ARMP.2024.126
Ordonnance de non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse. Diffamation. Calomnie.
1 novembre 2024Français20 min
Plainte déposée contre un homme pour soupçons d’attouchements sur une fillette de 4 ans.Dans les circonstances du cas d’espèce, le signalement à la police était légitime sur son principe. Sur la forme, la plaignante a tenu des propos mesurés et nuancés, et tâché de décrire les faits de manière complète et objective, si bien que sa démarche n’est manifestement pas contraire au droit pénal (cons. 6). Il n’appartient pas au Ministère public de rechercher dans les déclarations faites à la police par la prévenue les passages susceptibles d’être considérés par le plaignant comme attentatoires à son honneur (cons. 7).
Source ne.ch
Faits
A. a)
Le 6 décembre 2023, B.________ a pris contact avec la centrale de la police
pour évoquer des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur sa fille C.________,
âgée de 4 ans, par A.________, soit le père de son ex-compagnon D.________
(ex-compagnon avec qui elle avait eu un autre enfant, actuellement âgé de neuf
mois ; A.________ et son épouse E.________ vivaient dans la même maison
qu’elle et s’occupaient de C.________ tous les week-end depuis plus d’un an,
avec son accord ; A.________ dormait dans le même lit que C.________ et
son épouse, sur le canapé dans le salon).
Entendue
par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements
(ci-après : PADR) le 8 du même mois, B.________ a notamment déclaré que C.________
s’était plainte, à plusieurs reprises depuis la mi-novembre, de douleurs à
l’entre-jambe, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Elle-même avait
observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres »,
et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la
normale » ; elle lui avait demandé si elle s’était touchée ou si
quelqu’un l’avait touchée ; C.________ avait répondu que non. Deux jours
plus tard, C.________ se plaignant toujours de ces douleurs, elle-même avait
reposé la même question, à laquelle sa fille avait répondu « Oui,
c’est papi ». Ne sachant comment réagir, B.________ avait laissé le
temps s’écouler. Environ une semaine après, comme C.________ se plaignait
toujours « d’avoir mal dans la zézette », elle avait contacté
sa pédiatre pour prendre rendez-vous ; elle avait aussi demandé à l’enfant
si quelqu’un l’avait touchée et C.________ avait répondu par la négative. C.________
avait été examinée par sa pédiatre le 5 décembre 2023 : elle avait pleuré
et dit qu’elle avait mal ; le test sur un prélèvement avait révélé une
infection urinaire et la pédiatre avait dit à B.________ que C.________ lui
avait dit « plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait
touchée, ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas » ;
elle lui avait conseillé de faire effectuer un contrôle gynécologique par un
pédiatre spécialisé.
b)
L’audition LAVI de C.________ a été effectuée le même 8 décembre 2023.
c) Suite à ces auditions, la police a
procédé à plusieurs investigations. Un rapport de la pédiatre a été requis.
Dans celui-ci, la Dre F.________ a indiqué que lors de la consultation du 5
décembre 2013, C.________ avait déclaré que son « papy » lui
avait fait mal au « zizi ». L’examen clinique retrouvait une
douleur très vive à la moindre palpation de l’ensemble de la région périnéale,
ainsi qu’une douleur à la palpation hypogastrique et fosse lombaire gauche.
Aucun hématome ni lésions externes visibles, ni inflammation anormale n’avaient
été constatés.
d)
C.________ a été examinée le 20 décembre 2023 par la Dre G.________,
médecin consultante en gynécologie pédiatrique au RHNe. Cette dernière a établi
un « Constat d’agression sexuel » (sic) daté du lendemain,
dans lequel elle indiquait que l’examen avait montré une légère vulvite non
spécifique et que l’aspect morphologique et hyménéal ne montrait pas de signe
ancien ni récent de pénétration vaginale, qui n’excluait pas des attouchements.
e)
Le 29 décembre 2023, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour acte
d’ordre sexuel au préjudice de sa fille C.________.
f)
Le 9 janvier 2024, D.________ a été entendu par la police, initialement en
qualité de PADR, puis en qualité de prévenu. E.________ a été entendue en qualité
de PADR le même jour.
g)
Le même 9 janvier 2024, A.________ a été entendu en qualité de PADR. En bref,
il a nié avoir commis des attouchements sur C.________, qu’il considérait comme
sa petite-fille.
h)
Le 28 juin 2024, le procureur a informé les parties qu’il envisageait de
prononcer une non-entrée en matière au bénéfice de A.________. L’avocate de B.________
a répondu le 15 juillet 2024 que l’ouverture d’une instruction contre A.________
lui paraissait justifiée.
i)
Le 19 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la
plainte de C.________ du 29 décembre 2023 contre A.________, considérant que les versions des parties étaient contradictoires
et que les allégations de C.________ intervenaient dans un climat tendu entre sa
mère et son ex-compagnon et, plus généralement, entre cette dernière et sa
belle-famille ; que les déclarations essentielles à la charge de A.________
émanaient de la mère de C.________ ; que lors de son audition, C.________
avait précisément indiqué que personne d’autre que sa mère ne lui avait touché
les parties intimes ; que les rapports médicaux faisaient état de douleurs
à la palpation et d’une vulvite non spécifique, soit un phénomène très fréquent
chez les jeunes filles entre 2 et 7 ans selon plusieurs documents disponibles
sur internet ; que dans ces conditions, un tribunal appelé à juger ces
faits acquitterait A.________ des charges pesant contre lui, selon une très
haute vraisemblance, à tout le moins au bénéfice du doute.
B. a) Dans l’intervalle, le 8
février 2024, A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ pour
calomnie et dénonciation calomnieuse.
b)
Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère
public a renoncé à entrer en matière sur cette plainte, considérant que bien
que l’affaire intervenait dans un climat familial tendu, il ne parvenait pas à
se convaincre que B.________ avait fait de fausses déclarations à la justice
dans le but de faire ouvrir une instruction contre A.________, au sens de
l’article 303 CP ; que le fondement des soupçons émis par cette dernière
avait certainement pu trouver son origine dans le rapport médical faisant état
d’une légère vulvite, « même si cette pathologie n’est pertinente dans
la présente cause dans la mesure où elle est très présente chez les jeunes
filles entre 2 et 7 ans » ; que B.________ était convaincue d’une
implication de A.________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout
état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait
innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée.
c) Le 30 août 2024, A.________
recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de
poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte
pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son
propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après.
d) Le Ministère public transmet son dossier, sans
formuler d’observations, ni de conclusions.
C O N S I D É R A N T
1.
Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au
moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité
compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix
jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a
CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi
de l’art. 310
al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20
août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été
interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par
la loi et est partant recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle
statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le Ministère public rend immédiatement –
c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e
éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de
la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la
police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs
d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.
4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons.
2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt
du TF du 25.09.2023
[7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).
4.
Aux termes de l’article 303 CP,
se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité,
comme auteur d’un crime ou d’un délit (ch. 1), respectivement d’une
contravention (ch. 2), une personne qu’il sait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette infraction
suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission
d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 cons.
4.2
; arrêt du TF du 23.11.2009
[6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la
personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a
pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que
ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur
(arrêts du TF du 01.03.2023
[6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du 01.02.2010
[6B_591/2009] cons. 3.1.1). Subjectivement, il ne suffit pas que l'auteur
ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit
savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV
170.
cons. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui dépose une dénonciation
pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation
calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à
la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de
classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui
qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer
pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper
de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023
[6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités).
5.
L'honneur protégé par le
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité
professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement
protégée (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 105 IV 194 cons. 2a).
5.1
Se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve
que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il
sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein
de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
5.2
Se rend coupable de calomnie
au sens de l'article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre
fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est
une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de
place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation
(arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
5.3
Alors qu'en cas
de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations
propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en
cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt du TF du 12.12.2017
[6B_119/2017] cons. 3.1).
5.4
Du
point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il
n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons.
2.1.6
et la jurisprudence citée).
6.
En
rapport avec l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant reproche à B.________
de l’avoir « sciemment et faussement accusé (…) en formatant sa propre
fille qui n’a[vait] d’ailleurs pas su répéter/confirmer ni aux médecins
consultés ni à la Police les faits reprochés par la mère »,
respectivement d’avoir fait « de fausses déclarations par devant la
justice, alors qu’elle savait que les douleurs vaginales de sa fille étaient
dues à une infection urinaire ». Le recourant avait en effet été mis
au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière « car tant les
déclarations faites à la Police que les différents documents à caractère
médical, contredis[ai]ent de manière évidente les accusations infondées de B.________ ».
6.1
Dans
le fichet relatif à l’appel passé le 6 décembre 2023 par B.________ à la
centrale de la police, on peut notamment lire (c’est nous qui
soulignons) : « B.________ prend contact avec la centrale pour
signaler un éventuel cas d’abus sexuel sur sa fille C.________ (2019)
par son grand-père A.________ (1964) » et « Les analyses
médicales ont révélé que C.________ souffrait d’une infection urinaire, ce
qui pourrait expliquer les douleurs ». B.________ n’a donc pas
cherché à cacher aux autorités de poursuite pénale qu’une infection urinaire
avait été diagnostiquée chez C.________ (« Le test a montré qu’elle
avait une infection urinaire »), mais a au contraire immédiatement
fait état de cela, ce qui illustre sa volonté d’énoncer les faits de manière
complète. À aucun moment, elle n’a évoqué devant les autorités des abus comme
autre chose qu’une éventualité. Contrairement à l’avis du recourant, le fait
qu’une infection urinaire ait été diagnostiquée chez C.________ n’excluait en
rien la possibilité que la même ait pu subir des attouchements de la part de A.________.
6.2
Le
recourant fait également une lecture erronée du dossier en affirmant que les
déclarations de B.________ ont été « démenties tant par le rapport de
police ensuite de l'audition de C.________ mais également par les différents
rapports à caractère médicaux (sic) versés ou dossier ». En effet, le
fait que C.________ n’ait pas affirmé lors de son audition LAVI qu’elle avait
subi des attouchements de la part de son « papy » ne signifie
pas qu’elle n’aurait pas pu tenir de tels propos à sa mère, vu notamment son
jeune âge et vu que ses déclarations lors de cette audition LAVI étaient
largement incompréhensibles. Quant à la Dre F.________, elle a confirmé les
propos de B.________ selon lesquels C.________ lui avait dit avoir subi des
attouchements de la part de son « papy » (« quand je
lui demande qui lui a fait mal au zizi, elle répond papy »).
6.3
Ce
qui est décisif ici n’est pas que A.________ ait été mis au bénéfice d’une
non-entrée en matière. En effet, si le recourant est « innocent »
au sens de l’article 303 CP,
du fait qu’il a bénéficié d’une non-entrée en matière, cela ne suffit pas pour
considérer que B.________ le savait innocent, loin s’en faut. Raisonner de
cette manière aurait pour conséquence que chaque personne qui aurait dénoncé un
tiers comme auteur d’une infraction et n’aurait pas pu le prouver devrait
compter avec une condamnation pour dénonciation calomnieuse, ce qui n’est
évidemment pas le sens qu’il faut donner à la loi (arrêt de l’Autorité de céans
du 16.10.2023 [ARMP.2023.102]
cons. 3d).
Est
au contraire déterminant que le signalement fait par B.________ à la police ne
reposait pas uniquement sur les douleurs à l’entre-jambe dont se plaignait C.________
(possiblement dues à une infection urinaire), mais surtout sur les déclarations
faites par l’enfant à sa mère (v. supra Faits, let. A/a), d’une part, et
à la Dre F.________ (« quand je lui demande qui lui a fait mal au zizi,
elle répond papy »), d’autre part, sur le fait que B.________ avait
observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres »
et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la
normale », qu’elle avait aussi constaté un changement de comportement
de C.________ depuis l’été (C.________ « fai[sai]t des caprices pour
tout » ; la Dre F.________ mentionne quant à elle « des
colères inhabituelles ») et que la pédiatre lui avait conseillé de
faire effectuer un contrôle gynécologique par un pédiatre spécialisé. Dans de
telles conditions, la démarche faite par B.________ de signaler la situation à
la police paraît compréhensible et conforme au bien de C.________.
Quant
à la manière dont B.________ a procédé à ce signalement, elle doit aussi être
qualifiée de raisonnable et modérée. L’intéressée ne s’est pas rendue à la
police immédiatement après que C.________ lui a dit avoir été touchée par son « papy » ;
elle a au contraire laissé du temps s’écouler, montrant par-là qu’elle-même
n’était pas certaine que les dires de C.________ correspondaient à la réalité. Environ
une semaine après, comme C.________ se plaignait toujours « d’avoir mal
dans la zézette », elle a contacté sa pédiatre pour prendre
rendez-vous ; elle a aussi demandé à l’enfant si quelqu’un l’avait touchée
et C.________ a répondu par la négative. C.________ a été examinée par sa
pédiatre le 5 décembre 2023 ; à cette occasion, l’enfant a aussi mentionné
à la pédiatre des attouchements de la part de son « papy » et
la Dre F.________ a conseillé à B.________ de faire effectuer un contrôle
gynécologique par un pédiatre spécialisé. Comme déjà dit, dans de telles
conditions, la démarche de contacter la police s’avère raisonnable et conforme
au bien de C.________. Lors de son audition par la police, B.________ n’a pas
accablé péremptoirement A.________, mais a au contraire tenu des propos mesurés
et nuancés, et tâché de décrire les faits de manière complète et objective. Par
exemple, elle ne s’est pas limitée à dire que C.________ avait dit à sa
pédiatre qu’elle avait subi des attouchements de la part de son « papy » ;
elle a au contraire déclaré : « J’ai demandé à la pédiatre si C.________
avait dit autre chose. Elle m’a répondu que c’était difficile de savoir car C.________
disait plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait touchée,
ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas ». Suite à son
audition du 8 décembre 2023, B.________ n’a pas souhaité porter plainte à
l’encontre du recourant, mais a déclaré : « je vais y réfléchir.
Le fait de vivre sous le même toit qu’eux est un problème pour moi. Je ne veux
pas plus de problèmes »). Ces déclarations illustrent le fait que la
plaignante était consciente et soucieuse qu’une plainte pénale aggraverait les
relations familiales déjà tendues, tout en se souciant du bien-être de sa
fille, d’une part, et qu’elle-même ne nourrissait aucune certitude sur
l’existence des attouchements évoqués par C.________, d’autre part. La plainte
pénale a été déposée le 29 décembre 2023, soit après l’examen effectué le 20 décembre
2023.
par la gynécologue pédiatrique du RHNe et après la reddition par cette
dernière d’un rapport intitulé « Constat d’agression sexuel »
(sic). Il apparaît très vraisemblablement que c’est ce dernier examen médical
et son résultat (diagnostic d’une légère vulvite non spécifique et mention que
l’existence d’attouchements ne peut être exclue) qui ont décidé B.________ à
porter plainte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, déposer plainte contre A.________
était son droit et cette démarche n’apparaît pas déraisonnable au vu des circonstances,
si bien qu’elle ne saurait a fortiori être qualifiée de contraire au
droit pénal. L’affirmation du recourant selon laquelle B.________ aurait
« format[é] sa propre fille » relève de la pure spéculation,
dénuée de fondement. En fonction de ces éléments, et étant entendu qu’aucune
mesure d’instruction complémentaire ne doit être envisagée (le recourant n’en
propose d’ailleurs aucune), il faut retenir que si B.________ était renvoyée
devant un tribunal en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse, elle
serait assurément acquittée.
7.
Le
recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir développé de
motivation spécifique dans la décision querellée en rapport avec les
infractions contre l’honneur.
On
ne voit toutefois pas comment le Ministère public aurait pu le faire, puisque A.________
s’est contenté de déposer plainte contre B.________ pour calomnie, sans pointer
les déclarations qu’il considérait contraires à son honneur. Il n’appartenait
pas au Ministère public de rechercher dans les plus de 300 lignes relatant le
contenu des déclarations faites par B.________ à la police les passages
susceptibles d’être considérés par A.________ comme attentatoires à son
honneur.
Sur
le fond, l’inconsistance des accusations du recourant est illustrée par le fait
que même représenté par un avocat, il n’est pas en mesure de pointer ces
passages dans le mémoire de recours. On se limitera donc à lui rappeler, d’une
part, qu’à aucun moment B.________ n’a évoqué devant les autorités des
attouchements commis par le recourant comme autre chose qu’une hypothèse et
qu’en tant que lex specialis, l’article 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur
l’article 173 CP (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd.,
n. 56 ad
art. 173 CP et les réf. cit.) et, d’autre part, que les
articles 173
ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence
d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce
indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou
non (v. p. ex. arrêt de l’Autorité de céans du 06.08.2024 [ARMP.2024.93]
cons. 4.3.1/d).
5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être
rejeté. Les frais de la cause, fixés à 800 francs (art. 42 de la loi du 6
novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390
al. 2 CPP a contrario), aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance attaquée.
2. Arrête les frais
de la procédure à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et
les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me I.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.139).
Neuchâtel, le 1er novembre
2024