ARMP.2024.115
Droit d’accès au dossier. Mandataire chargé de la défense d’office. Violation des droits fondamentaux en cas d’entrave pendant une audition d’arrestation.
6 septembre 2024Français29 min
Le grief concernant un déséquilibre important dans l’accès au dossier entre les deux mandataires de co-prévenus n’est pas retenu en raison du stade initial de la procédure concernant le recourant (cons. 2).En présence d’une base légale (art. 51 LPol) et compte tenu des antécédents du recourant, la proportionnalité de l’entrave ne peut qu’être confirmée (cons. 3).Selon l’article 16 al. 1 LAJ, le mandat de défenseur d’office est confié à une personne nommément désignée. Examen en l’occurrence d’une éventuelle inaptitude tirée du fait qu’un membre de l’étude de l’avocat désigné a exercé précédemment comme procureure et à condamné le recourant et son co-prévenu.(cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a fait
l’objet depuis 2016 de dix ordonnances pénales ou jugements par les autorités
pénales suisses. Ses condamnations peuvent être résumées comme suit :
-
Une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis,
infligée le 1er juillet 2016 par le Ministère public, Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds, pour différentes infractions à la LCR et
contraventions à la LStup ;
-
Une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis, infligée le 20
décembre 2016 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour
notamment injure, violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété,
lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, différentes
infractions à la LCR et contravention à la LStup ;
-
Une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, infligée le
10 janvier 2018 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,
pour une infraction LCR ;
-
Une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, infligée le 19
janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour
lésions corporelles simples et dommages à la propriété ;
-
Une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, sans sursis,
prononcée le 29 avril 2019 par le Ministère public, Parquet régional de
Neuchâtel, pour lésions corporelles simples et voies de fait ;
-
Une peine privative de liberté de quatre mois, sans sursis, prononcée le
10 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour injure,
vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
délit contre la loi sur les armes et contravention à la LStup ;
-
Une peine privative de liberté de dix jours, sans sursis, prononcée le
16 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel pour
différentes infractions à la LCR ;
-
Une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis, prononcée le
29 janvier 2021 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
pour notamment vol simple, menaces, contrainte, voies de fait, injure, dommages
à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi sur les armes,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, différentes
infractions LCR et contravention à la LStup ;
-
Une peine privative de liberté de cinq mois, sans sursis, prononcée le
15 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des délits
contre la LStup ;
-
Une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, prononcée le 23
février 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour
notamment vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de
fait, injure, contravention et délit contre la loi sur les armes et
contravention à la loi sur les stupéfiants à des fins de consommation
personnelle.
b)
S’agissant du dernier jugement mentionné, soit celui du 23 février 2023, sa
motivation indique qu’il est le résultat d’une procédure simplifiée, dont le
prévenu avait requis et obtenu d’être mis au bénéfice. Outre la peine privative
de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 71 jours de détention provisoire
(hors exécution anticipée de peine qui avait débuté le 11 mai 2022), le
jugement ordonnait l’expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans du
territoire suisse et constatait que A.________ restait détenu dans le cadre de
l’exécution anticipée de sa peine.
c)
Selon les indications que A.________ a données à la police neuchâteloise lors
de son audition le 15 août 2024, il a été renvoyé en Espagne le 13 mars
2024 et est revenu en Suisse « en mai 2024 ».
B.
Le 5 août 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre, d’une part, B.________, né en 1995, et,
d’autre part, A.________, pour infractions aux articles 140 CP (brigandage),
144 CP (dommages à la propriété), 180 CP (menaces), 181 CP (contrainte) et 186
CP (violation de domicile).
Cette
ouverture d’instruction faisait suite à des faits survenus au domicile de
C.________ le 31 juillet 2024. Deux individus avaient forcé la porte d’entrée
de l’appartement de ce dernier, pointé une petite hachette en direction de la
gorge de l’intéressé et l’avaient menacé de mort, déclarant venir récupérer
« les affaires de D.________ », puis l’avaient contraint à leur
remettre des valeurs que C.________ possédait dans son logement (du numéraire
pour 4'000 francs, une montre de marque et un collier en or), et finalement
avaient forcé la victime à retirer de l’argent au bancomat et à le leur
remettre. C.________ avait reconnu, sur des photos qui lui étaient présentées, B.________
et A.________.
C.
B.________ a été arrêté le premier, le 10 août 2024 alors
qu’il se trouvait à Zürich. Il a nié toute implication dans l’agression commise
au préjudice de C.________. Le Ministère public a cependant sollicité auprès du
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) la détention
provisoire de l’intéressé et a obtenu celle-ci par ordonnance du 14 août 2024.
D.
a) A.________ a été arrêté à Z.________ le 15 août 2024.
b)
A la police neuchâteloise qui l’a interrogé le même jour, A.________ a admis
s’être rendu, le 31 juillet 2024, chez C.________, selon ses dires pour
récupérer un montant que celui-ci devait à une connaissance que le prévenu
avait rencontrée en prison. A.________ a admis s’être muni alors d’une hachette
qu’il avait trouvée devant l’immeuble, dans un jardin, être entré dans
l’appartement parce qu’il était ouvert (après avoir sonné et que personne
n’avait répondu), n’avoir pas fait usage de la hachette ni avoir été violent.
Il disait ne pas comprendre « comment il (C.________) a[vait] eu
l’audace de dire (…) à la police » qu’il s’agissait d’un
brigandage. Il a précisé que C.________ « ne s’[étai]t pas révolté, pas
du tout, il a[vait] donné l’argent ». Après avoir d’abord nié
connaître B.________, A.________ a indiqué que c’était « un pote, une
connaissance » et qu’il l’avait revu la dernière fois deux ou trois
semaines auparavant.
c)
Le 16 août 2024, la procureure a doté A.________ d’un défenseur d’office en la
personne de Me E.________ et a accordé l’assistance judiciaire au prévenu.
d)
Le 16 août 2024, la procureure a interrogé A.________ en présence de Me F.________
remplaçant Me E.________ ; il a confirmé ses déclarations faites à la
police. Le prévenu a été informé par la procureure que cette dernière solliciterait
sa détention provisoire auprès du TMC, ce qu’elle a fait par requête du 16 août
2024.
e)
Par ordonnance du 16 août 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2024, et son incarcération
à la prison de Porrentruy ou en tout autre établissement à désigner par le
service pénitentiaire et informé l’intéressé qu’il pouvait en tout temps
présenter une demande de mise en liberté.
E.
a) Le 16 août 2024, A.________
a saisi l’Autorité de recours en matière pénale d’un recours « contre
les décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024 », en prenant
différentes conclusions qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici, vu ce qui
suivra. En substance, le recourant se plaint du fait que la police judiciaire
n’avait autorisé Me F.________ à agir en remplacement de Me E.________ que pour
l’audition par la police judiciaire et l’audition d’arrestation, et qu’elle
demandait à ce que, par la suite, seul Me E.________ représente le prévenu. Il
convenait au contraire d’autoriser tous les membres de l’étude du mandataire
d’office à le représenter, selon l’organisation interne de cette étude. Le fait
que Me F.________ ait été procureure en charge d’un dossier concernant le
prévenu ne constituait pas un empêchement de procéder. Le recourant se
plaignait également du fait que l’accès au dossier avait été refusé à son
défenseur, alors que, selon lui, le mandataire du co-prévenu avait reçu
auparavant tout ou partie du dossier existant. Il avait ainsi pu « poser
des questions pertinentes au prévenu », ce qui créait une inégalité de
traitement injustifiée entre les parties. Il convenait donc d’annuler
complètement les actes d’enquête effectués. Finalement, le prévenu avait été
entravé pendant son audition d’arrestation, qui s’était déroulée dans une salle
où les fenêtres étaient munies de serrures et où la porte était également munie
d’une serrure, ce qui permettait de les fermer à clé. La procureure avait
refusé de désentraver le prévenu, aux pieds et aux mains, invoquant un risque
de fuite accru. Ces entraves étaient contraires aux droits les plus
élémentaires du prévenu, garantis par la CEDH et la législation suisse. Elles
étaient « disproportionnées, vexatoires et humiliantes ».
Selon le prévenu, « une audience tenue dans de telles circonstances
doit tout simplement être annulée ». Il reconnaît cependant que,
plusieurs années auparavant, il s’était « une fois enfui en courant
lors d’une audition, alors que non entravé, il avait été autorisé à fumer à
l’extérieur de la salle d’audience ». Outre d’entraîner la nullité de
l’audition, cette mesure vexatoire devait être dédommagée par une compensation
pécuniaire.
b)
Le 16 août 2024, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a
écrit au Ministère public et à Me F.________ en indiquant notamment que le
recourant n’avait pas renoncé à compléter son recours d’ici la fin du délai de
10 jours qui arriverait à échéance au plutôt le 26 août 2024, si bien que la
décision sollicitée sur le recours dans les 48 heures ne pouvait être rendue,
le Ministère public ayant au demeurant encore le droit d’exercer son droit
d’être entendu.
c) Le 20
août 2024, le prévenu, par sa mandataire, a complété son recours et pris
désormais les conclusions suivantes :
1. Constater
la violation des droits personnels et des droits de la défense du prévenu, lors
de l’audition du ministère public (défense, consultation du dossier, droit à
être informé et mesures de contention) ;
Considérants
2.
Nommer
les trois avocats de l’étude E.________ SA en qualité de mandataires d’office
du prévenu dès le 15 août 2024, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________,
subsidiairement nommer Me E.________ et sans autre restriction ;
3.
Constater
la nullité de l’audience d’arrestation intervenue le 16 août 2024, ainsi que
les actes d’enquêtes intervenus sur cette base, soit notamment la décision de
détention du TMC du 16 août 2024 ;
4.
Ordonner
la mise en liberté du prévenu ;
5.
Indemniser
le prévenu en lui octroyant une indemnité de CHF 1'500.00, avec intérêt à 5 %
dès le 16 août 2024, à titre de tort moral, préciser que cette indemnité n’est
pas compensable avec des créances de l’Etat à l’encontre du prévenu ;
6.
Indemniser
le prévenu pour la détention subie sans titre valable à raison de CHF 200.00
par jour ;
7.
Fixer
l’indemnisation du prévenu, sous réserve de l’assistance judiciaire, pour les
frais occasionnés pour sa défense lors des actes entachés de nullités et pour
la procédure devant votre autorité ;
8.
Statuer
sans frais. »
Le
prévenu a repris ses arguments concernant les trois aspects de la procédure
qu’il critique, à savoir l’identité de son défenseur d’office, la consultation
du dossier et l’entrave à ses quatre membres lors de son audition.
d)
Le 22 août 2024, la procureure a présenté des observations en concluant au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
e)
Le 30 août 2024, le recourant a maintenu ses conclusions, soulignant avoir été
humilié et n’avoir pas pu bénéficier d’une défense effective. Sa libération
s’imposait, du fait de la nullité des actes d’enquête et peu importait qu’il
n’ait pas sollicité sa mise en liberté ou qu’il recoure ou non contre sa
détention provisoire (interpellée par téléphone du greffe du Tribunal cantonal
du 28.08.2024, Me F.________ avait indiqué que A.________ n’entendait pas
recourir contre sa mise en détention, un recours étant cependant déposé
ensuite, dans les délais ; il fait l’objet de la cause ARMP.2024.125, dans
laquelle un arrêt est rendu ce jour également). Le recourant a pris en outre
une conclusion tendant à ce qu’à titre de mesures provisionnelles, toute
restriction soit supprimée quant à sa défense par les collaborateurs de l’Étude
E.________ SA et que Me F.________ soit autorisée à le représenter à titre
provisionnel.
F.
a) Différents renseignements ont été sollicités par
l’Autorité de céans auprès du Ministère public, en lien avec les interventions
de F.________ en qualité de procureure, s’agissant du prévenu A.________ et de
son co-prévenu B.________. Le résultat de cette instruction a été communiqué
pour information par courrier du 2 septembre 2024 au mandataire de B.________
(qui s’opposait à l’intervention de Me F.________), avec copie au
recourant.
b)
Le mandataire de B.________ a présenté de brèves observations le 4 septembre
2024.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Interjeté dans le délai de 10 jours à compter des
décisions et mesures contestées, le recours est recevable sous cet angle.
b)
Entre son acte du 16 août 2024 et celui, qui complétait le précédent, du 20 août
2024, le prévenu a présenté des conclusions différentes, les secondes étant le
fruit d’une « tentative de clarification actualisée des conclusions »,
si bien que ce sont formellement les conclusions du 20 août 2024 qui font foi
et seront examinées ici.
c)
En se fondant sur celles-ci, on peut d’emblée constater que les conclusions no
4.
et no 6 sont irrecevables. En effet, le recours n’est pas dirigé contre
l’ordonnance de mise en détention rendue par le TMC mais bien contre « les
décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024 », si bien que la
détention du recourant n’est pas en tant que telle l’objet de la présente
procédure. Les conclusions à ce titre sont donc irrecevables.
d)
Est également irrecevable la conclusion du prévenu tendant à lui octroyer un
montant à titre de tort moral. L’autorité de céans est une autorité de recours
et elle ne peut se prononcer que, précisément, sur des recours contre des
décisions dont le justiciable ne serait pas satisfait et qui ont été rendues
par une des autorités listées à l’article 393 al. 1 CPP, soit notamment le
Ministère public ou le TMC. En l’espèce, le recourant n’a pas soumis sa demande
en indemnisation à l’autorité de première instance (la question de savoir
quelle serait l’instance compétente peut rester ouverte). La conclusion 5
tendant à l’octroi d’un tort moral en raison des entraves dont le recourant a
fait l’objet lors de son audition devant la procureure est donc irrecevable.
Elle
est au surplus infondée, comme on le verra ci-après dans le cadre de l’examen
de la question de la justification de ces entraves, en lien avec la conclusion
tendant à l’annulation, respectivement la nullité des actes effectués dans ce
contexte.
2.
Le prévenu se plaint d’une violation de son droit d’accès
au dossier et d’une violation de l’égalité de traitement entre les co-prévenus,
le mandataire de B.________ ayant selon lui eu accès à plus de documents, lui
permettant de poser des questions pertinentes.
a)
Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale
pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'article
108.
CPP est réservé. Il s'agit de conditions cumulatives, mais la
formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la
procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter. En
principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la
première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en
début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité
matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la
consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible
de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes »
qui doivent être administrées auparavant. Selon la doctrine, l'étendue de
la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de
l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de
l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse,
la consultation peut, en règle générale, être étendue (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023], cons. 2.3.1 et 2.3.2).
Le principe de
l’égalité des armes suppose notamment que les parties aient un accès identique
aux pièces versées au dossier ; en matière de consultation de dossier, le
législateur a concrétisé ce principe aux articles 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui
excluent, sauf exception (cf. art. 108), un traitement différent des
parties. Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier,
un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce
principe, quel que soit le stade de l'instruction ; une telle solution
serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé
de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier
dès le début de la procédure (ibidem, cons .2.2). La même chose doit valoir en
ce qui concerne le co-prévenu.
b) Le prévenu ne conteste pas, en tant que
tel, le fait que la consultation du dossier n’est garantie qu’au plus tard
après sa première audition et l’administration des preuves principales par le
Ministère public. Il ne dit pas non plus qu’il aurait sollicité cette
consultation et qu’elle lui aurait été refusée, avant de saisir directement
l’autorité de recours dans son acte du 16 août 2024. Dans cette optique, on
peut douter de la recevabilité de son recours.
Cela
étant, au contraire de la question de l’entrave du prévenu sur laquelle il sera
revenu ci-dessous, le procès-verbal de l’audience du 16 août 2024 (audition du
prévenu avec arrestation) ne fait état d’aucune demande au sujet d’une
consultation plus large du dossier. Le prévenu semble bien plus se plaindre de
ce que, selon lui, le mandataire de son co-prévenu B.________ aurait eu accès à
plus de documents et ainsi pu poser des questions plus pertinentes. Il
n’indique pas en quoi auraient constitué lesdits documents et il perd de vue
que la procédure pour les deux prévenus ne se trouvait pas au même stade, celle
contre le recourant se trouvant précisément avant ou au moment de la première
audition par la procureur. Peu importe toutefois puisque, si lors de l’audition
devant la police, le 15 août 2024, Me F.________ a indiqué n’avoir pas de
question et qu’elle souhaitait avoir accès au dossier, cette requête n’a pas
été réitérée devant le Ministère public et il ne figure nulle part l’indication
selon laquelle l’absence de questions à l’audience du 16 août 2024 devant la
procureure serait due au fait que la mandataire n’avait pas accès au dossier.
Dans une situation où il n’existe pas (encore) de droit d’accès au dossier,
comme vu ci-dessus, et à un stade initial de la procédure, on ne voit pas quel
déséquilibre important aurait existé entre les deux mandataires, ni, encore
moins, en quoi le prévenu n’aurait « pas pu être conseillé sur des
points importants, notamment s’agissant du séquestre [qui n’est pas en jeu
à ce stade, seule une perquisition avec saisie ayant eu lieu], mais aussi
d’éventuels contacts avec des tiers ». Le grief, pour autant que
suffisamment motivé, ne peut être que rejeté.
3.
a) S’agissant de l’annulation des actes d’instruction, dès et
y compris l’audition devant la procureure, au motif que cette dernière audition
a eu lieu alors que le prévenu était entravé des mains et des pieds, malgré les
protestations de sa mandataire, le recourant la fonde sur ce traitement qu’il
juge humiliant et dégradant. Selon lui, cet abus devrait entraîner la nullité
de l’acte d’enquête effectué, puis « logiquement aussi la nullité des
actes d’enquête qui auront été rendus sur la base de cette audition, soit la
décision du TMC d’abord ».
b)
Dans ses observations du 22 août 2024, la procureure explique que la décision
de maintenir les entraves lors de l’audience a été prise après qu’elle avait eu
connaissance d’un courriel du même jour de la police neuchâteloise, qui lui
indiquait que le transport du prévenu se ferait avec des entraves aux mains et
aux pieds, mesure que la police lui suggérait de maintenir pendant l’audience.
Selon ce courriel, une patrouille de police secours avait en outre été
sollicitée en renfort pour assurer les transferts, « vu les antécédents
de A.________ et sa tendance naturelle à vouloir prendre la clé des champs ».
c)
Dans le chapitre 6 « Mesures policières », la loi sur la
police (RSN 561.1 – LPol)
prévoit à son article 51 « Menottage » qu’en principe, tout
individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être
menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite ou de danger,
l’agent évalue s’il peut être renoncé au menottage.
Cette
disposition s’applique aussi lorsque la personne arrêtée est transportée pour
comparaître devant une autorité ou même lorsqu’elle comparaît devant cette
dernière. Elle constitue une base légale suffisante pour restreindre les droits
fondamentaux de la personne arrêtée ou détenue. Reste à savoir si la mesure
était ici proportionnée.
d)
Dans son acte du 16 août 2024, le prévenu a reconnu s’être enfui une fois lors
d’une audition, alors qu’il avait été autorisé à fumer à l’extérieur de la salle
d’audience. L’audition du prévenu devant la procureure a duré, le 16 août 2024,
de 9h05 à 9h22, l’audience elle-même se terminant à 9h27. C’est dire que
l’entrave lors de l’audience a duré une vingtaine de minutes. Elle a été
ordonnée suite à une indication de la police et en connaissant un précédent
lors duquel le prévenu s’était enfui. On peut déjà sur le principe relativiser
très largement « l’humiliation » dont se plaint le prévenu,
qui a connu depuis plusieurs années de très nombreux démêlés avec les autorités
et dont les réponses devant la police neuchâteloise, en particulier le 15 août
2024, permettent de penser que ces années de démêlés judiciaires l’ont
passablement aguerri. L’audition litigieuse a eu lieu dans les locaux du
Ministère public, où travaillent de nombreuses autres personnes. Le prévenu
semble laisser entendre que, la porte et la fenêtre de la salle d’audience
étant munies de serrures, elles auraient pu être fermées lors de l’audition
pour éviter sa fuite. Il oublie cependant qu’il est lui-même connu pour des
actes particulièrement violents et qu’il se montre fier de la force qu’il peut
déployer (à la question de savoir pourquoi il avait pris une hache avec lui
pour se rendre chez C.________, il a indiqué : « Je ne sais pas,
il était un peu impressionné, je pouvais le plier le mec avec les mains »).
C’est dire qu’il aurait été peu avisé de laisser le prévenu seul, même en
présence d’un agent de sécurité, dans une salle où il pouvait, la salle étant
fermée, s’en prendre à d’autres personnes et en particulier aux représentants
de l’autorité. Dans cette situation, avec un prévenu qui peut fuir lorsque la
porte n’est pas fermée à clé, ou peut s’en prendre aux autres personnes se
trouvant dans la salle si elle est fermée, la décision de l’entraver (plus
précisément de le laisser entravé) durant une brève audience, n’est nullement
disproportionnée et encore moins susceptible de constituer un traitement
inhumain et dégradant comme il semble le soutenir. La conclusion tendant à la
nullité de cette audition et à l’annulation des actes subséquents doit donc
être rejetée. Les conclusions nos 3 et 1 du recours sont dès lors rejetées,
dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Reste la conclusion no 2 du recours, tendant à ce que « les
trois avocats de l’étude E.________ SA » soient désignés en qualité de
mandataires d’office du prévenu, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________,
subsidiairement à ce que Me E.________ soit désigné sans restriction.
a)
Sur cette question, le Ministère public a indiqué ceci, dans ses observations
du 22 août 2024 : « Le prévenu a demandé à être représenté par Me E.________,
qui a dû se faire remplacer par Me F.________. Le mandataire du co-prévenu, Me H.________,
a relevé que cette dernière avait condamné son client par le passé lorsqu’elle
officiait en qualité de procureure dans le canton de Neuchâtel et refusait
qu’elle participe à l’audition. Afin de garantir le principe de l’indépendance,
ainsi qu’une bonne administration de la justice, le Ministère public a pris la
décision d’accepter le remplacement temporaire de Me E.________ et de nommer ce
dernier en qualité de défenseur d’office. À cet égard, et à toutes fins utiles,
il est relevé qu’une décision d’assistance judiciaire ne peut être accordée à
une étude dans son ensemble. Le mandat est donné à un avocat en particulier,
soit, dans le cas d’espèce, Me E.________, de sorte qu’il ne se justifie pas de
nommer un autre avocat ».
b)
Sous le titre « désignation du défenseur d’office », l’article
133.
al. 1 CPP
prévoit que « le défenseur d’office » est désigné par la
direction de la procédure compétente au stade considéré. Le choix « du
défenseur d’office » tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans
la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). La loi sur l’assistance
judiciaire (RSN 161.2, LAJ)
prévoit à son article 16 al. 1 qu’« un-e avocat-e est désigné-e à la
personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire ». On peut déduire de
la lettre de ces dispositions légales que le mandat est confié à une personne
nommément désignée. Il n’est ainsi pas possible de désigner trois avocats,
apparemment tous employés d’une société anonyme d’avocats, et ce n’est pas
l’étude elle-même qui peut être désignée, mais un des membres de celle-ci. Dans
cette optique, la première partie de la conclusion no 2 est d’emblée mal
fondée.
c)
Reste la conclusion subsidiaire tendant à une désignation de Me E.________ sans
autre restriction, en particulier celle concernant Me F.________ du fait de ses
activités antérieures de procureure. Le mandataire du co-prévenu de A.________,
B.________ en a tiré argument pour s’opposer à cette intervention. Il convient
d’examiner la question sous l’angle du co-prévenu, mais également d’office,
sous l’angle du recourant lui-même.
d)
Selon la compréhension qu’a la procureure du mandat qu’elle a elle-même confié
à Me E.________ – avocat que A.________ souhaitait consulter à mesure qu’il
l’avait déjà représenté par le passé, en particulier devant le Tribunal
criminel pour le jugement du 23 février 2023 –, cette désignation s’effectue ad
personam mais avec des restrictions quant à la possibilité de se
substituer, en cas d’empêchement, un confrère de la même étude, substitution
qui sauf abus de droit, est assez usuelle. La restriction tient ici, selon la
procureure, dans le fait que Me F.________ a, en sa qualité de procureure,
condamné B.________ dans une précédente affaire. Interpellé, le Ministère
public a fait tenir à l’Autorité de céans l’ordonnance pénale du 16 octobre
2014.
qui est en cause. Par celle-ci, le Ministère public – agissant par la
procureure F.________ et visant des faits qualifiés de trafic et consommation
de stupéfiants (i.e. portant sur une barrette de haschich et 1'910 grammes de
marijuana, dont 350 gammes revendus) – avait notamment condamné B.________ à
120.
jours-amende à 30 francs, soit 3'600 francs au total, dont à déduire un
jour de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à titre de peine
additionnelle, à une amende de 700 francs, de même qu’à 300 francs pour la
contravention également poursuivie. Différentes confiscations et destructions
étaient en outre prononcées. Cette condamnation remonte à dix ans et concernait
des faits banals. Même à supposer que Me F.________ en ait gardé un souvenir,
même vague, ce qui est tout sauf certain lorsqu’on connaît le volume d’affaires
traitées par les procureurs, on doit retenir que les éléments qu’elle a pu
apprendre dans le cadre de cette précédente procédure concernant B.________ ne
lui donneraient aucun avantage dans la défense de A.________. Un conflit
d’intérêts d’un avocat avec un ancien client est d’ordinaire relativisé après
le délai de cinq ans. Cette limite de temps peut aussi guider l’analyse dans le
cas concret et il apparaît clair qu’un délai de dix ans depuis la – seule –
condamnation invoquée par Me H.________ et la seule existant (selon les
informations fournies par le Ministère public) est suffisamment long pour qu’il
n’existe pas d’obstacle à la défense par Me F.________ d’un co-prévenu de B.________.
S’agissant
de A.________, Me F.________ est également intervenue dans une précédente
affaire, puisqu’elle l’a condamné par ordonnance pénale du 1er
juillet 2016. Les autres ordonnances pénales figurant au dossier n’ont pas vu
l’intervention de F.________ en sa qualité de procureure. Renseignements pris
au Ministère public, F.________ n’est pas non plus intervenue en qualité de
procureure dans les causes qui ont donné lieu à des jugements devant les
tribunaux. La seule intervention de la procureure F.________ remonte à 2016 et
concernait des infractions LCR. Il faut cependant admettre que les
connaissances que Me F.________ aurait pu glaner, jusqu’en 2016 (soit lors de
la première des dix condamnations de A.________), ne lui confèrent certainement
aucun avantage dans la défense actuelle du prévenu et ne prétéritent nullement
le co-prévenu. Comme dit, un conflit d’intérêts d’un avocat avec un ancien
client est d’ordinaire relativisé après le délai de cinq ans. En l’espèce, huit
ans se sont écoulés depuis la seule condamnation prononcée par F.________ en
qualité de procureure contre A.________. Ce dernier souhaite être défendu par
Me E.________, qui a déjà été son avocat, et il n’a exprimé aucune réserve à
l’encontre de Me F.________. Le co-prévenu en a exprimé une mais on doit
considérer qu’elle n’a pas sur le fond de matérialité, tant une influence entre
l’ancienne fonction de Me F.________ et sa présente intervention peut être
niée, y compris dans ses effets pour le co-prévenu.
Sous
cet angle, il n’y pas lieu à restreindre les possibilités pour Me E.________
de se substituer un autre membre de son étude, en cas d’empêchement et dans les
limites de l’abus de droit. C’est en effet en principe l’avocat nommément
désigné qui exécute le mandat d’office et non pas un de ses confrères de la
même étude, sans quoi c’est ce « remplaçant structurel » qui
aurait dû être désigné.
e)
On précisera au passage que la seule situation qui n’était pas envisageable est
celle exposée par la procureure dans ses observations du 22 août 2024. En
effet, la jurisprudence a rappelé que l’inaptitude d’un avocat d’une étude
s’étendait aux autres avocats de la même étude. En effet, le mandant s’attend à
une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de
l’étude, mais de l’ensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond
aussi au droit de la profession de l’avocat en matière de conflit d’intérêts,
dans lequel l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat.
Cela a en particulier amené le Tribunal fédéral à considérer qu’une apparence
de prévention existait aussi lorsque ce n’était pas le juge suppléant qui était
lié à une partie par un mandat ou qui avait été lié peu auparavant par
plusieurs mandats créant une relation durable, mais un autre avocat de son
étude (ATF 140
III 221, cons. 4.3.2 ; 139 III 433
cons. 2.1.5 ; Bohnet, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 47 CPC, référence
en matière civile qui est transposable en matière pénale). Dit autrement, dans
l’hypothèse (niée, en définitive) où F.________ n’aurait pas été en mesure – du
fait de son intervention précédente comme procureure dans un dossier concernant
le prévenu – d’assurer la défense de celui-ci en qualité désormais de
mandataire d’office (en remplacement de celui qui était formellement désigné),
on aurait dû constater que Me E.________ n’était pas non plus apte à le
faire, le fait que les deux intéressés œuvrent dans la même étude s’y opposant.
On rappellera à cet égard que les règles sur les conflits d’intérêts protègent
certes les justiciables mais également l’administration de la justice. Sous cet
angle, ce qui était en tout cas impossible, c’était ce que la procureure a
retenu dans son courrier du 22 août 2024, à savoir que Me E.________ pourrait
assumer le mandat alors que l’intervention précédente de Me F.________ en
qualité de magistrate exclurait l’intervention de celle-ci comme remplaçante de
Me E.________ (au-delà des interventions tolérées jusqu’ici).
5.
Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre très partiellement
le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Cette issue rend sans objet la
conclusion provisionnelle du 30 août 2024 Les frais de la procédure seront mis
à la charge du recourant à raison de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à
la charge de l’État. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Il y a lieu de la lui accorder, à mesure que sa situation
est clairement obérée et que sa démarche n’était pas dénuée de chances de
succès. L’indemnité d’avocat d’office peut être fixée sur la base du dossier,
le mandataire n’ayant pas présenté de note d’honoraires. On peut évaluer à un
peu plus de 4 heures le temps nécessaire à l’introduction et au suivi de la
procédure de recours. En chiffres ronds, l’indemnité sera arrêtée à 900 francs.
Elle est remboursable par le recourant à raison des quatre cinquièmes, au sens
de l’article 135 al. 4 CPP. Le recourant étant mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, il n’y a pas lieu à dépens. Le mandataire de B.________ ne saurait
non plus y prétendre, à mesure que sa prise de position n’était pas topique sur
la question concernant le co-prévenu, soit celle de l’aptitude de Me F.________
à défendre le recourant.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet très
partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que Me E.________
peut représenter sans restriction le recourant, en qualité de mandataire
d’office.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant à raison de
400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Désigne Me E.________
en qualité de mandataire d’office du recourant pour la procédure de recours et
alloue au même une indemnité d’avocat d’office, pour la même procédure de
recours, arrêtée sur la base du dossier à 900 francs en chiffres ronds, frais
et TVA inclus.
5. Dit que
l’indemnité fixée au chiffre précédent est remboursable par le recourant à
raison de ses quatre cinquièmes, au sens de l’article 135 al. 4 CPP
6. N’alloue pas de
dépens.
7. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, à B.________, par Me H.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4437).
Neuchâtel,
le 6 septembre 2024