Lexipedia

Décision

ARMP.2024.12

Classement. Contrainte. Poursuite sur plainte et d’office.

29 avril 2024Français38 min

Rappel des conditions d’un classement, réalisées dans le cas d’espèce.Il n’y a pas de contrainte, ni de tentative de cette infraction, quand une personne envoie à une autre des messages qui ne sont pas de nature à amener illicitement le destinataire à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte.Quand une personne qui fait ménage commun avec une autre depuis plusieurs années a entretenu pendant quelques mois, à l’insu de sa partenaire régulière, une relation suivie avec une autre personne, a passé régulièrement la nuit chez elle et lui a fait divers cadeaux, s’acquittant notamment de son loyer, on ne peut pas considérer qu’il y a eu ménage commun, et donc qu’une poursuite doit avoir lieu d’office (notamment pour lésions corporelles simples), pour la relation qui a duré quelques mois.

Source ne.ch

Faits

A.

Depuis fin mars 2022, A.________, ressortissant libanais né en 1987,

et B.________, ressortissante espagnole née en 1988, ont entretenu une

relation. Celle-ci a pris fin vers l’automne 2022, après divers incidents et de

manière particulièrement conflictuelle. B.________ est concernée par diverses

procédures pénales ; en bref, il lui est reproché d’avoir emmené sans

droit ses enfants d’Espagne en Suisse au début de l’année 2022, alors qu’elle

reproche au père des enfants et à deux tiers de les avoir enlevés en Suisse

pour les conduire en Espagne, en octobre 2022 ; diverses procédures connexes

sont également en cours.

B.

a) Une instruction a été ouverte le 2 mars 2023 contre B.________,

suite à une plainte déposée contre elle par A.________ le 21 décembre 2022, en

particulier pour voies de fait (art. 126 CP), détérioration de données (art.

144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177

CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art.

251 CP) et infraction à l’article 98 LTVA.

b) Le même 2 mars 2023, l’instruction a également

été ouverte contre A.________, suite à une plainte déposée contre lui par B.________

le 17 février 2023, en particulier pour lésions corporelles simples (art. 123

CP), voies de fait (art. 126 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP),

dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie

(art. 174 CP), injure (art. 177 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte

(art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP).

c) En exécution de mandats décernés par le

Ministère public les 3 mars et 27 juin 2023, la police a entendu A.________ en

qualité de plaignant, B.________ en la même qualité, A.________ en qualité de

prévenu et B.________ en la même qualité, opéré des vérifications sur un site

de petites annonces et auprès d’un hôtel C.________ à Z.________, entendu D.________

en qualité de témoin, analysé les conversations WhatsApp entre cette celle-ci

et B.________, procédé à une perquisition au domicile de cette dernière,

entendu E.________ en qualité de témoin, ainsi qu’analysé les téléphones de B.________

et de A.________.

d) La police a déposé son rapport le 17 novembre

2023.

e) Les parties et leurs mandataires, en

particulier celui de A.________, ont multiplié les interventions en procédure. Celle-ci

a été émaillée de divers incidents, notamment une demande de récusation de la

procureure, déposée par A.________ et rejetée par l’Autorité de céans, une

dénonciation de Me F.________ à l’Autorité de surveillance des avocats, déposée

par le procureur général, et une décision de la procureure en charge de la

cause révoquant le mandat de Me F.________, décision annulée par l’Autorité de

céans. Le dossier comprend ainsi, actuellement, plus de mille pages, alors

qu’il se compose essentiellement, pour ce qui touche au fond de la cause, des

plaintes et du rapport de police et des annexes à celui-ci. B.________

bénéficie d’une défense d’office, Me G.________ étant désignée comme mandataire

le 17 avril 2023.

f) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux

parties le 21 novembre 2023. Les parties ont déposé diverses déterminations et

pièces. La procureure a refusé d’administrer des preuves complémentaires

proposées par A.________.

C.

a) Le 25 janvier 2024, la procureure a décerné une ordonnance pénale

contre A.________, condamnant celui-ci à 20 jours-amende à 90 francs, avec

sursis pendant 2 ans, à une amende de 350 francs comme peine additionnelle et à

une part des frais de la cause, arrêtée à 350 francs, pour une tentative de

contrainte et une contrainte commises le 11 janvier 2023 au préjudice de B.________.

A.________ a fait opposition, le 6 février 2024.

b) Le même jour, le Ministère public a décerné

une ordonnance pénale contre B.________, condamnant celle-ci à 40 jours-amende

à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende contraventionnelle de 900

francs et à une part des frais de la cause, arrêtée à 350 francs, pour avoir

importuné A.________ par des messages entre septembre 2022 et janvier 2023,

soustrait le téléphone portable du même le 28 octobre 2022 et avoir, en

novembre 2022, envoyé à une tierce personne des photographies d’elle-même en

train d’entretenir un rapport sexuel avec A.________ ; il était aussi

reproché à B.________ une infraction à la législation sur la prostitution, pour

avoir publié des annonces proposant des relations sexuelles en échange de

cadeaux. B.________ a fait opposition, le 7 février 2024.

D.

Par ordonnance du même 25 janvier 2024, le Ministère public a décidé

le classement de la procédure pour les faits, reprochés à chacun des deux

prévenus, qui ne faisaient pas l’objet des ordonnances pénales, ordonné la

levée du séquestre sur un couteau et la restitution de l’objet à A.________,

laissé les frais à la charge de l’État pour ce volet de la procédure et alloué

une indemnité d’avocate d’office de 4'970 francs à Me G.________, indemnité

remboursable par 1'250 francs, ainsi qu’à Me F.________ une indemnité au sens

de l’article 429 CPP, fixée à 4'700 francs. Les motifs seront repris plus loin,

dans la mesure utile.

E.

a) Le 8 février 2024, A.________ a déposé un recours contre

l’ordonnance de classement, en tant que la procédure était classée pour

certaines des infractions qu’il reprochait à B.________. Il concluait à

l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, sous

suite de frais et dépens.

b) Dans ses observations du 22 février 2024, le

Ministère public a conclu au rejet du recours.

c) Invité à se déterminer sur les observations du

Ministère public, A.________, par son mandataire, a adressé divers courriers à

l’Autorité de céans, le dernier en date étant des observations du 15 avril 2024

sur celles du Ministère public.

d) B.________ n’a pas été invitée à se déterminer

sur le recours de A.________.

F.

a) Le 8 février 2024, B.________, agissant sans sa mandataire, a

déposé un recours contre l’ordonnance de classement, en tant que la procédure

était classée pour certaines des infractions qu’elle reprochait à A.________.

Elle demandait d’abord la restitution du délai de recours, puis concluait

formellement à l’annulation de l’ordonnance de classement, à l’octroi de

l’assistance judiciaire et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de traiter

la plainte du 17 février 2024, qu’une enquête adéquate et équitable soit

effectuée et qu’un délai lui soit accordé pour présenter des observations sur

les prétentions civiles, avec suite de frais et dépens.

b) Dans ses observations du 22 février 2024, le

Ministère public a conclu au rejet du recours.

c) A.________ a adressé un écrit spontané à

l’Autorité de céans, le 8 mars 2024.

d) Une invitation à se déterminer sur les

observations du Ministère public et le courrier de A.________ a été adressée le

11 mars 2024 à B.________, sous pli recommandé. Le courrier est venu en retour,

car non réclamé à la poste pendant le délai de garde. Il a été renvoyé en

courrier A le 22 mars 2024.

e) B.________ a déposé des observations le 25

mars 2024.

f) Invités à se déterminer sur ces observations,

le Ministère public et A.________ l’ont fait le 4 avril 2024. Ces

déterminations ont été transmises à la recourante le 5 avril 2024, pour

observations éventuelles dans les dix jours. Le courrier est venu en retour,

car non réclamé à la poste pendant le délai de garde. Il a été renvoyé en

courrier A le 18 avril 2024, la lettre d’accompagnement précisant que cette

transmission ne faisait pas partir un nouveau délai pour observations. La

recourante n’a pas réagi.

C O N S I D É R A N T

1.

Les deux recours concernent la même procédure et c’est la

même décision qui est entreprise. Il se justifie de joindre les causes et de

statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).

Considérants

2.

Déposés dans les formes et délai légaux, par des personnes

ayant qualité pour recourir, et motivés de manière suffisante, les deux recours

sont recevables (393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Les pièces produites en

procédure de recours sont admises.

3.

a) B.________ demande la restitution du délai de recours,

en exposant que son avocate lui a annoncé le 6 février 2024, soit deux jours

avant l’expiration du délai de recours, qu’elle ne préparerait pas de recours

contre l’ordonnance de classement, qu’elle-même était malade et avait de la

fièvre (certificat médical déposé, faisant état d’une incapacité de travail à

100.

% du 5 au 9 février 2024) et que, de toute manière, le délai dont elle

disposait depuis le moment où son avocate lui avait annoncé qu’elle ne

préparerait pas de recours était trop court pour qu’elle puisse faire état de

ses arguments de manière adéquate.

b)

Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie

qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée

à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre

vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94

al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit

dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité

auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de

procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

Selon

la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de

restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification

d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son

mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une

restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son

mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une

erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196

cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par

exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023

[7B_36/2022] cons. 3.3). La production d’un certificat médical attestant

une incapacité de travail de 100 % pour une certaine période, sans exposer en

quoi le problème de santé aurait pu constituer un motif de restitution dans les

circonstances concrètes, ne suffit pas (cf. notamment arrêt du TF du 04.12.2015

[6B_1110/2015]).

c)

En l’espèce, le certificat médical produit atteste seulement d’une incapacité

de travail à 100 % pour la période couvrant la fin du délai de recours ;

la recourante prétend certes qu’elle avait de la fièvre, mais le certificat et

cette déclaration ne suffisent pas pour qu’on puisse en conclure qu’elle aurait

été dans l’impossibilité d’agir, au sens de la jurisprudence fédérale. Disposer

de deux jours ouvrables au moins pour rédiger un mémoire de recours doit par

ailleurs être suffisant, pour une personne qui, comme une partie, connaît le

dossier. La recourante a d’ailleurs fait elle-même la démonstration que, malgré

l’incapacité de travail alléguée, elle pouvait agir, puisqu’elle a déposé dans

le délai de recours un mémoire comprenant onze pages, avec de nombreuses

références juridiques (que celles-ci soient pertinentes ou pas n’est pas la

question ici). Il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours à B.________,

respectivement de lui fixer un nouveau délai pour motiver son recours.

4.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

5.

a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement

de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en

accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une

infraction ne sont pas réunis (let. b).

b) Selon

la jurisprudence, la décision de classer la procédure doit être prise en

application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également

pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il

signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne

peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours

disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral

revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les

déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et

lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle

générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre

yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il

peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie

plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions

contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise

en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version

comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter

d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).

6.

A.________ ne reproche

au Ministère public que d’avoir classé la procédure pour deux contextes de

faits, dont il soutient qu’ils seraient constitutifs de contrainte et devraient

être poursuivis.

6.1

a) Se rend coupable

de contrainte selon l'article 181 CP

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un

dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté

d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

b)

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un

dommage sérieux, il peut ainsi également y avoir contrainte lorsque l'auteur

entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa

liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière

restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il

faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la

menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité

moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision

ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et

leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt

du TF du 18.01.2021

[6B_693/2020] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 437

cons. 3.2.1).

6.2

a) Concernant des

faits survenus le 18 novembre 2022 (et non 2023, comme mentionné par erreur

dans la décision entreprise) au domicile du recourant, le Ministère public a

considéré – après avoir constaté que A.________ avait signé une renonciation à

porter plainte, comme B.________, lors de l’intervention de la police, ce qui

entraînait que d’éventuelles menaces et injures ne pouvaient pas être

poursuivies – que des menaces au moyen d’un couteau ne pouvaient pas être

constitutives de contrainte, au sens de l’article 181

CP : le fichet de communication de la police au sujet de l’incident

indiquait qu’un couteau avait été retrouvé vers la prévenue, mais que celle-ci

ne s’en était pas servie, la prévenue ayant en outre contesté les faits lors de

son audition par la police.

b)

Si on comprend bien le recourant, celui-ci soutient que la prévenue a admis

s’être servie d’un couteau, lors de son audition, que ce couteau n’était pas un

simple couteau à beurre et qu’obtenir quelque chose de quelqu’un en pénétrant

sans droit à son domicile puis en se saisissant d’un couteau est constitutif de

contrainte : la prévenue était venue chez le recourant et avait commencé à

hurler ; une altercation avait suivi ; la prévenue admettait s’être

saisie d’un couteau et s’être enfermée à la salle de bains, pendant que le

recourant appelait la police ; la contrainte est réalisée par le fait que

la prévenue voulait empêcher le recourant d’appeler la police ; le fichet

de communication de la police, qui mentionne que la prévenue ne s’est pas

servie du couteau, ne peut pas être déterminant ; il faut retenir au moins

la tentative de contrainte, réalisée quel que soit le cas de figure : ou

bien la prévenue a saisi le couteau pour attenter à sa personne dans les

toilettes et accuser le recourant d’être responsable des blessures qu’elle se

serait infligées, ou bien elle voulait utiliser le couteau contre le

recourant ; il est aussi indubitable qu’on trouve un élément de contrainte

dans le fait que la prévenue s’est enfermée dans la salle de bains ; le

recourant a préféré sortir de chez lui ; l’appel du recourant au 117

montre clairement quelle était la situation.

c)

Il est vrai que la prévenue a admis avoir pris un couteau, un soir où elle

s’était rendue chez le recourant, mais ses explications sont tout à fait

claires sur le fait que, pour elle, il ne s’agissait pas de s’en prendre à lui,

ni de le contraindre à quoi que ce soit. La simple lecture de la description

que la prévenue a faite des événements ne permet pas, en elle-même, de retenir

qu’elle aurait pris un couteau dans un autre but que celui de se procurer un moyen

de défense, au moment où elle est allée s’enfermer dans la salle de bains parce

que, selon elle, le recourant était énervé et lui faisait peur. De ces

déclarations, on ne peut tirer aucun argument à la charge de la prévenue.

Celle-ci a contesté avoir voulu se faire du mal. Enfermée dans une salle de

bains, elle pouvait difficilement empêcher le recourant d’appeler la police, ou

même penser qu’elle pourrait l’en empêcher. Il a d’ailleurs procédé à l’appel.

Ce qu’il a dit à cette occasion ne peut pas être déterminant. Sa version n’est

en tout cas pas plus crédible que celle de la prévenue. À son arrivée, la

police n’a pas constaté quelque chose qui irait dans le sens d’une contrainte

ou tentative de contrainte. Elle a pris acte du fait que les deux intéressés ne

souhaitaient pas déposer de plainte et, selon les agents, tous deux ont signé

une renonciation à déposer plainte (que la renonciation qui aurait été signée

par le recourant n’ait pas été jointe au dossier ou ne l’ait été qu’avec retard

est sans importance ici). Le recourant n’a pas été contraint à faire, ne pas

faire ou laisser faire quelque chose et la prévenue n’a pas tenté de l’y

contraindre. Le recours est mal fondé – c’est un euphémisme – sur ce point.

6.3

a) Il est question de

messages qui ont été envoyés par B.________ au recourant, alors que celui-ci se

trouvait, en compagnie d’une amie, dans un hôtel C.________ à Z.________, dans

la nuit du 7 au 8 décembre 2022, à un moment où la prévenue pensait être

enceinte de lui et que leur relation n’était pas forcément terminée. Le

Ministère public a retenu que les analyses des téléphones des prévenus, des

démarches auprès de l’hôtel C.________ et l’audition de témoins n’avaient pas

permis de démontrer la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction.

b)

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des

messages. Là aussi, on peine à comprendre son raisonnement, qui mêle des

éléments concernant ces faits précis à d’autres sans lien avec ceux-ci, dans

une tentative de démonstration dont la clarté n’est pas la qualité principale.

Il semble cependant que le recourant voit une contrainte dans le fait qu’un

message aurait eu pour but d’obtenir de lui « qu’il continue de

financer un certain nombre d’activités puisqu’il est fait mention d’un fils (le

fils commun imaginaire de B.________ avec A.________) et qu’elle a rendez-vous

avec le gynécologue le lendemain ». Le recourant voit aussi une

contrainte dans le fait que la prévenue a écrit un message lui disant : « après

avoir discuté avec de nombreuses personnes qui vous connaissent, j’ai

suffisamment de matériel pour démontrer le type de personne que vous êtes au

tribunal, alors dans les prochains jours, vous recevrez des nouvelles de mon

avocat » ; selon le recourant, la prévenue aurait ainsi poursuivi

le but « de continuer d’être financée ». D’après le recourant,

la procureure a en outre omis de prendre en compte des messages WhatsApp

envoyés par la prévenue, « où il […] est rappelé [au recourant] qu’il

est en train de dormir avec une femme, et que l’intéressée utilisera ces

informations respectivement chez le gynécologue dans le cadre du fils

imaginaire qu’elle espérait avec A.________ respectivement pour entreprendre

des démarches judiciaires devant les tribunaux » ; le recourant y

voit une contrainte. Le recourant conclut en ces termes : « le

seul fait d’avoir, comme l’a fait B.________, indiqué au recourant qu’elle

allait se servir de la nuit passée dans cet hôtel pour obtenir de l’argent dans

le cadre d’un fils en en parlant à un gynécologue et en prenant un avocat pour

salir l’intéressé devant un tribunal l’infraction de contrainte est

réalisée ». En réplique, le recourant ajoute que la prévenue n’est en

fait pas allée voir un gynécologue, le jour où elle disait avoir

rendez-vous ; selon lui, le fait de le faire culpabiliser à deux heures du

matin en sachant où il se trouvait démontre une manière très particulière de le

suivre ; ces éléments n’ont pas été instruits ; le Ministère public

ne s’est pas prononcé sur l’intention qu’avait la prévenue pour envoyer les

messages dont il est question ; il est probable que la prévenue a profité

du fait qu’elle avait pu se saisir – à un moment que le recourant ne précise

pas – du téléphone du recourant pour activer la géolocalisation et il

conviendrait d’instruire une éventuelle infraction à l’article 143 bis CP.

c)

Au dossier, on trouve un message WhatsApp adressé par B.________ à A.________,

alors que celui-ci se trouvait à l’hôtel C.________. Il dit : « L’Hôtel

C.________ va-t-il bien ? C’est joli ? Maintenant que vous le

fréquentez, pourriez-vous me dire si vous le recommandez… C’est trop loin et

n’en vaut pas la peine… Le lac est très beau, j’emmènerai mon fils quand

j’aurais l’usage de la raison et pourrai lui dire quel genre de personne est

son père », puis « Pour le moment, pendant que vous en baisez

d’autres, j’ai rendez-vous chez le gynécologue demain, j’espère que la vidéo

vous plaira ! Passez un Joyeux Noël et soyez très heureux, si votre

conscience le permet un jour ». Apparemment tout de suite après, B.________

a envoyé le message disant : « Après avoir discuté avec de nombreuses

personnes qui vous connaissent, j’ai suffisamment de matériel pour démontrer le

type de personne que vous êtes au tribunal, alors dans les prochains jours,

vous recevrez des nouvelles de mon avocat ». La simple lecture de ces

messages amène à la conclusion qu’ils ne sont pas constitutifs de contrainte ou

de tentative de contrainte. En particulier, le fait d’aviser quelqu’un du fait

qu’il va recevoir « des nouvelles » d’un avocat ne signifie

pas que le destinataire du message devrait s’attendre à des agissements

contraires au droit ; c’est même plutôt l’inverse qu’on peut en déduire,

dans la mesure où, très généralement, les avocats s’abstiennent de démarches

qui pourraient en elles-mêmes réaliser une infraction pénale ; dans le

contexte particulier d’un important litige entre les parties, l’annonce de

démarches par un avocat n’était pas de nature à contraindre le recourant, de

manière contraire au droit, à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque

chose. La situation est tout aussi claire pour le premier des messages cités,

dans lequel on ne voit rien qui aurait pu avoir pour objectif d’amener le

recourant à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque chose ; la

prévenue ne dit notamment pas qu’elle parlerait de quoi que ce soit à son

gynécologue et évoque seulement une vidéo qui pourrait être enregistrée à

l’occasion du rendez-vous (sans doute une vidéo d’un éventuel fœtus, observé au

cours de l’examen médical). Dans aucun des deux messages susmentionnés, il

n’est indiqué ou même sous-entendu par la prévenue qu’elle entendrait soutirer

de l’argent au recourant. Qu’elle fasse des allusions plus ou moins claires à

une éventuelle grossesse ne peut pas avoir un caractère pénal : pour le

recourant, si son ex-amie était enceinte de lui, puis donnait naissance à un

enfant, il pouvait risquer de se voir réclamer une contribution d’entretien, ce

qui n’aurait rien eu d’illicite ; si elle n’était en fait pas enceinte,

comme le recourant le présumait, il ne risquait rien à cet égard. Le recours

est mal fondé.

d)

Quant à une éventuelle infraction à l’article 143 bis CP, le recourant ne

prétend pas que l’infraction aurait été traitée dans la procédure devant le

Ministère public, ni qu’il aurait déposé une plainte à ce sujet (l’infraction à

l’article 143 bis CP ne se poursuit que sur plainte). La remarque relative à

cette infraction, dans un écrit déposé en procédure de recours, ne peut pas

valoir plainte pénale. Si le recourant entend que l’infraction éventuelle soit

poursuivie, il lui appartiendra de déposer une plainte auprès du Ministère

public, à ses risques et périls.

6.4

Vu ce qui précède,

d’autres investigations au sujet des faits dont il est question ne sont ni

nécessaires, ni même utiles. En particulier, on ne voit pas quelle utilité

auraient des investigations en rapport avec le couteau qui a été pris par la

prévenue lors de l’un des épisodes ci-dessus (que l’objet ait été un couteau à

beurre, un couteau de cuisine ou un autre couteau ne joue aucun rôle dans

l’appréciation), ni en quoi des éléments recueillis en Espagne, auprès de

personnes qui n’ont été mêlées en aucune manière aux faits dont il est

question, pourraient changer quoi que ce soit aux conclusions ci-dessus. Il n’y

avait donc pas lieu à administration de preuves complémentaires.

7.

B.________ s’oppose au

classement prononcé au sujet des faits qu’elle reproche à A.________. Dans un

exposé général, elle indique avoir rencontré l’intéressé en mars 2022. Ils ont

noué une relation, qui a évolué vers une cohabitation. A.________ avait promis

d’offrir un emploi à la recourante et il a pris en charge les dépenses communes

de leur entretien. Il a exercé un contrôle sur elle. Elle a découvert ses multiples

infidélités, y compris des relations avec des prostituées sans préservatif, et

qu’il menait une vie parallèle, cohabitant en même temps avec une autre femme.

C’est dans un contexte de peur et de précarité que A.________ a pu commettre

les infractions qui lui sont reprochées.

7.1

a) Le Ministère public a considéré

qu’il n’y avait pas eu ménage commun entre la recourante et le prévenu. Le

second se rendait régulièrement chez la première. Selon lui, c’était en juin

2022.

que la relation s’était dégradée et qu’ils s’étaient séparés, lorsque la

recourante lui avait proposé d’emménager chez elle ; d’après la

recourante, le prévenu dormait presque tous les soirs chez elle, mais ils

parlaient régulièrement d’emménagement et la relation s’était détériorée en

juillet 2022, lorsqu’elle avait découvert qu’il fréquentait d’autres femmes. Le

couple s’était ainsi rencontré en mars 2022 et séparé durant l’été 2022. Leur

relation ne constituait pas une communauté domestique stable, assimilable au

mariage. Cela avait pour conséquence que certaines infractions qui ne se

poursuivaient que sur plainte, en particulier les coups et injures antérieurs

au 17 novembre 2022, ne pouvaient pas être poursuivies, la plainte ayant été

déposée le 17 février 2023.

b) Selon la recourante, le

prévenu n’a jamais nié qu’il y a eu ménage commun. Elle a demandé au Ministère

public d’enquêter pour le corroborer. Dans sa propre plainte, le prévenu a

admis qu’il payait le loyer ; un témoin a déclaré qu’il vivait chez la recourante

et qu’il payait tout. Une témoin, D.________, a dit que le prévenu avait cessé

de dormir chez lui depuis vers fin mars 2022, mais qu’il allait parfois chercher

des affaires, prendre une douche et « parfois dîner avec eux ».

Il y avait un projet de vie commune et on peut voir des conversations où A.________

parle de mariage à la recourante. La relation ne s’est pas terminée en juillet,

mais à la mi-novembre 2022. Par ailleurs, que la plainte ait été tardive était « en

grande partie imputable à la crainte de menaces ».

c) Pour certaines infractions,

comme par exemple les lésions corporelles simples, la poursuite a en principe

lieu sur plainte, mais l’infraction est notamment poursuivie d’office si

l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour

autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que

l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la

séparation (art. 123 ch. 2 CP). La loi vise une situation de concubinage qui crée

une communauté domestique assimilable au mariage ou au partenariat enregistré (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 23 ad art. 123).

d) En l’espèce, on ne peut pas

parler, pour le couple que formaient les parties, d’une communauté domestique

assimilable au mariage ou au partenariat enregistré. En effet, A.________ avait

une autre relation, avec D.________, depuis 2017 ; ils vivaient

ensemble à W.________ ; selon D.________, en mars 2022, l’intéressé lui

avait dit qu’il devait dormir temporairement chez des amis ou chez son patron,

pendant le déménagement vers un nouveau bureau, à Y.________ ; il

s’absentait donc régulièrement ; depuis lors, il passait quelques jours

chez lui, puis était absent quelques jours ; des fois, il passait

seulement pour se doucher et manger, puis repartait ; même pendant ses

absences, il restait toujours en contact, par téléphone et SMS ; le 20

août 2022, B.________ avait envoyé un message WhatsApp à D.________, lui disant

qu’elle-même était la petite amie de A.________ et se faisait du souci car elle

ne n’avait pas de nouvelles de lui (le message mentionnait que D.________ était

une colocataire de A.________) ; D.________ avait interrogé A.________,

qui avait prétendu n’avoir couché qu’une ou deux fois avec B.________ ;

elle avait fini par se rendre compte que ce n’était pas vrai et sa relation

avec l’intéressé s’était terminée en octobre 2022. Quant au témoin E.________,

ami assez proche de A.________, il a déclaré, en substance, que celui-ci et B.________

ne se voyaient pas tous les jours ; quand on lui a demandé s’ils étaient

en couple, il a répondu « Oui et non, il vivait plus ou moins

avec » ; comme A.________ était quelqu’un de très généreux, il

payait « plein de choses » à B.________, par exemple son

loyer, et lui laissait son téléphone et sa carte. Contrairement à ce que

soutient la recourante, des investigations ont ainsi été effectuées pour

déterminer ce qu’il en était. La description que la recourante a elle-même

faite dans sa plainte ne va pas non plus dans le sens d’une relation aussi

stable que ce que la loi exige, mais bien plutôt d’une cohabitation non

permanente, émaillée d’incidents et de ruptures plus ou moins passagères. Des

éléments recueillis, on ne peut pas déduire que la recourante et le prévenu

formaient une communauté assimilable à un mariage ou à un partenariat enregistré,

même si leur relation était sans doute réelle, s’ils passaient passablement de

temps ensemble et si A.________ assumait certaines des dépenses de la

recourante. Le classement était ainsi justifié pour les faits punissables sur

plainte uniquement et survenus antérieurement au 17 novembre 2023.

7.2

a) Pour les faits poursuivables sur

plainte et qui seraient survenus après le 17 novembre 2022 (lésions corporelles

simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures, utilisation abusive

d’une installation de télécommunication), le Ministère public a retenu que les

versions des parties étaient contradictoires, que le prévenu contestait les

faits (ayant au surplus déposé lui-même plainte pour dénonciation calomnieuse),

qu’aucun moyen de preuve n’avait été déposé par la plaignante et que l’analyse

des téléphones des parties ne démontrait pas la commission des infractions.

b) Si on comprend bien, la

recourante expose qu’en parlant de complicité, elle faisait référence à

l’implication possible du prévenu dans l’enlèvement de ses enfants (il savait

où se trouvait la clé de chez elle, connaissait les horaires des enfants,

etc.). Dans sa plainte initiale, elle a expliqué que le prévenu avait insisté

pour qu’elle se prostitue parce qu’il devait faire des paiements, afin de ne

pas perdre son entreprise. Une fois, il l’avait enfermée dans son bureau, où il

l’avait prise à la gorge ; elle lui avait dit d’aller voir un médecin et

avait appelé de l’aide par la fenêtre. Plusieurs agressions étaient mentionnées

dans la plainte. Le prévenu était entré chez la recourante alors qu’elle avait

insisté sur le fait qu’elle ne voulait plus le voir.

c) Il est clair – et pas

contesté par la recourante – que les versions des parties sont contradictoires,

que A.________ conteste ce que la recourante lui reproche, qu’aucun témoin

entendu n’a pu confirmer ou infirmer les accusations de la recourante et que le

dossier ne contient pas de preuves matérielles des infractions dont il est

question. Il faut donc se demander s’il est possible d’accorder plus de

crédibilité aux déclarations de B.________ qu’à celles de A.________,

respectivement si une possibilité existe qu’un tribunal puisse envisager une

condamnation du second sur la base des déclarations de la première. Ce n’est

pas le cas. En effet, la plainte a été déposée, le 17 février 2023, à un moment

où, après avoir entretenu une relation depuis fin mars 2022, les parties

avaient mis fin à celle-ci ; la recourante avait découvert que le prévenu

lui était infidèle ; en juillet 2022, elle avait su qu’il fréquentait des

prostituées, puis en août 2022 qu’il avait en fait une relation stable avec une

autre femme, depuis cinq ans ; cela avait entraîné des scènes assez

violentes, apparemment de part et d’autre, mais la relation ne s’était pas

arrêtée immédiatement, les intéressés continuant à se voir plus ou moins

régulièrement ; en octobre 2022, les enfants de la recourante ont été pris

par l’ex-compagnon de la recourante, qui voulait les emmener ; cela a

entraîné une avalanche de procédures judiciaires ; la recourante se

pensait enceinte du prévenu (selon elle, test de grossesse positif le 23

novembre 2022, mais la grossesse n’est apparemment pas arrivée à plus de trois

mois) ; en novembre 2022, elle avait appris qu’il menait encore une autre

relation, depuis plusieurs années, en parallèle à celle qu’elle connaissait

déjà ; en décembre 2022, elle avait su qu’il se trouvait dans un hôtel à Z.________

et lui avait envoyé des messages (cf. plus haut) ; les relations avaient

ensuite été de plus en plus tendues ; une procédure civile avait opposé

les parties, A.________ demandant et obtenant que des mesures d’éloignement

soient imposées à B.________, pour qu’elle cesse de l’importuner ; le

premier avait déposé une plainte pénale contre la seconde, l’accusant d’une

multitude d’infractions, en décembre 2022 ; des litiges financiers opposaient

les intéressés. Dans un tel contexte, l’hypothèse d’une plainte pénale déposée

comme la vengeance d’une femme qui se sentait flouée ne peut pas être écartée.

On peut aussi être surpris que si le prévenu avait, depuis août 2022 déjà,

commis les actes que la recourante lui reprochait, elle n’ait pas déposé

plainte plus tôt, soit au moins depuis le moment où elle voyait que sa relation

avec l’intéressé n’avait pas d’avenir (même si elle peinait visiblement à se

résoudre à cette issue), soit au plus tard début décembre 2022. La plainte en

elle-même laisse transparaître une certaine absence de retenue, voire une

tendance à l’exagération et à l’aménagement des faits (par exemple : « un

cauchemar aux proportions stratosphériques » ; « il y a

des milliers de preuves que c’est le cas » ; « je peux

vous fournir les numéros de téléphone de plus de 100 femmes qui ont eu des

relations avec lui » ; « le tribunal m’a condamnée à

payer les frais, et m’a ordonné de payer son avocat, alors que la plainte est

totalement calomnieuse et très facile à prouver (sic). Il n’y a pas de plus

grande humiliation et insulte que de devoir payer l’avocat de l’homme qui a

enlevé mes enfants [NB : A.________ n’est pas poursuivi,

contrairement à d’autres, pour ce qui pourrait être un enlèvement] » ;

etc.). Un certain esprit de vengeance qui paraît avoir animé la recourante

ressort aussi de certains actes de celle-ci, comme par exemple quand elle a

transmis à D.________ des conversations qu’elle avait eues avec A.________, ce

qui ne pouvait viser qu’à mettre celui-ci dans l’embarras, même si elle a dit

avoir agi par solidarité avec une autre femme trompée. Dans ces conditions, le

renvoi de A.________ devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son

acquittement, au moins au bénéfice du doute, même si on ne peut pas dire que la

crédibilité des déclarations du prévenu serait elle-même particulièrement

élevée. Un tribunal serait en effet confronté aux versions des deux intéressés

et ne pourrait, en fonction de celles-ci, pas considérer que la culpabilité du

prévenu serait établie au-delà de tout doute raisonnable. Une condamnation

n’apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable pour justifier la poursuite de

la procédure.

7.3

Pour les mêmes raisons, le

classement se justifie s’agissant d’éventuelles infractions d’appropriation

illégitime et de séquestration.

7.4

a) Le Ministère public a classé la

procédure pour les infractions de viol, contrainte sexuelle et abus de la

détresse que la recourante reprochait au prévenu. Il a retenu que la plaignante

indiquait avoir subi des actes sexuels de manière non consentie, mais, pour

certains actes, elle ne décrivait pas de menaces, de violences, de pressions

psychiques, de mises hors d’état de résister ou d’abus de détresse survenus au

préalable. On ne pouvait donc pas retenir une contrainte. S’agissant d’actes

subis en raison de violences, de la menace faite à la plaignante de lui prendre

ses enfants ou commis en profitant de la détresse, les versions des parties

étaient contradictoires, les actes étaient contestés par le prévenu (celui-ci

ayant d’ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse) et aucun moyen

de preuve figurant au dossier ne permettait de démontrer une contrainte en

matière sexuelle.

b) La recourante soutient que

sa plainte « contient une description assez précise, y compris une

proposition de témoins ». Elle a « un rapport d’expert qui

prouve les faits, ainsi qu’un rapport de l’hôpital de V.________ de l’unité

pour les victimes de violences sexuelles ». Elle n’a été entendue

qu’une seule fois par la police, « sans que [s]on témoignage soit

enregistré pour éviter une nouvelle victimisation ». Elle avait pensé « qu’il

y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour [qu’elle] puisse être

entendue, afin de pouvoir rapporter plus en détail ces événements ».

Le Ministère public n’a pas effectué une enquête approfondie, ni appliqué le

principe in dubio pro duriore.

c) On ne voit pas à quel « rapport

d’expert », ni à quel « rapport de l’hôpital de V.________ »

la recourante fait allusion. Dans les observations que sa mandataire avait

adressées à la procureure le 15 janvier 2024, elle se référait, s’agissant des

infractions aux article 189 et 190 CP, à un constat médical établi le 29

novembre 2022 à l’hôpital de Y.________, où la recourante s’était rendue six

jours plus tôt en vue d’une plainte à déposer « pour coups et

blessures » ; la patiente avait alors notamment expliqué qu’elle avait

« été obligée d’avoir des relations sexuelles non consenties avec une

femme (sic) », « avoir eu des relations sexuelles non

consenties mais datant pour le plus récent de la semaine précédente »

et qu’un test de grossesse aurait été positif ; aucune constatation n’a

été faite, qui pourrait renforcer la thèse d’abus sexuels commis par le prévenu.

La mandataire évoquait aussi des « propos ressortant de l’échange de

messages », sans autres précisions, mais on ne voit pas au dossier de

messages qui pourraient constituer des indices d’abus de la part du prévenu. Au

cours de l’instruction, la recourante a pu s’exprimer librement dans sa

plainte ; elle a ensuite été entendue en qualité de plaignante, l’audition

ayant en particulier porté sur les violences sexuelles qu’elle alléguait ;

on ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire aurait pu apporter ; la

mandataire de la recourante n’a d’ailleurs pas demandé une telle audition, au

moment de se déterminer après l’avis de prochaine clôture. Par ailleurs, il

faut se référer à ce qui a été dit plus haut au sujet de la crédibilité des

parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les violences sexuelles, on

doit constater aussi que la description des faits que l’on trouve dans la

plainte ne correspond que partiellement à ce que B.________ a déclaré

lorsqu’elle a été entendue par la police, en qualité de plaignante. Dans ces

conditions, un renvoi du prévenu devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à

son acquittement, au moins au bénéfice du doute. Le classement se justifiait et

le recours est donc mal fondé sur ce point.

7.5

a) Enfin, en rapport avec une

éventuelle dénonciation calomnieuse, le Ministère public a relevé qu’il n’avait

pas pu déterminer, pour chacune des deux parties, si certaines des infractions

avaient été commises. La fin de la relation des parties avait été mauvaise et

compliquée ; chacune des parties avait, à un moment donné, tenté sans

succès de reconquérir l’autre. Sur le plan subjectif, on ne pouvait pas retenir

que A.________ aurait, avec conscience et volonté, dénoncé faussement B.________.

b) La recourante soutient que

l’infraction est démontrée, « en prouvant qu’il [le prévenu] [l]’a[vait]

effectivement menacée pendant des mois de le faire », ce qui

constituait un moyen coercitif. Les versions du prévenu sont contradictoires,

ne sont étayées par aucun témoin et ne sont pas fondées. Si les enquêtes que la

recourante avait proposées avaient été menées, les faits auraient été

clarifiés.

c) De la même manière que le

Ministère public a considéré à juste titre qu’il ne pouvait être établi que B.________

aurait commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.________, même si

un classement était prononcé pour certains des infractions dont elle l’avait

accusé (classement que A.________ ne conteste pas par la voie du recours), il

faut retenir que le prévenu ne s’est pas non plus rendu coupable de cette

infraction, ou en tout cas qu’aucun tribunal ne pourrait arriver à la

conclusion que cela serait le cas. Comme on l’a vu, les parties s’affrontent

dans le contexte d’une relation qui a duré quelques mois, a été émaillée de

divers incidents causés notamment par les infidélités de l’un et le caractère

apparemment impétueux de l’autre et s’est terminée difficilement, avec

notamment à la clé une procédure civile initiée par A.________ pour

l’éloignement de la recourante. Les deux intéressés ont sans doute exagéré les

problèmes qu’ils ont connus pendant leur relation. Ils ont déposé des plaintes

pour des faits qu’il était en partie difficile de prouver, comme il serait à

peu près impossible de prouver qu’ils ne s’étaient pas produits. Dans ces

conditions, poursuivre A.________ pour dénonciation calomnieuse ne se justifie

pas et il n’y a rien à redire au classement prononcé.

7.6

Aucune des preuves proposées par la

recourante dans sa plainte, plus tard dans la procédure ou encore dans son

mémoire de recours ne peut changer quelque chose à ce qui précède. Il n’y avait

donc pas lieu à administration d’autres preuves.

8.

Il résulte de ce qui

précède que les recours doivent être rejetés, aux frais des recourants. L’assistance

judiciaire ne peut pas être accordée à B.________ pour la procédure de recours,

faute de chances de succès et à défaut d’une nouvelle demande accompagnée de

justificatifs (art. 136 al. 3 CPP), sans parler encore de l’éventuelle

inutilité de l’intervention d’un mandataire professionnel, la recourante ayant

pu elle-même rédiger un mémoire de recours qui permettait de comprendre ce

qu’elle demandait. La même n’a pas droit à une indemnité de dépens, car elle

n’obtient pas gain de cause avec son recours et n’a pas été appelée à se

déterminer sur celui de A.________. Ce dernier n’a pas non plus droit à une

indemnité en rapport avec son propre recours, puisque celui-ci doit être

rejeté ; il a par contre droit à une indemnité de dépens du fait qu’il a

été appelé à se déterminer sur le recours de B.________ et obtient gain de

cause à cet égard ; il réclame 600 francs ; c’est trop, au vu des

observations déposées, qui sont en partie hors sujet et, pour le surplus, se

limitent à quelques considérations assez générales ; l’indemnité sera

fixée à 300 francs et mise à la charge de B.________, puisque c’est elle qui a

initié la procédure de recours en question.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2024.12 et ARMP.2024.15.

2. Rejette la

demande de restitution de délai formulée par B.________.

3. Rejette les

recours et confirme la décision entreprise.

4. Dit que B.________

n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’600 francs, pour 800 francs à la charge de

A.________, qui les a avancés, et 800 francs à la charge de B.________.

6. Alloue à Me F.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de 300 francs, à la charge de B.________.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________ et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6725).

Neuchâtel, le 29

avril 2024