ARMP.2024.122
Assistance judiciaire à la partie plaignante.
7 octobre 2024Français15 min
Cas d’une recourante âgée, retraitée depuis longtemps, qui n’a pas de connaissances du système judiciaire, qui vit seule et subit – outre des blessures physiques (ayant nécessité dix jours d’hospitalisation et un traitement antalgique difficile à mettre en place) et des comorbidités antérieures graves – les conséquences psychiques de l’accident, nécessitant une prise en charge au CUP. La victime de l’accident ne sait certainement pas encore quelles prestations seront couvertes par les assurances et l’examen de cela pourrait s’avérer relativement complexe, ou du moins suffisamment ardu pour justifier l’assistance d’un avocat, sans compter qu’une prétention à une réparation au titre de tort moral n’est pas d’emblée exclue non plus. Dans cette optique, et au vu de la gravité des conséquences de l’accident, le besoin d’être assistée par un avocat est démontré.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Jeudi 11 janvier 2024 vers 10h30, un accident de la
circulation s’est produit à Z.________, à l’embranchement entre la rue [aaa],
voie ouest, et l’artère nord de la rue [bbb]. B.________, chauffeur de taxi
indépendant qui effectuait une course non professionnelle au volant du véhicule
*** immatriculé NE [111], circulait sur la rue [aaa] en direction de l’[bbb].
Voulant bifurquer sur cette rue, il a renversé A.________, retraitée née en 1948
et donc âgée de presque 76 ans au moment des faits. Dans le véhicule de B.________
se trouvait également une passagère, C.________, âgée de 24 ans et pour
qui le conducteur était « le mari de [s]a grand-mère ». En
résumé, sous l’effet du choc avec la voiture, la piétonne est tombée au sol sur
le flanc gauche. Le conducteur du véhicule lui a porté secours et lui a demandé
si elle souhaitait qu’il appelle une ambulance, ce que la piétonne a décliné. B.________
a conduit A.________ à l’hôpital avec son propre véhicule.
b)
Selon l’avis de sortie établi le 22 janvier 2024 par l’hôpital, A.________ a
subi, au titre du diagnostic principal, des fractures non déplacées des arcs
moyens des côtes 6, 7 et 8 gauches, une solution de continuité du plateau vertébral
supérieur de D11 latéralisée à droite avec impaction trabéculation suspecte
d’une fracture aiguë et un tassement du corps vertébral de D7 avec perte de
hauteur d’environ 25 % déjà visible sur le comparatif de 07/2023 et d’allure
inchangée, et au titre du diagnostic secondaire, une insuffisance respiratoire
aiguë hypoxique. Le traitement a consisté en la gestion de l’antalgie et en de
la physiothérapie respiratoire en milieu hospitalier avec oxygénothérapie. La
discussion et l’évolution décrites dans le rapport mettent en évidence que la
patiente a eu des difficultés à tolérer le Tramadol et le Tramal, puis la
morphine introduite à la place de la précédente médication, qui a occasionné
des vomissements et induit chez la patiente un refus des antalgiques par peur
de vomir. Une solution par une prise de Minalgine et de Temgesic a finalement
pu être introduite après d’autres essais, comme un patch de Fentanyl.
L’hospitalisation a duré du jour de l’accident jusqu’au 22 janvier 2024 et
un rendez-vous était prévu deux jours plus tard en policlinique pour contrôler
l’antalgie. Étaient également prévus de la physiothérapie respiratoire à
domicile, la poursuite du traitement conservateur avec mobilisation selon la
douleur, une consultation orthopédique le 26 février 2024 pour un contrôle par
radiographie et finalement un rendez-vous au CUP le 30 janvier 2024. La liste
des comorbidités présentées par la patiente peut être considérée comme longue
et significative, en tant qu’elle comporte en particulier un adénocarcinome
pulmonaire, sans argument en faveur d’une localisation tumorale secondaire
cérébrale, un status post thoracoscopie exploratrice et segmentectomie
postérieure du lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire associé effectué
en août 2023, nécessitant une surveillance clinique et radiologique tous les
trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois pendant trois ans par le
médecin traitant, de même que d’autres pathologies incluant un état anxieux
chronique, des douleurs aux pieds d’origine multifactorielle et une hypertension
artérielle traitée.
c)
Selon le rapport établi le 26 février 2024 par le Département
d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital, A.________ a en réalité subi le 12 (recte :
11) janvier 2024 également une fracture de la malléole externe droite. Ce
rapport précise que l’évolution était favorable, la nécessité de poursuivre les
séances de physiothérapie pour le dos et pour la cheville droite étant
discutée. En cas de péjoration clinique, surtout en lien avec le dos, il était
conseillé à la patiente de recontacter l’hôpital. Une radiographie du thorax
effectuée le 16 janvier 2024 avait en outre montré un épanchement pleural
léger, qui avait disparu lors d’une nouvelle radiographie effectuée le 22
janvier 2024. L’oxygénothérapie, introduite en raison de saturation en oxygène
autour de 90 %, a été nécessaire du 13 au 16 janvier 2024. L’accident avait
occasionné chez la patiente une baisse de son humeur, au point qu’un suivi
ambulatoire au CUP avait été mis en place.
B.
Le 8 mars 2024, Me D.________ a adressé au Ministère public
un courriel par lequel il annonçait être mandaté par A.________ pour défendre
ses intérêts en lien avec l’accident de la circulation routière du 11 janvier
2024.
Le
8 mars (recte : avril) 2024, ce mandataire a déposé, au nom et par
mandat de A.________, une plainte pénale contre B.________ pour violation grave
de la LCR au sens de l’article 90 al. 2 LCR. A.________ déclarait également se
porter partie civile et qu’elle déposerait des conclusions civiles à l’encontre
de B.________, qui seraient chiffrées précisément en cours de procédure dès que
l’étendue exacte de ses dommages serait mieux connue, soit notamment concernant
ses frais médicaux, ses autres dommages, le tort moral et ses frais de
mandataire. Elle sollicitait l’assistance judiciaire dès le 17 janvier 2024,
donnant différentes indications sur sa situation financière dont elle tirait
qu’elle n’avait pas la possibilité d’assumer des frais de mandataire.
Interpellée par le Ministère public, A.________ a présenté des documents
supplémentaires.
C.
Le 8 août 2024, le Ministère public a rejeté la requête en
désignation d’un conseil juridique gratuit pour A.________. Le procureur
assistant a considéré que la cause « ne présent[ait] aucune complexité
de fait ou de droit, la requête n’indiquant, au surplus, aucun motif personnel
qui justifierait que la recourante soit assistée par un mandataire ».
D.
Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision
précitée et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale, avec
désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office, dès le 17 janvier
2024. À l’appui, elle soutient avoir exposé les soins et la lourde médication
qu’elle doit prendre depuis l’accident, être âgée de 76 ans, vivre seule
puisqu’elle est veuve depuis quelques années, n’avoir pas de formation ni de
connaissances juridiques particulières et vivre au seuil de la pauvreté. Elle
avait eu besoin d’une aide à domicile pour ses tâches ménagères depuis
l’accident. Ses souffrances physique et morale résultant de l’accident la
diminuaient grandement. Dans ce contexte, elle avait manifestement, selon elle,
droit à l’assistance judiciaire gratuite.
E.
Le 6 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il lui
apparaissait toujours que la plaignante était en mesure de défendre seule ses
intérêts. L’accident qu’elle avait subi « ne présent[ait] objectivement
pas de circonstances ou de difficultés particulières, les faits [étaien]t
objectivement simples, alors que la qualification juridique [étai]t exempte de
complexité ». Les prétentions civiles formulées par la plaignante
pouvaient être démontrées par la production de documents médicaux détaillés, ce
qui ne nécessitait pas l’assistance d’un défenseur. L’âge de la plaignante ne
changeait rien à ce qui précédait. L’intéressée, si elle vivait seule et était
aidée pour ses tâches ménagères, ne l’était pas pour ses tâches
administratives. Le rapport médical de sortie ne faisait état « d’aucun
stress », si bien que les souffrances psychologiques invoquées à l’occasion
du recours n’étaient pas démontrées.
F.
La recourante a déposé de brèves observations et une pièce le
23 septembre 2024.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Selon l'article 136 al. 1 CPP,
sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses
prétentions civiles, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action
civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui
permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec
(let. b) ; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance
judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou
de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois
conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir
l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 22.07.2024
[7B_541/2024] cons. 2.2.2.).
b) L’assistance judiciaire
gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir
tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La
victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant
qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme
des lésés Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n.
7.
ad art. 136).
c) Par l’entrée en vigueur au 1er janvier
2024.
du nouvel article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a supprimé, pour la victime, la
limitation de l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut
faire valoir des prétentions civiles (FF 2019 6387).
d) Selon les critères déduits
par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la
nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en
principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques
modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement
d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son
tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins
et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen
ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de
lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du
29.05.2024
[7B_45/2023] cons. 2.1.4. et les réf. cit.). Cette condition exige la preuve d’un besoin, mais aussi de la
nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la
personne concernée (Mazzucchelli/Positizzi, in : BK StPo- JStPO, 2e éd.,
n. 16 ad art. 136 CPP).
Pour
évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie
plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu
d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte
notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en
droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances
linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 29.05.2024 précité, cons. 2.1.4. in
fine). Dans son Message
du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, le
Conseil fédéral a exprimé l’avis selon lequel il ne faudrait pas poser de
conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de
protection efficace des victimes, lesquelles sont souvent apeurées et
intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à
des prévenus bénéficiant d’un avocat, ce qui peut entraîner une victimisation
secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à
l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité (FF 2019 6388).
3.
a) En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas
contestée.
C’est
sous l’angle du besoin d’être assistée que le Ministère public a refusé la
désignation d’un mandataire d’office, avec bénéfice de l’assistance judiciaire,
à la recourante et c’est ce que cette dernière conteste.
b)
La recourante et victime de l’accident du 11 janvier 2024 est une justiciable
de 76 ans, qui vit seule, même si elle semble à tout le moins avoir un peu de
famille en la personne de sa fille. Pour assurer son retour à la maison (il
avait été envisagé de continuer l’hospitalisation, mais un retour à la maison a
dû être organisé « [e]n raison de l’impossibilité de financer une autre
possibilité de placement »), une aide à domicile a été nécessaire. Le
retour à la maison est intervenu après une hospitalisation d’une dizaine de
jours en raison des suites de l’accident. La situation de la patiente était en
particulier difficile du point de vue des douleurs, qui ont nécessité une
adaptation progressive du traitement et plusieurs changements de médicaments
(dont plusieurs opiacés), en raison des effets secondaires (nausées,
vomissements, intolérances) que présentait la patiente. Celle-ci était déjà
connue pour une pathologie que l’on peut considérer comme lourde, puisqu’il
s’agit d’un adénocarcinome pulmonaire révélé à l’été 2023, sans tumeur
secondaire cérébrale mais nécessitant néanmoins une thoracoscopie exploratrice
et segmentectomique sur le lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire en
août 2023 et désormais un suivi clinique et radiologique tous les trois mois
pendant deux ans, puis tous les six mois tous les trois ans par le médecin
traitant. C’est dire que la victime de l’accident ne peut pas être considérée
comme en bonne santé. S’y ajoutait un état anxieux chronique, sur lequel est
venu se greffer une baisse de l’humeur depuis l’accident, qui a nécessité un
suivi ambulatoire au CUP. Le courriel de l’infirmier en psychiatrie du 30 août
2024.
démontre que ce suivi perdure. En cela, la décision querellée omet les
conséquences psychiques de l’accident, qui sont bien réelles.
Il
est vrai que le déroulement de l’accident n’est pas d’une complexité rare, mais
on observe que le conducteur et sa passagère ont été « autant surpris
[…] de cette collision », le conducteur précisant penser que sa
passagère « n’a pas vu tout comme [lui] ». On ne peut donc
totalement exclure des contestations futures en lien avec le déroulement de
l’accident.
Par
ailleurs, et c’est ici le nœud central, la gravité des blessures subies par la
recourante paraît suffisante pour retenir qu’elle a, à tout le moins pendant
une certaine période, été incapable de défendre correctement ses droits et que
sa situation nécessitera sans doute l’examen de prétentions civiles qui vont
au-delà de l’envoi d’une ou deux factures d’hôpital. Dans cette perspective,
pour une patiente ici âgée, la situation n’est pas sans rappeler celle dont avait
eu à connaître l’ARMP dans un arrêt du 22 octobre 2019 (ARMP.2019.103).
Dans cet arrêt, l’assistance judiciaire à la partie plaignante avait été
accordée à une victime d’un accident de la circulation routière qui ressemblait
beaucoup à celui ici en cause (véhicule qui heurte une piétonne qui traverse la
route, lui occasionnant plusieurs fractures de la jambe, de la région ilio et
ischio pubienne, du sacrum et d’une vertèbre). L’autorité de céans avait tenu
compte du fait que la recourante d’alors se trouvait dans une situation
subjective particulière (jeune âge, arrivée tardive en Suisse depuis
l’Érythrée, statut de requérante d’asile, faible maîtrise de la langue
française, absence de formation et de familiarité avec le fonctionnement d’un
État et la pratique judiciaire, pour une victime d’accident qui avait subi un
grave traumatisme avec un choc à la tête, une perte de connaissance, une
fracture du bassin et une du tibia qui avaient nécessité une intervention
chirurgicale dès son arrivée aux urgences à l’hôpital ; elle avait ainsi
été entravée, dans les premiers temps, dans l’exercice de ses droits procéduraux).
La situation est ici analogue, avec cette fois une recourante âgée, retraitée
depuis longtemps, qui n’a pas de connaissances du système judiciaire, qui vit
seule et subit – outre des blessures physiques (ayant nécessité dix jours
d’hospitalisation et un traitement antalgique difficile à mettre en place) et
des comorbidités antérieures graves – les conséquences psychiques de
l’accident, nécessitant une prise en charge au CUP. La victime de l’accident ne
sait certainement pas encore quelles prestations seront couvertes par les
assurances et l’examen de cela pourrait s’avérer relativement complexe, ou du
moins suffisamment ardu pour justifier l’assistance d’un avocat, sans compter
qu’une prétention à une réparation au titre de tort moral n’est pas d’emblée
exclue non plus. Dans cette optique, et au vu de la gravité des conséquences de
l’accident, la recourante doit être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
4.
La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours. L’indigence de l’intéressée est admise
en première instance et documentée au dossier. Si l’état de santé de A.________
justifie l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le
Ministère public, les mêmes raisons doivent conduire à admettre cette nécessité
devant l’Autorité de recours, tant il n’est pas envisageable que la recourante
aurait été en mesure de contester un refus d’assistance judiciaire sans l’aide
de son mandataire.
5.
Vu le sort du recours, les frais doivent être laissés à la charge
de l’État. La recourante doit être dispensée de rembourser à l’État le montant
qui sera alloué à Me D.________ pour son activité dans la procédure de
recours (art. 135 al. 4 CPP
a contrario). L’indemnité du mandataire
d’office peut être fixée sur la base du dossier, Me D.________ n’ayant pas
fourni de relevé de ses opérations (art. 25 LAJ).
Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 610 francs (frais et TVA
compris), correspondant à environ trois heures d’activité, paraît adéquate.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 8 août 2024, qui
est réformé comme suit :
1.
Dit que A.________ a le droit, en sa qualité de partie
plaignante, à l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure
MP.2024.1238 et désigne Me D.________ en qualité de conseil juridique gratuit.
2.
Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de
recours et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
3.
Dit que les frais de la présente procédure restent à la charge de l’État.
4. Alloue
à Me D.________, une indemnité d’avocat d’office de 610 francs, frais et TVA
inclus.
5. Dit
que la recourante est dispensée de rembourser à l’État le montant alloué au
chiffre précédent (art. 135 al. 4CPP a contrario).
6. Notifie
le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.1238).
Neuchâtel, le 7
octobre 2024