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Décision

ARMP.2024.122

Assistance judiciaire à la partie plaignante.

7 octobre 2024Français15 min

Cas d’une recourante âgée, retraitée depuis longtemps, qui n’a pas de connaissances du système judiciaire, qui vit seule et subit – outre des blessures physiques (ayant nécessité dix jours d’hospitalisation et un traitement antalgique difficile à mettre en place) et des comorbidités antérieures graves – les conséquences psychiques de l’accident, nécessitant une prise en charge au CUP. La victime de l’accident ne sait certainement pas encore quelles prestations seront couvertes par les assurances et l’examen de cela pourrait s’avérer relativement complexe, ou du moins suffisamment ardu pour justifier l’assistance d’un avocat, sans compter qu’une prétention à une réparation au titre de tort moral n’est pas d’emblée exclue non plus. Dans cette optique, et au vu de la gravité des conséquences de l’accident, le besoin d’être assistée par un avocat est démontré.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Jeudi 11 janvier 2024 vers 10h30, un accident de la

circulation s’est produit à Z.________, à l’embranchement entre la rue [aaa],

voie ouest, et l’artère nord de la rue [bbb]. B.________, chauffeur de taxi

indépendant qui effectuait une course non professionnelle au volant du véhicule

*** immatriculé NE [111], circulait sur la rue [aaa] en direction de l’[bbb].

Voulant bifurquer sur cette rue, il a renversé A.________, retraitée née en 1948

et donc âgée de presque 76 ans au moment des faits. Dans le véhicule de B.________

se trouvait également une passagère, C.________, âgée de 24 ans et pour

qui le conducteur était « le mari de [s]a grand-mère ». En

résumé, sous l’effet du choc avec la voiture, la piétonne est tombée au sol sur

le flanc gauche. Le conducteur du véhicule lui a porté secours et lui a demandé

si elle souhaitait qu’il appelle une ambulance, ce que la piétonne a décliné. B.________

a conduit A.________ à l’hôpital avec son propre véhicule.

b)

Selon l’avis de sortie établi le 22 janvier 2024 par l’hôpital, A.________ a

subi, au titre du diagnostic principal, des fractures non déplacées des arcs

moyens des côtes 6, 7 et 8 gauches, une solution de continuité du plateau vertébral

supérieur de D11 latéralisée à droite avec impaction trabéculation suspecte

d’une fracture aiguë et un tassement du corps vertébral de D7 avec perte de

hauteur d’environ 25 % déjà visible sur le comparatif de 07/2023 et d’allure

inchangée, et au titre du diagnostic secondaire, une insuffisance respiratoire

aiguë hypoxique. Le traitement a consisté en la gestion de l’antalgie et en de

la physiothérapie respiratoire en milieu hospitalier avec oxygénothérapie. La

discussion et l’évolution décrites dans le rapport mettent en évidence que la

patiente a eu des difficultés à tolérer le Tramadol et le Tramal, puis la

morphine introduite à la place de la précédente médication, qui a occasionné

des vomissements et induit chez la patiente un refus des antalgiques par peur

de vomir. Une solution par une prise de Minalgine et de Temgesic a finalement

pu être introduite après d’autres essais, comme un patch de Fentanyl.

L’hospitalisation a duré du jour de l’accident jusqu’au 22 janvier 2024 et

un rendez-vous était prévu deux jours plus tard en policlinique pour contrôler

l’antalgie. Étaient également prévus de la physiothérapie respiratoire à

domicile, la poursuite du traitement conservateur avec mobilisation selon la

douleur, une consultation orthopédique le 26 février 2024 pour un contrôle par

radiographie et finalement un rendez-vous au CUP le 30 janvier 2024. La liste

des comorbidités présentées par la patiente peut être considérée comme longue

et significative, en tant qu’elle comporte en particulier un adénocarcinome

pulmonaire, sans argument en faveur d’une localisation tumorale secondaire

cérébrale, un status post thoracoscopie exploratrice et segmentectomie

postérieure du lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire associé effectué

en août 2023, nécessitant une surveillance clinique et radiologique tous les

trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois pendant trois ans par le

médecin traitant, de même que d’autres pathologies incluant un état anxieux

chronique, des douleurs aux pieds d’origine multifactorielle et une hypertension

artérielle traitée.

c)

Selon le rapport établi le 26 février 2024 par le Département

d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital, A.________ a en réalité subi le 12 (recte :

11) janvier 2024 également une fracture de la malléole externe droite. Ce

rapport précise que l’évolution était favorable, la nécessité de poursuivre les

séances de physiothérapie pour le dos et pour la cheville droite étant

discutée. En cas de péjoration clinique, surtout en lien avec le dos, il était

conseillé à la patiente de recontacter l’hôpital. Une radiographie du thorax

effectuée le 16 janvier 2024 avait en outre montré un épanchement pleural

léger, qui avait disparu lors d’une nouvelle radiographie effectuée le 22

janvier 2024. L’oxygénothérapie, introduite en raison de saturation en oxygène

autour de 90 %, a été nécessaire du 13 au 16 janvier 2024. L’accident avait

occasionné chez la patiente une baisse de son humeur, au point qu’un suivi

ambulatoire au CUP avait été mis en place.

B.

Le 8 mars 2024, Me D.________ a adressé au Ministère public

un courriel par lequel il annonçait être mandaté par A.________ pour défendre

ses intérêts en lien avec l’accident de la circulation routière du 11 janvier

2024.

Le

8 mars (recte : avril) 2024, ce mandataire a déposé, au nom et par

mandat de A.________, une plainte pénale contre B.________ pour violation grave

de la LCR au sens de l’article 90 al. 2 LCR. A.________ déclarait également se

porter partie civile et qu’elle déposerait des conclusions civiles à l’encontre

de B.________, qui seraient chiffrées précisément en cours de procédure dès que

l’étendue exacte de ses dommages serait mieux connue, soit notamment concernant

ses frais médicaux, ses autres dommages, le tort moral et ses frais de

mandataire. Elle sollicitait l’assistance judiciaire dès le 17 janvier 2024,

donnant différentes indications sur sa situation financière dont elle tirait

qu’elle n’avait pas la possibilité d’assumer des frais de mandataire.

Interpellée par le Ministère public, A.________ a présenté des documents

supplémentaires.

C.

Le 8 août 2024, le Ministère public a rejeté la requête en

désignation d’un conseil juridique gratuit pour A.________. Le procureur

assistant a considéré que la cause « ne présent[ait] aucune complexité

de fait ou de droit, la requête n’indiquant, au surplus, aucun motif personnel

qui justifierait que la recourante soit assistée par un mandataire ».

D.

Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision

précitée et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale, avec

désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office, dès le 17 janvier

2024. À l’appui, elle soutient avoir exposé les soins et la lourde médication

qu’elle doit prendre depuis l’accident, être âgée de 76 ans, vivre seule

puisqu’elle est veuve depuis quelques années, n’avoir pas de formation ni de

connaissances juridiques particulières et vivre au seuil de la pauvreté. Elle

avait eu besoin d’une aide à domicile pour ses tâches ménagères depuis

l’accident. Ses souffrances physique et morale résultant de l’accident la

diminuaient grandement. Dans ce contexte, elle avait manifestement, selon elle,

droit à l’assistance judiciaire gratuite.

E.

Le 6 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il lui

apparaissait toujours que la plaignante était en mesure de défendre seule ses

intérêts. L’accident qu’elle avait subi « ne présent[ait] objectivement

pas de circonstances ou de difficultés particulières, les faits [étaien]t

objectivement simples, alors que la qualification juridique [étai]t exempte de

complexité ». Les prétentions civiles formulées par la plaignante

pouvaient être démontrées par la production de documents médicaux détaillés, ce

qui ne nécessitait pas l’assistance d’un défenseur. L’âge de la plaignante ne

changeait rien à ce qui précédait. L’intéressée, si elle vivait seule et était

aidée pour ses tâches ménagères, ne l’était pas pour ses tâches

administratives. Le rapport médical de sortie ne faisait état « d’aucun

stress », si bien que les souffrances psychologiques invoquées à l’occasion

du recours n’étaient pas démontrées.

F.

La recourante a déposé de brèves observations et une pièce le

23 septembre 2024.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon l'article 136 al. 1 CPP,

sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement

l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses

prétentions civiles, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action

civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui

permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de

ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec

(let. b) ; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance

judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),

l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil

juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou

de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois

conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir

l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 22.07.2024

[7B_541/2024] cons. 2.2.2.).

b) L’assistance judiciaire

gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir

tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La

victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant

qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme

des lésés Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n.

7.

ad art. 136).

c) Par l’entrée en vigueur au 1er janvier

2024.

du nouvel article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a supprimé, pour la victime, la

limitation de l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut

faire valoir des prétentions civiles (FF 2019 6387).

d) Selon les critères déduits

par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la

nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en

principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques

modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement

d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son

tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins

et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen

ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de

lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du

29.05.2024

[7B_45/2023] cons. 2.1.4. et les réf. cit.). Cette condition exige la preuve d’un besoin, mais aussi de la

nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la

personne concernée (Mazzucchelli/Positizzi, in : BK StPo- JStPO, 2e éd.,

n. 16 ad art. 136 CPP).

Pour

évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie

plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu

d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte

notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en

droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances

linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 29.05.2024 précité, cons. 2.1.4. in

fine). Dans son Message

du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, le

Conseil fédéral a exprimé l’avis selon lequel il ne faudrait pas poser de

conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de

protection efficace des victimes, lesquelles sont souvent apeurées et

intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à

des prévenus bénéficiant d’un avocat, ce qui peut entraîner une victimisation

secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à

l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité (FF 2019 6388).

3.

a) En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas

contestée.

C’est

sous l’angle du besoin d’être assistée que le Ministère public a refusé la

désignation d’un mandataire d’office, avec bénéfice de l’assistance judiciaire,

à la recourante et c’est ce que cette dernière conteste.

b)

La recourante et victime de l’accident du 11 janvier 2024 est une justiciable

de 76 ans, qui vit seule, même si elle semble à tout le moins avoir un peu de

famille en la personne de sa fille. Pour assurer son retour à la maison (il

avait été envisagé de continuer l’hospitalisation, mais un retour à la maison a

dû être organisé « [e]n raison de l’impossibilité de financer une autre

possibilité de placement »), une aide à domicile a été nécessaire. Le

retour à la maison est intervenu après une hospitalisation d’une dizaine de

jours en raison des suites de l’accident. La situation de la patiente était en

particulier difficile du point de vue des douleurs, qui ont nécessité une

adaptation progressive du traitement et plusieurs changements de médicaments

(dont plusieurs opiacés), en raison des effets secondaires (nausées,

vomissements, intolérances) que présentait la patiente. Celle-ci était déjà

connue pour une pathologie que l’on peut considérer comme lourde, puisqu’il

s’agit d’un adénocarcinome pulmonaire révélé à l’été 2023, sans tumeur

secondaire cérébrale mais nécessitant néanmoins une thoracoscopie exploratrice

et segmentectomique sur le lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire en

août 2023 et désormais un suivi clinique et radiologique tous les trois mois

pendant deux ans, puis tous les six mois tous les trois ans par le médecin

traitant. C’est dire que la victime de l’accident ne peut pas être considérée

comme en bonne santé. S’y ajoutait un état anxieux chronique, sur lequel est

venu se greffer une baisse de l’humeur depuis l’accident, qui a nécessité un

suivi ambulatoire au CUP. Le courriel de l’infirmier en psychiatrie du 30 août

2024.

démontre que ce suivi perdure. En cela, la décision querellée omet les

conséquences psychiques de l’accident, qui sont bien réelles.

Il

est vrai que le déroulement de l’accident n’est pas d’une complexité rare, mais

on observe que le conducteur et sa passagère ont été « autant surpris

[…] de cette collision », le conducteur précisant penser que sa

passagère « n’a pas vu tout comme [lui] ». On ne peut donc

totalement exclure des contestations futures en lien avec le déroulement de

l’accident.

Par

ailleurs, et c’est ici le nœud central, la gravité des blessures subies par la

recourante paraît suffisante pour retenir qu’elle a, à tout le moins pendant

une certaine période, été incapable de défendre correctement ses droits et que

sa situation nécessitera sans doute l’examen de prétentions civiles qui vont

au-delà de l’envoi d’une ou deux factures d’hôpital. Dans cette perspective,

pour une patiente ici âgée, la situation n’est pas sans rappeler celle dont avait

eu à connaître l’ARMP dans un arrêt du 22 octobre 2019 (ARMP.2019.103).

Dans cet arrêt, l’assistance judiciaire à la partie plaignante avait été

accordée à une victime d’un accident de la circulation routière qui ressemblait

beaucoup à celui ici en cause (véhicule qui heurte une piétonne qui traverse la

route, lui occasionnant plusieurs fractures de la jambe, de la région ilio et

ischio pubienne, du sacrum et d’une vertèbre). L’autorité de céans avait tenu

compte du fait que la recourante d’alors se trouvait dans une situation

subjective particulière (jeune âge, arrivée tardive en Suisse depuis

l’Érythrée, statut de requérante d’asile, faible maîtrise de la langue

française, absence de formation et de familiarité avec le fonctionnement d’un

État et la pratique judiciaire, pour une victime d’accident qui avait subi un

grave traumatisme avec un choc à la tête, une perte de connaissance, une

fracture du bassin et une du tibia qui avaient nécessité une intervention

chirurgicale dès son arrivée aux urgences à l’hôpital ; elle avait ainsi

été entravée, dans les premiers temps, dans l’exercice de ses droits procéduraux).

La situation est ici analogue, avec cette fois une recourante âgée, retraitée

depuis longtemps, qui n’a pas de connaissances du système judiciaire, qui vit

seule et subit – outre des blessures physiques (ayant nécessité dix jours

d’hospitalisation et un traitement antalgique difficile à mettre en place) et

des comorbidités antérieures graves – les conséquences psychiques de

l’accident, nécessitant une prise en charge au CUP. La victime de l’accident ne

sait certainement pas encore quelles prestations seront couvertes par les

assurances et l’examen de cela pourrait s’avérer relativement complexe, ou du

moins suffisamment ardu pour justifier l’assistance d’un avocat, sans compter

qu’une prétention à une réparation au titre de tort moral n’est pas d’emblée

exclue non plus. Dans cette optique, et au vu de la gravité des conséquences de

l’accident, la recourante doit être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

4.

La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours. L’indigence de l’intéressée est admise

en première instance et documentée au dossier. Si l’état de santé de A.________

justifie l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le

Ministère public, les mêmes raisons doivent conduire à admettre cette nécessité

devant l’Autorité de recours, tant il n’est pas envisageable que la recourante

aurait été en mesure de contester un refus d’assistance judiciaire sans l’aide

de son mandataire.

5.

Vu le sort du recours, les frais doivent être laissés à la charge

de l’État. La recourante doit être dispensée de rembourser à l’État le montant

qui sera alloué à Me D.________ pour son activité dans la procédure de

recours (art. 135 al. 4 CPP

a contrario). L’indemnité du mandataire

d’office peut être fixée sur la base du dossier, Me D.________ n’ayant pas

fourni de relevé de ses opérations (art. 25 LAJ).

Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 610 francs (frais et TVA

compris), correspondant à environ trois heures d’activité, paraît adéquate.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 8 août 2024, qui

est réformé comme suit :

1.

Dit que A.________ a le droit, en sa qualité de partie

plaignante, à l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure

MP.2024.1238 et désigne Me D.________ en qualité de conseil juridique gratuit.

2.

Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de

recours et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.

3.

Dit que les frais de la présente procédure restent à la charge de l’État.

4. Alloue

à Me D.________, une indemnité d’avocat d’office de 610 francs, frais et TVA

inclus.

5. Dit

que la recourante est dispensée de rembourser à l’État le montant alloué au

chiffre précédent (art. 135 al. 4CPP a contrario).

6. Notifie

le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.1238).

Neuchâtel, le 7

octobre 2024