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Décision

ARMP.2024.115

Droit d’accès au dossier. Mandataire chargé de la défense d’office. Violation des droits fondamentaux en cas d’entrave pendant une audition d’arrestation.

6 septembre 2024Français29 min

Le grief concernant un déséquilibre important dans l’accès au dossier entre les deux mandataires de co-prévenus n’est pas retenu en raison du stade initial de la procédure concernant le recourant (cons. 2).En présence d’une base légale (art. 51 LPol) et compte tenu des antécédents du recourant, la proportionnalité de l’entrave ne peut qu’être confirmée (cons. 3).Selon l’article 16 al. 1 LAJ, le mandat de défenseur d’office est confié à une personne nommément désignée. Examen en l’occurrence d’une éventuelle inaptitude tirée du fait qu’un membre de l’étude de l’avocat désigné a exercé précédemment comme procureure et à condamné le recourant et son co-prévenu.(cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a fait

l’objet depuis 2016 de dix ordonnances pénales ou jugements par les autorités

pénales suisses. Ses condamnations peuvent être résumées comme suit :

-

Une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis,

infligée le 1er juillet 2016 par le Ministère public, Parquet

régional de La Chaux-de-Fonds, pour différentes infractions à la LCR et

contraventions à la LStup ;

-

Une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis, infligée le 20

décembre 2016 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour

notamment injure, violence ou menace contre les autorités ou les

fonctionnaires, délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété,

lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, différentes

infractions à la LCR et contravention à la LStup ;

-

Une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, infligée le

10 janvier 2018 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,

pour une infraction LCR ;

-

Une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, infligée le 19

janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour

lésions corporelles simples et dommages à la propriété ;

-

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, sans sursis,

prononcée le 29 avril 2019 par le Ministère public, Parquet régional de

Neuchâtel, pour lésions corporelles simples et voies de fait ;

-

Une peine privative de liberté de quatre mois, sans sursis, prononcée le

10 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour injure,

vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

délit contre la loi sur les armes et contravention à la LStup ;

-

Une peine privative de liberté de dix jours, sans sursis, prononcée le

16 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel pour

différentes infractions à la LCR ;

-

Une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis, prononcée le

29 janvier 2021 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

pour notamment vol simple, menaces, contrainte, voies de fait, injure, dommages

à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi sur les armes,

utilisation abusive d’une installation de télécommunication, différentes

infractions LCR et contravention à la LStup ;

-

Une peine privative de liberté de cinq mois, sans sursis, prononcée le

15 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des délits

contre la LStup ;

-

Une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, prononcée le 23

février 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour

notamment vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de

fait, injure, contravention et délit contre la loi sur les armes et

contravention à la loi sur les stupéfiants à des fins de consommation

personnelle.

b)

S’agissant du dernier jugement mentionné, soit celui du 23 février 2023, sa

motivation indique qu’il est le résultat d’une procédure simplifiée, dont le

prévenu avait requis et obtenu d’être mis au bénéfice. Outre la peine privative

de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 71 jours de détention provisoire

(hors exécution anticipée de peine qui avait débuté le 11 mai 2022), le

jugement ordonnait l’expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans du

territoire suisse et constatait que A.________ restait détenu dans le cadre de

l’exécution anticipée de sa peine.

c)

Selon les indications que A.________ a données à la police neuchâteloise lors

de son audition le 15 août 2024, il a été renvoyé en Espagne le 13 mars

2024 et est revenu en Suisse « en mai 2024 ».

B.

Le 5 août 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre, d’une part, B.________, né en 1995, et,

d’autre part, A.________, pour infractions aux articles 140 CP (brigandage),

144 CP (dommages à la propriété), 180 CP (menaces), 181 CP (contrainte) et 186

CP (violation de domicile).

Cette

ouverture d’instruction faisait suite à des faits survenus au domicile de

C.________ le 31 juillet 2024. Deux individus avaient forcé la porte d’entrée

de l’appartement de ce dernier, pointé une petite hachette en direction de la

gorge de l’intéressé et l’avaient menacé de mort, déclarant venir récupérer

« les affaires de D.________ », puis l’avaient contraint à leur

remettre des valeurs que C.________ possédait dans son logement (du numéraire

pour 4'000 francs, une montre de marque et un collier en or), et finalement

avaient forcé la victime à retirer de l’argent au bancomat et à le leur

remettre. C.________ avait reconnu, sur des photos qui lui étaient présentées, B.________

et A.________.

C.

B.________ a été arrêté le premier, le 10 août 2024 alors

qu’il se trouvait à Zürich. Il a nié toute implication dans l’agression commise

au préjudice de C.________. Le Ministère public a cependant sollicité auprès du

Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) la détention

provisoire de l’intéressé et a obtenu celle-ci par ordonnance du 14 août 2024.

D.

a) A.________ a été arrêté à Z.________ le 15 août 2024.

b)

A la police neuchâteloise qui l’a interrogé le même jour, A.________ a admis

s’être rendu, le 31 juillet 2024, chez C.________, selon ses dires pour

récupérer un montant que celui-ci devait à une connaissance que le prévenu

avait rencontrée en prison. A.________ a admis s’être muni alors d’une hachette

qu’il avait trouvée devant l’immeuble, dans un jardin, être entré dans

l’appartement parce qu’il était ouvert (après avoir sonné et que personne

n’avait répondu), n’avoir pas fait usage de la hachette ni avoir été violent.

Il disait ne pas comprendre « comment il (C.________) a[vait] eu

l’audace de dire (…) à la police » qu’il s’agissait d’un

brigandage. Il a précisé que C.________ « ne s’[étai]t pas révolté, pas

du tout, il a[vait] donné l’argent ». Après avoir d’abord nié

connaître B.________, A.________ a indiqué que c’était « un pote, une

connaissance » et qu’il l’avait revu la dernière fois deux ou trois

semaines auparavant.

c)

Le 16 août 2024, la procureure a doté A.________ d’un défenseur d’office en la

personne de Me E.________ et a accordé l’assistance judiciaire au prévenu.

d)

Le 16 août 2024, la procureure a interrogé A.________ en présence de Me F.________

remplaçant Me E.________ ; il a confirmé ses déclarations faites à la

police. Le prévenu a été informé par la procureure que cette dernière solliciterait

sa détention provisoire auprès du TMC, ce qu’elle a fait par requête du 16 août

2024.

e)

Par ordonnance du 16 août 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________

pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2024, et son incarcération

à la prison de Porrentruy ou en tout autre établissement à désigner par le

service pénitentiaire et informé l’intéressé qu’il pouvait en tout temps

présenter une demande de mise en liberté.

E.

a) Le 16 août 2024, A.________

a saisi l’Autorité de recours en matière pénale d’un recours « contre

les décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024 », en prenant

différentes conclusions qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici, vu ce qui

suivra. En substance, le recourant se plaint du fait que la police judiciaire

n’avait autorisé Me F.________ à agir en remplacement de Me E.________ que pour

l’audition par la police judiciaire et l’audition d’arrestation, et qu’elle

demandait à ce que, par la suite, seul Me E.________ représente le prévenu. Il

convenait au contraire d’autoriser tous les membres de l’étude du mandataire

d’office à le représenter, selon l’organisation interne de cette étude. Le fait

que Me F.________ ait été procureure en charge d’un dossier concernant le

prévenu ne constituait pas un empêchement de procéder. Le recourant se

plaignait également du fait que l’accès au dossier avait été refusé à son

défenseur, alors que, selon lui, le mandataire du co-prévenu avait reçu

auparavant tout ou partie du dossier existant. Il avait ainsi pu « poser

des questions pertinentes au prévenu », ce qui créait une inégalité de

traitement injustifiée entre les parties. Il convenait donc d’annuler

complètement les actes d’enquête effectués. Finalement, le prévenu avait été

entravé pendant son audition d’arrestation, qui s’était déroulée dans une salle

où les fenêtres étaient munies de serrures et où la porte était également munie

d’une serrure, ce qui permettait de les fermer à clé. La procureure avait

refusé de désentraver le prévenu, aux pieds et aux mains, invoquant un risque

de fuite accru. Ces entraves étaient contraires aux droits les plus

élémentaires du prévenu, garantis par la CEDH et la législation suisse. Elles

étaient « disproportionnées, vexatoires et humiliantes ».

Selon le prévenu, « une audience tenue dans de telles circonstances

doit tout simplement être annulée ». Il reconnaît cependant que,

plusieurs années auparavant, il s’était « une fois enfui en courant

lors d’une audition, alors que non entravé, il avait été autorisé à fumer à

l’extérieur de la salle d’audience ». Outre d’entraîner la nullité de

l’audition, cette mesure vexatoire devait être dédommagée par une compensation

pécuniaire.

b)

Le 16 août 2024, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a

écrit au Ministère public et à Me F.________ en indiquant notamment que le

recourant n’avait pas renoncé à compléter son recours d’ici la fin du délai de

10 jours qui arriverait à échéance au plutôt le 26 août 2024, si bien que la

décision sollicitée sur le recours dans les 48 heures ne pouvait être rendue,

le Ministère public ayant au demeurant encore le droit d’exercer son droit

d’être entendu.

c) Le 20

août 2024, le prévenu, par sa mandataire, a complété son recours et pris

désormais les conclusions suivantes :

1. Constater

la violation des droits personnels et des droits de la défense du prévenu, lors

de l’audition du ministère public (défense, consultation du dossier, droit à

être informé et mesures de contention) ;

Considérants

2.

Nommer

les trois avocats de l’étude E.________ SA en qualité de mandataires d’office

du prévenu dès le 15 août 2024, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________,

subsidiairement nommer Me E.________ et sans autre restriction ;

3.

Constater

la nullité de l’audience d’arrestation intervenue le 16 août 2024, ainsi que

les actes d’enquêtes intervenus sur cette base, soit notamment la décision de

détention du TMC du 16 août 2024 ;

4.

Ordonner

la mise en liberté du prévenu ;

5.

Indemniser

le prévenu en lui octroyant une indemnité de CHF 1'500.00, avec intérêt à 5 %

dès le 16 août 2024, à titre de tort moral, préciser que cette indemnité n’est

pas compensable avec des créances de l’Etat à l’encontre du prévenu ;

6.

Indemniser

le prévenu pour la détention subie sans titre valable à raison de CHF 200.00

par jour ;

7.

Fixer

l’indemnisation du prévenu, sous réserve de l’assistance judiciaire, pour les

frais occasionnés pour sa défense lors des actes entachés de nullités et pour

la procédure devant votre autorité ;

8.

Statuer

sans frais. »

Le

prévenu a repris ses arguments concernant les trois aspects de la procédure

qu’il critique, à savoir l’identité de son défenseur d’office, la consultation

du dossier et l’entrave à ses quatre membres lors de son audition.

d)

Le 22 août 2024, la procureure a présenté des observations en concluant au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

e)

Le 30 août 2024, le recourant a maintenu ses conclusions, soulignant avoir été

humilié et n’avoir pas pu bénéficier d’une défense effective. Sa libération

s’imposait, du fait de la nullité des actes d’enquête et peu importait qu’il

n’ait pas sollicité sa mise en liberté ou qu’il recoure ou non contre sa

détention provisoire (interpellée par téléphone du greffe du Tribunal cantonal

du 28.08.2024, Me F.________ avait indiqué que A.________ n’entendait pas

recourir contre sa mise en détention, un recours étant cependant déposé

ensuite, dans les délais ; il fait l’objet de la cause ARMP.2024.125, dans

laquelle un arrêt est rendu ce jour également). Le recourant a pris en outre

une conclusion tendant à ce qu’à titre de mesures provisionnelles, toute

restriction soit supprimée quant à sa défense par les collaborateurs de l’Étude

E.________ SA et que Me F.________ soit autorisée à le représenter à titre

provisionnel.

F.

a) Différents renseignements ont été sollicités par

l’Autorité de céans auprès du Ministère public, en lien avec les interventions

de F.________ en qualité de procureure, s’agissant du prévenu A.________ et de

son co-prévenu B.________. Le résultat de cette instruction a été communiqué

pour information par courrier du 2 septembre 2024 au mandataire de B.________

(qui s’opposait à l’intervention de Me F.________), avec copie au

recourant.

b)

Le mandataire de B.________ a présenté de brèves observations le 4 septembre

2024.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté dans le délai de 10 jours à compter des

décisions et mesures contestées, le recours est recevable sous cet angle.

b)

Entre son acte du 16 août 2024 et celui, qui complétait le précédent, du 20 août

2024, le prévenu a présenté des conclusions différentes, les secondes étant le

fruit d’une « tentative de clarification actualisée des conclusions »,

si bien que ce sont formellement les conclusions du 20 août 2024 qui font foi

et seront examinées ici.

c)

En se fondant sur celles-ci, on peut d’emblée constater que les conclusions no

4.

et no 6 sont irrecevables. En effet, le recours n’est pas dirigé contre

l’ordonnance de mise en détention rendue par le TMC mais bien contre « les

décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024 », si bien que la

détention du recourant n’est pas en tant que telle l’objet de la présente

procédure. Les conclusions à ce titre sont donc irrecevables.

d)

Est également irrecevable la conclusion du prévenu tendant à lui octroyer un

montant à titre de tort moral. L’autorité de céans est une autorité de recours

et elle ne peut se prononcer que, précisément, sur des recours contre des

décisions dont le justiciable ne serait pas satisfait et qui ont été rendues

par une des autorités listées à l’article 393 al. 1 CPP, soit notamment le

Ministère public ou le TMC. En l’espèce, le recourant n’a pas soumis sa demande

en indemnisation à l’autorité de première instance (la question de savoir

quelle serait l’instance compétente peut rester ouverte). La conclusion 5

tendant à l’octroi d’un tort moral en raison des entraves dont le recourant a

fait l’objet lors de son audition devant la procureure est donc irrecevable.

Elle

est au surplus infondée, comme on le verra ci-après dans le cadre de l’examen

de la question de la justification de ces entraves, en lien avec la conclusion

tendant à l’annulation, respectivement la nullité des actes effectués dans ce

contexte.

2.

Le prévenu se plaint d’une violation de son droit d’accès

au dossier et d’une violation de l’égalité de traitement entre les co-prévenus,

le mandataire de B.________ ayant selon lui eu accès à plus de documents, lui

permettant de poser des questions pertinentes.

a)

Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale

pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et

l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'article

108.

CPP est réservé. Il s'agit de conditions cumulatives, mais la

formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la

procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter. En

principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la

première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en

début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité

matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la

consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible

de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes »

qui doivent être administrées auparavant. Selon la doctrine, l'étendue de

la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de

l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de

l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse,

la consultation peut, en règle générale, être étendue (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023], cons. 2.3.1 et 2.3.2).

Le principe de

l’égalité des armes suppose notamment que les parties aient un accès identique

aux pièces versées au dossier ; en matière de consultation de dossier, le

législateur a concrétisé ce principe aux articles 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui

excluent, sauf exception (cf. art. 108), un traitement différent des

parties. Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier,

un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce

principe, quel que soit le stade de l'instruction ; une telle solution

serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé

de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier

dès le début de la procédure (ibidem, cons .2.2). La même chose doit valoir en

ce qui concerne le co-prévenu.

b) Le prévenu ne conteste pas, en tant que

tel, le fait que la consultation du dossier n’est garantie qu’au plus tard

après sa première audition et l’administration des preuves principales par le

Ministère public. Il ne dit pas non plus qu’il aurait sollicité cette

consultation et qu’elle lui aurait été refusée, avant de saisir directement

l’autorité de recours dans son acte du 16 août 2024. Dans cette optique, on

peut douter de la recevabilité de son recours.

Cela

étant, au contraire de la question de l’entrave du prévenu sur laquelle il sera

revenu ci-dessous, le procès-verbal de l’audience du 16 août 2024 (audition du

prévenu avec arrestation) ne fait état d’aucune demande au sujet d’une

consultation plus large du dossier. Le prévenu semble bien plus se plaindre de

ce que, selon lui, le mandataire de son co-prévenu B.________ aurait eu accès à

plus de documents et ainsi pu poser des questions plus pertinentes. Il

n’indique pas en quoi auraient constitué lesdits documents et il perd de vue

que la procédure pour les deux prévenus ne se trouvait pas au même stade, celle

contre le recourant se trouvant précisément avant ou au moment de la première

audition par la procureur. Peu importe toutefois puisque, si lors de l’audition

devant la police, le 15 août 2024, Me F.________ a indiqué n’avoir pas de

question et qu’elle souhaitait avoir accès au dossier, cette requête n’a pas

été réitérée devant le Ministère public et il ne figure nulle part l’indication

selon laquelle l’absence de questions à l’audience du 16 août 2024 devant la

procureure serait due au fait que la mandataire n’avait pas accès au dossier.

Dans une situation où il n’existe pas (encore) de droit d’accès au dossier,

comme vu ci-dessus, et à un stade initial de la procédure, on ne voit pas quel

déséquilibre important aurait existé entre les deux mandataires, ni, encore

moins, en quoi le prévenu n’aurait « pas pu être conseillé sur des

points importants, notamment s’agissant du séquestre [qui n’est pas en jeu

à ce stade, seule une perquisition avec saisie ayant eu lieu], mais aussi

d’éventuels contacts avec des tiers ». Le grief, pour autant que

suffisamment motivé, ne peut être que rejeté.

3.

a) S’agissant de l’annulation des actes d’instruction, dès et

y compris l’audition devant la procureure, au motif que cette dernière audition

a eu lieu alors que le prévenu était entravé des mains et des pieds, malgré les

protestations de sa mandataire, le recourant la fonde sur ce traitement qu’il

juge humiliant et dégradant. Selon lui, cet abus devrait entraîner la nullité

de l’acte d’enquête effectué, puis « logiquement aussi la nullité des

actes d’enquête qui auront été rendus sur la base de cette audition, soit la

décision du TMC d’abord ».

b)

Dans ses observations du 22 août 2024, la procureure explique que la décision

de maintenir les entraves lors de l’audience a été prise après qu’elle avait eu

connaissance d’un courriel du même jour de la police neuchâteloise, qui lui

indiquait que le transport du prévenu se ferait avec des entraves aux mains et

aux pieds, mesure que la police lui suggérait de maintenir pendant l’audience.

Selon ce courriel, une patrouille de police secours avait en outre été

sollicitée en renfort pour assurer les transferts, « vu les antécédents

de A.________ et sa tendance naturelle à vouloir prendre la clé des champs ».

c)

Dans le chapitre 6 « Mesures policières », la loi sur la

police (RSN 561.1 – LPol)

prévoit à son article 51 « Menottage » qu’en principe, tout

individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être

menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite ou de danger,

l’agent évalue s’il peut être renoncé au menottage.

Cette

disposition s’applique aussi lorsque la personne arrêtée est transportée pour

comparaître devant une autorité ou même lorsqu’elle comparaît devant cette

dernière. Elle constitue une base légale suffisante pour restreindre les droits

fondamentaux de la personne arrêtée ou détenue. Reste à savoir si la mesure

était ici proportionnée.

d)

Dans son acte du 16 août 2024, le prévenu a reconnu s’être enfui une fois lors

d’une audition, alors qu’il avait été autorisé à fumer à l’extérieur de la salle

d’audience. L’audition du prévenu devant la procureure a duré, le 16 août 2024,

de 9h05 à 9h22, l’audience elle-même se terminant à 9h27. C’est dire que

l’entrave lors de l’audience a duré une vingtaine de minutes. Elle a été

ordonnée suite à une indication de la police et en connaissant un précédent

lors duquel le prévenu s’était enfui. On peut déjà sur le principe relativiser

très largement « l’humiliation » dont se plaint le prévenu,

qui a connu depuis plusieurs années de très nombreux démêlés avec les autorités

et dont les réponses devant la police neuchâteloise, en particulier le 15 août

2024, permettent de penser que ces années de démêlés judiciaires l’ont

passablement aguerri. L’audition litigieuse a eu lieu dans les locaux du

Ministère public, où travaillent de nombreuses autres personnes. Le prévenu

semble laisser entendre que, la porte et la fenêtre de la salle d’audience

étant munies de serrures, elles auraient pu être fermées lors de l’audition

pour éviter sa fuite. Il oublie cependant qu’il est lui-même connu pour des

actes particulièrement violents et qu’il se montre fier de la force qu’il peut

déployer (à la question de savoir pourquoi il avait pris une hache avec lui

pour se rendre chez C.________, il a indiqué : « Je ne sais pas,

il était un peu impressionné, je pouvais le plier le mec avec les mains »).

C’est dire qu’il aurait été peu avisé de laisser le prévenu seul, même en

présence d’un agent de sécurité, dans une salle où il pouvait, la salle étant

fermée, s’en prendre à d’autres personnes et en particulier aux représentants

de l’autorité. Dans cette situation, avec un prévenu qui peut fuir lorsque la

porte n’est pas fermée à clé, ou peut s’en prendre aux autres personnes se

trouvant dans la salle si elle est fermée, la décision de l’entraver (plus

précisément de le laisser entravé) durant une brève audience, n’est nullement

disproportionnée et encore moins susceptible de constituer un traitement

inhumain et dégradant comme il semble le soutenir. La conclusion tendant à la

nullité de cette audition et à l’annulation des actes subséquents doit donc

être rejetée. Les conclusions nos 3 et 1 du recours sont dès lors rejetées,

dans la mesure de leur recevabilité.

4.

Reste la conclusion no 2 du recours, tendant à ce que « les

trois avocats de l’étude E.________ SA » soient désignés en qualité de

mandataires d’office du prévenu, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________,

subsidiairement à ce que Me E.________ soit désigné sans restriction.

a)

Sur cette question, le Ministère public a indiqué ceci, dans ses observations

du 22 août 2024 : « Le prévenu a demandé à être représenté par Me E.________,

qui a dû se faire remplacer par Me F.________. Le mandataire du co-prévenu, Me H.________,

a relevé que cette dernière avait condamné son client par le passé lorsqu’elle

officiait en qualité de procureure dans le canton de Neuchâtel et refusait

qu’elle participe à l’audition. Afin de garantir le principe de l’indépendance,

ainsi qu’une bonne administration de la justice, le Ministère public a pris la

décision d’accepter le remplacement temporaire de Me E.________ et de nommer ce

dernier en qualité de défenseur d’office. À cet égard, et à toutes fins utiles,

il est relevé qu’une décision d’assistance judiciaire ne peut être accordée à

une étude dans son ensemble. Le mandat est donné à un avocat en particulier,

soit, dans le cas d’espèce, Me E.________, de sorte qu’il ne se justifie pas de

nommer un autre avocat ».

b)

Sous le titre « désignation du défenseur d’office », l’article

133.

al. 1 CPP

prévoit que « le défenseur d’office » est désigné par la

direction de la procédure compétente au stade considéré. Le choix « du

défenseur d’office » tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans

la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). La loi sur l’assistance

judiciaire (RSN 161.2, LAJ)

prévoit à son article 16 al. 1 qu’« un-e avocat-e est désigné-e à la

personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire ». On peut déduire de

la lettre de ces dispositions légales que le mandat est confié à une personne

nommément désignée. Il n’est ainsi pas possible de désigner trois avocats,

apparemment tous employés d’une société anonyme d’avocats, et ce n’est pas

l’étude elle-même qui peut être désignée, mais un des membres de celle-ci. Dans

cette optique, la première partie de la conclusion no 2 est d’emblée mal

fondée.

c)

Reste la conclusion subsidiaire tendant à une désignation de Me E.________ sans

autre restriction, en particulier celle concernant Me F.________ du fait de ses

activités antérieures de procureure. Le mandataire du co-prévenu de A.________,

B.________ en a tiré argument pour s’opposer à cette intervention. Il convient

d’examiner la question sous l’angle du co-prévenu, mais également d’office,

sous l’angle du recourant lui-même.

d)

Selon la compréhension qu’a la procureure du mandat qu’elle a elle-même confié

à Me E.________ – avocat que A.________ souhaitait consulter à mesure qu’il

l’avait déjà représenté par le passé, en particulier devant le Tribunal

criminel pour le jugement du 23 février 2023 –, cette désignation s’effectue ad

personam mais avec des restrictions quant à la possibilité de se

substituer, en cas d’empêchement, un confrère de la même étude, substitution

qui sauf abus de droit, est assez usuelle. La restriction tient ici, selon la

procureure, dans le fait que Me F.________ a, en sa qualité de procureure,

condamné B.________ dans une précédente affaire. Interpellé, le Ministère

public a fait tenir à l’Autorité de céans l’ordonnance pénale du 16 octobre

2014.

qui est en cause. Par celle-ci, le Ministère public – agissant par la

procureure F.________ et visant des faits qualifiés de trafic et consommation

de stupéfiants (i.e. portant sur une barrette de haschich et 1'910 grammes de

marijuana, dont 350 gammes revendus) – avait notamment condamné B.________ à

120.

jours-amende à 30 francs, soit 3'600 francs au total, dont à déduire un

jour de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à titre de peine

additionnelle, à une amende de 700 francs, de même qu’à 300 francs pour la

contravention également poursuivie. Différentes confiscations et destructions

étaient en outre prononcées. Cette condamnation remonte à dix ans et concernait

des faits banals. Même à supposer que Me F.________ en ait gardé un souvenir,

même vague, ce qui est tout sauf certain lorsqu’on connaît le volume d’affaires

traitées par les procureurs, on doit retenir que les éléments qu’elle a pu

apprendre dans le cadre de cette précédente procédure concernant B.________ ne

lui donneraient aucun avantage dans la défense de A.________. Un conflit

d’intérêts d’un avocat avec un ancien client est d’ordinaire relativisé après

le délai de cinq ans. Cette limite de temps peut aussi guider l’analyse dans le

cas concret et il apparaît clair qu’un délai de dix ans depuis la – seule –

condamnation invoquée par Me H.________ et la seule existant (selon les

informations fournies par le Ministère public) est suffisamment long pour qu’il

n’existe pas d’obstacle à la défense par Me F.________ d’un co-prévenu de B.________.

S’agissant

de A.________, Me F.________ est également intervenue dans une précédente

affaire, puisqu’elle l’a condamné par ordonnance pénale du 1er

juillet 2016. Les autres ordonnances pénales figurant au dossier n’ont pas vu

l’intervention de F.________ en sa qualité de procureure. Renseignements pris

au Ministère public, F.________ n’est pas non plus intervenue en qualité de

procureure dans les causes qui ont donné lieu à des jugements devant les

tribunaux. La seule intervention de la procureure F.________ remonte à 2016 et

concernait des infractions LCR. Il faut cependant admettre que les

connaissances que Me F.________ aurait pu glaner, jusqu’en 2016 (soit lors de

la première des dix condamnations de A.________), ne lui confèrent certainement

aucun avantage dans la défense actuelle du prévenu et ne prétéritent nullement

le co-prévenu. Comme dit, un conflit d’intérêts d’un avocat avec un ancien

client est d’ordinaire relativisé après le délai de cinq ans. En l’espèce, huit

ans se sont écoulés depuis la seule condamnation prononcée par F.________ en

qualité de procureure contre A.________. Ce dernier souhaite être défendu par

Me E.________, qui a déjà été son avocat, et il n’a exprimé aucune réserve à

l’encontre de Me F.________. Le co-prévenu en a exprimé une mais on doit

considérer qu’elle n’a pas sur le fond de matérialité, tant une influence entre

l’ancienne fonction de Me F.________ et sa présente intervention peut être

niée, y compris dans ses effets pour le co-prévenu.

Sous

cet angle, il n’y pas lieu à restreindre les possibilités pour Me E.________

de se substituer un autre membre de son étude, en cas d’empêchement et dans les

limites de l’abus de droit. C’est en effet en principe l’avocat nommément

désigné qui exécute le mandat d’office et non pas un de ses confrères de la

même étude, sans quoi c’est ce « remplaçant structurel » qui

aurait dû être désigné.

e)

On précisera au passage que la seule situation qui n’était pas envisageable est

celle exposée par la procureure dans ses observations du 22 août 2024. En

effet, la jurisprudence a rappelé que l’inaptitude d’un avocat d’une étude

s’étendait aux autres avocats de la même étude. En effet, le mandant s’attend à

une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de

l’étude, mais de l’ensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond

aussi au droit de la profession de l’avocat en matière de conflit d’intérêts,

dans lequel l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat.

Cela a en particulier amené le Tribunal fédéral à considérer qu’une apparence

de prévention existait aussi lorsque ce n’était pas le juge suppléant qui était

lié à une partie par un mandat ou qui avait été lié peu auparavant par

plusieurs mandats créant une relation durable, mais un autre avocat de son

étude (ATF 140

III 221, cons. 4.3.2 ; 139 III 433

cons. 2.1.5 ; Bohnet, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 47 CPC, référence

en matière civile qui est transposable en matière pénale). Dit autrement, dans

l’hypothèse (niée, en définitive) où F.________ n’aurait pas été en mesure – du

fait de son intervention précédente comme procureure dans un dossier concernant

le prévenu – d’assurer la défense de celui-ci en qualité désormais de

mandataire d’office (en remplacement de celui qui était formellement désigné),

on aurait dû constater que Me E.________ n’était pas non plus apte à le

faire, le fait que les deux intéressés œuvrent dans la même étude s’y opposant.

On rappellera à cet égard que les règles sur les conflits d’intérêts protègent

certes les justiciables mais également l’administration de la justice. Sous cet

angle, ce qui était en tout cas impossible, c’était ce que la procureure a

retenu dans son courrier du 22 août 2024, à savoir que Me E.________ pourrait

assumer le mandat alors que l’intervention précédente de Me F.________ en

qualité de magistrate exclurait l’intervention de celle-ci comme remplaçante de

Me E.________ (au-delà des interventions tolérées jusqu’ici).

5.

Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre très partiellement

le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Cette issue rend sans objet la

conclusion provisionnelle du 30 août 2024 Les frais de la procédure seront mis

à la charge du recourant à raison de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à

la charge de l’État. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours. Il y a lieu de la lui accorder, à mesure que sa situation

est clairement obérée et que sa démarche n’était pas dénuée de chances de

succès. L’indemnité d’avocat d’office peut être fixée sur la base du dossier,

le mandataire n’ayant pas présenté de note d’honoraires. On peut évaluer à un

peu plus de 4 heures le temps nécessaire à l’introduction et au suivi de la

procédure de recours. En chiffres ronds, l’indemnité sera arrêtée à 900 francs.

Elle est remboursable par le recourant à raison des quatre cinquièmes, au sens

de l’article 135 al. 4 CPP. Le recourant étant mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, il n’y a pas lieu à dépens. Le mandataire de B.________ ne saurait

non plus y prétendre, à mesure que sa prise de position n’était pas topique sur

la question concernant le co-prévenu, soit celle de l’aptitude de Me F.________

à défendre le recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet très

partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Dit que Me E.________

peut représenter sans restriction le recourant, en qualité de mandataire

d’office.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant à raison de

400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

4. Désigne Me E.________

en qualité de mandataire d’office du recourant pour la procédure de recours et

alloue au même une indemnité d’avocat d’office, pour la même procédure de

recours, arrêtée sur la base du dossier à 900 francs en chiffres ronds, frais

et TVA inclus.

5. Dit que

l’indemnité fixée au chiffre précédent est remboursable par le recourant à

raison de ses quatre cinquièmes, au sens de l’article 135 al. 4 CPP

6. N’alloue pas de

dépens.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me E.________, à B.________, par Me H.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4437).

Neuchâtel,

le 6 septembre 2024