ARMP.2024.118
Ordonnance de classement. Viol. Contrainte sexuelle.
26 septembre 2024Français26 min
Rappel de la jurisprudence relative au viol et à la contrainte sexuelle.Rappel des conditions d’un classement, non réalisées en l’espèce.
Source ne.ch
C O N S I D É R A
N T
1.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par
une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,
393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès
lors recevable.
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le Ministère public a prononcé le classement pour
l’infraction de séquestration (art. 183 CP), en retenant que lors de la
confrontation du 10 février 2023, la plaignante avait déclaré qu’elle n’avait
pas été empêchée par le prévenu de quitter l’appartement et que ledit prévenu
ne l’avait en fait pas séquestrée. La recourante ne conteste pas cette
conclusion. On peut en prendre acte, en constatant qu’effectivement, la
poursuite du prévenu pour cette infraction ne se justifie pas, en fonction des
déclarations faites par la plaignante lors de l’audience du 10 février 2023.
4.
Formellement, la recourante conteste par contre le classement
au sujet des infractions de viol (art. 190 CP)
et contrainte sexuelle (art. 189 CP).
4.1. a) Le Ministère
public a retenu que la plaignante, lors de la confrontation du 10 février 2023,
avait déclaré qu’elle avait été d’accord d’entretenir une relation sexuelle
avec le prévenu, de sorte que le viol ne pouvait pas être retenu. En revanche,
la plaignante avait toujours indiqué avoir refusé une relation anale (ce que le
prévenu contestait). À cet égard, il ressortait des premiers constats du
médecin-légiste que la plaignante présentait des lésions externes au niveau de
l’anus, qui pouvaient être compatibles tant avec les hémorroïdes dont elle
souffrait qu’avec une agression sexuelle. L’addition des autres éléments ne
permettait pas de se convaincre que le prévenu aurait usé de contrainte ou de
menace pour entretenir la relation anale : lors de l’intervention de la
police, le prévenu, qui dormait dans sa chambre, avait d’emblée dit avoir eu
des relations sexuelles avec sa logeuse, en précisant que ce n’était pas la
première fois (ce qui était confirmé par la plaignante) ; les deux
intéressés avaient consommé des stupéfiants et la plaignante avait dit qu’elle
se sentait désinhibée lorsqu’elle en consommait ; cela rendait
vraisemblable que les événements de la nuit du 12 au 13 avril 2022 ne lui
convenaient plus, une fois dissipé l’effet de la drogue (étant relevé le
comportement problématique de la plaignante, lorsqu’elle avait été acheminée
aux HUG : elle ne voulait pas déposer plainte et être soumise aux
contrôles d’usage) ; la plaignante était connue de la police pour sa
consommation de stupéfiants et avoir déjà signalé plusieurs viols et agressions
dans le courant de l’année 2021, en impliquant différents auteurs ; la
police avait dû intervenir plusieurs fois à son sujet, pour des démarches à
caractère social ; aucune autre preuve que les déclarations contradictoires
des parties ne permettait de déterminer la vérité ; celles de la
plaignante n’étaient pas constantes, même si elles l’étaient pour la relation
anale, et celle du prévenu étaient « également truffées
d’incohérences » ; tout en constatant « la fragilité de
[la plaignante] quant aux faits décrits dans sa plainte », la
procureure a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’accorder plus
de crédit à l’une ou l’autre des versions ; aucun acte d’enquête
complémentaire ne pourrait y changer quelque chose ; même si le
comportement du prévenu ne pouvait pas être qualifié d’exemplaire, les éléments
constitutifs des infractions visées n’étaient pas réunis. En « application
des principes de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute qui doit
profiter à l’accusé », le Ministère public parvenait à la conclusion
que s’il était renvoyé devant un tribunal pour les infractions en cause, le
prévenu serait acquitté, faute de preuves et d’un faisceau d’indices suffisant.
La procureure précisait que le prévenu serait par contre renvoyé pour les
autres faits qui lui étaient reprochés.
b)
La recourante reproche à la procureure d’avoir constaté les faits de manière
incomplète. Lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public, elle a démontré
un état émotionnel difficile (cf. des mentions au procès-verbal, selon
lesquelles la plaignante a demandé à sortir de la salle d’audience pour aller
vomir, puis encore se sentait mal) ; au cours de son audition de police,
elle a pleuré, comme le procès-verbal en atteste (il ne fait pas de doute
qu’elle était bouleversée) ; les policiers qui ont été entendus ont
notamment mentionné qu’elle avait l’air passablement choquée, pleurait,
respectivement avait pleuré, était agitée, tremblait énormément et était très
confuse ; la seule chose que ces policiers avaient pu comprendre, c’était
que le rapport n’avait pas été consenti ; un autre témoin a constaté
qu’après les faits, l’état d’agitation et changeant de la plaignante, déjà
apparu précédemment, était plus accentué. La recourante était dans un état
émotionnel très fragile à la suite des faits, réaction typique d’une victime
d’agression sexuelle. Elle a toujours dit que le rapport anal n’avait pas été
consenti. Le 15 février 2024, elle a demandé l’audition de sa fille et de sa psychologue ;
la procureure a rejeté la requête, le 6 août 2024 ; ces preuves doivent
être administrées. En retenant que le prévenu n’avait pas soumis la plaignante
à des pressions, le Ministère public a omis certaines déclarations de la
plaignante : elle a dit le 14 avril 2022 qu’elle avait l’impression d’être
harcelée psychologiquement par le prévenu et avait peur de son intervention
physique ; elle a aussi dit que le prévenu l’avait contrainte à la
pénétration anale en la retournant, qu’elle lui avait dit qu’une telle
pénétration était exclue et que c’était la peur qui avait pris le dessus ;
elle a ajouté avoir essayé de faire comprendre au prévenu qu’elle ne voulait
pas cette pénétration, en bougeant de droite à gauche et en essayant de se
dégager. Le prévenu a lui-même admis qu’il avait ses deux mains sur les hanches
de la plaignante. Il ne fait donc pas de doute qu’il a fait usage de pression
physique ou, au moins, psychique. Le Ministère public n’en a pas tenu compte.
Par ailleurs, le prévenu a fait des déclarations contradictoires lors de ses
auditions par la police, puis devant le Ministère public, au sujet des
circonstances dans lesquelles un spray contenant de l’huile aurait été utilisé.
La version du prévenu ne peut pas être plus crédible que celle de la
plaignante. En outre, le prévenu a admis, lors de ses auditions, avoir été
condamné en 2008 pour des abus sexuels, suite à une plainte déposée par une
ex-compagne. Le Ministère public a omis de le mentionner. L’examen médico-légal
n’exclut pas la possibilité que les lésions constatées chez la recourante
résultent d’une agression sexuelle. Même si les déclarations de la plaignante
ont quelque peu fluctué, elle a toujours été constante au sujet de la relation
anale, qui est au cœur de la présente procédure. La procureure aurait dû
retenir qu’il existait des soupçons suffisants, excluant un classement.
c)
Dans ses observations, le prévenu expose, en résumé, que le Ministère public a
bien tenu compte des diverses déclarations de la recourante et de l’état
psychique de celle-ci après les faits. L’audition de la fille et de la
psychologue de la recourante ne permettrait pas d’établir avec plus de
précision le déroulement des faits en cause. Des extraits du casier judiciaire
figurent déjà au dossier. Quand la recourante évoque des déclarations
contradictoires du prévenu, elle ne fournit qu’un seul exemple, en rapport avec
l’huile qui aurait été utilisée ; au surplus, les déclarations du prévenu
ont été faites à dix mois d’intervalle et il est ainsi bien possible que des
imprécisions aient pu s’y glisser. Il n’est pas possible de considérer que les
déclarations de l’un seraient plus crédibles que celles de l’autre, s’agissant
des événements survenus ; la recourante admet d’ailleurs que les siennes
ont été quelque peu fluctuantes. Les témoignages indirects qui ont été
recueillis ne sont pas propres à prouver le déroulement des faits. Dans son
recours, la recourante omet de rappeler qu’elle a elle-même dit qu’elle était
désinhibée par l’usage de drogues et que le prévenu n’a jamais nié les
relations sexuelles.
Faits
4.2. a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en
application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également
pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il
signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans
les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de
la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas
possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,
le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu
soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits
commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il
n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une
mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une
condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori
improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires
des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant
plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens
de preuve.
4.3. a) Les faits s’étant
produits avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur des
nouveaux articles 189 et 190 CP,
qui élargissent le champ des infractions en cause et paraissent donc –
abstraitement – moins favorables au prévenu, on se référera aux dispositions
applicables avant cette date (art. 2 al. 2 CP).
b)
Conformément à l'article 189 al. 1
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura
contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre
sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe
féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1
CP.
c)
Les articles 189 et 190 CP
tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant
l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir,
sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP)
ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP),
par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et
d'une femme.
Pour
qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas
consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe
outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les
articles 189
et 190
CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle
que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait
raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle
supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte (arrêt du TF du 08.02.2024
[6B_900/2023] cons. 2.1.2).
La
contrainte peut notamment consister dans l'usage de la violence. La violence
désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime
dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise
hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine
intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel
emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense
que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de
la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la
surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de
l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les
circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi,
peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras
derrière le dos (même arrêt que ci-dessus).
En
introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur
a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir,
sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence.
Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression
psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre
une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit
totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit
toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une
menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la
situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa
part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la
volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La
soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour
déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes
(arrêt du TF du 24.07.2023
[7B_72/2022] cons. 4.2).
Sur
le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions
intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou
accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ».
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de
tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions
intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,
l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des
pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de
refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du 08.02.2024
[6B_900/2023] cons. 2.1.2). La nature, les circonstances et la durée des
rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à
multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur
pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du TF du
24.07.2023
[7B_72/2022] cons. 4.3).
4.4. a) En l’espèce, toute
l’argumentation de la recourante se réfère à la pénétration anale et il n’est
pas adressé de griefs à la décision entreprise en tant qu’elle classe la
procédure pour l’infraction de viol, au sens de l’article 190 CP,
même si, formellement, la recourante demande la poursuite du prévenu pour cette
infraction. Comme l’a relevé le Ministère public, la recourante, lors de la
confrontation du 10 février 2023, a admis qu’elle avait été d’accord
d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu ; elle l’avait
d’ailleurs déjà admis lors de son audition par la police du 14 avril 2022. Le
classement doit donc être confirmé, s’agissant de l’infraction de viol.
b)
S’agissant de la contrainte sexuelle, qui serait constituée par la pénétration
anale que la recourante reproche au prévenu, il faut d’abord constater que si
les déclarations de la recourante au moment où elle a été prise en charge par
la police le 13 avril 2022 diffèrent de ce qu’elle a déclaré par la suite et de
ce qui paraît établi (en particulier : séjour du prévenu chez la
plaignante avant les faits, accord de principe sur une relation sexuelle), cela
peut être mis sur le compte de l’état – constaté par plusieurs policiers – dans
lequel l’intéressée se trouvait au moment de cette prise en charge. Les
policiers ont été très clairs sur le fait que la recourant se trouvait alors
dans un état confusionnel, dans lequel elle ne pouvait pas s’exprimer de
manière cohérente. Que ces toutes premières déclarations, non verbalisées, ne
correspondent pas bien à ce que la recourante a dit par la suite ne peut pas
amener à mettre en doute la crédibilité de l’intéressée, de manière générale.
c)
Considérants
Dans ce que la recourante a déclaré à la médecin-légiste qui l’a examinée, puis
lors de son audition de police, puis lors de la confrontation, on ne trouve pas
de contradictions majeures. En particulier, la plaignante a – en substance –
toujours dit qu’elle était d’accord avec un acte sexuel, mais pas avec une
pénétration anale et qu’elle en avait fait part au prévenu. Quant aux
circonstances concrètes de cette pénétration anale, elle les a décrites de
manière assez cohérente, notamment quant au fait qu’elle avait dit au prévenu
ne pas vouloir d’un tel acte, que le rapport avait commencé par une pénétration
vaginale, que le prévenu l’avait ensuite retournée et qu’il l’avait pénétrée
analement contre sa volonté manifestée (par des paroles et le fait qu’elle
faisait des mouvements destinés à échapper à cette pénétration) ; la
recourante a aussi assez clairement dit que le prévenu la tenait par les
hanches et que son absence d’une réaction plus forte tenait au fait qu’elle
avait peur. Dans ce récit, on ne trouve pas d’indices d’exagérations, ce qui
tend à renforcer sa crédibilité (en particulier, la plaignante n’évoque pas de
menaces, de coups ou de quoi que ce soit de ce genre). Que le prévenu
contredise les propos de la plaignante ne constitue pas en soi un élément qui
amènerait à douter de la crédibilité de la plaignante.
d)
Le fait que la recourante avait consommé de la cocaïne et du haschisch dans la
nuit du 12 au 13 avril 2022 et que la recourante a déclaré que la cocaïne avait
sur elle un effet désinhibiteur ne peut pas être décisif. La recourante a en
effet été très claire sur ce qu’elle acceptait et n’acceptait pas, s’agissant
des rapports sexuels, et on ne peut pas considérer a priori que la
consommation de stupéfiants, la nuit en question, aurait pu l’amener à déroger
à ses principes.
e)
Le comportement de la recourante lors de son transport à l’hôpital, puis dans
les locaux de celui-ci le matin du 13 avril 2022 ne permet de tirer aucune
conclusion qui lui serait défavorable : son état de confusion peut
parfaitement s’expliquer par une agression sexuelle traumatisante.
f)
Les constatations médico-légales effectuées sur la plaignante ne permettent
manifestement pas d’exclure une agression sexuelle, même si elles ne sont pas
de nature à permettre de conclure catégoriquement en ce sens.
g)
Il semble bien que, par le passé, la recourante avait déjà dénoncé des tiers
pour des infractions analogues. Si on comprend bien, il n’y aurait eu de suites
judiciaires que pour des faits datant d’août 2021, que la plaignante a décrits
comme une agression contre elle au moyen d’une béquille, laquelle lui aurait
causé de sérieuses blessures ; le dossier ne renseigne cependant pas sur
ces suites judiciaires, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer a
priori que les faits qu’elle a dénoncés ne se seraient pas produits ;
la question devrait être approfondie, ce qui ne devrait poser aucun problème
(une demande aux autorités judiciaires genevoises permettrait sans doute
d’obtenir des renseignements précis). Quant aux autres dénonciations, on peut
se référer aux pièces produites par la police genevoise, qui amènent à constater
que la recourante a passablement occupé ses services, pour des broutilles comme
pour des problèmes apparemment plus sérieux, mais pas à conclure que ces
éléments amèneraient à considérer les déclarations faites dans la présente
procédure comme peu crédibles a priori (ce n’est pas la même chose de se
rendre à un poste de police, probablement sous l’influence de l’alcool ou de
stupéfiants, pour y déposer ce qu’on appelle parfois des mains courantes ou de
se soumettre aux obligations qu’impose une procédure judiciaire).
h)
Le fait que la recourante ne s’est pas présentée à des audiences devant la
procureure genevoise, auxquelles elle avait été convoquée, ne renforce
évidemment pas les propos qu’elle a tenus. Cela ne suffit cependant pas pour
conclure que ce qu’elle a dit quand elle s’est présentée ne serait pas conforme
à la vérité : la recourante a de la peine à mener son existence et elle
paraît souffrir de troubles non spécifiquement identifiés dans le
dossier ; dans de telles situations, l’expérience judiciaire enseigne que
les personnes concernées ont des difficultés à se soumettre à des agendas
précis et à respecter des obligations administratives, sans pour autant que la
crédibilité de leurs propos doive forcément en être diminuée.
i)
Dans les déclarations du prévenu, on trouve des contradictoires assez
substantielles. Le Ministère public a dit de ces déclarations qu’elles étaient « truffées
d’incohérences ». C’est peut-être exagéré, mais en tout cas – comme le
relève la recourante – certaines incohérences sont difficilement explicables,
en particulier en ce qui concerne le prétendu usage d’un spray contenant de
l’huile.
j)
Le passé judiciaire du prévenu ne parle pas en sa faveur. Il a déjà subi de
multiples condamnations, pour des faits graves, et purgé de significatives
peines privatives de liberté, mais ne semble pas avoir tiré de quelconques
leçons de ces avertissements. Ses explications au sujet de sa condamnation pour
viol mettent en lumière une attitude laissant envisager un certain déni de la
réalité (selon lui, la plainte avait seulement été motivée par de la jalousie,
et donc pas par des faits délictueux, et il n’en reste pas moins qu’il a été
condamné, jusqu’en appel). Un antécédent de contrainte en matière sexuelle
constitue un indice que le prévenu peut dépasser certaines limites, comme la
recourante lui reproche de l’avoir fait dans la nuit du 12 au 13 avril 2022.
k)
Enfin, il ne paraît pas inutile de relever que le TMC genevois a considéré que
les soupçons existant contre le prévenu étaient suffisants pour justifier une
détention qui a duré plus de trois mois et été suivie par des mesures de
substitution qui étaient toujours en vigueur un an plus tard. Le dossier ne
révèle pas que des recours auraient été déposés contre les décisions du TMC à
ce sujet, même si le prévenu s’est toujours opposé à la détention, dans ses
observations et aux audiences devant le TMC. Depuis les décisions de ce
dernier, aucun acte d’enquête – et notamment la confrontation du 10 février
2023.
– n’a amené de l’eau au moulin du prévenu. Tout cela n’est évidemment pas
décisif, mais ne peut en tout cas pas amener à la conclusion que les charges
contre le prévenu seraient si minces qu’il relèverait de l’évidence qu’elles ne
sont pas suffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal, ce d’autant
que l’infraction en cause est grave.
l)
En définitive, il faut retenir qu’à ce stade, on ne peut pas considérer qu’un
tribunal ne retiendrait vraisemblablement pas les faits reprochés au prévenu.
On se trouve dans un cas typique de « parole contre parole »,
avec cependant quelques éléments externes (par exemple, l’examen médico-légal
et les observations de policiers quant à l’état de la plaignante juste après
les faits). Au sens de la jurisprudence fédérale, les conditions d’un
classement ne sont pas réunies, même si un acquittement à fin de cause n’est
pas entièrement exclu en l’état actuel du dossier.
4.5
a) La décision
entreprise doit dès lors être annulée, en tant qu’elle prononce le classement
pour l’infraction à l’article 189 CP
et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.
b)
Le Ministère public devra revoir les faits à reprocher au prévenu.
L’instruction devra être étendue à ceux qui concernent la contrainte sexuelle.
Apparemment, il faudra en outre tenir compte – ce qui ne semble pas avoir été
fait à ce stade – des faits faisant l’objet de la jonction ordonnée le 8 mai
2024.
par les autorités genevoises (détention de cocaïne et de haschisch, en
avril 2024).
c)
Il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles preuves doivent encore
être administrées. À première vue, l’audition de la fille majeure de la
recourante pourrait être utile (étant cependant relevé que l’intéressée ne
s’était pas présentée quand elle avait été convoquée par la procureure
genevoise et qu’il ne saurait être question de retarder la procédure par la
fixation d’audiences successives en cas de défaut). Un rapport pourrait être
demandé à la psychologue qui suit la recourante. Il serait utile que le dossier
documente le sort d’autres plaintes éventuelles qui auraient formellement été
déposées par la recourante (en particulier pour ce qui aurait été une
agression en août 2021, au sujet de laquelle une procédure judiciaire serait ou
aurait été en cours). En fonction des déclarations du prévenu au sujet de sa
condamnation pour viol en mai 2013, pour des faits survenus entre janvier 2008
et juillet 2009, le dossier pourrait être complété par une copie du jugement
rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise. La recourante
réclame l’apport au dossier d’un extrait du casier judiciaire du prévenu, mais
plusieurs extraits figurent déjà au dossier. Quant aux renseignements de police
qu’elle requiert aussi, il semble qu’ils ont déjà été fournis, mais si la
requête avait en fait un autre objet, la recourante pourrait le préciser.
D’autres preuves pourraient aussi être envisagées.
4.6
Cela étant, il est
surprenant que le Ministère public neuchâtelois ait sans autre accepté sa
compétence pour connaître de l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Il a
accepté cette compétence quand les autorités genevoises lui ont transmis une
procédure dans laquelle il était reproché au prévenu, en plus des infractions
en matière de séjour illégal, d’avoir détenu 44 grammes de cocaïne ;
l’interrogatoire du prévenu par la police neuchâteloise, qui a suivi et au
cours duquel le prévenu a exposé sa situation en matière de stupéfiants, a
amené à poursuivre l’intéressé pour une vente de cocaïne dépassant la limite du
cas grave de l’article 19 al. 2 LStup, mais il semble résulter du dossier que
toute l’activité de trafic du prévenu doit s’être déroulée à Genève, de sorte
que le dossier, à ce stade déjà, aurait sans doute pu être retransmis aux
autorités genevoises. En ce qui concerne la suite, on ne peut que trouver
paradoxale la compétence neuchâteloise pour le dossier relatif aux infractions
aux articles 189 et 190 CP,
pour le motif qu’une procédure était en cours à Neuchâtel pour infractions au
sens de l’article 19 al. 2 LStup, alors que, précisément, cette dernière
procédure concernait des faits commis à Genève, faits d’abord traités à Genève
aussi, et que le Ministère public n’avait admis de la reprendre que parce qu’au
stade de la transmission, la lumière n’avait pas été faite sur le trafic auquel
le prévenu était mêlé. La conclusion qu’on pourrait ou devrait en tirer est
qu’il devrait appartenir aux autorités genevoises de reprendre la procédure, le
seul critère de rattachement neuchâtelois étant une violation d’obligation
d’entretien qui est déjà instruite et ne peut pas jouer un rôle significatif
pour le sort du prévenu. On se permettra ainsi de suggérer au Ministère public
de reprendre contact avec les autorités genevoises pour rediscuter la question
du for, qui a apparemment été réglée à la légère dans les échanges précédents.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, même
si, formellement, l’admission du recours n’est que partielle (art. 428 al. 1
CPP). L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée à la recourante pour la
procédure de recours : elle devait faire l’objet d’une nouvelle demande,
pour cette procédure (art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er
janvier 2024) ; la recourante se contente de produire, avec son mémoire de
recours, une décision du 13 juin 2022 qui désignait sa mandataire comme avocate
d’office ; elle n’a ainsi pas satisfait aux conditions posées par
l’article 7 LAJ
(RSN 161.2). Par ailleurs, la recourante n’a pas droit à une indemnité de
dépens pour la procédure de recours, faute d’avoir chiffré et justifié ses
prétentions, par exemple par le dépôt d’un mémoire d’honoraires, qu’elle aurait
pu produire avec le mémoire de recours ou encore par la suite (art. 433 al. 2
CPP). Le prévenu n’obtient pas gain de cause et il n’a ainsi pas droit à des
dépens. Son mandataire intervient en qualité d’avocat d’office ; le
prévenu qui bénéficie de l’assistance judiciaire est dispensé de la demander à
nouveau pour la procédure de recours ; Me D.________ a ainsi droit à une
indemnité pour cette procédure, qui sera fixée d’office (art. 25 LAJ)
à 500 francs, vu les brèves observations présentées ; cette indemnité sera
remboursable par le prévenu.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce le classement pour
l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et renvoie la cause au
Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Dit que la
recourante n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
6. Alloue à Me D.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 500 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable
par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
7. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.2192), et à C.________, par Me D.________.
Neuchâtel,
le 26 septembre 2024