ARMP.2024.123
Non-entrée en matière. Voies de fait. Injures. Compensation d’injures.
27 septembre 2024Français13 min
L’expression « va te faire foutre » est constitutive d’injure, au sens de l’article 177 CP.L’injure et les voies de fait sont mises sur un pied d’égalité, par l’article 177 al. 3 CP. Celui-ci est également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait. Les menaces, au sens de l’article 180 CP, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation.L’article 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine. Il confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Les familles A.________ et B.________ ont, un temps, été
amies, mais leurs relations se sont ensuite dégradées. L’origine des problèmes
tient apparemment à la révélation, en novembre 2022, d’actes d’ordre sexuel
commis par AB________, né en 2005 (fils de BB________________, né en 1964), sur
BA________, mineure âgée de moins de seize ans (sœur de AA________, né en
2003 ; leur père est CA________, né en 1975). Pour ces faits, AB________ a
été poursuivi devant le Tribunal pénal des mineurs.
b)
Après que les faits concernant BA________ avaient été révélés, une altercation
verbale a opposé des membres des familles concernées, le 25 décembre 2022. La
police est intervenue, mais aucun des intéressés n’a alors souhaité porter
plainte. Des plaintes ont été déposées par la suite.
B.
a) Dans la soirée du 2 février 2023, AB________ se trouvait
chez lui, à Z.________, en compagnie d’un ami, C.________, né en 2006. Ce
dernier a envoyé à AA________ des messages que celui-ci a perçus comme des
provocations. AA________ s’est alors rendu au domicile de AB________. Celui-ci
et C.________ se sont réfugiés vers BB________________, qui est sorti de chez
lui et a demandé à AA________ d’arrêter de s’en prendre à son fils ; une
altercation est survenue entre eux ; un voisin est intervenu et a mis AA________
en fuite. CA________ s’est ensuite aussi rendu chez BB________________, avec
lequel il a eu une altercation verbale. La police a été appelée sur les lieux.
b)
Suite à ces événements, la police a entendu les divers protagonistes. BB________________
a déposé plainte contre AA________, pour injures et menaces, et contre CA________,
pour les mêmes infractions. AB________ a déposé plainte contre CA________, pour
les mêmes infractions, ainsi que contre AA________, pour menaces. AA________ a
déposé plainte contre BB________________, pour voies de fait et injures.
c)
La police a déposé un rapport le 31 mars 2023. Au sujet de l’altercation entre BB________________
et AA________, il a – en substance – été retenu que le premier avait dit au
second qu’il était mal élevé et que ses parents étaient des alcooliques. AA________
avait répliqué en lui disant « va te faire foutre » et « viens ».
BB________________ lui avait alors donné une gifle. AA________ avait alors dit
à BB________________ : « regarde-moi bien, tu es mort ».
d)
Après diverses péripéties (notamment une nouvelle altercation), sur lesquelles
il n’y a pas lieu de revenir ici, le Ministère public a demandé à la police, le
26 mars 2024, de compléter son enquête et un rapport complémentaire a été
établi le 13 juillet 2024.
C.
a) Le 15 août 2024, le Ministère public a rendu une
ordonnance pénale et de non-entrée en matière au sujet de CA________. Il
renonçait à poursuivre ce prévenu pour les injures, en faisant application de
l’article 177 al. 3 CP, mais le sanctionnait d’une peine pécuniaire pour les
menaces qui lui étaient reprochées par BB_______________ et AB________. CA________
a fait opposition à l’ordonnance pénale.
b)
Le même jour, le Ministère public a aussi rendu une ordonnance pénale et de
non-entrée en matière au sujet de AA________. Il renonçait à poursuivre ce
prévenu pour les injures, en faisant application de l’article 177 al. 3 CP, et
prononçait aussi une non-entrée en matière en rapport avec une plainte déposée
le 15 février 2023 contre lui par AB________. Par contre, il le sanctionnait
d’une peine pécuniaire pour les menaces qui lui étaient reprochées par BB________________
(faits du 2 février 2023 : « regarde-moi bien, tu es mort »)
et AB________ (faits du 25 décembre 2023 : « je t’égorge »).
AA________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.
c)
Toujours le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière en faveur de BB________________ en rapport avec la plainte déposée
contre lui par AA________, frais à la charge de l’État et sans indemnités. Il a
considéré qu’il convenait de retenir, pour chacun, la version qui lui était la
plus favorable et donc que chaque protagoniste avait proféré des injures et/ou
commis des voies de fait contre l’autre. Il convenait de faire application de
l’article 177 al. 3 CP.
D.
a) Le 27 août 2024, AA________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue en faveur de BB________________. Il conclut à
l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public
pour instruction complémentaire, ainsi qu’à la condamnation de BB________________
pour voies de fait et au paiement d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP,
sous suite de frais et dépens. Il expose les actes que AB________ a admis avoir
commis sur BA________ et rappelle, en bref, les faits du 2 février 2023, ainsi
que les décisions rendues par le Ministère public. Selon lui, les faits du 2
février 2023 forment une unité et il aurait dès lors aussi dû être exempté de
peine pour la menace, celle-ci ayant constitué une réaction à la gifle qu’il
avait reçue, les conditions de l’article 180 CP n’étant au surplus pas
réalisées. Passant à une motivation plus en rapport avec la question à
examiner, il soutient, s’agissant de l’injure, que les termes qu’il a utilisés
(« va te faire foutre ») étaient certes « inélégants »,
mais pas offensants et donc pas injurieux. De toute manière, le Ministère
public a excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que ses injures étaient
compensées par les injures et voies de fait de BB________________ (une
infraction d’un côté et deux de l’autre). Selon le recourant, la gifle qu’il a
reçue n’a pas été provoquée. BB________________ n’a pas cherché à comprendre la
raison de la présence du recourant devant chez lui et il a adopté un
comportement disproportionné. Le recourant admet avoir injurié BB________________
après avoir reçu la gifle. Il faut tenir compte de la séquence dans son
intégralité. Si des injures ont été proférées de part et d’autre, c’est
uniquement elles qui doivent être prises en considération dans l’application de
l’article 177 al. 3 CP.
b)
Le 4 septembre 2024, le Ministère public renonce à formuler des observations et
s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.
c)
BB________________ n’a pas été appelé à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise,
le recours est en principe recevable (art. 382 et 396 CPP). Il est cependant
irrecevable en tant qu’il conclut à la condamnation de BB________________ pour
voies de fait, l’Autorité de céans n’ayant pas la compétence de trancher des
litiges sur le fond.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le recourant conteste la non-entrée en matière.
3.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et
signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher
(arrêt du TF du 12.07.2024
[7B_115/2023] cons. 4.1).
3.2
a) L'article 177 CP,
relatif à l’injure, punit celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image,
le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, d’une
manière qui ne tombe pas sous le coup d’autres dispositions. L'honneur que
protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne
honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant
qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le
destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. Le Tribunal fédéral a notamment reconnu que le terme italien « vaffanculo »
constituait une injure formelle, de même que le terme anglais « fuck
you » (arrêt du TF du 04.03.2024
[6B_1052/2023] cons. 1.1).
b)
L’expression française « va te faire foutre » a exactement la
même signification que les termes italien et anglais dont le Tribunal fédéral a
reconnu qu’ils étaient constitutifs d’injures, au sens de l’article 177 CP.
C’est donc en vain que le recourant soutient que ses propos n’étaient pas
injurieux.
3.3
a) En vertu de
l'article 177
al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l'un d'eux.
L’injure
et les voies de fait sont mises sur un pied d’égalité. Ainsi, l’article 177
al. 3 CP est également applicable si le premier acte consiste en des
voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd.,
n. 30 ad art. 177). Il consacre la pratique judiciaire selon laquelle les
protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent
être que difficilement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos, mais s’il
apparaît au juge que l’un des deux auteurs est responsable à titre prépondérant
de l’altercation, il n’exemptera que l’autre (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, n. 35 ad art. 177). L’article 177 al. 3
CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine ;
il ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui
répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir
d'appréciation au juge (arrêt du TF du 08.05.2023
[6B_808/2022] cons. 6.1).
b)
En l’espèce, le recourant, pour autant que l’on puisse comprendre son mémoire
de recours, ne conteste pas s’être rendu au domicile de la famille B.________
pour exiger des explications de la part de AB________ et C.________, suite à
des messages que ce dernier lui avait adressés. Il ne conteste pas non plus que
quand il est arrivé à Z.________, il a eu affaire à BB________________. Il
ressort des déclarations respectives, en substance, et ce n’est pas plus
contesté, que ce dernier a alors dit à AA________ qu’il était mal élevé et que
ses parents étaient des alcooliques ; le recourant a répliqué en disant « va
te faire foutre » et « viens » ; BB________________
lui a alors donné une gifle ; AA________ a répliqué en disant à BB________________ :
« regarde-moi bien, tu es mort » ; un voisin est ensuite
intervenu et cela a mis fin à l’altercation. On peut en déduire, déjà, qu’il
n’y aurait pas eu de problèmes du tout si le recourant n’avait pas pris
l’initiative d’aller se confronter à AB________ et C.________, alors qu’il
savait que la situation était – pour utiliser un euphémisme – tendue entre sa
famille et la famille B.________. Il a ainsi choisi de se mettre dans une
situation où le risque d’une escalade, ou en tout cas d’un échange de propos
peu amènes, était assez élevé. Les problèmes n’ont alors – évidemment,
serait-on tenté de dire – pas manqué de se produire. AB________ et C.________
se sont prudemment mis à l’abri, mais le père du premier nommé a pris les
choses en main. Il a fait des reproches – insultants (fondés ou pas, peu
importe) – au recourant. Ce dernier a répondu par des propos dont on a vu
ci-dessus qu’ils étaient constitutifs d’injures. BB________________ a répliqué
par une gifle, ce qui n’a forcément pas plu au recourant, qui a proféré des
menaces de mort. On se trouve ainsi typiquement dans une situation dans
laquelle les torts sont assez partagés, une provocation entraînant une réponse,
puis une réplique, etc. C’est précisément ce genre de contexte pour lequel
l’article 177
al. 3 CP a été prévu. Le législateur et la jurisprudence ont choisi de
mettre à égalité les injures et les voies de fait, comme on l’a vu plus haut.
Il était donc justifié d’appliquer l’article 177 al. 3
CP aux injures, mais aussi aux voies de fait (que l’un des auteurs ait
commis l’un et l’autre, alors que l’autre n’a proféré que des injures – sous
réserve du problème des menaces – n’est pas relevant ici). Il est clair que
l’un des auteurs n’était pas plus responsable que l’autre. La solution ne
serait pas différente si l’on retenait – contre le dossier – que les voies de
fait ont précédé toute injure.
3.4
Que le recourant ne
puisse pas bénéficier de l’article 177 al. 3
CP concernant les menaces qui lui sont reprochées n’est qu’une conséquence
de la loi et de la jurisprudence correspondante (on notera que s’il y avait eu
des lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP, la compensation
n’aurait pas pu s’appliquer non plus). De toute manière, la question de ces
menaces ne peut pas être traitée dans la présente procédure, qui ne porte que
sur la non-entrée en matière prononcée en faveur de BB________________, et non
– parce qu’il n’y a pas de recours contre ce genre de décision – contre la
décision du Ministère public de poursuivre le recourant pour les menaces, par
l’ordonnance pénale contre laquelle il a été fait opposition.
3.5
Le Ministère public a
fait une saine application des possibilités offertes par l’article 177 al. 3
CP, si bien que la non-entrée en matière qu’il a prononcée est conforme au
droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a
pas lieu à allocation de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et
le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance
entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à AA________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.123), et à BB________________, par Me E.________.
Neuchâtel,
le 27 septembre 2024