ARMP.2024.127
Délai d’opposition à une ordonnance pénale. Restitution de délai.
26 septembre 2024Français17 min
L’article 85 al. 4 let. a CPP trouve bien application car le délai d’inaction de la part du Ministère public est de seulement trois mois et non pas de dix comme prétendu par le recourant (cons. 3).On ne peut considérer que le recourant aurait été totalement incapable d’agir durant des mois. Le refus de restitution du délai d’opposition est justifié par le fait qu’à la période déterminante (fin mars et début avril 2024), le recourant a été en mesure de charger son curateur et avocat – par la signature le 1er avril 2024 d’une procuration en sa faveur – d’agir pour lui (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 10 mai 2023, peu après 19h, un accident de la
circulation routière s’est produit à la rue [aaa] à Z.________. Cet accident a
impliqué la voiture de tourisme immatriculée NE [111] conduite par B.________
et le motocycle immatriculé NE [222] sur lequel circulait A.________. Ce
dernier, né en 1959, s’était vu notifier le 29 avril 2023 une interdiction
de conduire par le service cantonal des automobiles et de la navigation
(ci-après : SCAN), à titre préventif. Il a spontanément indiqué aux
policiers intervenus qu’il avait consommé des médicaments (opiacés). Le test
Drugwipe 6S s’est révélé positif aux opiacés et à la cocaïne. Le rapport de
police du 17 octobre 2023 retient, au titre des faits constitutifs
d’infractions, notamment qu’à cause de son état physique, A.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule et a percuté avec son avant gauche l’arrière gauche de
la voiture de tourisme.
b)
A.________ a été entendu par la police neuchâteloise le 10 mai 2023. Le
procureur assistant du Ministère public à qui le rapport de police avait été
envoyé a sollicité des renseignements auprès du SCAN.
c)
Le 22 décembre 2023, le motocycle de A.________ a été placé sous séquestre par
décision du Ministère public, adressée à l’intéressé par recommandé. Le pli,
qui n’a pas été retiré, a été réexpédié en courrier A à A.________ le 8 janvier
2024.
B.
a) Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 19
mars 2024, le Ministère public a – pour ce qui concerne l’ordonnance pénale –
condamné A.________ à 45 jours-amende à 60 francs (soit 2'700 francs au total)
avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celles
prononcées le 12 mai 2023, le 31 juillet 2023 et le 8 novembre 2023 par le
Ministère public, et à une amende de 540 francs comme peine additionnelle (la
peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l’amende,
était fixée à six jours). La confiscation et la vente du motocycle de A.________
était en outre ordonnée, aux fins de couvrir les frais de procédure, y compris
ceux de séquestre et d’entreposage, l’éventuel solde devant être remis au
prévenu.
b)
Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été avisé pour retrait auprès
de son destinataire le 20 mars 2024. Il n’a pas été retiré. Le Ministère public
a réadressé l’ordonnance du 19 mars 2024 à A.________ par courrier A du 4 avril
2024.
c)
Par courrier du 9 avril 2024, le mandataire de A.________ a indiqué avoir été
chargé par celui-ci de faire opposition à l’ordonnance pénale du 19 mars 2024.
Il précisait que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son destinataire car
il se trouvait hospitalisé depuis 2023 au CNP, respectivement n’avait plus
aucun souvenir de la vie qu’il avait eue. Il contestait que son opposition
serait tardive.
d)
Par courriel du 11 avril 2024, le greffe du Ministère public a requis du
mandataire qu’il produise une procuration. Cette procuration, datée du 1er
avril 2024 et conférant un mandat pour une « opposition à ordonnance
pénale », a été produite par courriel du 17 avril 2024 (vérification
faite avec le dossier MP.2023.6157, dont certaines pièces figurent au dossier
MP.2023.6376 sous D. 44 ss, la procuration du 01.04.2024 n’est à rattacher qu’à
ce dernier dossier, soit à celui de la présente cause, et a bien été signée
pour celle-ci). Une autre procuration, portant le même libellé, mais datée du 6
mai 2024, a en outre été adressé par le mandataire au Ministère public par
courrier du 7 mai 2024.
e)
Le 24 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de
police, en précisant que, l’ordonnance ayant été notifiée le 27 mars 2024,
l’opposition était selon lui tardive.
C.
a) Le Tribunal de police a adressé au mandataire de A.________,
le 31 mai 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler
ses observations quant à la tardiveté de l’opposition.
b)
Le 11 juin 2024, A.________ a indiqué à la juge de police que son opposition du
9 avril 2024 tenait « non pas à la réception du courrier recommandé
(puisqu’il se trouvait au Ministère public) mais celui en courrier A ».
Vu l’inaction du Ministère public durant dix mois, il n’avait pas à attendre
qu’un acte de procédure lui soit adressé. L’opposition formée par son
mandataire et curateur le jour même où le pli avait été remis à ce dernier avait
donc été formulée dans les délais. Le prévenu signalait en outre avoir été
« hospitalisé depuis mars 2023 jusqu’à actuellement ».
c)
Interpellé par la juge de police, le prévenu a fourni différentes attestations
qui démontreraient qu’il était « hospitalisé du 15 mai 2023 à ce jour ».
d) Par
ordonnance du 16 août 2024, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce
que tardive l’opposition formée le 9 avril 2024 par le prévenu à l’ordonnance
pénale délivrée le 19 mars 2024, constaté le caractère définitif et exécutoire
de cette ordonnance pénale, qui était assimilée à un jugement entré en force,
et arrêté les frais de la procédure à 100 francs, mis à la charge de A.________.
La juge de police a retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale était
réputé notifié le 27 mars 2024, si bien que le délai d’opposition de dix jours
était arrivé à échéance le samedi 6 avril 2024, reporté au lundi 8 avril 2024.
L’acte de A.________, par son mandataire, le 9 avril 2024 était donc tardif. Il
était faux d’affirmer que dix mois s’étaient déroulés sans aucune action
judiciaire, puisque le véhicule du prévenu avait été séquestré le 22 décembre
2023, ce dont il avait été informé. Le prévenu ne contestait pas la tardiveté
de son opposition et ne sollicitait pas une restitution de délai. Les pièces
produites n’établissaient du reste pas qu’il avait été hospitalisé entre le 19
mars et le 5 avril 2024 (date à laquelle il avait été admis dans l’unité court
séjour du Home C.________). Ces pièces n’établissaient au demeurant pas que le
prévenu était empêché de respecter le délai d’opposition ; le fait qu’il
ait signé, le 1er avril 2024, une procuration en faveur de son
mandataire pour le charger de former opposition démontrait qu’il n’était pas
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai.
D.
a) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre la décision
précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il procède au sens des
considérants. Il sollicite également l’assistance judiciaire. Il invoque une
violation du droit et une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. En substance, il soutient qu’aucune action judiciaire n’a été
entreprise par l’autorité compétente jusqu’au jour où l’ordonnance pénale a été
rédigée, le 19 mars 2024. Après dix mois d’inaction de l’autorité, une notification
fictive n’est plus envisageable, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Il n’avait donc pas à s’attendre à la notification de l’ordonnance
pénale, ce d’autant plus qu’il était hospitalisé depuis mars 2023 jusqu’à
actuellement et est sous curatelle. Il n’était pas en mesure de déposer une
opposition à l’ordonnance pénale, n’ayant « plus aucun souvenir de la
vie qu’il a eue ». Son curateur a formé opposition le jour même où il
a eu connaissance de l’ordonnance, suite à son renvoi par courrier A. Le
recourant produit différentes pièces en annexe à son recours.
b)
La juge de police a produit son dossier le 6 septembre 2024.
c) Le 10
septembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler
d’observations.
d)
Interpellé à ce sujet, le mandataire du recourant a produit la décision rendue
le 22 janvier 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte,
dont le dispositif notamment institue une curatelle de représentation (art. 394
al. 1 CCS) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de A.________
et limite, au sens de l’article 394 al. 2 CC, l’exercice des droits civils du
prénommé dans le sens où il est retiré dans le domaine contractuel.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne
qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recourant est
recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). L’Autorité de
recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les
informations sollicitées auprès du mandataire du recourant au sujet de la
mesure de curatelle dont ce dernier est l’objet peuvent donc être prises en
compte.
3.
a) Le recourant soutient
qu’après une période d’inactivité de dix mois, il n’avait pas à s’attendre à
une notification, si bien que la fiction de l’article 85 al. 4 let. a CPP ne pouvait s’appliquer.
b)
Selon l'article 85
al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par
lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s'attendre à une telle remise.
c)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023
[6B_1455/2021] cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la
remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux
parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent
leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une
certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi,
un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de
sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte
qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce
cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé.
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour
que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à
l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que
le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le
cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.
Lorsqu’une
procédure perdure et que l’autorité demeure inactive, une notification fictive
n’est plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e
éd., n. 33 ad art. 85). En d’autres termes, l’obligation pour la personne de
prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la
procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser
que l’affaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 85). Dans divers arrêts, le
Tribunal fédéral a considéré comme acceptable, s’agissant de la durée pendant
laquelle la personne concernée devait être attentive à d’éventuelles
communications, un délai d’un an depuis le dernier acte d’enquête ; il a
ensuite retenu qu’un délai d’un an n’est cependant pas toujours admissible en
lui-même, indépendamment des circonstances concrètes de la cause ; il a
notamment considéré comme acceptable un délai de neuf mois entre l’audition
policière d’un plaignant et la notification d’une décision de
classement et que n’était en tout cas pas trop long un délai de quatre
mois entre le dépôt d’une plainte et la notification d’une décision de
non-entrée en matière ; s’agissant de la notification d’une ordonnance
pénale, il a retenu qu’il est douteux – « fraglich » – qu’une
durée d’un an depuis le dernier acte d’enquête soit encore admissible ; le
Tribunal fédéral s’est aussi référé à un arrêt de la Cour de justice genevoise,
qui avait considéré qu’un délai de huit mois entre l’audition du prévenu par la
police et la notification d’une ordonnance pénale était trop long, l’article 85 al. 4 CPP
ne pouvant alors pas s’appliquer en raison de la longue inactivité du ministère
public ; selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le
destinataire devait encore s’attendre à recevoir une communication doit s’examiner
en fonction des circonstances concrètes ; dans un cas particulier, le
Tribunal fédéral a considéré que ne devait plus s’attendre à une communication
de l’autorité la personne contrôlée par la police le 18 décembre 2017, à
laquelle on reprochait d’éventuelles infractions en matière de circulation
routière, à qui aucun délai n’avait été fixé pour des observations et avec qui
aucune correspondance n’avait été échangée, quand une ordonnance pénale lui
était adressée le 20 novembre 2018 et donc onze mois après le contrôle de
police (arrêt du TF du 19.09.2019
[6B_674/2019] cons. 1.4.3, avec des références). Dans une affaire
antérieure, le Tribunal fédéral avait considéré que la notification d’une
ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt d’une
plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du 14.12.2011
[1B_675/2011]).
d) On relèvera tout d’abord que le recourant ne
dit rien de la notification, dans l’intervalle entre l’accident et la décision
querellée, de l’ordonnance de mise sous séquestre d’un véhicule du 22 décembre
2023.
Il n’est donc pas exact de dire que la décision querellée serait
intervenue après dix mois d’inaction de la part du Ministère public, puisqu’en
réalité trois mois se sont écoulés entre l’ordonnance de mise sous séquestre
(22.12.2023) et l’ordonnance pénale (19.03.2024). Dans une telle situation,
l’article 85 al. 4 let. a CPP trouve bien application.
e)
Une telle application de la fiction de notification conduit à considérer que
l’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 27 mars 2024. En effet, le
pli a été avisé pour retrait le 20 mars 2024, si bien que le délai de garde de
sept jours est arrivé à échéance le 27 mars 2024. Sachant que la mesure de
curatelle prononcée en faveur de A.________ ne limite pas ses droits civils,
sauf dans le domaine contractuel, il faut en outre considérer que la
notification – de nature pénale – pouvait intervenir directement auprès du
justiciable.
f)
En partant d’une notification le 27 mars 2024 de l’ordonnance pénale, le délai
de 10 jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP)
est arrivé à échéance le samedi 6 avril 2024, reporté au lundi 8 avril 2024.
L’opposition interjetée le 9 avril 2024 est donc bien tardive.
4.
a) Le Tribunal de police a directement statué sous l’angle de
la restitution du délai d’opposition, alors qu’un renvoi au Ministère public
pour examen de cette question aurait dû être envisagé (l’art. 94 al. 2 CPP
prévoit que la demande de restitution doit être adressée à l’autorité auprès de
laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, ce qui correspond au
Ministère public pour l’opposition à l’ordonnance pénale – art. 354 al. 1 CPP).
Par économie de procédure, on examinera la question ici.
b) Les délais fixés par la loi ou par le
juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les
observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Selon
la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de
restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification
d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son
mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une
restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son
mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une
erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196
cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par
exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023
[7B_36/2022] cons. 3.3). Par exemple, un déménagement le jour fixé pour une
audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la
fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013
[6B_360/2013] cons. 3.4).
c)
Dans son recours, le recourant ne dit rien de l’argument central avancé par la
juge de police pour refuser la restitution du délai d’opposition, soit le fait
qu’il a signé une procuration le 1er avril 2024 (pour la présente
procédure qui plus est, comme cela a été vérifié – voir let. B.c ci-dessus) et
qu’on pouvait en déduire qu’il était alors en mesure de charger un tiers de
gérer ses affaires (en plus de la curatelle) et donc d’agir à sa place. On doit
considérer que c’est bien le cas. Certes, le recourant a subi plusieurs
hospitalisations, mais ses séjours à l’hôpital n’ont pas été continus et ont au
contraire été entrecoupés à plusieurs reprises. On ne peut donc pas considérer
que A.________ aurait été totalement incapable d’agir durant des mois. En
particulier, à la période déterminante, soit celle de fin mars et début avril
2024, le dossier démontre que le recourant a été en mesure (indépendamment
d’une hospitalisation au demeurant non démontrée à cette période précise) de
charger son curateur et avocat – par la signature le 1er avril 2024
d’une procuration en sa faveur – d’agir pour lui, sachant du reste que
l’opposition à l’ordonnance pénale émanant du prévenu n’a pas besoin d’être
motivée, ce qui en fait un acte très simple. On relèvera que l’existence de
délais de procédure n’est pas une vaine formalité, mais vise à assurer la
sécurité juridique et qu’il ne puisse être revenu sur des prononcés entrés en
force lorsque les conditions à une restitution de délai ne sont pas réunies.
Tel est le cas en l’espèce.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, aux frais du recourant ; ces frais seront fixés au minimum du
tarif, compte tenu de la situation du recourant. Ce dernier ne saurait être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, la
démarche étant dépourvue de chances de succès et du reste pas motivée en lien
avec deux éléments décisifs (le fait qu’il n’y ait pas eu inaction du Ministère
public pendant 10 mois et l’existence de la procuration du 01.04.2024). Le
recourant n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours
et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs.
3. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.6376), et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.217).
Neuchâtel,
le 26 septembre 2024