Lexipedia

Décision

ARMP.2024.13

Recevabilité du recours contre une ordonnance de classement.Validité d’une ordonnance de classement non signée en original.

22 mars 2024Français15 min

Le prévenu qui bénéficie d’un classement n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette décision, quand celle-ci l’exonère des charges pesant contre lui et ne met pas de frais à sa charge.Quand le Ministère public a rendu une ordonnance pénale signée par un procédé mécanique plutôt qu’en original, contrairement aux exigences légales, la sanction ne peut pas être l’annulation de l’ensemble de la procédure, mais seulement de remettre la procédure en l’état où elle était avant que l’ordonnance pénale soit rendue.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Lors d’un contrôle radar sans

interception, à Z._________, le 6 mars 2023 à 11h12, il a été constaté que la

voiture BMW immatriculée GE [111] circulait à une vitesse, marge de sécurité

déduite, de 81 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Le

détenteur du véhicule était la société d’assurances A._________.

b)

Le 13 mars 2023, la police a adressé à A._________ une notification de

l’infraction, invitant l’assurance à payer l’amende d’ordre, par 20 francs,

dans un délai de trente jours ; le courrier précisait qu’en cas de

paiement dans les délais, le contrevenant bénéficiait de l’anonymat et qu’à

défaut de nouvelles du contrevenant ou en cas de refus de payer, une ordonnance

pénale serait établie ; sur la formule figurait une rubrique à remplir

pour le cas où le destinataire du courrier ne serait pas l’auteur de

l’infraction.

c)

A._________ n’a pas réagi à ce courrier et l’amende n’a pas été payée.

d)

Le Bureau des créances judiciaires du service de la population (ci-après :

le Bureau) a adressé un rappel à A._________, le 8 mai 2023, indiquant que

l’affaire n’avait pas été réglée et invitant la société à acquitter l’amende de

20 francs dans les dix jours, auquel cas le contrevenant bénéficierait de

l’anonymat, et qu’à défaut de paiement, le Ministère public rendrait une

ordonnance pénale ; le courrier contenait une rubrique permettant de

signaler l’identité de l’auteur de l’infraction.

e)

A._________ n’a ni payé l’amende, ni répondu au courrier du Bureau.

f)

Un nouveau rappel a été envoyé par le Bureau le 10 juillet 2023, cette fois à

l’adresse de « Dr. X._________, c/o A._________ […] », avec le

même contenu que le rappel précédent ; X._________ était le président du

conseil d’administration de A._________, raison pour laquelle c’était à lui que

le courrier était adressé, faute de conducteur identifié.

g)

X._________ n’a pas réagi au rappel.

h)

Le 1er septembre 2023, le Bureau a établi un procès-verbal dénonçant

X._________ au Ministère public pour l’infraction constatée.

B.

a) Par ordonnance pénale du 4 septembre

2023, le procureur général a condamné X._________ à 20 francs d’amende et 50

francs de frais, pour l’excès de vitesse constaté le 6 mars 2023 ;

l’ordonnance pénale était signée par un procédé électronique.

b)

Le 15 septembre 2023, X._________, agissant par son mandataire, a demandé au

Ministère public d’annuler l’ordonnance pénale – plutôt que de prononcer un

classement –, en exposant que cette ordonnance n’était pas valable du point de

vue formel, en l’absence de signature manuscrite ; subsidiairement, il a

formé opposition contre cette ordonnance ; il signalait qu’après

recherches dans son entreprise, il avait pu être établi que l’auteur de l’excès

de vitesse était l’inspecteur de sinistres B._________, domicilié en France, à

une adresse qui était indiquée.

c)

Le Ministère public a ensuite, le 9 octobre 2023, envoyé une ordonnance pénale

à B._________, le condamnant à 20 francs d’amende et 50 francs de frais pour

l’infraction constatée le 6 mars 2023, l’ordonnance étant expédiée à l’adresse

mentionnée dans le courrier du mandataire de X._________. L’ordonnance pénale

est venue en retour, la poste française indiquant « Défaut ou d’accès

ou adressage » sur l’enveloppe. Le Ministère public a chargé la police

de déterminer l’adresse et la date de naissance de B._________. Un rapport a

été établi. L’ordonnance pénale a ensuite pu être notifiée le 5 décembre

2023 à B._________, qui n’a pas fait opposition dans le délai légal, de sorte

que la condamnation est entrée en force de chose jugée.

C.

Le 26 janvier 2024, le Ministère public a

ordonné le classement de la procédure dirigée contre X._________, laissé les

frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une

indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que la procédure contre X._________

pouvait être classée, faute de réalisation des éléments constitutifs de

l’infraction, car l’auteur des faits était en réalité B._________, condamné par

une ordonnance pénale définitive et exécutoire. Le fait que l’ordonnance pénale

décernée contre X._________ avait été munie d’une signature automatique était

sans incidence à ce stade, le vice de forme n’ayant pas pour effet de supprimer

l’infraction. Le Ministère public disait regretter que, pour une affaire

d’aussi peu d’importance, il n’ait pas été possible à l’entreprise détentrice

du véhicule de réagir au moment de l’envoi de l’amende d’ordre et des rappels

subséquents.

D.

a) Le 8 février 2024, X._________ recourt

contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et, partant, à

celle de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023, les frais devant être mis à

la charge de l’État, avec une indemnité en faveur du recourant. S’agissant de

la recevabilité du recours, il expose que la décision entreprise, outre qu’elle

est juridiquement erronée, entraîne des conséquences importantes pour

lui ; A._________, dont il préside le conseil d’administration, est

assujettie à la surveillance de la FINMA ; ses organes dirigeants doivent

donner les garanties d’une activité irréprochable et annoncer toute procédure,

notamment pénale, en cours ou terminée ; le recourant est tenu de remplir

un formulaire B1 pour ses divers mandats, notamment celui pour A._________ ;

il doit communiquer à des entreprises, pour lesquelles il assume des mandats

importants, l’existence d’une procédure, sans être habilité à détailler les

circonstances ayant donné lieu à leur ouverture, « en raison du secret

commercial » ; une telle situation ternit sérieusement l’image

d’un président de conseil d’administration ; le maintien d’une ordonnance

de classement est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle

du recourant, de sorte qu’il a un intérêt à agir. Sur le fond, le recourant

soutient que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée devait et doit être

reconnue comme non valable, pour des raisons de forme ; il est établi que

le recourant n’est pas l’auteur de l’infraction ; un tiers a été condamné

pour ces faits ; le vice dont est affectée l’ordonnance pénale ne peut pas

être guéri ; l’absence de signature manuscrite est un vice majeur, qui

contrevient aux exigences de l’article 353 al. 1 let. k CPP selon la

jurisprudence fédérale ; cela vaut aussi pour les infractions dites « de

masse » ; même une procédure strictement réglementée, pour

l’apposition d’une signature en fac-similé, ne permet pas de remplir les

exigences formelles ; l’ordonnance pénale est juridiquement invalide et

doit être annulée. En annexe au mémoire de recours, le recourant dépose

notamment une formule de « Déclaration concernant des procédures en

cours ou achevées », établie par la FINMA.

b)

Dans ses observations du 21 février 2024, le procureur général conclut à

l’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt du recourant,

subsidiairement au rejet du recours. Il expose « sans fausse

pudeur » que c’est consciemment qu’il « brave la jurisprudence

du Tribunal fédéral relative à la nécessité d’apposer une signature manuscrite

sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce qu’on appelle les

affaires de masse, au motif qu’une ordonnance pénale doit reposer au moins sur

un examen du dossier par un procureur » ; on ignore ce qui est

entendu par « examen sommaire » et ne voit pas tellement ce

que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du

recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par

radar et qui a fait l’objet d’une procédure d’amende d’ordre ; cet examen

sommaire se révèle impraticable et, dans l’immense majorité des cas, il serait

inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à l’aveugle,

ce qui ne serait qu’une manière un peu hypocrite de faire croire qu’elles

reposent sur un examen du dossier ; actuellement, il se délivre environ

vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes d’ordre

impayées ; on peut imaginer le temps que représenterait une signature

manuscrite de ces ordonnances ; s’il fallait une telle signature, la mise

sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait

engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille

feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes ; l’avantage de la

méthode utilisée – malgré l’avis contraire du Tribunal fédéral – est aussi,

pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés ; on ne comprend pas

très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer

cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne. Quant à l’objet du recours,

le procureur général relève qu’une ordonnance de classement met fin à la

procédure et, de ce fait, annule l’ordonnance pénale rendue précédemment ;

si l’ordonnance pénale concernant le recourant avait été formellement annulée,

le Ministère public aurait dû traiter la dénonciation contre lui ; le

procureur général laisse qui le voudra se pencher sur la grave question de

savoir s’il aurait alors fallu rendre une ordonnance non-entrée en matière

plutôt qu’une ordonnance de classement, mais prononcer l’une plutôt que l’autre

ne porte en rien atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Le

Ministère public essaie tant bien que mal de gérer un nombre considérable

d’infractions, avec des moyens relativement modestes ; qu’il doive perdre

son temps – et l’Autorité de céans avec lui – « à propos d’une amende

de vingt francs pour la seule raison qu’une grande entreprise ne peut prendre

la peine de veiller à ce que les personnes qui utilisent son parc de véhicules

assument spontanément les infractions qu’elles commettent a quelque chose de

préoccupant ».

c)

Les observations du Ministère public ont été communiquées le 26 février 2024 au

recourant, qui n’a pas réagi.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal (art.

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP).

Considérants

2.

a) Selon l’article 382 al. 1 CPP,

toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la

modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

b)

D’après la jurisprudence, l'intérêt du recourant doit être actuel et pratique.

De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des

questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique.

Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un

intérêt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la

décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable

(arrêt du TF du 06.01.2020

[1B_334/2019] cons. 2.1, qui se réfère à ATF 144 IV 81

cons. 2.3.1 p. 84s.). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt

digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique, mais peut

aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffit pas à fonder une

qualité pour recourir ; la partie recourante doit démontrer en quoi la

décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et

en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 382). L’intérêt

pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel

exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est

l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses

droits ; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte

qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le

recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même,

pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter

directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel

caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée

notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (Calame,

in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382).

c)

En l’espèce, le recourant ne peut éventuellement invoquer qu’un intérêt de pur

fait – sur lequel on reviendra – à la modification de la décision entreprise,

et pas un intérêt juridiquement protégé. En effet, le dispositif de cette

décision – seul déterminant pour l’intérêt à recourir, comme rappelé ci-dessus

– prononce en faveur du recourant un classement pur et simple de la procédure,

frais à la charge de l’État. Le recourant n’est plus accusé de rien et il ne

devra pas assumer de frais (on notera qu’il ne conteste pas l’absence

d’indemnité pour la procédure devant le Ministère public). Il ne subit ainsi

aucune conséquence juridique du fait de la décision qu’il attaque. L’intérêt

qu’il invoque à la modification de la décision entreprise est celui qu’il

aurait à éviter de devoir annoncer, selon le formulaire FINMA, l’existence de

la procédure dont il est ici question. Cela ne pourrait être qu’un intérêt de

fait. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

d)

En réalité, le recourant n’a même pas un intérêt de fait à la modification de

la décision entreprise. En effet, une ordonnance pénale simplement munie d'un

cachet fac-similé, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle ; elle souffre

d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature

par un procureur d’une décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445

cons. 1.4.2, qui ne dit pas que le ministère public serait alors empêché de

reprendre la procédure à l’étape précédant l’ordonnance pénale). Si on annulait

l’ordonnance pénale et renvoyait la cause au Ministère public pour nouvelle

décision, le procureur ou procureur assistant devrait reprendre la procédure en

l’état où elle était avant que l’ordonnance ait été rendue. Cela signifierait

que le Ministère public devrait examiner quelle suite donner à la dénonciation

– ou à l’équivalent d’un rapport de police – que constitue le procès-verbal

établi le 1er septembre 2023 par le Bureau, contre le recourant

personnellement, procès-verbal qui constatait que la procédure ordinaire devait

être appliquée. Ce procès-verbal saisissait le Ministère public, qui devrait

ainsi statuer sur la suite de la procédure, au sens des articles 309 ss CPP.

Avec ce qu’il sait maintenant, soit que l’auteur réel de l’infraction était un

tiers, le Ministère public devrait rendre une décision de non-entrée en matière

en faveur du recourant, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP (faute

d’ouverture d’une instruction au sens de l’article 309 CPP, c’est bien une

non-entrée en matière qui devrait être prononcée et pas un classement). Pour le

recourant, cela ne changerait rien à l’obligation d’annonce par le formulaire

FINMA qu’il invoque et dont il a déposé un exemplaire en annexe à son mémoire

de recours. Ce formulaire doit notamment être rempli par les membres des

conseils d’administration des sociétés soumises à la surveillance de la FINMA.

Ces membres doivent en particulier annoncer toutes les procédures pénales en

cours ou closes dans les dix dernières années, en Suisse ou à l’étranger,

contre eux personnellement, « [m]ême si ces procédures se sont conclues

par des acquittements ou des décisions de classement ou de non-entrée en

matière ». Si le signataire déclare être ou avoir été impliqué dans

une procédure, il est invité à donner la « Liste des procédures

(notamment informations sur les parties, le sujet, l’état et, le cas échéant,

l’issue de la procédure) ». Dans le cas particulier, annuler le

classement et l’ordonnance pénale aurait pour effet que le recourant

bénéficierait d’une non-entrée en matière et plus d’un classement. Il devrait

annoncer cette non-entrée en matière. On ne voit pas quel intérêt de fait il

aurait à annoncer l’une plutôt que l’autre.

e)

Cela étant, le recourant ne peut pas prétendre sérieusement que le fait

d’annoncer une procédure relative à une broutille – un excès de vitesse d’un

petit kilomètre à l’heure sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h –

et qui s’est terminée par un classement motivé par le fait qu’il n’était pas

l’auteur de l’infraction serait « susceptible d’attenter sévèrement à

[sa] réputation professionnelle », comme il essaie de le soutenir. Le

formulaire FINMA permet aux personnes concernées d’indique le « sujet »

de la procédure qui les a concernées, soit en l’occurrence une procédure pour

un excès de vitesse anodin, commis au volant d’un véhicule d’entreprise par un

collaborateur de la société, la procédure n’ayant été dirigée contre le

président du conseil d’administration que parce que la société a négligé –

plusieurs fois – de réagir lorsqu’elle a été invitée à payer l’amende d’ordre

ou à indiquer le nom du contrevenant. Il peut peut-être être un peu gênant de

devoir admettre, envers la FINMA ou des sociétés que l’on dirige, que les

services d’une grande société comme A._________ ne sont – ou, on espère,

n’étaient – pas capables de traiter raisonnablement ce genre d’incident, mais

cela ne peut pas vraiment nuire à la réputation professionnelle d’un dirigeant

d’entreprises importantes.

f)

Avec le Ministère public, on relèvera qu’il est quand même assez consternant de

devoir consacrer du temps à une affaire qui aurait pu et sans doute dû se

régler par le versement, dès réception de la première communication de la

police, de vingt malheureux francs par A._________ ou, suite à des

éclaircissements à l’interne, par le réel contrevenant. Peut-être quelqu’un,

dans les services de A._________, a-t-il pensé que l’absence de réponse aux

écrits de la police et du Bureau découragerait les autorités neuchâteloises

d’entreprendre des démarches pour la sanction de l’auteur ; peut-être le

recourant, s’il a eu connaissance du courrier qui lui a été adressé

personnellement par le Bureau, s’est-il dit la même chose. Si c’était le cas,

ce genre de calcul serait assez peu civique et résolument erroné.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art.

428.

al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’une indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à X._________, par Me C._________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.5337).

Neuchâtel, le 22 mars 2024