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Décision

ARMP.2024.11

Violation d’une obligation d’entretien. Compétence territoriale.

4 mars 2024Français11 min

Lorsque le créancier d'aliments est domicilié à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur d'aliments se trouvait au moment où il aurait dû s'exécuter doit être considéré comme le lieu de commission de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien. Cette solution est conforme à la fois au texte de l’article 8 al. 1 CP, à son esprit et aux principes d’opportunité, de célérité et d’économie de procédure.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 novembre 2023, l’ORACE a saisi le Ministère public

d’une plainte pénale dirigée contre A.________, né en 1977 et domicilié dans le

canton de Neuchâtel. À l’appui, il exposait que le prénommé avait été condamné

par décision du 7 octobre 2009 du Tribunal de Familia de Menores de Faro

(Portugal) à contribuer à l’entretien de son fils B.________, né en 2007 et

domicilié à W.________ (Portugal), par le versement d’une contribution

d’entretien de 171.94 euros (recte : francs) par mois, indexation

comprise. L’ORACE avait été mandaté par l’Office fédéral de la justice (OFJ),

agissant lui-même sur procuration de X.________, en vue du recouvrement de ces

pensions alimentaires, conformément à la Convention de New York du 20 juin 1956

sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Bien qu’ayant été informé du

mandat de l’ORACE par écrit du 6 septembre 2021, A.________ n’avait jamais

exécuté ses obligations d’entretien, si bien que l’arriéré au 21 novembre 2023

s’élevait à 21'995.92 euros. L’intéressé, bénéficiaire de l’aide sociale,

n’avait donné suite à aucun des courriers de l’ORACE lui demandant de remettre à

cet office les justificatifs relatifs à ses recherches d’emploi et aux réponses

y relatives, si bien que l’ORACE n’avait plus d’autre choix que de déposer

plainte pénale contre lui. Au jour de la plainte, le préjudice subi par l’ORACE

s’élevait à 4'430.98 euros.

B.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public a

décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, considérant que les

juridictions suisses n’étaient pas compétentes pour en connaître. À l’appui, la

procureure assistante a considéré que l’infraction visée consistait en un délit

formel et d'omission, de sorte que la compétence de poursuite ne pouvait se

fonder que sur le lieu où l'auteur aurait dû agir ; qu’en vertu de

l’article 74 al. 2 CO, le paiement d'une somme d'argent constituait une dette portable,

de sorte que le paiement devait s'opérer au lieu de domicile du créancier ;

qu’en l’espèce, la violation des contributions d’entretien reprochée à A.________

était réputée commise au lieu de domicile de B.________, soit au Portugal, de

sorte que la compétence suisse ne pouvait pas se fonder sur l’article 3

CP ; que cette compétence ne pouvait pas non plus reposer sur l’article 6

CP, à mesure que la Suisse ne s’était jamais engagée par accord international à

poursuivre pénalement le non-paiement de contributions d'entretien au Portugal.

C.

a) L’ORACE recourt contre cette ordonnance le 7 février 2024,

en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le ministère public

neuchâtelois est compétent pour poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte

du 22 novembre 2023.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

c) Invité à se déterminer, A.________ n’a

pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être

attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,

applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un

intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art.

382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix

jours (art. 396 al. 1 CPP).

b) La Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de

New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (RS

0.274.15 ; ci-après : la Convention), instrument international dont

le but est de faciliter au créancier se trouvant sur le territoire d’une des

Parties contractantes le recouvrement d’aliments auxquels il prétend avoir

droit de la part d’un débiteur qui est sous la juridiction d’une autre Partie

contractante (Convention, art. 1 al. 1). Concrètement, une autorité de l’État

de domicile du créancier d’aliments transmet le dossier à une autorité de l’État

de domicile du débiteur appelée institution intermédiaire (Convention, art. 4,

ch. 1) – pour la Suisse, il s’agit de l’OFJ –, laquelle, agissant dans les

limites des pouvoirs conférés par le créancier d’aliments, prend, au nom de ce

dernier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments (p. ex. transiger,

introduire une poursuite ou faire exécuter un prononcé).

c) En

l’espèce, l’OFJ a été valablement mandaté par X.________ pour entreprendre

toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments, conformément

à la Convention, puis il a délégué la procédure à l’autorité cantonale

compétente du lieu de domicile du débiteur d’aliments (v. not. art. 1 et 2 de l’arrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et l’avance

des contributions d’entretien [ARACE, RSN 213.221.1]). Le créancier d’aliments, pour

lequel intervient l’ORACE, peut

évidemment se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation

de la décision querellée, au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Formé dans le

délai légal et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

Considérants

2.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions à

l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la

jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1).

2.1

Le

Code pénal suisse est applicable à

quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient

en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la

compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec

la Suisse (ATF 141 IV 205 cons. 5.2 ; 133 IV 171 cons. 6.3 ; arrêts du TF du 27.05.2020 [6B_266/2020] cons. 2.2 ; du 18.09.2019 [6B_905/2019] cons. 2.1 ; du 24.02.2014 [6B_549/2013] cons. 5.1). Selon l'article 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur

a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour

que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un

des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à

l'article 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments

constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 cons. 2.7.2 et les réf. cit.).

2.2

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'infraction de violation d’une

obligation d’entretien au sens de l'article 217 CP,

lorsque le créancier d'aliments est domicilié à l'étranger, tout lieu en Suisse

où le débiteur d'aliments se trouvait au moment où il aurait dû s'exécuter doit

être considéré comme le lieu d'exécution (Ausführungsort) de

l’infraction. Cette interprétation ancienne (v. ATF 69 IV 126 ; 82 IV 65) a été

confirmée par la Haute Cour fédérale encore assez récemment, avec la précision

que la doctrine défendait également le point de vue selon lequel, en présence

d’un créancier d’aliments domicilié à l'étranger et d’un débiteur domicilié ou

séjournant en Suisse, ce dernier lieu devait être considéré comme le lieu

d'exécution de la violation de l’obligation d’entretien (arrêt du TF du 19.07.2019

[6B_532/2018] cons. 1.3 et les réf. cit.).

Cette manière de voir les choses

paraît conforme au texte légal, en ce sens que le débiteur domicilié en Suisse

qui, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, s’abstient de verser à un

tiers créancier domicilié à l’étranger les aliments ou les subsides qu’il doit

en vertu du droit de la famille adopte l’attitude passive fautive à l’endroit

il se trouve lui-même, c’est-à-dire en Suisse. De la même manière, pour qu’un

transfert de fonds arrive quelque part (p. ex. sur le compte bancaire du créancier),

il doit bien partir de quelque part (p. ex. du compte bancaire du débiteur).

Concrètement, pour payer les contributions d’entretien qu’il doit à son fils B.________,

A.________ doit bien agir quelque part (p. ex. en passant au guichet de sa

banque ou de la poste pour donner un ordre de virement, en procédant lui-même

au virement par ordinateur ou smartphone [application d’e-banking, Twint,

etc.] ou encore en ayant recours à une société de transfert de fonds telle que MoneyGram).

Or, dès lors que A.________ séjourne ordinairement en Suisse et y est

domicilié, la Suisse est l’endroit où cette action (passage au guichet de la

banque ou de la poste ou dans la succursale d’une société de transfert de

fonds ; utilisation de l’ordinateur ou du smartphone) doit naturellement

se passer, selon le cours ordinaire des choses. Autrement dit, lorsqu’un auteur

domicilié en Suisse s’abstient de verser à un tiers domicilié à l’étranger les

aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors même

qu’il en a les moyens ou pourrait les avoir, cet auteur agit fautivement en Suisse, au sens de

l’article 8 al. 1 CP (cette action consistant dans le fait de rester inactif en

Suisse, contrairement à ses obligations), d’une part, et, pour se conformer à

la loi, ce même auteur devrait agir en Suisse (i.e. prendre les mesures

nécessaires au paiement des créances alimentaires qu’il doit verser à partir de

pays), d’autre part (arrêt du TF du 19.07.2019

[6B_532/2018] cons. 1.4).

Non

seulement cette solution est conforme au texte de la loi, mais elle est aussi

conforme à son esprit, en tant qu’elle permet d’éviter les conflits internationaux

de compétence négatifs (v. supra cons. 2.1), d’une part, et favorise

l’atteinte des objectifs fixés par la Convention (v. supra cons. 1/b),

d’autre part.

À

cela s’ajoute encore que s’il fallait considérer le Portugal comme seul

compétent pour poursuivre et juger A.________ pour la violation de son

obligation d’entretien vis-à-vis de son fils B.________, l’OFJ devrait alors

commencer par dénoncer l’intéressé aux fins de poursuite au Portugal, en

application de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire

en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). À supposer qu’elles s’estiment

compétentes (risque de conflit négatif), les autorités de poursuite pénale

portugaises devraient alors ouvrir une procédure, puis adresser une demande

d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse (v. art. 27

ss de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS

351.1]), notamment pour faire interroger le prévenu et obtenir des

renseignements et des pièces relatifs au marché de l’emploi en Suisse et à la

situation personnelle du prévenu, notamment sa situation financière et ses

capacités de réaliser des revenus (état de santé, niveau de formation,

expériences professionnelles, recherches d’emploi et résultat de celles-ci,

etc.) (v. art. 63 ss EIMP). Cette demande devrait alors être exécutée par une

autorité suisse (vraisemblablement le ministère public du lieu de domicile du

prévenu, soit celui de Neuchâtel [v. art. 16 EIMP]), puis faire l’objet d’une

décision de clôture de la part de cette même autorité d’exécution (art. 80d

EIMP), laquelle pourrait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des

plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80e al. 1 EIMP), puis

éventuellement auprès du Tribunal fédéral, aux conditions restrictives de

l’article 84 LTF. Une fois les pièces et renseignements reçus de la Suisse, le

Portugal pourrait alors juger A.________. En cas de condamnation définitive du

prénommé à payer des contributions d’entretien à B.________, le Portugal

devrait alors adresser à la Suisse une requête d’exécution au sens des articles

94.

ss EIMP, la procédure d’exequatur en Suisse s’achevant par la décision d’un

tribunal de première instance sujette à appel. Étant précisé qu’aux longueurs

et complications inhérentes à cette procédure très lourde, il faut encore

ajouter les frais de traduction, on doit bien admettre que la compétence suisse

est également opportune et conforme

aux principes de célérité et d’économie de procédure.

Vu ce qui précède,

le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée

au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

3.

Les frais de la

procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État (art. 423 et

428.

al. 4 CPP). L’ORACE, qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnel,

n’a droit à aucune indemnité ; il n’en réclame d’ailleurs pas. A.________

a été invité à participer à la procédure de recours, mais il ne l’a pas fait,

si bien que l’octroi d’une indemnité n’entre pas en ligne de compte pour lui.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours, annule la décision

querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour qu’il suive à la

procédure.

2. Laisse les frais

à la charge de l’État.

3. N’alloue pas

d’indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à la recourante, par l’ORACE, à Neuchâtel (réf. 17896), à A.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6632)

Neuchâtel, le 4 mars 2024