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Décision

ARMP.2024.126

Ordonnance de non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse. Diffamation. Calomnie.

1 novembre 2024Français20 min

Plainte déposée contre un homme pour soupçons d’attouchements sur une fillette de 4 ans.Dans les circonstances du cas d’espèce, le signalement à la police était légitime sur son principe. Sur la forme, la plaignante a tenu des propos mesurés et nuancés, et tâché de décrire les faits de manière complète et objective, si bien que sa démarche n’est manifestement pas contraire au droit pénal (cons. 6). Il n’appartient pas au Ministère public de rechercher dans les déclarations faites à la police par la prévenue les passages susceptibles d’être considérés par le plaignant comme attentatoires à son honneur (cons. 7).

Source ne.ch

Faits

A. a)

Le 6 décembre 2023, B.________ a pris contact avec la centrale de la police

pour évoquer des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur sa fille C.________,

âgée de 4 ans, par A.________, soit le père de son ex-compagnon D.________

(ex-compagnon avec qui elle avait eu un autre enfant, actuellement âgé de neuf

mois ; A.________ et son épouse E.________ vivaient dans la même maison

qu’elle et s’occupaient de C.________ tous les week-end depuis plus d’un an,

avec son accord ; A.________ dormait dans le même lit que C.________ et

son épouse, sur le canapé dans le salon).

Entendue

par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements

(ci-après : PADR) le 8 du même mois, B.________ a notamment déclaré que C.________

s’était plainte, à plusieurs reprises depuis la mi-novembre, de douleurs à

l’entre-jambe, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Elle-même avait

observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres »,

et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la

normale » ; elle lui avait demandé si elle s’était touchée ou si

quelqu’un l’avait touchée ; C.________ avait répondu que non. Deux jours

plus tard, C.________ se plaignant toujours de ces douleurs, elle-même avait

reposé la même question, à laquelle sa fille avait répondu « Oui,

c’est papi ». Ne sachant comment réagir, B.________ avait laissé le

temps s’écouler. Environ une semaine après, comme C.________ se plaignait

toujours « d’avoir mal dans la zézette », elle avait contacté

sa pédiatre pour prendre rendez-vous ; elle avait aussi demandé à l’enfant

si quelqu’un l’avait touchée et C.________ avait répondu par la négative. C.________

avait été examinée par sa pédiatre le 5 décembre 2023 : elle avait pleuré

et dit qu’elle avait mal ; le test sur un prélèvement avait révélé une

infection urinaire et la pédiatre avait dit à B.________ que C.________ lui

avait dit « plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait

touchée, ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas » ;

elle lui avait conseillé de faire effectuer un contrôle gynécologique par un

pédiatre spécialisé.

b)

L’audition LAVI de C.________ a été effectuée le même 8 décembre 2023.

c) Suite à ces auditions, la police a

procédé à plusieurs investigations. Un rapport de la pédiatre a été requis.

Dans celui-ci, la Dre F.________ a indiqué que lors de la consultation du 5

décembre 2013, C.________ avait déclaré que son « papy » lui

avait fait mal au « zizi ». L’examen clinique retrouvait une

douleur très vive à la moindre palpation de l’ensemble de la région périnéale,

ainsi qu’une douleur à la palpation hypogastrique et fosse lombaire gauche.

Aucun hématome ni lésions externes visibles, ni inflammation anormale n’avaient

été constatés.

d)

C.________ a été examinée le 20 décembre 2023 par la Dre G.________,

médecin consultante en gynécologie pédiatrique au RHNe. Cette dernière a établi

un « Constat d’agression sexuel » (sic) daté du lendemain,

dans lequel elle indiquait que l’examen avait montré une légère vulvite non

spécifique et que l’aspect morphologique et hyménéal ne montrait pas de signe

ancien ni récent de pénétration vaginale, qui n’excluait pas des attouchements.

e)

Le 29 décembre 2023, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour acte

d’ordre sexuel au préjudice de sa fille C.________.

f)

Le 9 janvier 2024, D.________ a été entendu par la police, initialement en

qualité de PADR, puis en qualité de prévenu. E.________ a été entendue en qualité

de PADR le même jour.

g)

Le même 9 janvier 2024, A.________ a été entendu en qualité de PADR. En bref,

il a nié avoir commis des attouchements sur C.________, qu’il considérait comme

sa petite-fille.

h)

Le 28 juin 2024, le procureur a informé les parties qu’il envisageait de

prononcer une non-entrée en matière au bénéfice de A.________. L’avocate de B.________

a répondu le 15 juillet 2024 que l’ouverture d’une instruction contre A.________

lui paraissait justifiée.

i)

Le 19 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la

plainte de C.________ du 29 décembre 2023 contre A.________, considérant que les versions des parties étaient contradictoires

et que les allégations de C.________ intervenaient dans un climat tendu entre sa

mère et son ex-compagnon et, plus généralement, entre cette dernière et sa

belle-famille ; que les déclarations essentielles à la charge de A.________

émanaient de la mère de C.________ ; que lors de son audition, C.________

avait précisément indiqué que personne d’autre que sa mère ne lui avait touché

les parties intimes ; que les rapports médicaux faisaient état de douleurs

à la palpation et d’une vulvite non spécifique, soit un phénomène très fréquent

chez les jeunes filles entre 2 et 7 ans selon plusieurs documents disponibles

sur internet ; que dans ces conditions, un tribunal appelé à juger ces

faits acquitterait A.________ des charges pesant contre lui, selon une très

haute vraisemblance, à tout le moins au bénéfice du doute.

B. a) Dans l’intervalle, le 8

février 2024, A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ pour

calomnie et dénonciation calomnieuse.

b)

Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère

public a renoncé à entrer en matière sur cette plainte, considérant que bien

que l’affaire intervenait dans un climat familial tendu, il ne parvenait pas à

se convaincre que B.________ avait fait de fausses déclarations à la justice

dans le but de faire ouvrir une instruction contre A.________, au sens de

l’article 303 CP ; que le fondement des soupçons émis par cette dernière

avait certainement pu trouver son origine dans le rapport médical faisant état

d’une légère vulvite, « même si cette pathologie n’est pertinente dans

la présente cause dans la mesure où elle est très présente chez les jeunes

filles entre 2 et 7 ans » ; que B.________ était convaincue d’une

implication de A.________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout

état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait

innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée.

c) Le 30 août 2024, A.________

recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de

poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte

pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son

propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après.

d) Le Ministère public transmet son dossier, sans

formuler d’observations, ni de conclusions.

C O N S I D É R A N T

1.

Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au

moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité

compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix

jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a

CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi

de l’art. 310

al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20

août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été

interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par

la loi et est partant recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle

statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement –

c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il

apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de

la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la

police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs

d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1

Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.

4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne

peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons.

2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt

du TF du 25.09.2023

[7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).

4.

Aux termes de l’article 303 CP,

se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité,

comme auteur d’un crime ou d’un délit (ch. 1), respectivement d’une

contravention (ch. 2), une personne qu’il sait innocente, en vue de faire

ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette infraction

suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission

d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 cons.

4.2

; arrêt du TF du 23.11.2009

[6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la

personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a

pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que

ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur

(arrêts du TF du 01.03.2023

[6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du 01.02.2010

[6B_591/2009] cons. 3.1.1). Subjectivement, il ne suffit pas que l'auteur

ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit

savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV

170.

cons. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui dépose une dénonciation

pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation

calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à

la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de

classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui

qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer

pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper

de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023

[6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités).

5.

L'honneur protégé par le

droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé

par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité

d'homme (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité

professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement

protégée (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 105 IV 194 cons. 2a).

5.1

Se rend coupable de

diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou

jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout

autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve

que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité

ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies

(art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il

sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

5.2

Se rend coupable de calomnie

au sens de l'article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses

allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur

elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre

fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est

une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les

allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu

connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de

place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation

(arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).

5.3

Alors qu'en cas

de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations

propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de

les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en

cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt du TF du 12.12.2017

[6B_119/2017] cons. 3.1).

5.4

Du

point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère

attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il

n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons.

2.1.6

et la jurisprudence citée).

6.

En

rapport avec l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant reproche à B.________

de l’avoir « sciemment et faussement accusé (…) en formatant sa propre

fille qui n’a[vait] d’ailleurs pas su répéter/confirmer ni aux médecins

consultés ni à la Police les faits reprochés par la mère »,

respectivement d’avoir fait « de fausses déclarations par devant la

justice, alors qu’elle savait que les douleurs vaginales de sa fille étaient

dues à une infection urinaire ». Le recourant avait en effet été mis

au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière « car tant les

déclarations faites à la Police que les différents documents à caractère

médical, contredis[ai]ent de manière évidente les accusations infondées de B.________ ».

6.1

Dans

le fichet relatif à l’appel passé le 6 décembre 2023 par B.________ à la

centrale de la police, on peut notamment lire (c’est nous qui

soulignons) : « B.________ prend contact avec la centrale pour

signaler un éventuel cas d’abus sexuel sur sa fille C.________ (2019)

par son grand-père A.________ (1964) » et « Les analyses

médicales ont révélé que C.________ souffrait d’une infection urinaire, ce

qui pourrait expliquer les douleurs ». B.________ n’a donc pas

cherché à cacher aux autorités de poursuite pénale qu’une infection urinaire

avait été diagnostiquée chez C.________ (« Le test a montré qu’elle

avait une infection urinaire »), mais a au contraire immédiatement

fait état de cela, ce qui illustre sa volonté d’énoncer les faits de manière

complète. À aucun moment, elle n’a évoqué devant les autorités des abus comme

autre chose qu’une éventualité. Contrairement à l’avis du recourant, le fait

qu’une infection urinaire ait été diagnostiquée chez C.________ n’excluait en

rien la possibilité que la même ait pu subir des attouchements de la part de A.________.

6.2

Le

recourant fait également une lecture erronée du dossier en affirmant que les

déclarations de B.________ ont été « démenties tant par le rapport de

police ensuite de l'audition de C.________ mais également par les différents

rapports à caractère médicaux (sic) versés ou dossier ». En effet, le

fait que C.________ n’ait pas affirmé lors de son audition LAVI qu’elle avait

subi des attouchements de la part de son « papy » ne signifie

pas qu’elle n’aurait pas pu tenir de tels propos à sa mère, vu notamment son

jeune âge et vu que ses déclarations lors de cette audition LAVI étaient

largement incompréhensibles. Quant à la Dre F.________, elle a confirmé les

propos de B.________ selon lesquels C.________ lui avait dit avoir subi des

attouchements de la part de son « papy » (« quand je

lui demande qui lui a fait mal au zizi, elle répond papy »).

6.3

Ce

qui est décisif ici n’est pas que A.________ ait été mis au bénéfice d’une

non-entrée en matière. En effet, si le recourant est « innocent »

au sens de l’article 303 CP,

du fait qu’il a bénéficié d’une non-entrée en matière, cela ne suffit pas pour

considérer que B.________ le savait innocent, loin s’en faut. Raisonner de

cette manière aurait pour conséquence que chaque personne qui aurait dénoncé un

tiers comme auteur d’une infraction et n’aurait pas pu le prouver devrait

compter avec une condamnation pour dénonciation calomnieuse, ce qui n’est

évidemment pas le sens qu’il faut donner à la loi (arrêt de l’Autorité de céans

du 16.10.2023 [ARMP.2023.102]

cons. 3d).

Est

au contraire déterminant que le signalement fait par B.________ à la police ne

reposait pas uniquement sur les douleurs à l’entre-jambe dont se plaignait C.________

(possiblement dues à une infection urinaire), mais surtout sur les déclarations

faites par l’enfant à sa mère (v. supra Faits, let. A/a), d’une part, et

à la Dre F.________ (« quand je lui demande qui lui a fait mal au zizi,

elle répond papy »), d’autre part, sur le fait que B.________ avait

observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres »

et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la

normale », qu’elle avait aussi constaté un changement de comportement

de C.________ depuis l’été (C.________ « fai[sai]t des caprices pour

tout » ; la Dre F.________ mentionne quant à elle « des

colères inhabituelles ») et que la pédiatre lui avait conseillé de

faire effectuer un contrôle gynécologique par un pédiatre spécialisé. Dans de

telles conditions, la démarche faite par B.________ de signaler la situation à

la police paraît compréhensible et conforme au bien de C.________.

Quant

à la manière dont B.________ a procédé à ce signalement, elle doit aussi être

qualifiée de raisonnable et modérée. L’intéressée ne s’est pas rendue à la

police immédiatement après que C.________ lui a dit avoir été touchée par son « papy » ;

elle a au contraire laissé du temps s’écouler, montrant par-là qu’elle-même

n’était pas certaine que les dires de C.________ correspondaient à la réalité. Environ

une semaine après, comme C.________ se plaignait toujours « d’avoir mal

dans la zézette », elle a contacté sa pédiatre pour prendre

rendez-vous ; elle a aussi demandé à l’enfant si quelqu’un l’avait touchée

et C.________ a répondu par la négative. C.________ a été examinée par sa

pédiatre le 5 décembre 2023 ; à cette occasion, l’enfant a aussi mentionné

à la pédiatre des attouchements de la part de son « papy » et

la Dre F.________ a conseillé à B.________ de faire effectuer un contrôle

gynécologique par un pédiatre spécialisé. Comme déjà dit, dans de telles

conditions, la démarche de contacter la police s’avère raisonnable et conforme

au bien de C.________. Lors de son audition par la police, B.________ n’a pas

accablé péremptoirement A.________, mais a au contraire tenu des propos mesurés

et nuancés, et tâché de décrire les faits de manière complète et objective. Par

exemple, elle ne s’est pas limitée à dire que C.________ avait dit à sa

pédiatre qu’elle avait subi des attouchements de la part de son « papy » ;

elle a au contraire déclaré : « J’ai demandé à la pédiatre si C.________

avait dit autre chose. Elle m’a répondu que c’était difficile de savoir car C.________

disait plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait touchée,

ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas ». Suite à son

audition du 8 décembre 2023, B.________ n’a pas souhaité porter plainte à

l’encontre du recourant, mais a déclaré : « je vais y réfléchir.

Le fait de vivre sous le même toit qu’eux est un problème pour moi. Je ne veux

pas plus de problèmes »). Ces déclarations illustrent le fait que la

plaignante était consciente et soucieuse qu’une plainte pénale aggraverait les

relations familiales déjà tendues, tout en se souciant du bien-être de sa

fille, d’une part, et qu’elle-même ne nourrissait aucune certitude sur

l’existence des attouchements évoqués par C.________, d’autre part. La plainte

pénale a été déposée le 29 décembre 2023, soit après l’examen effectué le 20 décembre

2023.

par la gynécologue pédiatrique du RHNe et après la reddition par cette

dernière d’un rapport intitulé « Constat d’agression sexuel »

(sic). Il apparaît très vraisemblablement que c’est ce dernier examen médical

et son résultat (diagnostic d’une légère vulvite non spécifique et mention que

l’existence d’attouchements ne peut être exclue) qui ont décidé B.________ à

porter plainte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, déposer plainte contre A.________

était son droit et cette démarche n’apparaît pas déraisonnable au vu des circonstances,

si bien qu’elle ne saurait a fortiori être qualifiée de contraire au

droit pénal. L’affirmation du recourant selon laquelle B.________ aurait

« format[é] sa propre fille » relève de la pure spéculation,

dénuée de fondement. En fonction de ces éléments, et étant entendu qu’aucune

mesure d’instruction complémentaire ne doit être envisagée (le recourant n’en

propose d’ailleurs aucune), il faut retenir que si B.________ était renvoyée

devant un tribunal en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse, elle

serait assurément acquittée.

7.

Le

recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir développé de

motivation spécifique dans la décision querellée en rapport avec les

infractions contre l’honneur.

On

ne voit toutefois pas comment le Ministère public aurait pu le faire, puisque A.________

s’est contenté de déposer plainte contre B.________ pour calomnie, sans pointer

les déclarations qu’il considérait contraires à son honneur. Il n’appartenait

pas au Ministère public de rechercher dans les plus de 300 lignes relatant le

contenu des déclarations faites par B.________ à la police les passages

susceptibles d’être considérés par A.________ comme attentatoires à son

honneur.

Sur

le fond, l’inconsistance des accusations du recourant est illustrée par le fait

que même représenté par un avocat, il n’est pas en mesure de pointer ces

passages dans le mémoire de recours. On se limitera donc à lui rappeler, d’une

part, qu’à aucun moment B.________ n’a évoqué devant les autorités des

attouchements commis par le recourant comme autre chose qu’une hypothèse et

qu’en tant que lex specialis, l’article 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur

l’article 173 CP (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd.,

n. 56 ad

art. 173 CP et les réf. cit.) et, d’autre part, que les

articles 173

ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence

d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce

indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou

non (v. p. ex. arrêt de l’Autorité de céans du 06.08.2024 [ARMP.2024.93]

cons. 4.3.1/d).

5.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être

rejeté. Les frais de la cause, fixés à 800 francs (art. 42 de la loi du 6

novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428

al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390

al. 2 CPP a contrario), aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2. Arrête les frais

de la procédure à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et

les met à la charge de A.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me I.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.139).

Neuchâtel, le 1er novembre

2024