – car il avait un retrait de permis – par un
jeune homme dont il disait ne pas même connaître le prénom), disant que c’était
parce qu’il avait compris qu’elle y allait avec son ami, alors qu’elle avait
prétendu vouloir se rendre chez Ikea (NB : il sera révélé plus tard que,
le 27 avril 2024, le prévenu a d’abord pris un taxi pour se rendre chez Ikea,
puis, ayant appris que son épouse se trouvait en fait à X.________, il avait
demandé au chauffeur de le conduire à cet endroit ; il avait dépensé 600
francs pour ce trajet en taxi) et que l’ami en question, à sa demande, lui
avait précédemment dit qu’il allait arrêter sa relation avec la
plaignante ; il acceptait la séparation, mais pas que son épouse lui
raconte des histoires ; quand, en France, il avait vu sa femme et l’ami de
celle-ci, il n’avait pas pu se contrôler et avait frappé F.________ d’une gifle
au bas du visage ; il était ensuite rentré en Suisse ; il ne se
souvenait pas de menaces qu’il aurait pu proférer par téléphone le jour
précédent, mais il était vrai qu’il était alors énervé ; c’était vrai
aussi qu’il fréquentait le café situé en face de l’établissement où
travaillaient sa femme et l’ami de celle-ci, mais il y allait juste pour boire
quelque chose ; s’il avait parlé d’un logement de 2 m2, c’était
parce que son épouse lui avait dit qu’elle aimait qu’il reste dans un logement
de 4 m2 et qu’il voulait juste évoquer un appartement
encore plus petit ; le prévenu admettait avoir posé « un petit
GPS » sur la voiture utilisée par son épouse, précisant que c’était
parce qu’elle lui mentait, puis qu’en fait il avait besoin de savoir ce qu’elle
faisait et surtout qu’il voulait savoir avec qui elle était ; ce n’était
pas la première fois qu’il mettait un traceur GPS dans la voiture ; il
l’avait déjà fait avant la séparation ; il n’avait pas pris les clés de la
voiture. À l’issue de son audition, le prévenu a signé un engagement à ne pas
commettre de voies de fait, de menaces ou de contrainte, sous peine d’être
arrêté immédiatement et déféré au Ministère public. Il a été placé en cellule
pour la nuit, dans l’attente d’une éventuelle nouvelle audition et décision de
la procureure en charge du dossier, puis en fait libéré le lendemain matin.
f)
Le 29 avril 2024, la police a rendu une ordonnance d’éloignement contre le
prévenu, ordonnance approuvée pour une durée de trente jours par le TMC, par
décision du 30 avril 2024.
g)
C.________ a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 30 avril
2024. Elle s’est notamment exprimée sur les relations entre ses parents ;
en septembre 2023, elle avait trouvé sa mère avec une « lèvre gonflée
et cassée » après une discussion mouvementée avec son mari, au cours
de laquelle elle avait elle-même quitté le logement ; le soir où sa mère
était rentrée entre 03h30 et 04h00, son mari l’avait menacée de mort ; le
27 avril 2024, en France, elle avait vu son père donner un coup de poing à
l’ami de sa mère ; ses parents se disputaient souvent ; une fois,
alors que ses parents vivaient encore ensemble, elle avait trouvé un AirTag
caché dans la voiture.
G.
a) Le 2 mai 2024, la plaignante s’est présentée à la police
et a annoncé qu’un nouvel AirTag avait été détecté dans sa voiture, sous le
capot moteur, mais qu’elle n’avait pas réussi à le trouver.
b)
F.________ s’est présenté au poste de police le 3 mai 2024 vers 08h00, en
rapport avec les mêmes faits. Entendu par la police, aux fins de
renseignements, il s’est exprimé au sujet de la détection du nouvel
AirTag ; il disait se sentir en danger car il pensait que c’était lui qui
était visé.
c)
La police a interpellé le prévenu à son domicile, le 3 mai 2024 ; elle a
procédé à une perquisition et saisi un téléphone portable, un IPad et un
ordinateur portable. Interrogé le même jour, le prévenu a contesté avoir posé
un nouvel AirTag sur la voiture de la plaignante ; selon lui, il en avait
précédemment posé deux, quelques jours après l’intervention de police du 18
avril 2024, et celui qui avait récemment été détecté devait en être un qui
n’avait pas été retrouvé lors de l’examen précédent ; il a décrit
l’historique des appareils qu’il avait commandés et posés dans la voiture. La
procureure a été renseignée et le prévenu a été libéré.
H.
a) Le dimanche 12 mai 2024, vers 23h00, les deux plaignants
se sont présentés au poste de police ; ils ont expliqué que, lors du week-end,
ils étaient en France et avaient reçu des menaces de la part du prévenu ;
ce dernier avait dit à F.________ qu’il allait s’en prendre à lui avec un
couteau ; en outre, le prévenu n’arrêtait pas d’envoyer des messages
écrits et vocaux à son épouse ; il avait menacé de s’en prendre à celle-ci
avec de l’acide, pour la faire souffrir, et dit vouloir tuer les personnes qui
l’entouraient, notamment sa propre fille. Le couple a été escorté à domicile,
où rien de particulier n’a été constaté.
b)
Le lendemain, soit le 13 mai 2024, la police a interpellé A.________ à son lieu
de travail. Interrogé le même jour, le prévenu, après que la police lui avait
rappelé l’engagement qu’il avait pris précédemment, a déclaré que son épouse
lui avait dit qu’elle allait lui enlever son fils définitivement et que si elle
le voyait sur la route, elle lui foncerait dessus ; il admettait avoir, en
réaction, menacé son épouse ; il contestait avoir appelé celle-ci durant
le week-end, mais admettait avoir appelé l’établissement E.________ à de
nombreuses reprises le jour même de l’audition (selon lui, c’était en vue
d’une audience prévue le 14 mai 2024 devant le Tribunal civil) ; si sa voiture
avait été vue devant le domicile de F.________, à W.________, c’était parce que
le prévenu s’était juste arrêté là, par hasard, pour téléphoner à sa mère). Le
prévenu a été placé en cellule, à disposition du Ministère public.
Faits
I.
a) Le 13 mai 2024, le Ministère public a étendu l’instruction
ouverte contre le prévenu à des menaces (art. 180 al. 1 CP) et des actes de
contrainte (art. 181 CP). Il retenait que, depuis quelques jours avant le 27
avril 2024 et jusqu’au 12 mai 2024, le prévenu avait suivi son épouse et le
nouveau compagnon de celle-ci, volé une clé de la voiture utilisée par son
épouse, posé sur cette voiture au moins deux AirTags, afin de localiser le
couple, suivi celui-ci de Z.________ à X.________, donné deux gifles à F.________,
menacé le couple en disant « qu’il s’était procuré ce qu’il faut pour les
mettre dans une boîte de deux mètres carrés », continué à les menacer
malgré un avertissement de la police, déclarant au nouveau compagnon qu’il
allait s’en prendre à lui avec un couteau, se rendant au domicile de ce
dernier, avoir aussi suivi le couple jusqu’à un magasin à W.________, envoyé de
nombreux messages vocaux menaçants à son ex-compagne et menacé celle-ci de s’en
prendre à elle avec de l’acide afin de la faire souffrir, ajoutant vouloir tuer
les gens qui l’entouraient, notamment leur fille, C.________, en précisant «
qu’il allait la défoncer et qu’elle allait se retrouver en chaise roulante »,
contraignant ainsi les intéressés à changer leurs habitudes.
b)
Le même jour, la procureure a interrogé le prévenu. Il a confirmé les
déclarations qu’il avait faites à la police ; il admettait avoir posé
trois AirTags, car il n’acceptait d’abord pas la séparation ; s’il avait
menacé, c’était parce qu’il arrivait aussi des choses contre lui ; il l’assumait ;
ce n’était pas délibérément qu’il s’était arrêté devant le domicile du
plaignant ; maintenant, il n’était plus fâché contre son épouse et il ne
l’était pas spécialement contre l’ami de celle-ci ; il n’avait aucune
intention de mettre des menaces à exécution ; il avait fait des démarches
pour consulter un psychologue ; son avocat proposait des mesures de
substitution à la détention, soit l’éloignement du domicile de la plaignante et
un engagement à ne plus contacter les plaignants ; le prévenu renonçait à
être entendu par le TMC ; une audience était prévue le lendemain, dans le
cadre matrimonial.
c)
La police a déposé un rapport d’arrestation du 13 mai 2024, mentionnant
certains des épisodes déjà évoqués plus haut.
d)
Le 14 mai 2024, le Ministère public a requis du TMC le placement du prévenu en
détention provisoire, essentiellement en raison d’un risque de réitération et
de passage à l’acte.
e)
Le même 14 mai 2024, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant le
Tribunal civil, à Boudry, pour une audience consacrée aux mesures protectrices
de l’union conjugale requises par l’épouse (leurs enfants avaient été entendus
par le juge le 13 mai 2024). Après discussion, ils ont passé un accord, valant
décision intermédiaire, sur la suspension de la vie commune, l’attribution du
domicile conjugal au mari, la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant
les enfants, l’attribution provisoire de la garde des enfants à leur mère, la
mise en œuvre d’un droit de visite sur D.________ pour le père si celui-ci
était libéré (C.________ avait dit qu’elle ne voulait plus de contacts avec son
père, ce que ce dernier était d’accord de respecter), l’engagement du mari à se
soumettre à une psychothérapie « afin de l’aider à accepter la
séparation avec son épouse », à ne pas contacter son épouse (sauf pour
des questions liées aux enfants, et alors par écrit seulement), à ne pas
s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse, de son lieu de
travail ou d’un autre lieu où elle se trouverait et à ne pas la suivre ou la
faire suivre. Vu la détention du mari, la question de l’entretien de la famille
ne pouvait pas être traitée.
e)
Dans des observations au TMC du 15 mai 2024, le prévenu a conclu au rejet de la
requête, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution consistant – ce
avec quoi la plaignante serait d’accord – en une interdiction de s’approcher à
moins de 200 mètres du domicile de la plaignante, sauf pour passer en bus
devant ce domicile, et à moins de 100 mètres du domicile du plaignant, et de se
rendre sur le lieu de travail de son épouse, ainsi qu’au bar situé en face,
l’interdiction de contacter la plaignante par téléphone ou par messages et
l’engagement de ne pas monter dans le même bus que la plaignante.
f)
Par ordonnance du 15 mai 2024, le TMC a décidé la détention provisoire du
prévenu, pour une durée de deux mois. Il retenait de forts soupçons de
culpabilité pour les infractions visées dans le cadre de l’instruction, ainsi
que des risques de réitération et de passage à l’acte ; le risque de fuite
n’était en outre pas inexistant ; aucune mesure de substitution ne pouvait
pallier ces risques. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
J.
a) Le 15 mai 2024, le mandataire du prévenu a écrit au
Ministère public que son client avait, avant son arrestation, pris rendez-vous
chez une psychothérapeute, la première séance étant prévue le 31 mai
2024 ; il rappelait les mesures de substitution dont il disait qu’elles
avaient été convenues avec la plaignante.
b)
Par courriel du 27 mai 2024, un inspecteur de police a informé la procureure
des résultats des premières extractions du matériel électronique saisi chez le
prévenu. Il en ressortait que le prévenu avait, le 11 mai 2024, fait de
nombreuses recherches sur Wikipédia sur « agression à l’acide »,
l’acide et la peau (ce dont le policer déduisait que le prévenu devait bien
avoir menacé la plaignante de lui jeter de l’acide au visage, ceci le même 11
mai 2024) ; lors de son audition, le prévenu avait dit ne pas connaître
l’adresse de F.________, mais il avait, le 22 avril 2024, sollicité une
connaissance (…), qui lui avait indiqué le numéro de plaques et l’adresse de
l’intéressé ; le prévenu avait dit qu’il ne contactait pas sa femme, alors
qu’il l’avait en fait contactée 46 fois entre le 3 et le 13 mai 2024 ; le
11 mai 2024, le prévenu avait posté – sous un faux nom féminin – un message sur
le site de l’établissement E.________ et probablement aussi sur le site
Booking.com, message dans lequel il critiquait le travail de son épouse et de
l’ami de celle-ci, sans les nommer (message en italien, mais disant :
« accueil très sympathique, après la chambre le lit n’était pas propre,
les draps n’étaient pas propres, la salle de bains et la douche n’étaient pas
propres, mon copain et moi avons vu que le chef des chambres je dis le chef car
elle était la seule avec la veste noire et les autres étaient avec des
chemises, il se faisait passer pour intime avec un gars de l’hôtel dans notre
chambre ; très déçue car ça ne devrait pas arriver […] ») ;
le prévenu était très actif « pour chercher des femmes pour des
relations intimes » et avait « de nombreux faux comptes » ;
il détenait des vidéos d’actes sexuels entre lui et son épouse, cette dernière
l’accusant d’avoir publié ces vidéos sur des réseaux.
c)
Le Ministère public avait ordonné, le 13 mai 2024, une expertise psychiatrique
du prévenu et désigné le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, en
qualité d’expert. Dans son rapport du 20 juin 2024, l’expert a notamment écarté
l’existence d’un trouble psychiatrique et conclu à la pleine responsabilité du
prévenu ; il mentionnait que l’hypothèse par rapport à la nature du
comportement de ce dernier « favoriserait plutôt une inadéquation culturelle
avec une inadaptation des paternes behavioraux et des repères de normes
sociales caractéristiques pour son pays d’origine à ceux du pays d’habitation
actuelle (la Suisse) » ; l’expert considérait le risque de récidive comme
peu probable, à mesure que le prévenu avait désormais « pris conscience des
normes culturelles et légales qu’il ignorait auparavant » et « ayant
accepté la séparation d’avec son épouse et s’engageant dans une procédure
d’accompagnement psychologique destinée à lui permettre de modifier la mise en
œuvre de ses élans émotionnels ». Le Dr G.________ a annexé un rapport sur
le suivi psychiatrique et psychologique du prévenu en prison, daté du 18 juin
2024 et établi par les Drs H.________ et I.________, qui
l’assuraient ; ils écrivaient que le suivi avait été demandé par le
prévenu et était « motivé par une symptomatologie anxieuse et
dépressive aiguë évocatrice d’un choc d’incarcération » ; selon
les médecins, le prévenu avait, dès les premières consultations, présenté « un
contact ouvert et authentique » ; son discours était « spontané
et très ému, centré sur la séparation de son couple et ses difficultés à
comprendre l’attitude de sa femme à qui il sembl[ait] reprocher un non-respect
de l’intimité de leur couple et les accusations qu’il juge[ait] infondées de
violences sexuelles remontant à plusieurs années » ; le patient
s’était montré collaborant et impliqué dans son suivi et il faisait une analyse
assez fine de sa situation sociale et judiciaire, se projetait et comptait
profiter de sa détention pour repenser ses certitudes et ses comportements afin
d’en sortir en étant « quelqu’un de différent », reprendre sa
vie sereinement et s’occuper de son fils dont il espérait récupérer la
garde ; il tendait à revenir spontanément sur ses tentatives de surveiller
sa femme, tentatives qu’il critiquait franchement ; il présentait une
adaptation rassurante en milieu carcéral et tirait manifestement un bénéfice du
suivi, qu’il semblait « mobiliser pour repenser son fonctionnement et
ses rapports avec son entourage ».
K.
a) Le 3 juillet 2024, la procureure a invité les parties à se
déterminer sur une éventuelle libération provisoire, assortie de mesures de
substitution ; elle précisait qu’elle était encore dans l’attente d’un
rapport de police, qui lui permettrait d’y voir plus clair.
b)
La plaignante a demandé que les mesures de substitution soient ordonnées. Le
plaignant s’est dit extrêmement préoccupé et peu convaincu de certaines
affirmations de l’expert-psychiatre, en particulier au sujet du risque de
récidive ; il estimait que les éléments du dossier devaient conduire à la
prolongation de la détention. Le prévenu a confirmé son accord avec les mesures
de substitution déjà négociées, selon lui, avec la plaignante ; il demandait
sa libération.
c)
J.________, intervenant pour l’Office de protection de l’enfant (OPE), avait
demandé que D.________ soit autorisé à rendre visite à son père avant son
départ en vacances ; il précisait que la visite serait « nécessaire
et bénéfique » pour le père et le fils. L’autorisation a été accordée.
Le prévenu a en outre été autorisé à téléphoner à son fils.
d)
Le 8 juillet 2024, J.________ a adressé un courriel au Ministère public,
relatant un entretien qu’il avait eu avec D.________ le 5 juillet 2024, soit le
jour suivant une visite de l’enfant à son père à la prison (il avait accompagné
D.________ à la prison et assisté à la visite, mais sans comprendre ce qui se
disait en italien). Il disait que D.________ lui avait confié qu’au cours de la
visite de 4 juillet 2024, son père lui avait dit (traduction par l’enfant de
propos tenus en dialecte sicilien) : « Si j’ai passé du temps dans
quatre mètres carrés, ta maman pourrait passer plus longtemps dans deux mètres
carrés » ; au moment d’évoquer le prochain départ de D.________ pour […],
en vacances, le prévenu avait ajouté : « Dis bien au revoir à ta mère,
c’est peut-être la dernière fois ». L’intervenant de l’OPE relevait que les
propos du père « se pos[aient] malheureusement en opposition au
discours qu’il [lui] avait tenu jusqu’ici (acceptation de la séparation, mise
au premier plan des intérêts de son fils) ».
e)
Le même 8 juillet 2024, un inspecteur de police a adressé un courriel à la
procureure, dans lequel il indiquait ceci : « En complément de mon
message du 27 mai 2024, je peux encore vous dire que le prévenu a commandé de
l’acide sur le site Amazon.it, peu après avoir fait ses recherches sur l’acide.
L’argent a été débité de son compte mais pour une raison que nous ignorons, la
commande a été annulée. Soit par l’entreprise, soit par la banque, soit par lui
».
f)
L’examen des données a aussi permis de constater que le prévenu avait commandé
trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (il semble qu’il s’agissait d’un
pistolet d’alarme) et qu’il avait demandé à quelqu’un (…) de lui fournir
l’adresse de F.________, sur la base du numéro de plaques de l’intéressé ;
le prévenu avait payé des sommes sur des sites, l’un concernant un logiciel de
caméras de surveillance, le 15 avril 2024, et l’autre un site de
géolocalisation de téléphones portables, les 12 et 13 mai 2024 ; il avait
en outre eu 75 fois accès au site MyCar, application gérant plusieurs marques
automobiles, entre le 8 et le 12 mai 2024.
g)
Par courriel du 9 juillet 2024, un inspecteur de police a avisé la procureure
de contacts qu’il avait eus avec F.________ ; celui-ci lui avait dit avoir
parlé avec D.________ – avec lequel il commençait gentiment à avoir une bonne
relation – de la visite que celui-ci avait faite à son père en prison ; D.________
lui avait dit que le prévenu, lors de la visite, lui avait « fait des
menaces en disant : « ta mère sera dans 2 m2 »,
ou quelque chose comme ça » ; le prévenu avait en outre demandé à
son fils s’il connaissait F.________, s’il était déjà venu chez lui, etc., et D.________
avait répondu par la négative.
h)
À une date qui ne ressort pas du dossier, la police a perquisitionné un coffre
loué par le prévenu à la banque; elle y a notamment trouvé une clé de la voiture
de la plaignante, un badge qui semblait provenir de l’établissement E.________
et des documents d’identité au nom de la plaignante et de sa fille (le dossier
ne contient pas encore de rapport sur cette perquisition).
i)
Entendue le 9 juillet 2024 au sujet, notamment, de ces éléments, B.________ a
déclaré que le badge saisi provenait bien de E.________, qu’il permettait
l’accès à divers locaux de celui-ci et que son mari l’avait pris dans son sac,
en même temps que les clés de voiture, peut-être vers fin février 2024, alors
qu’elle dormait sur le canapé et que le sac se trouvait à l’entrée de
l’appartement ; elle avait remarqué qu’il lui manquait des choses ;
elle avait dit à son employeur qu’elle avait perdu le badge, car elle avait
peur que le directeur lui fasse des reproches au sujet des histoires avec son
mari. La plaignante a en outre indiqué que son fils lui avait, au sujet des
propos tenus par son père lors de la visite en prison, dit la même chose que ce
qu’il avait dit à l’intervenant de l’OPE.
L.
a) Le 9 juillet 2024, le Ministère public a demandé au TMC de
prolonger la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, en
invoquant des risques de fuite et surtout de réitération et de passage à
l’acte. Il se référait notamment au rapport de l’expert-psychiatre, dont il
disait que l’avis ne pouvait pas être suivi en raison des éléments récemment
apparus dans le cadre de l’enquête, en particulier des nouvelles menaces
proférées par le prévenu à l’encontre de son épouse, qui démontraient la
dangerosité et l’imprévisibilité de ce dernier, lequel n’avait donc rien tiré
de son séjour en détention pour changer de comportement et d’état
d’esprit ; le Ministère public disait envisager de nouvelles auditions du
prévenu, en particulier sur les nouveaux éléments, qui étaient très inquiétants.
b)
Le même jour, le mandataire de la plaignante a écrit à la procureure qu’au vu
des nouvelles menaces proférées par le prévenu au cours de la visite de son
fils, elle craignait sérieusement pour sa vie et celle de ses proches ; le
risque existait que, mis en liberté, le prévenu mette ses menaces à
exécution ; cela devait conduire à la prolongation de la détention.
c)
Par lettre du 10 juillet 2024 au prévenu et à son mandataire, le TMC leur a
imparti un délai de trois jours pour déposer des observations écrites sur la
requête de mise en détention.
d)
La police a réinterrogé le prévenu le 12 juillet 2024, en présence des
mandataires des parties, au sujet des éléments apparus récemment dans le cadre
de l’enquête. Le prévenu a admis avoir, les 11 et 12 mai 2024, créé un faux
compte et posté par ce faux compte un commentaire désobligeant sur le travail
effectué à l’établissement E.________. Il a aussi admis avoir, le 11 mai 2024,
fait des recherches sur l’acide et, le lendemain, commandé de l’acide sur Amazon.com ;
il soutenait qu’avec de l’acide, il nettoyait l’escalier extérieur ; il en
avait précédemment acheté avec son épouse, dans ce même but ; il ne savait
pas s’il en avait encore chez lui ; au sujet de ses recherches sur les
agressions à l’acide, il a dit qu’il était curieux et regardait aussi une
émission de la télévision italienne qui parlait de crimes. Il avait
effectivement commandé un pistolet sur Amazon, mais ce n’était pas une vraie
arme et il pensait que c’était légal, vu que c’était en vente sur un tel site.
Le prévenu n’a pas voulu répondre à la question de savoir pourquoi il s’était
renseigné auprès d’une connaissance (…) sur l’adresse de F.________. S’il avait
aussi demandé à un cousin (….) de lui donner l’adresse du même, c’était parce
qu’il était nerveux et cherchait « des résultats pour comprendre la
situation ». En rapport avec la visite de son fils à la prison, il a
contesté avoir tenu les propos rapportés par D.________ à l’intervenant de
l’OPE ; la police lui ayant rappelé ses propos parlant déjà de « 2
m2 » en avril 2024, le prévenu a dit ceci : « Dans
la discussion, elle parlait d'un 4 m2 en parlant du logement et moi
d'un appartement plus petit, soit un 2 m2. Dans la nervosité, on dit
des choses... Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, je vais te mettre
dans un bidon pour faire la différence entre 4 m2 et quelque chose
de plus petit. Maintenant pourquoi on revient au 28.04.2024. Vous me dites que
l'expression ressemble entre mes déclarations du 28.04.2024 et celles de mon
fils. 2 m2 n'a aucun lien avec un cercueil. En italien, on le dit.
Dans la nervosité on peut dire ça mais ce n'est pas un cercueil. Vous me
demandez si je pensais à un cercueil quand j'ai dit ça. Non. Sinon je lui
aurais dit que je voulais la faire mourir, mais je ne lui aurais pas parlé de m2
» ; le prévenu a ajouté que si on le mettait en face de son fils, il
lui dirait qu’il est un menteur.
e)
Dans ses observations au TMC du 15 juillet 2024, le prévenu a demandé à être
entendu en audience ; il se plaignait d’une violation de ses droits, au
motif qu’il n’avait pas encore été entendu par le Ministère public – mais
seulement par la police – sur les faits invoqués à l’appui de la requête de
prolongation de sa détention. Il niait l’existence de soupçons suffisants quant
aux propos tenus à son fils D.________ lors de sa visite du 4 juillet 2024, la
manière de relayer ces propos, qu’il contestait, étant douteuse et peu fiable à
ses yeux. Se référant à l’avis de l’expert-psychiatre, avis qu’il qualifiait de
clair, compréhensible et cohérent, étant relevé que rien au dossier ne
permettait de mettre cet avis en doute, le prévenu soutenait que le risque de
récidive ou de passage à l’acte le concernant était écarté, si bien que la
prolongation de sa détention ne se justifiait pas. Les nouveaux éléments
résultant de l’enquête portaient sur des faits antérieurs à l’incarcération et
il s’en était expliqué lors de son interrogatoire du 12 juillet 2024. Il ne
minimisait plus la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dont il avait
réellement pris conscience au travers de la thérapie qu’il suivait désormais, à
raison de deux fois par semaine, et qui lui faisait beaucoup de bien. Son
épouse ne le craignait pas avant son incarcération, si bien qu’elle avait
maintenant d’autant moins de raisons d’avoir peur de lui. Il n’y avait pas de
risque de fuite, car il n’avait aucune intention de quitter la Suisse, où il
résidait et travaillait régulièrement depuis 2019, où sa sœur résidait elle
aussi et où ses deux enfants étaient domiciliés et scolarisés.
M.
a) Par ordonnance du 17 juillet 2024, le TMC a prolongé la
détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 août 2024. Il a retenu
l’existence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de récidive et de
passage à l’acte s’opposant à la libération (étant précisé qu’un complément
d’expertise et un interrogatoire du prévenu par la procureure seraient
opportuns), mais pas qu’un risque de fuite justifierait le maintien en
détention ; la détention restait proportionnée. Les considérants seront
repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Le 18 juillet 2024, le Ministère public a chargé le Dr G.________ d’un
complément d’expertise. Il a en outre avisé les parties du fait qu’il
entendrait lui-même le prévenu le 12 août 2024.
N.
a) Le 23 juillet 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance
de prolongation de la détention ; il conclut à l’annulation de cette
décision et principalement au rejet de la requête de prolongation du Ministère
public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et à sa
libération avec effet immédiat, en tout état de cause avec suite de frais et
dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Ses
arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Le TMC a transmis son dossier le 24 juillet 2024, avec une lettre indiquant que
la juge en charge de l’affaire était absente et qu’il n’y avait pas
d’observations à formuler.
c)
Le Ministère public a lui aussi transmis son dossier le 24 juillet 2024,
concluant au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 393
al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu, résultant du fait que le TMC a refusé de l’entendre alors qu’il avait
sollicité son audition, dans la mesure où la requête de prolongation de la
détention se fondait sur des faits nouveaux (déclarations de la plaignante
selon lesquelles son fils D.________ lui aurait dit que le prévenu aurait
proféré des menaces contre elle lors d’une visite en prison le 4 juillet
2024) ; le recourant n’a jamais été entendu sur les éléments prétendument
nouveaux sur lesquels le TMC s’est fondé pour prolonger la détention ; si
le TMC l’avait entendu, il aurait pu interpréter correctement les déclarations
faites par le prévenu le 12 juillet 2024.
b)
En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se
déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut
ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP).
Contrairement
à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art.
225.
al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228
al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et
constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. féd.) n'imposent pas à l'autorité de
procéder à une audition du prévenu en vue d’une prolongation de la détention ;
la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui
peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle
s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche de la vérité
peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple pour
l'administration nécessaire de preuves, si une demande de prolongation est peu
claire et/ou en présence d'autres complications). Le Tribunal fédéral a
notamment admis qu’il existait des circonstances particulières nécessitant la
tenue d’une audience quand un prévenu avait déposé une demande formelle dans ce
sens, n’avait plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention,
depuis près d’un an et entendait s'exprimer sur des éléments en lien avec la
motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la
détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie, tous thèmes
qui n’étaient pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de
l'instruction) ; les juges fédéraux ont considéré que dans une telle
configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus
d'une année, réquisition dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des
déterminations écrites ne paraissait plus suffisant pour assurer le droit
d'être entendu du prévenu (arrêt du TF du 08.02.2017
[1B_26/2017] cons. 2.1). Un auteur retient que le TMC peut – mais ne doit
pas – tenir une audience si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances
se sont modifiées depuis sa dernière décision (Logos, in : CR CPP,
2e éd., n. 17 ad art. 227 ; dans le même sens, BSK-StPO-Forster,
3e éd., n. 13 ad art. 227).
c)
En l’espèce, le recourant a été interrogé par la police le 12 juillet 2024, en
présence de son mandataire, et a pu s’exprimer en détail sur l’ensemble des
éléments nouveaux invoqués par le Ministère public dans la requête de
prolongation de la détention, ainsi que sur divers autres points ; si
d’autres questions devaient être abordées ou si les déclarations telles que
transcrites au procès-verbal posaient des problèmes d’interprétation, rien
n’empêchait l’avocat du recourant d’intervenir pour que les précisions
nécessaires soient apportées ; cet avocat a d’ailleurs posé lui-même un
certain nombre de questions à son client. Les déclarations faites par le
prévenu le 12 juillet 2024 portaient sur des points assez précis et ne posaient
guère de problèmes d’interprétation. Le prévenu a encore pu présenter des
observations circonstanciées, le 15 juillet 2024, en s’appuyant notamment sur
les résultats du dernier interrogatoire de police. Il a ainsi pu s’expliquer
très largement, oralement puis par écrit, sur les derniers éléments révélés par
l’enquête. Une audition devant le TMC, qui serait intervenue quelques jours
après le dernier interrogatoire, n’était pas nécessaire, ni même utile. On ne
se trouvait pas dans un cas exceptionnel où une audition par le TMC se serait
imposée. La juge du TMC pouvait, sans violer le droit, considérer qu’elle était
suffisamment renseignée pour statuer.
4.
a) Le TMC a considéré, s’agissant des soupçons pesant sur le
prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, notamment les récentes menaces
proférées à l’encontre de son épouse auprès de son fils, que ces soupçons étaient
bien réels et existants à tout le moins au vu des éléments figurant déjà au
dossier, notamment le procès-verbal de la dernière audition du prévenu. Le
prévenu avait lui-même admis au moins une petite partie des faits, même du bout
des lèvres et en les minimisant. En outre, ses explications quant à sa dernière
conversation avec son fils restaient peu crédibles, par exemple en fonction des
déclarations du prévenu au sujet des « 2 m2 » qu’il
avait évoqués, ses propos continuant de laisser songeur quant à ses
ressentiments envers la plaignante. À l’inverse des explications du prévenu,
celles de son fils quant aux dernières menaces proférées par son père, même
indépendamment de la manière dont elles avaient été relayées, étaient claires
et surtout précises et rien au dossier ne laissait penser qu’elles puissent
être mensongères ou procéder de la seule invention de D.________, qui n’avait
jamais formulé de grief à l’encontre de son père jusqu’ici. Le TMC retenait dès
lors que les propos du fils du prévenu étaient bien de nature à étayer les
soupçons invoqués par le Ministère public à l’appui de sa requête. Pour écarter
de tels soupçons, le cas échéant, à tout le moins une nouvelle audition du
prévenu par le Ministère public lui-même sur les faits en cause apparaissait
nécessaire,
b)
Le recourant ne conteste, concrètement, que la force probante des déclarations
de son fils D.________ et l’interprétation comme un « quasi aveu »
de ses propres explications au sujet des « deux mètres carrés »
dont il aurait parlé à son fils. Selon lui, il a été interrogé, le 12 juillet
2024, sur un complexe de faits antérieur à sa mise en détention, en particulier
sur des menaces qu’il lui était reproché d’avoir proférées en avril 2024, déjà
évoquées lors de son interrogatoire du 28 avril 2024 ; la police revenait
sur cette audition dans le but de lui montrer des similitudes avec les
prétendues nouvelles menaces (i.e. celles du 4 juillet 2024) ; en fait,
les réponses du prévenu du 12 juillet 2024 ne se référaient qu’aux faits dont il
avait été question le 28 avril 2024 ; le TMC ne pouvait donc pas se fonder
sur ces déclarations pour considérer que le prévenu avait admis à demi-mot
avoir proféré de nouvelles menaces contre son épouse. Par ailleurs, D.________
n’a jamais été entendu dans le cadre de la procédure ; les propos de
l’enfant ont d’abord été rapportés par la plaignante, qui en a informé
l’intervenant de l’OPE ; sous l’impulsion de sa mère, D.________ aurait
alors répété à J.________ ce qu’il aurait dit à sa mère ; J.________ n’a
pas été entendu ; la manière dont les propos de D.________ ont été relayés
est trop peu fiable pour qu’on puisse leur accorder du crédit ; D.________
ne parle pas le dialecte sicilien, si bien que l’échange avec son père aurait
dû se dérouler en italien ; il n’est pas crédible que le prévenu, dont la
sortie de prison se profilait à l’horizon, ait pris le risque de prononcer de
telles paroles devant J.________, sans savoir si celui-ci comprenait
l’italien ; il est aussi invraisemblable que l’enfant soit sorti de la
visite heureux et bien disposé, comme l’a dit sa mère, si son père a tenu les
propos litigieux ; les prétendues déclarations de D.________ sont
intervenues à un moment particulièrement opportun pour la plaignante ; il
conviendra d’établir précisément ce qui s’est passé lors de la visite du 4
juillet 2024 ; à part les déclarations de la plaignante, il n’y a pas de
preuve que le recourant aurait tenu les propos qu’on lui prête.
c)
Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement
soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des
faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in
initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023
[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
d)
En l’espèce, il existe à l’évidence de forts soupçons contre le recourant, pour
des infractions non négligeables. Il admet notamment avoir suivi son épouse et
le nouvel ami de celle-ci, avoir posé des traceurs GPS sur la voiture de la
plaignante, s’être trouvé souvent dans le café situé en face de l’établissement
E.________ et avoir arrêté sa voiture devant le domicile du plaignant ; en
plus, il est établi qu’entre le 3 et le 13 mai 2024 au moins, le prévenu a
appelé son épouse à de nombreuses reprises ; les présomptions sont ainsi
sérieuses que le recourant s’est livré à ce qu’on appelle du « stalking »,
constitutif de contrainte au sens de l’article 181 CP. En outre, il est établi
que le recourant a frappé le plaignant, à X.________ (NB : la compétence
des autorités neuchâteloises pour traiter cet épisode devrait être examinée),
et les déclarations de la plaignante au sujet d’un coup qu’elle a reçu début
octobre 2023 trouvent une confirmation dans le fait que sa fille a expliqué
avoir retrouvé sa mère portant des blessures au visage après une dispute avec
le prévenu, à la même période ; des voies de fait (art. 126 CP) et des
lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont ainsi très probables. Le
recourant ne conteste en fait pas avoir menacé son épouse et divers éléments le
confirment de toute façon (par exemple le fait que lorsque la plaignante dit
avoir été menacée le 11 mai 2024 d’une défiguration à l’acide, des éléments
concrets démontrent que le prévenu s’intéressait concrètement à un tel genre
d’agression, par des recherches ciblées sur internet). Au vu du dossier, les
présomptions de culpabilité sont largement suffisantes au sujet de menaces
aussi envers le plaignant ; l’application de l’article 180 CP est ainsi
très vraisemblable. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner encore la
question d’un éventuel viol, au sens de l’article 190 CP, étant cependant
relevé que les déclarations de la plaignante à ce sujet paraissent en tout cas
assez crédibles. S’agissant maintenant de ce que le recourant a dit à son fils D.________
lors de la visite du 4 juillet 2024, on rejoindra le TMC pour considérer qu’il
est plus que vraisemblable que le recourant a, à cette occasion, proféré des
menaces concrètes contre son épouse : on ne voit pas pourquoi l’enfant
aurait inventé de tels propos, ni pourquoi il les aurait faussement rapportés à
sa mère, mais aussi à l’intervenant de l’OPE (lequel a été très clair sur ce
que l’enfant lui a dit) ; il n’y a rien d’invraisemblable à de tels
propos, le prévenu ayant déjà évoqué « 2 m2 » en
avril 2024 et cette expression faisant directement allusion à un cercueil ou à
une tombe, comme le prévenu l’a lui-même admis le 12 juillet 2024 ; le
dossier démontre par ailleurs que le recourant peine à dominer ses émotions et
à maîtriser ses propos, la perspective d’une éventuelle prochaine libération ne
pouvant dès lors pas forcément avoir dissuadé l’intéressé de tenir ces propos à
son fils (dont il pouvait d’ailleurs penser qu’il les garderait pour lui, vu
leur relation assez étroite), voire devant un intervenant de l’OPE dont les
circonstances permettent de penser qu’il ne comprend pas l’italien et que le
prévenu a pu s’en rendre compte ; à ce stade, les présomptions de
culpabilité contre le prévenu sont suffisantes à cet égard, étant cependant
précisé qu’il appartiendra au Ministère public de vérifier ce qui doit l’être,
en particulier par l’audition de D.________, voire celle de J.________, et du
prévenu lui-même.
5.
a) Le TMC a retenu que les risques de réitération et de
passage à l’acte, en l’état du dossier, continuaient d’être réels et
importants, nonobstant les conclusions de l’expertise psychiatrique. À la
lumière de l’ensemble des derniers éléments ressortis de l’instruction et
compte tenu des dernières déclarations du prévenu lui-même, le TMC considérait
l’expertise comme incomplète ou quelque peu laconique. Après avoir rappelé les
conclusions du Dr G.________, le TMC a relevé que de forts soupçons pesaient
maintenant sur le prévenu quant à de nouvelles menaces proférées à l’encontre
de la plaignante, ceci postérieurement à l’intervention de l’expert, ces
menaces se trouvant clairement en contradiction avec l’analyse, par l’expert,
de la situation à fin juin. Partant, avant même de savoir s’il y avait lieu ou
non de s’écarter des conclusions de l’expertise, il semblait s’imposer de la
compléter en fonction des dernières évolutions de l’enquête, ceci aussi bien
dans l’intérêt des plaignants que dans celui du prévenu lui-même. Il en allait
de même concernant les faits antérieurs à l’incarcération du prévenu, mais qui
n’avaient été que récemment mis en lumière dans le cadre de l’instruction, à
savoir les démarches effectuées par le prévenu en vue de l’acquisition d’acide
et ses recherches en ligne en lien avec une attaque à l’acide, démarches
simultanées à ses menaces de s’en prendre à son épouse avec ce même produit,
ainsi que sa commande d’arme par internet. Ces faits n’étaient guère anodins et
interrogeaient quant à la mesure exacte de la détermination du prévenu dans ses
potentiels agissements contre son épouse ; or, lors de son intervention,
l’expert n’en avait pas connaissance non plus, respectivement dans tous leurs
détails, de sorte que ses conclusions ne sauraient, pour ce motif également et
à ce stade, être considérées comme exhaustives quant à la réelle dangerosité du
prévenu, son imprévisibilité et les risques de réitération ou de passage à
l’acte. Pour exclure de manière suffisante de tels risques, un complément
d’expertise apparaissait dès lors utile. S’il n’appartenait pas au TMC de se
prononcer sur les mesures à prendre dans le cadre de l’instruction, les risques
de réitération et/ou de passage à l’acte du prévenu ne se trouvaient pas exclus
à satisfaction au regard du seul rapport d’expertise. En présence de tels
risques, qui demeuraient patents et élevés, les conditions de la prolongation
de la détention du prévenu étaient réunies.
b)
Le recourant soutient que les risques de réitération et de passage à l’acte
n’ont jamais existé. Il se réfère au rapport du Dr G.________ et expose, en
résumé, qu’un rapport d’expertise a une valeur probante accrue et que le juge ne
peut s’écarter des conclusions d’un expert que lorsque des circonstances ou des
indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Le
recourant a été mis en détention à des fins d’expertise. L’expertise a été
réalisée. L’expert a conclu qu’il n’y avait pas de risque de récidive ou de
passage à l’acte, dans un rapport clair, compréhensible et qui ne contient pas
d’explications contradictoires. Il avait eu accès aux informations au sujet des
recherches effectuées par le prévenu en rapport avec un acide et la commande
d’un pistolet d’alarme. Il a souligné la prise de conscience du prévenu, grâce
au suivi obtenu en prison. Un complément d’expertise peut très bien être
réalisé alors que le recourant se trouverait en liberté.
c)
La détention peut se fonder sur le risque que le prévenu compromette sérieusement
et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier
2024). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP
prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux
et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.
Pour
admettre le risque de récidive, le prévenu doit en principe déjà avoir commis
des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ;
la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; une réitération doit,
sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une
application littérale de l'article 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque
de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale
en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant
à la certitude, de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre
de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la
sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu
les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour
établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en
compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent
en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui
est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela
signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les
exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des
faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on
peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure
qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme
motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en
principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt
du TF du 30.04.2024
[7B_386/2024] cons. 2.1.5 à 2.1.7)
d)
En l’espèce, une simple référence à la chronologie et la nature des faits
résumés plus haut amène à considérer que les risques retenus par le TMC
existent. Le dossier démontre à satisfaction la volonté d’emprise du recourant
sur son épouse : il a voulu revenir au domicile immédiatement, sans
contact préalable avec son épouse, après la fin d’une mesure d’éloignement de
trois jours décidée à fin février 2024 ; depuis au moins mars 2024, il a
posé plusieurs fois des traceurs GPS sur la voiture utilisée par son
épouse ; il a fait des démarches auprès de connaissances (…), afin de
déterminer le numéro de plaques et le domicile du plaignant ; un jour, il
a arrêté sa voiture à proximité immédiate de ce domicile (ses explications en
rapport avec un hasard et son souhait de téléphoner à sa mère ne peuvent pas
convaincre) ; il a réagi fortement, le 6 avril 2024, quand son
épouse a voulu prendre des affaires au domicile, après avoir signé un bail pour
un nouvel appartement ; le 14 avril 2024, soit deux jours avant le
déménagement de son épouse, il a tenté de faire pression sur celle-ci en
quittant le domicile muni d’une corde et annonçant vouloir se suicider ;
le 21 avril 2024, soit quelques jours après le déménagement, il s’est rendu au
nouveau domicile de son épouse sous le prétexte que sa fille y aurait été
laissée seule (elle n’était en fait pas seule, mais de toute manière une jeune
fille de 17 ans peut sans autre rester seule quelques temps ; au
demeurant, on peut se poser des questions sur le fait que le prévenu savait que
son épouse était absente pour plus qu’un petit moment) ; le 24 avril 2024,
il y a eu un signalement du fait que le recourant se rendait fréquemment vers
l’endroit où travaillaient les deux plaignants (ses explications selon
lesquelles il se rendait plus ou moins par hasard dans un café situé juste en
face de l’établissement paraissent cousues de fil blanc, dans la mesure où il a
son domicile à Z.________, il n’apparaît pas que son lieu de travail se trouverait
à proximité de E.________, il existe des dizaines d’établissements du même
genre entre Z.________ et Y.________ et le café en face de E.________ n’a pas
d’attraits particuliers ; la présence du recourant à cet endroit ne peut
pas s’expliquer autrement que par une volonté de surveiller les plaignants, ou
de les soumettre à une certaine pression) ; selon la plaignante, le
prévenu la suivait régulièrement et s’arrangeait tout aussi régulièrement pour
monter dans le même bus qu’elle (c’est d’autant plus vraisemblable que le
recourant a fait des efforts spéciaux pour déterminer ce que faisait son
épouse, notamment en installant des traceurs GPS successifs sur la voiture de
celle-ci) ; vers fin avril 2024, il a dépensé 600 francs pour un taxi afin
de rejoindre les deux plaignants à X.________ et s’en prendre physiquement à F.________ ;
il est tout à fait vraisemblable qu’immédiatement après l’agression, il ait
menacé les plaignants en en leur disant qu’il s’était procuré « ce
qu’il [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés » ;
un traceur GPS a été découvert le 27 avril 2024, caché dans la voiture de la
plaignante, et la police l’a enlevé ; le 2 mai 2024, un nouveau traceur
était détecté ; le recourant s’était procuré des clés pour la voiture de
son épouse et avait soustrait à celle-ci un badge donnant accès à l’essentiel
des locaux de l’établissement E.________ (clés et badge retrouvés dans un
safe loué par le prévenu dans une banque de la place, avec aussi des documents
d’identité de la plaignante et de leurs enfants) ; il a contacté son épouse à
de multiples reprises, dans une mesure déjà établie pour la période du 3 au 13
mai 2024 et qui n’a rien à voir avec des contacts normaux entre époux vivant
séparés ; le 11 mai 2024, le recourant a posté, sous un faux nom, un
message désobligeant sur le site de l’établissement E.________, afin de causer
du tort aux plaignants ; le même 11 mai 2024, il a non seulement
menacé la plaignante d’une attaque à l’acide mais, dans le même temps, fait des
recherches sur internet au sujet d’une telle attaque et plus généralement
d’acide et de peau (des recherches fondées sur la seule curiosité, comme
le recourant le prétend, ne sont pas vraisemblables, ne serait-ce qu’en
fonction de la simultanéité de ces recherches, d’une part, et des menaces,
d’autre part) ; en plus et aussi dans le même temps, le prévenu a commandé de
l’acide en ligne (là aussi, la simultanéité des événements amène à ne pas
considérer comme vraisemblables, à ce stade en tout cas, les explications du
recourant, selon lesquelles l’acide aurait été destiné au nettoyage d’escaliers
extérieurs à son domicile ; que l’acide n’ait en fait pas été livré n’y
change rien) ; sur la question des propos tenus par le recourant à son
fils lors de la visite en prison du 4 juillet 2024, on peut se référer à ce qui
a déjà été dit plus haut. La volonté d’emprise du prévenu sur son épouse et le
caractère assez obsessionnel de son comportement entre février et mai 2024 (et
même au-delà, si on se réfère aux menaces proférées pendant la détention, qui
sont à lier directement à cette obsession) paraissent ainsi bien démontrées par
le dossier. Dans une certaine mesure, les conclusions de l’expert-psychiatre
surprennent, indépendamment des faits dont il n’avait pas connaissance au
moment d’établir son rapport : en présence de comportements comme ceux du
prévenu durant la période décrite ci-dessus, comportements auxquels plusieurs
interventions de la police – notamment le prononcé à deux reprises de mesures
d’éloignement – n’ont pas suffi à mettre fin, on peut douter que quelques
semaines de détention aient pu avoir sur lui un effet tel que celui envisagé
par l’expert (même si, à lire le rapport des médecins qui ont assuré le suivi
en prison, ce suivi a apparemment eu un effet bénéfique). Quoi qu’il en soit,
on doit, avec le TMC, retenir que l’expertise est insuffisante pour écarter le
risque de réitération et/ou de passage à l’acte, car l’expert, au moment
d’établir son rapport du 20 juin 2024, n’avait pas connaissance du fait
que le recourant n’avait pas seulement menacé son épouse de la défigurer à
l’acide et effectué des recherches sur internet, mais aussi commandé de l’acide
en ligne, ce qui allait beaucoup plus loin dans des actes préparatoires ;
l’expert n’avait forcément pas connaissance non plus des menaces proférées
encore le 4 juillet 2024 ; c’est aussi après le dépôt du rapport
d’expertise qu’il est apparu au dossier que le prévenu avait commandé trois
fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (apparemment un pistolet d’alarme, cette
caractéristique ayant été, selon le rapport de police, ignorée par le prévenu).
En l’état, on ne peut pas se fonder sur le rapport du 20 juin 2024 pour en
tirer des conclusions suffisantes sur l’absence éventuelle de risque de réitération
et/ou de passage à l’acte. Les risques dont il est question ici portent sur des
infractions contre l’intégrité physique des deux plaignants. On sait que le
recourant a déjà commis des violences physiques sur F.________ (à X.________,
27.
avril 2024) et son épouse (au moins début octobre 2023). En l’état et au
moins jusqu’à ce que l’expert rende son rapport complémentaire, il faut
considérer qu’il existe un risque de réitération pour des menaces et des
lésions corporelles, et surtout qu’il existe un risque de passage à l’acte pour
des actes beaucoup plus graves, soit des agressions physiques dont les
conséquences pourraient être très sérieuses. Ces risques justifient la
détention.
6.
Au passage, on relèvera que le risque de collusion ne paraît
pas nul, dans la mesure où le comportement général du prévenu laisse à penser
que, laissé en liberté, il pourrait tenter de faire pression sur des témoins,
en particulier son fils D.________. La question peut cependant être laissée
ouverte, la détention se justifiant déjà pour d’autres motifs.
7.
a) Pour le TMC, les conditions de la prolongation de la
détention provisoire de l’intéressé étant réunies et des actes d’enquêtes
devant être menés, dont notamment l’audition du prévenu suite à la dénonciation
de l’intervenant de l’OPE du 8 juillet 2024 et un potentiel complément
d’expertise, une période d’un mois semblait raisonnable et suffisante pour ce
faire. Une telle durée demeurait en proportion avec la gravité des infractions
en cause et de la peine que le prévenu était susceptible d’encourir. Au vu de
l’ensemble des circonstances et de la nature des faits, agissements et propos
reprochés au prévenu, aucune mesure de substitution, respectivement celles
précédemment envisagées par les parties dans le cadre de la procédure, ne pouvait
suffire à pallier les risques pris en considération.
b)
Le recourant expose que les mesures de substitution qu’il a déjà proposées
résultent de négociations avec l’adverse partie, qui les a acceptées lors des
audiences pénales du 13 mai 2024 et civile du lendemain. Les mesures envisagées
semblent parfaitement adaptées.
c)
L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès
lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités
de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin
d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération
conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son
octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux
autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement,
d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de
celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de
la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul
déterminant (arrêts du TF du 20.04.2021
[1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article
237.
al. 1 CPP,
qui prévoit des mesures de substitution.
d)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de
réitération et/ou de passage à l’acte retenu plus haut. Si, à l’audience civile
du 14 mai 2024, les parties à la procédure de mesures protectrices se sont
accordées sur des modalités devant permettre à l’épouse de vivre
tranquillement, cela ne signifie pas que ces mesures pourraient pallier les
risques dont il est question. Avant d’avoir connaissance des derniers éléments
(en particulier : commande d’acide et d’une arme par le prévenu, menaces
lors de la visite du 4 juillet 2024), l’épouse avait adhéré à une libération du
prévenu, moyennant des mesures de substitution ; quand elle a eu
connaissance de ces éléments, elle a – logiquement – demandé la prolongation de
la détention. Le recourant ne peut donc rien tirer de l’accord donné par la plaignante,
en mai 2024, à certaines modalités. Au vu de l’ensemble du dossier et sous
réserve du rapport complémentaire de l’expert-psychiatre et des autres actes
d’enquête à venir, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient
être prises, qui garantiraient une sécurité suffisante aux plaignants. Par
ailleurs, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la
décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine prévisible.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du
recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice
de l’assistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de
recours ; l’assistance judiciaire doit cependant être retirée pour cette
procédure, car le recours n’avait pas de chances de succès, comme cela ressort
assez clairement des considérants ci-dessus.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours
et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Retire
l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.1291-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.68).
Neuchâtel, le 6 août 2024