ARMP.2024.13
Recevabilité du recours contre une ordonnance de classement.Validité d’une ordonnance de classement non signée en original.
22 mars 2024Français15 min
Le prévenu qui bénéficie d’un classement n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette décision, quand celle-ci l’exonère des charges pesant contre lui et ne met pas de frais à sa charge.Quand le Ministère public a rendu une ordonnance pénale signée par un procédé mécanique plutôt qu’en original, contrairement aux exigences légales, la sanction ne peut pas être l’annulation de l’ensemble de la procédure, mais seulement de remettre la procédure en l’état où elle était avant que l’ordonnance pénale soit rendue.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Lors d’un contrôle radar sans
interception, à Z._________, le 6 mars 2023 à 11h12, il a été constaté que la
voiture BMW immatriculée GE [111] circulait à une vitesse, marge de sécurité
déduite, de 81 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Le
détenteur du véhicule était la société d’assurances A._________.
b)
Le 13 mars 2023, la police a adressé à A._________ une notification de
l’infraction, invitant l’assurance à payer l’amende d’ordre, par 20 francs,
dans un délai de trente jours ; le courrier précisait qu’en cas de
paiement dans les délais, le contrevenant bénéficiait de l’anonymat et qu’à
défaut de nouvelles du contrevenant ou en cas de refus de payer, une ordonnance
pénale serait établie ; sur la formule figurait une rubrique à remplir
pour le cas où le destinataire du courrier ne serait pas l’auteur de
l’infraction.
c)
A._________ n’a pas réagi à ce courrier et l’amende n’a pas été payée.
d)
Le Bureau des créances judiciaires du service de la population (ci-après :
le Bureau) a adressé un rappel à A._________, le 8 mai 2023, indiquant que
l’affaire n’avait pas été réglée et invitant la société à acquitter l’amende de
20 francs dans les dix jours, auquel cas le contrevenant bénéficierait de
l’anonymat, et qu’à défaut de paiement, le Ministère public rendrait une
ordonnance pénale ; le courrier contenait une rubrique permettant de
signaler l’identité de l’auteur de l’infraction.
e)
A._________ n’a ni payé l’amende, ni répondu au courrier du Bureau.
f)
Un nouveau rappel a été envoyé par le Bureau le 10 juillet 2023, cette fois à
l’adresse de « Dr. X._________, c/o A._________ […] », avec le
même contenu que le rappel précédent ; X._________ était le président du
conseil d’administration de A._________, raison pour laquelle c’était à lui que
le courrier était adressé, faute de conducteur identifié.
g)
X._________ n’a pas réagi au rappel.
h)
Le 1er septembre 2023, le Bureau a établi un procès-verbal dénonçant
X._________ au Ministère public pour l’infraction constatée.
B.
a) Par ordonnance pénale du 4 septembre
2023, le procureur général a condamné X._________ à 20 francs d’amende et 50
francs de frais, pour l’excès de vitesse constaté le 6 mars 2023 ;
l’ordonnance pénale était signée par un procédé électronique.
b)
Le 15 septembre 2023, X._________, agissant par son mandataire, a demandé au
Ministère public d’annuler l’ordonnance pénale – plutôt que de prononcer un
classement –, en exposant que cette ordonnance n’était pas valable du point de
vue formel, en l’absence de signature manuscrite ; subsidiairement, il a
formé opposition contre cette ordonnance ; il signalait qu’après
recherches dans son entreprise, il avait pu être établi que l’auteur de l’excès
de vitesse était l’inspecteur de sinistres B._________, domicilié en France, à
une adresse qui était indiquée.
c)
Le Ministère public a ensuite, le 9 octobre 2023, envoyé une ordonnance pénale
à B._________, le condamnant à 20 francs d’amende et 50 francs de frais pour
l’infraction constatée le 6 mars 2023, l’ordonnance étant expédiée à l’adresse
mentionnée dans le courrier du mandataire de X._________. L’ordonnance pénale
est venue en retour, la poste française indiquant « Défaut ou d’accès
ou adressage » sur l’enveloppe. Le Ministère public a chargé la police
de déterminer l’adresse et la date de naissance de B._________. Un rapport a
été établi. L’ordonnance pénale a ensuite pu être notifiée le 5 décembre
2023 à B._________, qui n’a pas fait opposition dans le délai légal, de sorte
que la condamnation est entrée en force de chose jugée.
C.
Le 26 janvier 2024, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre X._________, laissé les
frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une
indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que la procédure contre X._________
pouvait être classée, faute de réalisation des éléments constitutifs de
l’infraction, car l’auteur des faits était en réalité B._________, condamné par
une ordonnance pénale définitive et exécutoire. Le fait que l’ordonnance pénale
décernée contre X._________ avait été munie d’une signature automatique était
sans incidence à ce stade, le vice de forme n’ayant pas pour effet de supprimer
l’infraction. Le Ministère public disait regretter que, pour une affaire
d’aussi peu d’importance, il n’ait pas été possible à l’entreprise détentrice
du véhicule de réagir au moment de l’envoi de l’amende d’ordre et des rappels
subséquents.
D.
a) Le 8 février 2024, X._________ recourt
contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et, partant, à
celle de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023, les frais devant être mis à
la charge de l’État, avec une indemnité en faveur du recourant. S’agissant de
la recevabilité du recours, il expose que la décision entreprise, outre qu’elle
est juridiquement erronée, entraîne des conséquences importantes pour
lui ; A._________, dont il préside le conseil d’administration, est
assujettie à la surveillance de la FINMA ; ses organes dirigeants doivent
donner les garanties d’une activité irréprochable et annoncer toute procédure,
notamment pénale, en cours ou terminée ; le recourant est tenu de remplir
un formulaire B1 pour ses divers mandats, notamment celui pour A._________ ;
il doit communiquer à des entreprises, pour lesquelles il assume des mandats
importants, l’existence d’une procédure, sans être habilité à détailler les
circonstances ayant donné lieu à leur ouverture, « en raison du secret
commercial » ; une telle situation ternit sérieusement l’image
d’un président de conseil d’administration ; le maintien d’une ordonnance
de classement est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle
du recourant, de sorte qu’il a un intérêt à agir. Sur le fond, le recourant
soutient que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée devait et doit être
reconnue comme non valable, pour des raisons de forme ; il est établi que
le recourant n’est pas l’auteur de l’infraction ; un tiers a été condamné
pour ces faits ; le vice dont est affectée l’ordonnance pénale ne peut pas
être guéri ; l’absence de signature manuscrite est un vice majeur, qui
contrevient aux exigences de l’article 353 al. 1 let. k CPP selon la
jurisprudence fédérale ; cela vaut aussi pour les infractions dites « de
masse » ; même une procédure strictement réglementée, pour
l’apposition d’une signature en fac-similé, ne permet pas de remplir les
exigences formelles ; l’ordonnance pénale est juridiquement invalide et
doit être annulée. En annexe au mémoire de recours, le recourant dépose
notamment une formule de « Déclaration concernant des procédures en
cours ou achevées », établie par la FINMA.
b)
Dans ses observations du 21 février 2024, le procureur général conclut à
l’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt du recourant,
subsidiairement au rejet du recours. Il expose « sans fausse
pudeur » que c’est consciemment qu’il « brave la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à la nécessité d’apposer une signature manuscrite
sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce qu’on appelle les
affaires de masse, au motif qu’une ordonnance pénale doit reposer au moins sur
un examen du dossier par un procureur » ; on ignore ce qui est
entendu par « examen sommaire » et ne voit pas tellement ce
que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du
recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par
radar et qui a fait l’objet d’une procédure d’amende d’ordre ; cet examen
sommaire se révèle impraticable et, dans l’immense majorité des cas, il serait
inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à l’aveugle,
ce qui ne serait qu’une manière un peu hypocrite de faire croire qu’elles
reposent sur un examen du dossier ; actuellement, il se délivre environ
vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes d’ordre
impayées ; on peut imaginer le temps que représenterait une signature
manuscrite de ces ordonnances ; s’il fallait une telle signature, la mise
sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait
engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille
feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes ; l’avantage de la
méthode utilisée – malgré l’avis contraire du Tribunal fédéral – est aussi,
pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés ; on ne comprend pas
très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer
cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne. Quant à l’objet du recours,
le procureur général relève qu’une ordonnance de classement met fin à la
procédure et, de ce fait, annule l’ordonnance pénale rendue précédemment ;
si l’ordonnance pénale concernant le recourant avait été formellement annulée,
le Ministère public aurait dû traiter la dénonciation contre lui ; le
procureur général laisse qui le voudra se pencher sur la grave question de
savoir s’il aurait alors fallu rendre une ordonnance non-entrée en matière
plutôt qu’une ordonnance de classement, mais prononcer l’une plutôt que l’autre
ne porte en rien atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Le
Ministère public essaie tant bien que mal de gérer un nombre considérable
d’infractions, avec des moyens relativement modestes ; qu’il doive perdre
son temps – et l’Autorité de céans avec lui – « à propos d’une amende
de vingt francs pour la seule raison qu’une grande entreprise ne peut prendre
la peine de veiller à ce que les personnes qui utilisent son parc de véhicules
assument spontanément les infractions qu’elles commettent a quelque chose de
préoccupant ».
c)
Les observations du Ministère public ont été communiquées le 26 février 2024 au
recourant, qui n’a pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal (art.
393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP).
Considérants
2.
a) Selon l’article 382 al. 1 CPP,
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b)
D’après la jurisprudence, l'intérêt du recourant doit être actuel et pratique.
De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des
questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique.
Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un
intérêt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la
décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable
(arrêt du TF du 06.01.2020
[1B_334/2019] cons. 2.1, qui se réfère à ATF 144 IV 81
cons. 2.3.1 p. 84s.). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt
digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique, mais peut
aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffit pas à fonder une
qualité pour recourir ; la partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et
en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 382). L’intérêt
pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel
exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est
l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses
droits ; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte
qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le
recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même,
pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter
directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel
caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée
notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382).
c)
En l’espèce, le recourant ne peut éventuellement invoquer qu’un intérêt de pur
fait – sur lequel on reviendra – à la modification de la décision entreprise,
et pas un intérêt juridiquement protégé. En effet, le dispositif de cette
décision – seul déterminant pour l’intérêt à recourir, comme rappelé ci-dessus
– prononce en faveur du recourant un classement pur et simple de la procédure,
frais à la charge de l’État. Le recourant n’est plus accusé de rien et il ne
devra pas assumer de frais (on notera qu’il ne conteste pas l’absence
d’indemnité pour la procédure devant le Ministère public). Il ne subit ainsi
aucune conséquence juridique du fait de la décision qu’il attaque. L’intérêt
qu’il invoque à la modification de la décision entreprise est celui qu’il
aurait à éviter de devoir annoncer, selon le formulaire FINMA, l’existence de
la procédure dont il est ici question. Cela ne pourrait être qu’un intérêt de
fait. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
d)
En réalité, le recourant n’a même pas un intérêt de fait à la modification de
la décision entreprise. En effet, une ordonnance pénale simplement munie d'un
cachet fac-similé, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle ; elle souffre
d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature
par un procureur d’une décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445
cons. 1.4.2, qui ne dit pas que le ministère public serait alors empêché de
reprendre la procédure à l’étape précédant l’ordonnance pénale). Si on annulait
l’ordonnance pénale et renvoyait la cause au Ministère public pour nouvelle
décision, le procureur ou procureur assistant devrait reprendre la procédure en
l’état où elle était avant que l’ordonnance ait été rendue. Cela signifierait
que le Ministère public devrait examiner quelle suite donner à la dénonciation
– ou à l’équivalent d’un rapport de police – que constitue le procès-verbal
établi le 1er septembre 2023 par le Bureau, contre le recourant
personnellement, procès-verbal qui constatait que la procédure ordinaire devait
être appliquée. Ce procès-verbal saisissait le Ministère public, qui devrait
ainsi statuer sur la suite de la procédure, au sens des articles 309 ss CPP.
Avec ce qu’il sait maintenant, soit que l’auteur réel de l’infraction était un
tiers, le Ministère public devrait rendre une décision de non-entrée en matière
en faveur du recourant, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP (faute
d’ouverture d’une instruction au sens de l’article 309 CPP, c’est bien une
non-entrée en matière qui devrait être prononcée et pas un classement). Pour le
recourant, cela ne changerait rien à l’obligation d’annonce par le formulaire
FINMA qu’il invoque et dont il a déposé un exemplaire en annexe à son mémoire
de recours. Ce formulaire doit notamment être rempli par les membres des
conseils d’administration des sociétés soumises à la surveillance de la FINMA.
Ces membres doivent en particulier annoncer toutes les procédures pénales en
cours ou closes dans les dix dernières années, en Suisse ou à l’étranger,
contre eux personnellement, « [m]ême si ces procédures se sont conclues
par des acquittements ou des décisions de classement ou de non-entrée en
matière ». Si le signataire déclare être ou avoir été impliqué dans
une procédure, il est invité à donner la « Liste des procédures
(notamment informations sur les parties, le sujet, l’état et, le cas échéant,
l’issue de la procédure) ». Dans le cas particulier, annuler le
classement et l’ordonnance pénale aurait pour effet que le recourant
bénéficierait d’une non-entrée en matière et plus d’un classement. Il devrait
annoncer cette non-entrée en matière. On ne voit pas quel intérêt de fait il
aurait à annoncer l’une plutôt que l’autre.
e)
Cela étant, le recourant ne peut pas prétendre sérieusement que le fait
d’annoncer une procédure relative à une broutille – un excès de vitesse d’un
petit kilomètre à l’heure sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h –
et qui s’est terminée par un classement motivé par le fait qu’il n’était pas
l’auteur de l’infraction serait « susceptible d’attenter sévèrement à
[sa] réputation professionnelle », comme il essaie de le soutenir. Le
formulaire FINMA permet aux personnes concernées d’indique le « sujet »
de la procédure qui les a concernées, soit en l’occurrence une procédure pour
un excès de vitesse anodin, commis au volant d’un véhicule d’entreprise par un
collaborateur de la société, la procédure n’ayant été dirigée contre le
président du conseil d’administration que parce que la société a négligé –
plusieurs fois – de réagir lorsqu’elle a été invitée à payer l’amende d’ordre
ou à indiquer le nom du contrevenant. Il peut peut-être être un peu gênant de
devoir admettre, envers la FINMA ou des sociétés que l’on dirige, que les
services d’une grande société comme A._________ ne sont – ou, on espère,
n’étaient – pas capables de traiter raisonnablement ce genre d’incident, mais
cela ne peut pas vraiment nuire à la réputation professionnelle d’un dirigeant
d’entreprises importantes.
f)
Avec le Ministère public, on relèvera qu’il est quand même assez consternant de
devoir consacrer du temps à une affaire qui aurait pu et sans doute dû se
régler par le versement, dès réception de la première communication de la
police, de vingt malheureux francs par A._________ ou, suite à des
éclaircissements à l’interne, par le réel contrevenant. Peut-être quelqu’un,
dans les services de A._________, a-t-il pensé que l’absence de réponse aux
écrits de la police et du Bureau découragerait les autorités neuchâteloises
d’entreprendre des démarches pour la sanction de l’auteur ; peut-être le
recourant, s’il a eu connaissance du courrier qui lui a été adressé
personnellement par le Bureau, s’est-il dit la même chose. Si c’était le cas,
ce genre de calcul serait assez peu civique et résolument erroné.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art.
428.
al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’une indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à X._________, par Me C._________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.5337).
Neuchâtel, le 22 mars 2024